Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉGION :

Gaspésie-Îles-de-

la-Madeleine,

Bas-Saint-Laurent et Côte-Nord

GASPÉ, le 26 avril 2001

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER :

116621-01B-9905

DEVANT LA COMMISSAIRE :

Me Louise Desbois

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTÉE DES MEMBRES :

Gilles Cyr

 

 

 

Associations d’employeurs

 

 

 

 

 

 

 

Harold Francoeur

 

 

 

Associations syndicales

 

 

 

ASSESSEUR :

Dr Jean-Marc Beaudry

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER CSST :

110232204

AUDIENCE TENUE LE :

14 novembre 2000

 

 

EN DÉLIBÉRÉ LE :

16 décembre 2000

 

 

 

 

 

 

À :

Gaspé

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAYNALD DUGUAY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

et

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSTRUCTIONS DU CAP-ROUGE INC.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTÉRESSÉE

 

 

 

 

et

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTERVENANTE

 

 

 

 

 


 

DÉCISION

 

 

[1]               Le 11 mai 1999, monsieur Raynald Duguay (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 30 avril 1999 à la suite d’une révision administrative.

[2]               Par cette décision, la CSST confirme celles qu’elle a initialement rendues le 22 avril 1998 et le 8 mai 1998 et déclare :

-           Qu’il n’y a pas de relation entre le diagnostic de hernies discales et l’accident du travail qu’a subi le travailleur le 23 janvier 1997;

 

-           Que le travailleur est en mesure d’exercer l’emploi convenable retenu de commis de poste d’essence à compter du 7 mai 1998, que cet emploi pourrait lui procurer un revenu annuel estimé à 15 246,00 $ et que l’indemnité de remplacement du revenu continuera à être versée au travailleur jusqu’à ce qu’il travaille ou au plus tard jusqu’au 7 mai 1999 alors qu’elle sera réduite.

 

[3]               À l’audience, le travailleur est présent et représenté alors que l’employeur est absent.  La CSST est représentée par procureur.  Le dossier a en outre été pris en délibéré le 16 décembre 2000, soit au terme du délai accordé à la procureure de la partie intervenante pour la production de représentations écrites à la suite du dépôt de documents par le représentant du travailleur.

 

L'OBJET DE LA CONTESTATION

 

 

[4]               Le travailleur demande en premier lieu de déclarer que l’emploi de commis de poste d’essence n’est pas convenable et qu’il n’était pas en mesure de l’occuper à compter du 7 mai 1998, principalement parce qu’il ne respecte pas ses limitations fonctionnelles.  Il ne conteste par ailleurs pas le salaire retenu.

[5]               Le travailleur demande également de reconnaître que le diagnostic de hernies discales posé  en mars 1998 est en relation avec l’accident du travail qu’il a subi le 23 janvier 1997.

 

LES FAITS

[6]               Le travailleur, actuellement âgé de 61 ans, est menuisier pour Constructions du Cap-Rouge Inc. (l’employeur) lorsqu’il est victime d’un accident du travail le 23 janvier 1997.  Dans sa réclamation à la CSST, le travailleur relate avoir été frappé par un «2 X 8 - 16’».  Le madrier de bois serait tombé de l’étage supérieur de l’échafaud.

[7]               Le médecin consulté le lendemain diagnostique une contusion dorso-lombaire.

[8]               Le travailleur rencontre ensuite le docteur Samer Daher, omnipraticien, le 26 janvier 1997.  Celui-ci note une douleur qui persiste, un engourdissement au niveau de la jambe gauche, un spasme et une douleur paravertébrale bilatérale lombaire, une douleur au toucher au niveau L3-L4, un test de Lasègue positif à 50º à gauche et un test du Tripode douteux à gauche également.  Par contre, les réflexes sont symétriques et la force au niveau des membres inférieurs est normale.  Le docteur Daher s’interroge quant à la présence d’un syndrome d’irritation radiculaire et conclut sur une impression diagnostique de contusion lombo-sacrée et de pincement aux niveaux L4-L5 et L5-S1.  Il prescrit du repos et des traitements de physiothérapie.

[9]               Le travailleur continue à voir le docteur Daher ainsi que le docteur Alain Renzo, également omnipraticien, et reçoit en parallèle des traitements de physiothérapie.  Le 17 février 1997, le docteur Daher demande une consultation et une prise en charge en orthopédie, indiquant qu’il y a peu d’amélioration depuis trois semaines.  Le 26 février 1997 par contre, le docteur Renzo pose un diagnostic de contusion lombaire et de sciatalgie gauche, note une amélioration par rapport au début et prévoit un retour au travail un mois plus tard.

[10]           Le 20 mars 1997, le travailleur est vu par le docteur E. Renaud, orthopédiste, à la demande du docteur Daher.  Celui-ci note une absence de signes neurologiques, un test du Tripode négatif, un test de l’élévation de la jambe tendue positif à gauche à 70º uniquement, une force et une sensibilité normales et des réflexes symétriques.  Le docteur Renaud conclut sur une impression diagnostique de lombalgie sur discopathie L4-L5 et LS-S1, de contusion résolue et d’absence de radiculopathie.  Des blocs facettaires sont par ailleurs suggérés.

[11]           Une tomodensitométrie axiale lombaire pratiqué le 11 avril 1997 est à l’effet suivant :

«TACO LOMBAIRE SANS CONTRASTE :

 

Des coupes axiales sont effectuées de L3 à S1.

Arthrose facettaire multi-étagée modérée à sévère.

Il semble y avoir sacralisation bilatérale de L5.

Au niveau L3-L4, pas de hernie mais petit canal rachidien d’aspect congénital.

Au niveau L4-L5 : pincement intervertébral sévère.  Phénomène ex vacuo.

Minime rétrécissement foraminal bilatéral par hyperthophie facettaire.

Minime bombement diffus circonférentiel du disque.

Minime sténose canalaire centrale.

Au niveau L5-S1 : pas de hernie.»     (soulignement ajouté)

 

[12]           Le 20 mai 1997, le docteur Renzo reprend le diagnostic de contusion lombaire, note que la tomodensitométrie axiale révèle une absence de hernie discale, met fin à la physiothérapie et suggère une évaluation finale en orthopédie.

[13]           Le docteur Michel St-Pierre, orthopédiste, rencontre le travailleur le 26 mai 1997.  Outre la douleur et un spasme para lombaire bilatéral, il note que les signes neurologiques sont normaux et que les manœuvres diagnostiques, pouvant révéler la présence d’une hernie, sont négatives également.  Il note que l’imagerie médicale a révélé de l’arthrose aux niveaux L4-L5 et L5-S1 et conclut sur une impression diagnostique de lombalgie chronique.  Des blocs facettaires sont par ailleurs prescrits et seront administrés le 5 juin suivant.

[14]           Le 25 juin 1997, devant le peu d’amélioration constaté, le docteur St-Pierre demande qu’une tomodensitométrie axiale après myélographie soit pratiquée.  Celle-ci, pratiquée le 31 juillet 1997, révèle, à L4-L5, la présence d’une maladie dégénérative discale marquée avec protusion discale étalée sans hernie discale, et à L5-S1 une maladie dégénérative discale sévère avec protusion discale sans hernie.

