Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
Modèle de décision CLP - avril 2013

Gagné et Construction Dominic Boily et Fils inc.

2014 QCCLP 328

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saint-Jean-sur-Richelieu

20 janvier 2014

 

Région :

Yamaska

 

Dossiers :

504759-62B-1303   504761-62B-1303

 

Dossiers CSST :

140248717   140248709

 

Commissaire :

Claire Burdett, juge administratif

 

Membres :

Normand Bédard, associations d’employeurs

 

Daniel Lapointe, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Robert Gagné

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

Constr. Dominic Boily et Fils inc.

 

et

 

Construction Iron Hill

 

et

 

Couvre Plancher Pro-Pose inc.

 

et

 

Couvre Planchers Yves Tanguay ltée

 

et

 

Couvre-Planchers Chaps (F)

 

et

 

Futur Sol

 

et

 

Installation Denis Ouellette inc.

 

et

 

M.H. Pro Installation

 

et

 

Modevia Couvre-Planchers

 

et

 

Parquet Deluxe Lasalle inc.

 

et

 

Tapis Création inc.

 

et

 

Tapis Salaberry ltée

 

et

 

Tapis Sévigny inc.

 

et

 

Tapitec inc.

 

et

 

Turbo Construction inc.

 

et

 

9140-9128 Québec inc. (F)

 

            Parties intéressées

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

504759-62B-1303

[1]           Le 12 mars 2013, monsieur Robert Gagné (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 6 mars 2013, à la suite d'une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu'elle a initialement rendue le 24 janvier 2013 et déclare que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle et qu’il n’a pas droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

504761-62B-1303

[3]           Le 12 mars 2013, le travailleur dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la CSST rendue le 6 mars 2013, à la suite d'une révision administrative.

[4]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu'elle a initialement rendue le 24 janvier 2013, conclut que la réclamation du travailleur a été produite en dehors du délai prévu à la loi et qu’il n’a pas démontré un motif raisonnable permettant de le relever de son défaut, déclare, par conséquent, irrecevable la réclamation du travailleur et que le travailleur n’a pas droit aux prestations prévues à la loi.

[5]           Une audience a eu lieu devant la Commission des lésions professionnelles de Saint-Hyacinthe le 18 novembre 2013. Le travailleur est présent et représenté par maître Antoine Berthelot. Les employeurs suivants sont absents : Construction Iron Hill, Couvre Plancher Pro-Pose inc., Couvre Planchers Yves Tanguay ltée, Couvre-Planchers Chaps, Futur Sol, Instal, Modevia Couvre-Planchers, Tapis Création inc., Tapis Salaberry ltée, Tapis Sévigny inc., Tapitec inc., Turbo Construction inc. et 9140-9128 Québec inc. Sont également absents les employeurs suivants, ayant préféré déposer une argumentation écrite : Constr. Dominic Boily et Fils inc., Parquet Deluxe Lasalle inc., Installation Denis Ouellette inc., et M.H. Pro Installation. La cause est mise en délibéré le même jour.

L’OBJET DES CONTESTATIONS

504759-62B-1303

[6]           Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a développé une maladie reliée aux risques particuliers de son travail, soit un syndrome du canal carpien bilatéral.

504761-62B-1303

[7]           Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer recevable sa réclamation du 4 décembre 2012 pour une ténosynovite sténosante du majeur droit et de déclarer qu’il s’agit d’une maladie professionnelle reliée aux risques particuliers de son travail.

L’AVIS DES MEMBRES

[8]           Le membre issu des associations syndicales est d’avis d’accueillir les requêtes du travailleur et de le relever de son défaut de ne pas avoir déposé sa réclamation pour sa ténosynovite sténosante du majeur droit dans le délai imparti à la loi. Selon lui, les gestes décrits par le travailleur à l’audience à l’aide des photographies sont des gestes à risque. Il est donc d'avis que le syndrome du canal carpien bilatéral et la ténosynovite sténosante du majeur droit sont des maladies professionnelles au sens de l’article 30 de la loi.

[9]           Le membre issu des associations d'employeurs est d’avis de rejeter les requêtes du travailleur. Selon le membre, la réclamation du travailleur pour la ténosynovite sténosante est déposée à l’extérieur du délai prévu à la loi puisque le docteur Provost qu’il a vu en juin 2011 a procédé à une infiltration. Le travailleur avait, dès lors, un intérêt à produire une réclamation. Le travailleur ne s’est pas déchargé de son fardeau de démontrer un motif raisonnable permettant au tribunal de le relever de son défaut. Quant au syndrome du canal carpien bilatéral, le membre est d’avis que le travailleur n’a pas démontré par une preuve médicale prépondérante que son travail de poseur de revêtement souple implique des gestes à risque suivant l’article 30 de la loi. À cet égard, la preuve est plutôt à l’effet contraire puisque le docteur Dupéré semble avoir refusé de produire un rapport médical puisqu’il a toujours été d’avis qu’il ne s’agissait pas d’une lésion professionnelle.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[10]        Aux fins de rendre sa décision, la Commission des lésions professionnelles retient les éléments suivants.

[11]        Le travailleur est poseur de revêtement souple depuis 2002. Il pose du tapis, du prélart, de la tuile de vinyle de plusieurs dimensions et du caoutchouc, le tout dans le milieu industriel et commercial.

[12]        De 2002 à 2012, l’historique des heures travaillées dans l’industrie de la construction démontre les totaux d’heures suivantes :

Année

Nom de l’employeur

Total d’heures

2002

Couvre Planchers Yves Tanguay ltée

874,50

2002

Denis Ouellette enr.

385,00

2003

Couvre Planchers Yves Tanguay ltée

1 323,50

2003

Tapis Sévigny inc.

47,50

2004

Couvre Planchers Yves Tanguay ltée

24,00

2004

Parquet Deluxe Lasalle

1 136,00

2004

Tapitec inc.

307,50

2005

C.P. Daniel Lanthier

821,50

2005

Tapitec inc.

300,50

2006

Tapis Création inc.

1 265,50

2006

Pose Design inc.

