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[1] Le 23 novembre 2004, l’employeur, Dessercom inc., dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue le 8 novembre 2004, suite à une audition tenue le 26 octobre 2004, par le conciliateur-décideur rattaché au Service recours et conciliation de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST).
[2] Par cette décision, la CSST accueille la plainte logée par madame Anick Gingras (la travailleuse) en vertu de l’article 32 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) et ordonne à l’employeur de verser à la travailleuse les sommes dues pour la période du 30 septembre au 8 octobre 2003, conformément aux articles 59 et 60 de la loi.
[3] Une audience est tenue à Québec le 5 octobre 2005 en présence de la travailleuse et de son représentant. Le 28 septembre 2005, l’employeur avait fait parvenir une argumentation écrite.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur demande de déclarer que la travailleuse n’a droit à aucune rémunération sous quelque forme que ce soit, à titre d’indemnité de remplacement du revenu ou autrement, pendant la période des 14 premiers jours visée par l’article 60 de la loi.
LES FAITS
[5] Au moment de la lésion, madame Anick Gingras occupe l’emploi d’ambulancière au service de Dessercom inc.
[6] Madame Gingras soumet une réclamation pour lésion professionnelle en relation avec un événement survenu au travail le 30 septembre 2003. Elle déclare s’être coincé le pouce droit en transportant une patiente sur une civière.
[7] La journée même de l’événement, le docteur M. Allard produit une attestation médicale, émet le diagnostic de tendinite au pouce droit et prescrit un arrêt de travail pour la journée.
[8] Le 1er octobre 2003, la travailleuse est informée qu’elle est suspendue jusqu’au 6 octobre 2003 pour des motifs disciplinaires. La journée même, elle consulte le docteur Serge Manseau qui, suite à son examen, prolonge l’arrêt de travail jusqu’au 8 octobre 2003. Il indique par ailleurs que la travailleuse est apte à occuper un travail de bureau en assignation temporaire. La lésion est consolidée à la date prévue, sans que le médecin consulté ne prévoie d’atteinte permanente ni de limitation fonctionnelle.
[9] Le 2 octobre 2003, la travailleuse conteste sa capacité à occuper l’emploi proposé par son employeur en assignation temporaire. Dans une décision rendue le 16 octobre 2003, la CSST déclare que le travail proposé respecte les conditions prévues à la loi.
[10] L’employeur prolonge la période de suspension jusqu’au 16 octobre 2003, date à laquelle il congédie la travailleuse rétroactivement au 8 octobre 2003. La travailleuse dépose des griefs relatifs aux avis de suspension et à son congédiement.
[11] Dans une décision rendue le 9 octobre 2003, la CSST reconnaît que la travailleuse a été victime d’une lésion professionnelle le 30 septembre 2003.
[12] Le 20 octobre 2003, la travailleuse adresse à la CSST une plainte en vertu de l’article 32 de la loi et soutient avoir été illégalement l’objet d’une sanction parce qu’elle a été victime d’une lésion professionnelle. Elle précise que l’employeur a refusé de lui verser son salaire la journée de l’événement et les jours d’arrêt de travail prescrits par son médecin.
[13] Dans une décision rendue le 26 octobre 2004 par le conciliateur-décideur, la CSST accueille la plainte logée par la travailleuse et ordonne à l’employeur de verser à la travailleuse les sommes dues conformément aux articles 59 et 60 de la loi pour la période du 30 septembre au 8 octobre 2003. L’employeur conteste cette décision, ce qui fait l’objet du présent litige.
[14] Le 29 avril 2005, le tribunal d’arbitrage[2] rejette les griefs déposés par la travailleuse et note particulièrement que les gestes qui lui sont reprochés, son refus de se reconnaître quelque tort, son comportement répréhensible et même frauduleux et, dans l’ensemble, une attitude insubordonnée, n’ont pu que rompre le lien de confiance.
L’AVIS DES MEMBRES
[15] Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales sont d’avis que la décision de la CSST doit être confirmée et que l’employeur devait verser à la travailleuse le salaire qui lui était dû, conformément aux articles 59 et 60 de la loi.