[15]           Par la suite, soit le 19 août 1997, le docteur St-Pierre parle à nouveau de lombalgie chronique et note que la tomodensitométrie axiale après myélographie ne révèle pas de hernie franche mais plutôt uniquement une protrusion, de l’arthrose facettaire aux niveaux L3-L4 et L4-L5 ainsi qu’une sacro-iliite dégénérative bilatérale.  Il prescrit alors un corset lombo-sacré.  Sur son rapport à la CSST, il pose un diagnostic de lombalgie chronique sur arthrose facettaire, note une indication de corset lombo-sacré pour le travail et donne congé au travailleur en déclarant la lésion consolidée le même jour.

[16]           Le docteur Renzo réfère ensuite le travailleur au docteur Claude Rouleau, orthopédiste, pour évaluation médicale finale.

[17]           L’examen du docteur Rouleau est pratiqué le 13 octobre 1997.  Les extraits suivants méritent plus particulièrement d’être cités :

«[...]

 

                                   Le 11 avril 97, un SCAN est complété à Gaspé qui montre une arthrose facettaire, une sacralisation de L5 mais aucune hernie.

 

                                   Le 20 mai 97, le Dr. Renzo recommande de cesser les traitements de physio.  Le 26 mai 97, le Dr. St-Pierre recommande des blocs facettaires qui seront complétés à Chandler le 5 juin 97.  Le 25 juin 97, le Dr. St-Pierre recommande un myélo-SCAN pour une meilleure visualisation.  L’examen est complété le 31 juillet 97 et ne montre aucune hernie discale mais des changements dégénératifs multi-étagés.

 

                                   Le 19 août 97, le Dr. St-Pierre note une lombalgie chronique sur arthrose facettaire.  Il recommande un corset lombo-sacré et le retour au travail.

 

[...]

 

EXAMEN

 

[...]

 

Les réflexes rotuliens (sans distraction) sont à +/+++ à droite et ++/+++ à gauche alors qu’avec distraction, les réflexes sont symétriques à +++/+++.  Les achilléens sont symétriques à ++/+++.  La force du releveur du 1er orteil et des dorsi-fléchisseurs est normale.  La sensibilité est normale.  La manœuvre de SLR montre des tiraillements à 80o à la cuisse postérieure droite et à la fesse à gauche.

                                   L’examen local de la colonne dorsale montre des douleurs aux ligaments inter-épineux de la zone D1-D3 et de la zone D7-D12.

                                   A la colonne lombaire, on note des douleurs aux ligaments inter-épineux de L1 à S1 avec un maximum à L3-L4 s’irradiant vers les crêtes iliaques des deux côtés.  Le point de Valleix gauche est douloureux.  La contraction des muscles fessiers est normale.  La sensibilité sacrée est normale.  La démarche talon-pointe est normale.

                                   La mobilité lombaire montre une flexion antérieure de 0-45o (distance doigt-sol 40 cms), une extension de 0-25o, des flexions latérales de 0-15o et des rotations de 0-20o.

 

            [...]

 

OPINION

 

1.....................  OPINION DIAGNOSTIQUE

 

- Contusion lombaire simple sur changements dégénératifs importants antérieurs

 

- Disparité entre les éléments subjectifs importants et les éléments objectifs en relation avec des phénomènes dégénératifs antérieurs

 

- Absence de hernie discale et fonction neurologique objective normale.

 

 

[...]

 

 

4......................  LIMITATIONS FONCTIONNELLES

 

Les limitations fonctionnelles sont en association avec une contusion lombaire simple :

                        - Eviter la manipulation d’objets dont le poids dépasse 50 livres

- Eviter les mouvements répétitifs de flexion-extension à la colonne lombo-sacrée

- Eviter les chocs répétitifs de type machine lourde, motoneige et moto-sentier

- Eviter la posture fléchie vers l’avant de façon prolongée (fléchir les hanches et les genoux)

 

Les limitations les plus importantes proviennent des changements dégénératifs importants diffus à la colonne lombaire. »     (sic)

 

(soulignements ajoutés)

 

 

[18]           Le docteur Rouleau établit par ailleurs le pourcentage de déficit anatomo-physiologique à 2 % pour séquelles de contusion lombaire avec diminution de la mobilité lombaire.

[19]           Quant à la démarche de réadaptation professionnelle du travailleur, elle est véritablement amorcée le 13 janvier 1998 lors d’une rencontre de celui-ci avec une conseillère en réadaptation de la CSST.  Celle-ci note alors que le travailleur considère que son atteinte permanente serait plus de l’ordre de 40% que de 2% et qu’il met beaucoup d’emphase sur sa douleur et son incapacité, arguant notamment  ne pouvoir rester debout plus de cinq minutes.  Elle indique quant à elle ne tenir compte que des limitations fonctionnelles énoncées par le docteur Rouleau dans son rapport d’évaluation médicale, soit celles en relation avec sa lésion professionnelle.

[20]           Le travailleur déclare avoir complété une neuvième année en sus d’un cours de charpentier menuisier.  Son expérience de travail consiste par ailleurs en plus ou moins sept années de travail comme bûcheron, environ deux ans comme journalier dans une usine de transformation de poisson puis de 32 ans comme charpentier menuisier.

[21]           Le 14 et le 28 janvier 1998, la conseillère s’entretient avec l’employeur afin d’explorer les possibilités de retour au travail chez lui.  Cette avenue est finalement écartée, l’employeur disant ne rien avoir à offrir au travailleur et douter de sa volonté de travailler à nouveau.

[22]           La conseillère en réadaptation rencontre le travailleur une seconde fois le 5 février 1998.  Il semble que le travailleur insiste encore une fois beaucoup sur la douleur qu’il ressent.  Plusieurs avenues de travail sont explorées mais écartées parce que  le travailleur ne se sent pas capable d’exercer l’emploi ou que ce dernier ne serait pas disponible.  Le travailleur conclut finalement qu’il lui faut un emploi où il n’est ni toujours assis ni toujours debout et il entrevoit comme possibilité des emplois de gardien de sécurité ou de pompiste.

[23]           Une troisième rencontre a lieu le 24 février 1998.  Le travailleur indique alors avoir un rendez-vous chez un autre orthopédiste sous peu et ne pas être en mesure de travailler tant qu’il ressentira cette douleur.  La conseillère reporte alors les discussions à plus tard.  Elle lui remet également de la documentation sur le processus de deuil en lui demandant d’en prendre connaissance, d’y réfléchir et de lui revenir là-dessus.

[24]           L’orthopédiste consulté par le travailleur, soit le docteur Tinco Tran, demande qu’une résonance magnétique soit pratiquée.  Elle l’est effectivement le 20 mars 1998 et est interprétée comme suit :

« [...]

 

D’emblée, je note des signes de discopathie multi-étagée.  Le seul disque qui conserve un signal normal est le disque L2-L3.

 

Tous les autres présentent un hypo-signal témoignant d’une discopathie.

 

Il n’y a pas de hernie discale en D12-L1, L1-L2 ou L2-L3.

 

A L3-L4, discopathie associée à une petite hernie discale sous-ligamentaire à grand rayon de courbure, sans sténose spinale ni foraminale.

