Stamatopoulos et Provigo Distribution (division Loblaws Québec) |
2014 QCCLP 4320 |
______________________________________________________________________
DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION
______________________________________________________________________
[1] Le 1er août 2013, la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) dépose une requête en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), par laquelle elle demande la révocation d’une décision de la Commission des lésions professionnelles rendue le 17 juin 2013.
[2] Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles :
Dossier 488378
ACCUEILLE la requête de madame Sofia Stamatopoulos, la travailleuse;
INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 7 novembre 2012 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que la travailleuse, a subi le 6 mars 2012 une lésion professionnelle de nature psychologique résultant de l’omission des soins appropriés au moment opportun lui donnant droit aux bénéfices prévus par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
[3] Toutes les parties sont représentées à l’audience en révocation tenue à Laval, les 19 décembre 2013 et 29 mai 2014.
L’OBJET DE LA REQUÊTE
[4] Dans sa requête écrite du 1er août 2013, la CSST demande à la Commission des lésions professionnelles siégeant en révision de « RÉVISER la décision de la CLP du 27 [sic] juin 2013, REJETER la requête en contestation de la travailleuse, madame Sofia Stamatopoulos et CONFIRMER la décision rendue par la CSST le 6 septembre 2012 à la suite d’une révision administrative ».
[5] À l’audience tenue le 29 mai 2014, le procureur de la CSST ajoute que la Commission des lésions professionnelles siégeant en révision devrait aussi déclarer que le diagnostic posé le 6 mars 2012 ne constitue pas une lésion professionnelle. En réplique à l’argumentation des représentants des autres parties, le procureur reconnaît subsidiairement que la Commission des lésions professionnelles siégeant en révision pourrait décider qu’il est plus à propos de révoquer la décision du 17 juin 2013 et de convoquer les parties à une nouvelle audience.
L’AVIS DES MEMBRES
[6] Les membres issus des associations d’employeurs et des associations syndicales sont tous deux d’avis que la requête devrait être rejetée. La lecture de la décision du 17 juin 2013 dans son ensemble permet de constater qu’il y a eu omission de soins en lien avec la lésion professionnelle reconnue, et non pas en lien avec une condition psychologique non diagnostiquée et, par conséquent, non reconnue. Aucune erreur manifeste et déterminante n’a été démontrée.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[7] La décision du 17 juin 2013 a été rendue à la suite du dépôt d’admissions écrites signées par les parties au litige à cette époque, comme pièce T-1[2].
[8] Lors de l’audience en révision tenue le 29 mai 2014, toutes les parties ont consenti au dépôt d’une liasse de documents comprenant, entre autres, les admissions écrites T-1, comme pièce R-1.
[9] De plus, les parties ont admis que les documents contenus dans la liasse R-1 faisaient tous partie de la preuve documentaire soumise à la première juge administrative en vue de la décision qu’elle a rendue le 17 juin 2013.
[10] La CSST allègue que la décision du 17 juin 2013 « comporte des vices de fond de nature telle qu’elle doit être invalidée ». Ce faisant, elle invoque le moyen prévu au troisième paragraphe du premier alinéa de l’article 429.56 de la loi :
429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu :
1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;
3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.
Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.
__________
1997, c. 27, a. 24.
[11] En effet, interprétant le sens des mots « vice de fond [...] de nature à invalider la décision » dans les affaires Donohue inc. et Franchellini[3], la Commission des lésions professionnelles a jugé qu’ils font référence à une erreur manifeste, de droit ou de fait, ayant un effet déterminant sur l’issue de la contestation. Ces décisions ont été suivies à maintes reprises dans la jurisprudence subséquente.
[12] Il a également été jugé que le recours en révision ne doit pas être un appel déguisé, compte tenu du caractère final des décisions rendues par la Commission des lésions professionnelles, ainsi que le prévoit le troisième alinéa de l’article 429.49 de la loi précitée :
429.49. Le commissaire rend seul la décision de la Commission des lésions professionnelles dans chacune de ses divisions.
Lorsqu'une affaire est entendue par plus d'un commissaire, la décision est prise à la majorité des commissaires qui l'ont entendue.
La décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel et toute personne visée doit s'y conformer sans délai.
__________
1997, c. 27, a. 24.
[notre soulignement]
[13] Siégeant en révision judiciaire de certaines décisions de la Commission des lésions professionnelles, les tribunaux supérieurs ont entériné à plusieurs reprises l’interprétation des textes législatifs pertinents que celle-ci retient.
