Décision

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Modèle de décision CLP - juin 2011

Paquette et Gouttières Drummond inc.

2012 QCCLP 3615

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Drummondville

6 juin 2012

 

Région :

Mauricie-Centre-du-Québec

 

Dossier :

466623-04B-1203

 

Dossier CSST :

139027635

 

Commissaire :

Michel Watkins, juge administratif

 

Membres :

Denis Gagnon, associations d’employeurs

 

Guy Plourde, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Sylvain Paquette

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Gouttières Drummond inc. (Les)

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 20 mars 2012, monsieur Sylvain Paquette, le travailleur, dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 9 mars 2012 lors d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme sa décision initiale du 15 février 2012, déclare que le travailleur n’a pas subi une lésion professionnelle le 20 octobre 2011 et qu’il n’a pas droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

[3]           Par cette même décision, la CSST déclare qu’elle est justifiée de réclamer au travailleur la somme de 1155,06 $, somme qui deviendra exigible lors de la décision finale.

[4]           L’audience s’est tenue à Drummondville le 28 mai 2012 en présence du travailleur et de son procureur. L’employeur est représenté par monsieur Steve Vigneault, propriétaire de l’entreprise. Le dossier est mis en délibéré le même jour.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[5]           Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a subi une lésion professionnelle le 20 octobre 2011, à savoir une épicondylite au coude gauche, et qu’il a droit aux prestations prévues à la loi.

LES FAITS

[6]           De l’analyse du dossier, des témoignages reçus et des documents produits à l’audience, la Commission des lésions professionnelles retient les éléments pertinents suivants.

[7]           Le travailleur, âgé de 37 ans, occupe un poste d’installateur de gouttières chez l’employeur depuis 2003 lorsque le 8 février 2012, il produit une réclamation à la CSST en raison d’une douleur au coude gauche apparue « depuis le mois d’octobre 2011 », douleur qu’il attribue à son travail. Au formulaire « Réclamation du travailleur », monsieur Paquette donne la description suivante des circonstances entourant la survenue de sa douleur :

À la suite de travail répétitif avec drill et marteau, une douleur s’est installée dans mon coude gauche. Au fil du temps, la douleur s’est accentuée. J’ai donc pris rendez-vous avec mon médecin. Il a diagnostiqué une épicondylite.

 

[8]           Tel qu’il appert du dossier, le travailleur a cessé de travailler le 22 décembre 2011 et consulté un premier médecin, le Dr Forcier, le 23 décembre 2011. Le médecin pose alors le diagnostic d’épicondylite au coude gauche, procède à une infiltration cortisonée le même jour, prescrit un arrêt du travail pour un mois et demande à revoir le travailleur dans un mois.

[9]           Le 24 janvier 2012, le Dr Forcier pose le même diagnostic et procède à une nouvelle infiltration de cortisone. Le médecin prescrit des traitements de physiothérapie et maintient l’arrêt du travail pour un mois additionnel. Les traitements de physiothérapie prescrits débutent le 9 février 2012.

[10]        Le 13 février 2012, l’agente Couture de la CSST procède à l’analyse de la réclamation du travailleur et rapporte les faits suivants :

Cueillette d’information

 

ASPECT LÉGAL

Homme 37 ans

T est installateur de gouttières.

 

Événement : À force de mouvements répétitifs après manipulation de la perceuse en installant des gouttières est apparue une épicondylite au coude gauche.

 

DX : Épicondylite du coude gauche.

 

Date de l’événement : 2011-10-20

Date de déclaration : 2011-10-20

Date de la première visite médicale : 2011-12-23

P.O. 2011-12-23 au 2012-01-05

 

Questionnement :

 

T explique qu’il a commencé à avoir des douleurs suite à un travail d’arrachement de gouttières qui demandait  beaucoup d’efforts.

T commence à avoir des douleurs vers le mois d’octobre.

T continue son travail régulier et consulte un orthothérapeute pour tenter de faire disparaître la douleur.

T ressent beaucoup trop de douleurs et décide de consulter le 2011-12-23.

T est droitier.

T est toujours en AT.

T explique qu’il ressent toujours de la douleur et comme une brûlure  au niveau du coude; T pense peut-être à un ligament déchiré.

T fait des traitements de physio 3 fois/semaine.

PVM : 2012-02-21

 

Situation familiale de T : Avec conjointe non à charge et 0 personne mineure et 0 personne majeure à charge.

 

J’explique à T que sa réclamation ne pourra pas être acceptée en accident de travail puisqu’il n’y a pas d’événement imprévu et soudain et que j’analyserai sa réclamation en maladie professionnelle puisqu’il me parle de mouvements répétitifs. J’informe le T que je le rappellerai pour l’informer de ma décision.

 

Appel à E (M. Steve Vigneault)

 

E explique qu’effectivement il y a eu une surcharge de travail d’octobre à décembre, les travailleurs faisaient tout de même 40 heures par semaine mais le rythme de travail était augmenté.

E confirme que les tâches de T sont de visser avec une « drill », d’arracher les gouttières et d’installer les échelles.

T a bien indiqué à E quand la douleur est apparue au mois d’octobre.

