Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Longueuil

28 avril 2006

 

Région :

Laurentides

 

Dossier :

230669-64-0403

 

Dossier CSST :

121486922

 

Commissaire :

Me Ginette Godin

 

Membres :

M. Jean Litalien, associations d’employeurs

 

M. Fernand Daigneault, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Karine Léveillée

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Commission scolaire des Affluents

 

Partie intéressée

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 22 novembre 2004, la Commission scolaire des Affluents (l'employeur) dépose, auprès de la Commission des lésions professionnelles, une requête en révision ou en révocation à l’encontre d’une décision de la Commission des lésions professionnelles rendue le 1er octobre 2004, notifiée le 8 octobre 2004.

[2]                Cette décision déclare recevable une demande de révision de madame Karine Léveillée (la travailleuse) à l’encontre d’une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 7 juin 2002.

[3]                À l’audience tenue le 9 septembre 2005, la travailleuse est présente et représentée.  L'employeur et la CSST sont représentés.

L’OBJET DE LA REQUÊTE

[4]                L'employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de révoquer sa décision du 1er octobre 2004 car celle-ci est contraire à une décision verbale rendue par le tribunal le 25 juin 2004.

L’AVIS DES MEMBRES

[5]                 Le membre issu des associations d'employeurs est d’avis d’accueillir la requête de l'employeur car le décideur initial a épuisé sa compétence lors de la décision verbale.

[6]                Le membre issu des associations syndicales est d’avis de rejeter la requête de l'employeur car il est d’avis de privilégier la version écrite de la décision.

LES FAITS ET LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[7]                Le 25 juin 2004, la Commission des lésions professionnelles tient une audience et la lecture de la transcription de l’enregistrement démontre clairement que le décideur a déclaré que la demande de révision de la travailleuse était irrecevable car produite hors délai et qu’aucun motif raisonnable ne justifie de relever la travailleuse de son défaut.

[8]                Aucune mention de cette décision n’est consignée au procès-verbal de l’audience.

[9]                Le 1er octobre 2004, la Commission des lésions professionnelles rend une décision écrite dont les conclusions diffèrent de la décision rendue verbalement car le décideur conclut à la recevabilité de la demande de révision de la travailleuse.

[10]           Le tribunal doit déterminer s’il y a lieu de révoquer sa décision du 1er octobre 2004.

[11]           L’article 429.56 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) détermine les critères pouvant donner ouverture à la révocation d’une décision de la Commission des lésions professionnelles, par ailleurs finale et sans appel.  Cet article se lit ainsi :

429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu:

 

1°   lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;

 

2°   lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;

 

3°   lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.

 

Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[12]           L'employeur soutient que le tribunal a épuisé sa compétence lors de sa décision verbale du 25 juin 2004 et qu’il ne pouvait modifier cette décision par une décision écrite subséquente.

[13]           Toujours selon l'employeur, cette deuxième décision est ainsi entachée d’un vice de fond de nature à l’invalider.

[14]           En premier lieu, le tribunal croit opportun de s’en remettre à l’article 429.50 de la loi qui précise qu’une décision de la Commission des lésions professionnelles doit, entre autres, être écrite.  Cet article se lit ainsi :

429.50. Toute décision de la Commission des lésions professionnelles doit être écrite, motivée, signée et notifiée aux parties et à la Commission.

 

Dans la division de la prévention et de l'indemnisation des lésions professionnelles, le commissaire fait état dans la décision de l'avis exprimé par les membres visés à l'article 374 qui siègent auprès de lui ainsi que des motifs de cet avis.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[15]           Toutefois, l’article 22, paragraphe 7 des Règles de preuve, de procédure et de pratique de la Commission des lésions professionnelles[2], prévoit qu’une décision rendue séance tenante doit être consignée au procès-verbal de l’audience :

22.   Le procès-verbal de l'audience indique les renseignements suivants:

 

[…]

 

  7°    toute décision rendue séance tenante, le cas échéant;

 

 

[16]           Cet article permet donc à un décideur de rendre une décision verbalement, laquelle doit être consignée au procès-verbal.

[17]           Hors de tout doute, le décideur initial a rendu une décision verbale le 25 juin 2004, déclarant la demande de révision de la travailleuse hors délai.

