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[1] Le 23 mars 2004, Wal-Mart Canada inc. (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 17 mars 2004 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme dans un premier temps une décision rendue le 31 octobre 2003 à la suite d’un avis émis par un membre du Bureau d’évaluation médicale et déclare que la lésion professionnelle subie par la travailleuse le 14 juin 2001 a entraîné une atteinte permanente totale de 15,96 % donnant droit à une indemnité pour préjudice corporel au montant de 6 961,59 $ plus les intérêts courus depuis la date de réception de la réclamation.
[3] Dans un deuxième temps, la CSST confirme une décision rendue le 11 novembre 2003, déclare que la travailleuse ne peut reprendre son emploi prélésionnel de préposée aux ventes; déclare qu’elle ne peut retourner travailler chez son employeur; et déclare qu’elle a droit à une indemnité de remplacement du revenu jusqu’à ce qu’elle atteigne l’âge de 68 ans.
[4] La Commission des lésions professionnelles a tenu une audience à laquelle l’employeur était représenté et la travailleuse était présente le 6 avril 2005. La CSST a avisé de son absence préalablement à l’audience.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[5] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître que la travailleuse serait capable d’exercer un emploi de préposée à l’accueil sans manutention et que cet emploi constitue donc un emploi convenable.
LA PREUVE
[6] Le dossier révèle que la travailleuse, préposée aux ventes dans le rayon de la quincaillerie, a été victime d’un accident du travail le 14 juin 2001. Alors qu’elle manipulait un climatiseur, l’appareil lui est tombé sur la main, lui écrasant deux doigts et lui infligeant une lacération à un doigt.
[7] Le Dr Gariépy, consulté le 14 juin 2001, diagnostique une contusion à la main droite pour laquelle il recommande un arrêt du travail jusqu’au 18 juin.
[8] Le 18 juin 2001, le Dr Bédard constate une ankylose aux 3e et 4e doigts et prolonge l’arrêt du travail jusqu’au 3 juillet.
[9] Le 29 juin 2001, le Dr Lefebvre prescrit des traitements de physiothérapie et prolonge l’arrêt du travail jusqu’au 6 juillet.
[10] Le 20 juillet 2001, le Dr Bédard émet un rapport médical sur lequel il recommande la poursuite des traitements de physiothérapie et le retour au travail léger à compter du 23 juillet.
[11] À compter du 14 novembre 2001, les médecins identifient un troisième doigt en gâchette.
[12] Par la suite, les médecins ajoutent à ce diagnostic, celui de dystrophie réflexe sympathique.
[13] Le 19 février 2002, la travailleuse a subi une intervention chirurgicale visant la libération de la poulie A1 du majeur droit.
[14] Le 2 juillet 2002, le Dr Nootens, plasticien, voit la travailleuse en consultation et le 12 septembre 2002, il procède à une décompression du canal carpien de la main droite et réopère le doigt en gâchette.
[15] Le 2 octobre 2002, le Dr Nootens autorise une assignation temporaire dans un poste de préposée à l’accueil dans lequel la travailleuse pourra travailler en utilisant son membre supérieur gauche seulement.
[16] Le 1er novembre 2002, le Dr Nootens suspend toute activité professionnelle et reprend les traitements de physiothérapie et d’ergothérapie intensives.
[17] Le 17 janvier 2003, le Dr Nootens mentionne une dystrophie réflexe à la main droite pour laquelle il prescrit des traitements de physiothérapie et des blocs sympathiques. La travailleuse aura reçu en tout 7 injections, dont 4 par cathéter inséré au niveau du cou, sans aucune amélioration.
[18] La travailleuse a été traitée par diverses médications analgésiques dont Novo - Gabapentin, Supeudol, Novo-gesic forte et Oxycontin.
[19] Lors d’une évaluation faite le 27 février 2003 par le Dr Éric Frenette, neurologue, il a été établi que la travailleuse était porteuse d’un syndrome du canal carpien gauche d’intensité modérée.
[20] À la demande de son employeur, la travailleuse a été vue en expertise par le Dr André Gilbert, chirurgien-orthopédiste, le 30 avril 2003.