 

(Nos soulignements)

 

 

[11]        Le 15 février 2012, la CSST rend une décision par laquelle elle refuse la réclamation du travailleur. Pour la CSST, le travailleur n’a subi ni un accident du travail, ni une maladie professionnelle à compter du 20 octobre 2011. Cette décision sera confirmée le 9 mars 2012 lors d’une révision administrative, d’où le présent litige. Dans sa décision, la réviseure indique notamment ceci :

La Révision administrative estime que la définition d’accident du travail ne s’applique pas aux circonstances décrites par le travailleur. En effet, ces dernières ne permettent pas de conclure à la survenance d’un événement imprévu et soudain. Le travailleur effectue son travail normalement dans des conditions d’exécution habituelles et sans mouvement brusque.

 

Quant à la notion de maladie professionnelle, la Révision administrative est d’avis qu’elle ne s’applique pas au présent cas. Les tâches du travailleur ne comportent pas de mouvements répétitifs. En effet, les tâches sont variées, la cadence n’est pas imposée et le travailleur bénéficie de périodes de pause. Par ailleurs, aucun élément ne permet de conclure que la maladie diagnostiquée est caractéristique de l’emploi exercé par le travailleur, ni qu’elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.

 

(Nos soulignements)

 

[12]        À l’audience, le travailleur a témoigné des circonstances l’ayant amené à consulter un médecin en décembre 2011 et à produire sa réclamation à la CSST.

[13]        De ce témoignage, le tribunal retient les éléments suivants.

[14]        Monsieur Paquette est installateur de gouttières depuis maintenant douze ans.

[15]        Il décrit avec moult détails que dans l’ensemble, six tâches principales peuvent être effectuées dans ce métier, selon la nature du chantier, notamment s’il s’agit d’une installation de gouttières sur une nouvelle résidence (du neuf) ou s’il s’agit plutôt d’un remplacement de gouttières déjà existantes, requérant l’enlèvement des gouttières précédentes.

[16]        Globalement dit, un installateur de gouttières peut devoir effectuer les tâches suivantes :

1) enlever les gouttières existantes par arrachage;

2) prendre des mesures en vue de la fabrication de nouvelles gouttières;

3) fabriquer de nouvelles gouttière (à l’aide d’une machine) ;

4) installer les gouttières;

5) corriger la pente par nivelage;

6) poser les chutes d’eau dans le mur (de brique ou de vinyle).

 

[17]        Dans son témoignage, monsieur Paquette s’est attardé à décrire les quatre tâches les plus exigeantes, les tâches 2 et 3 ci-dessus n’étant manifestement pas problématiques. Dans l’ensemble, il précise que 95 % des tâches relevant des autres activités s’effectuent dans une échelle donnant accès à la corniche des immeubles, là où les gouttières sont installées.

[18]        Monsieur Paquette explique que l’arrachage, qui se fait alors que le travailleur est dans une échelle permettant de rejoindre la corniche de l’immeuble, se fait à l’aide d’un marteau.

[19]        Le travailleur place son échelle au centre de la gouttière à arracher et frappe directement sur les clous qui retiennent la gouttière au mur afin d’extraire celle-ci de la paroi en faisant sortir la tête du clou. Le travailleur sort un à un les clous en frappant sur ceux-ci, clous séparés de 12 à 16 pouces l’un de l’autre, utilisant sa main droite pour les clous situés à sa droite et sa main gauche pour ceux situés à gauche.

[20]        Monsieur Paquette explique que les anciennes gouttières sont munies de clous mesurant environ sept pouces de longueur et qu’il doit frapper plusieurs coups pour réussir à extraire chacun d’eux. Aussi, étant droitier, lorsqu’il frappe sur un clou situé à sa droite, à l’aide de sa main droite, étant plus précis, il réussit à sortir le clou du mur à l’aide de cinq coups. Par contre, les clous situés à sa gauche lui posent davantage de difficultés, de sorte qu’il passe fréquemment dans le vide lorsqu’il tente de les frapper et qu’il doit plutôt effectuer le même mouvement jusqu’à une dizaine de fois pour réussir à extraire le clou.

[21]        Monsieur Paquette doit déplacer l’échelle vers la gauche ou la droite, selon la longueur de la gouttière à arracher, de sorte qu’il doit descendre et remonter dans celle-ci et la déplacer fréquemment.

[22]        Dans tous les cas, le dernier clou à arracher est celui situé au centre de la gouttière et lorsque cela est fait, le travailleur supporte celle-ci à l’aide de ses deux mains puis saisit la gouttière de son bras gauche, l’appuie sur son torse et descend de l’échelle en s’aidant uniquement de son bras droit. Il ne lance pas au sol la gouttière arrachée, pour des raisons de sécurité. Une gouttière arrachée mesurant 30 pieds de longueur peut peser environ une vingtaine de livres lorsqu’elle est relativement propre, mais son poids peut augmenter jusqu’à une trentaine de livres si elle se trouve emplie de feuilles ou autres saletés.

[23]        L’installation de nouvelles gouttières découle d’un travail d’équipe. Lorsqu’il est monté dans l’échelle, le travailleur prend des mesures en vue de la fabrication de la gouttière qui sera à installer, mesures qui sont transmises au collègue de travail au sol et qui procède à la fabrication de cette gouttière, selon les indications reçues.

[24]        Le travailleur monte dans l’échelle avec la gouttière à installer. Il tient celle-ci de son bras gauche, l’appuyant sur son torse et s’aidant de son bras droit pour grimper et placer l’échelle au centre de la gouttière à installer.