[14] Ainsi, en 2003, dans l’affaire Bourassa[4], la Cour d’appel a en outre rappelé qu’« il [le recours en révision] ne saurait non plus être une invitation faite à un commissaire de substituer son opinion et son appréciation de la preuve à celle de la première formation ».
[15] Dans l’arrêt Godin[5], l’honorable juge Fish précise qu’une décision ne peut être révisée pour le simple motif que la formation siégeant en révision ne partage pas l’opinion du premier juge administratif, que ce soit à l’égard de l’appréciation de la preuve, de l’interprétation de la règle de droit applicable ou même du résultat de l’analyse; dans chaque cas, conclut-il, là où plus d’une issue raisonnable est possible, c’est celle retenue par le premier juge administratif qui doit prévaloir :
[51] Accordingly, the Tribunal commits a reviewable error when it revokes or reviews one of its earlier decisions merely because it disagrees with its findings of fact, its interpretation of a statute or regulation, its reasoning or even its conclusions. Where there is room on any of these matters for more than one reasonable opinion, it is the first not that last that prevails.
[16] Dans son arrêt Amar c. CLP[6], la Cour d’appel réitère qu’une divergence d’opinions quant à l’interprétation du droit ne constitue pas un motif de révision.
[17] Dans l’affaire CSST c. Fontaine[7], sous la plume de l’honorable juge Morissette, la Cour reprend avec approbation les propos du juge Fish et ajoute que le vice de fond de nature à invalider dont parle la loi réfère à une « faille » dans la première décision telle qu’elle dénote de la part de son auteur une « erreur manifeste, donc voisine d’une forme d’incompétence, ce dernier terme étant entendu ici dans son acception courante plutôt que dans son acception juridique ».
[18] La même règle fut répétée dans l’arrêt Touloumi[8] :
[5] Il ressort nettement de l’arrêt Fontaine qu’une décision attaquée pour motif de vice de fond ne peut faire l’objet d’une révision interne que lorsqu’elle est entachée d’une erreur dont la gravité, l’évidence et le caractère déterminant ont été démontrés par la partie qui demande la révision.
[19] Cette approche a toujours cours à la Commission des lésions professionnelles[9].
[20] Il ressort notamment de ce qui précède qu’une décision exhibant un « raisonnement parfaitement intelligible » n’est pas sujette à révision[10].
[21] Ainsi, dans le présent cas, la décision initialement rendue par la Commission des lésions professionnelles fait autorité. Elle ne saurait être révisée ou révoquée pour le motif que le soussigné ne partagerait pas l’opinion de la première juge administrative quant à l’appréciation de la preuve ou l’interprétation du droit ou encore quant à l’issue du litige, à moins qu’à l’égard de l’un de ces sujets, la partie requérante en révision ne démontre qu’elle est entachée d’une erreur grave, évidente (manifeste) et déterminante.
[22] Le recours en révision n’est pas un appel.
[23] Qu’en est-il en l’espèce ?
[24] La première juge administrative était saisie de la contestation déposée par madame Sofia Stamatopoulos (la travailleuse) le 26 novembre 2012 d’une décision rendue le 7 novembre 2012 à la suite d’une révision administrative. Par cette décision, la CSST déclarait que la travailleuse n’avait pas subi, le 6 mars 2012, une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion du 21 mars 2011. Le diagnostic invoqué au soutien de la demande était celui de « épisode de dépression majeure » ("major depressive episode ») posé le 6 mars 2012 par la docteure Marilyn Segal, psychiatre.
[25] Par la décision qu’elle a rendue le 17 juin 2013, la Commission des lésions professionnelles « déclare que la travailleuse a subi le 6 mars 2012 une lésion professionnelle de nature psychologique résultant de l’omission des soins appropriés au moment opportun »; les motifs au soutien de cette conclusion sont explicités aux paragraphes 53 à 60 de cette décision:
[53] La Commission des lésions professionnelles doit également décider si le diagnostic de dépression majeure posé le 6 mars 2012 constitue une lésion professionnelle résultant de l’omission des soins. À cet égard, l’article 31 de la loi prévoit ce qui suit :
31. Est considérée une lésion professionnelle, une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion :
1° des soins qu'un travailleur reçoit pour une lésion professionnelle ou de l'omission de tels soins;
2° d'une activité prescrite au travailleur dans le cadre des traitements médicaux qu'il reçoit pour une lésion professionnelle ou dans le cadre de son plan individualisé de réadaptation.
Cependant, le premier alinéa ne s'applique pas si la blessure ou la maladie donne lieu à une indemnisation en vertu de la Loi sur l'assurance automobile (chapitre A-25), de la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C-20) ou de la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels (chapitre I-6).
