[1] La requérante, Ville de Québec (Québec), sollicite la permission d'appeler d'un jugement de la Cour supérieure du district de Québec (l'honorable Jules Allard), qui a rejeté sa requête en révision judiciaire d'une décision de la Commission des lésions professionnelles (CLP).
[2] La CLP a accueilli l'appel de la succession de feu Aldérick Morissette dont la réclamation pour maladie professionnelle avait été refusée par la CSST. M. Morissette est décédé d'un cancer du cerveau, soit un glioblastome multiforme.
[3] Québec reproche principalement à la CLP d'avoir retenu un mécanisme d'analyse qui équivaut à créer une inversion du fardeau de preuve en faveur du travailleur. Cela aurait pour effet de lui imposer de faire la démonstration hors de tout doute qu'il n'y a aucun lien entre le développement du glioblastome multiforme et la profession de pompier. C'est plus particulièrement le paragraphe [177] de la décision qui pose problème. Il est ainsi rédigé :
[177] Considérant que toutes les études ont ces limites méthodologiques qui tendent à diminuer la relation, le tribunal retient l'opinion du docteur Guidotti selon laquelle il faut accorder plus de poids aux résultats démontrant une augmentation de l'incidence de la maladie qu'aux résultats ne la démontrant pas.
[4] Pris isolément, on pourrait penser que ce paragraphe a la signification que lui prête Québec. Toutefois, l'examen de l'ensemble de la décision de la CLP me convainc qu'elle n'a pas modifié les règles du fardeau de la preuve.
[5] En effet, la décision de la CLP est fouillée et l'analyse qu'on y retrouve est complète. On comprend qu'après avoir entendu les parties durant quatre jours, elle a donné raison à la succession de M. Morissette en concluant que la preuve présentée pour établir une relation entre le glioblastome multiforme et le travail de pompier était prépondérante, en l'espèce. Pour ce faire, elle a simplement retenu l'opinion de l'expert de la succession plutôt que celle de l'expert de Québec.
[6] En conclusion, je suis d'avis qu'il n'y a pas lieu d'accorder la permission d'appeler.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE :
[7] REJETTE la requête pour permission d'appeler, avec dépens.
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JULIE DUTIL, J.C.A. |
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Me François LeBel |
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Langlois, Kronström |
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Pour la requérante |
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Me Thierry Saliba |
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Philion, Leblanc |
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Pour l'intimée |
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Me Marie-France Bernier |
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Commission des lésions professionnelles |
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Pour la mise en cause |
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Date d’audience : |
Le 28 mai 2010 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.