[25]        La première étape de l’installation requiert que le travailleur fasse glisser la gouttière sous ce qui est appelé la moulure de départ ( flashing ). Le travailleur ajuste la gouttière à l’aide de mouvements de va-et-vient, de gauche à droite, pour que celle-ci entre sous la moulure de départ. Pour ce faire, le travailleur tient la gouttière des deux mains, montrant que ses coudes sont en flexion à environ 45 degrés. Ces mouvements sont effectués pendant quelques secondes.

[26]        Lorsque la moulure est au bon endroit, le travailleur sort de sa ceinture une perceuse pesant une dizaine de livres ( drill ) et insère une vis de quatre ou cinq pouces directement dans la planche du mur, au centre de la gouttière. Cette vis permettra de soutenir temporairement toute la gouttière.

[27]        Puis, le travailleur redescend, déplace son échelle à l’une des extrémités de la gouttière, remonte et fixe de la même façon, à l’aide d’une vis, cette extrémité de la gouttière. Le travailleur redescend de l’échelle, déplace celle-ci à l’autre extrémité de la gouttière et fixe de la même façon celle-ci à cette autre extrémité. À ce moment, la gouttière est entièrement supportée sur toute sa longueur.

[28]        Ensuite, le travailleur s’affaire à visser la gouttière aux endroits prévus, sur toute sa longueur. Ceci requiert de nouveaux déplacements de l’échelle, selon la longueur totale de la gouttière. Lorsque le travailleur est dans l’échelle, il insère les vis à sa gauche à l’aide de sa main gauche et celles à sa droite, de sa main droite. Ainsi, le travailleur affirme qu’au total, l’insertion de toutes les vis est effectuée à 50 % de sa main droite et 50 % de sa main gauche.

[29]        Lorsque la gouttière est fixée à l’aide des vis, le travailleur procède alors à la vérification du niveau de la gouttière. Pour ce faire, il approvisionne un récipient d’eau qu’il porte sur lui, monte dans l’échelle et verse l’eau dans la gouttière. Selon l’écoulement observé, il doit procéder au nivellement de la gouttière afin de s’assurer que l’eau sera évacuée vers la chute d’eau qui sera installée ultérieurement.

[30]        Aussi, il arrive que la pente initialement créée soit inadéquate, de sorte que l’installation faite doive être corrigée en entier. Pour ce faire, le travailleur doit dévisser les vis situées à l’une des extrémités (devant laquelle il se trouve), redescendre de l’échelle, déplacer celle-ci à l’autre extrémité, dévisser les vis à cet endroit et refaire le travail jusqu’à ce que la pente désirée soit obtenue.

[31]        Enfin, lorsque la pente de la gouttière est adéquate, le travailleur pose les chutes d’eau aux endroits requis. Il s’agit alors de visser ou clouer directement dans la pierre, la brique ou encore le vinyle recouvrant le mur à cet endroit. Pour ce faire, le travailleur visse à l’aide de la perceuse, ou cloue à l’aide d’un marteau, utilisant le plus possible sa main droite, mais précise qu’en raison de la disposition de l’échelle, il doit régulièrement utiliser sa main gauche pour ce type de tâche.

[32]        Par ailleurs, le travailleur explique que dans les nombreux déplacements d’échelle survenant dans les tâches décrites précédemment, il transporte celle-ci à la verticale d’un endroit à l’autre, utilisant sa main gauche qu’il place sur un barreau situé au dessus de sa tête pour assurer la stabilité et qu’il supporte le poids de l’échelle de sa main droite, placée sur un barreau plus bas que sa taille.

[33]        Monsieur Paquette explique qu’avant l’automne 2011, il était principalement affecté à la fabrication des gouttières et que c’est son patron et compagnon de travail, monsieur Steve Vigneault, qui procédait principalement à l’arrachage et à l’installation des gouttières.

[34]        À cette période, son horaire de travail était de huit heures par jour, du lundi au vendredi, horaire qui est demeuré le même par la suite.

[35]        Toutefois, monsieur Paquette affirme qu’à compter de l’automne 2011, le rythme de travail a été accru en raison du fait que les contrats obtenus devaient être complétés avant l’arrivée de l’hiver.

[36]        Aussi, il est convenu avec l’employeur à ce moment que monsieur Paquette s’occuperait dorénavant de l’arrachage et de l’installation et que c’est monsieur Vigneault qui s’affairerait à la fabrication des gouttières. Il estime qu’avant l’automne 2011, il effectuait environ 25 % de ses tâches à l’arrachage et à l’installation alors que par la suite, 100 % de son travail était consacré à ces tâches.

[37]        Selon le travailleur, si lui-même et son patron, seuls employés sur les chantiers de l’employeur, n’ont pas fait davantage d’heures de travail sur une base hebdomadaire, ils ont effectué davantage de travail lors de chacune des journées de huit heures. En ce sens, le rythme de travail a nettement été accru pendant toute cette période se terminant à la fin décembre 2011. Selon le travailleur, il disposait de très peu de temps de repos lorsqu’il descendait d’une échelle après la pose d’une gouttière, devant passer immédiatement à l’installation de la gouttière suivante.

