Décision

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Modèle de décision CLP - avril 2013

Hôpital Sainte-Justine

2014 QCCLP 430

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saint-Jérôme

22 janvier 2014

 

Région :

Laurentides

 

Dossier :

510068-64-1305

 

Dossier CSST :

134564376

 

Commissaire :

Martine Montplaisir, juge administrative

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Hôpital Sainte-Justine

 

Partie requérante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 6 mai 2013, l'employeur, Hôpital Sainte-Justine, dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l'encontre d'une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d'une révision administrative, le 30 avril 2013.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme la décision du 21 mars 2013 et déclare qu’il y a lieu d'imputer à l'employeur la totalité du coût des prestations dues en raison de la lésion professionnelle subie par madame Sylvie Jacquemot le 8 janvier 2009.

[3]           Le 13 novembre 2013, Me Isabelle Auclair, procureure de l'employeur, adresse une lettre à la Commission des lésions professionnelles pour informer le tribunal que l'employeur ne sera pas représenté à l'audience prévue le même jour.  Me Auclair dépose une argumentation écrite par la même occasion.

[4]           Le 13 novembre 2013, la Commission des lésions professionnelles met l'affaire en délibéré.


L'OBJET DE LA REQUÊTE

[5]           L'employeur demande de lui imputer 25 % seulement du coût des prestations dues en raison de la lésion professionnelle subie par madame Jacquemot le 8 janvier 2009 et d'imputer 75 % des coûts de cette réclamation aux employeurs de toutes les unités.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[6]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer s'il y a lieu d'imputer à l'employeur la totalité du coût des prestations dues en raison de la lésion professionnelle subie par madame Jacquemot le 8 janvier 2009.

[7]           L'article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) prévoit que la CSST peut imputer tout ou partie du coût des prestations dues en raison d'une lésion professionnelle subie par un travailleur aux employeurs de toutes les unités dans la mesure où ce travailleur est déjà handicapé au moment où se manifeste sa lésion professionnelle.

[8]           La notion de travailleur handicapé n'est pas définie par la loi.  Toutefois, depuis près de quinze ans, la jurisprudence quasi unanime de ce tribunal interprète les termes « travailleur déjà handicapé » selon les principes qui se dégagent de l’affaire Municipalité Petite - Rivière-St-François et C.S.S.T.-Québec[2] et qui ont été repris de façon majoritaire par la suite[3].

[9]           Dans cette affaire[4], « la Commission des lésions professionnelles considère qu’un travailleur déjà handicapé au sens de l’article 329 de la loi est celui qui présente une déficience physique ou psychique qui a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion ».

[10]        Pour déterminer en quoi consiste la déficience, la Commission des lésions professionnelles se réfère à la Classification internationale des handicaps : déficiences, incapacités et désavantages : un manuel de classification des conséquences des maladies[5] « parce que ce manuel a l’avantage de représenter un consensus de la communauté médicale internationale sur ce que constitue un handicap »[6].  On y décrit la déficience comme une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique qui correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale.

[11]        Le présent tribunal retient de ce qui précède qu'un travailleur handicapé est une personne qui présente, au moment de la manifestation de sa lésion professionnelle, une déficience, physique ou psychique, qui entraîne des effets sur la production de sa lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion.

[12]        L'employeur qui désire obtenir, en vertu de l'article 329 de la loi, un partage de l'imputation du coût des prestations dues en raison d'une lésion professionnelle subie par un travailleur doit tout d'abord démontrer que ce dernier présente une déficience, à savoir une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique qui correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. 

[13]        La déficience peut être congénitale ou acquise et peut ou non se traduire par une limitation de la capacité du travailleur de fonctionner normalement.  La déficience peut aussi exister à l'état latent sans qu'elle se soit manifestée avant la survenance de la lésion professionnelle.

[14]        Une fois la déficience démontrée, l'employeur doit établir que celle-ci a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion.

