Turner et Rush Logistique |
2014 QCCLP 5551 |
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[1] Le 30 décembre 2013, monsieur Jean-Claude Turner (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête à l’encontre d’une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 9 décembre 2013, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 16 septembre 2013 et déclare que l’emploi de commis de bureau est convenable au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), au salaire annuel de 21 170 $. Elle déclare aussi que le travailleur est capable d’occuper cet emploi à compter du 16 septembre 2013 et que le versement de l’indemnité de remplacement du revenu cesse le même jour, puisque l’emploi est disponible et qu’il lui procurera un revenu équivalent ou supérieur à ce qu’il gagnait au moment de la lésion professionnelle.
[3] Une audience est tenue à Québec le 30 septembre 2014, en présence du travailleur, de Rush Logistique (l’employeur) et de sa procureure. Le délibéré débute le même jour.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que l’emploi de commis de bureau n’est pas convenable au sens de la loi, en raison des tâches d’entretien ménager qu’il comporte.
L’AVIS DES MEMBRES
[5] Les membres issus des associations syndicales et d’employeurs partagent le même avis et rejetteraient tous deux la requête du travailleur.
[6] Ce dernier n’a pas démontré par une preuve prépondérante que l’emploi de commis de bureau, incluant une composante d’entretien ménager, n’est pas convenable au sens de la loi.
[7] Ce travail respecte les limitations fonctionnelles du travailleur, ainsi que les critères contenus à la définition d’emploi convenable prévue à l’article 2 de la loi.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[8] La Commission des lésions professionnelles doit décider si l’emploi de commis de bureau, incluant certaines tâches d’entretien ménager, est un emploi convenable au sens de la loi et si le travailleur est capable de l’occuper à compter du 16 septembre 2013.
[9] À ce stade, il y a lieu de référer au résumé factuel préparé par le réviseur de la CSST :
Le travailleur a 67 ans et exerce le métier de chauffeur chez l’employeur lorsqu’il se blesse au travail le 29 juin 2012 en se retenant pour ne pas tomber après avoir perdu pied sur la dernière marche du camion. Il en résulte une entorse lombaire.
Après une période de soins et traitements, la lésion est consolidée en date du 10 mai 2013 par un membre du Bureau d’évaluation médicale (BÉM) avec une atteinte permanente de 2 % et les limitations fonctionnelles suivantes :
· Éviter d’effectuer des mouvements répétitifs ou fréquents de flexion, d’extension ou de torsion de la colonne lombaire;
· Éviter de rester en position assise pour des périodes de plus de 60 minutes;
· Éviter de subir des vibrations de basse fréquence ou des contrecoups au niveau de la colonne lombaire;
· Éviter de travailler en position penchée vers l’avant;
· Éviter de manipuler des charges de plus de 15 à 25 kilos de façon répétitive.
Incapable de réintégrer son emploi pré-lésionnel en raison des limitations fonctionnelles établies par le membre du BÉM, le travailleur est pris en charge par le service de réadaptation de la Commission.
Un des objectifs de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (la loi) étant de maintenir le lien d’emploi, des démarches sont entreprises auprès de l’employeur afin d’évaluer les possibilités que ce dernier puisse offrir au travailleur un emploi convenable.
Ces démarches permettent d’aboutir à un emploi convenable de commis de bureau. Il s’agit d’un poste créé pour les besoins de l’entreprise qui permettra de libérer les employés actuels de certaines tâches. Le poste comprend une partie de tâches cléricales et une partie de tâches d’entretien ménager.
Une visite de poste est effectuée le 30 juillet 2013 en présence du travailleur, de l’employeur, de la conseillère en réadaptation de la Commission et d’une ergothérapeute.
Dans son rapport du 5 août 2013, l’ergothérapeute conclut que les exigences physiques de l’emploi convenable proposé par l’employeur sont en accord avec les limitations fonctionnelles reconnues, à condition de fournir certains équipements et en adaptant la séquence et les méthodes de travail.
