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2013 QCCLP 7370 |
Gilbert et Sablières Champagne inc. |
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[1] Le 25 juin 2013, monsieur Stéphane Gilbert dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête à l’encontre d’une décision rendue le 12 juin 2013 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative.
[2] Par celle-ci, la CSST déclare la demande de révision du 8 mai 2013 du travailleur irrecevable. Au moyen de ce recours, il cherchait à obtenir un changement à la situation familiale retenue pour le calcul de son indemnité de remplacement du revenu.
[3] Le 16 octobre 2013, en présence du travailleur, l’audience se tient à Sherbrooke. Le représentant de Sablières Champagnes inc. (l’employeur) est absent.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Le travailleur demande de revoir sa situation familiale pour traduire le fait qu’il a deux enfants mineurs à sa charge.
LA PREUVE
[5] En 1994, à l’âge de 23 ans, le travailleur est embauché par l’employeur en qualité d’opérateur. À cette époque, il n’a personne à sa charge.
[6] En 1999 et 2001, il devient père de deux enfants. Malgré ces changements dans sa situation familiale, il continue à demander à l’employeur de le considérer comme un employé sans personne à charge.
[7] Le 12 avril 2007, le travailleur est victime d’une importante lésion professionnelle lorsqu’un chariot élévateur bascule sur lui. En raison de la gravité de son état, il est hospitalisé durant plusieurs jours puis pris en charge par l’Institut de réadaptation de Montréal.
[8] Dans les jours suivant l’événement, du personnel de la CSST contacte l’employeur et des proches du travailleur pour obtenir des renseignements. Par exemple, dans les notes évolutives du 13 avril 2007, une conseillère en réadaptation écrit qu’une représentante de l’employeur indique que le travailleur a une « conjointe et 2 jeunes enfants », qu’il gagne 19,49 $ de l’heure et qu’il travaille 48 semaines par année. De même, à l’occasion d’une discussion téléphonique avec la mère du travailleur, la même employée de la CSST est informée, le 16 avril 2007, que « le couple a deux enfants de cinq et sept ans ».
[9] Le 18 avril 2007, alors qu’il est hospitalisé, la même conseillère en réadaptation ainsi qu’une agente d’indemnisation se rendent au domicile du travailleur pour évaluer la situation. Entre autres, au cours de cette visite, elles notent :
Monsieur Gilbert et Madame Pomerleau sont conjoints de faits, ils sont parents de deux jeunes garçons (5 et 7 ans). Depuis trois ans, le couple est propriétaire d’un quadruplex et la famille habite l’un des logements du rez-de-chaussé. Madame nous explique qu’ils ont vendus leur maison afin d’éviter les travaux d’entretien et obtenir plus de temps en famille. [sic]
[10] Pour la bonne marche du dossier, les deux employées de la CSST laissent à la conjointe du travailleur un formulaire de réclamation.
[11] Le 19 avril 2007, sa conjointe s’étant rendue à son chevet, le travailleur signe le formulaire en question. À l’audience, il ne peut préciser si c’est lui ou sa conjointe qui rédige la demande d’indemnisation. Quoi qu’il en soit, à la section relative à la « situation familiale déclarée selon les lois sur l’impôt », le travailleur coche la case indiquant qu’il est une personne « avec conjoint ou conjointe non à charge ». Dans cette section, il est fait mention de personnes majeures à charge, mais pas de personnes mineures à charge.
[12] Le 26 avril 2007, principalement sur la base des données fournies par l’employeur, la CSST détermine que le revenu brut annuel du travailleur s’établit à 38 003 $.
[13] Le 10 mai 2007, la CSST transmet au travailleur un premier avis de paiement (pièce T-1). Ce document lui apprend qu’il a droit à une indemnité de remplacement du revenu quotidienne de 69,02 $. Il précise également que la prestation est calculée à partir d’un « revenu brut assurable » de 38 003 $ et en fonction d’une situation familiale qui correspond à celle d’un célibataire n’ayant aucune personne majeure à charge. L’endos de l’avis de paiement fournit divers renseignements, dont des informations sur la procédure à suivre, pour demander une révision d’une décision de la CSST.
[14] Au cours des mois suivants, le suivi médical se continue et le travailleur est pris en charge par de nombreux professionnels pour faciliter sa réhabilitation. Dans les rapports qui seront transmis à la CSST, il sera notamment question des difficultés rencontrées par le travailleur sur le plan personnel, dont ses relations avec sa conjointe et ses responsabilités parentales.