387,50

2006

Couvre Plancheres Pro-Pose inc.

40,00

2007

Tapis Création inc.

1 687,50

2008

Tapis Création inc.

292,00

2008

Pose Design inc.

380,00

2008

M.H. Pro Installations

517,50

2008

Tapitec inc.

177,00

2008

Construction Dominic Boily et Fils inc.

25,00

2009

M.H. Pro Installations

435,50

2009

Turbo Construction inc.

26,50

2009

Les Couvres Planchers Chaps inc.

58,00

2009

Madevia Couvre-Planchers

23,00

2009

Futur Sol

653,00

2010

Construction Iron Hill

655,50

2010

Futur Sol

605,50

2011

Tapis Salaberry ltée

1 257,50

2011

Futur Sol

55,00

2012

Tapis Salaberry ltée

1 514,00

 

[13]        Au fil de ces années, le travailleur est affecté à de la pose de tuiles ou de lattes de vinyle, à la pose de tapis et de prélart en feuille ou en rouleau.

[14]        En 2002, le travailleur est apprenti et effectue les tâches de préparation à la pose du revêtement qui inclut :

·        le sablage;

·        l’enlèvement du revêtement en place;

·        le grattage du sol;

·        le transport des tuiles;

·        la pose de la colle sur le sol;

·        le balayage.

[15]        À compter de 2004, le travailleur effectue de plus en plus de pose de revêtement de prélart en feuille.

[16]        Lors de son emploi pour Tapitec inc., le travailleur pose du prélart en rouleau 70 % de son temps et de la tuile à raison de 30 % de son temps de travail.

[17]        Chez Pose Design, les proportions de poses sont de 50 % du prélart en rouleau.

[18]        Chez Couvre Plancher Pro-Pose inc., le travailleur effectue la pose et de la soudure de prélart pendant une semaine.

[19]        Chez M.H. Pro Installation, le travailleur est affecté à la pose de tuile et de prélart en rouleau de façon équivalente, mais il y a beaucoup de soudures de revêtement à faire.

[20]        Le travailleur retourne chez Tapitec inc. où il pose du prélart en rouleau exclusivement.

[21]        Chez Construction Dominic Boily et Fils inc., Turbo Construction, Modevia Couvre-Planchers et Construction Iron Hill, le travailleur est exclusivement affecté à la pose de prélart en rouleau.

[22]        Chez Futur Sol, le travailleur pose du revêtement de prélart en rouleau pendant 70 % de son temps de travail et 30 % de pose de tapis en tuile.

[23]        Chez Tapis Salaberry ltée, ses tâches impliquent 90 % de pose de tuiles et 10 % de pose de prélart durant la première année ainsi que 70 % de pose de tuile et de 30 % de pose de prélart durant sa deuxième année au sein de cette entreprise.

[24]        De 2009 à 2012, le travailleur était affecté à la préparation du sol à raison de 30 % du temps et à l’installation de revêtement à raison de 70 % de son temps.

[25]        Les tâches de préparation impliquent le polissage, le balayage, la pose de ciment et de colle sur le sol.

[26]        De 2010 à 2012, les tâches d’installation impliquent 50 % de pose de tuiles ou de lattes de vinyle, environ 15 % de pose de revêtement souple en rouleau et environ 5 % de pose de tapis.

[27]        La proportion de pose de vinyle était plutôt de l’ordre de 80 % de 2002 à 2010.

[28]        Le travailleur est droitier, mais travaille de ses deux mains. Il porte des gants en néoprène ou des gants minces dépendamment des tâches et du produit à manipuler.

[29]        Pour les tâches de polissage, le travailleur utilise une polisseuse à une puissance de 700 tours minute. Il se sert de cet équipement pour polir la surface de béton avant la pose du revêtement souple. La polisseuse est munie d’un guidon à deux poignées de type motocyclette. Le travailleur doit la manipuler à deux mains en exerçant une pression sur les poignées à clenche.

[30]        Le travailleur se sert également d’une sableuse à grain no 16 pour enlever l’excédent de ciment. Il manipule cet outil à deux mains en exerçant une pression. Les mains sont alors en pronation avec une prise à pleine main et exercent une préhension forte avec les poignets en flexion.

[31]        Pour l’enlèvement des tuiles, le travailleur utilise un grattoir vibrant muni d’une poignée à clenche.

[32]        Le travailleur considère la tâche impliquant l’utilisation de ce grattoir à plaque vibrante, comme étant la plus problématique. Il doit exercer une pression de sa paume sur la poignée tout en pressant sur la gâchette avec son index et son majeur droit. Sa main gauche sert à mettre une pression à pleine main sur le manche du grattoir pour s’assurer que le grattoir s’insère sous la tuile à enlever.

[33]        Pour la pose du ciment, le travailleur se sert d’une perceuse pour mélanger le ciment et d’une truelle pour étendre le produit de nivellement sur le sol. La perceuse est munie d’une gâchette. Le travailleur se sert de son index droit pour mettre de la pression sur la gâchette et amorcer la perceuse. Avec la main gauche, le travailleur tient la poignée de la perceuse pour assurer la stabilité de l’outil lors du mélange. Le travailleur doit mélanger le ciment pendant une minute à chaque quinze minutes pour en assurer l’homogénéité.

[34]        Le travailleur manipule la truelle de la main droite en apposant la paume sur la poignée et son index et majeur droits sur la truelle pour empêcher la poignée de tourner. Il effectue ensuite des mouvements de déviation du poignet droit pour étendre uniformément le ciment au sol. Il effectue ainsi des mouvements de va-et-vient contre résistance avec déviations radiales et cubitales en position de pronation de la main droite. La main gauche du travailleur est appuyée avec la paume sur le sol et le poignet gauche en extension à 90° avec la main en pronation et le pouce en abduction afin de soutenir le poids du haut de son corps.

[35]        Pour la pose de l’adhésif liquide au sol, le travailleur se sert d’une raclette dentelée et effectue des mouvements de va-et-vient avec résistance en flexion et extension des poignets la main en pronation. L’autre main sert d’appui et à soutenir le poids du haut du corps du travailleur.