[21] Au terme de son expertise, le Dr Gilbert écrit ce qui suit :
Possibilité d’une assignation temporaire :
La patiente pourrait faire certains menus travaux et elle pourrait même tenter d’utiliser sa main droite dans des activités qui seraient susceptibles d’améliorer les amplitudes fonctionnelles au niveau des doigts.
En d’autres mots, un travail adapté pourrait vraisemblablement prolonger à l’intérieur du lieu de travail les effets bénéfiques de la physiothérapie et de l’ergothérapie.
[22] Le 13 mai 2003, le Dr Nootens produit un rapport final consolidant la lésion au 13 mai 2003 avec atteinte permanente et limitations fonctionnelles.
[23] Dans le rapport d’évaluation médicale qu’il produit le 9 juillet 2003, le Dr Nootens décrit une atteinte permanente totalisant 10,6 % et indique que la travailleuse ne pourra utiliser sa main droite dans une activité professionnelle.
[24] À la demande de son employeur, la travailleuse a été vue en expertise par le Dr Michel Blanchet, chirurgien-orthopédiste, le 22 août 2003.
[25] Dans le rapport qu’il produit le même jour, le Dr Blanchet décrit une atteinte permanente totalisant 9,45 % et indique que la travailleuse présente des limitations fonctionnelles surtout au dépens du majeur droit dont la flexion est limitée. Elle se plaint aussi de douleur résiduelle et elle devrait donc être orientée vers un travail sédentaire où elle n’a pas à faire de mouvement de préhension de la main droite. Il mentionne qu’elle peut cependant faire une pince entre le pouce et l’index et qu’elle peut écrire légèrement.
[26] Les conclusions des Drs Nootens et Blanchet s’opposant, le dossier a été transmis au Bureau d’évaluation médicale où le Dr David Wiltshire, orthopédiste, a produit un avis motivé le 22 octobre 2003.
[27] Dans son rapport, le Dr Wiltshire décrit une atteinte permanente totalisant 13,15 % et déclare que la travailleuse doit éviter d’utiliser la main droite au travail de façon forçante ou répétitive, mais qu’elle peut cependant faire une pince entre le pouce et l’index et écrire légèrement. Il mentionne que la travailleuse doit aussi éviter d’utiliser le membre supérieur droit de façon forçante ou répétitive. Elle doit aussi éviter de subir des contusions à la main droite et doit donc porter une orthèse de protection.
[28] Le Dr Wiltshire souligne que le Dr Nootens a refusé de procéder à une décompression du canal carpien gauche, par crainte que la travailleuse présente aussi un syndrome de dystrophie réflexe sympathique à gauche.
[29] Une note évolutive au dossier de la CSST en date du 7 septembre 2003 indique qu’une rencontre concernant la possibilité d’un emploi convenable chez l’employeur a eu lieu en présence de M. Jean-Pierre Lafontaine, gérant de département, Patrick Côté, gérant adjoint, Gérald Corneau, représentant de l’employeur, Mme Waid, la travailleuse et madame Carole Bertrand, conseillère en réadaptation à la CSST.
[30] Il est mentionné suite à la description des tâches, que la travailleuse travaillerait en tandem lors de toutes ses présences au travail puisqu’il est entendu qu’elle ne peut manipuler aucun chariot (offrir ou ranger les chariots). La deuxième préposée à l'accueil devra donc s’occuper de cette tâche. La note évolutive se termine comme suit :
Comme la T démontre une ouverture, malgré ses résistances et craintes, à faire une tentative, de retour au travail, nous nous entendons pour qu’un essai soit débuté la semaine du 22 septembre pour une durée d’un mois sur le poste tel que proposé par M. Corneau. La T effectuera 28 heures par semaine, comme elle le faisait sur son poste prélésionnel. À la suite de cet essai, nous seront plus en mesure d’évaluer la capacité de la T à faire ce travail.
À la sortie de la rencontre, la T ne peut retenir ses pleurs, verbalisant ses inquiétudes face à ce retour au travail. Elle accepte tout de même de faire cet essai, avec l’intention de recontacter son médecin.
[31] Une note subséquente en date du 9 septembre 2003 indique ce qui suit :
Appel à Dr Nootens.