 

En L4-L5, la discopathie est plus sévère avec un pincement important de l’espace intersomatique ainsi que des modifications discogéniques des plateaux des corps vertébraux adjacents.  A cet endroit, il existe une petite hernie discale postéro-médiane légèrement latéralisée à droite.  Pas de sténose foraminale ni de sténose spinale associée cependant.

 

En L5-S1, discopathie discrète sans hernie discale.

 

CONCLUSION :    Discopathie étagée avec petite hernie discale postéro-médiane sous-ligamentaire à L3-L4 et petite hernie discale sous-ligamentaire postéro-latérale droite à L4-L5.

                               Aucun signe de sténose spinale ou foraminale. »     (sic)

 

(soulignements ajoutés)

 

 

[25]           Le 24 mars 1998, le docteur Tran produit un rapport final à la CSST déclarant la lésion du 23 janvier 1997 consolidée le 24 mars 1998 et retenant les diagnostics de hernies discales lombaires aux niveaux L3-L4 et L4-L5.  Le lendemain, il produit également un bref rapport d’évaluation médicale dans lequel il rapporte notamment ce qui suit :

« 1. Diagnostic préévaluation :              Hernie discale lombaire L3-L4 et L4-L5

                                                           greffée sur une discarthrose d’usure.

 

2.  Plaintes et problèmes reliés à la lésion professionnelle :

Douleur et raideur résiduelles au dos.

Manque d’endurance et de force au dos.

Intolérance à la position assise prolongée.

 

[...]

 

5.  Examen physique en rapport avec la lésion professionnelle

Il mesure 5’7, pèse 156 livres.  Droitier.

La démarche est légèrement boiteuse à gauche.  Il n’est pas capable de se tenir sur bout de pied ou sur les talons à cause de l’aggravation des douleurs.  Le Schoeber est à 10/12cm.

La flexion antérieure du rachis dorso-lombaire est limitée à 30o, l’extension à 0o, la flexion latérale droite à 10o, la flexion latérale gauche à 10o, la rotation droite à 10o et la rotation gauche à 10o.

Le tripode est positif à gauche.  Les réflexes ostéo-tendineux sont diminués des 2 côtés.

Le Lasègue est positif à gauche à 60o, 70o à droite.

Il n’y a pas d’atrophie musculaire.  Les membres inférieurs sont de longueur égale.

La sensation et la force motrice sont intactes.

Le pouls pédieux est normal.

6.  Examens utiles à l’évaluation :

Rapport de résonance magnétique.

 

7.  Aggravation :    Etat stationnaire.

 

8. Bilatéralité :    Ne s’applique pas.

9. Limitations fonctionnelles résultant de sa lésion professionnelle :

Eviter de lever, forcer, tirer ou pousser des charges pesant plus de 10 livres.

Alterner les positions assises, debout ou la marche à son gré.

Eviter les mouvements répétitifs de flexion, d’extension ou de torsion au dos.

Ne pas grimper ou ramper.  Eviter les escaliers, les positions accroupies ou à genoux.

Eviter de marcher sur les planchers glissants ou les terrains irréguliers.

Eviter de s’exposer aux vibrations constantes à fréquence basse au dos.

 

[...] »     (sic)  (soulignements ajoutés)

 

 

[26]           Il établit par ailleurs le déficit anatomo-physiologique en fonction du diagnostic de hernies discales, soit pour un total de 24%.

[27]           Lors de la quatrième rencontre qui se tient le 16 avril 1998, la conseillère et le travailleur reviennent sur le processus de deuil de ce dernier qui se dit alors en être encore au stade de la révolte et du marchandage.  La conseillère offre au travailleur de bénéficier d’un suivi en psychologie afin de l’aider dans son cheminement, ce qu’il refuse.  Il est également question du diagnostic de hernie discale posé par le docteur Tran et un formulaire de réclamation est remis au travailleur qui le complète le même jour.  La description de tâches des emplois de gardien de sécurité et de commis de poste d’essence précédemment discutés est par ailleurs examinée.  La conseillère rapporte ce qui suit à ce sujet :

« T dit que selon lui, c’est des tâches qu’il serait en mesure de faire.  Dit qu’il préférerait gardien de sécurité mais doit vérifier s’il a un casier judiciaire [...]

 

            Outre ces possibilités, T dit qu’il ne voit pas autre chose qui pourrait l’intéressé comme E.C.

[...] »     (sic)

 

 

[28]           La documentation relative à la description de tâches révèle ce qui suit quant à l’emploi finalement retenu de commis de poste d’essence :

«REPERES

 

Commis de poste d’essence

 

DESCRIPTION DE LA PROFESSION

 

Définition :

 

Préposé ou préposée aux services de vente au détail dont la fonction est de vendre des carburants, des lubrifiants et des accessoires d’automobile dans un poste d’essence, à l’aide de pompes distributrices de carburants et autres instruments spécifiques, en vue de répondre aux besoins et exigences de la clientèle.

 

Principales tâches :

 

-Place le support de boîtes d’huile ainsi que d’autres matériels et accessoires près de la    pompe à essence pour la vente.

-Demande à la clientèle la quantité et la sorte d’essence désirée.

-Suit les instructions de sécurité quant à l’utilisation des pompes à essence.

-Remplit d’essence ou de carburant le réservoir du véhicule.

-Vérifie le niveau d’huile dans le carter du moteur et le niveau d’eau ainsi que l’antigel, s’il y a lieu.

-Ajoute l’huile, l’eau et l’antigel selon la demande du client.

-Mesure la pression d’air des pneus au moyen d’un indicateur de pression.

-Lave le pare-brise, les autres fenêtres et les phares du véhicule.

-Remplit le réservoir de lave-vitres, au besoin.

-Perçoit le paiement en espèces, en paiement direct ou avec carte de crédit  pour le service ou les produits vendus.

-Remet la facture et la monnaie, s’il y a lieu.

-Inscrit dans un dossier la lecture des pompes et le niveau d’essence dans les réservoirs.

-Fait l’inventaire des items sous sa responsabilité.

 

Principaux instruments et matériaux utilisés :

 

Boyaux, jauges, linges, caisse enregistreuse, indicateur de pression, huiles, eau, antigel, lave-vitres.

 

            [...]

 

Aptitudes (échelle BGTA) :

 

            Exigences de la professions :

            1 = très fort; 2 = fort; 3 = moyen; 4 = très faible; 5= très faible

 

 

G-3  APTITUDE GÉNÉRALE A APPRENDRE : Habileté à comprendre facilement

V-4  APTITUDE VERBALE : Habileté à comprendre le sens des mots, à s’exprimer

N-3  APTITUDE NUMÉRIQUE : Habileté à faire des calculs exacts avec rapidité

S-4  PERCEPTION SPATIALE : Habileté à imaginer des formes géométriques

P-4  PERCEPTION DES FORMES : Habileté à voir les différences dans les formes

Q-4  APTITUDE POUR LE TRAVAIL DE BUREAU : Habileté à voir les détails

K-4  COORDINATION «VUE-MAINS-DOIGTS» : Habileté pour gestes rapides, précis

 

Aptitudes (échelle BGTA) :

 

F-4  DEXTERITE DIGITALE : Habileté à mouvoir les doigts (rapidité, précision)

M-3  DEXTERITE MANUELLE : Habileté à mouvoir les mains avec adresse

E-5  COORDINATION «VUE-MAINS-PIEDS» : Habileté pour gestes rapides, précis

C-5  DISCRIMINATION DES COULEURS : Habileté à distinguer couleurs et teintes

           

            [...]