L’employeur s’engage à suivre les recommandations de l’ergothérapeute. Quant aux méthodes de travail, il appartiendra au travailleur de s’ajuste en conséquence.
[10] La notion d’emploi convenable est définie à l’article 2 de la loi :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« emploi convenable » : un emploi approprié qui permet au travailleur victime d'une lésion professionnelle d'utiliser sa capacité résiduelle et ses qualifications professionnelles, qui présente une possibilité raisonnable d'embauche et dont les conditions d'exercice ne comportent pas de danger pour la santé, la sécurité ou l'intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion.
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[11] Comme le travailleur a 67 ans lors de la survenance de sa lésion professionnelle, il a droit aux bénéfices prévus au deuxième paragraphe de l’article 56 de la loi :
56. L'indemnité de remplacement du revenu est réduite de 25 % à compter du soixante-cinquième anniversaire de naissance du travailleur, de 50 % à compter de la deuxième année et de 75 % à compter de la troisième année suivant cette date.
Cependant, l'indemnité de remplacement du revenu du travailleur qui est victime d'une lésion professionnelle alors qu'il est âgé d'au moins 64 ans est réduite de 25 % à compter de la deuxième année suivant la date du début de son incapacité, de 50 % à compter de la troisième année et de 75 % à compter de la quatrième année suivant cette date.
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1985, c. 6, a. 56.
[12] L’article 53 de la loi s’applique également en pareil cas :
53. Le travailleur victime d'une maladie professionnelle alors qu'il est âgé d'au moins 55 ans ou celui qui est victime d'une autre lésion professionnelle alors qu'il est âgé d'au moins 60 ans et qui subit, en raison de cette maladie ou de cette autre lésion, une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique qui le rend incapable d'exercer son emploi a droit à l'indemnité de remplacement du revenu prévue par l'article 45 tant qu'il n'occupe pas un nouvel emploi ou un emploi convenable disponible chez son employeur.
Si ce travailleur occupe un nouvel emploi, il a droit à l'indemnité prévue par l'article 52; s'il occupe un emploi convenable chez son employeur ou refuse sans raison valable de l'occuper, il a droit à une indemnité réduite du revenu net retenu qu'il tire ou qu'il pourrait tirer de cet emploi convenable, déterminé conformément à l'article 50.
Lorsque ce travailleur occupe un emploi convenable disponible chez son employeur et que ce dernier met fin à cet emploi dans les deux ans suivant la date où le travailleur a commencé à l'exercer, celui-ci récupère son droit à l'indemnité de remplacement du revenu prévue par l'article 45 et aux autres prestations prévues par la présente loi.
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1985, c. 6, a. 53; 1992, c. 11, a. 3.
[13] Ces dispositions permettent donc à un employeur d’offrir un emploi convenable disponible chez lui à son travailleur de plus de 60 ans qui a subi un accident du travail et s’il refuse sans raison valable de l’occuper, ce dernier n’a le droit de recevoir qu’une indemnité réduite s’il y a lieu[2].
[14] Le tribunal estime que le travailleur ne s’est pas déchargé de son fardeau de preuve, soit de démontrer que l’emploi de commis de bureau n’est pas convenable au sens de la loi.
[15] Dans le cadre de son témoignage, le travailleur affirme que l’emploi de commis de bureau n’est pas convenable en raison du fait qu’il ne se croit pas capable de passer la balayeuse, la vadrouille ou de laver les toilettes, parce que ces tâches iraient à l’encontre des limitations fonctionnelles émises par le membre du Bureau d’évaluation médicale dans son dossier.
[16] Il est d’accord avec le fait qu’il peut occuper toutes les tâches administratives reliées à cet emploi.
[17] Selon la preuve, les tâches de bureau composent la vaste majorité de la tâche de travail, et l’entretien ménager est plutôt accessoire.
