Couvre planchers Pelletier inc. et Commission de la santé et de la sécurité du travail |
2015 QCCLP 5860 |
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[1] Le 9 juillet 2014, Couvre planchers Pelletier inc. (la partie requérante) conteste la décision rendue le 19 juin 2014 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme un avis de cotisation émis le 23 mars 2014 pour l’année 2012 et déclare que Réjean Allard, Atelier de menuiserie Pelletier et Yvette Gagnon sont des travailleurs autonomes qui doivent être considérés comme des travailleurs à l’emploi de la partie requérante. Elle déclare ainsi que le salaire de ces personnes doit être ajouté à sa masse salariale.
[3] À propos d’Atelier de menuiserie Pelletier, la soussignée constate que la CSST ne fait pas mention d’une personne physique dans sa décision. À l’audience, le représentant de la partie requérante a déposé une copie du Registraire des entreprises pour cette entreprise et on y lit le nom d’Alain Pelletier à titre de personne physique. Aux fins de la présente décision, la soussignée utilisera ce nom en tenant compte que cette personne fait affaire sous la raison sociale d’Atelier de menuiserie Pelletier qui est une entreprise enregistrée et non incorporée. Ajoutons enfin qu’Alain Pelletier n’a aucun lien familial avec la partie requérante.
[4] La Commission des lésions professionnelles a tenu une audience le 21 janvier 2015 devant le juge administratif Paul Champagne, à laquelle assistent le représentant de l’employeur et celui de la CSST. L’affaire est mise en délibéré le jour même de l’audience.
[5] Par ailleurs, à la suite de l’impossibilité du juge administratif Paul Champagne de rendre la décision, la présidente et juge administrative en chef de la Commission des lésions professionnelles, madame Marie Lamarre, a émis une ordonnance le 23 juillet 2015 en vertu des articles 418 et 420 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), désignant la soussignée afin qu’elle rende la décision en s’en tenant à la preuve testimoniale déjà produite, aux notes et au procès-verbal de l’audience ou, le cas échéant, aux notes sténographiques et à l’enregistrement de l’audition, avec le consentement des parties.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[6] La partie requérante demande d’infirmer la décision rendue le 19 juin 2014 et déclarer qu’elle n’a pas à inclure dans sa masse salariale les sommes versées à Réjean Allard, Alain Pelletier et Yvette Gagnon. Et ce, parce qu’ils ne sont pas des travailleurs autonomes qui doivent être considérés comme des travailleurs à son emploi.
LA PREUVE
[7] À la demande de la partie requérante, Sonia Chénard a témoigné.
[8] Elle est comptable chez la partie requérante et s’occupe des états financiers et aussi des dossiers CSST.
[9] Elle témoigne que la partie requérante est un commerce de détail qui vend du couvre-plancher et qui offre un service de décoration résidentielle, commerciale et institutionnelle. Ce service comprend la confection de rideaux et d’habillage de fenêtres.
[10] Madame Chénard précise que la partie requérante embauche environ 90 employés dans des emplois divers comme des commis d’entrepôt, des conseillers, des livreurs, des designers, etc.
[11] Concernant Réjean Allard, le témoin mentionne que la partie requérante retient ses services à titre d’installateur de stores. Ceux-ci sont vendus au client par la partie requérante mais l’installation est faite par monsieur Allard. Celui-ci charge à la partie requérante des frais fixes, soit 45 $[2] pour se déplacer et poser un store. S’il y en a plus d’un, ou s’il s’agit d’installer des rideaux le prix est différent.
[12] Le représentant de la partie requérante dépose deux factures de monsieur Allard à Couvre planchers Pelletier inc. Elles sont accompagnées d’un document sur lequel une désigner à l’emploi de la partie requérante indique à monsieur Allard le travail à faire. Aucun montant de TPS ou TVQ n’apparaît sur ces factures.
[13] Madame Chénard ajoute que le client qui achète un store n’est pas obligé de le faire poser par monsieur Allard mais s’il désire le faire, ce sont les modalités exposées qui s’appliquent. Selon madame Chénard la pose d’un store prend entre 10 et 15 minutes et monsieur Allard fournit les outils pour la pose comme un escabeau et un tournevis. Encore une fois, la partie requérante fournit seulement le store ou les rideaux qui ont été vendus au client.
[14] Monsieur Allard travaille le jour pour un autre employeur qui œuvre uniquement dans le secteur industriel. C’est ainsi que la pose de stores ou de rideaux pour Couvre planchers Pelletier inc. s’effectue à la fin d’une journée ou les fins de semaine. Selon madame Chénard, il s’agit d’un travail « à temps perdu » pour lui. S’il n’est pas disponible, personne d’autre ne le remplace.
[15] Il arrive que la partie requérante appelle le client pour un rendez-vous retardé ou un contretemps mais c’est monsieur Allard qui prend directement rendez-vous avec les clients même s’il arrive parfois que ce soit la designer qui le fasse. Il s’occupe aussi de ramasser le matériel la plupart du temps. Dans le cas où un client est mécontent du travail de monsieur Allard, ce dernier doit en assumer les conséquences à ses frais. Enfin, la partie requérante n’a aucun droit de regard sur le temps pris pour poser l’habillage de fenêtres ou un store.