 

Effort physique :

 

L-  Travail léger et capacité de déplacer un poids de 11 kg

 

Capacités physiques :

 

C-  Capacité de tendre les bras ou manipuler

D-  Capacité de travailler avec les doigts ou de tâter

F-  Facilité à communiquer verbalement

H-  Capacité d’entendre des mots et des sons avec précision

 

Autres qualités physiques :

 

Capacité de supporter la position debout durant de longues périodes, rapidité d’exécution.

 

Autres qualités personnelles :

 

Courtoisie, serviabilité, autonomie, entregent, prudence.

 

[...]

 

PERSPECTIVES ET CARRIERES

 

Principaux types d’employeurs :

Stations-service

Garages

Dépanneurs

Postes d’essence

 

Principales professions apparentées :

 

            Titre                                                                           Code CCDP

                                                                                              ou maison

A  Pompiste                                                                            5145-110

B  Commis-vendeur, commis-vendeuse                                    5137-114

C  Commis-vendeur (se) de pièces d’équipement motorisé         5135-126

 

Perspectives de la profession jusqu’en 2000 :

 

M-  Perspectives moyennes - Besoins stables».     (soulignements ajoutés)

 

 

[29]           Le 20 avril 1998, le médecin régional de la CSST est consulté au sujet des hernies discales diagnostiquées par le docteur Tran.  Il note alors au dossier que le docteur Rouleau a évalué la lésion initiale en ayant en mains des rapports de tomodensitométrie axiale et de myélographie lombaires et a conclu à une simple contusion lombaire.  Il ajoute que l’examen physique du docteur Tran ne semble pas révéler de changements significatifs par rapport à celui du docteur Rouleau et que l’imagerie médicale seule ne suffit pas pour conclure à une détérioration de l’état du travailleur, soit notamment à la présence de hernies discales.

[30]           Le 22 avril 1998, la CSST rend une décision par laquelle elle déclare que les hernies discales diagnostiquées par le docteur Tran ne sont pas en relation avec l’accident du travail du 23 janvier 1997.  Informé verbalement de cette décision la veille, le travailleur manifeste son désaccord et déclare ne pas pouvoir travailler avec cette douleur.  La décision sera ultérieurement maintenue à la suite d’une révision administrative et constitue l’un des objets de contestation devant ce tribunal.

[31]           Le 23 avril et le 1er juin 1998, le docteur Renzo produit des rapports médicaux à la CSST sur lesquels il indique quant à lui un diagnostic de discopathie multi-étagée post traumatique en relation avec l’accident du travail.

[32]           Une cinquième rencontre dans le cadre du processus de réadaptation a en outre lieu le 30 avril 1998.  L’emploi de gardien de sécurité est écarté en raison du casier judiciaire du travailleur.  La conseillère note que le travailleur « ne voit rien d’autre que commis de poste d’essence ».  La conseillère accorde encore une semaine au travailleur pour y réfléchir et lui explique que si elle retient cet emploi ce sera au salaire minimum.

[33]           La septième et dernière rencontre se déroule le 7 mai suivant.  Le travailleur manifeste alors beaucoup d'inquiétude par rapport à son avenir et répète qu’il n’y a pas d’emplois disponibles bien qu’il ne semble pas avoir entrepris de recherche.  Il réitère par ailleurs le fait qu’il n’a pas d’autre suggestion à faire outre l’emploi de commis de poste d’essence.  La conseillère décide alors de le retenir comme emploi convenable et informe le travailleur qu’il pourrait bénéficier du programme de subvention à l’embauche ou d’une adaptation simple en fonction de l’emploi déniché et elle lui suggère un service d’aide à la recherche d’emploi.

[34]           La décision relative à l’emploi convenable est rendue le 8 mai 1998.  Elle est contestée par le travailleur mais maintenue par la CSST à la suite d’une révision administrative pour ensuite faire l’objet d’une requête faisant l’objet d’une des contestations devant ce tribunal.

[35]           Le 1er juillet 1998, à l’occasion de l’administration de blocs facettaires, le docteur Thierry Petry, anesthésiste, rapporte une lombosciatalgie chronique droite et gauche et une cervicalgie.  Le 30 juillet suivant, il pose un diagnostic d’arthrose facettaire.

[36]           Quant à la médication, le dossier révèle, outre la prescription de Flexeril et de Triatec-30 le 26 janvier 1998, la prescription d’Entec-30 le 23 avril 1998, la prescription d’Empracet-60 en juin 1998 puis la prescription de codéine Contin à raison de 100 mg par jour à compter du 15 juillet 1998, augmentée à 150 mg en septembre puis à 350 mg en janvier 1999 pour diminuer à 250 mg en février puis être augmentée à nouveau à 300 mg en juin 1999 puis à 350 mg en septembre 1999 et à 400 mg en juin 2000.  De l’Arthrotec et du Vioxx, deux anti- inflammatoires, sont également prescrits à l’occasion en plus d’analgésiques.  Le 19 mai 2000, du Dilaudid est finalement prescrit.

[37]           Au niveau professionnel, l’agent de la CSST note au dossier en janvier 1999 que le travailleur a obtenu un emploi de commissionnaire chez un concessionnaire automobile.  L’emploi semble consister en de l’entretien léger, au déplacement d’automobiles et en de petites commissions.  Le 22 janvier 1999, le travailleur communique avec l’agent de la CSST pour l’informer qu’il doit cesser le travail parce qu’il éprouve trop de douleur.

[38]           À la suite de l’audience, le travailleur produit un rapport médical que son médecin, le docteur Renzo, a complété le 6 septembre 1999 à l’intention de la Régie des rentes du Québec.  Le docteur Renzo y indique qu’aucune amélioration de l’état du travailleur n’est à prévoir, une détérioration progressive au fil des ans étant plutôt envisageable, que le travailleur n’est pas apte à conduire un véhicule automobile en raison de sa médication et de la douleur, qu’il a recommandé au travailleur de cesser de travailler et que ce dernier ne pourrait de toute façon faire quelque travail puisque la codéine qu’il doit prendre entraîne une diminution de sa concentration et que sa condition physique lui cause de la douleur même assis, ce qui exclut même les emplois sédentaires.  Il précise par ailleurs que cette condition est présente depuis l’accident du travail.

[39]           Lors de l’audience, le travailleur témoigne à l’effet qu’il a été menuisier pendant 27 ans et qu’il n’a jamais eu d’accident du travail ni mal au dos avant son accident du 23 janvier 1997.  Quant à celui-ci, il précise qu’il était à genoux lorsqu’un madrier gelé et pesant environ 150 livres est tombé d’une hauteur approximative de huit pieds sur son dos.  Il dit avoir alors ressenti une douleur au dos avec une irradiation au niveau des deux jambes mais uniquement du pied droit.

