Décision

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COUR SUPÉRIEURE

 

 

J.B. 3588

 
COUR SUPÉRIEURE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

MONTRÉAL

 

N° :

500-11-021288-036

 

 

 

DATE :

Le 2 décembre 2005

 

 

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

L’HONORABLE

JEAN-FRANÇOIS BUFFONI, J.C.S.

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Paul Simard

Pierre Simard

Demandeurs-requérants

c.

Cal N. Moisan

André Moisan

Claudette Côté

Pierre Bourgie

Marc DeSerres

Jean-Luc Lussier

Mylène Trudel

Les Héritiers de feu Vincente Alcindo

Jacques Patry

Me Richard Lewin, c.a.

Charles Logue, c.a.

4017625 Canada Inc.

9133-0050 Québec Inc.

Gestion Cartonam Inc.

Importateur et exportateur de papier Phildrey Ltée

Ranlac Inc.

Gestion Cartoncal Inc.

2645-7549 Québec Inc.

Gestion Moisandré Inc.

Fiducie André Moisan

Heenan Blaikie, s.r.l.

Harel Drouin-Pkf, s.e.n.c.

Welch & Company llp

Samson Bélair Deloitte & Touche llp

Défendeurs-intimés

et

SPB Canada Inc.

Les Emballages Novotel Inc.

Mises en cause

 

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Motifs du jugement rendu séance tenante

le 25 juillet 2005 sur la requête en scission d'instance

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[1]                La demande de scission de l'instance en vertu de l'article 273.1 C.p.c. formulée par les clients de Me Jeansonne présente sur papier des aspects séduisants, dont la simplification des débats n'est pas la moindre.

[2]                Interrogé sur le bénéfice ou avantage réel de cette scission, Me Jeansonne a eu l'honnêteté de reconnaître que l'avantage consisterait surtout à éviter d'avoir à concilier les agendas respectifs des nombreux procureurs au dossier.

[3]                Avec égard pour l'opinion contraire, j'estime que cet avantage, tout réel qu'il soit, causerait infiniment plus d'inconvénients et de préjudices à la partie demanderesse que le refus de scinder ne causerait à la partie défenderesse, même élargie.

[4]                De plus, les risques de créer un déni de justice me paraissent significativement plus élevés en ordonnant la scission qu'en la refusant.

[5]                Je suis donc d'avis qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de scission. 

[6]                Cela dit, quelques commentaires me paraissent à propos :

·              Je n'endosse ni ne rejette les divers arguments entendus aujourd'hui, de sorte que le jugement que je m'apprête à rendre ne doit pas être interprété comme un tel endossement ou un tel rejet;

·              L'article 273.1 prévoit que le tribunal peut scinder l'instance de toute manière et je cite: «en tout état de cause».  Je me réserve le droit de revisiter la question si les fins de la justice le requièrent;

·              J'ai entendu de part et d'autre l'expression d'une volonté commune de procéder au fond le plus rapidement possible.  J'offre mon aide la plus totale aux deux parties pour que cette volonté se traduise dans les faits.

PAR CES MOTIFS, LE tribunal

[7]                REJETTE la demande de scission, frais à suivre.

 

 

 

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Jean-François Buffoni, j.c.s.

 

Me Lucien Bouchard

Davis, Ward & Associés

Mes Guy Paquette, Chantal Perreault et Julie Bouthillier

Paquette Gadler et associés

Pour Paul Simard et Pierre Simard

 

Mes Jacques Jeansonne et Carolina Mingarelli

Deslauriers, Jeansonne

Pour Cal N. Moisan, André Moisan, Claudette Côté, Pierre Bourgie, Marc Deserres, Jean-Luc Lussier, Mylène Trudel, Les héritiers de feu Vincente Alcindo, 9133-0050 Québec Inc., Jacques Patry, 4017625 Canada Inc., Gestion Cartonam Inc., Importateur et Exportateur de Papier Phildrey Ltée, Ranlac Inc., Gestion Cartoncal Inc., 2645-7549 Québec Inc., Gestion Moisandré Inc., Fiducie André Moisan

 

Me Magali Fournier

Fournier et associés

Pour SPB Canada Inc., et Les Emballages Novotel Inc.

 

Me Catherine Lemonde

Bélanger, Longtin, s.e.n.c.

Pour Charles Logue, C.A. et Welch & Company LLP

 

Me Guy Poitras

Gowling Lafleur Henderson, s.r.l.

Pour Harel Drouin-PKF, s.e.n.c.

 

Me Jean Tremblay

Gilbert, Simard, Tremblay

Pour Heenan Blaikie s.r.l. et Me Richard Lewin, C.A.

 

Me Marianne Ignacz

Ogilvy, Renault

Pour Samson Bélair Deloitte & Touche

 

Date d’audience :

25 juillet 2005

 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.