[16] En 2012, la partie requérante a versé 9 658 $ à monsieur Allard. Ce montant représente 105 factures. Sur le chiffre d’affaires de l’entreprise cela représente environ 0,06 % des ventes. Madame Chénard précise que le service de décoration représente 1,6 % du chiffre d’affaire de l’entreprise. Il s’agit plus d’un service que d’un véritable marché.
[17] Lors du contre-interrogatoire, le témoin indique que le service de décoration fonctionne depuis une vingtaine d’années et qu’il répond à une demande des clients. L’entreprise a deux succursales et seule celle de Lévis offre le service de décoration et seul monsieur Allard offre le service de pose. Il a été recruté par la designer en chef.
[18] Pour ce qui est d’Yvette Gagnon, madame Chénard témoigne qu’elle est couturière. Couvre planchers Pelletier inc. vend le tissu et si le client le souhaite, madame Gagnon confectionne les différents articles.
[19] Celle-ci a son propre atelier dans son domicile et elle est rémunérée selon une liste de prix qui est remise à la designer.
[20] Le représentant de la partie requérante a produit deux factures de madame Gagnon à Couvre planchers Pelletier inc. pour des travaux totalisant respectivement 963,49 $ et 444,95 $. Il n’y a aucune indication du temps passé pour une confection en particulier.
[21] Encore ici, la partie requérante fournit exclusivement le tissu acheté par le client et madame Gagnon fournit tout le reste nécessaire pour confectionner les articles commandés y compris le fil, les boutons, la bourre de coussin, etc.
[22] La partie requérante n’a pas de droit de regard concernant l’horaire de travail de madame Gagnon sinon pour convenir avec elle d’une date de livraison. Il n’y a pas d’interaction avec le client et la partie requérante une fois que le tissu a été choisi et vendu.
[23] Par ailleurs, madame Gagnon a d’autres clients; elle ne travaille pas exclusivement pour la partie requérante. Si l’un d’entre eux est insatisfait, elle doit en assumer les conséquences. L’embauche de madame Gagnon s’est faite après qu’elle ait elle-même offert ses services à la partie requérante. Enfin, il n’y a pas d’autres couturières à l’embauche de Couvre planchers Pelletier inc.
[24] Madame Chénard témoigne que la partie requérante a versé à Yvette Gagnon la somme de 29 584,64 $ pour l’année 2012, ce qui représente environ 0,2 % des ventes de l’entreprise.
[25] Le tribunal juge utile de préciser ici qu’au formulaire rempli par la CSST pour déterminer le statut d’une personne physique à des fins de cotisation, il appert que la case selon laquelle l’entreprise prévoit utiliser ou a utilisé les services de la couturière pour une durée supérieures à 420 heures ouvrables ou 60 jours a été cochée.
[26] Concernant Alain Pelletier, Madame Chénard témoigne qu’il offre des services de pose de divers types de revêtement de sol. Précisons ici que la partie requérante donne en sous-traitance l’entièreté de la pose du revêtement de sol qu’elle vend. Ces sous-traitants représentent 45 à 50 équipes qui comptent elles-mêmes chacune deux à sept poseurs. Ces sous-traitants sont incorporés, seule l’entreprise d’Alain Pelletier est enregistrée.
[27] La rémunération de ce dernier est basée sur un prix fixe au pied carré du revêtement installé. Le représentant de la partie requérante dépose à ce sujet l’ensemble des factures pour l’année 2012 présentées à Couvre planchers Pelletier inc. de la part d’Alain Pelletier. Cela représente une somme totale de 25 298,89 $ soit environ 0,1% des ventes de Couvre planchers Pelletier inc. Il est permis de voir qu’Alain Pelletier charge les montants de TPS et TVQ sur ces factures.
[28] De plus, le tribunal constate que dans bien des cas ces factures présentent divers montants. Quelquefois la pose de plancher se fait à partir d’un prix au pied carré, d’autres tâches s’effectuent à un tarif horaire de 55 $ et d’autres travaux se font pour un prix fixe de 300 $. Les montants de chaque facture varient grandement selon le type de travaux exécutés. Ils passent d’une soixantaine de dollars à plus de 1 400 $.
[29] Selon madame Chénard, Alain Pelletier a fourni environ 46 jours de travail pour la partie requérante. Elle précise que les journées n’étaient pas nécessairement complètes mais que dans tous les cas, il y a des frais minimum de 300 $ par déplacement. Par la suite le prix varie selon le nombre de pieds carrés de revêtement installé.
[30] Le témoin ajoute qu’Alain Pelletier fournit les clous, son propre véhicule pour se déplacer et tout ce qui est nécessaire à la pose du revêtement choisi. Il s’occupe également de prendre les rendez-vous chez les clients et il assume tout dommage qui pourrait survenir chez l’un d’entre eux.
L’ARGUMENTATION DES PARTIES
[31] Le représentant de la partie requérante prétend ce qui suit.
[32] Il commence par rappeler que le questionnaire ou la grille utilisés par la CSST pour déterminer le statut d’une personne physique à des fins de cotisation souffrent d’une certaine limite, notamment dans le choix de réponses proposé. Elle ne fait pas foi de tout. À ce titre, il se réfère à la décision rendue dans l’affaire Franck Ardaens qu’il dépose[3].
