CSSS de Papineau |
2013 QCCLP 6998 |
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
[1] Le 13 septembre 2012, CSSS de Papineau, l’employeur, dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l’encontre d’une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) le 21 août 2012 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme une décision rendue initialement le 13 juin 2012 et refuse la demande de transfert de coûts formulée par l’employeur en vertu des dispositions de l’article 326 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] et déclare que ce dernier doit assumer la totalité du coût des prestations relatives au dossier de la travailleuse concernée.
[3] L’employeur a renoncé à la tenue d’une audience dans la présente affaire et a demandé qu’une décision soit rendue après étude du dossier. Le dossier est pris en délibéré le 28 mars 2013, après réception d’une argumentation écrite de la part de la procureure de l’employeur.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de lui accorder un partage du coût des prestations relatives à la lésion professionnelle de la travailleuse survenue le 30 septembre 2012 en vertu de l’article 329 de la loi, et ce, de l’ordre de 5 % au dossier financier de l’employeur en cause et de 95 % à l’ensemble des employeurs.
LES FAITS
[5] Le 30 septembre 2011, la travailleuse, alors âgée de 24 ans et, travaillant comme préposée aux bénéficiaires, subit une blessure au poignet droit lorsqu’un patient l’agrippe et serre son poignet avec force.
[6] Le 7 novembre 2011, la travailleuse consulte le docteur Marcel Guilbault qui recommande une radiographie du poignet droit.
[7] Le 18 novembre 2011, le docteur Chang,Na Young, radiologue, commente une radiographie de la façon suivante :
Il n’y a pas de fracture ni luxation. L’alignement demeure adéquat. S’il y a une douleur au niveau de la tabatière anatomique, un contrôle post-immobilisation pourrait être effectué dans 10 jours. Il y a un aspect légèrement plus dense de l’os semi-lunaire. Variante de la normale versus début d’ostéonécrose de type Kienbock…..
[8] Le 24 novembre 2011, le docteur Guilbault produit une demande de consultation auprès de docteure Odette Perron, orthopédiste, en regard d’une possible nécrose de l’os semi-lunaire du poignet droit.
[9] Le 16 décembre 2011, le docteur G. Constantineau pose un diagnostic de tendinite au poignet droit et s’interroge quant à la possibilité d’une fracture.
[10] Le 19 décembre 2011, le docteur MP Lachaîne identifie un diagnostic de fracture du semi-lunaire de la main droite avec un début de nécrose avasculaire.
[11] Le 20 décembre 2011, le docteur Thelliez, orthopédiste, retient un diagnostic de fracture du semi-lunaire droit.
[12] Le 2 février 2012, la CSST accepte la réclamation de la travailleuse en relation avec l’événement accidentel survenu le 30 septembre 2011, à l’égard d’un diagnostic de fracture du semi-lunaire de la main droite.
[13] Le 14 février 2012, le docteur Robert Bourgault rédige une note médicale dans laquelle il mentionne que le délai de consultation pour la blessure de la travailleuse a pu contribuer au fait que la lésion n’est pas encore consolidée.
[14] Le 16 février 2012, le docteur P. Lavigne, orthopédiste, retient le diagnostic de fracture du semi-lunaire droit et de Kienbock probable.
[15] Le 16 mars 2012, le docteur Martin Lecompte, radiologiste, émet les conclusions suivantes en regard d’un examen de résonance magnétique du poignet droit :
Séquelle d’une fracture de l’os semi-lunaire. Il y a un peu de fragmentation au niveau de la moitié antérieure de l’os semi-lunaire avec un peu de changement sclérotique et une vascularisation un peu plus faible. Par contre, vascularisation abondante de la moitié postérieure avec processus de réparation probable. Début de chondropathie suspectée à la face antérieure de l’os semi-lunaire. Petit épanchement et synovite réactionnelle d’intensité modérée.
[16] Le 22 mars 2012, le docteur Lavigne pose le diagnostic de maladie de Kienbock fragmentée.
[17] Le 1er mai 2012, le docteur Lin émet les diagnostics de torsion du poignet droit avec fracture semi-lunaire et maladie de Kienbock.