[40]           Il soutient que depuis cet accident, il éprouve continuellement beaucoup de douleur et se sent de ce fait incapable de travailler.  Il ajoute avoir d’ailleurs été reconnu invalide par la Régie des rentes du Québec vers avril 2000.  Il ajoute encore ne pouvoir marcher sur une distance de plus de trente pieds et ne pouvoir demeurer dans la même position plus de deux à trois minutes.  Il affirme finalement qu’il pesait 161 livres lors de l’accident alors qu’il n’en pèse plus que 122.  Par contre, il soutient à deux reprises que son état était le même lorsqu’il a rencontré le docteur Tran en 1998 que lorsqu’il a rencontré le docteur Rouleau à l’automne 1997.

[41]           Quant à l’emploi identifié comme convenable par la CSST, soit celui de commis de poste d’essence, il déclare s’être rendu chez cinq ou six employeurs potentiels mais sans succès.  Ses recherches auraient duré deux à trois mois.  Il indique par ailleurs n’avoir aucune expérience de travail dans un poste d’essence ou un garage, outre sa tentative chez un concessionnaire vers février 1999 qui s’est soldée par un échec parce qu’il éprouvait trop de douleur.

[42]           En outre, le travailleur précise  qu’il montrait aux employeurs potentiels un document énonçant ses limitations fonctionnelles.  Bien qu’il lui ait été demandé de produire ce document, son représentant a dû par la suite aviser le tribunal qu’il ne pouvait le produire puisqu’il ne le retrouvait pas.

[43]           À la suite de l’audience, la Commission des lésions professionnelles a obtenu de la CSST tous les reçus de médicaments qui étaient à son dossier puis offert aux représentants de soumettre leurs commentaires quant à ceux-ci et à l’information fournie à leurs sujets dans le Compendium des produits et spécialités pharmaceutiques (CPS), offre qu’ils ont tous deux déclinée.

 

L'AVIS DES MEMBRES

[44]           Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis que la requête devrait être rejetée puisqu’il n’y a pas de preuve probante de hernie discale en relation avec l’accident du travail, qu’il y a eu un processus de réadaptation valable, que le travailleur ne conteste pas tant l’emploi identifié que sa capacité de travail et qu’il n’a pas soumis de preuve prépondérante à l’effet que l’emploi identifié n’était pas convenable.

[45]           Le membre issu des associations syndicales est également d’avis que le diagnostic de hernie discale ne peut être retenu en relation avec l’accident du travail.  Par contre, il accueillerait la requête du travailleur relativement à l’emploi convenable parce qu’il prend en considération la situation médicale globale du travailleur, que les limitations fonctionnelles énoncées par le docteur Tran lui semblent plus compatibles avec ce que l’imagerie médicale révèle de l’état du travailleur, que ces limitations et l’usage des médicaments prescrits au travailleur sont incompatibles avec l’emploi retenu, qu’il n’y a pas de possibilité raisonnable d’embauche pour ce type d’emploi dans la région et que le travailleur n’a aucun acquis professionnel dans ce domaine.

 

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[46]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer :

  si l’emploi de commis de poste d’essence constitue un emploi convenable pour le travailleur au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) et si ce dernier était capable de l’exercer à compter du 7 mai 1998;

  si le travailleur a subi une lésion professionnelle le ou vers le 24 mars 1998, plus précisément sous forme de rechute, récidive ou aggravation.

 

L’emploi convenable

[47]           L’identification d’un emploi convenable par la CSST s’inscrit dans le cadre de la réadaptation prévue par la loi.

[48]           Ainsi, il est notamment prévu par la loi qu’aux fins de la préparation et de la mise en œuvre d’un plan de réadaptation qui doit être adapté aux besoins du travailleur, la CSST sollicite la collaboration de celui-ci.  Ce plan individualisé de réadaptation peut en outre comprendre de la réadaptation physique, sociale et professionnelle, toujours selon les besoins du travailleur.

[49]           Dans le présent dossier, il est plus particulièrement question de la réadaptation professionnelle.  À cet égard, les articles 166 et 171 méritent plus particulièrement d’être cités :

166. La réadaptation professionnelle a pour but de faciliter la réintégration du travailleur dans son emploi ou dans un emploi équivalent ou, si ce but ne peut être atteint, l'accès à un emploi convenable.

________

1985, c. 6, a. 166.

 

 

171. Lorsqu'aucune mesure de réadaptation ne peut rendre le travailleur capable d'exercer son emploi ou un emploi équivalent et que son employeur n'a aucun emploi convenable disponible, ce travailleur peut bénéficier de services d'évaluation de ses possibilités professionnelles en vue de l'aider à déterminer un emploi convenable qu'il pourrait exercer.

 

  Cette évaluation se fait notamment en fonction de la scolarité du travailleur, de son expérience de travail, de ses capacités fonctionnelles et du marché du travail.

________

1985, c. 6, a. 171.

 

 

[50]           La notion d’emploi convenable est quant à elle définie comme suit à l’article 2 de la loi :

« emploi convenable » : un emploi approprié qui permet au travailleur victime d'une lésion professionnelle d'utiliser sa capacité résiduelle et ses qualifications professionnelles, qui présente une possibilité raisonnable d'embauche et dont les conditions d'exercice ne comportent pas de danger pour la santé, la sécurité ou l'intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion ;

 

 

[51]           Il est ainsi généralement établi que pour être qualifié de « convenable » au sens de la loi, un emploi doit respecter les conditions suivantes 

-           être approprié, soit respecter dans la mesure du possible les intérêts et les aptitudes du travailleur;

-          permettre au travailleur d’utiliser sa capacité résiduelle, soit plus particulièrement respecter ses limitations fonctionnelles, qu’elles soient d’origine professionnelle ou personnelle;

-          permettre au travailleur d’utiliser ses qualifications professionnelles, dans la mesure du possible, soit tenir compte de sa scolarité et de son expérience de travail;

-          présenter une possibilité raisonnable d’embauche, ce qui ne signifie pas que l’emploi doit être disponible.  Cette possibilité doit par ailleurs s’apprécier en regard du travailleur et non de façon abstraite.

Quant au territoire par rapport auquel doit s’apprécier cette « possibilité raisonnable d’embauche », il doit, en accord avec l’esprit d’une jurisprudence importante au sein de la Commission des lésions professionnelles[2], s’apprécier en fonction de la situation particulière du travailleur, soit notamment en fonction de son âge, de sa mobilité professionnelle antérieure, du fait qu’il demeurait, au moment de sa lésion professionnelle, dans une zone urbaine ou non urbaine et de sa capacité physique à se déplacer chaque jour pour aller travailler.  Il semble généralement acquis par ailleurs qu’un rayon d’au moins 50 kilomètres du domicile est à peu près toujours considéré comme raisonnable.

-          ne pas comporter de danger pour la santé, la sécurité ou l’intégrité du travailleur compte tenu de sa lésion, soit, notamment, ne pas comporter de risque réel d’aggravation de l’état du travailleur ou de risque d’accident en raison des limitations fonctionnelles.

[52]           L’examen du processus de réadaptation révèle que sept rencontres ont été tenues entre la conseillère en réadaptation de la CSST et le travailleur, rencontres au cours desquelles la situation du travailleur a été évaluée et la collaboration de ce dernier sollicitée.  La participation du travailleur était quant à elle acceptable eu égard à son âge et aux douleurs l’incommodant et le préoccupant.

