Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
_

Vandette et Habitation Terrasse St-Michel ltée

2007 QCCLP 2428

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

18 avril 2007

 

Région :

Montréal

 

Dossier :

284515-71-0603

 

Dossier CSST :

126187491

 

Commissaire :

Francine Juteau

 

Membres :

Lise Tourangeau-Anderson, associations d’employeurs

 

Lorraine Gauthier, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Michel Vandette

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Habitation Terrasse St-Michel ltée

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 16 mars 2006, monsieur Michel Vandette (le travailleur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision rendue le 31 janvier 2006 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme la décision qu’elle a initialement rendue le 22 septembre 2005 et déclare que le travailleur est capable d’exercer son emploi à compter du 9 septembre 2005 et qu’il devra rembourser à la CSST la somme de 405,79 $.

[3]                La Commission des lésions professionnelles a tenu une audience à Montréal le 28 février 2007 à laquelle assistait le travailleur, qui se représente seul. Habitation Terrasse St-Michel ltée (l’employeur) n’est ni présent ni représenté.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles d’établir qu’il n’avait pas la capacité à reprendre son emploi prélésionnel le 9 septembre 2005 et qu’il avait droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

LES FAITS

[5]                Monsieur Vandette exerce les fonctions de gestionnaire d’immeubles pour l’employeur. Le 12 novembre 2003, il subit une lésion professionnelle se traduisant par un trouble de stress post-traumatique et une dépression. La lésion du travailleur origine d’un incendie d’origine criminelle ayant eu lieu dans un des immeubles sous la responsabilité du travailleur. Celui-ci a eu peur pour sa vie et pour celles de ses locataires et, à la suite de la mort d’un locataire, le travailleur a développé différents symptômes psychologiques l’ayant amené à consulter un médecin le 10 mai 2004.

[6]                La docteure Marie-Luce Noël diagnostique un trouble de stress post-traumatique et une dépression et recommande un suivi en psychologie.

[7]                Le travailleur est pris en charge par madame Suzanne Dufrasne, psychologue.

[8]                Dans son rapport d’évolution du 25 avril 2005, madame Dufrasne constate que le traitement cognitivo-comportemental et pharmacologique a permis une résorption de l’état dépressif du travailleur. La perspective de retourner à son travail de gestionnaire pour l’employeur génère toutefois un haut niveau d’anxiété chez le travailleur.

[9]                Dans son rapport d’évolution du 15 juin 2005, madame Dufrasne note une amélioration importante de la condition du travailleur. Elle appuie le travailleur dans ses démarches pour réaliser sa réinsertion au travail. Même si ses symptômes d’anxiété se sont estompés lorsqu’il se rend sur les lieux de son travail, le travailleur pour sa part remet en question sa capacité à faire son travail de gestionnaire chez cet employeur. Il dit être devenu trop fragile ou sensible pour refaire cet emploi et s’inquiète d’une éventualité de la survenance d’un autre incendie.

[10]           Des discussions ont lieu entre le travailleur et l’agente de la CSST. Cette dernière communique avec la psychologue pour déterminer si le travailleur doit être réorienté vers un autre type de travail.

[11]           L’employeur indique à l’agente de la CSST, le 15 juin 2005, que malgré les bonnes relations avec le travailleur, il voit difficilement son retour en emploi en raison du stress élevé que génère la réalisation de projets importants en cours.

[12]           Le 22 août 2005, le travailleur informe l’agente de la CSST qu’il a l’intention de débuter une formation en inspection du bâtiment car il ne veut plus retourner comme gestionnaire chez l’employeur même si la CSST estime qu’il est capable de faire cet emploi.

[13]           Le 8 septembre 2005, la docteure Noël émet un rapport médical final consolidant la lésion du travailleur au 8 septembre 2005 sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles.