[36]        Le travailleur procède alors à la pose des tuiles ou du prélart en rouleau, ce qui implique des mouvements et des efforts des poignets et des mains.

[37]        Pour s’assurer que le revêtement adhère bien au sol, le travailleur doit mettre de la pression sur chacune des tuiles ou utiliser une raclette à embout à caoutchouc pour enlever les bulles d’air.

[38]        Le travailleur doit également faire des soudures entre les morceaux de prélart. Il doit utiliser un type de scie ronde pour faire une entaille préalable à la soudure.

[39]        Le travailleur manipule la scie avec sa main droite en mettant une pression de la paume sur la poignée et en exerçant une pression sur la gâchette avec son index et son majeur de la main droite. L’autre main sert toujours d’appui et de soutien du corps.

[40]        Le travailleur se sert ensuite d’un fer à souder, les mains en pronation avec prise à pleine main, avec préhension forte tout en gardant les poignets en flexion. Il s’agit d’un outil qui implique beaucoup de pression et de vibration.

[41]        Le travailleur utilise d’autres outils, tels le ciseau à froid ou une spatule qu’il tient de sa main gauche pendant qu’il les frappe avec un marteau de sa main droite, d’une lame à crochet, d’un couteau à tuiles et d’un trusquin servant à tracer.

[42]        Le travailleur se sert également d’un grattoir manuel avec lame muni d’un manche. Il exerce une pression des paumes de ses mains droite et gauche pour enlever les tuiles ou résidus.

[43]        Le balai utilisé est de type industriel muni d’un manche et d’un balai de 24 pouces de large. Pour la pose de tapis, le travailleur se sert de couteaux.

[44]        Lorsque le travailleur est au stade de l’installation du revêtement, il peut recouvrir de 2 500 à 4 000 pieds carrés de surface.

[45]        Le travailleur doit aussi utiliser une balayeuse.

[46]        En moyenne, le travailleur travaille 33 heures par semaine. Certaines semaines sont de 20 heures et d’autres de 40 heures.

[47]        À la fin de l’année 2011, le travailleur commence à ressentir des engourdissements à ses deux mains avec une perte de sensibilité à la main droite.

[48]        Le 16 juin 2011, le travailleur rencontre son médecin de famille, la docteure Julie Houde, à l’occasion de son bilan médical annuel. Elle note que le travailleur présente un doigt gâchette au majeur droit pour lequel elle dirige le travailleur au docteur Provost.

[49]        Le 26 juin 2011, le travailleur rencontre le docteur Provost qui note le doigt gâchette du travailleur, mais constate qu’il n’a pas de douleur. Dans ses notes cliniques, le docteur Provost inscrit que le travailleur exerce un travail manuel de recouvrement de plancher. Il procède à une infiltration et dirige le travailleur au docteur Dupéré, chirurgien plasticien, que le travailleur voit pour la première fois le 29 juin 2011.

[50]        À l’audience, le travailleur explique avoir parlé de son travail au docteur Provost et avoir demandé un rapport médical CSST. Le docteur Provost lui a recommandé d’attendre d’être pris en charge par le docteur Dupéré.

[51]        Le 16 août 2011, le travailleur est examiné de nouveau par le docteur Dupéré. Dans sa note clinique, il note que le travailleur a un doigt gâchette au majeur droit depuis deux ans pour lequel il a reçu une infiltration récente. Il envisage une chirurgie de ténosynovotomie et note que le travailleur ne peut pas être opéré avant janvier 2012 en raison de son travail.

[52]        Le 16 décembre 2011, le docteur Dupéré soumet une demande pour obtenir une date de chirurgie.

[53]        Le travailleur dit commencer ses démarches pour déposer une réclamation à la CSST à compter de ce moment.

[54]        Le travailleur voit son médecin de famille, la docteure Houde, en juillet 2012. Elle note qu’une chirurgie est prévue pour le 6 août 2012. À l’examen, le docteur Houde constate que le travailleur a des engourdissements aux mains droite et gauche au 3e doigt de chaque main qui s’aggravent lors de la manipulation de la truelle ou au volant de sa voiture.

[55]        Elle prescrit un électromyogramme des deux mains et des orthèses des poignets et dirige de nouveau le travailleur au docteur Dupéré.

[56]        Le 6 août 2012, le docteur Dupéré procède à une ténosynovotomie de la poulie A1 du majeur droit.

[57]        Le 11 octobre 2012, le travailleur se soumet à l’électromyogramme. À l’histoire, le neurologue note que le travailleur travaille manuellement. Les résultats de l’examen démontrent un syndrome du canal carpien bilatéral modéré.

[58]        Le 23 novembre 2012, le docteur Dupéré produit un rapport médical CSST pour la ténosynovite sténosante du majeur droit (doigt gâchette).

[59]        Le même jour, le travailleur soumet une réclamation à la CSST pour son doigt gâchette au majeur droit.

[60]        Dans l’annexe à sa réclamation, le travailleur précise qu’il a tardé à produire sa réclamation en raison du fait que le docteur Dupéré ne croyait pas nécessaire d’émettre un rapport médical CSST sous prétexte que sa lésion allait être refusée.

[61]        Le travailleur dit avoir obligé le docteur Dupéré à lui émettre un rapport médical pour son doigt gâchette et pour son syndrome du canal carpien bilatéral après que son assureur collectif ait insisté pour qu’il produise une réclamation avant de pouvoir obtenir ses prestations d’assurance invalidité.

[62]        Le 24 janvier 2013, la CSST rend une décision refusant la réclamation du travailleur pour son syndrome du canal carpien bilatéral. Selon la CSST, il ne s’agit pas d’une maladie professionnelle. Le travailleur demande la révision administrative de cette décision, laquelle est confirmée le 6 mars 2013, d’où l’objet du premier litige dont est saisi le présent tribunal.