[18]           À cet effet, une référence aux notes sténographiques de l’audience du 25 juin 2004 apparaît opportune :

30.       À la reprise de l’audience, le commissaire s’est adressé aux parties de la manière suivante :

 

            « Alors… bon, je m’excuse du délai, d’avoir pris le temps, là.

 

Cependant, nous en sommes en mesure de rendre les décisions sur lesquelles on est appelés à se prononcer aujourd’hui.

 

Alors, dans un premier temps, on en arrive à la conclusion - j’arrive à la conclusion - puisque c’est moi qui rends la décision - de déclarer madame hors-délai et de ne pas avoir démontré un motif raisonnable, ce qui fait en sorte que la décision rendue le sept (7) juin devient finale et exécutoire et ce qui nous amène à trancher du deuxième débat, sur l’effet ou non de remplacement de la décision, étant donné que c’est rendu en vertu de 224.1.

 

Alors, sur cet aspect, je prends la position - je me suis déjà prononcé antérieurement, j’ai refait rapidement, pendant l’heure du dîner, une très brève revue de la dernière jurisprudence, aussi, là.

 

Ce sont des courants qui sont évidemment partagés, c’est pas unanime, mais j’ai pas trouvé d’arguments qui me feraient changer de ma décision initiale que ça remplace, étant donné qu’il y a eu remplacement du diagnostic.

 

Ce qui ferait que, donc, la décision initiale n’existerait plus, serait annulée, de ce fait, par la décision post-BEM et, considérant les conclusions auxquelles on en est parvenu antérieurement, là, tantôt, ce qui fait que le dossier prendrait fin aujourd’hui, d’emblée, étant donné qu’il y a plus de litige devant la CLP.

 

Je rends pas cette décision-là de gaieté de cœur, mais j’aimais autant - c’est pour ça que ç’a pris du temps, là, je voulais bien m’assurer de… d’avoir fait le tour de la chose.

 

Par contre, je pense que je vous devais de vous rendre cette décision-là, même si c’est… c’est difficile, là, aujourd’hui, pour du moins ne pas entretenir nécessairement de l’espoir, d’autant que je vais quitter pour un certain temps, je pars en vacances et, comme j’ai une période assez prolongée de vacances, la décision vous arrivera pas avant le mois de septembre.

 

Alors là, je trouvais un petit peu injuste de vous laisser en suspens, durant toute cette période-là, pour…

 

Alors, c’est pour ça que j’ai préféré prendre aussi l’heure du dîner pour bien réfléchir à la… analyser d’emblée l’ensemble des arguments qui ont été présentés et des faits, ce matin.

 

Évidemment, le tout va vous être beaucoup plus… expliqué de façon beaucoup plus élaborée dans la décision qui va vous parvenir seulement qu’en septembre, là.

 

J’aurai pas le temps de rédiger ça avant de partir, je pars la semaine prochaine, ça fait que ça va être assez… comme je vous le dis, je veux rendre justice aux parties, je vais discuter de l’ensemble des points qui ont été soulevés, des motifs qui ont été allégués, considérant l’impact, là, on est conscient de l’impact que cette décision-là a sur les droits des parties, et cetera.

 

Alors, je vais prendre quand même le temps de bien rédiger une décision pour vous expliquer l’ensemble des motifs.

 

Là, je vous résume un petit peu le tout globalement, là, mais je vous devais - pardon - de vous rendre cette décision-là aujourd’hui, je pense, en toute équité.

 

Voilà, alors ça… comme je vous dis, là, ça met fin, en tout cas pour notre part, au dossier.

 

La décision dûment élaborée, avec les motifs au soutien de mes conclusions, vous parviendra probablement en septembre.

 

 

[19]           Cependant, le décideur initial n’a pas consigné cette décision au procès-verbal.  Le tribunal ne croit cependant pas que cette omission puisse annuler la décision verbalement rendue le 25 juin 2004.

[20]           Dans la cause Tribunal des professions - Arpenteurs-Géomètres[3], face à une situation similaire, ce tribunal s’exprime ainsi :

Il est important de souligner immédiatement que l’article 154 du Code des professions indique que la décision est «consignée par écrit».  Par ailleurs, l’article 157 alinéa 2 mentionne que, lorsque cette décision est rendue en présence des parties, elle est réputée être signifiée à cette partie conformément au premier alinéa.  Ce qui suppose que la décision peut être verbale.  Mais il reste que les membres du comité de discipline doivent la «consigner par écrit».

