Décision

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LA COMMISSION DES L(SIONS PROFESSIONNELLES LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES



RÉGION:MONTRÉAL, le 13 janvier 1999
RICHELIEU

DOSSIER:  DEVANT LE COMMISSAIRE   :Me Simon Lemire
92798-62A-9712


DOSSIER CSST/DRA:ASSISTÉ DES MEMBRES :André Chagnon
111773172Associations patronales

Mario Benjamin
Associations syndicales


DOSSIER BRP:AUDIENCE TENUE LE:6 novembre 1998
62506169  


À:Montréal




_____
MADAME NATHALIE DAVRIEUX
2697, rue Leduc
Henryville (Québec)
J0J 1E0

PARTIE APPELANTE 

et

LA COMMISSION DE LA SANTÉ ET
DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL

145, boulevard St-Joseph
Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec)
J3B 6Z1

PARTIE INTÉRESSÉE




D É C I S I O N


Le 8 décembre 1997, madame Nathalie Davrieux, conjointe de feu avec monsieur Michel Labelle (le travailleur) qui est décédé à la suite d'un accident de travail survenu le 4 octobre 1996, exerce un recours en contestation d'une décision rendue le 25 novembre 1997 par le bureau de révision paritaire qui déclare que madame Nathalie Davrieux n'était pas le 4 octobre 1996, la conjointe du travailleur au sens de l'article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q. c.A-3.001) (la loi).

Monsieur Jean-Paul Guay (l'employeur) quoique dûment convoqué, n'est pas présent à l'audience.


OBJET DE L'APPEL

Madame Nathalie Davrieux demande à la Commission des lésions professionnelles d'infirmer la décision du bureau de révision paritaire rendue le 25 novembre 1997 et de déclarer qu'elle est la conjointe du travailleur au sens de la loi.


L'AVIS DES MEMBRES

Le membre issu des associations patronales est d'avis de rejeter le recours compte tenu des nombreuses déclarations faites auprès des organismes publics, des cours de justice, des baux, déclarant ne pas faire vie commune, ce qui contrevient à la définition «d'être représenté publiquement».


Le membre issu des associations syndicales est d'avis d'accueillir le recours, puisque l'analyse de l'ensemble des éléments ou dossiers démontre qu'il y avait représentation publique de leur union malgré des déclarations frauduleuses.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Dans sa prise de décision, la Commission des lésions professionnelles a tenu compte de l'avis de ses membres, a étudié l'ensemble de la preuve documentaire qui apparaît au dossier ainsi que les documents déposés à l'audience.

La Commission des lésions professionnelles s'est aussi instruite des admissions des parties et a considéré leurs argumentations.


La Commission des lésions professionnelles, en motivant sa décision, se réfère aux éléments de la preuve qu'elle considère pertinente à la détermination de la question en litige.


Les parties ne font entendre aucun témoin et n'entendent pas contester les éléments rapportés par le bureau de révision paritaire dans sa décision que la Commission des lésions professionnelles reprend ici :

« [...]


Monsieur Michel Labelle, né le 2 mai l959, est décédé le 4 octobre 1996, lors d'un accident du travail qui s'est produit à la ferme de ses parents adoptifs Selon le formulaire "Avis de 1'employeur et demande de remboursement" signé par monsieur Jean-Paul Guay, monsieur Michel Labelle était à son service depuis deux jours, lors de l'accident mortel»


Monsieur Michel Labelle était le père de trois enfants :
  • Donald Labelle, né le 18 août l980 et dont la mère est Gina Lefrançois; monsieur Labelle et madame Lefrançois ont divorcé le 17 juin 1982.


  • Joanie Davrieux-Labelle, née le 28 février 1994, et dont la mère est Nathalie Davrieux.


  • Michaël Davrieux-Labelle, né le 24 mai 1995, et dont la mère est Nathalie Davrieux.



Le 6 juin 1992, monsieur Labelle est victime d'un accident de motocyclette et se fracture le poignet droit. Selon la déclaration faite à la Société de l'assurance automobile du Québec, Michel Labelle travaillait alors sur la ferme de ses parents adoptifs, depuis le 25 mai 1992. Sur sa demande initiale d'indemnisation et sur toua les autres documents destinés à la Société de l'assurance-automobile du Québec, monsieur Labelle indique que son adresse personnelle et résidentielle est le 977, Faddentown à Clarenceville. C'est l'adresse de la ferme et de la résidence de ses parents adoptifs.