[18] En effet, le bureau où le travailleur aurait dû exercer ses tâches ne comporte qu’environ 1 300 pieds carrés, surface dans laquelle se trouvent trois bureaux fermés, une salle de conférence fermée, une petite cuisine, une toilette et une aire d’accueil.
[19] L’emploi convenable offert au travailleur n’a pas été créé sur mesure pour lui, puisqu’il était auparavant occupé par une chauffeuse qui avait exercé son droit au retrait préventif. Lorsqu’elle est retournée à son travail de chauffeuse en septembre 2013, le poste a été offert au travailleur.
[20] Le tribunal conclut des propos du travailleur qu’il ne remet donc aucunement en question que cet emploi est approprié ou qu’il présente une possibilité raisonnable d’embauche, et il ne soulève pas non plus la question des compétences professionnelles.
[21] De toute façon, le travailleur a exercé dans le passé trois métiers, soit peintre en bâtiment, chauffeur de camion, et un employé de bureau au gouvernement pendant trois ans. Le travail de commis de bureau fait donc appel à une partie de l’expérience du travailleur.
[22] Quant à ses compétences professionnelles, il faut aussi souligner le fait que le vécu du travailleur pendant toutes ces années comme camionneur constitue une plus-value et a un lien direct avec les tâches administratives qu’il aurait dû effectuer en tant que commis de bureau.
[23] En ce qui concerne la possibilité raisonnable d’embauche, l’emploi était disponible et offert par l’employeur.
[24] Le seul motif allégué par le travailleur est donc que sa capacité résiduelle, en raison de ses limitations fonctionnelles, ne lui permettrait pas d’exercer certaines tâches d’entretien ménager, de sorte qu’il y aurait danger pour sa santé et son intégrité physique.
[25] Or, une spécialiste indépendante des deux parties a été mandatée par la CSST pour analyser le poste de travail de commis de bureau. Cette ergothérapeute et consultante en réadaptation socio-professionnelle a effectué une visite du poste de travail qui a duré environ deux heures et elle a conclu de la façon suivante en effectuant certaines recommandations :
Les exigences physiques de l’emploi convenable proposé par l’employeur respectent les limitations fonctionnelles émises par le Dr Cloutier, à condition de mettre en place les recommandations suivantes :
Ø Afin d’éviter les flexions du tronc pour vider les poubelles, adopter la position semi-accroupie pour atteindre celles-ci.
Ø Afin d’éliminer les mouvements de torsion requis pour tirer sur l’aspirateur-traîneau, je recommande l’achat d’un aspirateur vertical ultraléger. Concernant cette même tâche, je recommande également à monsieur de conserver, autant au possible, les coudes près du corps lorsqu’il manipule le manche de la balayeuse et de se déplacer plutôt avec les membres inférieurs en faisant des transferts de poids avant-arrière de manière à garder le dos droit le plus possible. Cette technique a été enseignée à monsieur au moment de la visite.
Ø Afin d’éliminer le besoin de se pencher pour tordre la serpillère lors du lavage des planchers, je recommande l’achat d’une chaudière avec essoreuse intégrée. Le modèle domestique est privilégié, puisqu’il n’y a aucun drain au sol pour vider une chaudière de type commercial, qui serait alors trop lourde à soulever. La même technique que pour le passage de l’aspirateur est à utiliser pour réduire les flexions et rotations du tronc.
Ø Afin d’éliminer le mouvement de flexion requis pour arroser les plantes basses, je recommande l’achat d’un petit arrosoir avec un long bec courbé et l’adoption de la position demi-accroupie.
Ø Afin de s’assurer que monsieur n’ait pas à effectuer des flexions du tronc pour saisir les paquets de papier lorsqu’il alimente les imprimantes, je recommande que l’employeur réserve une des deux tablettes du haut de l’armoire pour y entreposer les paquets de papier.