 

Il est dommage que dans le cas présent les membres du comité de discipline ne se soient pas soumis à l’exigence de l’article 154 du Code des professions, ce qui aurait permis au Tribunal d’avoir le bénéfice des motifs détaillés de la décision (art. 154 du Code des professions).

 

Mais le fait de ne pas avoir consigné la décision par écrit ne rend pas cette dernière nulle.

 

 

[21]           Cette même position fut retenue dans l’affaire Tribunal - médecins[4] :

Il n’y a là aucune illégalité.  L’article 150 du Code des professions exige qu’il y ait consignation écrite des motifs de la décision.  Toutefois, ni cet article ni aucun autre dans le Code des professions ne prohibent le prononcé verbal d’une décision.  Rien n’oblige le comité à consigner ses motifs écrits le jour même où la décision est rendue en présence des parties.

 

La décision verbale du 24 septembre 1997 constitue donc une décision du Comité de discipline.

 

Selon la teneur même de sa décision verbale, le Comité de discipline était ²functus officio² lorsqu’il a rendu sa décision écrite subséquente, car il a fait plus que consigner sa décision.

 

 

[22]           Lors du prononcé de la décision verbale, toutes les parties au litige étaient présentes et la Commission des lésions professionnelles conclut que la décision du décideur initial leur a été signifiée à cette occasion.

[23]           Il est clair que le décideur initial a rendu, le 1er octobre 2004, une décision écrite contraire à celle rendue verbalement le 25 juin 2004.  À cet égard, il suffit de s’en remettre au dispositif de cette décision qui se lit ainsi :

REJETTE la question préliminaire soulevée par la Commission scolaire des Affluents ;

 

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 22 mars 2004, à la suite d’une révision administrative ;

 

DÉCLARE recevable la demande de révision datée du 21 janvier 2004 à l’égard d’une décision rendue le 7 juin 2002 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail ;

 

 

[24]           Lors de cette seconde décision, le décideur initial était functus officio puisqu’il avait épuisé sa compétence.

[25]           Dès lors, le décideur initial ne pouvait modifier sa décision comme le précise l’honorable juge Claire L’Heureux-Dubé dans l’arrêt Chandler c. Alta Assoc. of Architects[5] :

En vertu du principe du ²functus officio², une instance décisionnelle, qu’il s’agisse d’un arbitre, d’un tribunal administratif ou d’une cour de justice, ne peut modifier sa décision après l’avoir rendue sauf afin de rectifier des fautes matérielles ou les erreurs imputables à un lapsus ou à une omission.

 

 

[26]           La Commission des lésions professionnelles doit donc révoquer la décision du décideur initial rendue le 1er octobre 2004 car celle-ci fut rendue alors que le décideur initial avait épuisé sa compétence et qu’il ne pouvait rendre une décision contraire à celle rendue oralement le 25 juin 2004.

[27]           Il s’agit d’une erreur de droit manifeste équivalant à un vice de fond de nature à invalider la décision.  Celle-ci doit donc être révoquée.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête déposée le 22 novembre 2004 par la Commission scolaire des Affluents;

RÉVOQUE la décision de la Commission des lésions professionnelles rendue le 1er octobre 2004;

RÉTABLIT la décision de la Commission des lésions professionnelles rendue le 25 juin 2004;

DÉCLARE irrecevable la demande de révision de madame Karine Léveillée.

 

 

__________________________________

 

Me Ginette Godin

 

Commissaire

 

Me Maxime Gilbert

F.A.T.A. - Montréal

Représentant de madame Karine Léveillée

 

Me Jean-Claude Girard

Pothier, Delisle

Représentant de la Commission scolaire des Affluents

 

Me Isabelle Piché

Panneton, Lessard

Représentante de la CSST



[1]            L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           (2000) 132 G.O. II, 1627.

[3]           [1985] D.D.C.P. 163 .

[4]           [1980] D.D.C.P. 329 , 332.

[5]           [1989] IIJCan 41 (C.S.C.), [1989] 2 R.C.S. 848 , 867.

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