[15]        Les paramètres suivants sont utiles aux fins d'apprécier l'influence du handicap sur la lésion professionnelle[7] :

Ø  la nature et la gravité de l’événement ou du traumatisme ;

Ø  le diagnostic initial de la lésion professionnelle ;

Ø  l’évolution des diagnostics et de la condition du travailleur ;

Ø  la durée normale de la période de consolidation pour ce type de lésion ;

Ø  la présence de limitations fonctionnelles et d’une atteinte permanente à la suite de cette lésion professionnelle ;

Ø  la capacité du travailleur de reprendre son emploi prélésionnel par rapport à la gravité de l’événement ;

Ø  la nature, l’importance et le caractère bilatéral de la déficience ;

Ø  l’évolution naturelle et la durée habituelle de la période de consolidation pour ce type de déficience.

[16]        Outre de rares cas[8] dont les principes n'apparaissent pas avoir été retenus par la Commission des lésions professionnelles dans des décisions ultérieures[9], la Commission des lésions professionnelles continue à ce jour à reconnaître qu'un travailleur handicapé est une personne qui présente, au moment de la manifestation de sa lésion professionnelle, une déficience, physique ou psychique, qui entraîne des effets sur la production de sa lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion.

[17]        Le tribunal rappelle que l'existence d'un handicap chez un travailleur ne se présume pas. 

[18]        Le fardeau de preuve qui incombe à l'employeur en regard de l'établissement d'un handicap n'est pas celui de la certitude scientifique, mais celui de démontrer, de façon probante et compte tenu de la preuve factuelle et médicale, que le travailleur présente une déficience et que celle-ci a entraîné des effets sur la production ou sur les conséquences de la lésion professionnelle.

[19]        La simple affirmation non motivée par un médecin qu'une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique constitue une déviation par rapport à la norme biomédicale est insuffisante pour établir l'existence d'une déficience.  Il en est de même de l’assertion non motivée selon laquelle la déficience aurait entraîné des effets sur la production ou sur les conséquences de la lésion professionnelle.

[20]        Dans l'affaire Transport V.A. inc.[10], la Commission des lésions professionnelles souligne que pour qu'un handicap soit reconnu, « l’employeur doit démontrer que la condition du travailleur dépasse véritablement la norme que l’on retrouve chez les autres individus du même âge. Il ne suffit pas d’alléguer, il faut prouver ».  La Commission des lésions professionnelles précise aussi que la norme biomédicale fait en sorte d’écarter du chapitre des déficiences les conditions retrouvées normalement chez les individus pour ne retenir que celles qui constituent des anomalies.  La preuve de cette déviation doit être apportée par la partie qui l’invoque.

[21]        Ainsi, le tribunal doit rendre sa décision en tenant compte de la preuve qui a été faite devant lui. 

[22]        Dans le présent cas, madame Jacquemot, qui exerce un travail d'assistante de recherche chez l'employeur, est victime d'un accident du travail le 8 janvier 2009 alors qu’elle est âgée de 51 ans.  Elle subit une lésion professionnelle diagnostiquée comme entorse du genou gauche, diagnostic évoluant par la suite en celui de déchirure du ménisque interne gauche. 

[23]        La blessure se produit au moment où madame Jacquemot se retient pour éviter de tomber alors qu’elle descend un escalier.

[24]        Le tribunal constate que madame Jacquemot redevient capable d'exercer son emploi prélésionnel à compter du 9 novembre 2009.

[25]        Dans son argumentation écrite, la procureure de l'employeur soutient que madame Jacquemot est handicapée au moment de la manifestation de sa lésion professionnelle du 8 janvier 2009, car elle « est porteuse de conditions personnelles » décrites comme suit au rapport d'interprétation du radiologiste P. A. Kaplan de l'examen par résonance magnétique du genou gauche réalisé le 18 février 2009 :


« […]

1.         Épanchement intra-articulaire : épanchement intra-articulaire modéré.

Kyste poplité mesurant 4.5cm de longueur et 2.5cm de diamètre.

2.         Ménisques interne et externe : déchirure radiale de la corne postérieure du ménisque interne impliquant presque toute l'épaisseur du ménisque dans une direction A.P..  Seulement la périphérie du ménisque demeure intacte.  Le ménisque interne ne démontre pas d'autre déchirure.

            Le ménisque externe est normal.

3.         Ligaments croisés antérieur et postérieur : intacts.

4.         Ligaments collatéraux interne et externe : intacts.

5.         Tendons du quadriceps et de la rotule : normaux.

6.         Cartilages articulaires : amincissement et irrégularité du cartilage rotulien impliquant surtout la facette interne, compatible avec une arthrose modérée.