[38]        Le travailleur indique qu’il a commencé à ressentir de la douleur au coude gauche en septembre 2011, douleurs qui se sont amplifiées en octobre, mais ne pas avoir cessé de travailler, croyant qu’elles disparaîtraient.

[39]        Monsieur Paquette affirme avoir discuté de cette situation avec son patron, monsieur Vigneault, et avoir entrepris quelques traitements auprès d’un orthothérapeute à Drummondville en vue de soulager ses douleurs. Le travailleur témoigne avoir défrayé le coût de trois séances à une semaine d’intervalle auprès de cet orthothérapeute, traitements consistant en de l’application de chaleur et de massages pendant une trentaine de minutes.

[40]        Le travailleur ajoute qu’il n’a pas consulté un médecin immédiatement, préférant endurer ses douleurs pour « passer le rush » du travail à cette période. Toutefois, il se résout à consulter son médecin le 23 décembre 2011, la douleur étant devenue insupportable, le réveillant la nuit, malgré le fait qu’il avait commencé à prendre de la médication antidouleur et anti-inflammatoire qui lui avait été prescrite dans le passé pour des douleurs au dos. Il ajoute « qu’à la fin », c’est-à-dire avant qu’il ne consulte un médecin, il échappait régulièrement son marteau lorsqu’il le tenait de la main gauche et qu’il était incapable de déprendre sa perceuse de la main gauche si celle-ci venait qu’à coincer.

[41]        Lorsqu’il a consulté le Dr Forcier en décembre 2011, son médecin lui a prescrit un arrêt du travail et a procédé à une infiltration à son coude gauche, laquelle ne lui a apporté que peu de soulagement.

[42]        Interrogé par le tribunal sur la date du 20 octobre 2011 apparaissant au rapport initial du Dr Forcier, le travailleur explique que c’est le médecin qui lui a demandé expressément de situer, dans le temps, la période où ses douleurs sont devenues importantes, mais qu’à son avis, elles avaient débuté antérieurement, à partir de septembre 2011 et que, par ailleurs, aucun événement accidentel ne s’est produit à cette date du 20 octobre 2011.

[43]        Une seconde infiltration effectuée par le Dr Forcier le 24 janvier 2012 lui a apporté un peu de soulagement, sans plus. Par ailleurs, le travailleur explique avoir reçu quelques traitements de physiothérapie avant que la CSST ne refuse sa réclamation et avoir continué ceux-ci, à ses frais, soit au total une dizaine de séances, jusqu’en mai 2012.

[44]        Le travailleur termine son témoignage en précisant qu’avant l’automne 2011, il n’avait jamais présenté de problème au niveau de ses membres supérieurs, et ce, durant les douze années où il a exercé ce même métier d’installateur de gouttières.

[45]        Il attribue essentiellement l’apparition de son épicondylite gauche au fait d’avoir changé de place avec son patron à l’automne 2011. Alors qu’auparavant la majorité de ses tâches consistaient à fabriquer les nouvelles gouttières, il s’est consacré à 100 % à l’arrachage et à l’installation des gouttières à l’automne 2011, tâches sollicitant énormément ses membres supérieurs et notamment son coude gauche, tel qu’il l’a décrit dans son témoignage.

[46]        De plus, le travailleur témoigne qu’à compter du mois d’octobre 2011, le rythme de travail s’est accru, de sorte qu’il ne prenait pratiquement plus de pauses dans le courant de ses journées de travail. De même, le travailleur ajoute qu’à cette période, les contrats sur lesquels il travaillait en compagnie de son patron ne consistaient pas en de l’installation de « neuf », mais qu’il s’agissait en grande majorité de remplacement de gouttières, requérant au préalable l’arrachement des gouttières anciennes.

[47]        À l’heure actuelle, le travailleur a repris son travail chez l’employeur depuis le mois de mars 2012, « en travaux légers », c’est-à-dire que c’est son patron qui fait l’arrachage et que lorsqu’il y a du déplacement de longues échelles à faire, c’est également son patron qui s’en occupe. De son côté, le travailleur s’occupe de la fabrication des gouttières et il ne fait que peu d’installation.

[48]        Incidemment, le travailleur précise que depuis son retour au travail, l’employeur utilise davantage une nacelle pour procéder à l’arrachage et à l’installation des gouttières, ce qui en facilite grandement l’exécution. Il précise que cette nacelle était disponible à l’automne 2011, mais qu’elle n’était pas utilisée. De même, on lui a fourni un sac à clous, ce qui lui permet d’y placer ses outils toujours à droite, facilitant ainsi sa tâche, alors qu’il ne possédait pas un tel sac auparavant.

[49]        Monsieur Steve Vigneault, propriétaire de l’entreprise Les Gouttières Drummond inc., a témoigné à la demande du tribunal.

[50]        Pour l’essentiel, monsieur Vigneault corrobore les propos du travailleur, notamment quant à l’accroissement du rythme de travail à compter de l’automne 2011 et du fait que le travailleur, qui faisait jusqu’alors principalement de la fabrication de gouttières et peu d’installation ou d’arrachage, l’a remplacé et consacrait la quasi-totalité de son travail à ces deux tâches, alors que lui s’occupait de la fabrication.