[15] Par ailleurs, lors de l’audience, le travailleur dépose la déclaration de revenus qu’il transmet à Revenus Québec pour l’année 2007 (pièce T-3). Le document montre que son revenu net est bien supérieur à celui de sa conjointe, qu’aucun crédit n’a été transféré d’un conjoint à l’autre et que le crédit d’impôt pour frais de garde d’enfants est utilisé par le travailleur.
[16] À la mi-février 2008, le travailleur reçoit une lettre demandant des informations sur le nombre d’enfants mineurs à sa charge. Cet envoi de la CSST du 12 février 2008 (pièce T-2) indique :
Monsieur,
Le 12 avril 2008, nous effectuerons le calcul de votre indemnité de remplacement du revenu, à la suite de la revalorisation de votre revenu brut.
Afin de vous faire bénéficier des dispositions applicables en 2008, nous avons besoin de connaître le nombre de personnes mineures qui étaient à votre charge à la date où est survenue votre lésion professionnelle (2007-04-12).
Tout changement survenu quant au nombre et à l’âge des personnes mineures à charge après la date de l’événement ne sont pas pris en compte.
[…]
Veuillez nous informer du nombre de personnes mineures à votre charge par téléphone au 1 866 302-CSST (2778) entre 8 h 30 et 16 h 30.
Si vous ne communiquez pas avec nous, nous considérerons qu’aucune personne mineure n’était à votre charge au moment de l’événement.
[17] Lorsqu’il reçoit ce document, le travailleur affirme communiquer avec la CSST pour préciser qu’il avait charge de ses deux enfants mineurs lors de l’événement de 2007. Incidemment, la Commission des lésions professionnelles ne retrouve pas mention de cela au dossier. Quoi qu’il en soit, le travailleur affirme que la personne à qui il parle lui dit que sa situation familiale a déjà été identifiée et qu’il n’y a pas de changement à apporter à ce sujet. Bien qu’il déclare savoir que la CSST ne prendra pas en compte la présence de ses deux enfants mineurs, il dit ne rien faire pour chercher à vérifier la justesse de l’information qu’il obtient de son interlocuteur. Il ajoute faire confiance au personnel de la CSST.
[18] Au cours des années suivantes, le travailleur raconte qu’il lui arrive de discuter avec différents employés de la CSST de sa situation familiale en expliquant ne pas comprendre pourquoi il n’est pas tenu compte de ses deux enfants mineurs. Lors de ces échanges, il allègue que ces personnes lui indiquent que cette question ne peut être revue puisqu’elle a déjà été réglée. Au dossier, la Commission des lésions professionnelles ne retrouve pas de trace de cela. Par contre, dans une note préparée le 10 février 2012, une agente d’indemnisation fait état d’une polémique au sujet du revenu gagné en 2007. Elle écrit :
- ASPECT FINANCIER:
T nous dit qu’il gagnait plus que le montant retenu.
Expliquons à T que l’agente à son dossier a vérifié auprès de son E, Mme St-Amant. “Le salaire annuel de $ 33,873.00 équivaut aux deux mois avant l’accident de M. Gilbert, à ce montant nous additionnerons le montant reçu de l’assurance emploi soit $ 4,130.00 le salaire brut sur lequel nous indemniserons M. Gilbert sera de $ 38,003.00” (voir note osi du 26 avril 2007).
T nous dit qu’il avait une paye de vacance de 16% qui n’est pas calculé.
Il dit que sa base salariale devrait être de 5000.00$ de plus.
T nous demande de vérifier auprès de son E.
Expliquons à T que les vérifications ont été faite en 2007. Nous n’en ferons pas d’autres et de toute façon il est hors délais.
[sic]
[19] Par ailleurs, en 2009, la CSST reconnait le travailleur porteur d’une atteinte permanente de plus de 300 % et conclut qu’il est impossible d’identifier un emploi qu’il serait capable d’exercer à temps complet. Dans ce contexte et à certaines conditions, le travailleur est avisé qu’il continuera à recevoir une indemnité de remplacement du revenu jusqu’à l’âge de 68 ans. Incidemment, en 2010 et 2012, le taux de l’atteinte permanente sera augmenté pour tenir compte de nouveaux problèmes de santé.