[53]           La première faiblesse du processus, et par conséquent de l’emploi convenable identifié, réside par contre dans le fait que la CSST se soit basée exclusivement sur les limitations fonctionnelles découlant de la lésion professionnelle pour apprécier la capacité résiduelle du travailleur et déterminer un emploi convenable plutôt que sur l’état du travailleur de façon globale, incluant ses limitations d’origine personnelle.

[54]           Il est maintenant relativement bien établi dans la jurisprudence que bien que seules les limitations fonctionnelles découlant de la lésion professionnelle déterminent le droit à la réadaptation professionnelle, l’ensemble des limitations affectant le travailleur doivent être considérées dans la détermination d’un emploi convenable.[3]

[55]           Plusieurs arguments ont été avancés au soutien de cette interprétation.  Ainsi :

-   L’analyse de l’ensemble des critères énoncés dans la définition d’emploi convenable et ce qui s’en dégage permet de considérer qu’un emploi convenable doit être déterminé «en fonction de la condition globale d’un travailleur victime d’une lésion professionnelle, et ce, tant au niveau médical que professionnel.»[4];

-   La définition d’emploi convenable prévoit que celui-ci doit avant tout être approprié, ce qui implique que l’on doive tenir compte de l’ensemble des pathologies qui affectent le travailleur et qui sont clairement établies par la preuve médicale[5];

-   La doctrine de la vulnérabilité de la victime doit trouver ici aussi application, le travailleur devant être pris comme il est[6];

-   se limiter aux seules limitations fonctionnelles découlant de la lésion professionnelle «rendrait futile et théorique le droit de retour au travail» et serait ainsi contraire aux objectifs de la réadaptation[7];

[56]           La Commission des lésions professionnelles a même déjà affirmé que le fait de juger de la capacité résiduelle du travailleur en ne tenant compte que des limitations fonctionnelles découlant de la lésion professionnelle constitue une erreur manifeste.[8]

[57]           Dans le présent dossier, le docteur Rouleau, lorsqu’il complète le rapport d’évaluation médicale, indique clairement qu’il n’énonce que les limitations fonctionnelles découlant d’une contusion simple, soit la lésion professionnelle, mais que les «limitations les plus importantes proviennent des changements dégénératifs importants diffus à la colonne lombaire».  Malheureusement, ces dernières limitations ne sont pas définies.

[58]           La CSST ne pouvait ignorer cette condition personnelle importante du travailleur et procéder à la détermination d’un emploi convenable sans en connaître l’ampleur et l’impact.

[59]           En effet, tel qu’énoncé précédemment, la CSST devait identifier un emploi permettant au travailleur d’utiliser sa capacité résiduelle et ce critère a été défini dans la jurisprudence comme visant plus particulièrement le respect des limitations fonctionnelles d’origine professionnelle et personnelle.

[60]           Dans le cas présent, la CSST ne connaissait pas les limitations fonctionnelles d’origine personnelle et ne semblait pas non plus vouloir les connaître, ne se croyant pas concernée par celles-ci.

[61]           La seule autre évaluation médicale au dossier, soit celle du docteur Tran du 24 mars 1998, contient également un énoncé de limitations fonctionnelles.  Celles-ci représentent sans doute mieux la réalité du travailleur dans son ensemble, quoique le docteur Tran ne réfère lui aussi qu’à ce qu’il considère être relié à la lésion professionnelle.

[62]           Quoiqu’il en soit, la preuve prépondérante est à l’effet que les limitations fonctionnelles affectant le travailleur sont beaucoup plus importantes que les seules limitations fonctionnelles découlant de la lésion professionnelle et il est ainsi permis de douter très sérieusement de la capacité du travailleur d’exercer l’emploi de commis de poste d’essence.  La description de tâches de cet emploi révèle la nécessité de s’accroupir pour mesurer la pression d’air des pneus, de pouvoir déplacer un poids de 11 kilos, et de supporter la position debout durant de longues périodes.  Les deux premières sont contraires aux limitations fonctionnelles émises par le docteur Tran et les propos du travailleur permettent d’envisager un problème avec la dernière.  Cela justifie clairement de faire évaluer la capacité résiduelle du travailleur dans son ensemble et de ne pas retenir à ce stade-ci, ne serait ce que pour ce motif, l’emploi identifié comme étant convenable.

[63]           De surcroît, la médication du travailleur représente un problème très important.  Déjà en janvier 1998, le médecin lui prescrivait du Flexeril.  Le Compendium des produits et spécialités pharmaceutiques (CPS), édition 2000, référence reconnue en la matière, signale que ce médicament entraîne un amoindrissement des facultés :

«La cyclobenzeprine peut altérer les facultés physiques et mentales nécessaires à l’exécution de certaines tâches qui comportent des risques, telles que l’opération d’une machine ou la conduite d’un véhicule.»

 

 

[64]           Du Triatec-30 était alors également prescrit.  Ce médicament est composé d’acétaminophène et de codéine, le chiffre 30 faisant référence au nombre de milligrammes de codéine contenus dans le médicament.  Il en va de même de l’Entec-30 prescrit le 23 avril 1998 et de l’Empracet-60 prescrit en juin 1998.  La codéine fait quant à elle l’objet, dans le CPS, d’une mise en garde similaire à celle du Flexeril quant à l’amoindrissement des facultés.

[65]           Incidemment, le tribunal note, bien que ce soit postérieur à l’identification de l’emploi convenable et ne fasse que confirmer l’évolution médicamenteuse, que de la codéine Contin est prescrite à compter de juillet 1998 et que la dose est ensuite augmentée de plus en plus jusqu’à ce que du Dilaudid, qui, toujours selon le CPS, est une substance narcotique dérivée de la morphine, soit finalement prescrite en mai 2000.

[66]           Le travailleur réside dans une zone non urbaine et ne peut raisonnablement être appelé à déménager à son âge.  Il doit par ailleurs être en mesure de conduire pour se rendre au travail et l’emploi de commis de poste d’essence exige une certaine habileté à faire des calculs exacts avec rapidité ainsi qu’une relative rapidité d’exécution en général. Tout cela apparaît difficilement compatible avec le type de médicaments que doit prendre le travailleur.  Le docteur Renzo en fait d’ailleurs état dans son rapport adressé à la Régie des rentes du Québec.  Cette situation ne satisfait donc pas aux critères de respect de la capacité résiduelle et de possibilité raisonnable d’embauche.

[67]           Pour toutes ces considérations, soit plus particulièrement l’identification d’un emploi convenable en ne considérant que les limitations fonctionnelles découlant de la lésion professionnelle, le non respect vraisemblable des limitations fonctionnelles globales du travailleur qui devraient par ailleurs être précisées et l’incompatibilité de l’emploi identifié avec la prise de médicaments par le travailleur, la Commission des lésions professionnelles en vient à la conclusion que l’emploi de commis de poste d’essence ne peut être déclaré convenable.

 

La rechute, récidive ou aggravation

[68]           En fait, la CSST a rendu une décision portant uniquement sur l’absence de relation entre le diagnostic de hernies discales posé le 24 mars 1998 et l’accident du travail survenu le 23 janvier 1997.  Pourtant, cette décision faisait suite à une réclamation du travailleur et à un avis du bureau médical de la CSST sur la présence d’une rechute, récidive ou aggravation à cette époque, eu égard, il est vrai, aux rapports médicaux faisant état du diagnostic de hernies discales.

