Boivin et Exterm. PE Tremblay & Lemieux inc. |
2009 QCCLP 3847 |
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DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION
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[1] Le 9 février 2009, monsieur Pierre Boivin (le travailleur) dépose une requête par laquelle il demande à la Commission des lésions professionnelles de réviser une décision qu'elle a rendue le 13 janvier 2009.
[2] Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles confirme, pour un autre motif, une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 20 juillet 2007 à la suite d'une révision administrative. Elle déclare que la réclamation que monsieur Boivin a présentée à la CSST pour faire reconnaître une maladie professionnelle survenue le 2 janvier 2004 est irrecevable parce que déposée hors délai.
[3] Monsieur Boivin et l'employeur, Extermination P. E. Tremblay & Lemieux inc., n'ont pas demandé d'être entendus en audience. La décision est rendue sur dossier.
L’OBJET DE LA REQUÊTE
[4] Monsieur Boivin demande de réviser la décision rendue le 13 janvier 2009 et de déclarer que la réclamation qu'il a présentée à la CSST est recevable.
L’AVIS DES MEMBRES
[5] Le membre issu des associations d'employeurs et le membre issu des associations syndicales sont d'avis que la requête doit être rejetée.
[6] Ils estiment que monsieur Boivin ne peut pas soumettre, dans le contexte d'une requête en révision, de nouveaux arguments concernant la question faisant l'objet du litige tranchée par la décision du 13 janvier 2009. Au surplus, ils considèrent que les arguments soulevés ne sont pas fondés.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[7] La Commission des lésions professionnelles doit décider s'il y a lieu de réviser la décision rendue le 13 janvier 2009.
[8] Le pouvoir de la Commission des lésions professionnelles de réviser ou de révoquer une décision qu'elle a rendue est prévu par l'article 429.56 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1], lequel se lit comme suit :
429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu :
1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;
3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.
Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.
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1997, c. 27, a. 24.
[9] Cet article apporte une dérogation au principe général énoncé par l'article 429.49 de la loi voulant qu’une décision de la Commission des lésions professionnelles soit finale et sans appel. Une décision ne peut être révisée ou révoquée que si l’un des motifs prévus par l’article 429.56 est établi.
[10] La présente affaire concerne une réclamation que monsieur Boivin a présentée à la CSST le 12 janvier 2006 relativement à une maladie professionnelle qu'il aurait contractée le 2 janvier 2004 et à une récidive, rechute ou aggravation qu'il aurait subi subséquemment. Sa réclamation est fondée sur une attestation médicale émise par le docteur Luc Nadeau le 1er février 2006 dans laquelle ce médecin diagnostique un « syndrome douloureux chronique diffus » en indiquant qu'il peut s'agir d'une maladie professionnelle reliée à une exposition à des pesticides.
[11] La CSST retient le 1er février 2006 comme date d'événement, soit celle de l'attestation médicale du docteur Côté.
[12] Par décision rendue le 16 mars 2006 et confirmée le 20 juillet 2006 à la suite d'une révision administrative, elle rejette la réclamation de monsieur Boivin au motif qu'il ne s'agit pas d'une maladie professionnelle.
[13] Celui-ci en appelle à la Commission des lésions professionnelles. Au début de l'audience initiale, l'employeur soulève, comme moyen préalable, la recevabilité de la réclamation en prétendant qu'elle a été présentée hors délai.
[14] Rappelons que l'article 272 de la loi prévoit qu'une réclamation pour une maladie professionnelle doit être produite dans les six mois de la date où il est porté à la connaissance du travailleur qu'il est atteint d'une maladie professionnelle. Le défaut de respecter ce délai rend la réclamation irrecevable à moins que, conformément à l'article 352 de la loi, la preuve d'un motif raisonnable expliquant le retard permette de relever le travailleur de cette conséquence et de considérer qu'elle demeure recevable.
[15] Dans la décision du 13 janvier 2009, après examen de la preuve, le premier juge administratif retient que la réclamation a été produite après l'expiration du délai de six mois de l'article 272, qu'il n'y avait aucune preuve d'un motif raisonnable justifiant de relever monsieur Boivin des conséquences de son retard et en conséquence, que sa réclamation était irrecevable.
[16] Au soutien de sa requête en révision, monsieur Boivin invoque les arguments suivants :
2. En aucun temps l'employeur s'est opposé à la décision à la décision initiale de la CSST du 16 mars 2006, ni à la décision du 20 juillet 2006 à la suite d'une révision administrative et n'a pas soulevé en aucun temps, avant l'audience tenue le 05 novembre 2008, la question préliminaire soutenant que la contestation du travailleur est irrecevable étant donné qu'il a produit sa réclamation après l'expiration du délai à l'article 272 de la Loi des accidents du travail, maladies professionnelles.