Madame Nathalie Davrieux, âgée de 26 ans témoigne. Elle relate sa vie commune avec monsieur Michel Labelle comme suit :

En juillet 1992, elle habite au 118, 1ère Avenue; St-Paul-Île-aux-noix. Elle est la mère de Roxanne Davrieux Morissette et reçoit des prestations d'aide sociale.


«Elle commence à fréquenter Michel Labelle vers la fin de 1'année 1992 » . À ce moment-là, monsieur Labelle habite chez ses parents adoptifs, au 977 Faddentown à Clarenceville.


Le ler septembre 1993, madame Davrieux déménage au 711, route 133 à St-Sébastien. Elle affirme que Michel Labelle est alors déménagé avec elle à cette adresse et qu'ils ont commencé à vivre ensemble. Le bail de ce logement est signé uniquement par madame Davrieux. Elle y indique qu'elle y vivra seule avec son enfant. Madame Davrieux explique que Michel Labelle n'a pas signé le bail afin qu'elle puisse continuer à recevoir l'aide sociale.


Le 8 septembre l993, madame Davrieux complète et signe un formulaire de demande de renseignements destiné à l'aide sociale. Elle y indique qu'elle est célibataire, vit avec sa fille Roxanne, d'âge préscolaire, qu'aucune autre personne ne vit avec elle, qu'elle n'a aucune source de revenus. Cette déclaration permet notamment à madame Davrieux de bénéficier d'un service de garde pendant qu'elle complète sa formation scolaire.


Le 28 février 1994, naissance de Joannie Davrieux-Labelle fille de Nathalie Davrieux et de Michel Labelle. Sur la "Déclaration de naissance", destinée à la Direction de l'état civil, Nathalie Davrieux écrit qu'elle réside au 711, route 133 à St-Sébastien et Michel Labelle écrit qu'il réside au 977 Faddentown à Clarenceville.


En mars 1994, un agent de l'aide sociale, se présente au 711, route 133, à St-Sébastien. Il constate que Michel Labelle y vit avec madame Davrieux, malgré les déclarations à l'effet contraire que madame Davrieux a faites à ce Ministère. L'aide sociale prend des mesures: madame Davrieux devra leur rembourser le trop-perçu pour la période de septembre 1993 à mars 1994 et pour le futur, l'aide sera annulée puisque madame Davrieux vit avec le père de son enfant Joanie, et que celui-ci reçoit une indemnité de remplacement du revenu de la Société d'assurance automobile du Québec.


«Devant cette "menace", Nathalie Davrieux rédige le 15 mars 1994 et Michel Labelle rédige le 13 avril 1994, une déclaration assermentée, destinée à l'aide sociale, dans laquelle ils affirment qu'ils ont tenté de vivre ensemble, mais qu'ils ne s'entendent plus». Dorénavant ils vivront chacun de leur côté. Madame Davrieux explique au Bureau de révision que ces deux déclarations assermentées étaient fausses; elle s'était entendue avec Michel Labelle avant de les compléter. Ainsi admet-elle, ces déclarations assermentées ont été faites dans le seul but que madame Davrieux continue de recevoir l'aide sociale.


Le 19 avril 1994, Michel Labelle se procure une "Preuve de résidence", exigée pour l'aide sociale, pour démontrer qu'il ne vit plus avec Nathalie Davrieux. Il s'agit en l'occurrence d'un document signé par monsieur Luc Hishop le 23 avril 1994, dans lequel celui-ci reconnaît que Michel Labelle occupe une chambre chez-lui au montant de $200.00 par mois, depuis le 15 avril 1994. Madame Davrieux explique que dans les faits, Michel Labelle n'a jamais habité cette chambre ni payé pour, et que ce document a été complété par son ami, monsieur Hisop, dans le seul but de tromper l'aide sociale. Madame Davrieux déclare que Michel Labelle a toujours continué d'habiter avec elle. Dans les jours qui ont suivi la visite de l'agent d'aide sociale, il s'est tout simplement fait plus discret, cachant ses vêtements dans la chambre d'enfant. Ainsi, Nathalie Davrieux a pu continuer à recevoir l'aide sociale en tant que mère vivant seule avec ses enfants, même si Michel Labelle vivait avec elle et percevait des indemnités de la Société d'assurance-automobile du Québec.


