JL3207

 

 
 COUR SUPÉRIEURE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

QUÉBEC

 

N° :

200-05-017266-029

 

DATE :

  5 décembre 2002

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

L’HONORABLE

MICHÈLE LACROIX, J.C.S.

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NICOLE BÉDARD

Requérante

c.

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

et Michèle Carignan, en sa qualité de commissaire

Intimés

et

CADRIN FLEURY INC.

et

COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL

          Mise en cause

 

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JUGEMENT

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[1]                La requérante demande au tribunal d'intervenir et de réviser judiciairement une décision de la Commission des lésions professionnelles qui siégeait en révision d'une de ses propres décisions.

 

LES FAITS

[2]                La décision dont la requérante demande la révision judiciaire analyse en profondeur les faits entourant le présent litige.

[3]                Pour une meilleure compréhension, il convient de situer le contexte.  La requérante est au service de la mise en cause Cadrin Fleury inc. depuis 1985.

[4]                Le 30 janvier 1999, la requérante consulte un médecin qui diagnostique une entorse cervicale.

[5]                Le 3 février 1999, la requérante retourne voir le médecin qui complète une attestation médicale pour la Commission de la santé et de la sécurité au travail, CSST. Il émet le même diagnostic.  La date de l'événement est le 26 janvier 1999.

[6]                Le 26 mars 1999, l'entorse cervicale est consolidée.

[7]                Le 24 septembre 1999, la requérante dépose une réclamation auprès de la CSST pour dépression suite à la lésion professionnelle du 26 janvier 1999.

[8]                La requérante attribue son état dépressif au comportement de son supérieur immédiat et à la CSST.

[9]                Le 23 novembre 1999, la CSST refuse la relation médicale entre le nouveau diagnostic d'état dépressif majeur et l'événement du 26 janvier 1999.

[10]            Le 24 novembre 1999, la CSST rend une décision à l'effet que la requérante a la capacité de reprendre son emploi depuis le 26 mars 1999.

[11]            Le 25 janvier 2000, la requérante conteste ces décisions auprès de la Direction de la révision administrative.

[12]            Le 15 juin 2000, la réviseure, Madame Christiane Desmeules, confirme les décisions du 23 et 24 novembre 1999.

[13]            Le 28 juin 2000, la requérante conteste la décision de la Direction de la révision administrative à la Commission des lésions professionnelles.

 

 

[14]            Le 4 février 2001, le commissaire Michel Renaud rend une décision qui reconnaît que la lésion psychique est en relation avec la lésion physique du 26 janvier 1999.

[15]            Le 29 mars 2001, Cadrin Fleury inc. dépose une requête en révision pour cause, conformément à l'article 429.56 de la Loi sur les accidents et les maladies professionnelles [1].

[16]            Le 3 juillet 2002, la commissaire Michèle Carignan rend une décision accueillant la requête en révision pour cause de Cadrin Fleury inc.

[17]            La Commission des lésions professionnelles considère que la décision doit être révisée parce qu'elle est entachée d'un vice de fond de nature à l'invalider.

DÉCISION

[18]            La requérante prétend que la commissaire intimée a commis une erreur manifestement déraisonnable. La norme applicable et admise est le critère de l'intervention de la décision manifestement déraisonnable.

[19]            De nombreuses décisions ont été rendues par les tribunaux sur le pouvoir de surveillance de la Cour supérieure.

[20]            Le critère de l'erreur manifestement déraisonnable a longuement été élaboré par, entre autres, la Cour suprême dans deux décisions, à savoir Roland Lapointe c. Domtar inc. et la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles & Al. [2] et dans Syndicat des employés professionnels de l'Université du Québec à Trois-Rivières, appelante, c. L'Université du Québec à Trois-Rivières, intimée et Alain Larocque, mis en cause [3].

[21]            Le critère de l'erreur manifestement déraisonnable est une norme de contrôle sévère, un critère très strict qui ne permet pas de substituer son opinion à celle du tribunal administratif qui exerce sa compétence spécialisée.

 

 

 

[22]            Dans la cause de Roland Lapointe c. Domtar précitée, à la page 775, la juge L'Heureux-Dubé s'exprime ainsi:

Il ne suffit pas que la décision de la Commission soit erronée aux yeux de la cour de justice; pour qu'elle soit manifestement déraisonnable, cette cour doit la juger clairement irrationnelle.