3. La CSST ne s'est pas prononcée explicitement quant au délai de production de la réclamation. En effet, la CSST ayant statué sur le fond de la réclamation du travailleur, elle s'est trouvée, par le fait même, à décider implicitement soit que la réclamation a été produite avant l'expiration du délai prévu par la Loi, soit de prolonger le délai de réclamation. Donc, il s'agit d'une « CHOSE JUGÉE » et le Tribunal qui a compétence pour se prononcer sur cette question devait rejeter l'argumentation de l'employeur sur la question préliminaire […]
[sic]
[17] Ces arguments de monsieur Boivin doivent être analysés en regard du troisième motif de révision prévu à l'article 429.56, soit celui qui autorise la révision d'une décision qui comporte un vice de fond qui est de nature à invalider.
[18] La jurisprudence assimile cette notion de « vice de fond qui est de nature à invalider une décision » à une erreur manifeste de fait ou de droit qui a un effet déterminant sur le sort du litige[2]. Elle précise de plus qu’il ne peut s'agir d'une question d'appréciation de la preuve ni d'interprétation des règles de droit parce que le recours en révision n'est pas un second appel[3].
[19] Dans l'arrêt Bourassa c. Commission des lésions professionnelles[4] (l'arrêt Bourassa), la Cour d'appel rappelle ces règles comme suit :
[21] La notion (de vice de fond de nature à invalider une décision) est suffisamment large pour permettre la révocation de toute décision entachée d'une erreur manifeste de droit ou de fait qui a un effet déterminant sur le litige. Ainsi, une décision qui ne rencontre pas les conditions de fond requises par la loi peut constituer un vice de fond.
[22] Sous prétexte d'un vice de fond, le recours en révision ne doit cependant pas être un appel sur la base des mêmes faits. Il ne saurait non plus être une invitation faite à un commissaire de substituer son opinion et son appréciation de la preuve à celle de la première formation ou encore une occasion pour une partie d'ajouter de nouveaux arguments1.
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1. Voir: Y. OUELLETTE, Les tribunaux administratifs au Canada, Procédure et Preuve, Montréal, Les Éditions Thémis, 1997, p. 506-508. J.P. VILLAGI, dans Droit public et administratif, Vol. 7, Collection de droit 2002-2003, Éditions Yvon Blais, 2002, p. 127-129.
[20] La Cour d'appel a réitéré cette position dans les arrêts Commission de la santé et de la sécurité du travail et Fontaine[5] et CSST c. Toulimi[6].
[21] Compte tenu des principes posés par la jurisprudence, le tribunal ne peut faire droit à la requête de monsieur Boivin parce que, comme l'indique la Cour d'appel dans l'arrêt Bourassa, une partie ne peut pas soumettre de nouveaux arguments à l'appui de sa prétention initiale dans le contexte d'une requête en révision parce qu'il ne s'agit pas d'un deuxième appel.
[22] Il appartenait à monsieur Boivin de présenter au premier juge administratif ses arguments concernant la tardivité du moyen préalable soulevé par l'employeur et le caractère final de la décision de la CSST sur la recevabilité de sa réclamation et à défaut de le faire, il ne peut pas invoquer ces nouveaux arguments à l'appui de sa requête en révision.
[23] Cela dit, le tribunal tient à indiquer à monsieur Boivin que sa prétention n'est pas fondée. La jurisprudence reconnaît qu'un employeur peut soulever comme moyen préalable devant la Commission des lésions professionnelles, que la réclamation pour lésion professionnelle a été déposée tardivement alors qu'il n'a jamais invoqué cette question auparavant devant la CSST. On retient pour justifier cette position que le délai de production d'une réclamation et le bien-fondé de celle-ci constituent des questions indissociables[7].
[24] Après considération des arguments invoqués, la Commission des lésions professionnelles en vient à la conclusion que monsieur Boivin n'a pas démontré que la décision rendue le 13 janvier 2009 comporte un vice de fond qui justifie sa révision et que sa requête doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête en révision de monsieur Pierre Boivin.
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Claude-André Ducharme |
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Monsieur Benoît Marier |
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CABINET CONSULTATION EXPERTISE |
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Représentant de la partie requérante |
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Me Bruno Cantin |
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FORTIN, CANTIN, MARCEAU, GAGNON |
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Représentant de la partie intéressée |
[1] L.R.Q. c. A-3.001.
[2] Produits forestiers Donohue inc. et Villeneuve, [1998] C.L.P. 733 ; Franchellini et Sousa, [1998] C.L.P. 783 .
[3] Sivaco et C.A.L.P., [1998] C.L.P. 180 ; Charrette et Jeno Neuman & fils inc., C.L.P. 87190-71-9703, 26 mars 1999, N. Lacroix.
[4] [2003] C.L.P. 601 (C.A.).
[5] [2005] C.L.P. 626 (C.A.).
[6] C.A. 500-09-015132-046, 6 octobre 2005, jj. Robert, Morissette, Bich, 05LP-159.
[7] Leclerc et Maisons Logitech, C.L.P. 241535-01A-0408, 19 mai 2005, J.-F. Clément; Petropoulos et Boehringer Ingelheim Canada ltée, C.L.P. 282407-61-0602, 12 juillet 2006, B. Lemay; ENG et Quincaillerie Richelieu inc., C.L.P. 340868-61-0802, 10 décembre 2008, I. Piché.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.