Le 1er juillet 1994, Nathalie Davrieux et Michel Labelle déménagent au 2697, rue Leduc, à Henryville. Le bail est signé uniquement par Nathalie Davrieux. Madame Davrieux explique au Bureau de révision que Michel Labelle ne l'a pas signé afin qu'elle puisse continuer à prétendre vis-à-vis l'aide sociale qu'elle vivait seule avec ses enfants et ainsi continuer de recevoir des prestations


Le 29 juillet 1994, Nathalie Davrieux dépose en Cour supérieure une requête pour garde d'enfant et pension alimentaire adressée à Michel Labelle pour leur enfant Joanie. Par affidavit déposé à la Cour Supérieure, Nathalie Davrieux affirme qu'elle ne vit pas avec Michel Labelle et que l'aide sociale est sa seule source de revenus. Madame Davrieux explique au Bureau de révision que cette requête et ces déclarations assermentées ont été faites uniquement pour satisfaire les exigences de l'aide sociale mais que dans les faits, elles étaient fausses, puisque Michel Labelle continuait à vivre avec elle et à partager les dépenses.


Au cours des années 1993 à 1996, Michel Labelle a réclamé à la Société d'assurance automobile, différents frais de transports et autres déboursés, occasionnés pour recevoir des soins suite à son accident de la route. Il a toujours déclaré qu'il résidait au 977 Faddentown à Clarenceville, chez ses parents et calculé son kilométrage et son temps de déplacement à partir de cet endroit.


Madame Davrieux explique au Bureau de révision qu'il est vrai que Michel Labelle recevait tout son courrier chez ses parents.


Le 24 mai 1995, naissance de Michaël Davrieux-Labelle, fils de Nathalie Davrieux et de Michel Labelle. Sur la "Déclaration de naissance" adressée à la Direction de l'état civil, Nathalie Davrieux écrit qu'elle réside au 2697 rue Leduc à Henryvi11e et Michel Labelle écrit qu'il réside au 977 Faddentown à Clarenceville.


Pour démontrer que Michel Labelle vivait bien avec elle et était représenté comme son conjoint, madame Nathalie Davrieux fait témoigner les personnes suivantes :


  • Monsieur Gaétan Séguin, enquêteur au service de police de St-Jean-sur- Richelieu. Monsieur Séguin déclare que le 24 janvier 1996, il s'est rendu au 2697 rue Leduc, à Henryville, pour mettre en arrestation Michel Labelle suite à la dénonciation du propriétaire d'un chalet de Henryville, qui avait été victime d'un vol. Michel Labelle se trouvait effectivement à cette adresse. Lorsque l'enquêteur lui a demandé ses papiers d'identité, l'adresse qui y figurait était celle du 97 Faddentown à Clarenceville. Michel Labelle a déclaré que c'était l'adresse de sa mère.


  • Michel Labelle a été amené au poste de police où il a complété et signé une "Déclaration statutaire", dans laquelle il avoue être l'auteur du vol. Il écrit que le chalet en question, situé à Henryville, «n'est pas loin de chez-nous», et qu'il a pu transporter la marchandise volée, à pied.


  • Madame Davrieux explique au Bureau de révision que ce chalet est situé tout près de chez-elle, ce qui confirmerait que lorsque Michel Labelle écrit qu'il a commis un vol dans un chalet «près de chez-nous», il va de soi qu'il se réfère à sa résidence du 2697 rue Leduc, à Henryville.


  • Micheline Lavoie, mère de Nathalie Davrieux. Elle a aidé aux déménagements de sa fille. Elle affirme que sa fille habitait bel et bien avec Michel Labelle, que celui-ci était son conjoint.


  • Donald Labelle, fils de Michel Labelle et Gina Lefrançois. Il a constaté, à l'occasion des visites à son père que celui-ci vivait avec Nathalie Davrieux.