[51]        Monsieur Vigneault confirme notamment que le rythme de travail accru découlait du fait que l’entreprise devait compléter ses contrats avant l’arrivée de l’hiver, ce qui a eu pour conséquence que, sans accroître le nombre d’heures effectuées, ils ont dû tous deux « produire davantage », notamment en ne prenant pratiquement plus de pauses durant la journée. Monsieur Vigneault précise qu’il n’y a pas d’autres travailleurs au sein de l’entreprise.

[52]        Monsieur Vigneault confirme également qu’en septembre ou octobre 2011, le travailleur lui a dit avoir mal au coude gauche et qu’il le tenait informé de ses rencontres auprès d’un orthothérapeute. Même si monsieur Paquette a continué à travailler, monsieur Vigneault a lui-même pu constater qu’il était visiblement souffrant et éprouvait de la difficulté à visser ou à arracher des gouttières à cette période.

[53]        En vue de l’audience, la procureure du travailleur a déposé les résultats d’une résonance magnétique du coude gauche du travailleur réalisée le 15 mai 2012. Le docteur Drouin, radiologiste, note ceci :

CONSTATATIONS :

 

Juste au-dessus de l’attache du court extenseur radial du carpe, je note un hypersignal en pondérations STIR, cette petite logette liquidienne se retrouvant le long de la surface osseuse, ses mensurations étant estimées à environ 6,6 mm de longueur X 2,6 mm en transverse. Il n’y a pas d’œdème osseux associé. Pas d’arrachement tendineux observé. Il semble y avoir un début de création d’une densité calcaire non visible sur les clichés simples, ce qui renforce l’hypothèse d’une tendinopathie épicondylienne. Le ligament collatéral radial est intègre. Il y a un minime épanchement intra-articulaire d’allure physiologique. Les autres muscles et tendons sont normaux. Le signal osseux est homogène, sauf pour un aspect un peu plus hypo-intense en T1 et T2 à l’insertion des tendons extenseurs sur le versant radial.

 

 CONCLUSION :

 

Examen compatible avec la présomption clinique « d’épicondylite externe ».

 

 

[54]        À l’audience, la procureure du travailleur dépose la note suivante du Dr Forcier :

Madame, Monsieur,

 

Monsieur Sylvain Paquette présente une douleur au coude gauche depuis le 20 octobre 2011. Il possède une formation en ferblanterie et travaille à l’installation et l’ajustement de gouttières. Ceci l’amène à travailler dans des positions inconfortables, sur des toitures, à manipuler des charges, à travailler souvent les bras en pleine extension avec des charges ou des outils électriques, marteau, etc. Ceci sollicite beaucoup les extenseurs et fléchisseurs des poignets ainsi que les autres articulations des membres supérieurs. Monsieur Paquette s’est donc blessé en exerçant son travail très à risque pour des blessures tendineuses. Le 20 octobre 2011, Monsieur Paquette a ressenti une douleur vive au niveau de l’épicondyle externe au coude gauche en faisant son travail. Malgré le repos et l’ajustement de son travail, la douleur a persisté. Ceci a nécessité un arrêt du travail, deux infiltrations cortisonées et des traitements de physiothérapie. On note à ce jour une amélioration et Monsieur Paquette poursuit des travaux légers en vue de sa guérison complète. Il ne fait aucun doute à mon sens que Monsieur Paquette s’est blessé dans l’exercice de son travail de par la nature de celui-ci.

 

J’espère que ces renseignements supplémentaires vous seront utiles et je demeure disponible pour tous renseignements supplémentaires.


L’AVIS DES MEMBRES

[55]        Les membres issus des associations syndicales et des associations d’employeurs partagent le même avis et croient que la requête du travailleur doit être accueillie.

[56]        Les membres considèrent que la preuve non contredite révèle qu’à compter de l’automne 2011, le travailleur a dû changer de poste avec son patron immédiat et au lieu de faire la fabrication de gouttières et l’installation de celles-ci, dans ce dernier cas, à 25 % de son temps de travail, le travailleur a été affecté exclusivement à l’arrachage et à l’installation de gouttières.

[57]        Or, pour les membres, ce travail sollicitait clairement son membre supérieur gauche, principalement en ce qui a trait à l’arrachage des gouttières alors que le travailleur devait frapper sur des clous à l’aide d’un marteau tenu de sa main gauche, plusieurs centaines de fois par jour, sans compter les contrecoups attribuables au fait qu’il « manquait son coup » une fois sur deux dans une telle tâche.

[58]        Pour les membres, l’épicondylite du coude gauche diagnostiquée chez le travailleur résulte directement de l’accroissement du rythme de travail vécu à l’automne 2011 et du changement de poste qu’il a vécu à ce moment, changements l’ayant amené à effectuer des gestes à risque pour son coude gauche.

[59]        Dans ce contexte, les membres sont d’avis qu’il y lieu de reconnaître que le travailleur a subi un accident du travail au sens de la jurisprudence élaborée par le tribunal dans de telles circonstances.

 

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[60]        La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a subi une lésion professionnelle le ou vers le 20 octobre 2011.

[61]        La loi donne la définition suivante de cette expression :

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.

 

[62]        D’emblée, la Commission des lésions professionnelles écarte la notion de récidive, de rechute ou d’aggravation en l’espèce. De même, le tribunal est d’avis qu’il n’a nullement été démontré, ni véritablement soutenu par la représentante du travailleur, que monsieur Paquette aurait subi une maladie professionnelle au sens de la loi.