[23]            Il faut donc que l'erreur soit flagrante ou évidente et qu'elle ne nécessite pas un examen en profondeur [4].

[24]            Lorsque la décision se situe dans les limites du rationnel, le choix entre les décisions possibles appartient au tribunal spécialisé, non à la Cour supérieure ou à la Cour d'appel du Québec.

[25]            Le tribunal est d'opinion que la décision de la commissaire est claire, fondée et structurée.  Compte tenu du principe de la réserve judiciaire et du fait que la commissaire agissait à l'intérieur de sa juridiction, le tribunal conclut que la décision n'est pas manifestement déraisonnable.

[26]            Effectivement, la commissaire motive et élabore sa décision.  Les extraits suivants de sa décision, en pages 18 et suivantes, ne peuvent être plus clairs:

[77]       Pour le premier commissaire, la travailleuse a été {la victime innocente d'un comportement fautif et elle a le droit d'être indemnisée pour le préjudice subi}.  De là, il conclut que la lésion psychologique est une conséquence de la lésion professionnelle initiale et qu'elle doit être acceptée comme étant une lésion professionnelle.  Ainsi, le premier commissaire considère que si un travailleur est victime d'un préjudice physique ou mental à cause de la faute de l'employeur et/ou de la CSST, qu'il doit être compensé en vertu de la loi.  Son raisonnement repose sur la notion de {faute} et, dans sa motivation, le premier commissaire se réfère à l'article 1457 du Code civil du Québec.

[78]       La soussignée estime qu'en appliquant les règles de la responsabilité civile pour accepter la réclamation de la travailleuse, le premier commissaire a commis une erreur manifeste de droit qui est déterminante sur le sort du litige.

 

 

[79]       En effet, l'article 25 de la loi prévoit que le régime de réparation des lésions professionnelles est sans égard à la faute de quiconque.  L'article 25 se lit comme suit:

25.               Les droits conférés par la présente loi le sont sans égard à la responsabilité de quiconque.

1985.c.6, a. 25

[80]       Ainsi, pour bénéficier des dispositions de la loi, il faut avoir subi une lésion professionnelle.  L'article 2 de la loi définit comme suit une lésion professionnelle:

lésion professionnelle :  une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation.

[81]       La preuve révèle que le trouble psychologique de la travailleuse n'est pas relié à l'entorse cervicale qu'elle s'est infligée lors de son accident du travail le 26 janvier 1999.  Il est relié à l'attitude de l'employeur et au refus de la CSST d'accepter sa réclamation.  Ainsi, il est clair que le trouble psychologique ne constitue pas une rechute, récidive ou aggravation de l'entorse cervicale.

[27]            C'est à bon droit que la Commission des lésions professionnelles estime que la dépression de la travailleuse ne résulte pas d'un accident du travail, d'une maladie professionnelle ou d'une rechute, récidive ou aggravation et qu'il ne s'agit pas d'une lésion professionnelle.

[28]            Le régime de la loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles repose sur l'évacuation de la faute.  Le recours est fondé sur la notion de risque professionnel et non sur la faute.

[29]            Le tribunal n'a pas à intervenir dans l'appréciation de la preuve à moins d'une erreur manifestement déraisonnable, ce qui n'a pas été démontré en l'espèce.

 

 

 

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:

 

[30]            REJETTE la requête en révision judiciaire;

[31]            Avec dépens.

 

 

 

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MICHÈLE LACROIX, J.C.S.

 

Me Martin Savoie

8200, rue Grenache, bureau 101

Anjou (Québec)  H1J 1C5

Procureur de la requérante

 

Me Marie-France Bernier

LEVASSEUR VERGE

900, Place D'Youville, bureau 700

Québec (Québec) G1R 3P7

Procureurs des intimées

 

Me Bernard Cliche - Casier 171

FLYNN RIVARD

Procureurs de la mise en cause Cadrin Fleury inc.

 

Me Berthi Fillion

PANNETON LESSARD

730, boul. Charest est

Québec (Québec)  G1K 7S6

Procureurs de la mise en cause CSST

 

 

Date d’audience :

29 octobre 2002

 



[1] L.R.Q., c. A-3.001.

[2] (1993) 2 R.C.S. 756 .

[3] (1993) 1 R.C.S. p. 471.

[4] (1997) 1 R.C.S. 748

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.