[18] Le 17 mai 2012, le docteur St-Amand, chirurgien-plastique, souligne que les symptômes persistent et retient le diagnostic de maladie de Kienbock avec fracture.
[19] Le 20 mars 2012, l’employeur demande à la CSST de procéder à un transfert de coûts en vertu de l’article 326 de la loi, en raison du délai occasionné pour des consultations médicales, ayant ainsi contribué à prolonger la période de consolidation de la lésion.
[20] Le 13 juin 2012, la CSST refuse la demande de transfert de coûts demandée par l’employeur. Cette décision sera maintenue à la suite d’une révision administrative en date du 21 août 2012, d’où le présent litige.
[21] Le 10 septembre 2012, le docteur St-Amand pose le diagnostic de collapsus semi-lunaire aggravé. Il recommande par ailleurs une carpectomie de la rangée proximale des os du carpe, cette chirurgie étant prévue le 15 novembre 2012.
[22] Le 25 octobre 2012, le docteur Mario Giroux, chirurgien-orthopédiste, produit une expertise médicale à la demande de l’employeur. Dans la section Anamnèse de son analyse, le médecin précise qu’il n’a pas pu prendre connaissance des résultats des examens de résonance magnétique (16 mars 2012) et de tomodensitométrie (13 juin 2012) mais en a revu les films. À ce propos, le docteur Giroux constate la présence d’une nécrose sévère du semi-lunaire avec collapsus témoignant d’une atteinte de haut niveau et non plus, comme à l’origine, uniquement une possibilité de nécrose avasculaire.
[23] À la suite de son examen physique, le docteur Giroux conclut à un diagnostic d’entorse au poignet droit ayant aggravé une condition personnelle de maladie de Kienbock. Il souligne que plusieurs hypothèses et facteurs de risque ont été proposés dans le but d’expliquer l’apparition de cette maladie bien qu’elle n’ait pas encore été prouvée. Le docteur Giroux indique par ailleurs que la maladie de Kienbock est causée par un problème circulatoire qui amène une nécrose avasculaire du semi-lunaire.
[24] L’expert de l’employeur soutient qu’il est très rare, sinon exceptionnel qu’un seul traumatisme, qui ne cause pas de rupture ligamentaire ou autre, puisse occasionner une maladie de Kienbock. Il précise que la littérature médicale actuelle considère une telle pathologie comme une maladie d’origine personnelle et qu’un traumatisme même mineur peut aggraver et activer cette condition personnelle.
[25] Dans ses notes médico-administratives à l’intention de l’employeur, le docteur Giroux indique que la travailleuse devra subir une intervention chirurgicale dans le but de réduire ses symptômes et d’éviter des limitations fonctionnelles très importantes. Il recommande d’autre part à l’employeur de formuler une demande de partage de coûts auprès de la CSST en considérant que l’entorse au poignet droit a aggravé la maladie de Kienbock. Il estime que l’employeur devrait assumer 5 % du coût des prestations relatives à la lésion professionnelle de la travailleuse.
L’ARGUMENTATION DES PARTIES
[26] La procureure de l’employeur estime dans un premier temps que ce dernier est fondé à demander un partage de l’imputation des coûts de la lésion en cause en vertu de l’article 329 de la loi, même si une demande initiale de l’employeur avait porté sur l’application des dispositions de l’article 326 de la loi, la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles permettant de faire ainsi valoir à la fois une demande de transfert de coûts et un partage de l’imputation.
[27] La procureure de l’employeur soutient que l’analyse médicale contenue à l’expertise du docteur Giroux permet de conclure que la maladie de Kienbock, dont est porteuse la travailleuse, est d’origine strictement personnelle et qu’elle n’a pas été occasionnée par la survenance de la lésion professionnelle reconnue par la CSST. Selon le docteur Giroux, un seul traumatisme qui ne cause pas de rupture ligamentaire ou autre, ne peut entraîner la maladie de Kienbock. Elle précise d’autre part que cette maladie a non seulement contribué à la survenance de la lésion professionnelle, mais qu’elle en a aggravé les conséquences dans la mesure où, après plus d’un an, la lésion de la travailleuse n’est toujours pas consolidée et qu’il appert que celle-ci ne pourra pas reprendre son emploi prélésionnel.