[14]           Le 22 septembre 2005, la CSST rend la décision concernant la capacité du travailleur à exercer son emploi à compter du 9 septembre 2005, date de la consolidation retenue par son médecin traitant. La CSST réclame au travailleur la somme de 405,79 $ qui lui a été versée pour la période du 9 au 15 septembre 2005. Le travailleur demande la révision de cette décision qui est maintenue lors de la révision administrative le 31 janvier 2006. Cette décision fait l’objet du présent litige.

[15]           Lors de l’audience, monsieur Vandette explique que malgré le rapport final émis par son médecin le 8 septembre 2005, il avait alors été discuté avec celle-ci qu’il était apte au travail mais qu’il ne devait pas retourner chez le même employeur pour éviter d’être exposé aux mêmes lieux où s’est déroulé l’incendie le 12 novembre 2003. Le travailleur a donc décidé, plutôt que de retourner au même travail, de débuter, le 6 septembre 2005, une formation d’inspecteur en bâtiment. Il indique qu’il ne se sentait pas du tout en mesure de reprendre son emploi prélésionnel. Toutefois, en raison de l’endettement causé par sa formation, il est retourné chez l’employeur à titre de gestionnaire d’immeuble le 5 décembre 2005. Il a fait son travail jusqu’au 27 décembre 2005 alors qu’il a dû cesser de nouveau en raison de la survenance d’une récidive, rechute ou aggravation causée par une alarme d’incendie sur les lieux du travail. La CSST a reconnu que le travailleur avait subi une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle le 27 décembre 2005.

[16]           À la suite de l’acceptation de cette rechute, des discussions ont eu lieu entre le travailleur et la CSST en vue d’une réorientation professionnelle. Le travailleur avait déjà débuté sa formation d’inspecteur en bâtiment le 6 septembre 2005, qu’il a poursuivie et terminée le 20 juillet 2006. La CSST a donc remboursé au travailleur l’ensemble des frais reliés à sa formation de même que les frais de transports à compter du 6 septembre 2005. Toutefois, en raison du rapport médical final du 8 septembre 2005 et de la décision du 22 septembre 2005 sur la capacité à exercer son emploi à compter du 9 septembre 2005, la CSST n’a pas versé d’indemnité de remplacement du revenu au travailleur entre le 9 septembre 2005 et le 27 décembre 2005.

[17]           Lors de l’audience, le travailleur soumet une lettre de la docteure Noël rédigée le 26 février 2007. Le médecin explique dans cette lettre qu’elle apporte des précisions concernant son rapport médical final rédigé le 8 septembre 2005. Elle indique qu’elle a complété ce rapport après consultation avec le médecin de la CSST et qu’elle a compris que la question des limitations fonctionnelles devait être établie en relation avec le travail en général. Elle a donc indiqué que monsieur Vandette n’avait pas de limitations fonctionnelles mais aurait clairement spécifié que le travailleur ne pouvait continuer de travailler dans son milieu compte tenu des exigences de l’emploi et de la fragilisation émotionnelle due au stress post-traumatique. Elle conclut donc qu’en septembre 2005, le travailleur avait des limitations fonctionnelles concernant l’emploi qu’il occupait antérieurement. Elle ne l’a pas indiqué sur le rapport final parce qu’à son avis, ce document ne laisse pas de place aux interprétations. Voici comment elle s’exprime :

Montréal, le 26 février 2007

 

Aux représentantes et représentants de la

Commission des lésions professionnelles

 

            OBJET :           Dossier de monsieur Michel Vandette

 

Madame,

Monsieur,

 

Par la présente, je voudrais apporter quelques précisions à mon rapport final datant du 8 septembre 2005.

 

Au n° 2 de ce rapport, il était question de l’existence ou non de limitations fonctionnelles entraînées par la lésion professionnelle. J’avais noté : « Non ».

 

Pour commencer, il est à souligner que ce rapport a été complété après consultation avec un médecin de la CSST, et il a été question de limitations fonctionnelles en rapport avec le travail, en général. C’est pour cette raison que j’avais noté « Non ».