__________
1985, c. 6, a. 31.
[54] La preuve révèle que le 6 mars 2012 la travailleuse consulte la docteure Marilyn Segal, psychiatre, qui pose le diagnostic de dépression majeure.
[55] Or, il s’avère que depuis l’automne 2011, la travailleuse présente un léger trouble d’humeur résultant de sa difficulté à s’adapter aux conséquences de sa lésion physique.
[56] La travailleuse demande alors à son médecin qui a charge d’être traitée pour cette condition psychique. Or, malgré sa demande de traitement, le médecin qui a charge refuse tout tel traitement, et ce, au motif que la travailleuse prend déjà beaucoup de médication.
[57] C’est ainsi, tel qu’opine la docteure Segal, que la condition de la travailleuse se détériore pour devenir une dépression majeure.
[58] C’est d’ailleurs l’opinion du docteur Hébert qui relie l’existence de la dépression majeure directement à l’absence de la prise de médication et des soins appropriés au moment opportun, soit lors de l’apparition des premiers symptômes. L’omission de traitement a entraîné une dégradation substantielle de l’état psychique de la travailleuse.
[59] Selon lui, on ne peut attribuer à la seule condition physiologique découlant de la lésion professionnelle l’apparition de la dépression majeure. Il considère plutôt que le diagnostic de dépression majeure constitue une nouvelle lésion attribuable à l’omission de traitement.
[60] Dans les circonstances, la Commission des lésions professionnelles considère que la preuve médicale prépondérante révèle que la travailleuse a subi une lésion professionnelle de nature psychique au mois de mars 2012 résultant de l'omission des soins appropriés qui auraient dû débuter à l’automne 2011.
[26] Faisant référence à la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles, le procureur de la CSST rappelle les conditions d’application de l’article 31 de la loi : une nouvelle lésion, distincte (différente) de la lésion professionnelle déjà reconnue, doit être apparue et cette nouvelle lésion doit avoir été causée par [en l’occurrence] l’omission de soins qui auraient dû être prodigués (reçus) pour la lésion professionnelle.
[27] Le procureur attire l’attention de la Commission des lésions professionnelles siégeant en révision sur le fait que les notes de la docteure Segal prises lors de la consultation du 6 mars 2012 mentionnent, sous la rubrique « HPI » ("History of Present Illness"), que la travailleuse réclamait à son médecin un traitement pour son humeur depuis déjà six à sept mois : "Patient has been depressed ". Selon cet élément de preuve, la travailleuse aurait donc connu des troubles de l’humeur depuis le mois d’août ou de septembre environ.
[28] Or, le procureur fait valoir que dans le présent cas, les seuls diagnostics reconnus à titre de lésion professionnelle sont les suivants : « contusion cervico-dorso-lombaire » et « contusions aux deux épaules ». Il souligne qu’aux termes de l’avis rendu par le docteur Henri-Louis Bouchard, chirurgien orthopédiste, en sa qualité de membre du Bureau d’évaluation médicale, le 14 octobre 2011, la contusion cervico-dorso-lombaire et la contusion à l’épaule droite ont été déclarées consolidées en date du 13 juin 2011 et que la contusion à l’épaule gauche a, quant à elle, été déclarée consolidée en date du 5 octobre 2011. Les traitements administrés jusqu’alors ont été déclarés « suffisants », dans les trois cas. Enfin, l’avis du docteur Bouchard conclut à l’absence d’atteinte permanente et de limitation fonctionnelle.
[29] Le procureur argue que la lésion professionnelle subie par la travailleuse ne nécessitait plus aucun traitement après le 5 octobre 2011. En conséquence, poursuit-il, aucune nouvelle lésion ne peut avoir été causée par l’omission de soins qui auraient dû être prodigués « pour » cette lésion professionnelle. Ainsi, l’une des conditions essentielles à l’application de l’article 31 de la loi ne serait pas satisfaite. En concluant comme elle l’a fait, c’est-à-dire qu’il y avait eu omission de soins « pour » la lésion professionnelle subie, la première juge administrative aurait commis une erreur manifeste. Cette erreur serait également « déterminante », de l’avis du procureur, puisqu’en l’absence de preuve à cet égard, le tribunal ne pouvait conclure à une lésion au sens de l’article 31 de la loi.