            Légère arthrose fémoro-tibiale interne.

            Le compartiment fémoro-tibial est normal.

            Aucune souris démontrée.

7.         Structures osseuses : normales.

 

OPINION :

 

1.         Déchirure du ménisque interne.

2.         Épanchement intra-articulaire et kyste poplité important.

3.         Arthrose fémoro-patellaire et fémoro-tibiale interne. » [sic]

 

 

[26]        La représentante de l'employeur souligne ensuite que madame Jacquemot a des « antécédents importants au niveau des deux genoux », qu'à l'âge de quinze ans, « elle a eu une chirurgie au genou gauche soit une section de l'aileron rotulien externe » [sic], qu'au genou droit, elle a eu un accident de ski en 1988 lors duquel elle aurait subi « une déchirure de ligaments au niveau du genou » nécessitant une « reconstruction du ligament croisé antérieur et du ligament collatéral interne » puis, en 1992, une arthroscopie et une méniscectomie partielle interne au genou droit.

[27]        Au soutien de ses arguments, la procureure de l'employeur cite les extraits suivants du rapport d’expertise médicale produit le 27 octobre 2003 par leur professionnel de la santé désigné, l'omnipraticien F. Kassab :

« […]

Donc effectivement, cette travailleuse a présenté un faux mouvement qui a permis l'apparition d'une entorse du genou gauche et le tout est compatible avec l'événement rapporté.

 

Cependant, à ceci s'est ajoutée une déchirure méniscale sur éléments dégénératifs associés tel que ci-haut mentionné avec une ostéo-arthrite, celle-ci étant bien décrite à l'imagerie médicale, soit au niveau de la résonance magnétique où le radiologiste indique qu’il y a présence d'arthrose au compartiment fémoro-tibial interne donc, du côté de sa déchirure méniscale interne.

 

D'ailleurs, toujours en regard à cette travailleuse, l'examen de ses antécédents nous permet de réaliser qu'elle était déjà porteuse d'une atteinte méniscale du genou droit qui a nécessité une arthroscopie et une méniscectomie partielle interne en 1992.

 

Ceci laisse suspecter chez elle une fragilité à ce type de lésion.

 

Par ailleurs, la présence aussi d'un kyste poplité significatif avec épanchement intra-articulaire au niveau de la résonance magnétique du 18 février 2009, nous indique aussi que cette complication, soit le gonflement d'un kyste de Baker au genou gauche, résulte selon la littérature de :

 

« Baker’s cyst are normal anatomic structure and often increase in size in response to some type of intra-articular pathology most often a meniscal’s tear or degenerative arthristis ... » (cf. Lippincott’s Primary Care Orthopaedics, page 122).

 

Finalement, la déchirure radiale de son ménisque interne telle que décrite à l'imagerie, peut souvent être asymptomatique sur de longues périodes, mais lorsqu'elles se compliquent, elles deviennent des déchirures de type complexe, soit de multiples directions et souvent ce type de déchirures est de nature dégénérative, et ceci, tel que nous apprend la littérature attenante provenant du Delee Drez and Miller, Orthopaedic Sports Medicine, 3e édition, page 1604, où l'on peut lire :

 

« Complex tear configurations most commonly occur in the posterior horn region and are degenerative in nature and are never amenable to repair. »sic

 

D'où cette travailleuse a du subir une ménisectomie.

[…]

1.         Considérant l'âge de madame Jacquemot, y’a-t-il une déviation par rapport à une norme biomédicale ? Expliquez.

            Oui, cette travailleuse était porteuse d'une maladie dégénérative de son ménisque interne qui n'est pas physiologique en soi et ne résulte pas du vieillissement dit normal, d'où dévie de la norme biomédicale ; déchirure qui peut avoir évolué de façon asymptomatique sur une longue période, et d'ailleurs, les déchirures de type radial sont souvent décrites pour évoluer de cette façon et l'ostéo-arthrite décrite au niveau de son compartiment fémoro-tibial interne en est un témoin indirect.

2.         Cette condition était-elle présente avant l'événement du 8 janvier 2009 ? Expliquez.

            Cette atteinte était présente avant l'événement du 8 janvier 2009, et ceci a été rendu symptomatique lors du geste effectué par la travailleuse.  D'ailleurs, le type de déchirure complexe décrit par le radiologiste au niveau de son ménisque interne, soit au niveau de l'imagerie, est typique des atteintes méniscales dégénératives, d'où la travailleuse était porteuse d'un handicap préalable asymptomatique.