 

Par contre, il a été clairement spécifié que monsieur Vandette ne pouvait continuer de travailler dans ce milieu, compte tenu des exigences de l’emploi ainsi que de la fragilisation émotionnelle due au stress post-traumatique.

 

D’ailleurs, nos appréhensions se sont confirmées peu après son retour au travail, soit en décembre 2005, où il y a eu rechute à la suite d’une série d’événements similaires au premier trauma.

 

Je conclus qu’en septembre 2005, il y avait des limitations fonctionnelles concernant l’emploi qu’occupait monsieur Vandette. Ceci n’a pas été spécifié parce que le rapport final  tel que fait, ne laisse pas de place aux interprétations.

 

Marie-Luce Noël, M.D.

Services spécifiques aux adulte

CLSC de Saint-Michel

 

 

[18]           Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de considérer les explications additionnelles contenues dans la lettre de la docteure Noël du 26 février 2007 pour retenir qu’il ne pouvait retourner à son emploi à compter du 8 septembre 2005 en raison d’une limitation fonctionnelle de nature psychologique à exercer son travail chez son employeur.

L’AVIS DES MEMBRES

[19]           La membre issue des associations syndicales est d’avis que la lettre du 26 février 2007 de la docteure Noël permet de considérer que le travailleur avait une limitation fonctionnelle lors de la consolidation de sa lésion. Les précisions qu’apporte la docteure Noël dans sa lettre confirment les notes du psychologue qui parle de la difficulté du travailleur à retourner au même endroit. Elle estime que le travailleur ne doit pas être pénalisé du fait que le médecin n’a pas bien compris les consignes relatives aux limitations fonctionnelles.

[20]           La membre issue des associations d'employeurs est d’avis que la lettre du 26 février 2007 de la docteure Noël ne permet pas de modifier les conclusions émises au rapport final du 8 septembre 2005, lequel lie la CSST. Par ailleurs, elle trouve incongrue la situation du présent dossier où la CSST rembourse au travailleur les frais de sa formation mais ne lui verse pas d’indemnité de remplacement du revenu pour la période de sa formation.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[21]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur est en mesure d’exercer son emploi à compter du 8 septembre 2005 et pour ce faire, elle devra déterminer si la lettre de la docteure Noël du 26 février 2007 permet de modifier le rapport médical final émis par ce médecin le 8 septembre 2005 quant à l’existence de limitations fonctionnelles.

[22]           Le travailleur prétend qu’il n’a pas la capacité à exercer son emploi chez son employeur, c’est-à-dire à l’endroit où est survenu l’incendie en raison de sa fragilité émotionnelle résultant de la lésion professionnelle.

[23]           La CSST a conclu à la capacité du travailleur à exercer son emploi en raison du rapport final de la docteure Noël du 8 septembre 2005 qui consolide la lésion du travailleur sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles. Puisque la capacité de travail découle de la présence ou de l’absence de limitations fonctionnelles, la CSST, liée par le rapport du médecin traitant, a conclu que le travailleur était en mesure d’exercer son emploi à compter du 8 septembre 2005.

[24]           La CSST a rendu sa décision suivant les dispositions de la loi qui prévoient qu’elle est liée par les conclusions du médecin qui a charge du travailleur, si son avis est conforme aux prescriptions de l’article 203 de la loi. Sous réserve des dispositions de l’article 224.1, l’article 224 de la loi confirme que la CSST est liée par les conclusions émises par le médecin traitant :

224. Aux fins de rendre une décision en vertu de la présente loi, et sous réserve de l'article 224.1, la Commission est liée par le diagnostic et les autres conclusions établis par le médecin qui a charge du travailleur relativement aux sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212.

__________

1985, c. 6, a. 224; 1992, c. 11, a. 26.

 

 

[25]           La loi ne prévoit aucun recours au travailleur qui veut contester l’opinion de son médecin traitant puisque l’article 358 de la loi précise qu’une question d’ordre médical qui lie la CSST en vertu de l’article 224 ne peut faire l’objet d’une demande de révision.