[33] Concernant Réjean Allard, le poseur de stores et rideaux, le représentant de la partie requérante prétend qu’il s’agit d’un travailleur autonome en soulignant qu’il occupe un autre emploi dans un secteur différent et qu’il a un horaire limité chez Couvre planchers Pelletier inc.
[34] De plus, il jouit d’une rémunération à taux fixe et ce, peu importe le temps passé chez un client. Monsieur Allard fournit ses outils et le montant total versé en 2012 pour sa prestation de travail représente un pourcentage minime du chiffre d’affaires de l’entreprise Couvre planchers Pelletier inc. Monsieur Allard est également responsable de la qualité de son travail et il doit en assumer les risques inhérents de perte ou de gain.
[35] Concernant le lien de subordination avec Couvre planchers Pelletier inc., il est pratiquement inexistant puisque le rôle de la partie requérante se borne à faciliter l’offre de service de monsieur Allard en facturant le client par exemple.
[36] Pour ce qui est d’Yvette Gagnon, la couturière, le représentant de la partie requérante rappelle que ce service n’est pas offert à l’interne et que la couturière a d’autres clients que ceux de la partie requérante. Cette personne a également établi sa propre liste de prix alors que le client est libre de requérir ou non ses services. Madame Gagnon gère également son horaire de travail, notamment pour la livraison des biens. Dans les faits, le seul contact qu’elle a avec Couvre planchers Pelletier inc. se résume à l’informer de la date de livraison. Comme pour Réjean Allard, madame Gagnon assume les risques de perte ou de gain.
[37] Le représentant de la partie requérante souligne que madame Gagnon ajoute les taxes TVQ et TPS aux factures qu’elle soumet à Couvre planchers Pelletier inc.
[38] Enfin, le montant versé à Yvette Gagnon pour sa prestation de travail en 2012 représente un pourcentage minime du chiffre d’affaires de l’entreprise. Le représentant de la partie requérante ajoute qu’il n’y a aucun lien de subordination entre les deux alors que Couvre Planchers Pelletier inc. agit comme simple intermédiaire facilitateur entre les clients et madame Gagnon.
[39] Concernant Alain Pelletier, le représentant de la partie requérante souligne qu’il s’agit d’une situation particulière, notamment parce qu’elle met en cause une personne physique qui exploite une entreprise enregistrée.
[40] Ici encore, Alain Pelletier charge la TPS et la TVQ sur le montant de la facture qu’il soumet à Couvre planchers Pelletier inc. et il est responsable des bris et des dommages qu’il peut causer chez un client.
[41] Concernant la durée du temps consacré par Pelletier pour des installations commandées par Couvre planchers Pelletier inc. cela représente 47 journées d’ouvrage. Même en retenant que chacune d’entre elles étaient complètes cela représente moins de 420 heures. Or, c’est le nombre qui est utilisé par la CSST dans une grille servant à déterminer le statut d’une personne physique à des fins de cotisation.
[42] Le tribunal précise ici qu’à l’étape 5 de la grille en question, il est mentionné que si le travailleur autonome travaille moins de 60 jours ouvrables, soit 420 heures dans une année civile pour l’entreprise concernée, une présomption s’établit en regard de l’application de l’exception prévue à l’article 9 (1) c) de la loi. Celle-ci permet de déclarer que le travailleur autonome ne sera pas considéré comme étant un travailleur à l’emploi de l’entreprise.
[43] Il y a lieu d’ajouter que la revue des factures déposées concernant Alain Pelletier permet de constater que deux d’entre elles mentionnent deux jours d’ouvrage consécutif pour un même client (factures 29273 et 25166). De plus, si l’on tient compte du nombre total d’installations, soit une cinquantaine et qu’on le divise sur les 12 mois de l’année, cela représente une installation par semaine. Le tribunal constate également que certains mois le nombre d’installations varie de deux à trois.
[44] Selon le représentant de la partie requérante, les trois personnes qui font l’objet du présent litige sont des travailleurs autonomes. Par ailleurs, il est d’avis qu’elles n’exercent pas des activités connexes ou similaires à celles qui sont exercées par la partie requérante, tout au moins concernant Réjean Allard et Yvette Gagnon. Il dépose de la jurisprudence sur cette notion[4]. Il souligne dans tous les cas que les services offerts par ces personnes représentent une minime fraction des activités de Couvre planchers Pelletier inc. et que celle-ci continuerait ses activités même si les services offerts par Allard ou Gagnon n’existaient plus.
[45] Concernant Alain Pelletier, le représentant de la partie requérante reconnaît que celui-ci exerce une activité connexe à celle de la partie requérante. Toutefois, il n’y a aucun service d’installation au sein de l’entreprise, ce service étant donné en sous - traitance. La survie de Couvre planchers Pelletier inc. n’est donc pas tributaire de l’activité exercée par Alain Pelletier.
[46] Quoi qu’il en soit, même si le tribunal conclut à l’application du premier paragraphe de l’article 9 de la loi, le représentant de la partie requérante est d’avis que l’exception prévue à l’article 9 (1) c) s’applique pour le cas d’Alain Pelletier.
[47] En effet, ce dernier offre ses services à plusieurs clients et il fournit son équipement. Par ailleurs, les travaux exécutés pour Couvre planchers Pelletier inc. sont de courte durée, soit moins de 420 heures pour l’année 2012.