[63]        Le même jour, la CSST rend une autre décision déclarant irrecevable la réclamation déposée par le travailleur pour sa ténosynovite sténosante qui n’a pas été produite dans le délai de six mois prévu à la loi. Le travailleur demande également la révision administrative de cette décision, laquelle est confirmée le 6 mars 2013, d’où l’objet du deuxième litige dont est saisi le présent tribunal.

[64]        Compte tenu de la problématique du délai, le travailleur a également demandé une lettre explicative du docteur Dupéré qui se lit comme suit :

Le 20 mars 2013

Object : demande CSST

Le 29 juin 2011, j’ai rencontré Monsieur Gagné pour une lésion à la main droite et suite à un examen j’ai diagnostiqué au troisième doigt de la main droite le (doigt gâchette). Je confirme que monsieur Gagné a demandé une demande de CSST car selon lui, cette blessure serait liée à son travail.

[sic]

 

 

[65]        Le travailleur a subi une décompression de ses canaux carpiens droit et gauche en février 2013 et mars 2013.

[66]        Depuis, le travailleur présente un doigt gâchette à gauche pour lequel une réclamation a été soumise à la CSST.

[67]        À l’audience, le travailleur produit un extrait de l’ouvrage Pathologie médicale de l’appareil locomoteur[2]. Il ressort ce qui suit de cet extrait :

La ténosynovite sténosante sèche est généralement secondaire à des sollicitations répétées. Elle est caractérisée par une sténose progressive de la gaine tendineuse qui étrangle le tendon et gêne son mouvement par un épaississement de la gaine et de la poulie.

 

 

[68]        Le travailleur produit également un extrait du Guide pour le diagnostic des lésions musculo-squelettiques attribuables au travail répétitif[3] concernant le syndrome du canal carpien. Les auteurs soulèvent que certains facteurs de compression du nerf médian sont associés à des mouvements répétés ou au maintien prolongé de positions contraignantes. Le syndrome du canal carpien est apparemment lié à :

[…]

Des contraintes biomécaniques de tension, de pression et de friction dont la fréquence, la force et la durée peuvent causer une lésion. Le maintien prolongé de positions fixes de la région cervico-scapulaire de même que les bras en flexion ou en abduction augmentent la charge musculo-squelettique.

 

 

[69]        Les auteurs identifient les gestes suivants comme étant à risque :

·         Activités avec le poignet en extension ou en flexion;

·         Déviation radiale ou cubitale répétée ou continue;

·         Mouvements répétés avec un ou plusieurs doigts;

·         Préhension répétée d’objets avec pinces digitales;

·         Préhension d’objets avec tractions répétées ou rotation du poignet;

·         Préhension pleine main;

·         Gestes de cisaillement;

·         Application d’une pression avec la main;

·         Membre supérieur en flexion ou abduction;

·         Utilisation d’outils vibrants ou à percussion;

 

 

[70]        La Commission des lésions professionnelles doit d’abord décider de la recevabilité de la réclamation produite par le travailleur pour sa ténosynovite sténosante du majeur droit.

[71]        Les délais pour déposer une réclamation à la CSST sont prévus aux articles 270, 271 et 272 de la Loi :

270.  Le travailleur qui, en raison d'une lésion professionnelle, est incapable d'exercer son emploi pendant plus de 14 jours complets ou a subi une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique ou, s'il décède de cette lésion, le bénéficiaire, produit sa réclamation à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de la lésion ou du décès, selon le cas.

 

L'employeur assiste le travailleur ou, le cas échéant, le bénéficiaire, dans la rédaction de sa réclamation et lui fournit les informations requises à cette fin.

 

Le travailleur ou, le cas échéant, le bénéficiaire remet à l'employeur copie de ce formulaire dûment rempli et signé.

__________

1985, c. 6, a. 270.

 

271.  Le travailleur victime d'une lésion professionnelle qui ne le rend pas incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion ou celui à qui aucun employeur n'est tenu de verser un salaire en vertu de l'article 60, quelle que soit la durée de son incapacité, produit sa réclamation à la Commission, s'il y a lieu, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de sa lésion.

__________

1985, c. 6, a. 271.

 

 

272.  Le travailleur atteint d'une maladie professionnelle ou, s'il en décède, le bénéficiaire, produit sa réclamation à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de la date où il est porté à la connaissance du travailleur ou du bénéficiaire que le travailleur est atteint d'une maladie professionnelle ou qu'il en est décédé, selon le cas.

 

Ce formulaire porte notamment sur les nom et adresse de chaque employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle.

 

La Commission transmet copie de ce formulaire à chacun des employeurs dont le nom y apparaît.

__________

1985, c. 6, a. 272.

 

 

[72]        Dans la présente affaire, le travailleur a connaissance que sa lésion est probablement reliée à l’exécution de son travail lorsqu’il rencontre le docteur Provost le 26 juin 2011. Il reçoit une infiltration et le docteur Provost refuse de produire un rapport médical CSST parce que le travailleur sera pris en charge par le docteur Dupéré. Le travailleur a néanmoins un intérêt réel et actuel à réclamer dès l’infiltration qu’il reçoit à cette date.

[73]        Selon la preuve, le travailleur a produit sa réclamation le 23 novembre 2012, soit à l’extérieur du délai prévu aux articles 270, 271 et 272 de la loi.

[74]        Le travailleur demande toutefois au tribunal de le relever du défaut d’avoir déposé sa réclamation à l’extérieur du délai prévu, en application de l’article 352 de la loi qui prévoit que :

352.  La Commission prolonge un délai que la présente loi accorde pour l'exercice d'un droit ou relève une personne des conséquences de son défaut de le respecter, lorsque la personne démontre un motif raisonnable pour expliquer son retard.

__________

1985, c. 6, a. 352.

 

 

[75]        La Commission des lésions professionnelles peut relever le travailleur du défaut s’il démontre un ou des motifs raisonnables pour expliquer son retard.

[76]        Le motif raisonnable dont il est question dans l’article précité s’entend d’un « ensemble de facteurs susceptibles d’indiquer, à partir des faits, des démarches, des comportements, de la conjoncture et des circonstances, si une personne a un motif non farfelu, crédible et qui fait preuve de bon sens, de mesure et de réflexion »[4]. En l’espèce, il appartient au travailleur d’en faire la démonstration.