[63]        En fait, la procureure du travailleur demande plus précisément au tribunal de reconnaître que son client a subi un « accident du travail » le ou vers le 20 octobre 2011, cette représentante invoquant plus particulièrement la notion d’accident du travail « élargie » reconnue par la jurisprudence de notre tribunal. C’est donc sous ce seul angle de « l’accident du travail » que la Commission des lésions professionnelles entend analyser le présent litige.

[64]        La loi prévoit ceci :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.

 

 

[65]        Le tribunal souligne qu’en cette matière, le travailleur peut, selon certaines conditions, bénéficier de l’application d’une présomption. Si elle s’applique, on présume alors de l’existence d’une lésion professionnelle. L’application de la présomption exempte le travailleur de prouver la notion d’accident du travail.

[66]        L’article 28 de la loi crée cette présomption comme suit :

28.  Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 28.

 

 

[67]        En l’espèce, la représentante du travailleur n’invoque pas spécifiquement les dispositions de l’article 28 de la loi en faveur de son client, laissant le tout à l’appréciation du tribunal. Elle soutient cependant que la preuve démontre que le travailleur a subi un accident du travail au sens de l’article 2 de la loi.

[68]        Pour bénéficier de cette présomption, le travailleur doit établir, de façon prépondérante, l’existence des trois éléments suivants : il a subi une blessure, cette blessure est arrivée sur les lieux du travail, alors qu’il était à son travail.

[69]        De l’avis du tribunal, le travailleur ne peut bénéficier de la présomption édictée par l’article 28 de la loi, et ce, pour les motifs suivants.

[70]        Le travailleur n’invoque aucun événement spécifique au travail ayant pu déclencher ses douleurs au coude gauche, encore moins un événement qui serait précisément survenu le 20 octobre 2011. La preuve révèle plutôt l’apparition graduelle d’une douleur au coude, accroissement de la douleur plus marqué vers le 20 octobre, mais culminant le 22 décembre 2011, le tout en raison de l’accroissement du rythme de travail pour le travailleur.

[71]        Or, s’il est indéniable que le seul diagnostic posé au dossier a été celui d’épicondylite au coude gauche, force est de constater que les douleurs au coude du travailleur, ayant débuté en septembre 2011, ne l’ont pas empêché de continuer à travailler jusqu’au 22 décembre 2011 et, surtout, que ce n’est que le 23 décembre que ce diagnostic sera posé pour la première fois par un médecin.

[72]        Tel que l’enseigne la jurisprudence, le tribunal référant ici expressément à la décision rendue par un banc de trois juges dans l’affaire Boies et CSSS Québec-Nord et CSST[2], s’il n’y a pas lieu, au stade de détermination de l’application de la présomption de l’article 28 de la loi, de rechercher autre chose que les trois composantes de cette présomption (à savoir la présence d’une blessure, qui serait arrivée sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail), le tribunal peut quand même s’autoriser à se questionner sur lesdits éléments lorsqu’un délai important s’est écoulé avant qu’une première consultation médicale n’ait lieu[3], bien que ce seul élément ne soit pas en soi une condition d’application de la présomption[4].

[73]        Dans le présent cas, le tribunal est d’avis que le très long délai encouru avant que le travailleur ne consulte un premier médecin amène le soussigné à déclarer que le travailleur ne peut bénéficier de cette présomption.

[74]        Le premier élément requis pour l’application de la présomption de l’article 28 de la loi est justement la preuve d’une « blessure ».

[75]        Dans le présent cas, en l’absence d’une contestation du diagnostic d’épicondylite du coude droit posé par le médecin du travailleur, selon la procédure d’évaluation médicale prévue à la loi, le tribunal est lié par le diagnostic de ce médecin.

[76]        En l’espèce, le travailleur nous demande dans les faits de traiter son diagnostic d’épicondylite sous le titre d’une blessure, puisqu’il soutient son existence « traumatique », qu’il associe à un accident du travail.

[77]        Or, de l’avis du soussigné, le fait de ne pas avoir consulté un médecin avant le 23 décembre 2011, soit plus de trois mois après le début de ses douleurs au coude gauche, a précisément pour conséquence d’empêcher le tribunal de retrouver des signes objectifs de la blessure alléguée, aucun examen médical n’ayant eu lieu de façon contemporaine à l’apparition des premiers symptômes. C’est en ce sens que le soussigné est d’avis que le long délai écoulé avant qu’un premier médecin n’examine le travailleur et pose le diagnostic d’épicondylite s’oppose à ce que le travailleur puisse bénéficier de la présomption de l’article 28 de la loi.

[78]        Dans les circonstances, il revient au travailleur de démontrer qu’il a subi un accident du travail au sens donné par la loi à cette expression.

[79]        Pour les motifs suivants, la Commission des lésions professionnelles est cependant d’avis que le travailleur a assumé ce fardeau de preuve.

[80]        D’emblée, le tribunal tient à souligner qu’il accorde une grande crédibilité au témoignage du travailleur. Monsieur Paquette a décrit avec précision les diverses tâches qu’il est appelé à effectuer dans son travail d’installateur de gouttières pour l’employeur et il n’a nullement cherché à exagérer la difficulté des tâches décrites dans cette description ni tenté de faire paraître sa situation pire qu’elle n’a été décrite aux divers intervenants au dossier et, notamment, il est demeuré constant dans les versions documentées au dossier voulant qu’en aucun moment il ne s’est produit un « événement particulier », un faux mouvement ou « fait accidentel précis » expliquant l’apparition de ses douleurs au coude gauche en octobre 2011.