  • Johathan Davrieux, frère de Nathalie Davrieux. Il déclare qu'il a aidé Michel Labelle à déménager de Clarenceville à St-Sébastien, en 1993, et que lorsqu'il visitait sa soeur, il constatait qu'elle vivait avec Michel Labelle.


  • Jacques Champagne, ami de Michel Labelle et conjoint actuel de la mère de Nathalie Davrieux. Monsieur Champagne déclare qu'en 1994, il a aidé Michel Labelle et Nathalie Davrieux a rénover leur maison du 2697 Leduc à Henryville. Il a constaté que Michel Labelle et Nathalie Davrieux vivaient ensemble.



À propos de ces rénovations, Madame Nathalie Davrieux explique au Bureau de révision qu'elle était officiellement locataire mais qu'elle avait une entente tacite avec son propriétaire, monsieur Michel Roy, comme quoi elle et Michel Labelle seraient éventuellement propriétaire de la maison qu'ils avaient louée. C'était une sorte de promesse de vente qui ne pouvait être officialisée, parce que madame Davrieux était prestataire d'aide sociale. Madame Davrieux explique au Bureau de révision qu'elle planifiait pouvoir éventuellement cesser de recevoir de l'aide sociale et alors devenir officiellement propriétaire de cette maison qu'elle et Michel Labelle rénovaient; madame Davrieux produit plusieurs factures, faites au nom de Michel Labelle, et qui confirment l'achat de matériel de rénovation. Madame Davrieux explique au Bureau de révision que son loyer était en quelque sorte un remboursement "hypothécaire" Madame Davrieux déclare qu'elle payait les taxes municipales et scolaires * en cash + .


  • Elphège Archambault, voisin et ami de Michel Labelle. Il s'occupait du déblaiement de la neige dans l'entrée de la cour de la résidence de Nathalie Davrieux et Michel Labelle, sur la rue Leduc. Il les a vus ensemble, dans la maison, «comme un couple » .


  • Guy Casavant, boucher. Il travaille au marché Métro de Henryville. Il connaît Nathalie Davrieux et Michel Labelle comme clients. Il les voyait faire leur épicerie ensemble, à chaque semaine.



Monsieur Labelle aurait cessé de recevoir des indemnités de la Société d'assurance automobile du Québec en septembre 1996. Lors de son décès à la ferme de ses parents, il occupait son emploi depuis deux jours.



Le 10 mars 1997, la Régie des rentes du Québec a accepté la demande de rente de madame Nathalie Davrieux, à titre de conjoint survivant.



Le 9 septembre 1997, un agent de révision du ministère de la Sécurité du revenu a rendu une décision à l'effet qu'après enquête, ce Ministère conclut que madame Nathalie Davrieux a vécu maritalement avec monsieur Michel Labelle du 23 septembre 1993 au 4 octobre 1996 et qu'en conséquence elle devra rembourser la somme de 29,741.05 $ à ce Ministère.



Le bureau de révision paritaire conclut que madame Nathalie Davrieux et le travailleur vivaient maritalement et qu'il résidait avec elle depuis au moins un an avant son décès. Toutefois, le bureau de révision paritaire que le couple ne s'est jamais représenté comme conjoints publiquement tel qu'exigé par la définition de conjoint de l'article 2 de la loi :



2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:


«conjoint»: l'homme ou la femme qui, à la date du décès du travailleur:

1° est marié au travailleur et cohabite avec lui; ou

2° vit maritalement avec le travailleur et:

a)réside avec lui depuis au moins trois ans ou depuis un an si

un enfant est né ou à naître de leur union; et

b)est publiquement représenté comme son conjoint.


[...]»



Les parties ont admis que dans l'annuaire téléphonique du Haut-Richelieu, le travailleur est inscrit pour l'année 1995-1996 à l'adresse de résidence de madame Nathalie Davrieux.


La Commission des lésions professionnelles doit vérifier si madame Nathalie Davrieux et le travailleur étaient représentés publiquement comme conjoints ou non.