[77]        Dans son témoignage, le travailleur explique qu’il a tenté d’obtenir un rapport médical CSST du docteur Provost, lequel a plutôt choisi de déférer le tout au docteur Dupéré qui prendra en charge le travailleur. Le docteur Dupéré a toujours refusé de produire un rapport médical CSST prétextant qu’il était convaincu que la lésion serait refusée. Comme le travailleur n’était pas en incapacité de travailler jusqu’au 6 août 2012, il ne s’est pas acharné auprès du docteur Dupéré pour obtenir un rapport médical CSST.

[78]        Le travailleur entreprend des démarches plus coercitives auprès du docteur Dupéré à l’insistance de son assureur collectif qui exige la production d’une réclamation à la CSST avant d’indemniser le travailleur.

[79]        Le travailleur produit sa réclamation à la CSST le même jour où il obtient finalement un rapport médical CSST. Il a donc exercé son recours en temps utile.

[80]        De plus, le tribunal est d’avis que l’on peut déduire des faits que le travailleur s’est préoccupé concrètement des droits qu’il pouvait revendiquer aux termes de la loi. En effet, suivant la lettre explicative du docteur Dupéré, le travailleur a demandé un rapport médical CSST dès juin 2011. Le tribunal conclut que le docteur Dupéré a induit le travailleur en erreur quant à son droit de réclamer à la CSST.

[81]        Qui plus est, le travailleur a déposé une preuve relativement à son processus de suivi médical pour lequel il réclame des bénéfices.

[82]        Enfin, le travailleur a témoigné de façon crédible quant aux circonstances de son retard et de l’apparition de ses lésions.

[83]        En l’occurrence, le tribunal considère que le travailleur a été prudent et diligent.

[84]        Par conséquent, la Commission des lésions professionnelles conclut que le travailleur a fait valoir des motifs raisonnables permettant de le relever du défaut de ne pas avoir soumis sa réclamation dans le délai prévu à la loi.

[85]        La Commission des lésions professionnelles doit maintenant déterminer si la ténosynovite sténosante du majeur droit est une lésion professionnelle.

[86]        De même, la Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le syndrome du canal carpien bilatéral développé par le travailleur résulte d’une lésion professionnelle.

[87]        L’article 2 de la loi définit comme suit les notions de lésion professionnelle et de maladie professionnelle :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

 

« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.

 

 

[88]        De plus, les articles 29 et 30 de la loi prévoient que :

29.  Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.

 

Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.

__________

1985, c. 6, a. 29.

 

 

30.  Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.

__________

1985, c. 6, a. 30.

 

 

[89]        En l’espèce, le diagnostic de syndrome du canal carpien bilatéral et la ténosynovite sténosante ne sont pas des maladies que l’on retrouve énumérées à l’annexe I de la loi. La présomption de l’article 29 de la loi ne peut donc trouver application dans ce dossier.

[90]        De plus, le travailleur n’a déposé aucune preuve de nature statistique, épidémiologique ou scientifique à l’effet que sa maladie est caractéristique du travail de poseur de revêtement souple.

[91]        Il reste donc à analyser si les maladies dont est atteint le travailleur sont reliées aux risques particuliers de son travail au sens de l’article 30 de la loi.

[92]        La Commission des lésions professionnelles a une connaissance d’office de faits, généralement des opinions et des renseignements, qui relèvent de sa spécialisation[5].

[93]        Cette notion de spécialisation fait référence à la compétence spécialisée du tribunal. Récemment, la Commission des lésions professionnelles est revenue sur l’origine de cette notion de compétence spécialisée dans l’affaire Legendre et Cirque du Soleil inc.[6] La Commission des lésions professionnelles revient sur l’arrêt Blanchard et Control Data[7] et sur plusieurs décisions du tribunal ayant trait à la portée de cette connaissance d’office spécialisée :

[22] La Cour suprême du Canada a reconnu, dans l’arrêt Blanchard c. Control Data limitée5, qu’un tribunal administratif a accès, dans le domaine de sa compétence spécialisée, à des renseignements qui ne se retrouvent au dossier soumis à la cour :

Les tribunaux administratifs ont été crées pour « […] apporter des solutions à des conflits qui se prêtent mieux à un procédé décisionnel autre que celui qu’offrent les tribunaux judiciaires. Souvent, aussi, le « juge » administratif est mieux formé et mieux renseigné sur le milieu où s’exerce sa compétence et a accès à des renseignements qui ne se retrouvent pas, plus souvent qu’autrement, au dossier soumis à la cour.

[23] La connaissance d’office spécialisée de la Commission des lésions professionnelles comprend les notions de base qui sont généralement reconnues par la communauté médicale, qui ne font pas l’objet de controverse scientifique, qui ne relèvent pas d’une expertise particulière et qui ont pu être exposées à maintes reprises devant le tribunal6.

[24] Il est acquis que les connaissances médicales sur l’anatomie humaine et la biomécanique de son fonctionnement normal font partie de la connaissance d’office spécialisée de la Commission des lésions professionnelles7.

[25] Dans l’affaire Harvey et Banque Nationale du Canada8, le tribunal a déclaré que « la posture, la force et la répétitivité, ainsi que la durée des sollicitations et le temps de récupération, sont bien connus du tribunal et relèvent assurément de son expérience - Il ne s'agit pas là de notions spécialisées, mais plutôt de base, qui guident généralement le tribunal pour décider du caractère professionnel ou non d'une maladie qui serait attribuable à de tels risques - De plus, ces facteurs de risque ne font pas l'objet d'une controverse scientifique; c'est plutôt l'appréciation de ceux-ci qui fait l'objet d'un débat ».