[20] Le 26 avril 2013, disant profiter de la présence d’un nouvel agent d’indemnisation, le travailleur dit qu’il relance la question de sa situation familiale. Il explique dénoncer à nouveau que celle retenue est erronée puisque ses deux enfants mineurs sont à sa charge. Dans ses notes, l’agent d’indemnisation écrit :
Appel T: Explication au T qu’il est trop tard pour faire une reconsidération de la situation familiale qui date de 2007. Explication au T qu’il peut toujours faire une demande de contestation, mais qu’il y aura des questions sur le délai pour produire sa demande.
[21] À l’audience, le travailleur affirme que c’est la première fois qu’un employé de la CSST lui apprend qu’il peut contester les éléments retenus pour établir sa situation familiale.
[22] Le 8 mai 2013, le travailleur dépose sa contestation en expliquant qu’il souhaite que la CSST revoie sa « situation qui est père avec deux enfants à charge et non célibataire avec aucune personne mineure à charge ». Pour étayer cette affirmation, il joint un avis de paiement daté du 2 mai 2013 qui indique que sa situation familiale est celle d’une personne célibataire n’ayant aucune personne mineure à charge et aucune personne majeure à charge. Il rappelle également avoir été embauché par l’employeur en 1994, être devenu père de deux enfants en 1999 et 2001 et avoir été hospitalisé longtemps après son accident du travail. Il ajoute :
[…] j’ai toujours été contre cette situation familiale et j’avais discuter de celte situation a plusieurs reprise et jamais personne ne m’avais dit que j’avais 90 jours pour contester cette décision qui ne reflète pas ma vrais situation familiale.
A la suit, d’une discutions avec le responsable de mon dossier M. David Richard au début du mois d’avril 2013 il me dit que j’avais 90 jours après mon accident pour contester cette décision se que j’aurais fais si le responsable de mon dossier à se moment la me l’aurais dit.
Aujourd’hui suit à cette accident je suis père monoparentale depuis le 20 Janvier 2010 et le revenue familiale à diminuer de moitié du à cette séparation qui découle en grande partie de cette accident et ses très difficile pour moi
Je vous demande aujourd’hui d’accepter et de corriger cette situation affin quelle reflète ma vrais situation familiale soit père monoparentale avec deux enfants à charge.
[sic]
[23] Le 12 juin 2013, après une révision administrative, la CSST conclut à l’irrecevabilité de cette contestation. Pour ce faire, elle retient que la demande est déposée à l’encontre du premier avis de paiement du 10 mai 2007 (pièce T-1). Elle écrit :
Le 8 mai 2013, le travailleur demande la révision d’une décision rendue le 4 mai 2007 (l’avis est plutôt émis le 10 mai 2007 - pièce T-1).
Par cette décision, la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la Commission), sous forme d’un avis de paiement, établit que le montant de l’indemnité du travailleur est calculé sur la base du revenu brut annuel assurable de 38 003,00 $. Aussi, il est célibataire, sans aucune personne mineure ni majeure à charge.
La Commission, en révision, constate que la demande de révision n’a pas été produite à l’intérieur du délai de trente (30) jours prévu à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (la loi).
[24] Partant de ce constat, la CSST analyse si le travailleur peut être relevé de ce défaut. Après avoir résumé ses prétentions, elle juge :
Les motifs invoqués ne sont pas, de l’avis de la Commission, en révision, des motifs raisonnables permettant de relever le travailleur des conséquences de ne pas avoir soumis sa demande de révision dans le délai. En effet, le travailleur n’a pas fait preuve de diligence dans la conduite de son dossier. De plus, l’ignorance de la loi ne constitue pas un motif raisonnable.
En conséquence, la Commission, à la suite de cette révision:
CONCLUT que la demande de révision du 8 mai 2013 a été produite hors délai;
CONCLUT qu’aucun motif raisonnable n’a été démontré permettant de relever le travailleur de son défaut; et
DÉCLARE, par conséquent, irrecevable la demande de révision du 8 mai 2013.
[25] Il s’ensuit le dépôt de la requête qui nous occupe.
L’AVIS DES MEMBRES
[26] La membre issue des associations d’employeurs estime que le travailleur a fait preuve de négligence dans la conduite de son dossier. Pendant de nombreuses années, elle retient qu’il a laissé aller les choses en n’insistant pas après des intervenants de la CSST et en s’abstenant de consulter une personne susceptible de l’assister.