La Commission des lésions professionnelles a procédé à une recherche qu'il lui a permis de constater que les tribunaux ayant à se prononcer sur la question de conjoint, ont rendu des décisions qui tiennent compte de tous les éléments au dossier. Ils ont donc adopté une approche nuancée sur les critères à appliquer afin de déterminer si les conjoints rencontrent les exigences de la définition «d'être représentée publiquement».


Se basant sur une décision rendue par la Commission des affaires sociales, le 27 septembre 1995(1)(), celle-ci indique que pour que quelqu'un soit qualifié de conjoint, il n'est pas suffisant qu'un cotisant fasse de la personne son conjoint en privé, il faut qu'il le fasse publiquement c'est-à-dire au grand jour, limiter cette représentation à quelques parents et amis ne suffit pas à ce que l'on puisse qualifier cette présentation comme une représentation publique au sens de l'article de la loi. Il faut souligner que dans cet arrêt, il s'agissait d'une personne non mariée qui demandait la prestation de conjoint survivant et qui avait vécu durant une certaine période avec un prêtre et que leur situation avait été cachée, à l'exception de quelques parents qui avaient été mis au courant, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ou non seulement les amis et les parents étaient au courant du fait qu'ils vivaient comme conjoints ainsi que l'ensemble des intervenants dans leur communauté.

Dans une autre décision rendue le 12 janvier 1989 par la Commission des affaires sociales(2)() on rejette la demande de rendre pour conjoint survivant au fait que la personne durant les trois années précédant le décès était bénéficiaire de l'aide sociale et qu'elle touchait des prestations à titre de personne seule. Il faut souligner que la preuve rapportée dans la décision est à l'effet qu'on n'a pas pu démontrer que les parties avaient cohabité ensemble pendant les trois ans précédant le décès, et que la seule preuve de cohabitation et de représentation avait été faite par des parents et des amis. La Commission des affaires sociales rejette principalement la demande au motif qu'il n'avait pas de preuve à l'effet qu'il avait vécu maritalement entre août 1983 et août 1986.


Dans une autre décision rendue le 27 octobre 1993, il s'agit à ce moment-là d'une demande de rentes de conjoints survivants en vertu de l'assurance automobile rendue par la Commission des affaires sociales(3)(). Dans cette décision, elle indique que malgré la fraude de l'appelante déclarant à l'administration qu'elle était une personne seule, il ne doit pas y avoir adéquation sine qua non entre le fait de recevoir sans droit des prestations de la sécurité du revenu pour une certaine période et la notion de représentation publique d'un conjoint. La Commission des affaires sociales indique qu'il s'agit d'un fait constituant un élément important qui peut être même déterminant quant à la preuve de la représentation publique à titre de conjoint, puisqu'il s'agit là d'une déclaration faite à l'autorité publique. Toutefois, elle indique qu'il s'agit d'un élément qui doit être réévalué en regard de toute la preuve qui lui est soumise. Dans le présent dossier, la preuve en vient que l'appelante avait connu une vie de couple avec la victime au vu et au su de tous durant les trois ans précédant le décès de cette dernière, et accueille pour ces motifs l'appel et indique qu'elle a droit à la rente de conjoint survivant.


La Commission des affaires sociales indique que la preuve a fait la démonstration qu'il y a eu vie de couple et que cette vie de couple n'était pas cachée, puisque les nombreux témoignages recueillis à l'enquête comme ceux entendus devant elle sont presque unanimes.


Le 10 novembre 1993, Commission des affaires sociales(4)() rend une décision à l'effet que l'appelante, ayant par son attitude caché sa situation à l'administration de l'aide et a limité la représentation publique à quelques amis intimes, qu'elle a ainsi neutralisé une condition importante de sa qualification à titre de conjoint survivant selon la Loi sur les régimes de retraite des fonctionnaires, soit celle de la représentation publique à titre de conjoint, ce qui empêche l'appelante d'obtenir de l'aide. Il s'agit d'une situation où une personne était allée vivre avec une autre. La dame était alors prestataire de l'aide sociale, n'a pas dénoncé ses changements au niveau de sa condition, alors que le conjoint qui était un employé du gouvernement du Québec et au courant de cette situation, la cache, le couple avait vécu en vase clos durant toute la période de vie commune. Il faut souligner que cette décision a fait l'objet d'un recours en révocation à la Cour supérieure qui a maintenu la décision.