[48] Il demande donc au tribunal d’accueillir la requête de Couvre planchers Pelletier inc. et déclarer que les trois sous-traitants en cause ne sont pas des travailleurs autonomes qui doivent être considérés comme des travailleurs à l’emploi de la partie requérante. Les sommes facturées par ceux-ci ne doivent pas être déclarées par cette dernière aux fins de la cotisation.
[49] Le représentant de la CSST soumet les arguments suivants.
[50] D’emblée, il est d’avis qu’Yvette Gagnon et Alain Pelletier sont des travailleurs autonomes. Il souligne que ces personnes sont en affaires et qu’elles fournissent leur propre équipement. De plus, il prétend que le premier paragraphe de l’article 9 de la loi s’applique puisque ces personnes exercent des activités similaires ou connexes à celles de la partie requérante.
[51] En ce sens, il écarte l’application des conclusions de la décision Ardaens[5], puisqu’il s’agit de faits différents qui ne peuvent être transposés à ceux qui nous occupent.
[52] Par ailleurs, il est d’avis que la décision Auberge & Spa Le Nordik[6], qui a été déposée par le représentant de la partie requérante, ne représente pas la jurisprudence majoritaire du tribunal concernant l’interprétation à donner aux termes « similaire ou connexe ». Il cite la décision Auberge du lac Taureau[7] comme étant un exemple d’une « bonne interprétation » de ces termes. Il dépose également un plan d’argumentation dans lequel d’autres décisions reprennent cette interprétation.
[53] Cela étant dit, le représentant de la CSST est d’avis que l’application de l’article 9 de la loi se fait en deux temps. En premier lieu, la CSST a le fardeau de prouver que les éléments prévus au premier paragraphe de cet article sont rencontrés. C’est le cas en l’espèce pour deux des personnes en cause.
[54] En effet, il rappelle que Couvre planchers Pelletier inc. offre un service de décoration. Il existe ainsi un lien intime et étroit entre les activités offertes par Yvette Gagnon et celles de l’entreprise; elles sont connexes.
[55] Pour ce qui est des activités d’Alain Pelletier, elles sont également connexes à celles de la partie requérante qui est une entreprise qui vend du revêtement de sol. Les conditions ou les critères prévus au premier paragraphe de l’article 9 de la loi étant démontrés, il revient à la partie requérante de prouver que les exceptions s’appliquent.
[56] En l’espèce, il n’est pas allégué ni prouvé que l’exception prévue à l’article 9 (1) a) s’applique. En effet, madame Gagnon ou Alain Pelletier n’exercent pas simultanément des activités pour plusieurs personnes. Elles n’exercent pas plus leurs activités dans le cadre d’un échange de services rémunérés ou non avec un autre travailleur autonome tel que le prévoit l’article 9 (1) b).
[57] Concernant l’exception prévue à l’article 9 (1) c), trois conditions doivent être rencontrées pour qu’elle s’applique.
[58] La première exige que les activités soient exécutées pour plusieurs personnes à tour de rôle. Cette condition est ici rencontrée pour Yvette Gagnon et Alain Pelletier. Ces personnes répondent également à la deuxième condition, soit qu’elles fournissent leur propre équipement. Par ailleurs, la troisième condition, soit celle que les travaux pour chaque personne sont exécutés sur une courte durée n’est pas rencontrée.
[59] Le représentant de la CSST se réfère au montant versé à Yvette Gagnon en 2012 soit 29 000 $. Ce montant représente forcément plus de 400 heures d’ouvrage même en déduisant les dépenses inhérentes encourues par la couturière. D’ailleurs, la CSST a considéré lors de son analyse que ces dépenses représentaient 10 % et la rémunération totale considérée aux fins de la cotisation a été ramenée à 23 158,23 $.
[60] Le représentant de la CSST prétend ainsi qu’Yvette Gagnon travaille de manière régulière pour Couvre Planchers Pelletier inc. et qu’elle n’exécute pas des travaux de courte durée. Elle doit être considérée comme une travailleuse à l’emploi de ce dernier en vertu de l’article 9 de la loi.
[61] Pour ce qui est d’Alain Pelletier, la CSST a également soustrait les dépenses inhérentes encourues par le poseur de revêtement de sol. Elle a ainsi retenu un salaire de 22 000 $.
[62] Concernant la durée des travaux fournis par monsieur Pelletier, le représentant de la CSST est d’avis que les factures déposées et le calcul que le représentant de la partie requérante en infère n’est pas fiable. Il est vraisemblable de retenir que certains travaux ont pris plus de 20 heures et qu’ils se sont échelonnés sur plus d’une journée. À son avis, en tenant compte d’un tarif horaire de 55 $ de l’heure, Alain Pelletier a plutôt exécuté des travaux pour 400 heures et plus.
[63] La soussignée précise ici qu’elle a appelé les représentants des parties le 2 septembre 2015 afin de vérifier avec eux les factures déposées par le représentant de la partie requérante concernant Alain Pelletier. La soussignée a attiré leur attention sur le fait que la feuille de travail accompagnant chacune des factures est illisible. Les représentants des parties confirment alors qu’ils souhaitent que la décision soit rendue en tenant compte des documents tels que déposés.