[16] Le représentant de la travailleuse émet également l’avis que l’employeur devrait verser à la travailleuse les intérêts prévus à l’article 261 de la loi, comme celle-ci en fait la demande.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[17] La Commission des lésions professionnelles doit décider si la travailleuse a fait l’objet d’une mesure prohibée au sens de l’article 32 de la loi, plus précisément décider si l’employeur devait verser à la travailleuse les sommes dues conformément aux articles 59 et 60 de la loi.
[18] La travailleuse a soumis une réclamation pour lésion professionnelle en relation avec un accident survenu au travail le 30 septembre 2003. La journée même, elle en a informé son employeur. L’attestation médicale et les rapports médicaux prolongeant l’arrêt de travail ont été remis à l’employeur.
[19] Le médecin consulté le 30 septembre 2003 a prescrit un arrêt de travail, arrêt de travail qui fut prolongé jusqu’au 8 octobre 2003 lors de la visite médicale subséquente.
[20] Comme le souligne le conciliateur-décideur de la CSST, les articles 59 et 60 de la loi imposent à l’employeur l’obligation de verser au travailleur le salaire ou la partie du salaire qui lui est dû :
59. L'employeur au service duquel se trouve le travailleur lorsqu'il est victime d'une lésion professionnelle lui verse son salaire net pour la partie de la journée de travail au cours de laquelle ce travailleur devient incapable d'exercer son emploi en raison de sa lésion, lorsque celui-ci aurait normalement travaillé pendant cette partie de journée, n'eût été de son incapacité.
L'employeur verse ce salaire au travailleur à l'époque où il le lui aurait normalement versé.
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1985, c. 6, a. 59.
60. L'employeur au service duquel se trouve le travailleur lorsqu'il est victime d'une lésion professionnelle lui verse, si celui-ci devient incapable d'exercer son emploi en raison de sa lésion, 90 % de son salaire net pour chaque jour ou partie de jour où ce travailleur aurait normalement travaillé, n'eût été de son incapacité, pendant les 14 jours complets suivant le début de cette incapacité.
L'employeur verse ce salaire au travailleur à l'époque où il le lui aurait normalement versé si celui-ci lui a fourni l'attestation médicale visée dans l'article 199.
Ce salaire constitue l'indemnité de remplacement du revenu à laquelle le travailleur a droit pour les 14 jours complets suivant le début de son incapacité et la Commission en rembourse le montant à l'employeur dans les 14 jours de la réception de la réclamation de celui-ci, à défaut de quoi elle lui paie des intérêts, dont le taux est déterminé suivant les règles établies par règlement. Ces intérêts courent à compter du premier jour de retard et sont capitalisés quotidiennement.
Si, par la suite, la Commission décide que le travailleur n'a pas droit à cette indemnité, en tout ou en partie, elle doit lui en réclamer le trop-perçu conformément à la section I du chapitre XIII.
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1985, c. 6, a. 60; 1993, c. 5, a. 1.
[21] Comme le souligne la commissaire Hélène Thériault dans l’affaire Isabelle et Arno Électrique ltée[3], lorsque le travailleur remet à son employeur une attestation médicale, même tardivement, l’employeur ne peut se soustraire de son obligation pour un motif telle que la mise à pied. Si l’employeur a des doutes sur le droit du travailleur aux bénéfices que lui confère la loi, il ne peut retenir la somme qu’il doit verser en vertu de l’article 60 de la loi, mais peut, le cas échéant, faire ses représentations auprès de la CSST.
[22] Comme le rappelle également la commissaire Geneviève Marquis dans l’affaire précitée, le versement de l’indemnité pour les 14 premiers jours d’incapacité constitue une modalité de paiement ayant pour but d’éviter au travailleur qui produit une réclamation à la CSST de subir un délai de carence entre le début de l’incapacité et le traitement de son dossier. Le législateur a d’ailleurs prévu, au 3e alinéa de l’article 60 de la loi, que la CSST rembourse à l’employeur le montant qu’il a versé au travailleur au cours de cette période. La CSST a d’ailleurs l’obligation de réclamer le trop-perçu si elle décide que la travailleuse n’a pas droit à cette indemnité, ce qui n’est pas le cas dans le présent dossier.