[26]           Le travailleur prétend que c’est la lettre émise par la docteure Noël le 26 février 2007, par laquelle le médecin corrige son rapport médical final, qui lie la CSST.

[27]           Tant la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles que la Commission des lésions professionnelles ont discuté à plusieurs reprises dans quelle mesure un rapport final pouvait être modifié par un médecin traitant.

[28]           La lecture de la jurisprudence sur la question permet d’établir qu’une demande visant à considérer un amendement ou un deuxième rapport médical final modifiant le rapport initial émis par le médecin traitant doit être examinée avec beaucoup de sérieux. Le sérieux de la démarche vise à éviter d’ébranler inutilement le principe de la stabilité juridique des décisions considérant que l’opinion du médecin traitant fonde les décisions de la CSST puisque cet organisme est lié à cette opinion. Il vise également à éviter de permettre au travailleur de faire de façon détournée ce que la loi ne lui permet pas de faire, soit de contester l’opinion de son médecin traitant.

[29]           Dans l’affaire Boissonneault et Imprimerie Interweb inc.[2], la Commission des lésions professionnelles a précisé que seules des circonstances exceptionnelles pouvaient permettre un amendement au rapport médical émis par le médecin traitant aux fins d’éviter qu’un travailleur tente par ce moyen de contester l’opinion de son médecin traitant.

[30]           La jurisprudence a considéré que certaines situations ne permettaient pas de modifier le rapport émis par le médecin traitant. Il s’agit de situations où le travailleur consulte un autre médecin ou un spécialiste pour obtenir une opinion différente[3]. Lorsque le médecin du travailleur diminue les limitations fonctionnelles pour accommoder le travailleur qui veut retourner chez son employeur[4]. Également, lorsque le médecin émet une nouvelle opinion médicale sans autres explications[5]. Dans ces situations, le tribunal a considéré qu’il s’agissait pour le travailleur d’une façon indirecte de contester le rapport de son médecin traitant.

[31]           Par ailleurs, la jurisprudence[6] a reconnu qu’une erreur matérielle manifeste ou une situation inattendue constituent des circonstances exceptionnelles permettant de modifier un rapport final. Ainsi, une erreur d’écriture ou une amélioration exceptionnelle de l’état de santé du travailleur permettraient de modifier le rapport final du médecin traitant.

[32]           La jurisprudence a considéré que certaines situations permettaient de modifier le rapport final du médecin traitant. Lorsque le médecin fait une erreur de lecture d’une radiographie[7], qu’il a égaré un protocole radiologique[8], ou que lui-même admet avoir commis une erreur[9]. Dans ces situations, l’erreur est généralement prouvée. Il s’agit toujours de circonstances bien particulières appuyées par les éléments de la preuve. Seules des circonstances suffisamment sérieuses permettent de modifier un rapport final.

[33]           En l’espèce, le médecin du travailleur, la docteure Noël, admet dans sa lettre du 26 février 2007 avoir commis une erreur lors de la rédaction du rapport médical final du 8 septembre 2005 en raison de sa compréhension des notions de limitations fonctionnelles après consultation auprès d’un médecin de la CSST.

[34]           Les éléments consignés par la docteure Noël dans sa lettre d’explications du 26 février 2007 sont corroborés par le témoignage crédible du travailleur qui indique lors de l’audience que son médecin lui avait rapporté être peu familière avec les documents de la CSST.

[35]           Également, la docteure Noël indique dans sa lettre du 26 février 2007 avoir indiqué l’absence de limitations fonctionnelles en raison du fait que le travailleur était en mesure d’exercer un travail de façon générale. Le travailleur confirme avoir discuté de cela avec son médecin en septembre 2005 qui lui a pourtant précisé qu’il ne pouvait exercer un travail dans le même milieu malgré sa capacité à exercer un travail.