[26] En ce qui a trait plus particulièrement aux structures épicondyliennes, il a été décidé que « l’identification des structures qui s’insèrent sur l’épicondyle, ainsi que la nature des mouvements qui sollicitent ces structures font partie de la connaissance d’office du tribunal - La connaissance d’office du tribunal lui permet donc d’affirmer que les muscles supinateurs de l’avant-bras et extenseurs du poignet et des doigts s’insèrent à l’épicondyle et qu'il est pertinent et raisonnable d’étudier les sollicitations de ces groupes musculaires ainsi que les sollicitations isométriques qui sollicitent à la fois les structures épicondyliennes et les structures qui lui sont opposées, soit les structures épitrochléennes - Dans le but d’évaluer l’intensité de la sollicitation des structures épicondyliennes, la CLP entend donc considérer les mouvements ou efforts en supination de l'avant-bras, en extension du poignet ou des doigts, en préhension de la main et en maintien du poignet en position neutre »9. [nos soulignements]

[27] Dans l’affaire Faucher et Salon Sélection10 , le tribunal a identifié les mouvements qui sollicitent les structures épicondyliennes, en outre de la supination de l’avant-bras, comme étant ceux « d’extension du poignet et des doigts, de préhension et de pince de la main ». La nomenclature de tels mouvements a été complétée dans Blouin et Plasticon Canada inc.11 :

[55] De par sa connaissance spécialisée, la Commission des lésions professionnelles retient dans le cadre de son analyse que les mouvements qui sollicitent les muscles épicondyliens sont : l’extension des poignets et des doigts, la supination de l’avant-bras, la déviation radiale ou cubitale du poignet contre résistance, l’extension du poignet avec la main en pronation, ainsi que la préhension et la pince au niveau de la main.

 

 

[28] La Commission des lésions professionnelles a fait appel à sa connaissance d’office spécialisée, dans sa décision Isabelle et Imprimerie World Color inc.12, pour identifier « les mouvements qui sollicitent les muscles épicondyliens », en l’absence d’une preuve directe à ce sujet offerte par les parties.

[29] C’est ainsi que dans l’affaire Ferguson et Clinique de physiothérapie Beauport13, le tribunal a décidé, en rapport avec le maintien d’une position statique par une technologue en échographie cardiaque « pendant une période suffisamment prolongée », que « le mouvement de préhension avec pince combiné à la pression requise pour maintenir ce positionnement » avait causé l’épicondylite gauche de la travailleuse. Ainsi, la durée de maintien d’une position statique est un élément à considérer pour évaluer l’ampleur de la sollicitation des structures épicondyliennes dans chaque cas d’espèce.

[30] Une durée de « 15 à 20 heures par semaine » a été considérée comme représentant une « période significative »14.

[31] Il a été décidé que « plus cet effort est grand, plus la préhension de la poignée doit être ferme et, par conséquent, plus intense doit être la contraction des muscles extenseurs, donc les épicondyliens pour stabiliser le poignet »15. Donc, la force de préhension de même que celle de la pression exercée est aussi un facteur qui mérite considération.

[32] Par ailleurs, dans une décision récente16, la Commission des lésions professionnelles siégeant en révision rappelle que l’ouvrage intitulé Pathologie médicale de l’appareil locomoteur17 est bien connu du milieu et que des extraits en sont régulièrement cités et déposés devant le tribunal :

[54] De plus, cet ouvrage est très connu du milieu de la santé et de la sécurité du travail. Il s’agit d’un texte médical de référence pour l’appareil locomoteur. Des extraits en sont régulièrement cités et déposés dans les dossiers concernant des lésions musculo-squelettiques. Cet ouvrage est donc facilement disponible et à portée de main des juges administratifs.

[…]

 

 

[33] Or, les extraits suivants de cet ouvrage confirment, sur le plan médical, l’exactitude des informations désormais incorporées dans la jurisprudence du tribunal :

À la page 643 :

Sur l’épicondyle latéral s’insère le tendon commun des épicondyliens dont la majeure partie est formée, dans sa portion profonde, par le court extenseur radial du carpe et dans sa portion superficielle par l’extenseur commun des doigts.  Le reste du tendon est constitué du chef superficiel du supinateur, de l’extenseur du 5e doigt et de l’extenseur ulnaire du carpe.

Aux pages 648 et 649 :

Elle18 fait généralement suite à des sollicitations excessives et répétitives des muscles extenseurs du poignet et des doigts.  (…)  La surutilisation des tendons serait la principale cause de cette tendinopathie7,11.

[…]

La tendinopathie d’insertion des épicondyliens latéraux affecte principalement le court extenseur radial du carpe et l’extenseur commun des doigts.  Le court extenseur radial du carpe ne serait pas actif uniquement pendant l’extension du poignet et des doigts, mais également lors de la flexion et des déviations ulnaire et radiale du poignet, ainsi que lors des activités de préhension et de pince digitale7,16.

[…]

Les activités dans lesquelles on retrouve la combinaison de facteurs tels que la force, les postures contraignantes et la répétition de mouvements seraient particulièrement à risque.  Le travail manuel, principalement celui qui exige des efforts, le travail sur clavier d’ordinateur, les métiers de la construction, les secteurs de la plomberie, de la transformation des viandes et du textile ont souvent été associés à cette lésion7-9,17,18.

 

[…]

 

Tableau 12.3

Principaux facteurs de risque professionnels associés aux lésions du coude*

__________________________________________________________

 

Lésions du coude

 

Tendinopathie des épicondyliens latéraux17,18

· Mouvements avec efforts, effectués lors d’une tâche répétitive, pouvant inclure, mais non de façon limitative : la flexion et l’extension du poignet, la pronation et la supination de l’avant-bras, particulièrement lorsque le coude est en extension

· Activités de manutention avec efforts

· Combinaison de facteurs biomécaniques, soit la force, la posture et la répétition

 

[Nos soulignements]

________________________

7       Nirschl RP.  Muscle and Tendon Trauma : Tennis Elbow Tendinosis.  Dans : Morrey BF, rédacteur.  The Elbow and its Disorders.  Third Edition.  Philadelphia : W.B. Saunders Company ; 2000. p. 523-35.

8       Lewis M, Hay EM, Paterson SM, Croft P.  Effects of manual work on recovery from lateral epicondylitis.  Scand J Work Environ Health 2002 ; 28(2): 109-16.