[23] Dans le présent dossier, la travailleuse a soumis une réclamation pour lésion professionnelle en lien avec un événement survenu le 30 septembre 2003. L’arrêt de travail prescrit pour la première journée a été prolongé jusqu’au 8 octobre 2003, suite à l’examen réalisé lors de la deuxième visite médicale. La lésion ne fut consolidée que le 8 octobre 2003 par le médecin consulté par la travailleuse, conclusion médicale qui n’a pas été contestée. Dès lors, l’employeur avait l’obligation de verser à la travailleuse le salaire prévu, conformément aux articles 59 et 60 de la loi, malgré le fait qu’il avait des réserves en regard de la réclamation et malgré le fait que le médecin de la travailleuse s’était dit en accord avec l’assignation temporaire proposée, cette assignation ayant été contestée par la travailleuse.
[24] L’employeur n’ayant pas versé le salaire dû en vertu de la loi, la travailleuse a déposé une plainte en vertu de l’article 32 de la loi, soutenant avoir été l’objet d’une mesure prohibée par la loi.
[25] L’article 32 de la loi prévoit ce qui suit :
32. L'employeur ne peut congédier, suspendre ou déplacer un travailleur, exercer à son endroit des mesures discriminatoires ou de représailles ou lui imposer toute autre sanction parce qu'il a été victime d'une lésion professionnelle ou à cause de l'exercice d'un droit que lui confère la présente loi.
Le travailleur qui croit avoir été l'objet d'une sanction ou d'une mesure visée dans le premier alinéa peut, à son choix, recourir à la procédure de griefs prévue par la convention collective qui lui est applicable ou soumettre une plainte à la Commission conformément à l'article 253.
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1985, c. 6, a. 32.
[26] Saisi de cette plainte soumise en vertu de l’article 32 de la loi, le conciliateur-décideur de la CSST a jugé la plainte fondée et, en vertu de son pouvoir d’ordonnance prévu à l’article 257 de la loi, a ordonné à l’employeur de verser à la travailleuse les sommes dues conformément aux articles 59 et 60 de la loi :
257. Lorsque la Commission dispose d'une plainte soumise en vertu de l'article 32, elle peut ordonner à l'employeur de réintégrer le travailleur dans son emploi avec tous ses droits et privilèges, d'annuler une sanction ou de cesser d'exercer des mesures discriminatoires ou de représailles à l'endroit du travailleur et de verser à celui-ci l'équivalent du salaire et des avantages dont il a été privé.
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1985, c. 6, a. 257.
[27] L’article 262 de la loi prévoit que cette décision prend effet immédiatement, malgré qu’elle soit contestée devant la Commission des lésions professionnelles :
262. La décision de la Commission doit être rendue dans les 30 jours de la plainte qui lui est soumise ou de la demande d'intervention dont elle est saisie.
Sous réserve de l'article 263, cette décision a effet immédiatement, malgré qu'elle soit contestée devant la Commission des lésions professionnelles.
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1985, c. 6, a. 262; 1997, c. 27, a. 10.
[28] De nouveau, l’employeur n’a pas respecté ses obligations. Le fait que la travailleuse ait déposé des griefs et que, par la suite, le tribunal d’arbitrage les ait rejetés ne dégage pas l’employeur de l’obligation qu’il avait dès le dépôt de la réclamation, et au surplus suite à l’ordonnance rendue par la CSST, de verser à la travailleuse les sommes dues conformément aux articles 59 et 60 de la loi.
[29] Comme le note la CSST, l’employeur admet que la travailleuse bénéficie de la présomption prévue à l’article 255 de la loi. Il lui incombe alors de prouver qu’il a pris cette sanction pour une autre cause juste et suffisante:
255. S'il est établi à la satisfaction de la Commission que le travailleur a été l'objet d'une sanction ou d'une mesure visée dans l'article 32 dans les six mois de la date où il a été victime d'une lésion professionnelle ou de la date où il a exercé un droit que lui confère la présente loi, il y a présomption en faveur du travailleur que la sanction lui a été imposée ou que la mesure a été prise contre lui parce qu'il a été victime d'une lésion professionnelle ou à cause de l'exercice de ce droit.
Dans ce cas, il incombe à l'employeur de prouver qu'il a pris cette sanction ou cette mesure à l'égard du travailleur pour une autre cause juste et suffisante.
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1985, c. 6, a. 255.