[28] Dans ce contexte, la procureure de l’employeur demande au tribunal d’accorder à l’employeur un partage du coût des prestations relatives à la lésion professionnelle de la travailleuse de l’ordre de 5 % à son dossier financier et de 95 % pour l’ensemble des employeurs.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[29] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer s'il y a lieu d'imputer à l'employeur le coût des prestations dues en raison de la lésion professionnelle subie par la travailleuse le 30 septembre 2011.
[30] L'article 326 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[2] (la loi) prévoit ce qui suit en matière d'imputation des coûts :
326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.
Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.
L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.
__________
1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.
[31] Le présent tribunal constate, dans un premier temps, que la requête de l'employeur vise une demande de partage de l'imputation en application de l'article 329, alors que dans sa lettre du 20 mars 2012, il demandait un transfert des coûts en vertu second alinéa de l'article 326 de la loi.
[32] Le tribunal est d’avis que la présente demande de l’employeur est valable et que le fait d’avoir d’abord formulé sa demande en vertu de l’article 326, n’empêche aucunement de faire valoir ses droits en vertu de l’article 329 dans le cadre du présent litige. En cela, le soussigné se dit en accord avec les commentaires de la procureure de l’employeur à ce propos dans son argumentation écrite et partage les opinions émises à ce sujet dans les différentes décisions produites ou citées au soutien de sa demande.[3] La Commission des lésions professionnelles a bien précisé sa position dans l’affaire Pâtisserie Chevalier inc[4]., et réitérée dans la décision Hôpital Jean-Talon[5] où le tribunal s’exprime ainsi :
(20) La soussignée estime que cette situation ne fait pas obstacle à l'analyse de la requête de l'employeur sous l'angle du deuxième alinéa de l'article 326 de la loi.
(21) Effectivement, depuis la décision récente rendue dans l'affaire Pâtisserie Chevalier inc.[6], la jurisprudence majoritaire de la Commission des lésions professionnelles reconnaît le principe selon lequel le tribunal peut statuer sur une demande de partage ou de transfert des coûts faite par un employeur en vertu d'une autre disposition que celle ayant donné lieu à la demande initiale dans la mesure où les exigences de la loi sont respectées.
(22) La soussignée partage le raisonnement exprimé par la Commission des lésions professionnelles dans cette affaire[7].
(23) En effet, dans la mesure où le tribunal est valablement saisi d'un recours formé en vertu de l'article 359 de la loi, il est loisible à l'employeur de présenter toute nouvelle preuve ou tout argument qui sous-tend l'objet de sa requête, et ce, sans être restreint à la preuve ou aux motifs qui ont été pris en compte par l'instance inférieure.
(24) C'est le principe de l'appel de novo qui est reconnu par la jurisprudence des tribunaux supérieurs et par celle de la Commission des lésions professionnelles.
(25) Ainsi, lorsque la CSST se prononce sur une demande de transfert des coûts faite en vertu du troisième alinéa de l'article 326 de la loi ou sur une demande de partage des coûts faite en vertu du deuxième alinéa de l'article 329 et que la décision rendue à la suite d'une révision administrative de cette première décision fait l'objet d'un recours formé en vertu de l'article 359 de la loi — recours qui est au cœur même de la compétence exclusive de la Commission des lésions professionnelles —, l'employeur n'est pas tenu de limiter sa preuve et son argumentation à celles qui ont été présentées en première instance.
(26) Comme la demande de transfert des coûts ou la demande de partage des coûts qui sont faites par l'employeur ont inévitablement comme objectif d'obtenir une modification de l’imputation du coût des prestations dues en raison de la lésion professionnelle subie par un travailleur, la portée du recours exercé par l'employeur à l'encontre de cette décision inclut toute demande visant une modification de l'imputation.
6. C.L.P. 215643-04-0309, 28 mai 2004, S. Sénéchal, (04LP-42).
7. précitée, note 6.
(27) En vertu des pouvoirs qui lui sont conférés à l'article 377 de la loi, la Commission des lésions professionnelles, qui est saisie d'un tel recours, pourra alors confirmer, modifier ou infirmer la décision, l'ordre ou l'ordonnance contesté et, s'il y a lieu, rendre la décision, l'ordre ou l'ordonnance qui, à son avis, aurait dû être rendu en premier lieu.