[64] Enfin, le représentant de la CSST est d’avis que l’exception prévue à l’article 9 (2), soit la démonstration que les activités sont requises de manière sporadique, n’a pas été démontrée en l’espèce. Les activités d’Alain Pelletier, soit la pose de plancher, n’étaient pas sporadiques. Il dépose de la jurisprudence en lien avec l’interprétation de cette notion[8].
[65] Concernant Réjean Allard, le représentant de la CSST est d’avis que cette personne est un travailleur au sens de l’article 2 de la loi et non un travailleur autonome. En effet, monsieur Allard n’est pas en affaire, il a un autre travail, il ne fournit pas de véritable équipement, il n’a aucun investissement dans les activités qu’il exerce et il n’assume aucun risque de perte ou de profit.
[66] Il est vrai que la partie requérante exerce peu de contrôle sur le travail de ce travailleur mais à ce titre le représentant de la CSST est d’avis que la question du lien de subordination doit recevoir une interprétation « assouplie ». De plus, le mode de rémunération n’est pas pertinent. Il soumet de la jurisprudence et de la doctrine pour étayer ses prétentions[9].
[67] Il ajoute qu’en l’espèce le pourcentage de vente que représentent les activités de monsieur Allard n’est pas pertinent puisque ce ne sont pas tous les travailleurs qui génèrent des ventes. Il donne pour exemple un commis d’entrepôt qui ne génère pas de vente mais qui sera tout de même considéré comme étant un travailleur au sens de la loi.
[68] Subsidiairement, si le tribunal conclut que Réjean Allard est un travailleur autonome, il évalue que ce dernier a fourni une prestation de travail qui est tout près de 420 heures même si la durée réelle est difficile à évaluer en l’espèce.
[69] En réplique, le représentant de la partie requérante prétend que Réjean Allard est un travailleur autonome et que l’on ne peut ajouter à la loi en exigeant qu’un investissement soit présent. Il réitère qu’il n’existe aucun lien de subordination entre Couvre Planchers Pelletier inc. et monsieur Allard. Ce dernier doit assumer les pertes qu’il peut lui-même causer en installant des stores ou des rideaux.
[70] Dans tous les cas, la preuve offerte concernant Réjean Allard montre qu’il a exécuté 105 installations pour lesquelles il a facturé Couvre Planchers Pelletier inc. Même en calculant que chacune des installations requérait trois heures d’ouvrage cela représente moins de 420 heures.
[71] Concernant Yvette Gagnon et Alain Pelletier, ces personnes ont exécuté un travail qui n’est pas connexe aux activités de la partie requérante. Il s’agit plutôt d’un service de dépannage, à la demande des clients, qui représente une part minime des activités de l’entreprise.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[72] La Commission des lésions professionnelles doit d’une part déterminer le statut de messieurs Allard et Pelletier et de madame Yvette Gagnon. D’autre part, elle doit déterminer si la partie requérante doit inclure dans sa déclaration de salaires aux fins de la cotisation, la rémunération de l’une ou l’autre de ces personnes pour l’année 2012.
[73] Dans un premier temps, il y a lieu de préciser que la soussignée retient que les activités de l’employeur ont été classée dans l’unité 54030[10],soit :
Commerce de revêtements de sol; commerce de tissus; commerce d’articles de mercerie; commerce d’accessoires de décoration.
[74] Donc, s’il est vrai que selon le témoignage de Sonia Chénard, l’entreprise oriente principalement ses activités vers la vente de couvre-sols, il demeure qu’elle a un intérêt certain à maintenir et offrir un service de vente de tissus et de stores à ses clients. La mention que des designers sont également embauchés par l’entreprise ajoute foi à ce constat.
[75] Cette chose étant dite, il y a lieu de décider dans un premier temps du statut des trois personnes[11] en cause dans le présent litige. S’agit-il de travailleurs ou de travailleurs autonomes?
[76] Le tribunal constate que cette question vise uniquement Réjean Allard puisque les parties ont admis qu’Yvette Gagnon et Alain Pelletier sont des travailleurs autonomes au sens de l’article 2 de la loi. Après avoir révisé la preuve sur cette question, la soussignée est d’avis qu’il n’y a pas lieu de revenir sur cette admission. Donc, il reste seulement à déterminer le statut de Réjean Allard.
[77] L’article 2 de la loi définit ainsi la notion d’employeur, de travailleur et de travailleur autonome ainsi :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« employeur » : une personne qui, en vertu d'un contrat de travail ou d'un contrat d'apprentissage, utilise les services d'un travailleur aux fins de son établissement;
« travailleur » : une personne physique qui exécute un travail pour un employeur, moyennant rémunération, en vertu d'un contrat de travail ou d'apprentissage, à l'exclusion :
1° du domestique;
2° de la personne physique engagée par un particulier pour garder un enfant, un malade, une personne handicapée ou une personne âgée, et qui ne réside pas dans le logement de ce particulier;
3° de la personne qui pratique le sport qui constitue sa principale source de revenus;
4° du dirigeant d'une personne morale quel que soit le travail qu'il exécute pour cette personne morale;
5° de la personne physique lorsqu’elle agit à titre de ressource de type familial ou de ressource intermédiaire;
« travailleur autonome » : une personne physique qui fait affaires pour son propre compte, seule ou en société, et qui n'a pas de travailleur à son emploi.