[30] La Commission des lésions professionnelles partage l’avis exprimé par le conciliateur-décideur de la CSST à l’effet que, conformément à la jurisprudence[4], la suspension ou la rupture du contrat de travail par une mise à pied n’a aucune incidence sur l’incapacité de la travailleuse d’exercer son emploi à la suite d’une lésion professionnelle. De ce fait, l’employeur n’est pas dégagé de son obligation de verser le salaire prévu à la loi.
[31] Comme le mentionne d’ailleurs la commissaire Francine Juteau, dans l’affaire Gagné & Roy inc. et Clément Maltais[5], la jurisprudence actuelle de la Commission des lésions professionnelles est majoritaire à l’effet que le paiement de l’indemnité correspond au salaire que le travailleur aurait normalement gagné au cours des 14 premiers jours qui suivent la lésion professionnelle doit être établi sans considération de facteurs extrinsèques.
[32] Tout comme la mise à pied, la suspension de la travailleuse est un facteur extrinsèque, ce qui ne permet pas à l’employeur de se dégager de son obligation de payer à la travailleuse le salaire dû en vertu des articles 59 et 60 de la loi. De la même façon, l’avis favorable à l’assignation temporaire exprimé par le médecin de la travailleuse ne dégage pas l’employeur de son obligation dans la mesure où la travailleuse a exercé son droit de révision de cet avis et n’était alors pas tenue de faire le travail.
[33] La Commission des lésions professionnelle est d’avis que l’employeur a pris, à l’égard de la travailleuse, une mesure prohibée en vertu de l’article 32 de la loi et n’a pas fait la preuve qu’il a pris cette mesure pour une autre cause juste et suffisante.
[34] En ce qui concerne la demande adressée par la travailleuse à l’effet d’ordonner à l’employeur de lui verser aussi le paiement d’un intérêt sur le montent dû, tel que le prévoit l’article 261 de la loi, la Commission des lésions professionnelles est d’avis qu’il n’y a pas lieu d’en ordonner le paiement. L’article 261 de la loi prévoit ce qui suit :
261. Lorsque la Commission ordonne à l'employeur de verser au travailleur l'équivalent du salaire et des avantages dont celui-ci a été privé, elle peut aussi ordonner le paiement d'un intérêt, à compter du dépôt de la plainte ou de la demande d'intervention, sur le montant dû.
Le taux de cet intérêt est déterminé suivant les règles établies par règlement. Cet intérêt est capitalisé quotidiennement.
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1985, c. 6, a. 261; 1993, c. 5, a. 4.
[35] Dans sa décision rendue le 26 octobre 2004, la CSST a ordonné le paiement des sommes dues à la travailleuse, conformément aux articles 59 et 60 de la loi pour la période du 30 septembre au 8 octobre 2003. Elle n’a cependant pas ordonné le paiement d’intérêts en vertu de l’article 261 de la loi.
[36] La travailleuse n’a pas contesté cette décision et le présent tribunal considère que la CSST a judicieusement usé de son pouvoir discrétionnaire en n’ordonnant pas le paiement d’intérêts.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de l’employeur, Dessercom inc.;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 8 novembre 2004 par le Service recours et conciliation;
DÉCLARE que la travailleuse a fait l’objet d’une mesure prohibée prévue à l’article 32 de la loi;
DÉCLARE que, conformément aux articles 59 et 60 de la loi, l’employeur doit verser à la travailleuse son salaire net pour la partie de la journée au cours de laquelle celle-ci est devenue incapable d’exercer son emploi et lui verser 90 % de son salaire net pour chaque jour ou partie de jour où elle aurait normalement travaillé pour la période du 1er au 8 octobre 2003 inclusivement.
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Jean-Marc Charette |
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Commissaire |
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Monsieur Mario Précourt |
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C.S.N. |
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Représentant de la partie intéressée |
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[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] RETAQM et Dessercom inc., Tribunal
d’arbitrage, 29 avril
[3] Isabelle et Arno
Électrique ltée, C.L.P. 107646-04-9812, 21 mai 1999, H. Thériault, révision
rejetée, 10 janvier
[4] Domtar inc. C. Québec, C.A.L.P. (1993) 2 R.C.S. 756 .
[5] Gagné &
Roy inc.
et Clément Maltais, C.L.P.
167575-72-0108, 27 avril
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