(28) Le présent tribunal constate que le raisonnement élaboré par la Commission des lésions professionnelles dans l'affaire Pâtisserie Chevalier inc.8 a été suivi dans de nombreuses autres décisions de la Commission des lésions professionnelles9.
8 Brière c. Laberge c. CSST, [1985] R.D.J 599 (C.A.) ; Légaré c. C.A.L.P., [1989] C.A.L.P. 685 (C.S.) ; Les Industries Super Métal inc. c. C.A.L.P. c. CSST, [1995] C.A.L.P. 1961 (C.A.) ; C.A.L.P. c. Turbide c. CSST, [1997] C.A.L.P. 1375 (C.A.) ; Bruneau c. Centre hospitalier St-Jean c. C.A.L.P. c. CSST, [1997] C.A.L.P. 1874 (C.A.) ; Fortin c. C.L.P. c. CSST, C.S. 200-05-012812-009, 23 mars 2000, j. Walters ; Desruisseaux c. C.L.P. c. CSST, C.S. 200-05-013595-009, 27 septembre 2000, j. Bouchard.
9 Voir notamment : Hétu et Centre hospitalier Royal Victoria, [2000] C.L.P. 365.
[33] Dans le présent cas, le tribunal doit analyser la requête de l’employeur à la lumière des dispositions de l’article 329 de la loi :
329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.
L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.
__________
1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.
[34] Pour bénéficier de l'application de cette disposition législative, l'employeur doit démontrer que le travailleur est déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle.
[35] Le législateur ne définit pas la notion de handicap. Or, l’expression « travailleur déjà handicapé » a fait l’objet de deux courants jurisprudentiels au sein de la Commission des lésions professionnelles. Cependant, la jurisprudence pratiquement unanime de la Commission des lésions professionnelles interprète maintenant cette expression selon les principes dégagés dans l’affaire Municipalité Petite-Rivière St-François et C.S.S.T.[8] :
La Commission des lésions professionnelles considère qu’un travailleur déjà handicapé au sens de l’article 329 de la loi est celui qui présente une déficience physique ou psychique qui a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion.
[36] Dans cette perspective, l’employeur doit établir, par une preuve prépondérante, les deux éléments suivants pour bénéficier de l’application de l’article 329, à savoir :
§ que le travailleur présentait une déficience physique ou psychique avant la survenance de sa lésion professionnelle;
§ que cette déficience a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur ses conséquences.
[37] La jurisprudence[9] enseigne qu’une déficience est une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique qui correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Elle peut être congénitale ou acquise, et peut exister à l’état latent, sans s’être manifestée avant la survenance de la lésion professionnelle. Il importe toutefois que cette déficience existe antérieurement à l’apparition de la lésion professionnelle.
[38] Dans l’affaire Sodexho Canada inc.[10], la Commission des lésions professionnelles dégage des balises à l’intérieur desquelles il faut comprendre la notion de déviation par rapport à la norme biomédicale :
[49] En proposant cette définition, la Commission des lésions professionnelles écarte du chapitre des déficiences les conditions personnelles retrouvées normalement chez les individus pour ne retenir que celles qui constituent des anomalies. Par ailleurs, la jurisprudence évalue le caractère normal ou anormal de la condition identifiée en la comparant à ce que l’on retrouve habituellement chez des personnes de l’âge de la travailleuse au moment de l’événement.
[50] La preuve de cette déviation sera plus ou moins exigeante selon la nature de la condition invoquée. Ainsi, le caractère déviant peut s’inférer de certaines conditions (par exemple une malformation d’une structure ou un diabète). Cependant, lorsque la condition identifiée est une dégénérescence relevant d’un phénomène de vieillissement, la preuve doit clairement établir en quoi cette condition dévie de la normalité.
[39] Par ailleurs, il ne suffit pas d’affirmer ou d’alléguer que la condition préexistante dévie par rapport à la norme biomédicale. L’employeur, sur qui repose le fardeau de la preuve, doit démontrer cette norme biomédicale en s’appuyant notamment sur des études épidémiologiques, de la littérature médicale ou encore l’expérience clinique dans la mesure où une preuve prépondérante démontre cette expérience clinique.
