Décision

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Jacques c. Sears Canada inc.

2014 QCCQ 5249

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

MONTRÉAL

« Chambre civile »

N° :

500-32-139743-134

 

 

 

DATE :

  25  juin 2014

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

JEAN-F. KEABLE, J.C.Q.

 

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suzanne jacques

[…] LaSalle, Montréal (Qc) […]

 

Partie demanderesse

c.

 

sears canada inc.

3075, boulevard Thimens

Saint-Laurent, Montréal (Qc) H4R 1Y3

 

Partie défenderesse

 

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JUGEMENT

 

La réclamation

[1]           Le 13 septembre 2006, Suzanne Jacques achète un réfrigérateur chez Sears Canada inc. (Sears) pour 1 110,98 $.

[2]           Le 22 juillet 2013, le compresseur (le moteur) du réfrigérateur doit être remplacé au coût de 820,00 $. La consommatrice préfère acquérir un nouveau réfrigérateur chez un autre marchand pour 1 202,27 $ le 10 août 2013.

[3]           La consommatrice réclame 50% du coût d'achat de réfrigérateur de 2006 plus 100,00 $ de perte de nourriture, 100,00 $ pour dommages et inconvénients résultant de la privation d'un réfrigérateur pendant quelques jours et les frais de déplacement du réparateur de Sears pour un montant de 86,22 $.

La contestation

[4]           Sears nie toute responsabilité mais son représentant est incapable de renseigner adéquatement le Tribunal sur la durée de vie du réfrigérateur vendu le 13 septembre 2006.

L'analyse

[5]           Selon Ressources naturelles Canada, la durée de vie d'un réfrigérateur est d'environ 18 ans.

[6]           Le consommateur doit donc bénéficier de la garantie de durabilité normale d'un bien prévue aux articles 37 et 38 de la Loi sur la protection du consommateur (la L.p.c.)[1]:

37. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à l'usage auquel il est normalement destiné.

1978, c. 9, a. 37.

 

38. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien.

 

1978, c. 9, a. 38.

[7]           Sears est un vendeur professionnel. En conséquence, l'article 1729 du Code civil du Québec établit une présomption en faveur de l'acheteur :

1729. En cas de vente par un vendeur professionnel, l'existence d'un vice au moment de la vente est présumée, lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de même espèce; cette présomption est repoussée si le défaut est dû à une mauvaise utilisation du bien par l'acheteur.

[8]           La consommatrice a droit aux dommages réclamés selon l'article 272 de la L.p.c., une loi d'ordre public selon l'article 261 de la L.p.c.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:

ACCUEILLE la demande;

CONDAMNE Sears Canada inc. à payer à Suzanne Jacques, la somme de 850,00 $ avec intérêt au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue par l'article 1619 du Code civil du Québec, depuis le 5 août 2013, plus les frais judiciaires de 73.75 $, les frais de poste de 10,50 $ et les frais accessoires de 86,22 $.

 

 

__________________________________

Jean-F. Keable, j.c.q.

 

Date de la mise en demeure : 5 août 2013

Date d’audience :

3 juin 2014

 



[1]     RLRQ, chapitre P-40.1.

 

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