[27] Dans ces circonstances, elle juge qu’il est inapproprié de permettre au travailleur d’obtenir une révision de sa situation familiale. Dès lors, elle est d’avis de rejeter sa requête.
[28] La membre issue des associations syndicales croit le travailleur lorsqu’il déclare que les intervenants de la CSST ne lui ont pas dit, avant le 26 avril 2013, qu’il pouvait être relevé du défaut d’avoir contesté en temps utile. Pour cette raison, elle pense qu’il faut faire preuve de souplesse est revoir sa situation familiale.
[29] À cet égard, elle retient qu’il avait charge de ses deux enfants mineurs lors de la survenance de la lésion professionnelle.
[30] Dans ces circonstances, elle conclut que le dossier doit être retourné à la CSST pour qu’elle indemnise, de façon rétroactive, le travailleur sur la base d’une situation familiale correspondant à celle d’une personne ayant deux enfants mineurs à charge.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[31] Avant de discuter de la recevabilité de la demande de révision en regard du délai prévu par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), il semble nécessaire d’effectuer un survol des règles relatives à l’indemnité de remplacement du revenu ainsi que celles touchant la situation familiale du travailleur au moment de la survenue de la lésion professionnelle du 12 avril 2007.
[32] Pour ce qui est de l’indemnité de remplacement du revenu, ce droit est prévu à l’article 44 de la loi :
44. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit à une indemnité de remplacement du revenu s'il devient incapable d'exercer son emploi en raison de cette lésion.
[…]
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1985, c. 6, a. 44.
[33] Quant à ce qui compose cette prestation, l’article 45 énonce :
45. L'indemnité de remplacement du revenu est égale à 90 % du revenu net retenu que le travailleur tire annuellement de son emploi.
__________
1985, c. 6, a. 45.
[34] Pour identifier le revenu net devant servir à calculer l’indemnité de remplacement du revenu du travailleur, la CSST devait prendre en compte son revenu brut en 2007 (38 003 $) et appliquer l’article 63 de la loi :
63. Le revenu net retenu que le travailleur tire annuellement de son emploi est égal à son revenu brut annuel d'emploi moins le montant des déductions pondérées par tranches de revenus que la Commission détermine en fonction de la situation familiale du travailleur pour tenir compte de :
1° l'impôt sur le revenu payable en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) et de la Loi de l'impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5 e supplément);
2° la cotisation ouvrière payable en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi (Lois du Canada, 1996, chapitre 23); et
3° la cotisation payable par le travailleur en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9);
4° la cotisation payable par le travailleur en vertu de la Loi sur l'assurance parentale (chapitre A-29.011).
La Commission publie chaque année à la Gazette officielle du Québec la table des indemnités de remplacement du revenu, qui prend effet le 1 er janvier de l'année pour laquelle elle est faite.
Cette table indique des revenus bruts par tranches de 100 $, des situations familiales et les indemnités de remplacement du revenu correspondantes.
Lorsque le revenu brut d'un travailleur se situe entre deux tranches de revenus, son indemnité de remplacement du revenu est déterminée en fonction de la tranche supérieure.
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1985, c. 6, a. 63; 1993, c. 15, a. 88; 1997, c. 85, a. 3; 2001, c. 9, a. 124.
[35] Par ailleurs, l’indemnité de remplacement du revenu ainsi calculée devait être revalorisée chaque année, plus spécifiquement à la date anniversaire du début de l’incapacité qu’a entraîné la lésion professionnelle du 12 avril 2007, et ce, en vertu de l’article 117 :
117. Le montant du revenu brut annuel qui sert de base au calcul de l'indemnité de remplacement du revenu, y compris aux fins de l'article 101, et le montant du revenu brut annuel que la Commission évalue en vertu du premier alinéa de l'article 50 sont revalorisés chaque année à la date anniversaire du début de l'incapacité du travailleur d'exercer son emploi.
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1985, c. 6, a. 117.
[36] Incidemment, les paramètres applicables à cette revalorisation sont décrits aux articles 119 et suivants de la loi.
[37] Enfin, suivant l’article 64 de la loi, lorsque l’indemnité de remplacement du revenu est révisée, la CSST doit s’appuyer sur la table des indemnités de remplacement du revenu en vigueur à ce moment tout en considérant la situation familiale qui était celle du travailleur lorsque s’est manifestée sa lésion professionnelle :
64. Lorsque la Commission révise une indemnité de remplacement du revenu, détermine un nouveau revenu brut en vertu de l'article 76 ou revalorise le revenu brut qui sert de base au calcul de cette indemnité, elle applique la table des indemnités de remplacement du revenu qui est alors en vigueur, mais en considérant la situation familiale du travailleur telle qu'elle existait lorsque s'est manifestée la lésion professionnelle dont il a été victime.