[…] » [sic]

 

 

[28]        La représentante de l'employeur soutient que « la preuve médicale démontre que le handicap de la travailleuse a eu un impact sur les conséquences de la lésion professionnelle » et cite les conclusions suivantes du docteur Kassab à ce sujet : 

« […]

Sans la présence de l'atteinte dégénérative sous-jacente dont était porteuse cette travailleuse avec ostéo-arthrite au niveau du compartiment fémoro-tibial interne de son genou gauche telle que décrite à la résonance magnétique, l'entorse simple de son genou gauche sur son ligament collatéral interne de grade I/III aurait guéri selon le modèle de réparation des blessures des tissus mous, soit entre 5 à 6 semaines.

 

Cependant, dans le cas présent le tout s'est échelonné sur une période de 305 jours, soit du 8 janvier 2009 au 9 novembre 2009, date à laquelle elle est redevenue capable d'exercer son emploi.

 

Par ailleurs, il faut aussi noter qu'à partir du 15 septembre 2009, et ceci jusqu'au 9 mars 2010, le médecin traitant, le docteur Sabouret, médecin orthopédiste, lui prescrit des injections de Synvisc qui sont en fait des traitements de viscosupplémentation et qui n'ont qu'un seul but, traiter les conséquences d'une ostéo-arthrite, soit la synovite qui en résulte.  Donc, le traitement de Synvisc visait sa gonarthrose.

 

L'atteinte ostéo-arthritique préalable de son compartiment interne de son genou gauche, l'atteinte méniscale préalablement dégénérée de type radiaire et le kyste de Baker poplité au niveau du genou gauche, sont toutes des conditions qui étaient présentes avant l'entorse qu'a subie cette travailleuse, avec comme conséquence la déchirure du ménisque interne préalablement dégénéré tel que retrouvé et la prolongation du processus de guérison, et ceci étant donné la nécessité d'une arthroscopie avec méniscectomie partielle et les autres modalités thérapeutiques nécessitées, entre autres les injections de Synvisc.

[…] » [sic]

 

 

[29]        Le tribunal ne retient pas les arguments de l'employeur.

[30]        Le tribunal remarque, dans un premier temps, que la représentante de l'employeur plaide que madame Jacquemot est « porteuse de conditions personnelles constituant un handicap préexistant ».

[31]        Or, à l'article 329 de la loi, le législateur fait référence à un « travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle » et non à un travailleur qui présente une ou des « conditions personnelles ».  Il est donc important de respecter l'expression utilisée par le législateur, puisque les termes « condition personnelle » ne veulent rien dire comme tel.

[32]        De plus, comme il est précisé dans ce qui précède, la jurisprudence quasi unanime de la Commission des lésions professionnelles considère, depuis maintenant près de quinze ans, que le travailleur déjà handicapé au sens de l’article 329 de la loi est celui qui présente une déficience physique ou psychique qui a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion.

[33]        C'est donc l'existence de cette déficience que l'employeur doit d'abord et avant tout démontrer lorsqu'il tente d'établir que madame Jacquemot était handicapée au moment de la manifestation de sa lésion professionnelle. 

[34]        Le tribunal constate, à ce sujet, que le docteur Kassab ne fait aucunement référence à l'existence d'une déficience physique ou psychique dans son rapport. 

[35]        Cette omission provient peut-être du fait que la question qui lui est posée de prime abord n'est pas d'identifier si madame Jacquemot présente une déficience physique ou psychique qui correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale, mais de déterminer, en considérant l'âge de celle-ci, s'il existe une « déviation par rapport à la norme biomédicale » chez elle.

[36]        Le docteur Kassab répond par l'affirmative à cette question en identifiant cette déviation comme étant une « maladie dégénérative de son ménisque interne ».

[37]        Encore une fois, le docteur Kassab ne précise pas si la « maladie dégénérative du ménisque interne » à laquelle il fait référence comme étant la déviation par rapport à la norme biomédicale constitue une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique.