[36]           De plus, ces éléments de la preuve sont cohérents avec les agissements du travailleur de façon contemporaine à l’émission du rapport final par son médecin traitant. De sa propre initiative, le travailleur a débuté une formation en inspection du bâtiment afin de changer de milieu de travail, tel que le recommandait son médecin traitant.

[37]           En l’espèce, la Commission des lésions professionnelles estime que l’ensemble de la preuve permet d’établir que le travailleur ne cherche pas une façon détournée pour contester l’opinion de son médecin traitant mais cherche plutôt à faire valoir la nature réelle de son opinion.

[38]           L’opinion émise par la docteure Noël dans sa lettre du 26 février 2007 est cohérente avec le type de lésion subie par le travailleur et avec la suite de son dossier qui démontre la survenance d’une récidive, rechute ou aggravation en raison d’un retour au travail dans le même milieu qui l’a exposé à une situation similaire au premier traumatisme. C’est en raison d’une mauvaise compréhension de la notion de limitations fonctionnelles que le rapport du 8 septembre 2005 comporte une erreur. Le médecin a admis, dans sa lettre du 26 février 2007, son erreur.

[39]           Tel que le rappelle la Cour Supérieure dans l’affaire Desruisseaux[10] :

[…]

 

En statuant comme elle l’a fait, la Commission se trouve à lier le sort du requérant à la faute de son médecin traitant, ce qui est contraire aux principes les plus élémentaires de justice.

 

[…]

 

 

[40]           Une analyse approfondie de l’ensemble des éléments du présent dossier permet à la Commission des lésions professionnelles de modifier le rapport final rédigé par le médecin traitant le 8 septembre 2005 pour considérer que le travailleur conserve une limitation fonctionnelle de nature psychologique en relation avec sa lésion professionnelle du 12 novembre 2003, soit d’éviter de retourner travailler dans le même milieu de travail, la gestion d’immeubles.

[41]           Considérant cette limitation fonctionnelle, le travailleur n’était pas en mesure de retourner à son emploi prélésionnel à compter du 8 septembre 2005 et il avait droit à la poursuite du versement de l’indemnité de remplacement du revenu.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête du 16 mars 2006 de monsieur Michel Vandette, le travailleur;

INFIRME la décision rendue le 31 janvier 2006 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur conserve une limitation fonctionnelle de nature psychologique en relation avec sa lésion professionnelle du 12 novembre 2003;

DÉCLARE que le travailleur n’a pas la capacité à exercer son emploi prélésionnel à compter du 9 septembre 2005 et qu’il a droit à la poursuite du versement de l’indemnité de remplacement du revenu.

 

 

__________________________________

 

Francine Juteau

 

Commissaire

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           89991-61-9707, 29 juin 1998, J. L’Heureux.

[3]           Geoffroy et Coopérative fédérée du Québec, [1996] C.A.L.P. 643 .

[4]           Molson Outaouais ltée c. CSST, D.T.E. 92T-491 (C.S.).

[5]           Gérald Paquette Entrepreneur Électricien et Associés inc. et Gauthier, C.L.P. 237681-64-0406, 11 mai 2006, J.-F. Martel.

[6]           Lab. Chrysotile inc. et Dupont, [1996] C.A.L.P. 132 ; Rivard et Hydro-Québec, C.L.P. 212822-61-0307, 22 mars 2004, G. Morin; Lachance et Gestion Loram inc., [2004] C.L.P. 1015 , révision rejetée, C.L.P. 214050-64-0308, 20 mai 2005, L. Boucher.

[7]           Couture et Ferme Jacmi Senc, C.L.P. 162026-03B-0105, 16 novembre 2001, G. Marquis.

[8]           Teinturerie Perfection Canada inc. et Mbokila, C.L.P. 167421-72-0108, 23 mai 2002, D. Lévesque, (02LP-45).

[9]           Desruisseaux c. C.L.P., [2000] C.L.P. 556 (C.S.); Leguë et Serge Côté Fondation enr. C.L.P. 223740-04-0401, 15 juin 2004, J.-F. Clément.

[10]         Précitée, note 5.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.