Il mentionne que théoriquement, l’emploi proposé est acceptable et que le fait que E laisse à la disposition de la T un TENS et un bain de paraffine est une bonne chose.
La prise de médicament pourrait rendre la T un peu moins alerte. La quantité et le dosage des médicaments devraient en principe aller en diminuant, mais il mentionne également que l’algodystrophie peut être imprévisible et se développer pour causer davantage d’inconvénients.
Dr Nootens ne prévoit pas revoir la T, mis à part, pour lui prescrire, si elle en fait la demande, un gant chauffant et un gant protecteur, ce qui pourrait aider la T s’il y a possibilité de tenter un retour au travail.
[32] Le 23 septembre 2003, une note souligne ce qui suit :
Titre : Appel de la T
Appel de Mme Waid. Elle est au travail présentement. Elle dit qu’elle ressent beaucoup de douleur, fait son TENS.
Elle dit qu’au moins lorsqu’elle est chez elle et qu’elle a mal, elle prend une « pilule bleue » et elle peut aller se coucher.
Un ergothérapeute a passé 2 heures avec elle hier au travail. Il lui aurait dit que sa condition s’améliora pas et qu’elle risque même de devenir pire. Il lui aurait également dit qu’elle serait poursuivi si elle ne restait pas au travail. La T dit qu’elle vit beaucoup de stress lorsqu’elle entend parler d’aller en cour.
T me rappelle demain, elle a l’intention de contacter Dr Nootens. Je lui suggère de se faire prescrire un gant isolant et d’en parler avec son md.
[33] La preuve révèle que la travailleuse n’a pu obtenir de gant chauffant prescrit par le Dr Nootens puisqu’on lui aurait plutôt suggéré chez l’orthésiste de porter un gant ou une mitaine.
[34] La travailleuse n’est pas retournée pour continuer sa tentative de retour au travail sur le poste de préposée à l’accueil. À la demande de l’employeur, une expertise en réadaptation industrielle a été produite par M. Jean-François Babin, ergothérapeute.
[35] Dans le rapport qu’il produit M. Babin indique que pour l’étude de poste, il a retenu la limitation fonctionnelle émise par le Dr Nootens en date du 9 juillet 2003 à l’effet que la travailleuse ne pourrait utiliser sa main droite pour toute activité professionnelle.
[36] Il a analysé la tâche d’une préposée à l’accueil qui doit accomplir des tâches suivantes : « accueillir chaque client qui entre chez Wal-Mart, aider à l’orientation des clients, mettre un collant sur les articles apportés dans le magasin par les clients et assurer la sécurité des lieux, c’est-à-dire s’assurer que le plancher ne présente aucun risque pour les clients.
[37] Dans l’éventualité d’une condition non sécuritaire pour les clients, la travailleuse doit signaler la situation à son supérieur qui prend alors les mesures nécessaires permettant de corriger la situation. La travailleuse n’a pas à intervenir physiquement.
[38] Enfin, la préposée doit participer à la prévention des pertes économiques en avertissant la direction dans le cas de comportement suspect de la part des clients. La préposée à l’accueil doit comprendre le programme de surveillance électronique des articles. En cas d’alarme, la travailleuse n’a pas à intervenir.
[39] Le rapport d’ergothérapeute retient les exigences physiques suivantes : « le préposé à l’accueil demeure constamment en position debout, statique ou dynamique, c’est-à-dire plus de 2/3 d’une journée de travail, la travailleuse n’effectue aucun geste de préhension, elle doit seulement accueillir les clients et leur communiquer des informations verbales sur demande. Elle n’effectue aucune manutention de colis.
[40] Concernant les limitations fonctionnelles émises par le Dr Nootens, M. Babin écrit ce qui suit :
Le poste de travail de préposé à l’accueil, tel que suggéré chez Wal-Mart Granby, n’implique aucune manutention. Par conséquent, cette limitation fonctionnelle est respectée.
Lors de notre visite, madame Waid rapportait des craintes vis-à-vis la possibilité de cogner son bras droit. À titre préventif, nous avons suggéré à la cliente l’acquisition d’une orthèse en thermoplastique coussinée moulée sur mesure. Cette mesure est indiquée à titre préventif seulement et n’influence pas le respect de la limitation.