Une seconde décision rendue le 26 janvier 1994(5)() rejette une demande de conjoint survivant au motif qu'il n'y a pas eu de représentation à titre de conjoint durant les trois années précédant son décès. Selon la décision, il appert que la preuve avait démontré que l'appelante n'avait pas vécu avec le cotisant durant l'année qui a précédé immédiatement l'année du décès, malgré une relation suivie qui ne révélait cependant pas le caractère de cohabitation ou de résidence commune requise par l'article 91 de la Loi sur les régimes des rentes.

Dans une décision rendue le 20 octobre 1994(6)(), la Commission des affaires sociales déclare que même si l'appelante avait commis une faute en se déclarant à l'administration de la Sécurité du revenu comme étant une personne vivant seule et ayant obtenu des prestations en vertu de ses déclarations, elle retient que les parties se sont comportées comme des conjoints depuis février 1988 ayant eu, entre autres, un compte bancaire conjoint, qu'ils avaient une police d'assurance conjointe et le cotisant avait même désigné l'appelante comme son conjoint de fait dans son testament notarié. Dans cette décision qui ressemble sensiblement au dossier que nous avons présentement sous étude, la Commission des affaires sociales déclare que :

«La Commission a eu l'occasion depuis plusieurs années d'interpréter ce critère de la représentation publique et a, comme le signalait d'ailleurs le procureur de l'appelante, maintes fois exprimé l'idée que le cotisant décédé ne devait pas avoir représenté le requérant comme son conjoint seulement à l'intérieur du cercle de famille ou des amis très intimes. La Commission a toujours exigé que la représentation comme conjoint ait été faite à des autorités publiques, que les personnes en cause aient généralement, dans leur vie de tous les jours, affiché leur relation conjugale, n'aient pas cherché à la garder secrète.


C'est dans cette optique qu'à plusieurs reprises la déclaration aux autorités responsables des programmes de sécurité du revenu d'une vie de célibataire a permis à la Commission de considérer que l'appelant n'avait pas rencontré son fardeau de preuve et a refusé de le considérer comme ayant été publiquement représenté comme conjoint par le cotisant décédé.


Dans le cas présent, cependant, la Commission considère que le statut de conjoint survivant doit être reconnu à l'appelante. En effet, malgré la fraude faite dans le but d'obtenir indûment des prestations de sécurité du revenu, il appert de la preuve que monsieur M... et madame S... se sont comportés publiquement comme des conjoints, que celui-ci l'a publiquement représentée comme tel. La Commission retient notamment l'ouverture de comptes bancaires avec droit de signature pour l'autre, la police d'assurance conjointe et le testament notarié dans lequel l'appelante est désignée comme conjointe de fait.»



Ces différents principes sont aussi repris dans les décisions suivantes(7)() :

Le 15 août 1995, le Bureau de révision paritaire dans la décision Huguette Raymond et Hydro Mécanique Construction Automation A. Liquide et Succession Armand Richard en vient à la conclusion que le témoignage des enfants du travailleur et ceux de dame Raymond, ainsi que d'un voisin et d'autres témoins entendus permettent de conclure sans équivoque, que madame Raymond était publiquement représentée comme la conjointe du travailleur et le Bureau de révision ne tente pas d'obtenir de façon plus formelle une autre preuve pour déclarer que madame Raymond était publiquement représentée comme conjointe du travailleur, malgré que ceux-ci ne cohabitaient pas ensemble de façon régulière.