[38]        Puis, pour expliquer la déviation par rapport à la norme biomédicale alléguée, le docteur Kassab écrit que la « maladie dégénérative » du ménisque interne « n'est pas physiologique en soi et ne résulte pas du vieillissement dit normal, d'où dévie de la norme biomédicale » [sic].  

[39]        Le tribunal estime que cette affirmation est imprécise et n'est pas motivée.

[40]        Effectivement, le docteur Kassab n'explique pas pourquoi il en arrive à la conclusion que cette « maladie dégénérative du ménisque interne » ne « résulte pas du vieillissement dit normal ».

[41]        Dans la partie « discussion » de son rapport, le docteur Kassab écrit que la « littérature médicale portant sur la nature des atteintes méniscales après l'âge de 30 ans, nous enseigne qu’il s'agit souvent d'une conséquence d'un trauma relativement mineur appliqué sur un ménisque dégénéré dont l'âge est un facteur significatif » et que l'incidence des déchirures méniscales asymptomatiques augmente de façon significative avec l'âge », mais ne dit pas pourquoi il considère que dans le cas d'une femme de 51 ans, il est anormal de retrouver des déchirures du ménisque interne du genou.

[42]        Le docteur Kassab ajoute qu'à son avis, le fait accidentel a produit une entorse du genou gauche, que le tout est compatible avec l'événement rapporté, mais qu'à ceci, « s'est ajoutée une déchirure méniscale sur éléments dégénératifs associés […] avec une ostéo-arthrite ».

[43]        Ceci laisse entendre que le docteur Kassab estime que la déchirure du ménisque interne du genou gauche est en lien avec une condition dégénérative. 

[44]        C'est également ce qu’il laisse entendre lorsqu'il utilise les termes « maladie dégénérative du ménisque interne », car dans la phrase suivant cet énoncé, ce dernier fait référence à une « déchirure qui peut avoir évolué de façon asymptomatique sur une longue période ».

[45]        Si le docteur Kassab considère que la déchirure constitue la maladie dégénérative qui dévie de la norme biomédicale, le tribunal doit écarter son opinion, car la déchirure du ménisque interne du genou gauche est reconnue à titre de lésion professionnelle, tel qu’il ressort de la décision rendue par la CSST le 12 mars 2009.

[46]        Plaider que cette déchirure constitue un handicap, revient à dire que cette lésion ne constitue pas une lésion professionnelle.

[47]        Or, l'employeur ne peut, par le biais d'une demande de partage des coûts, remettre en question la reconnaissance, par la CSST, du caractère professionnel de la lésion diagnostiquée comme déchirure du ménisque interne du genou gauche.

[48]        Si l'employeur était en désaccord avec la décision de la CSST du 12 mars 2009, il devait la contester à l'époque où elle a été rendue.

[49]        C'est la conclusion à laquelle en arrive la Commission des lésions professionnelles dans l'affaire Association Action Plus LGS inc.[11].  La Commission des lésions professionnelles écrit que dans le cadre d'une demande faite en vertu de l'article 329 de la loi, l'employeur ne peut invoquer comme déficience la lésion professionnelle elle-même.

[50]        Ce principe a été suivi dans de nombreuses autres décisions[12].

[51]        À titre d'exemple, dans l'affaire Hôpital Sainte-Justine[13], la Commission des lésions professionnelles écrit qu'en raison du fait que la lésion diagnostiquée comme hernie discale L5-S1 a été déclarée en relation avec l'accident du travail, cette « condition constitue donc une partie intégrante de la lésion professionnelle reconnue » et « permettre d’invoquer, par le biais d’une demande de partage, que la hernie ne résulte aucunement de la survenance d’un fait accidentel, mais plutôt exclusivement d’un état préexistant étranger au travail, équivaut à remettre en question l’admissibilité de la réclamation », « d’où la règle voulant qu’il ne soit pas permis d’alléguer la lésion professionnelle elle-même, comme déficience ».

[52]        Le présent tribunal estime, en conséquence, que la lésion diagnostiquée comme déchirure du ménisque interne du genou gauche ne peut être considérée comme une déficience, car il s'agit d'un des diagnostics de la lésion professionnelle elle-même.

[53]        Quant à l'arthrose au compartiment fémorotibial interne et au kyste de Baker auxquels le docteur Kassab fait référence, la preuve n'établit pas de façon probante que ces altérations de structure chez une femme âgée de 51 ans correspondent à une déviation par rapport à la norme biomédicale.