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1985, c. 6, a. 64.
[Nos soulignements]
[38] Or, en raison de mesures fiscales en forces depuis 2005, la table des indemnités de remplacement du revenu en vigueur lors de la manifestation de la lésion professionnelle du 12 avril 2007[2] ne prévoyait rien au sujet des personnes mineures à charge. Dans une décision rendue par un banc de trois commissaires[3], le contexte à l’origine de cette situation est son impact sont expliqués :
[34] […] il faut prendre en considération qu’en décembre 2004, le gouvernement provincial adoptait une nouvelle mesure fiscale de « Soutien aux enfants », laquelle remplace l’allocation familiale, la réduction d’impôt à l’égard des familles et le crédit d’impôt pour enfant à charge à compter du 1er janvier 20054. Cette loi ne modifiant pas la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, la méthode de calcul du revenu net retenu demeure donc la même.
[35] Comme la CSST adopte par règlement chaque année une table des indemnités de remplacement du revenu, c’est donc en tenant compte de ces modifications fiscales de 2005 que le règlement fut adopté. Cette table indique, selon le statut familial des travailleurs et le nombre de personnes à charge, le montant de l’indemnité de remplacement du revenu5 qui leur est payable selon leur revenu brut annuel. L’indemnité de remplacement du revenu tient donc compte des différentes lois fiscales et des différentes situations familiales énumérées.
[36] La nouveauté de cette table est que l’on n’y parle plus de personne à charge, comme c’était le cas depuis 1985, mais de personne majeure à charge. C’est donc dire que le revenu net obtenu pour établir le montant de l’indemnité de remplacement du revenu ne tient plus compte des enfants mineurs à charge déclarés par les travailleurs au moment où s’est manifestée la lésion professionnelle.
[37] Dans une décision rendue le 4 décembre 19876, la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles estime que l’expression « situation familiale du travailleur » que l’on retrouve à l’article 63 de la loi est indissociable des mots « pour tenir compte de l’impôt sur le revenu payable en vertu de la Loi sur les impôts et de la Loi concernant les impôts sur le revenu ».
[38] Ainsi, selon cette décision, les situations familiales énoncées au Règlement sur la table des indemnités de remplacement du revenu sont celles établies en fonction des personnes à la charge du travailleur au sens des lois fiscales.
4 Loi donnant suite au discours sur le budget du 30 mars 2004 afin d’introduire des mesures de soutien aux familles ainsi qu’à certains autres énoncés budgétaires (projet de loi 70) L.Q. 2005, c. 1 et Loi sur les impôts, L.R.Q., c. I-3.
5 90 % du revenu net retenu pour 2005.
6 Hôtel-Dieu de Rivière-du-Loup et Lafresnaye, [1987] C.A.L.P. 660
[Nos soulignements]
[39] Bref, parce que les situations familiales prévues à la table des indemnités de remplacement du revenu de 2007 étaient également déterminées sans tenir compte de personnes mineures à charge, le travailleur n’avait pas à contester son premier avis de paiement du 10 mai 2007 (pièce T-1) pour que ses enfants mineurs soient pris en compte.
[40] Par conséquent, la CSST a eu tort de retenir que la demande de révision du 8 mai 2013 du travailleur visait le premier avis de paiement du 10 mai 2007 et d’ajouter :
Par cette décision, la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la Commission), sous forme d’un avis de paiement, établit que le montant de l’indemnité du travailleur est calculé sur la base du revenu brut annuel assurable de 38 003,00 $. Aussi, il est célibataire, sans aucune personne mineure ni majeure à charge.
[41] Par ailleurs, à compter de 2008, les situations familiales relatives aux personnes mineures à charge ont été introduites dans les règlements établissant les tables des indemnités de remplacement du revenu[4]. L’ajout de ce groupe, absent de 2005 à 2007, explique vraisemblablement pourquoi la CSST a transmis au travailleur la lettre du 12 février 2008 (pièce T-2) :
Monsieur,
Le 12 avril 2008, nous effectuerons le calcul de votre indemnité de remplacement du revenu, à la suite de la revalorisation de votre revenu brut.