[81]        À cet égard, le tribunal est d’avis que le témoignage du travailleur a par ailleurs clairement démontré qu’à compter du retour des vacances d’été 2011, son rythme de travail a été grandement accru, même si celui-ci n’entraînait pas d’heures supplémentaires, mais surtout qu’en raison de l’accroissement de ce rythme de travail lié au besoin de l’entreprise de terminer ses contrats avant l’arrivée de l’hiver, le travailleur a « changé de place » avec son patron immédiat sur les chantiers de sorte qu’au lieu de faire principalement la fabrication des gouttières comme auparavant, il a consacré la totalité de son temps de travail quotidien à l’arrachage de gouttières anciennes et à l’installation de nouvelles gouttières.

[82]        Ce témoignage du travailleur a d’ailleurs été entièrement corroboré par celui de son patron, monsieur Steve Vigneault, quant à ce changement de tâches et quant à l’accroissement du rythme de travail. Incidemment, monsieur Vigneault avait d’ailleurs fait état de cette « surcharge de travail » à l’agente de la CSST en février 2012[5].

[83]        Le tribunal comprend de la preuve présentée que de façon quotidienne, à compter du mois de septembre, le travailleur a exclusivement fait de l’arrachage et de l’installation de gouttières, travail requérant, dans le premier cas, qu’il frappe sur plusieurs centaines de clous quotidiennement pour les faire sortir du mur, à l’aide d’un marteau tenu de sa main gauche, dans une position que le tribunal qualifie de précaire, le travailleur étant grimpé sur une échelle à plusieurs mètres du sol, et dans le second cas, qu’il ajuste la nouvelle gouttière par des mouvements de va-et-vient, les bras en flexion et en extension, avec charge, puis qu’il visse à l’aide d’une perceuse tenue de sa main gauche de nombreuses vis afin de fixer cette gouttière.

[84]        Dans le présent dossier, le tribunal n’a aucune hésitation à reconnaître que les tâches décrites par le travailleur de façon fort précise, principalement celles touchant les gestes requis pour l’arrachage des gouttières, expliquent la survenue d’une épicondylite à son coude gauche.

[85]        Pour le tribunal, le fait pour le travailleur de frapper à plusieurs reprises sur une tête de clou à l’aide de sa main gauche, en plus du fait de manquer son coup dans le même geste en raison d’un manque de dextérité dans l’usage de cette main, et ce, sur plusieurs centaines de clous de façon quotidienne, est la principale cause de l’apparition de l’épicondylite du travailleur.

[86]        À cet égard, le tribunal retient également qu’avant l’automne 2011, le travailleur n’avait jamais présenté de problématique aux membres supérieurs et que le médecin du travailleur attribue exclusivement au travail de monsieur Paquette l’apparition de cette épicondylite gauche. Par ailleurs, aucune condition personnelle importante ni déchirure au niveau du coude gauche n’ont été révélées par la résonance magnétique faite le 15 mai 2012 alors que le radiologiste a simplement conclu à un «examen compatible avec la présomption clinique « d’épicondylite externe » .

[87]        De l’avis du tribunal, c’est véritablement le travail décrit par monsieur Paquette aux tâches de l’arrachage et de l’installation des gouttières qui, dans les circonstances, expliquent le diagnostic d’épicondylite du coude gauche posé par le Dr Forcier.

[88]        Pour le tribunal, bien que le travailleur ne puisse bénéficier de la présomption de l’article 28 de la loi pour les motifs énoncés précédemment, il n’en demeure pas moins que le diagnostic d’épicondylite du coude gauche retenu chez le travailleur constitue dans les circonstances une blessure, tel que l’enseigne la jurisprudence,

[89]        Le diagnostic d’épicondylite n’est généralement pas considéré comme un diagnostic de blessure, étant davantage associé à la notion de maladie professionnelle. Néanmoins, la jurisprudence a reconnu que dans certaines situations, une épicondylite pouvait constituer une «  blessure », selon le sens généralement donné à ce terme.

[90]        Ainsi, dans l’affaire Turcotte et CHSLD du Centre Mauricie[6], la juge Sénéchal rappelait qu’en général, on retient qu'une « blessure » constitue une lésion aux tissus vivants provoquée par un agent vulnérant extérieur qui entraîne une perturbation dans la texture des organes ou une modification dans la structure normale d'une partie de l'organisme.

[91]        Dans ce même dossier, la juge Sénéchal ajoutait que certains diagnostics expriment clairement l'existence d'une blessure alors que d'autres traduisent davantage la présence de symptômes et de douleurs que l'identification objective d'une blessure. Aussi, selon la juge Sénéchal, il ne faut pas écarter systématiquement l'application de la présomption uniquement en fonction du libellé du diagnostic émis, mais il faut aller au-delà et analyser l'ensemble des faits. Cet exercice peut permettre de préciser le diagnostic et d'objectiver une blessure.

[92]        En l’espèce, l’analyse que fait le soussigné permet justement de confirmer la relation probable entre les gestes posés au travail par le travailleur et l’épicondylite du coude gauche que l’on peut certes qualifier de blessure.