[30] Avec respect, l’interprétation que le procureur de la CSST fait des notes de consultation de la docteure Segal est sélective. Lue dans son ensemble, cette note de consultation fait clairement ressortir le lien entre l’accident survenu le 21 mars 2011 et la condition psychique de la travailleuse au moment de la consultation du 6 mars 2012, à savoir la douleur chronique qui s’est installée peu de temps après l’accident :
[…] woman who had an accident at work on March 21, 2011 & sustained a back injury (herniated discs).
Pt referred for depressed mood for past few months.
[…]
HPI[11]: Patient has been depressed since soon after her accident. She had asked her G.P. for treatment of her mood about 6 - 7 mos ago but she says that he replied that she was already taking too many medications. F/E: sleep - middle insomnia due to pain - can only sleep for 2.5 hrs at a stretch. Sleeps about 4 h per night. […]
[…]
IMP[12]: Major depressive episode 2° chronic pain
[...]
Stressors: chronic pain
[...]
Better pain control may be achieved with the addition of Lyrica […]
[nos soulignements]
[31] Selon la docteure Segal, l’humeur dépressive apparue peu de temps après l’accident était due à la douleur chronique résultant de la blessure subie à cette occasion. Et, c’est cette douleur chronique qui, toujours selon elle, a causé l’épisode dépressif diagnostiqué en mars 2012. À la lumière de cet élément de preuve, force est de reconnaître que si des soins (pharmacologiques ou autres) étaient requis à l’automne 2011, ils l’étaient « pour » la lésion subie le 21 mars 2011.
[32] L’opinion de la docteure Segal selon laquelle la douleur chronique ressentie par la travailleuse était reliée à sa lésion professionnelle du 21 mars 2011 est solidement étayée par d’autres éléments de preuve auxquels la première juge administrative a fait référence notamment aux paragraphes 18 et 19 (examen par le docteur Giasson le 13 juin 2011), 22 (notes évolutives de l’agente de la CSST en date du 30 juin 2011), 23 (échographie du 28 août 2011), 28 (état actuel rapporté par le membre du Bureau d’évaluation médicale) et 29 (infiltration cortisonée du 26 août 2011) de sa décision.
[33] La preuve administrée dans le présent cas fait en sorte que la situation est ici fort différente de celle qui a prévalu dans les affaires citées par le procureur de la CSST au soutien de sa plaidoirie[13]. L’argument du procureur de la CSST ne peut donc être retenu.
[34] Le procureur de la CSST plaide aussi que l’expression « trouble de l’humeur » réfère à un diagnostic que seul un médecin peut poser. Or, dit-il, aucun médecin n’a posé un tel diagnostic; la docteure Segal a posé un diagnostic d’« épisode dépressif » soit, mais cela n’est pas synonyme d’un « trouble de l’humeur ». Donc, selon lui, les parties ne pouvaient pas admettre, au paragraphe 27 de leurs admissions, que « la travailleuse a présenté un léger trouble de l’humeur à l’automne 2011 ». Partant, l’énoncé contenu au paragraphe 55 précité de la décision du 17 juin 2011 au même effet est erroné.
[35] Lors de son examen de la travailleuse en mars 2012, la psychiatre Segal a noté que la patiente lui avait été recommandée en raison d’une humeur dépressive persistant depuis quelques mois ("depressed mood for past few months") et qu’elle avait réclamé qu’on la traite pour cette humeur six ou sept mois auparavant ("she had asked her G.P. for treatment of her mood about 6 - 7 mos ago"). [nos soulignements]
[36] Les parties ont choisi de qualifier cet état de fait d’un « léger trouble de l’humeur à l’automne 2011 ». La première juge administrative a, pour sa part, décrit la même réalité en écrivant « il s’avère que depuis l’automne 2011, la travailleuse présente un léger trouble d’humeur ». En ayant recours au sens commun des termes, elles ont implicitement considéré qu’une humeur dépressive représentait un trouble de l’humeur, en ce qu’il s’agissait là d’un état déviant par rapport à la norme.
[37] Certes, il est possible - la preuve n’en a pas été faite - que les termes employés par les parties et la première juge administrative ne correspondent pas strictement aux critères scientifiques utilisés dans le manuel spécialisé publié à l’intention des intervenants en psychiatrie[14] pour poser un diagnostic formel. Mais, les termes employés ne décrivent-ils pas tout de même fidèlement l’état dans lequel la travailleuse s’est trouvée à l’automne 2011 ? Le soussigné croit que oui. De toute façon, si tant est qu’il faille tenir pour inapproprié l’usage de tels termes pour décrire une situation de fait, comme le prétend la CSST, cette « erreur » a-t-elle eu un effet déterminant sur l’issue du litige ? Cette démonstration n’a pas été faite.