Ø Afin de s’assurer que monsieur n’ait pas à effectuer de flexion du tronc pour placer les bouteilles d’eau au réfrigérateur, je recommande que la tablette la plus haute du réfrigérateur soit réservée à cet effet et que monsieur effectue la tâche en déposant un genou par terre.
Ø Afin de s’assurer que monsieur n’ait pas à effectuer de flexion importante du tronc lors du classement ou de la recherche de dossiers, je recommande que le classement soit revu de manière que monsieur n’ait pas à travailler dans les deux tiroirs du bas des différents classeurs.
Ø Afin d’éviter que monsieur ait à effectuer du travail penché, je recommande qu’il mette un genou au sol lors du lavage de la cuvette de la toilette.
Ø Afin de s’assurer que monsieur maintienne le dos droit lors des tâches de déchiquetage, je recommande de placer la déchiqueteuse directement sur la table de travail ou encore, sur une table plus basse en fonction de sa grosseur, en s’assurant toutefois de ne pas travailler avec les bras au-dessus de la hauteur des épaules.
Ø Enfin, puisque le nettoyage des planchers à l’aide de l’aspirateur et de la serpillère demeure relativement exigeant pour la région lombaire, je recommande que monsieur n’effectue pas ces deux tâches de façon consécutive. Par exemple, il pourrait passer l’aspirateur en fin de journée et laver les planchers au début de sa journée.
[26] La preuve au dossier, notamment le témoignage du représentant de l’employeur et les factures qu’on y retrouve, indique que l’employeur s’est conformé en tout point aux demandes de l’ergothérapeute qui relevaient de lui.
[27] Plusieurs recommandations sont faites au travailleur afin qu’il adopte des méthodes de travail saines et sécuritaires, faisant en sorte que ses limitations fonctionnelles seraient respectées.
[28] Ces recommandations de l’ergothérapeute s’inscrivent dans la jurisprudence du tribunal selon laquelle lorsqu’un travailleur conserve des limitations fonctionnelles à la suite d’une lésion professionnelle, l’évaluation de son poste de travail et de sa capacité de travail ne doit pas être faite en fonction d’une méthode de travail déficiente ou contraire aux règles d’ergonomie.
[29] Le travailleur est le premier artisan de sa réadaptation et il doit apprendre à adopter des méthodes de travail sécuritaires permettant de respecter ses limitations fonctionnelles[3].
[30] Ainsi, l’avis de l’ergothérapeute est probant et non contredit quant au fait que l’acquisition de certains outils par l’employeur, l’ajustement de certaines tâches et le respect de certaines consignes par le travailleur font en sorte que ses limitations fonctionnelles sont respectées.
[31] Il faut également rappeler que les mouvements interdits par le docteur Réjean Cloutier, orthopédiste et membre du Bureau d’évaluation médicale, doivent être répétitifs ou fréquents, alors que le fait de passer la balayeuse, la vadrouille ou de laver une toilette ne prend pas plusieurs heures par jour, mais est d’une durée plutôt limitée.
[32] Les mesures suggérées par l’ergothérapeute et appliquées par l’employeur font en sorte que le fait de passer la balayeuse sur environ 250 pieds carrés de tapis n’entrainerait pas de mouvements répétitifs ou fréquents de flexion ou torsion de la colonne lombaire. Il en va de même quant à l’activité de passer la vadrouille.
[33] En ce qui a trait au lavage de la toilette, le fait de s’agenouiller fait en sorte que le travailleur n’aurait pas à travailler en position penchée vers l’avant.
[34] La preuve est totalement absente quant au fait que des charges de plus de 15 kg devraient être manipulées de façon répétitive. Il est également clair que pour les quelques fois où un poids supérieur aux limites convenues devait être soulevé, les collègues de travail étaient avertis d’aider le travailleur, ceci n’étant de toute façon pas répétitif.
[35] Le travailleur n’aurait pas non plus eu à effectuer le grand ménage ni à laver les vitres, puisque des sous-contractants sont chargés de ces travaux.