La Commission d'appel en matière des lésions professionnelles (la CALP) a rendu une décision le 16 mai 1996 dans le dossier de Ginette Leduc et Succession Richard Jeannot(8)(), se prononçant sur la notion d'être représentée publiquement. Dans un premier temps, le commissaire établit pour que la travailleuse réussisse dans sa demande, elle doit démontrer de façon prépondérante qu'à la date du décès du travailleur, elle vivait maritalement avec lui, résidait avec lui depuis un an et à cette date, était publiquement représentée comme étant sa conjointe. Dans sa preuve, le commissaire indique qu'il n'a pas été possible d'établir la fréquence des absences du travailleur et que celui-ci n'avait pas de domicile fixe, même si parfois il visitait l'appelante et qu'il n'était pas considéré par les membres de la famille comme faisant vie commune avec elle. Selon la mère du travailleur, celui-ci avait toujours du linge dans son auto lors de son décès. La CALP indique ici qu'elle n'a aucune preuve à l'effet que le travailleur assumait des charges financières ou autres reliées à la cohabitation ou reliées au fait de vivre maritalement avec quelqu'un, et qu'il est difficile pour la Commission de reconnaître que le travailleur et l'appelante étaient représentés publiquement comme conjoints l'un de l'autre pour premièrement le fait que l'appelante a choisi de déclarer à l'autorité publique qu'elle ne vit pas avec le travailleur, que le travailleur a fourni une adresse différente que celle de l'appelante et que les autres éléments mis en preuve n'ont pas réussi à convaincre la Commission que l'appelante était publiquement représentée comme étant la conjointe du travailleur. La lecture des motifs de cette décision nous démontre que le commissaire a appliqué exactement les mêmes critères et a tenté de déterminer par l'ensemble des faits au dossier si madame Leduc rencontrait les critères prévus par la loi.


Dans le présent dossier, nous avons une multitude de témoignages d'admissions et de documents, démontrant que le travailleur et madame Davrieux se présentaient mutuellement comme conjoints et dans à peu près toutes les activités de la vie si on exclut les démarches effectuées en vertu de la Loi de la sécurité du revenu, que ce soit pour obtenir une pension alimentaire ou pour obtenir des prestations.

Les parties ont déposé plusieurs autres décisions qui se distinguent sur certains aspects importants de notre dossier, mais qui ont été pris en compte lors du délibéré.


La Commission des lésions professionnelles constate que deux enfants sont issus de la relation entre madame Davrieux et le travailleur, soit Michaël Davrieux-Labelle, né le 24 mai 1995 et Joanie Davrieux-Labelle, née le 28 février 1994.

Madame Davrieux a fait des fausses déclarations lors de signature de bail, ainsi qu'au ministère de la Sécurité du revenu le 8 septembre 1993. Le travailleur et madame Davrieux ont déclaré ne pas vivre ensemble lors de la déclaration de naissance le 28 février 1994 et lors d'une déclaration assermentée produite le 29 juillet 1994. De plus, le travailleur a toujours utilisé l'adresse de ses parents adoptifs pour recevoir son courrier de 1993 à 1996, il a toujours calculé ses déplacements à partir de cette adresse dans le cadre de ses démarches auprès de la Société d'assurance automobile du Québec. Ce qui ne rend pas la demande de madame Davrieux très sympathique.


Parmi les déclarations présentées par madame Davrieux, il y a celles de la famille et d'amis, soit Micheline Lavoie, Donald Labelle, Jonathan Davrieux et Jacques Champagne qui ont déclaré que madame Davrieux vivait en couple. Il y a aussi la déclaration faite à la police ainsi que la déclaration de commerçants qui apparaissent au dossier, apparaissent aussi des pièces attestant que madame Davrieux et le travailleur formaient un couple et une famille auprès de ces organismes (Caisse populaire, Société canadienne des postes), un contrat d'assurance, une série de relevés de dépôts effectués par le travailleur à la Caisse populaire de St-Georges-de-Henryville, une facture de la compagnie Bell du 13 avril 1996 expédiée à monsieur Michel Labelle, le travailleur, au 2697 rue Leduc, un contrat de prêt d'argent, ainsi que plusieurs déclarations de commerçants.


Les parties ont déposé plusieurs décisions dont les principes peuvent être utilisés, afin de répondre à la question en litige. De plus, la Commission des lésions professionnelles a effectué une recherche sur cet aspect, mais avant regardons les faits pertinents à la solution du présent dossier.


Le travailleur et madame Davrieux se sont présentés publiquement comme conjoints auprès de leurs relations immédiates, auprès de sociétés comme la Caisse populaire, la compagnie de téléphone et d'assurances. Ils ont effectué plusieurs transactions publiques communes, permettant de considérer qu'ils sont conjoints. De plus, plusieurs contrats, soit avec des compagnies d'assurance, des commerces et des étrangers font en sorte qu'il y a présentation publique de leur vie commune.