Afin de vous faire bénéficier des dispositions applicables en 2008, nous avons besoin de connaître le nombre de personnes mineures qui étaient à votre charge à la date où est survenue votre lésion professionnelle (2007-04-12).
Tout changement survenu quant au nombre et à l’âge des personnes mineures à charge après la date de l’événement ne sont pas pris en compte.
[…]
Veuillez nous informer du nombre de personnes mineures à votre charge par téléphone au 1 866 302-CSST (2778) entre 8 h 30 et 16 h 30.
Si vous ne communiquez pas avec nous, nous considérerons qu’aucune personne mineure n’était à votre charge au moment de l’événement.
[Notre soulignement]
[42] Cependant, cette lettre de la CSST n’étant pas une décision au sens de la loi, il ne peut être reproché au travailleur d’avoir fait défaut de contester quoique ce soit après l’avoir reçue.
[43] De même, la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles prévoyant généralement que c’est le premier avis de paiement qui doit être contesté[5], le travailleur n’était pas fautif de ne pas demander la révision de celui du 10 mai 2007 (pièce T-1). En effet, tel qu’expliqué précédemment, la situation familiale alors identifiée correspondait bien à la sienne en regard de ses deux enfants mineurs et du règlement applicable[6].
[44] En fait, c’est probablement au moment de recevoir le premier avis de paiement émis après la revalorisation de 2008 que le travailleur était en mesure de réaliser que quelque chose clochait. Bien que ce document ne soit pas disponible, il est permis de croire qu’il précisait, comme l’avis de paiement du 2 mai 2013 joint à la demande de révision du 8 mai 2013, qu’il était considéré comme un travailleur sans conjoint à charge, sans personne mineure à charge et sans personne majeure à charge. En effet, depuis 2008, les catégories de situations familiales relatives aux personnes mineures à charge n’ont pas changé dans les tables des indemnités de remplacement du revenu.
[45] Certes en laissant aller les choses pendant toutes ces années, le travailleur n’a pas fait preuve d’une grande diligence. Par contre, alors qu’il faisait confiance à la CSST, il a affirmé avoir dénoncé la situation qu’il déplore à plusieurs occasions. Il a ajouté qu’aucun employé de la CSST ne lui avait dit, avant le 26 avril 2013, qu’il pouvait contester tardivement. Parce qu’il n’est pas question de la possibilité d’être relevé du défaut de contester en temps utile dans la note du 10 février 2012 d’une agente d’indemnisation, cette assertion du travailleur acquiert une certaine force probante :
T nous dit qu’il avait une paye de vacance de 16% qui n’est pas calculé.
Il dit que sa base salariale devrait être de 5000.00$ de plus.
T nous demande de vérifier auprès de son E.
Expliquons à T que les vérifications ont été faite en 2007. Nous n’en ferons pas d’autres et de toute façon il est hors délais.
[sic]
[46] Par ailleurs, si le travailleur s’est fait dire pendant ces années qu’il était trop tard pour obtenir « une reconsidération de la situation familiale qui date de 2007 », comme cela est indiqué dans la note évolutive du 26 avril 2013, l’information obtenue des employées de la CSST était incorrecte. En 2007, en regard des enfants mineurs, la situation familiale retenue était bien celle qui correspondait aux règles alors en vigueur[7]. C’est avec l’introduction, à compter de 2008, de la catégorie relative aux personnes mineures à charge dans la règlementation[8] que la situation familiale retenue pour le travailleur ne correspondait plus à la réalité.
[47] En somme, parce que la lettre transmise le 12 février 2008 n’a pas fait l’objet d’un suivi adéquat, le travailleur se trouve à être pénalisé de façon récurrente et pour longtemps, car il n’est pas indemnisé en fonction de sa réelle situation familiale au moment de la lésion professionnelle du 12 avril 2007. Pourtant, tel que le montrent les notes évolutives rédigées dans les jours suivant l’événement ainsi que certains rapports d’intervenants, la CSST ne pouvait ignorer qu’il était le père de deux jeunes enfants mineurs. À cette époque, son revenu net étant bien supérieur à celui de sa conjointe et étant celui qui a bénéficié du crédit d’impôt pour frais de garde (pièce T-3), le travailleur a probablement raison de soutenir que ses deux enfants mineurs étaient alors à sa charge. Sa situation familiale s’étant alors cristallisée en raison des mécanismes prévus par la loi[9], la revalorisation de son indemnité de remplacement du revenu aurait normalement dû, à partir de 2008, se faire en tenant compte de cette réalité puisqu’elle était prévue aux tables des indemnités de remplacement du revenu élaborées dans la règlementation applicable.