9       Smith KF, Flowers L, Torgen M, Bildt C, Alfredsson L.  Lateral Epicondylitis: Assessment of Physical and Psychological Exposures in the workplace.  2004.  http://www.iras.uu.nl/X2004/programme/showabstract.php?id=163

11      Fantino O, Deroche C, Comtet JJ, Travers V, Galewiz Travailleuse Borne J.  Tendinopathie épicondylienne latérale du coude : Quand et pourquoi demander une imagerie ?  Que faut-il rechercher ?  Dans : Bard H. Cotten A, Rodineau J, Saillant G, Railhac J-J, éditeurs.  Tendons et enthèses.  Montpellier : Sauramps médical, 2003 :225-37.

16      An K-N, CooneyIII WP, Morrey BF.  The Relationship Between Upper Limb Load Posture and Tissue Loads at the Elbow.  Dans : Gordon SL, Blair SJ, Fine LJ, rédacteurs.  Repetitive motion of the upper extremity.  Illinois (USA) : American Academy of Orthopaedic Surgeons (AAOS) ; 1995 : 133-43.

17      Lewis M, Hay EM, Paterson SM, Croft P.  Effects of manual work on recovery from lateral epicondylitis.  Scand J Work Environ Health 2002 ; 28(2): 109-16.

18      Bernard BP, editor.  Musculoskeletal Disorders and Workplace Factors: A Critical Review of Epidemiologic Evidence for Work-Related Musculoskeletal Disorders of the Neck, Upper Extremity, and Low Back.  National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH).  Cincinati (USA): Department of Health and Human Services, 1997.

 

[nos soulignements]

__________

5       [1984] 2 R.C.S. 476.

6       Voir, par exemple : Chales et Société canadienne des postes, 37397-61-9203, 4 juillet 1995, P. Brazeau, requête en révision judiciaire rejetée, [1996] C.A.L.P. 547, (C.S.), appel rejeté, [1999] C.L.P. 246 (C.A.); Valois et Service d'entretien Macco ltée, [2001] C.L.P. 823 (décision sur requête en révision); Prince et Commonwealth Plywood ltée, C.L.P. 278283-04-0512, 4 avril 2007, G. Tardif (décision sur requête en révision); Nebri et Restaurant Guido & Angelina, C.L.P. 341723-71-0803, 8 août 2008, Anne Vaillancourt (cas d’épicondylite); Petit et IAMGOLD-Mine Doyon, [2009] C.L.P. 210 (décision sur requête en révision); Leroux et Transdan inc., C.L.P. 393395-63-0911, 17 mai 2010, J.-P. Arsenault.

7       Fleury et Fortier, 2012 QCCLP 1245.

8       C.L.P. 273104-63-0510, 4 mai 2007, B. Lemay (décision sur requête en révision).

9       Vereault et Groupe Compass (Eurest/Chartwell), C.L.P. 283025-31-0602, 15 septembre 2006, G. Tardif; Lalande et Agence canadienne d'inspection des aliments, C.L.P. 269211-64-05088 janvier 2007, D. Armand; Bédard et Claude Miville inc., C.L.P. 320712-31-0706, 12 juin 2008, S. Sénéchal.

10     2013 QCCLP 2454.

11     2013 QCCLP 4233.  Voir aussi : Pliages Maskinongé inc. et Baril, 2013 QCCLP 4713.

12     2011 QCCLP 6173.

13     C.L.P. 293116-31-0607, 13 février 2008, C. Lessard.

14     Mercier Nissan inc. et Gendron, C.L.P 249703-62C-0411, 24 août 2006, M. Sauvé.

15     Langlois et Hôpital Sacré-Coeur de Montréal, C.L.P 285463-61-0603, 18 juin 2007, L. Nadeau, (07LP-64).

16     Maloney et CLSC Montcalm, 2013 QCCLP 1186.

17     Yves BERGERON, Luc FORTIN et Richard LECLAIRE (dir.), Pathologie médicale de l'appareil locomoteur, 2e éd., Saint-Hyacinthe, Edisem, Paris, Maloine, 2008.

 

 

[94]        Dans les affaires Déziel, Cambior-Mines Doyon, Aliments Small Fry Inc. et Lester[8], la Commission des lésions professionnelles revient sur cette notion de compétence spécialisée et précise que les facteurs de risque reconnus et pertinents à la lésion font partie de la connaissance d’office du tribunal.

[95]        Suivant l’extrait de l’ouvrage Pathologie médicale de l’appareil locomoteur[9] produit, la ténosynovite sténosante est généralement secondaire à des sollicitations répétées.

[96]        De plus, les facteurs de risque associés au développement du syndrome du canal carpien impliquent des mouvements du poignet en extension ou en flexion en déviation radiale ou cubitale répétée ou continue; des mouvements répétés avec un ou plusieurs doigts; des mouvements de préhension répétée d’objets avec pinces digitales; de préhension d’objets avec tractions répétées ou rotation du poignet; de préhension pleine main; de gestes de cisaillement; d’application d’une pression avec la main. Enfin, les gestes effectués avec le membre supérieur en flexion ou en abduction ainsi que l’utilisation d’outils vibrants ou à percussion sont reconnus comme étant d’autres facteurs de risque pour le développement d’un syndrome du canal carpien selon le Guide pour le diagnostic des lésions musculo-squelettiques attribuables au travail répétitif[10] produit à l’audience.

[97]        La jurisprudence du tribunal a déjà identifié les mouvements ou postures généralement reconnus comme étant à risque de développer un syndrome du canal carpien. Dans l’affaire Desrosiers et Laidlaw Carriers Bulk LP[11], le tribunal les résumait de la façon suivante :

[37] Les mouvements et gestes pouvant comporter un risque de provoquer ou contribuer au développement d’un syndrome du canal carpien sont les suivants : les mouvements répétitifs de la main ou du poignet (poignet en extension ou en flexion, déviation radiale ou cubitale répétée ou continue, mouvements répétés avec un ou plusieurs doigts) et les mouvements de préhension (préhension répétée avec pinces digitales, préhension avec tractions répétées ou rotation du poignet, préhension pleine main, pression avec la main, geste de cisaillement). La flexion ou l’abduction du membre supérieur, l’utilisation d’outils vibrants ou à percussion, le port de gants ou l’exposition au froid sont des facteurs additionnels de risque. L’exposition à une combinaison de facteurs de risque (répétitivité, force et posture) augmente le risque d’un syndrome du canal carpien11.