[36] Le travailleur reproche à l’ergothérapeute de ne pas avoir exigé de lui qu’il essaie toutes les tâches pour effectuer un vrai test et savoir s’il était capable d’exercer le travail. Le tribunal ne croit pas que cela était nécessaire étant donné l’existence de limitations fonctionnelles précises au dossier.
[37] De toute façon, si le travailleur avait vraiment voulu essayer le travail, il aurait accepté l’emploi convenable et aurait tenté de l’exercer, ce qu’il n’a jamais fait. Ce manquement fait en sorte qu’il est difficile de donner de la crédibilité à son affirmation selon laquelle il n’est pas capable de le faire.
[38] En résumé, le travailleur reconnait qu’il n’y a aucun problème quant à l’aspect administratif du travail. Quant à l’entretien ménager, le tribunal estime que le travailleur n’a pas raison de croire que ses limitations fonctionnelles ne sont pas respectées dans le cadre de ce travail, compte tenu des adaptations résultant du rapport de l’ergothérapeute.
[39] Il est vrai que son médecin de famille a émis un document selon lequel le travailleur serait apte au travail, mais qu’il devrait éviter de faire le ménage et les mouvements de flexion, de torsion, etc.
[40] Toutefois, le tribunal est lié, en vertu de l’article 224.1 de la loi, par les limitations fonctionnelles émises par le membre du Bureau d’évaluation médicale. Cette disposition se lit comme suit :
224.1. Lorsqu'un membre du Bureau d'évaluation médicale rend un avis en vertu de l'article 221 dans le délai prescrit à l'article 222, la Commission est liée par cet avis et rend une décision en conséquence.
Lorsque le membre de ce Bureau ne rend pas son avis dans le délai prescrit à l'article 222, la Commission est liée par le rapport qu'elle a obtenu du professionnel de la santé qu'elle a désigné, le cas échéant.
Si elle n'a pas déjà obtenu un tel rapport, la Commission peut demander au professionnel de la santé qu'elle désigne un rapport sur le sujet mentionné aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212 qui a fait l'objet de la contestation; elle est alors liée par le premier avis ou rapport qu'elle reçoit, du membre du Bureau d'évaluation médicale ou du professionnel de la santé qu'elle a désigné, et elle rend une décision en conséquence.
La Commission verse au dossier du travailleur tout avis ou rapport qu'elle reçoit même s'il ne la lie pas.
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1992, c. 11, a. 27.
[41] La capacité d’un travailleur à exercer un emploi doit être déterminée par l’analyse de la compatibilité des limitations fonctionnelles qui résultent de sa lésion professionnelle avec les tâches de cet emploi[4].
[42] Si le travailleur n’était pas d’accord avec les limitations fonctionnelles émises par le membre du Bureau d’évaluation médicale, il devait loger une contestation en cette matière, ce qu’il n’a pas fait. Il ne peut, en déposant un billet médical, contredire une décision qui a été rendue par la CSST pour entériner l’avis du membre du Bureau d’évaluation médicale, qui est devenu final et exécutoire.
[43] Il faut également se rappeler que le travailleur n’a subi qu’une entorse et non une hernie discale ou autre lésion plus complexe. Il ne bénéficie que d’une atteinte permanente de 2 % et de limitations fonctionnelles s’approchant de la classe I.
[44] Le travailleur déplore le fait que son employeur n’ait pas retranché de l’emploi qui lui a été offert les tâches d’entretien ménager, pour ne conserver que les tâches administratives qu’il se dit capable d’effectuer.
[45] Toutefois, le pouvoir d’établir une description d’emploi appartient à l’employeur en vertu de son droit de gérance. La description des tâches inhérentes à l’emploi convenable disponible chez l’employeur revient donc à ce dernier et il est le seul à pouvoir décider en cette matière, sous réserve du fait que cet emploi peut ne pas être considéré comme convenable s’il ne respecte pas les critères de l’article 2 de la loi.