[48] Tout compte fait, le refus de permettre au travailleur d’obtenir la révision de la situation familiale retenue par la CSST à compter de la revalorisation de 2008 est source d’injustice. Le prix à payer pour un suivi inadéquat de la lettre du 12 février 2008 apparaît exorbitant, même dans l’hypothèse où le travailleur aurait négligé, ce qu’il a nié à l’audience, de donner suite à cette demande. D’ailleurs, il est utile de rappeler que les décisions de la CSST doivent être rendues en fonction de certains principes :
351. La Commission rend ses décisions suivant l'équité, d'après le mérite réel et la justice du cas.
Elle peut, par tous les moyens légaux qu'elle juge les meilleurs, s'enquérir des matières qui lui sont attribuées.
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1985, c. 6, a. 351; 1997, c. 27, a. 13.
[49] Pour ces raisons, à l’étape de la révision administrative et en s’autorisant de l’article 358.2 de la loi, la CSST aurait dû faire preuve de souplesse et se saisir de la demande de révision de la situation familiale retenue pour l’indemnisation du travailleur :
358.2. La Commission peut prolonger le délai prévu à l'article 358 ou relever une personne des conséquences de son défaut de le respecter, s'il est démontré que la demande de révision n'a pu être faite dans le délai prescrit pour un motif raisonnable.
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1997, c. 27, a. 15.
[50] Vu ce qui précède, le dossier est retourné à la CSST pour que celle-ci revoie le montant de l’indemnité de remplacement du revenu auquel a droit le travailleur à la suite de sa lésion professionnelle du 12 avril 2007, sur la base de la réglementation applicable depuis 2007 et d’une situation familiale correspond à celle d’un travailleur sans conjoint à charge et sans personne majeure à charge, mais avec deux personnes mineures à charge.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête du travailleur, monsieur Stéphane Gilbert;
INFIRME la décision rendue le 12 juin 2013 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le travailleur a droit à ce que soit revue le montant de l’indemnité de remplacement du revenu auquel il a droit en raison de sa lésion professionnelle du 12 avril 2007 sur la base des règles applicables et en fonction d’une situation familiale correspondante à celle d’une personne sans conjoint à charge, avec deux personnes mineures à charge et sans personne majeure à charge.
RETOURNE le dossier à la Commission de la santé et de la sécurité du travail pour que cette dernière se livre à cet exercice.
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François Ranger |
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[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] Règlement sur la table des indemnités de remplacement du revenu pour l'année 2007, (2006) 138 G.O. II, 5293
[3] Richard et Fils spécialisés Cavalier inc., C.L.P. 262882-05-0505, 27 avril 2007, L. Boudreault, B. Lemay, F. Mercure.
[4] Règlement sur la table des indemnités de remplacement du revenu payables en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et des indemnités payables en vertu de la Loi sur les accidents du travail pour l'année 2008, (2007) 139 G.O. II, 4570. Règlement sur la table des indemnités de remplacement du revenu payables en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et des indemnités payables en vertu de la Loi sur les accidents du travail pour l'année 2009, (2008) 140 G.O. II, 6189. Règlement sur la table des indemnités de remplacement du revenu payables en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et des indemnités payables en vertu de la Loi sur les accidents du travail pour l'année 2010, (2009) 141 G.O. II, 5689. Règlement sur la table des indemnités de remplacement du revenu payables en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et des indemnités payables en vertu de la Loi sur les accidents du travail pour l'année 2011, (2010) 142 G.O. II, 5027. Règlement sur la table des indemnités de remplacement du revenu payables en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et des indemnités payables en vertu de la Loi sur les accidents du travail pour l'année 2012, (2011) 143 G.O. II, 5271. Règlement sur la table des indemnités de remplacement du revenu payables en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et des indemnités payables en vertu de la Loi sur les accidents du travail pour l'année 2013, Décision 2012-11-22, 2012 G.O. 2, 5203.
[5] André et Asplundh Canada, ULC., 2013 QCCLP 4366.
[6] Précitée, note 2.
[7] Précitée, note 2.
[8] Précitée, note 4.
[9] Précitée, note 3.
AVIS :
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