______________

                11 Cyr et C.S. Brooks Canada inc., 230631-05-0403, 21 septembre 2004, M. Allard; Lalonde et Groupe Royal
  Technologie Québec inc
., 248029-61-0411, 18 avril 2006, L. Nadeau [sic]

 

 

[98]        En l’espèce, le tribunal estime que la preuve prépondérante démontre l’existence, dans les tâches exécutées par le travailleur, de risques particuliers significatifs qui ont pu engendrer son syndrome du canal carpien bilatéral.

[99]        En effet, la preuve a démontré que le travailleur exécute des gestes mettant en cause les structures lésées pendant des heures consécutives lorsqu’il exécute, entre autres, les mouvements suivants :

·         La pression directe des poignets au sol soutenant le poids du haut du corps;

·         Les mouvements de préhension à pleine main des outils contre résistance et avec effort;

·         Les mouvements d’extension et de flexion des poignets;

·         Les mouvements de déviation radiale et cubitale des deux poignets;

·         Les mouvements de préhension des index et majeur de la main avec pression pour l’amorce des poignées à clenche et de la gâchette des différents outils;

·         Les mouvements de pression soutenue en flexion palmaire contre résistance alors que les doigts de la main droite exercent une pression;

·         Les mouvements de pinces digitales;

·         Le port de gants;

·         L’utilisation d’outils vibratoires et à percussion;

 

 

[100]     Qui plus est, les efforts exercés lors de l’utilisation du grattoir à plaque vibrante et des autres outils à vibration, des différentes truelles et raclettes et l’appui répétitif du poignet gauche au sol sont de nature à contribuer au développement du syndrome du canal carpien et de la ténosynovite sténosante.

[101]     Enfin, il n’y a aucune preuve d’une autre cause médicale ou d’activités personnelles pouvant expliquer l’apparition de ces lésions.

[102]     Le tribunal estime que le travailleur s’est déchargé de son fardeau de démontrer en quoi son travail contribue de façon significative et déterminante à l’apparition ou au développement de ses maladies de ténosynovite sténosante de son majeur droit et de son syndrome du canal carpien bilatéral.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

Dossier 504759-62B-1303

ACCUEILLE la requête de monsieur Robert Gagné, le travailleur;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 6 mars 2013, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que monsieur Robert Gagné a subi une lésion professionnelle, soit un syndrome du canal carpien bilatéral;

DÉCLARE que monsieur Robert Gagné a droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles en regard de ce diagnostic.

Dossier 504761-62B-1303

ACCUEILLE la requête de monsieur Robert Gagné, le travailleur;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 6 mars 2013, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE recevable la réclamation déposée par monsieur Robert Gagné,le travailleur, le 23 novembre 2012 pour sa ténosynovite sténosante;

DÉCLARE que monsieur Robert Gagné a subi une lésion professionnelle, soit une ténosynovite sténosante du majeur droit;

DÉCLARE que monsieur Robert Gagné a droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles en regard de ce diagnostic.

 

 

__________________________________

 

Claire Burdett

 

 

 

Me Antoine Berthelot

FNCM (SECTION LOCALE 9)

Représentant de la partie requérante

 

Me Benoît Labrecque

A.P.C.H.Q. - SAVOIE FOURNIER

Représentant de Installation Denis Ouellette inc.

et Parquet Deluxe Lasalle inc.

 

M. Gilles Despard

Représentant de Tapis Création inc.

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           Yves BERGERON, Luc FORTIN et Richard LECLAIRE (dir.), Pathologie médicale de l'appareil locomoteur, 2e éd., Saint-Hyacinthe, Edisem, Paris, Maloine, 2008.

[3]           Louis PATRY et al., Guide pour le diagnostic des lésions musculo-squelettiques attribuables au travail répétitif, vol. 1, « Le syndrome du canal carpien », Sainte-Foy, Éditions Multimondes, Montréal, Institut de recherche en santé et en sécurité du travail du Québec, Québec, Régie régionale de la santé et des services sociaux, 1997.

[4]           Viger et C.H.U.Q. (Pavillon Hôtel-Dieu), [2003] C.L.P. 1669 ; Rodrigue et Vêtements Clodan inc., C.L.P. 127352-03B-9911, 5 septembre 2000, R. Jolicoeur, révision rejetée, 19 juillet 2001, P. Simard ; Purolator Courrier ltée et Langlais, C.A.L.P. 87109-62-9703, 11 décembre 1997, (J9-11-06).

[5]           Article 26 du Règlement sur la preuve et la procédure de la Commission des lésions professionnelles, R.R.Q., A-3.001, r.12, qui reprend la règle prévue à l’article 141 de la Loi sur la justice administrative, L.R.Q., c. J-3.

[6]           2013 QCCLP 7123.

[7]           [1984] 2 R.C.S. 476.

[8]           [2000] C.L.P. 960; voir aussi Maison du tapis décor Gaspé et Diotte, C.L.P. 225584-01B-0401, 9 novembre 2004, J.-F. Clément.

[9]           Yves BERGERON, Luc FORTIN et Richard LECLAIRE (dir.), Pathologie médicale de l'appareil locomoteur, 2e éd., Saint-Hyacinthe, Edisem, Paris, Maloine, 2008.

[10]          Louis PATRY et al., Guide pour le diagnostic des lésions musculo-squelettiques attribuables au travail répétitif, vol. 1, « Le syndrome du canal carpien », Sainte-Foy, Éditions Multimondes, Montréal, Institut de recherche en santé et en sécurité du travail du Québec, Québec, Régie régionale de la santé et des services sociaux, 1997.

[11]          C.L.P. 292843-62B-0606, 22 mars 2007, N. Blanchard.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.