[69]           La CSST ne pouvait se limiter à examiner la relation entre ce nouveau diagnostic et l’accident du travail puisqu’à ce moment la lésion initiale avait été déclarée consolidée et avait même fait l’objet d’une évaluation finale.  Il ne pouvait alors plus être question que d’une nouvelle lésion professionnelle, en l’occurrence une rechute, récidive ou aggravation, et le dossier du travailleur devait être abordé en conséquence.

[70]           Or, lorsque l’on doit apprécier la question de l’existence d’une lésion professionnelle, le diagnostic posé par le médecin, quoique certainement utile et pouvant même être déterminant, n’est pas le seul élément à considérer.  Il pourrait, par exemple, y avoir erreur ou imprécision quant au diagnostic, ce qui ne devrait pas empêcher un travailleur de se voir reconnaître victime d’une lésion professionnelle si, par ailleurs, il rencontre les critères permettant de conclure à la survenance de celle-ci, notamment la présence d’une blessure ou d’une maladie.  La procédure d’évaluation médicale prévue aux articles 199 et suivants de la loi pourra ensuite suivre son cours pour préciser le diagnostic à être retenu.

[71]           D’ailleurs, dans le même ordre d’idées, la Commission des lésions professionnelles concluait récemment à la survenance d’une lésion professionnelle en ne se limitant pas au diagnostic posé mais en analysant plutôt l’ensemble des faits au dossier afin d’apprécier la survenance ou non d’une blessure.[9]

[72]           Ainsi, dans le cas qui nous concerne, la question de la relation entre les hernies discales diagnostiquées et l’accident du travail du 23 janvier 1997 n’est pas la seule devant être examinée dans l’appréciation de la survenance ou non d’une lésion professionnelle, plus précisément d’une rechute, récidive ou aggravation, en mars 1998.

[73]           La notion de lésion professionnelle est définie comme suit à l’article 2 de la loi :

«« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation ;

 

 

[74]           Les termes « rechute, récidive ou aggravation » n’étant pas définis dans la loi, c’est au sens courant des ces termes qu’il faut s’en rapporter pour en comprendre la signification.  Une revue des définitions, qui sont données de ces termes dans les principaux dictionnaires, permet de dégager le sens suivant :  une reprise évolutive, une réapparition ou une recrudescence d’une lésion ou de ses symptômes.

[75]           Pour que l’on puisse conclure à l’existence d’une rechute, récidive ou aggravation, le travailleur doit établir, par une preuve prépondérante, qu’il y a détérioration de sa condition et qu’une relation existe entre la pathologie qu’il présente lors de la rechute, récidive ou aggravation qu’il allègue avoir subie et celle qu’il présentait lors de la lésion initiale.  À cette fin, le seul témoignage du travailleur est généralement considéré insuffisant et doit être supporté par une preuve médicale. Cette définition et cette approche de l’appréciation de l’existence d’une rechute, récidive ou aggravation sont clairement établies par une jurisprudence constante de la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles et, par la suite, de la Commission des lésions professionnelles[10].

[76]           Aux fins d’apprécier l’existence d’une relation entre la rechute, récidive ou aggravation alléguée et l’événement initial, la jurisprudence a, par ailleurs, développé certains critères ou paramètres, lesquels ont été bien résumés dans l’affaire Boisvert et Halco[11] :

«[...]

1.         La gravité de la lésion initiale;

2.         La continuité de la symptomatologie;

3.         L’existence ou non d’un suivi médical;

4.         Le retour au travail, avec ou sans limitations fonctionnelles;

5.         La présence ou l’absence d’une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique;

6.         La présence ou l’absence de conditions personnelles;

7.         La compatibilité de la symptomatologie alléguée au moment de la rechute, récidive ou aggravation avec la nature de la lésion initiale;

8.         Le délai entre la rechute, récidive ou aggravation et la lésion initiale.

Aucun de ces paramètres n’est, à lui seul, péremptoire ou décisif, mais, pris ensemble, ils peuvent permettre à l’adjudicateur de se prononcer sur le bien-fondé de la demande du travailleur.

[...]»

[77]           Les questions que le tribunal doit par conséquent se poser aux fins de déterminer si le travailleur a effectivement subi une rechute, récidive ou aggravation le ou vers le 24 mars 1998, sont les suivantes :

        Y a-t-il une preuve prépondérante d’une détérioration objective de l’état du travailleur entre le moment de sa consolidation (soit le 19 août 1997) et le moment de la rechute, récidive ou aggravation alléguée (soit le ou vers le 24 mars 1998)?

         Si oui, y a-t-il une preuve prépondérante d’une relation entre cette détérioration et la lésion initiale?

[78]           D’emblée, force est pour le tribunal de retenir que le travailleur est formel à l’effet que son état est à toutes fins pratiques le même lorsqu’il rencontre le docteur Rouleau à la suite de sa consolidation et lorsqu’il rencontre le docteur Tran en mars 1998.

[79]           Ce qui est nouveau en mars 1998 et amène le travailleur à soumettre une nouvelle réclamation, c’est le fait qu’une résonance magnétique ait été pratiquée et que le docteur Tran l’interprète comme révélant la présence de hernies discales qui seraient de surcroît, à son avis, en relation avec l’accident du travail du 23 janvier 1997.

[80]           En fait, tout tend à démontrer que le docteur Tran ne considère pas à ce moment qu’il y a rechute, récidive ou aggravation mais plutôt qu’il est d’une opinion différente de celle du docteur Rouleau.

[81]           Ainsi, il ne fait aucunement référence aux termes «rechute, récidive ou aggravation, inscrit la date de l’événement initial comme date d’événement et précise même dans son rapport d’évaluation qu’il n’y a pas d’aggravation, l’état du travailleur étant stationnaire.

[82]           Outre le fait que les rapports du docteur Tran sont les seuls pouvant être invoqués au soutien de la thèse d’une rechute, récidive ou aggravation, et qu’ils ne militent aucunement en ce sens, ils ne peuvent par ailleurs être retenus dans le cadre de la lésion initiale, à l’encontre de celui du docteur Rouleau.  Son rapport d’évaluation médicale a effectivement été produit, à la demande du docteur Renzo, à titre de rapport de médecin traitant au sens des articles 203, 212 et 224 de la loi et lie toutes les parties.

[83]           Les articles 203, 212 et 224 de la loi énoncent en effet :

203. Dans le cas du paragraphe 1° du premier alinéa de l'article 199, si le travailleur a subi une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique, et dans le cas du paragraphe 2° du premier alinéa de cet article, le médecin qui a charge du travailleur expédie à la Commission, dès que la lésion professionnelle de celui-ci est consolidée, un rapport final, sur un formulaire qu'elle prescrit à cette fin.

 

Ce rapport indique notamment la date de consolidation de la lésion et, le cas échéant :

 

  le pourcentage d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique du travailleur d'après le barème des dommages corporels adopté par règlement;

  la description des limitations fonctionnelles du travailleur résultant de sa lésion;

  l'aggravation des limitations fonctionnelles antérieures à celles qui résultent de la lésion.