D'ailleurs, cette connaissance de vie commune était suffisamment connue pour qu'un enquêteur, chargé d'arrêter le travailleur, s'est présenté au domicile de madame Davrieux pour procéder à son arrestation et le travailleur a déclaré au policier que c'était son domicile.

La Régie des rentes du Québec a reconnu que madame Davrieux était la conjointe survivante du travailleur, alors que le ministère de la Sécurité du revenu a conclu après enquête, que madame Davrieux a vécu maritalement avec le travailleur du 23 septembre 1993 au 4 octobre 1996, et a exigé le remboursement de 29 741,05 $, ce qui vient cristalliser une situation de faits, décision rendue par le même organisme ayant été l'objet de fraude.


Concernant les déclarations faites à des organismes publiques, la Commission des lésions professionnelles constate que la dernière déclaration date du 25 mai 1995, soit 16 mois avant le décès du travail, alors que la loi demande une preuve d'un an de vie commune et de représentation publiquement comme conjoint dans le cas du travailleur vivant avec une personne et dont un enfant est né, ce qui est le cas en espèce.


La Commission des lésions professionnelles tient à préciser qu'elle désapprouve l'agissement de madame Davrieux et de feu le travailleur, les actes frauduleux qu'ils ont commis, sont condamnables et inacceptables. Ces éléments ont pesé de tout leur poids dans la prise de la décision et ont grandement affecté la crédibilité de madame Davrieux. Toutefois, l'ensemble des éléments de preuve, les admissions des parties permettent de reconnaître que madame Davrieux et le travailleur se sont représentés publiquement comme conjoints et les fausses déclarations ne sont pas suffisantes pour conclure autrement, car chacune d'elles l'ont été en regard d'une fraude à l'encontre du ministère de la Sécurité du revenu dans le but d'obtenir des prestations sans droit.


La Commission des lésions professionnelles n'est pas un tribunal pénal, sa juridiction ne lui permet pas de juger le présent dossier sur l'aspect moral mais doit tenir compte de tous les éléments qu'il contient et ne retenir que les agissements négatifs du travailleur et de madame Davrieux équivaudrait à leur imposer une double sanction pour des actes dont ils doivent répondre devant le ministère de la Sécurité du revenu, et pour lesquels il existe des recours devant les tribunaux judiciaires.



POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE l'appel de madame Nathalie Davrieux

INFIRME la décision du Bureau de révision paritaire rendue le 25 novembre 1997;

DÉCLARE que madame Nathalie Davrieux était la conjointe au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles de monsieur Michel Labelle au moment de son décès et qu'elle a droit aux prestations prévues par la loi.




Me Simon Lemire

commissaire



M. Lucien D'Ascola
C.A.T.M.P.
1940, Henri-Bourassa Est, Bureau 300
Montréal (Québec)
H2B 1S1
Représentant de la partie appelante

Me Claude Lanctot
PANNETON, LESSARD
145, boul. St-Joseph
Saint-Jean-sur-Richelieu
(Québec) J3B 6Z1
Représentant de la partie intervenante

1. [1995] C.A.S. 791 à 795
2. 2 [1989] C.A.S. 264 à 270
3. 3 [1993] C.A.S. 193 à 198
4. 4 [1993] C.A.S. 327 à 329
5. 5 [1994] C.A.S. 267 à 269
6. 6 [1994] C.A.S. 707 à 709
7. 7 [1994] C.A.S. 718 à 720, 18-08-94.
[1995] C.A.S. 317 à 320, 21-10-94.

[1997] C.A.S. 338 à 344, 20-06-97.

[1989] C.A.S. 276 à 278, 05-01-89.

[1992] C.A.S. G51 à G82, 11-05-92.

* Cette décision a été maintenue en Cour d'appel

[1993] C.A.S. 173 à 178, 27-01-93.

[1990] C.A.S. 193 à 199, 08-01-90.

[1996] C.A.S. 389 à 393, 25-03-96.

[1993] C.A.S. 284 à 287, 17-08-93.


8. 853019-62-9308, CALP, Camille Demers, commissaire .

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.