[54]        Le docteur Kassab n'explique pas pourquoi il n'est pas normal pour une femme de 51 ans de présenter de l'arthrose « légère » au compartiment fémorotibial interne et un kyste de Baker.

[55]        Les courts extraits de doctrine médicale[14] déposés par l'employeur n'éclairent pas le tribunal sur ce sujet.

[56]        L'employeur dépose deux pages seulement de l'ouvrage Lippincott’s Primary Care Rheumatology[15] et l'extrait que cite le professionnel de la santé désigné par l'employeur dans son rapport n'est pas contenu dans ces deux pages.  Dans cet extrait, les auteurs écrivent ce qui suit :

« Baker’s cyst are normal anatomic structures and often increase in size in response to some type of intra-articular pathology most often a meniscal’s tear or degenerative arthritis ».

 

 

[57]        La soussignée ne voit pas en quoi ce constat permet d'établir que le kyste de Baker correspond à la notion de déviation par rapport à la norme biomédicale chez une femme de 51 ans.

[58]        L'autre extrait de doctrine médicale[16] cité par le docteur Kassab n'est d'aucune utilité au tribunal, car les auteurs ne discutent pas des raisons pour lesquelles ces conditions devraient être considérées comme une déviation par rapport à la norme biomédicale chez une femme de 51 ans.

[59]        Au contraire, dans l'extrait intitulé « Classification of meniscal tears », les auteurs écrivent que la déchirure méniscale de type complexe est plus fréquente chez les patients âgés de plus de 40 ans[17], ce qui est le cas de madame Jacquemot.

[60]        Ainsi, le tribunal en arrive à la conclusion que la démonstration d'une déficience n'a pas été faite.

[61]        En l'absence de déficience, le tribunal n'a pas à se prononcer sur ses effets sur la production ou sur les conséquences de la lésion professionnelle du 8 janvier 2009.

[62]        L'employeur n'a donc pas démontré que madame Jacquemot était handicapée au moment de la manifestation de sa lésion professionnelle du 8 janvier 2009.  Par conséquent, il y a lieu de lui imputer la totalité du coût des prestations dues en raison de cette lésion professionnelle.

POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de l'Hôpital Sainte-Justine en date du 6 mai 2013 ;

CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d'une révision administrative le 30 avril 2013 ;

DÉCLARE qu’il y a lieu d'imputer à l'Hôpital Sainte-Justine la totalité du coût des prestations dues en raison de la lésion professionnelle subie par madame Sylvie Jacquemot le 8 janvier 2009.

 

__________________________________

 

Martine Montplaisir

 

Me Isabelle Auclair

Monette Barakett Avocats S.E.N.C.

Représentante de la partie requérante



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           [1999] C.L.P. 779.

[3]           À titre d'exemples, voir notamment les affaires suivantes : Hôpital général de Montréal, [1999] C.L.P. 891 ; Centre hospitalier de Jonquière et CSST, C.L.P. 105971-02-9810, 13 janvier 2000, C. Racine ; Adecco Québec inc. et Nadeau, C.L.P. 119942-05-9907, 19 janvier 2000, F. Ranger ; T.R. Offset et Goulet, C.L.P. 109660-04-9901, 19 janvier 2000, J.-L. Rivard ; Commission scolaire Jérôme Le Royer et CSST, C.L.P. 121497-73-9908, 20 janvier 2000, Y. Ostiguy ; Purolator Courrier ltée et CSST, C.L.P. 100938-02-9805, 31 janvier 2000, P. Simard ; Ville de Montréal, C.L.P. 116867-62C-9905, 2 février 2000, M. Lamarre ; Wal-Mart Canada inc. et CSST, C.L.P. 92938-63-9712, 3 février 2000, M. Beaudoin ; Résidence Maisonneuve et Fish, C.L.P. 94269-73-9802, 24 février 2000, L. Thibault ; Datamark inc., C.L.P. 140826-64-0006, 12 mars 2001, M. Montplaisir ; Trianon Automobile ltée, C.L.P. 191680-62B-0210, 7 octobre 2003, Y. Ostiguy ; Interim Aide Hunt Personnel, C.L.P. 225852-71-0401, 30 septembre 2004, C. Racine ; Entreprises Cara du Québec ltée, C.L.P. 230056-61-0403, 25 janvier 2005, M. Duranceau.

