Jacques c. Sears Canada inc. |
2014 QCCQ 5249 |
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COUR DU QUÉBEC |
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
MONTRÉAL |
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« Chambre civile » |
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N° : |
500-32-139743-134 |
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DATE : |
25 juin 2014 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
JEAN-F. KEABLE, J.C.Q. |
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suzanne jacques […] LaSalle, Montréal (Qc) […]
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Partie demanderesse |
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c.
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sears canada inc. 3075, boulevard Thimens Saint-Laurent, Montréal (Qc) H4R 1Y3 |
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Partie défenderesse |
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JUGEMENT |
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La réclamation
[1] Le 13 septembre 2006, Suzanne Jacques achète un réfrigérateur chez Sears Canada inc. (Sears) pour 1 110,98 $.
[2] Le 22 juillet 2013, le compresseur (le moteur) du réfrigérateur doit être remplacé au coût de 820,00 $. La consommatrice préfère acquérir un nouveau réfrigérateur chez un autre marchand pour 1 202,27 $ le 10 août 2013.
[3] La consommatrice réclame 50% du coût d'achat de réfrigérateur de 2006 plus 100,00 $ de perte de nourriture, 100,00 $ pour dommages et inconvénients résultant de la privation d'un réfrigérateur pendant quelques jours et les frais de déplacement du réparateur de Sears pour un montant de 86,22 $.
La contestation
[4] Sears nie toute responsabilité mais son représentant est incapable de renseigner adéquatement le Tribunal sur la durée de vie du réfrigérateur vendu le 13 septembre 2006.
L'analyse
[5] Selon Ressources naturelles Canada, la durée de vie d'un réfrigérateur est d'environ 18 ans.
[6] Le consommateur doit donc bénéficier de la garantie de durabilité normale d'un bien prévue aux articles 37 et 38 de la Loi sur la protection du consommateur (la L.p.c.)[1]:
37. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à l'usage auquel il est normalement destiné.
1978, c. 9, a. 37.
38. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien.
1978, c. 9, a. 38.
[7] Sears est un vendeur professionnel. En conséquence, l'article 1729 du Code civil du Québec établit une présomption en faveur de l'acheteur :
1729. En cas de vente par un vendeur professionnel, l'existence d'un vice au moment de la vente est présumée, lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de même espèce; cette présomption est repoussée si le défaut est dû à une mauvaise utilisation du bien par l'acheteur.
[8] La consommatrice a droit aux dommages réclamés selon l'article 272 de la L.p.c., une loi d'ordre public selon l'article 261 de la L.p.c.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:
ACCUEILLE la demande;
CONDAMNE Sears Canada inc. à payer à Suzanne Jacques, la somme de 850,00 $ avec intérêt au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue par l'article 1619 du Code civil du Québec, depuis le 5 août 2013, plus les frais judiciaires de 73.75 $, les frais de poste de 10,50 $ et les frais accessoires de 86,22 $.
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__________________________________ Jean-F. Keable, j.c.q. |
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Date de la mise en demeure : 5 août 2013 |
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Date d’audience : |
3 juin 2014 |
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AVIS :
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