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[78] Par ailleurs, l’article 9 de la loi précise de quelle manière un travailleur autonome peut être considéré comme un travailleur à l’emploi d’une personne et ainsi bénéficier à ce titre des avantages de la loi :
9. Le travailleur autonome qui, dans le cours de ses affaires, exerce pour une personne des activités similaires ou connexes à celles qui sont exercées dans l'établissement de cette personne est considéré un travailleur à l'emploi de celle-ci, sauf :
1° s'il exerce ces activités :
a) simultanément pour plusieurs personnes;
b) dans le cadre d'un échange de services, rémunérés ou non, avec un autre travailleur autonome exerçant des activités semblables;
c) pour plusieurs personnes à tour de rôle, qu'il fournit l'équipement requis et que les travaux pour chaque personne sont de courte durée; ou
2° s'il s'agit d'activités qui ne sont que sporadiquement requises par la personne qui retient ses services.
__________
1985, c. 6, a. 9.
[79] Le représentant de la CSST prétend que l’installateur de stores, Réjean Allard, est un travailleur au sens de l’article 2 de la loi. Il se réfère au Code civil du Québec[12], à de la doctrine et à de la jurisprudence pour étayer sa prétention.
[80] Notamment, il dépose la décision rendue dans l’affaire 9141-669 Québec inc. CSST[13] dans laquelle sont repris en bonne partie la doctrine et la jurisprudence qu’il dépose en l’instance concernant le statut de monsieur Allard. Il convient donc de citer les passages suivants de cette décision :
[9] La Commission des lésions professionnelles a traité de la distinction à faire entre un travailleur et un travailleur autonome dans l’affaire Bédard et Gestion immobilière Majorie inc. Dans cette affaire, la Commission des lésions professionnelles rappelle que la différence entre un travailleur et un travailleur autonome réside dans l’existence ou non d’un contrat de louage de services personnels :
[39] La différence essentielle entre le travailleur et le travailleur autonome réside dans l’existence d’un contrat de louage de services personnels entre le travailleur et l’employeur. De son côté, le travailleur autonome travaille pour son propre compte et il est généralement lié à ses clients par un autre type de contrat, soit un contrat d’entreprise. C’est donc par la qualification du contrat ayant cours entre les deux parties que le statut d’une personne peut être déterminé.
[40] L’existence ou l’absence d’un contrat de louage de services personnels s’évalue en fonction de certains critères comme le lien de subordination, le mode de rémunération, les risques de pertes ou de profits et la propriété des outils et du matériel nécessaires à l’accomplissement des tâches.
[10] Le présent tribunal doit donc procéder à la qualification du contrat existant entre les chauffeurs et l’employeur. Les notions de contrat de travail et de contrat d’entreprise ne sont pas définies à la loi. Le Code civil du Québec[14] définit spécifiquement ces deux types de contrats aux articles 2085 et 2098 :
2085. Le contrat de travail est celui par lequel une personne, le salarié, s'oblige, pour un temps limité et moyennant rémunération, à effectuer un travail sous la direction ou le contrôle d'une autre personne, l'employeur.
1991, c. 64, a. 2085.
2098. Le contrat d'entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l'entrepreneur ou le prestataire de services, s'engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer.
1991, c. 64, a. 2098.
[11] Ces deux notions ont fait l’objet d’une analyse extensive dans l’affaire Transport accessible du Québec:
[20] Selon
Robert P. Gagnon, l’article
[21] Pour les auteurs Morin, Brière et Roux, le contrat de travail résulte de la conjugaison des trois éléments précités qu’il faut retrouver puisque « sans la présence réelle de ces trois données, le rapport entre les parties ne saurait juridiquement être qualifié de contrat de travail, sauf si une règle de droit y pourvoit autrement. En pratique, cela signifierait que toute contestation au sujet de l’existence d’un tel contrat en vue de connaître la nature des obligations respectives des interlocuteurs porterait principalement sur ces trois mêmes éléments. »
[22] Avant d’examiner ceux-ci en regard de la preuve présentée en l’instance, il importe de rappeler que, comme la jurisprudence l’a déterminé à de multiples reprises d’ailleurs, dans la détermination de l’existence d’un contrat de travail, le tribunal n’est évidemment pas lié par la qualification retenue par les parties dans leur relation contractuelle6. C’est ainsi que la qualification de la relation contractuelle s’effectue par une analyse des faits et que, par conséquent, l’existence d’un contrat de service entre le requérant et les chauffeurs concernés ne peut, à elle seule, exclure qu’ils soient par ailleurs liés par un contrat de travail si la preuve établit l’existence des éléments constitutifs de celui-ci.
[23] Comme l’écrivent les auteurs Morin, Brière et Roux, « il paraît évident que le procédé de qualification juridique dépend de la situation de fait quels que soient par ailleurs les artifices de nature juridique ou autre que pourraient retenir les parties pour occulter cette réalité ou la vêtir d’une autre forme juridique ».
[24] Tel que mentionné précédemment, le tribunal doit s’interroger sur la présence d’une prestation de travail, du versement d’une rémunération en contrepartie de cette prestation et de l’existence d’un lien de subordination.