[46] Ainsi, un employeur n’a aucune obligation de créer un emploi convenable pour un travailleur[5], ce qui s’inscrit dans le respect du droit de gérance de l’employeur.
[47] En l’espèce, l’employeur a offert au travailleur un emploi qui existait déjà dans son entreprise et qui est convenable au sens de la loi, de sorte qu’il a refusé sans raison valable d’occuper ce poste. Par application des dispositions de l’article 53 de la loi, l’indemnité de remplacement du revenu devait donc prendre fin le 16 septembre 2013, puisque rien dans la preuve ne démontre que l’emploi convenable offert par l’employeur ne procurerait pas au travailleur un revenu équivalent ou supérieur à ce qu’il gagnait au moment de sa lésion.
[48] À cette fin, l’employeur a même accommodé le travailleur en lui offrant de le payer pour 40 heures même s’il ne travaillait que 35 heures.
[49] En terminant, le tribunal note que dans le cadre d’une note évolutive du 7 août 2013, la conseillère de réadaptation de la CSST inscrit que le travailleur lui mentionne qu’il n’a aucun intérêt pour les tâches d’entretien ménager, qu’il ne veut pas commencer à faire du ménage à son âge et que si son employeur a besoin d’une « femme de ménage », il n’a qu’à en embaucher une.
[50] Le travailleur se cacherait-il derrière ses limitations fonctionnelles, alors que la raison réelle de son refus est un manque d’intérêt ou pire encore?
[51] Il faut se rappeler que les tâches d’entretien ménager sont accessoires à un travail de commis de bureau, qui occupe le plus clair du temps de la personne en poste. De plus, la loi ne prévoit pas la détermination d’un emploi idéal, mais bien d’un emploi convenable[6].
[52] De toute façon, le travailleur ne soulève plus cette question d’intérêt à l’audience, mais seulement celle des limitations fonctionnelles.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de monsieur Jean-Claude Turner, le travailleur;
CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 9 décembre 2013, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que l’emploi de commis de bureau, avec composante d’entretien ménager, est un emploi convenable au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles;
DÉCLARE que le salaire annuel de cet emploi est de 21 170 $;
DÉCLARE que le travailleur est capable d’occuper cet emploi à compter du 16 septembre 2013;
DÉCLARE que l’indemnité de remplacement du revenu prend fin le 16 septembre 2013, puisque le travailleur a refusé sans raison valable d’occuper l’emploi convenable disponible chez son employeur, lequel lui procurait un revenu équivalent ou supérieur à ce qu’il gagnait au moment de sa lésion professionnelle.
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Jean-François Clément |
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Me Nadia Harvey |
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GAGNÉ, LETARTE |
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Représentante de la partie intéressée |
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[1] RLRQ, c. A-3.001.
[2] Wal-Mart Canada inc. et Waid, C.L.P. 230306-62B-0403, 11 juillet 2005, Y. Ostiguy; Turgeon et Les Constructions LJP inc., C.L.P. 222660-63-0312, 21 juin 2005, R. Brassard.
[3] Betancur et Moulage d’aluminium Howmet ltée, C.L.P. 222905-71-0312, 30 mai 2005, L. Crochetière; Soucis et Fondation québécoise de la déficience intellectuelle, C.L.P. 316770 - 64-0705, 25 septembre 2007, J.-F. Martel; Poirier et Services Manpower Canada ltée, 312416-62B-0703, 19 mars 2008, N. Blanchard; St-André et Planchers Mercier Drummondville inc., 2013 QCCLP 3809.
[4] Delage et Scierie Quatre Saisons inc., C.L.P. 229255-62A-0403, 8 mars 2007, C. Demers.
[5] Blouin et AFG Industrie ltée, [2007] C.L.P. 114.
[6] Proulx et Ville de St-Raymond, C.L.P. 102034-03-9806, 10 février 1999, M. Beaudoin.
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