 

Le médecin qui a charge du travailleur l'informe sans délai du contenu de son rapport.

________

1985, c. 6, a. 203.

 

 

212. L'employeur qui a droit d'accès au dossier que la Commission possède au sujet d'une lésion professionnelle dont a été victime un travailleur peut contester l'attestation ou le rapport du médecin qui a charge du travailleur, s'il obtient un rapport d'un professionnel de la santé qui, après avoir examiné le travailleur, infirme les conclusions de ce médecin quant à l'un ou plusieurs des sujets suivants :

 

  le diagnostic;

  la date ou la période prévisible de consolidation de la lésion;

  la nature, la nécessité, la suffisance ou la durée des soins ou des traitements administrés ou prescrits;

  l'existence ou le pourcentage d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique du travailleur;

  l'existence ou l'évaluation des limitations fonctionnelles du travailleur.

 

L'employeur transmet copie de ce rapport à la Commission dans les 30 jours de la date de la réception de l'attestation ou du rapport qu'il désire contester.

________

1985, c. 6, a. 212; 1992, c. 11, a. 15; 1997, c. 27, a. 4.

 

 

224. Aux fins de rendre une décision en vertu de la présente loi, et sous réserve de l'article 224.1, la Commission est liée par le diagnostic et les autres conclusions établis par le médecin qui a charge du travailleur relativement aux sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212.

________

1985, c. 6, a. 224; 1992, c. 11, a. 26.

 

 

[84]           Quoiqu’il en soit, la Commission des lésions professionnelles ne constate pas non plus de preuve prépondérante de relation entre les hernies discales que le docteur Tran diagnostique et l’accident du travail du 23 janvier 1997.

[85]           Ainsi, le tribunal note qu’au départ il n’est question que de contusion lombaire.  Il est vrai que le médecin omnipraticien du travailleur s’interroge quant à la présence d’une lésion plus grave mais :

-  le premier orthopédiste ayant rencontré le travailleur, soit le docteur Renaud le 20 mars 1997, ne constate pas de radiculopathie et ne retient donc pas un diagnostic de hernie discale;

-  une tomodensitométrie axiale lombaire pratiquée le 11 avril 1997 ne révèle pas de hernie discale mais plutôt de l’arthrose facettaire;

 

-  le second orthopédiste qui rencontre le travailleur, le 26 mai 1997, soit le docteur St-Pierre, exclut lui aussi la présence d’une hernie discale à la suite de son examen clinique;

 

-  une tomodensitométrie axiale après myélographie pratiquée le 31 juillet 1997 ne révèle pas non plus de hernie discale mais plutôt une maladie dégénérative discale sévère.

 

[86]           De plus, une lecture attentive du rapport de résonance magnétique du 20 mars 1998 révèle qu’au niveau L4-L5, il est question d’une «petite hernie discale postero-médiane légèrement latéralisée à droite» alors que les seules manœuvres diagnostiques ayant été quelque peu positives de façon contemporaine à l’événement l’étaient plutôt à gauche, rendant ainsi difficile l’établissement de toute relation entre les deux.

[87]           En conclusion, le tribunal ne peut conclure à la présence d’une rechute, récidive ou aggravation en date du 24 mars 1998.  La preuve ne milite par ailleurs aucunement dans le sens d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE en partie la requête de Monsieur Raynald Duguay, le travailleur;

MODIFIE la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 30 avril 1999 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que l’emploi de commis de poste d’essence n’est pas un emploi convenable pour le travailleur.

DÉCLARE que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le ou vers le 24 mars 1998.

 

 

 

Louise Desbois

 

Commissaire

 

 

 

 

 

M. Édouard Guillemette

1317, route 132

Case postale 83

Cap d’Espoir (Québec)  G0C 1G0

 

Représentant de la partie requérante

 

 

 

 

PANNETON, LESSARD

Me Sonia Dumaresq

163, boulevard de Gaspé

Gaspé (Québec)  G4X 2V1

 

Représentant de la partie intervenante

 

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           Bouchard et R. Malouin & Fils inc., 35934-05-9201, 21 février 1994, J.-Y. Desjardins; C.S.S.T. et Goyette, 48772-63-9301, 9 janvier 1995, L. Thibault; C.S.S.T. et Construction M.G. Larochelle inc.,  68739-01-9505, 10 mai 1996, C. Bérubé; Landry et Acier d’armature Ferneuf inc., 71492-01-9506, 29 novembre 1996; J.-G. Roy; Dallaire et Pavillon St-Ludger, 78905-03-9604, 13 janvier 1997, R. Jolicoeur; Chalifour et Groupe Audet inc., 104773-31-9809, 7 juillet 1999, M. Beaudoin.

 

[3]           Drouin et Les planches de gypse Roy inc., 35062-03-9112, 93-08-26, G. Godin; C.S.S.T. et Cyr, 40080-60-9205, 94-09-12, J.-Y. Desjardins; Tremblay et Les Coffrages C.C.C. ltée, [1995] C.A.L.P. 771 ; C.S.S.T. et Cosme, [1995] C.A.L.P. 778 ; Clothier et C.A. St-Raymond, 57439-03-9403, 95-12-20, M. Carignan, (J7-11-27); Calicchia et Wallcrete of Canada, 55021-61-9311, 96-02-01, F. Dion-Drapeau; C.S.S.T. et Construction M.G. Larochelle inc., 68739-01-9505, 96-05-10, C. Bérubé; Gesualdi et Manufacture Hanna ltée, [1996] C.A.L.P. 1210 ; Malboeuf et Construction Del-Nor inc., [1996] C.A.L.P. 1606 (décision accueillant la requête en révision); Ahmed et Canadelle inc., (Giltex), 69561-60-9505, 97-03-07, G. Robichaud; Coleman et Henderson Barwick inc., 70282-60-9506, 97-08-21, C. Demers; Sasseville et Domtar inc., 82927-02-9609, 98-06-03, C. Bérubé; Haraka et Garderie Les gardelunes, [1999] C.L.P. 350 ; Langlais et Freneco (1988) ltée, 111465-32-9903, 99-10-01, G. Tardif; Silva et Vêtements sports John Tomaras, 103811-71-9807, 99-08-24, R. Brassard.

[4]           Drouin et Planchers de Gypse Roy Inc., 35062-03-9112,93-08-25, G. Godin.

[5]           Tremblay et Coffrages C.C.C. ltée, [1995] C.A.L.P. 771 .

[6]           Ahmed et Canadelle inc. (Giltex), 69561-60-9505, 97-03-07, G. Robichaud.

[7]           Silva et Vêtements sports John Tomaras, 103811-71-9807, 99-08-24, R. Brassard.

[8]           Sasseville et Domtar inc., 82927-02-9609, 98-06-03, C. Bérubé.

[9]           Turcotte et C.H.S.L.D. du centre Mauricie, 123275-04-9909, 00-09-13, S. Senéchal.

[10]        Lapointe et Compagnie minière Québec Cartier, [1989] C.A.L.P. 38 ; Pedro et Construction Easy Pilon inc.,              [1990] C.A.L.P. 776 ; abondamment citées par la suite.

[11]        [1995] C.A.L.P. 23.

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