[25] Étant donné que le contrat d’emploi est fréquemment distingué du contrat d’entreprise, il importe de souligner que la jurisprudence est aussi à l’effet qu’il y a lieu de considérer s’il y a des chances de profit et des risques de perte pour une personne et si elle est propriétaire des outils et du matériel, ce qui peut constituer des indices qu’il s’agit d’un entrepreneur8. De plus, le fait qu’une personne n’ait pas à exécuter elle-même la prestation de travail et qu’elle puisse se faire remplacer et même qu’elle embauche d’autres personnes pour exécuter le travail constitue une indication à l’encontre de la présence d’un contrat de travail et favorisant la conclusion de l’existence d’un contrat d’entreprise.
[26] Enfin,
bien que l’élément de subordination économique ait été considéré à quelques
reprises par la jurisprudence9, il s’avère que, comme l’écrit Robert
P. Gagnon10, l’article
[27] C’est ce qui fait en sorte que le lien de subordination juridique doit être considéré avec souplesse, en tenant compte de la nature des fonctions et du contexte où elles sont effectuées. C’est d’ailleurs ce qui ressort des propos de la Cour d’appel dans l’affaire Dicom Express inc. :
[17] La notion de subordination juridique contient l’idée d’une dépendance hiérarchique, ce qui inclut le pouvoir de donner des ordres et des directives, de contrôler l’exécution du travail et de sanctionner les manquements. La subordination ne sera pas la même et surtout ne s’exercera pas de la même façon selon le niveau hiérarchique de l’employé, l’étendue de ses compétences, la complexité et l’amplitude des tâches qui lui sont confiées, la nature du produit ou du service offert, le contexte dans lequel la fonction est exercée. L’examen de chaque situation reste individuel et l’analyse doit être faite dans une perspective globale. »
[Références omises]
[81] Le représentant de la CSST dépose également la décision Lawson et CSST[15] qui complète en quelque sorte ses représentations. Il convient également de citer les passages suivants de cette décision :
[15] L’article
2099. L'entrepreneur ou le prestataire de services a le libre choix des moyens d'exécution du contrat et il n'existe entre lui et le client aucun lien de subordination quant à son exécution.
(Nos soulignements)
[…]
[17] En soi, cet argument n’est pas retenu. En effet, la qualification du contrat par les parties elles-mêmes n’est pas un élément déterminant. La nature du contrat doit être décidée en examinant les caractéristiques de la relation contractuelle.
[18] Le tribunal doit s’interroger sur la prestation de travail, la nature de la rémunération et l’existence d’un lien de subordination. Comme les dispositions du CCQ l’indiquent, ce lien de subordination est l’élément distinctif du contrat de travail comparé au contrat de service. Il suffit de citer les auteurs du traité Le droit du travail du Québec pour saisir toute l’importance de cette particularité propre au contrat de travail :
90 - Facteur
distinctif - L’élément de qualification du contrat de travail le plus
significatif est celui de la subordination du salarié à la personne pour
laquelle il travaille10. C’est cet élément qui permet de distinguer
le contrat de travail d’autres contrats à titre onéreux qui impliquent
également une prestation de travail au bénéfice d’une autre personne, moyennant
un prix, comme le contrat d’entreprise ou de service régi par les articles
(Les références sont omises.)
[19] La subordination ne doit pas être constatée seulement lorsque le donneur d’ouvrage exerce une autorité formelle et rapprochée sur celui qui exécute ce travail. À cet égard, les auteurs cités plus haut rappellent que l’employeur est celui qui détermine le travail à exécuter, encadre cette exécution et la contrôle. En revanche, le salarié est celui qui accepte de s’intégrer dans le cadre de fonctionnement d’une entreprise pour lui faire bénéficier de son travail.
[20] Les indices de l’exercice d’un pouvoir de direction, d’encadrement et de contrôle sont nombreux. Ils peuvent varier selon le contexte. Généralement, la présence au travail, l’assignation des tâches, les règles de conduite, les rapports d’activités, le contrôle de la qualité, l’absence de risque et la propriété des outils sont des éléments à considérer.
[21] L’idée d’une subordination « assouplie » est également avancée par les autres Morin, Brière, Roux et Villaggi dans l’ouvrage Le droit de l’emploi au Québec. Voici comme ils s’expriment à ce sujet :
VI-26—- Une subordination assouplie - L’existence d’un
lien de subordination, même assoupli (II-54) demeure encore une condition à la
qualification du salarié (art
[22] Dans l’analyse des faits, il y a également lieu de considérer certains facteurs qui sont généralement associés au contrat d’entreprise ou de service comme : la possibilité de se faire remplacer.
[Références omises]
[82] Enfin, le représentant de la CSST souligne qu’une clause de non concurrence subordonne le travailleur à l’employeur; une telle clause le limitant grandement dans ses possibilités d’affaires[16]. Il souligne enfin qu’un individu peut avoir plus d’un statut[17].
[83] Tenant compte de ces enseignements, qui sont partagés par la soussignée, il reste à analyser le statut de Réjean Allard en examinant plus attentivement le travail exécuté par ce dernier, le type de subordination qui le lie à Couvre Planchers Pelletier inc. et enfin son mode de rémunération.