[93]        À cet égard, la jurisprudence a maintes fois reconnu qu’un diagnostic d’épicondylite pouvait révéler l’existence d’une blessure en présence d’un traumatisme. Le traumatisme peut être de deux ordres : un coup direct ou encore un effort excessif par le travailleur sollicitant son épicondyle[7].

[94]        La jurisprudence enseigne qu’il n’est pas nécessaire d’identifier le moment précis de la survenance de l’événement imprévu et soudain, ni un mouvement particulier ou une série de mouvements lorsque la blessure est clairement physiologique et dans la mesure où la lésion s’est de toute évidence produite au travail[8].

[95]        Le soussigné est d’avis que tel est le cas en l’espèce.

[96]         De l’avis du soussigné, la preuve disponible montre amplement que le travailleur a été appelé quotidiennement, à compter de l’automne 2011, à déployer de tels efforts excessifs dans ses tâches.

[97]        Enfin, et au surplus, ces efforts excessifs découlent également du fait que le travailleur a été confronté à un accroissement du rythme de son travail, alors que les pauses étaient omises, et dans des tâches qu’il n’accomplissait auparavant qu’à environ 25 % de son temps de travail quotidien, alors qu’il a été appelé à y consacrer la totalité des heures travaillées.

[98]        La jurisprudence reconnaît également que la notion d’événement imprévu et soudain peut s’étendre à des changements majeurs dans les conditions de travail d’un employé[9].

[99]        Le tribunal n’a, dans les circonstances, aucune hésitation à reconnaître que dans le présent cas, le travailleur a vécu de tels changements majeurs dans ses conditions habituelles de travail et que, tel que l’enseigne la jurisprudence, une telle situation est assimilable à la notion d’événement imprévu et soudain que l’on retrouve à la définition d’un « accident du travail ».

[100]     Pour l’ensemble de ces motifs, le tribunal est d’avis que le travailleur a bel et bien subi une lésion professionnelle, le ou vers le 20 octobre 2011, et qu’il a droit aux prestations prévues à la loi.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de monsieur Sylvain Paquette, le travailleur, déposée le 20 mars 2012;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 9 mars 2012 lors d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur a subi une lésion professionnelle le ou vers le 20 octobre 2011 et qu’il a droit aux prestations prévues à la loi.

 

 

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Michel Watkins

 

 

 

 

Me Josée Vendette

CAIN, LAMARRE, CASGRAIN, WELLS

Représentante de la partie requérante

 



[1] L.R.Q. c. A-3.001

[2]        2011 QCCLP 2775 , 14 avril 2011 (Banc de trois juges).

[3]        Voir particulièrement le paragraphe 185 de la décision Boies, supra.

[4]        Frigidaire Canada et Chartrand, [2000] C.L.P. 379 ; Centre hospitalier de Lachine et Giroux, C.L.P.104728-71-9808, 16 février 1999, L.Boudreault; Frappier et Communauté urbaine de Montréal, [1995] C.A.L.P. 1566 ; Montreuil et Réseau de transport de la Capitale, 311670-03B-0703, 21 avril 2008, J.-F. Clément; Transport Morneau inc. et Trudel, 197635-01C-0301, 18 juin 2004, R. Arseneau; Aubé et Commission scolaire de l'Énergie, [2003] C.L.P. 945 ;

[5]        Note du tribunal : tel qu’il appert de la note de l’agente Couture du 13 février 2012.

[6]        C.L.P. 123275-04-9909, 13 septembre 2000, S. Sénéchal. Voir aussi : Lauzier et Ilco Unican inc., C.A.L.P. 83550-60-9610, 24 février 1998, L. Turcotte.

[7]        Lefebvre et Foresbec inc.,C.L.P. 112764-04B-9903, 29 juin 1999, A. Gauthier : Ville de Trois-Rivières Ouest et Piché, C.L.P. 117143-04-9905, 31 mars 2000, P. Simard ; Constructions GSL inc. (Les) et Beaulieu, C.L.P.208485-01A-0305, 27 septembre 2004, J.-F. Clément; Épiciers Unis Métro-Richelieu Div. Newton et Toussaint, C.L.P. 92484-31-9711, 10 février 1999, H. Thériault.

[8]        Workmen’s Compensation Board et Theed, [1940] R.C.S. 553; Berthiaume et CDMV inc., C.L.P. 319271-62B-0706, 16 janvier 2008, J.M.Dubois.

[9]        Voir par exemple : Roussel et Novabus Corporation, C.L.P. 103871-61-9808, 18 janvier 1999, M. Denis; Station touristique Mont-Tremblant et Cusson, C.L.P. 162176-64-0105, 11 février 2002, R. Daniel; Groupe matériaux à bas prix ltée et Lamoureux, C.L.P. 225735-61-0401, 14 septembre 2004, S. Di Pasquale; Riel et Banque Nationale du Canada, C.L.P.286461-71-0604, 22 novembre 2007, L. Landriault, révision rejetée, 16 juillet 2009, M. Langlois, requête en révision judiciaire rejetée, C.S. Montréal, 500-17-052365-098, 15 juillet 2010, j. Verrier; Bouchard et Archibald & Fils, 2011 QCCLP 6368 .

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