Métal Perreault inc. |
2014 QCCLP 2746 |
|
||
COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES |
||
|
||
|
||
Québec |
6 mai 2014 |
|
|
||
Région : |
Québec |
|
|
||
|
||
Dossier CSST : |
140890450 |
|
|
||
Commissaire : |
Hélène Thériault, juge administratif |
|
|
||
______________________________________________________________________ |
||
|
||
|
||
|
||
Partie requérante |
|
|
|
|
|
|
|
|
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
[1] Le 10 décembre 2013, Métal Perreault inc. (l’employeur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l’encontre d’une décision rendue le 5 décembre 2013 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle rendue le 17 octobre 2013 et déclare que le coût des prestations reliées à la lésion professionnelle qu’a subi le travailleur le 9 octobre 2012 doit être imputé au dossier financier de l’employeur.
[3] L’employeur renonce à la tenue d’une audience fixée au 23 avril 2014, mais soumet, par le biais de sa représentante, un complément de la preuve documentaire et une argumentation par écrit.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles d’accueillir sa demande de révision et de déclarer qu’il a droit à un transfert de tous les frais d’assistance médicale versés à son dossier, vers les employeurs de toutes les unités, conformément au deuxième alinéa de l’article 327 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
LES FAITS ET LES MOTIFS
[5] La Commission des lésions professionnelles doit décider s’il y a lieu d’accorder un transfert de tous les frais d’assistance médicale versés, conformément à l’article 327 de la loi.
[6] La preuve révèle que le travailleur occupe un poste de magasinier lorsqu’il est victime d’un accident du travail le 9 octobre 2012.
[7] Le travailleur consulte un médecin le même jour, lequel diagnostique une plaie au 4e doigt de la main gauche pour laquelle il y a eu réparation partielle en raison d’un phénomène d’abrasion. Par la suite, il est traité avec des pansements.
[8] Au rapport produit le 10 octobre 2012, le médecin mentionne que le travailleur peut effectuer des travaux légers avec la main droite seulement dans des endroits propres et ce, jusqu’au 29 octobre 2012.
[9] Le 20 novembre 2012, le médecin précise sur un rapport médical que le travailleur peut reprendre son travail habituel, mais recommande la poursuite des traitements d’ergothérapie.
[10] Le 2 mai 2013, l’employeur, par l’entremise de sa représentante, demande un transfert du coût de l’assistance médicale, aux employeurs de toutes les unités, au motif que la lésion professionnelle n’a pas rendu le travailleur incapable d’exercer son emploi de magasinier au-delà de la journée de l’accident.
[11] Donnant suite à cette demande, l’intervenant de la CSST consigne au dossier, l’information voulant qu’il n’est pas démontré que le travailleur a pu effectuer toutes les tâches requises par son emploi depuis le 10 octobre 2012 et que, par conséquent, il n’y a pas lieu d’accepter un transfert des coûts d’assistance médicale en vertu du deuxième alinéa de l’article 327 de la loi.
[12] L’employeur produit au soutien de sa requête, une déclaration faite sous serment par le travailleur, le 8 avril 2014. Le travailleur confirme que son travail de magasinier implique essentiellement de préparer des lots de matériaux selon les commandes des contremaîtres, à déplacer les matériaux pour les rendre accessibles et ce, à l’aide d’un diable ou d’un chariot élévateur, de même qu’à surveiller la sortie des matériaux afin de contrer les abus.
[13] Le travailleur confirme également avoir consulté un médecin le 9 octobre 2012, lequel a procédé à la réparation de sa plaie au 4e doigt de la main gauche. Il lui prescrit alors un arrêt du travail d’une durée indéterminée. Toutefois, dès le lendemain, soit le 10 octobre 2012, il revoit le médecin qui l’autorise à faire des travaux légers. C’est dans ce contexte qu’il se rend à son travail pour reprendre ses tâches de magasinier, selon son horaire habituel.
[14] Le travailleur confirme qu’en regard des recommandations de son médecin d’effectuer des travaux légers, cela consistait en fait d’effectuer des tâches dans un endroit propre et de ne pas utiliser sa main gauche. En tenant compte de cette restriction, il modifie le poids des charges à transporter et évite d’utiliser le diable. Il affirme n’avoir eu besoin d’aucune aide supplémentaire ni aucun recours à un assistant pour exercer ses tâches habituelles. Il a donc effectué ses tâches jusqu’à la consolidation de la lésion.
[15] La loi prévoit, à l’article 326, que l’employeur doit être imputé du coût des prestations reliées à une lésion professionnelle :
326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.
Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.
L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.
__________
1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.
[16] Cependant, la loi prévoit aussi qu’un employeur peut, selon certaines conditions, ne pas être imputé du coût des prestations, notamment ceux sont reliés à de l’assistance médicale en vertu du deuxième alinéa de l’article 327 de la loi, lequel se lit comme suit :
327. La Commission impute aux employeurs de toutes les unités le coût des prestations :
[…]
2° d'assistance médicale dues en raison d'une lésion professionnelle qui ne rend pas le travailleur incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion.
__________
1985, c. 6, a. 327.
[17] Dans sa déclaration assermentée, le travailleur confirme qu’il a effectué son travail habituel de magasinier au cours de la période de consolidation de la lésion professionnelle qu’il a subie le 9 octobre 2012. Le fait que le travailleur ait, à l’occasion, modifié sa méthode de travail pour effectuer ses tâches, ne permet pas de conclure que cela a dénaturé l’essentiel de l’emploi qu’il exerce habituellement[2].
[18] Par conséquent, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que la preuve démontre, de façon prépondérante, que la lésion subie par le travailleur ne l’a pas rendu incapable d’exercer son emploi au-delà de la journée de son accident et qu’il y a donc lieu d’appliquer le deuxième alinéa de l’article 327 de la loi.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la contestation de Métal Perreault inc.;
INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 5 décembre 2013 à la suite d’une révision administrative;
et
DÉCLARE que le coût des prestations d’assistance médicale reliées à la lésion professionnelle subie par le travailleur doit être imputé aux employeurs de toutes les unités, selon le deuxième alinéa de l’article 327 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
|
|
|
HÉLÈNE THÉRIAULT |
|
|
|
|
|
|
|
|
Mme Lucie-Hélène Simard |
|
GROUPE CONSEIL B & G INC. |
|
Représentante de la partie requérante |
[1] RLRQ, c. A-3.001.
[2] Centre d’Hébergement et de soins de longue durée Biermans-Triest, C.L.P. 207522-72-0305, 25 février 2004, P. Perron; Programme emploi service, C.L.P. 242489-72-0408, 23 février 2005, C. Racine; Hôpital Ste-Justine, C.L.P. 254008-71-0501. 23 octobre 2006, C. Racine; Hôpital Général Juif Mortimer B. Davis, 2007 QCCLP 2113; Innovaplast inc., 2009 QCCLP 5999; Institut de Cardiologie de Montréal, 2009 QCCLP 7548; Aliments Asta inc., 2009 QCCLP 8913; Société de transport de Montréal, C.L.P. 363504-61-0811, 23 octobre 2009, L. Nadeau; Productions Éloize inc., C.L.P. 374006-71-0903, 20 novembre 2009, G. Tardif; International Rive-Nord inc., C.L.P. 366320-61-0812, 7 décembre 2009, G. Morin; Globocam (Anjou) inc., C.L.P. 385638-64-0908, 9 avril 2010, R. Daniel; Cegertec Experts Conseils inc., C.L.P. 410183-02-1005, 15 juillet 2010, J.-M. Martel.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.