Finalement, madame rapportait des difficultés au niveau de l’utilisation de sa voiture. À ce niveau, nous lui avons suggéré l’ajout d’une boule de préhension permettant la conduite automobile de façon unilatérale gauche. Madame a refusé cette adaptation prétextant qu’elle préférait que son conjoint l’accompagne au travail.
[41] En conclusion, M. Babin écrit que la travailleuse peut effectuer l’ensemble des tâches suggérées en respect des limitations fonctionnelles émises par le Dr Nootens, et que le poste de préposée à l’accueil représente un emploi convenable.
[42] Appelé à témoigner lors de l’audience, M. Babin mentionne que la travailleuse craignait de se faire frapper la main par des clients, ce que cette dernière a aussi souligné au cours de son témoignage.
[43] Il a été mis en preuve que la travailleuse pouvait faire usage d’un bac de paraffine et d’un appareil TENS pendant ses heures de travail, dans un local mis à sa disposition à cet effet.
[44] M. Jean-Pierre Lafontaine, gérant de succursale, a témoigné à la demande de l’employeur. Ce dernier confirme l’absence de tâches manuelles à exécuter par la travailleuse au poste de préposée à l’accueil et indique que lorsque des difficultés sont rencontrées, que ce soit au niveau de la sécurité du sol ou de la sécurité contre le vol, la travailleuse n’a pas à intervenir, son travail se limitant à contacter des personnes assignées à ces tâches. Il confirme que la travailleuse se verrait offrir 28 heures par semaine et plus, au même salaire que lorsqu’elle effectuait son travail régulier.
[45] M. Lafontaine affirme que le poste existe dans tous les magasins Wal-Mart et qu’il est souvent comblé par des personnes âgées ou en assignation temporaire. Le poste ne nécessite aucune exigence physique ou académique.
[46] La travailleuse a témoigné concernant la tentative de retour au travail dans l’emploi de préposée à l’accueil. Cette dernière mentionne qu’elle doit faire des traitements de paraffine et de TENS à raison de 4 fois par jour et que ses traitements nécessitent plus de temps que la période de pause habituelle. Elle mentionne toutefois que ses traitements pouvaient être effectués en dehors des heures de pause ou de dîner réglementaire, donc durant les heures de travail.
[47] Concernant le travail comme tel, la travailleuse insiste qu’elle se croisait les bras de peur de subir une contusion de la part des clients et mentionne qu’elle ressentait toujours de la douleur malgré la médication. Selon elle, c’est la douleur presque constante qui constitue l’aspect le plus incapacitant de sa lésion.
[48] Pour ce qui est de la deuxième journée de travail, la travailleuse insiste qu’après avoir pris un médicament, elle s'est couchée pour le reste de l’après-midi, suite à la suggestion de Mme Lussier qui travaille à l’administration.
[49] La travailleuse insiste que la médication qu’elle consomme lui cause beaucoup de somnolence, qu’elle ne peut plus conduire le véhicule automobile et qu’elle doit être reconduite au travail par une autre personne.
L’ARGUMENTATION DES PARTIES
[50] Le représentant de l’employeur argumente que l’emploi proposé à la travailleuse respecte les limitations fonctionnelles émises par son médecin, lesquelles sont d’ailleurs plus sévères que celles retenues par le membre du Bureau d’évaluation médicale.
[51] Le représentant souligne que suite à l’obtention d’un gant chauffant, la travailleuse devait reprendre sa tentative de retour au travail mais elle n’est pas revenue.
[52] Le représentant soutient que la travailleuse n’avait pas et n’aurait pas à utiliser sa main droite dans l’emploi proposé et qu'il respecte ses limitations fonctionnelles ainsi que sa capacité résiduelle.
[53] La travailleuse insiste pour sa part, qu’elle ne peut pas forcer et qu’elle ne peut même plus conduire l’automobile. Elle impute à la médication un effet soporifique important qui l’empêcherait d’effectuer le travail.
L’AVIS DES MEMBRES
[54] Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis que la preuve soumise ne permet pas de conclure que l’emploi ne constituerait pas un emploi convenable. L’ergothérapeute a décrit un emploi qui rencontre les limitations fonctionnelles émises par le médecin qui avait charge et celles du Bureau d’évaluation médicale qui sont plus légères. La douleur est comprise dans le déficit anatomo physiologique et ne constitue pas un motif pour empêcher la travailleuse de travailler.