[38] Cet autre argument de la CSST ne peut donc être retenu, lui non plus.
[39] Nonobstant cela, pour la CSST, la question demeure tout entière : l’épisode dépressif en question était-il dû à la douleur chronique causée par la lésion professionnelle, comme la docteure Segal l’a conclu dans son impression diagnostique, ou était-il plutôt dû à l’absence de prescription d’une médication adéquate pour traiter l’humeur dépressive qui s’était manifestée chez la travailleuse au cours des quelques derniers mois précédant la consultation en psychiatrie ("past few months"), soit « au moment opportun » comme l’a décidé la première juge administrative ?
[40] Dans un contexte où des admissions lui étaient conjointement soumises par l’employeur et la travailleuse, la première juge administrative a retenu l’hypothèse que les parties alors présentes au litige[15] privilégiaient dans la conclusion de leurs admissions écrites :
LES PARTIES DEMANDENT À LA COMMISSION DE RENDRE LA DÉCISION EN TENANT COMPTE DES ADMISSIONS.
DÉCLARER que les lésions physiques de la travailleuse étaient consolidées le 13 juin 2011,
RECONNAÎTRE que la travailleuse a subi une lésion en vertu de l’article 31 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles en mars 2012 dont le diagnostic est une dépression majeure;
[41] En rendant cette décision, la première juge administrative a-t-elle commis une erreur révisable ?
[42] Au paragraphe 36 des admissions déposées devant la première juge administrative, les parties d’alors ont référé le tribunal aux conclusions du docteur Paul Hébert dans son « avis sur dossier » du 3 avril 2013 :
[36] En date du 3 avril 2013, le docteur Paul Hébert effectue une évaluation complète du dossier et il retient notamment que les diagnostics découlant de la lésion physique devaient être considérés consolidés au mois de mars 2011, tel que déclaré par le docteur Goulet. Par ailleurs, il mentionne également qu’à la lumière du dossier, l’absence de prise en charge pharmacologique et thérapeutique par le médecin traitant a entraîné l’apparition de la condition de dépression laquelle constitue une lésion survenue à l’occasion de l’omission de soins;
[nos soulignements]
[43] Les extraits pertinents de l’avis du docteur Hébert se lisent comme suit :
Hormis cet élément, nous considérons que les troubles psychiatriques constatés en mars 2012 découlent davantage de l’absence ou de l’omission de prise en charge pharmacologique suffisante. En effet, la note de consultation auprès du docteur Sagel [sic] est éloquente quant à l’absence de prise en charge au moment des premières manifestations.
La travailleuse mentionne lors de cette consultation que le médecin n’a pas initié de traitements pour ses humeurs dépressives plus de 6 à 7 mois auparavant en indiquant que madame prenait déjà trop de médication. Or, le plan de traitements énoncé par le docteur Sagel est directement relié à une diminution des symptômes d’humeur dépressive.
Dans le dossier, lors de la consultation auprès membre du Bureau d’évaluation médicale, la travailleuse ne prenait aucune médication susceptible de diminuer des symptômes d’humeur dépressive ou autre. Par surcroît lors des évaluations auprès de la docteure Haziza, la travailleuse ne semble pas avoir entamé une médication qui serait susceptible de stabiliser un tel état ou de guérir de tels symptômes.
À notre avis, la travailleuse présente un état dépressif en relation avec l’absence de traitement pharmacologique adéquat lors de l’apparition des premiers symptômes. En effet, les notes de consultation démontrent clairement que le médecin n’a pas initié le traitement pour les humeurs dépressives en indiquant que madame prenait déjà trop de médication. Cette omission de traitement a pu entraîner une dégradation substantielle de la condition de la travailleuse. À cet effet, nous considérons que les recommandations du docteur Sagel s’avèrent tout à fait adéquates eut égard à l’intégration du Cymbalta à des doses progressives de même que l’intégration de médication de type Lyrica en plus du Seroquel, le tout afin de contrôler davantage la dégradation de la condition psychologique en raison des différentes douleurs associées à la condition physique générale de la travailleuse. En effet, la condition physique de la travailleuse génère différentes manifestations lesquelles découlent en partie de la lésion professionnelle, mais également de d’autres conditions purement personnelles. Dans ce contexte, le médecin traitant aurait dû dès les premières manifestations de signes de souffrance psychologique entamer une médication afin d’éviter toute dégradation de la condition de la travailleuse.
Nous considérons également qu’une approche en psychothérapie aurait dû être instituée initialement lorsque le médecin traitant a été informé de l’apparition d’une humeur dépressive et que ce dernier a davantage concentré ses interventions vers une résolution d’une problématique physiologique d’où l’absence de traitement pharmacologique au niveau psychologique.