[40] Il ressort de l’analyse médicale que la travailleuse est atteinte de la maladie de Kienbock que le docteur Giroux décrit comme étant une maladie causée par un problème circulatoire amenant une nécrose avasculaire du semi-lunaire. Il ajoute qu’il est très rare, voire exceptionnel qu’un seul traumatisme, ne causant aucune rupture ligamentaire ou autre, puisse occasionner une maladie de Kienbock. Le docteur Giroux considère ainsi que la maladie, dont est atteinte la travailleuse en cause, est d’origine personnelle. Il mentionne d’autre part qu’un traumatisme même mineur peut aggraver cette maladie et activer cette condition personnelle.
[41] Le tribunal est d’avis, dans les circonstances particulières du présent cas, que la travailleuse est porteuse d’une condition personnelle, soit la maladie de Kienbock, laquelle peut constituer une déficience au sens de l’analyse des dispositions de l’article 329 de la loi. Bien que la preuve médicale ne fasse pas état d’une déviation de la norme biomédicale dans le cas du travailleur en cause, il importe de souligner que la pathologie constatée par le docteur Giroux constitue ici une maladie qui ne nécessite pas la démonstration du caractère déviant de la norme biomédicale sur la base de données quantitatives et de prévalence comme c’est le cas dans des situations de conditions personnelles de nature dégénérative.
[42] D’autre part, l’employeur se devait de démontrer, par une preuve prépondérante à ce sujet, que le handicap dont est porteuse la travailleuse, avait contribué à la survenance de la lésion professionnelle ou en avait aggravé les conséquences.
[43] Le tribunal est d’avis, selon la preuve médicale offerte, que le handicap que présentait la travailleuse préalablement à sa lésion professionnelle a joué un rôle important dans la survenance de celle-ci. Le docteur Giroux affirme que l’état de la maladie de Kinbock, peu de temps après l’incident démontre déjà une nécrose avasculaire qui s’est confirmée par la suite et qui s’est aggravée tout au long des traitements qu’a reçus la travailleuse.
[44] Le soussigné est aussi d’avis que la maladie personnelle de la travailleuse a contribué à aggraver de façon importante les conséquences de la lésion professionnelle. Il y a lieu de souligner à cet égard que les traitements en cours et la durée de période de consolidation de la lésion sont en grande partie attribuables au handicap identifié chez la travailleuse. Comme le souligne le docteur Giroux dans son expertise médicale, non seulement la lésion n’est pas encore consolidée après plus d’un an, encore faudra-t-il procéder, selon lui, à une chirurgie visant à réduire les symptômes reliés à la maladie de cette dernière.
[45] Dans ce contexte, le tribunal partage les prétentions de la procureure de l’employeur et considère qu’il y a lieu d’imputer 5 % des coûts générés par la lésion professionnelle subie par la travailleuse le 30 septembre 2011 au dossier financier de l’employeur en cause et 95 % de ces coûts aux employeurs de toutes les unités.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de CSSS de Papineau, l’employeur;
INFIRME la décision rendue le 21 août 2012 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que l’employeur doit assumer 5 % du coût des prestations relatives à la lésion professionnelle de la travailleuse survenue le 30 septembre 2011 et que 95 % de ces coûts soient attribués aux employeurs de toutes les unités.
|
|
|
Pierre Sincennes |
|
|
|
|
|
|
|
|
Me Maryse Lepage |
|
Bastien, Moreau, avocats |
|
Représentante de la partie requérante |
|
|
[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] L.R.Q., c. A-3.001.
[3] Hôpital Jean-Talon, C.L.P. 272304-64-0509, 12 avril 2007, M. Montplaisir; Méga Bloks inc., C.L.P. 303346-71-0611, 11 septembre 2007, G. Robichaud.
[4] C.L.P. 215643-04-0309, 28 mai 2004, S. Sénéchal, (04LP-42).
[5] précitée, note 3.
[8] [1999] C.L.P. 779.
[9] Précitée, note 3.
[10] C.L.P. 149700-31-0011, 9 mai 2001, C. Racine.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.