[4]           Municipalité Petite-Rivière-St-François et C.S.S.T.-Québec, précitée, note 2.

[5]           ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ et INSTITUT NATIONAL DE LA SANTÉ ET DE LA RECHERCHE MÉDICALE, Classification internationale des handicaps : déficiences, incapacités et désavantages : un manuel de classification des conséquences des maladies, coll. « Flash informations », Paris, CTNERHI/INSERM, 1988, 203 pp.

[6]           Municipalité Petite-Rivière-St-François et C.S.S.T.-Québec, précitée, note 2.

[7]           Centre hospitalier de Jonquière et CSST, précitée, note 3 ; Pinkerton du Québec ltée et CSST, C.L.P. 91973-03B-9710, 28 avril 2000, C. Racine ; Usipro, C.L.P. 232545-08-0404, 17 janvier 2005, M. Langlois.

[8]           RHIM inc., C.L.P. 364196-71-0811, 30 juin 2010, G. Robichaud ; Armatures D.N.S. 2000 inc., C.L.P. 403762-71-1003, 6 août 2010, G. Robichaud ; Transport Canpar, S.E.C., C.L.P. 403689-71-1003, 24 février 2011, G. Robichaud.

[9]           Créations Morin inc., C.L.P. 388032-04B-0909, 8 décembre 2010, D. Lajoie ; Parkway Pontiac Buick inc., C.L.P. 423964-61-1011, 24 mars 2011, I. Piché.

[10]         C.L.P. 332852-03B-0711, 3 juin 2008, J.-F. Clément.

[11]         C.L.P. 142148-32-0006, 6 avril 2001, M.-A. Jobidon.

[12]         Voir notamment : Clermont Chevrolet Oldsmobile inc., [2003] C.L.P. 6 ; Banque Royale du Canada, C.L.P. 197215-09-0301, 7 octobre 2003, R. Arseneau ; Électro-Alarme 2000 inc., C.L.P. 299079-05-0609, 19 décembre 2007, M. Beaudoin ; CAD Railway Services inc., C.L.P. 333678-01C-0711, 27 août 2008, R. Arseneau ; Olymel Anjou et CSST, C.L.P. 342965-71-0803, 8 septembre 2008, G. Robichaud ; Levinoff-Colbex, S.E.C., C.L.P. 366333-04B-0812, 31 mars 2009, A. Quigley ; Dépanneurs Couche-Tard inc., C.L.P. 324468-63-0708, 25 juin 2009, M. Gauthier ; Transport Hervé Lemieux 1975 inc., C.L.P. 416843-64-1008, 16 juin 2011, M. Montplaisir ; Centre d’hébergement Champlain Châteauguay, C.L.P. 450654-62C-1110, 16 avril 2012, E. Malo ; Lauzon-Planchers de bois exclusifs, C.L.P. 447684-64-1108, 26 juin 2012, M. Lalonde.

[13]         C.L.P. 224517-64-0401, 21 juin 2005, J.-F. Martel.

[14]         Dennis W. BOULWARE, chap. 6 : « Mechanical Disorders of the Knee », dans Dennis W. BOULWARE et Gustavo R. HEUDEBERT (dir.), Lippincott's Primary Care Rheumatology, Philadelphie, Wolter Kluwer Health; Lippincott Wililams & Wilkins, 2012, pp.. 48-49 ; Stephen F. BROCKMEIER et Scott A. RODEO, « Classification of Meniscal Tears », dans J.C. DELEE , D. DREZ Jr et M.D. MILLER, DeLee & Drez's Orthopaedic Sports Medicine : Principles and Practice, vol. 2, 3e éd., Philadelphie, Saunders/Elsevier, 2010, pp. 1596, 1603, 1604.

[15]         Dennis W. BOULWARE, loc. cit., note 14.

[16]         Stephen F. BROCKMEIER et Scott A. RODEO, loc. cit., note 14.

[17]         Le libellé utilisé par les auteurs est le suivant : « […] In younger patients, vertical, longitudinal and oblique tear patterns are most pervasive ; however, in patients older than 40 years, complex tears become more frequent. »

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