En somme, nous considérons que le diagnostic de dépression constitue une nouvelle lésion en vertu de l’article 31 et que cette condition résulte non pas d’une rechute de l’événement initial, mais davantage de l’omission puisqu’on ne peut attribuer à la seule condition physiologique découlant de la lésion professionnelle l’apparition de la dépression majeure.
[...]
Or, la note du 6 mars 2012 mentionne clairement que la travailleuse présentait des premiers signes de dépression et qu’elle en aurait avisé son médecin traitant pour obtenir des soins appropriés, mais que ce dernier aurait refusé en raison de la médication qu’elle prenait.
Ainsi, l’existence de la dépression majeure est directement reliée à l’absence de la prise de médication et de soins appropriés au moment opportun.
[nos soulignements]
[44] En somme, la docteure Segal était d’avis que l’épisode dépressif majeur diagnostiqué était en lien avec la lésion professionnelle subie le 21 mars 2011, par le biais de la douleur chronique que cette lésion avait générée ("Major depressive episode 2° chronic pain"). Le docteur Hébert était plutôt d’opinion que cet épisode dépressif majeur résultait d’une humeur dépressive consécutive à la lésion professionnelle qui n’avait pas été traitée adéquatement et en temps opportun.
[45] La première juge administrative a choisi de retenir la thèse mise de l’avant par le docteur Hébert plutôt que celle de la docteure Segal; c’est ce qui ressort des paragraphes 57 et suivants précités de sa décision. Ce faisant, elle n’a pas commis d’erreur révisable.
[46] Il est vrai que les notes de consultation de la docteure Segal ne sont pas citées verbatim dans la décision. Mais, la substance en est suffisamment rapportée au paragraphe 37 :
[37] Le 6 mars 2012, la travailleuse voit la docteure Marilyn Segal, psychiatre. Elle retient le diagnostic de dépression majeure. Dans ses notes, elle précise que depuis six à sept mois, la travailleuse demande à son médecin d’être traitée pour ses troubles de l’humeur, mais il refuse parce que la travailleuse prend déjà plusieurs médications. Elle note que la travailleuse présente des difficultés de concentration, qu’elle n’a pas d’énergie, qu’elle n’a aucun intérêt. Elle constate que la travailleuse présente un épisode de dépression majeure sans évidence de désordre de personnalité.
[47] Pour ce qui est de l’opinion du docteur Hébert, des extraits en sont cités aux paragraphes 40 et 41 de la décision alors que la substance en est résumée aux paragraphes 58 et 59.
[48] Comme l’a souligné à bon droit la procureure de l’employeur, la première juge administrative ne s’en est donc pas remise aveuglément au contenu des admissions souscrites par les parties; elle a scruté l’ensemble de la preuve pour vérifier si ces admissions étaient supportées par d’autres éléments et si elles étaient cohérentes avec ceux-ci. La situation est donc ici bien différente de celle décrite dans la décision Toitures Trois Étoiles et Boyer[16] citée par le procureur de la CSST et avec laquelle le soussigné est d’ailleurs en parfait accord au chapitre des principes de droit.
[49] De fait, aux paragraphes 44 à 46 de sa décision, la première juge administrative a pris soin d’exposer la règle de droit applicable en matière de décision rendue dans une affaire où il y a eu dépôt d’admissions :
[44] Nonobstant le dépôt de ces admissions, la Commission des lésions professionnelles doit analyser l’ensemble de la preuve contenue au dossier afin de déterminer si la prépondérance de la preuve permet d’arriver aux conclusions recherchées par les parties.
[45] D’ailleurs à cet égard, la Commission des lésions professionnelles s’est déjà prononcée en ces termes dans l’affaire Bombardier Aéronautique inc. et Jadibeh2 :
[13] La Commission des lésions professionnelles tient d’abord à souligner, qu’à titre de tribunal, elle n'est jamais liée par les admissions de faits ou de droit faites par les parties dans un dossier. Sa compétence et son rôle dévolus par le législateur consistent plutôt à analyser la preuve et à soupeser les différents éléments mis en preuve, afin de retenir ceux qui lui semblent les plus probants dans le but d’étayer sa conclusion en droit qui trouve assise dans la loi. Cet exercice d’appréciation de la preuve est nécessaire afin de rendre une décision motivée.