[55] La membre issue des associations syndicales estime que l’emploi décrit par l’employeur n’est pas un emploi convenable. Selon elle, il faut tenir compte des limitations fonctionnelles et de toute la médication prise ainsi que des traitements que la travailleuse doit se prodiguer. L’emploi présente des dangers pour la santé et la sécurité de la travailleuse puisque ce travail lui a occasionné une augmentation des douleurs et l’a obligée à se coucher en après-midi. Selon elle, un emploi que l’on doit interrompre pour se traiter ne constitue pas un emploi convenable.
[56] La membre issu des association syndicales retient le fait que la travailleuse ne peut conduire son véhicule pour se rendre au travail. Par ailleurs, l’emploi ne présente pas une possibilité raisonnable d’embauche. Elle questionne : quel autre employeur embaucherait une travailleuse qui doit se traiter au moins 4 fois par jour ? Enfin, la membre considère que l’employeur a enlevé des tâches physiques pour que le travail puisse s’effectuer en tandem, ce qui ne se fait pas ailleurs. Donc, la travailleuse n’est pas capable d’exercer l’emploi de préposée à l’accueil.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[57] La Commission des lésions professionnelles doit décider si la travailleuse pouvait retourner travailler chez son employeur à titre de préposée à l’accueil.
[58] L’article 53 de la loi énonce ce qui suit :
53. Le travailleur victime d'une maladie professionnelle alors qu'il est âgé d'au moins 55 ans ou celui qui est victime d'une autre lésion professionnelle alors qu'il est âgé d'au moins 60 ans et qui subit, en raison de cette maladie ou de cette autre lésion, une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique qui le rend incapable d'exercer son emploi a droit à l'indemnité de remplacement du revenu prévue par l'article 45 tant qu'il n'occupe pas un nouvel emploi ou un emploi convenable disponible chez son employeur.
Si ce travailleur occupe un nouvel emploi, il a droit à l'indemnité prévue par l'article 52; s'il occupe un emploi convenable chez son employeur ou refuse sans raison valable de l'occuper, il a droit à une indemnité réduite du revenu net retenu qu'il tire ou qu'il pourrait tirer de cet emploi convenable, déterminé conformément à l'article 50.
Lorsque ce travailleur occupe un emploi convenable disponible chez son employeur et que ce dernier met fin à cet emploi dans les deux ans suivant la date où le travailleur a commencé à l'exercer, celui-ci récupère son droit à l'indemnité de remplacement du revenu prévue par l'article 45 et aux autres prestations prévues par la présente loi.
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1985, c. 6, a. 53; 1992, c. 11, a. 3.
[59] Cet article réfère à la possibilité pour le travailleur âgé d’au moins 60 ans qui a subi une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique d’occuper un nouvel emploi ou un emploi convenable disponible chez son employeur.
[60] Cette disposition vise un emploi convenable disponible chez l’employeur alors que la définition de l’emploi convenable de l’article 2 prévoit que l’emploi convenable doit présenter une possibilité raisonnable d’embauche :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:
« emploi convenable » : un emploi approprié qui permet au travailleur victime d'une lésion professionnelle d'utiliser sa capacité résiduelle et ses qualifications professionnelles, qui présente une possibilité raisonnable d'embauche et dont les conditions d'exercice ne comportent pas de danger pour la santé, la sécurité ou l'intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.
[61] Cette définition mentionne que pour être convenable, l’emploi doit présenter une possibilité raisonnable d’embauche, alors qu’à l’article 53 on indique que l’emploi convenable doit être disponible chez l’employeur.
[62] Selon l’article 53, l’emploi convenable n’a pas à être disponible chez d’autres employeurs. L’emploi doit toutefois être disponible chez l’employeur au service duquel la personne a été victime d’une lésion professionnelle entraînant une atteinte permanente qui la rend incapable d’exercer son emploi prélésionnel.
[63] Ainsi, le droit à l’indemnité de remplacement du revenu est lié à l’incapacité d’exercer l’emploi que la personne a occupé préalablement, tant et aussi longtemps qu’elle n’occupe pas un nouvel emploi ou un emploi convenable disponible chez son employeur.