[46] La Commission des lésions professionnelles a repris ces critères à plusieurs reprises3 voulant que les parties peuvent faire des admissions de faits seulement, les questions de droit relevant de la compétence du tribunal. Par ailleurs, la décision du tribunal doit être rendue suivant la règle de la prépondérance de la preuve. C’est ainsi que les admissions faites par les parties seront retenues dans la mesure où elles concordent avec les éléments de la preuve prépondérante.
____________________
2 C.L.P. 171098-72-0110, 10 juin 2004, D. Lévesque.
3 Moquin et A.C.F. Transportaide enr., C.L.P. 176383-62-0201, 28 mars 2003, G. Robichaud (requête en révision accueillie); Provigo inc. et Oumejjout, C.L.P. 227196-07-0402, 28 décembre 2005, M. Langlois; Lumec inc. et Marcoux, C.L.P. 346560-64-0804, 11 décembre 2008, J. - F. Martel; Marché d’alimentation Crevier Deux-Montagnes et Savignac, C.L.P. 340514-64-0802, 19 mars 2010, D. Armand; Alvarez et CHUM (Pavillon Mailloux), C.L.P. 366982-71-0812, 7 février 2011, M.-A. Roiseux.
[50] Les principes énoncés dans l’affaire Les Magasins Hart inc. et Déry et CSST[17] citée par le procureur de la CSST ont donc été suivis et appliqués dans le présent cas.
[51] Le procureur de la CSST attire ensuite l’attention de la Commission des lésions professionnelles siégeant en révision sur ce qu’il considère être des carences ou failles dans l’opinion du docteur Hébert, par exemple qu’il a rendu une opinion sur dossier sans examiner la travailleuse[18] ou qu’il a fait trop grand cas des brèves notes de consultation de la docteure Segal. Aux yeux du soussigné, il s’agit là d’éléments qui relèvent de l’appréciation de la valeur probante de la preuve, donc d’un domaine réservé à la première juge administrative dans lequel il ne convient pas de s’immiscer dans le cadre d’un recours en révision/révocation.
[52] Il en va de même de commentaires faits par le procureur à l’égard des opinions et rapports émanant des docteurs Goulet et Haziza. Ce sont là des éléments de preuve comme bien d’autres dont la première juge administrative a apprécié et soupesé la valeur probante; il n’a pas été établi qu’elle a commis une erreur révisable dans cet exercice. Si elle était intervenue dans la contestation alors qu’elle était pendante devant la Commission des lésions professionnelles, la CSST aurait pu soumettre ces commentaires à la première juge administrative pour qu’elle en tienne compte dans son appréciation de la preuve.
[53] Le procureur reproche également à la première juge administrative d’avoir passé sous silence un extrait du rapport du docteur Hébert où celui-ci fait état de l’existence d’une condition personnelle de fibromyalgie chez la travailleuse.
[54] Rappelons qu’en principe, la première juge administrative n’avait pas à faire la nomenclature exhaustive de tous les éléments de preuve. À moins d’occulter un pan complet et crucial de la preuve - le procureur n’a pas plaidé et encore moins démontré que tel a été le cas en l’espèce -, elle pouvait s’en limiter à ce qui motive sa conclusion et rend la décision transparente et intelligible.
[55] D’ailleurs, l’opinion du docteur Hébert sur la causalité de l’humeur dépressive de la travailleuse ne repose pas sur l’hypothétique existence d’une fibromyalgie dont il traite de façon marginale, le tout tel qu’il appert de l’extrait du rapport cité précédemment[19] : « Hormis cet élément, nous considérons que les troubles psychiatriques constatés en mars 2012 découlent davantage de l’absence ou de l’omission de prise en charge pharmacologique suffisante ». On ne saurait donc reprocher à la première juge administrative de ne pas en avoir fait expressément mention dans sa décision. [notre soulignement]
[56] Le procureur de la CSST plaide que la première juge administrative a reconnu à titre de lésion professionnelle une condition psychologique (« léger trouble d’humeur », au paragraphe 55 de sa décision) dont le diagnostic n’a jamais été posé par aucun médecin.
[57] La Commission des lésions professionnelles siégeant en révision ne partage pas cette lecture réductrice de la décision.