[64] L’article 53 prévoit toutefois que si le travailleur occupe cet emploi disponible chez son employeur et que ce dernier y met fin dans les deux ans suivants la date où le travailleur a commencé à l’exercer, le travailleur récupère son droit à l’indemnité de remplacement du revenu prévu par l’article 45 ainsi que les autres prestations prévues par la loi.
[65] Quant à l’emploi de préposée à l’accueil, la Commission des lésions professionnelles doit déterminer si cet emploi, outre la disponibilité raisonnable, correspond à la définition offerte à l’article 2.
[66] Aux fins de l’exercice, la Commission des lésions professionnelles doit retenir les limitations fonctionnelles émises par le membre du Bureau d’évaluation médicale, soit que la travailleuse doive éviter d’utiliser sa main droite de façon forçante ou répétitive, alors qu’elle peut cependant faire une pince entre le pouce et l’index et qu’elle peut écrire légèrement avec sa main droite. La travailleuse doit aussi éviter d’utiliser le membre supérieur droit d’une façon forçante ou répétitive et éviter des traumatismes comme des contusions mineures à la main droite, ce qui requière qu’elle porte une orthèse de protection à cette main.
[67] Il est à noter que l’emploi convenable doit être déterminé en tenant compte non seulement des restrictions consécutives à la lésion professionnelle, mais en tenant compte de l’ensemble de la capacité résiduelle de la personne, incluant d’autres conditions de nature non professionnelle[1].
[68] La première caractéristique de l’emploi convenable vise de permettre à la travailleuse d’utiliser sa capacité résiduelle et ses qualifications professionnelles.
[69] Dans le cas de l’emploi de préposée à l’accueil, aucune qualification particulière n’est exigée sur le plan physique ou sur le plan académique. L’emploi proposé existe chez l’employeur et permet à la travailleuse d’éviter tout travail manuel contre-indiqué par les limitations fonctionnelles consécutives à sa lésion professionnelle. Le travail se limite à accueillir les clients et à les diriger verbalement vers les différents rayons du magasin. La travailleuse n’a pas à manipuler de paniers ou de colis dans le cadre de l’emploi proposé.
[70] Suite à l’étude de l’ensemble de la preuve, le tribunal estime que l’emploi proposé à la travailleuse constitue un emploi approprié dans les circonstances et dont les conditions d’exercice ne comportent pas de danger pour sa santé et sa sécurité ou son intégrité physique compte tenu de sa lésion et de sa condition générale.
[71] Le tribunal note que ni le Dr Nootens, ni le Dr Wiltshire, n’ont émis de limitations fonctionnelles ou de restrictions en rapport avec la prise de médication par la travailleuse et qu’aucune restriction n’a été émise en rapport avec le syndrome du canal carpien qui affecte le membre supérieur gauche. À défaut de connaître les restrictions pouvant affecter le membre supérieur gauche, le tribunal doit s’en remettre aux limitations fonctionnelles décrites par le Dr Wiltshire.
[72] Le tribunal retient que la travailleuse peut, pendant ses heures de travail, utiliser l’appareil TENS, de même que le bain de cire pour atténuer ses symptômes sur les lieux du travail.
[73] La Commission des lésions professionnelles estime que l’emploi proposé, disponible chez l’employeur, correspond à la notion d’emploi convenable à laquelle réfère l’article 53 de la loi.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de Wal-Mart Canada inc., l’employeur;
INFIRME en partie la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 17 mars 2004 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que l’emploi de préposée à l’accueil sans manutention de colis ou paniers constitue un emploi convenable disponible chez l’employeur;
DÉCLARE que la travailleuse est capable d’exercer cet emploi convenable.
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Yves Ostiguy |
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Commissaire |
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Gérald Corneau |
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GCO Santé et Sécurité inc. |
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Représentant de la partie requérante |
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Me Hugues Magnan |
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Panneton, Lessard |
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Représentant de la partie intervenante |
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CLP 200948, Fortin
et Entreprise Peinturlure inc. et CSST, 19 mars 2004, Y. Ostiguy, requête
en
révision accueillie, 31 octobre