[58] Le dispositif de la décision du 17 juin 2013 « déclare que la travailleuse a subi le 6 mars 2012 une lésion professionnelle de nature psychologique […] ». Bien qu’il soit théoriquement possible de voir là une référence au « léger trouble d’humeur » mentionné au paragraphe 55 des motifs, la Commission des lésions professionnelles siégeant en révision estime que tout doute que l’on pourrait entretenir à ce sujet est complètement dissipé lorsque le contexte global de la décision est pris en compte à la lumière de l’ensemble de la preuve. Clairement, la première juge administrative réfère ici au diagnostic d’épisode dépressif majeur posé par la docteure Segal. [notre soulignement]
[59] Il convient de souligner que les notes de la consultation du 6 mars 2012 rédigées par la docteure Segal se veulent en réalité un rapport adressé au médecin traitant alors en charge de la travailleuse (le docteur Haziza) en réponse à sa demande de consultation : "Pt referred for depressed mood for past few months". D’autre part, ce document contient aussi des recommandations relatives au plan de traitement. [notre soulignement]
[60] À cette époque à tout le moins, quant à la condition psychologique et dans son rôle de spécialiste consultant, la docteure Segal a assumé le statut de médecin qui a charge de la travailleuse.
[61] Le diagnostic d’épisode dépressif majeur a donc été formellement posé. Le soussigné estime que c’est à ce diagnostic que le dispositif de la décision du 17 juin 2013 fait référence à titre de « lésion professionnelle de nature psychologique ».
[62] La décision rendue le 17 juin 2013 ne comporte donc pas d’erreur à cet égard.
[63] La requête n’est pas fondée.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de la Commission de la santé et de la sécurité du travail.
|
|
|
Jean-François Martel |
|
|
|
|
|
|
|
|
M. Éric Marsan |
|
LÉGER & MARSAN, ASSOCIÉS |
|
Représentant de Mme Sofia Stamatopoulos |
|
|
|
|
|
Me Corinne Lambert |
|
ARCHAMBAULT, AVOCATS |
|
Procureure de Provigo distribution (division Loblaws Québec) |
|
|
|
|
|
Me Guillaume Lavoie |
|
VIGNEAULT THIBODEAU BERGERON |
|
Procureur de la CSST |
[1] RLRQ, c. A-3.001.
[2] La CSST n’était pas encore intervenue au dossier à ce moment-là.
[3] Produits forestiers Donohue inc. et Villeneuve, [1998] C.L.P. 733; Franchellini et Sousa, [1998] C.L.P. 783.
[4] Bourassa c. CLP, [2003] C.L.P. 601 (C.A.).
[5] Tribunal administratif du Québec c. Godin, [2003] R.J.Q. 2490 (C.A.). Voir au même effet : I.M.P. Group ltd (Innotech-Execaire Aviation Group) c. Commission des lésions professionnelles, C.S. Montréal, 500-17-041658-082, 2 décembre 2008, j. Le Bel, requête pour autorisation d'appeler accueillie, C.A. Montréal, 500-09-019249-085.
[6] [2003] C.L.P. 606 (C.A.).
[7] [2005] C.L.P. 626 (C.A.).
[8] CSST c. Touloumi, [2005] C.L.P. 921.
[9] Victoria et 3131751 Canada inc. (Fermé), C.L.P. 166678-72-0108, 1er décembre 2005, B. Roy (décision sur requête en révision) ; Louis-Seize et CLSC-CHSLD de la Petite-Nation, C.L.P. 214190-07-0308, 20 décembre 2005, L. Nadeau (décision sur requête en révision) ; Ricard et Liquidation Choc, C.L.P. 217112-62C-0310, 10 février 2006, C.-A. Ducharme (décision accueillant la requête en révision) ; Coopérative forestière Hautes-Laurentides et Aubry, [2008] C.L.P. 763.
[10] Commission scolaire des Phares c. CLP, C.S. Rimouski, 100-17-000616-062, 23 avril 2007, j. Blanchet.
[11] History of Present Illness.
[12] (Diagnostic) Impression.
[13] Lefrançois et C.H.S.L.D. Lucille-Teasdale et CSST, C.L.P. 210043-72-0306R, 30 janvier 2006, B. Roy; Chevalier et Construction Renoir inc. et CSST, C.L.P. 243647-63-0409, 16 mai 2007, L. Nadeau.
[14] AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, DSM-IV : Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders,4e éd., Washington, American Psychiatric Association, 1994 et éditions subséquentes; en français : manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, 4e éd., texte révisé, Paris, Masson, 2003.
[15] Donc, à l’exclusion de la CSST qui n’était pas encore intervenue dans le dossier.
[16] 2010 QCCLP 771.
[17] C.L.P. 302302-04-611, 16 novembre 2007, S. Sénéchal.
[18] Voir : Systèmes Polymère Structural Canada et Manseau et CSST, C.L.P 242078-04B-0408, 1er février 2008, Alain Vaillancourt, citée par le procureur de la CSST.
[19] Au paragraphe 43 des présentes.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.