[84] La soussignée constate qu’en l’espèce, il n’existe pas de contrat de travail entre Allard et Couvre Planchers Pelletier inc. De plus, il reçoit des commandes d’installation de la part de Couvre Planchers Pelletier inc. mais manifestement ce dernier agit comme un intermédiaire entre lui et un client qui a acheté un store en magasin. Il n’y a aucune preuve permettant de conclure qu’Allard a une quelconque contrainte pour effectuer un nombre prédéterminé d’heures ni même d’assignations.
[85] Manifestement Couvre Planchers Pelletier inc. entretient une relation de confiance avec Allard mais pas au point où cette relation pourrait être assimilée à un contrat de travail. Et ce, même en acceptant d’analyser la preuve sous un angle plus large ou réaliste.
[86] De plus, la rémunération de Réjean Allard provient dans les faits des clients qui font appel à ses services même si Couvre Planchers Pelletier inc. en facilite la perception tout en prélevant une somme qui vise peut-être à combler les frais encourus pour ce faire. Il demeure cependant que Couvre Planchers Pelletier inc. ne verse pas réellement un salaire ou une autre rémunération à Allard pour les installations qu’il fait. C’est d’ailleurs Allard qui a établi sa liste de prix et aucune preuve n’a été faite que Couvre Planchers Pelletier inc. a participé à cette démarche d’une quelconque façon.
[87] Enfin, à propos du lien de subordination, le tribunal retient de la preuve présentée, qu’Allard n’assure aucune présence chez l’employeur sinon pour quérir la marchandise à installer. Affirmer que par cette seule opération, il s’intègre au mode de fonctionnement de l’entreprise ne correspond pas à l’interprétation que la soussignée retient de cette notion.
[88] De plus, il y a absence de preuve que Réjean Allard produit un rapport concernant sa présence ou l’exécution des installations sinon pour être payé. Contrairement à ce qui est rapporté dans l’affaire Lawson[18], il n’y a aucune preuve en l’instance que postérieurement à l’installation d’un store, Couvre Planchers Pelletier inc. s’assure d’une quelconque façon de la qualité de cette installation.
[89] La preuve en l’espèce diffère également de celle présentée dans la décision C.É.N.A.A et CSST[19], qui a été déposée par le représentant de la CSST. En effet, dans cette affaire un contrat avait été signé entre les travailleurs impliqués et l’employeur prévoyant notamment la rémunération des travailleurs, preuve absente du présent dossier.
[90] Il est vrai qu’à l’occasion la designer à l’emploi de Couvre Planchers Pelletier inc. intervient pour faciliter ou déplacer un rendez-vous mais de l’avis de la soussignée ces interventions ne visent qu’à faciliter les relations entre les clients et l’installateur; elles ne permettent pas d’induire un lien de subordination entre lui et Couvre Planchers Pelletier inc.
[91] À ce titre, le passage suivant tiré de l’arrêt Agence Océanica inc. c. Agence du Revenu du Québec[20] rendu par la Cour d’Appel et déposé par le représentant de la CSST est intéressant. Il aide à cerner l’interprétation qu’il faut retenir concernant les activités de Réjean Allard, soit qu’elles sont accessoires à celles de la partie requérante.
[92] Ainsi la Cour commence par rappeler qu’elle n’est pas liée par les critères retenus par Revenu Québec dans un bulletin d’information qui sert à caractériser le statut d’un travailleur. Elle cite de plus le passage suivant tiré d’un ouvrage des auteurs Deshaies et Gervais[21] :
[31] Luc Deshaies et Josée Gervais discutent du lien de subordination :
Le lien de subordination pourra généralement être établi si l’employeur a la faculté de déterminer le travail à exécuter, s’il peut encadrer cette exécution et la contrôler. Il doit exister un lien d’autorité exercé de manière concrète par l’employeur sur l’employé. L’existence d’un lien de subordination est en somme une question de fait et reposera sur différents éléments, notamment la présence obligatoire à un lieu de travail, l’affectation régulière du travail, l’imposition de règles de conduite ou de comportement, le contrôle de la qualité, de la prestation etc.
En règle générale, en vertu d’un contrat de travail, une personne est employée en tant que partie d’une entreprise et son travail fait partie intégrante de l’entreprise, alors que selon un contrat d’entreprise ou de service, son travail bien qu’il soit fait pour l’entreprise, n’y est pas intégré : il est plutôt accessoire. […]
[Nos soulignements]
[93] Ajoutons qu’en l’espèce, l’installateur de stores a son propre équipement y compris le véhicule qui lui permet de se rendre chez les clients. Il fournit également ses outils même s’ils sont réduits à leur plus simple expression. Enfin, si le store est mal installé, le client peut exiger que l’installateur reprenne l’installation à ses frais faisant ainsi apparaître une notion de risque économique qui ne peut être écartée sur la base qu’elle est minime.
[94] Bref, il y a lieu de déclarer que Réjean Allard est un travailleur autonome au sens de l’article 2 de la loi tout comme Yvette Gagnon et Alain Pelletier. Cela n’empêche pas qu’il puisse être un travailleur au sens de la loi lorsqu’il exécute des tâches pour un autre employeur durant le jour, la jurisprudence du tribunal ayant reconnu la possibilité qu’une telle dualité de statut existe[22].
[95] Il faut maintenant décider si les trois travailleurs autonomes en cause peuvent être considérés comme étant des travailleurs à l’emploi d’une personne au sens de l’article 9 de la loi. Le représentant de la partie requérante est d’avis que ce n’est pas le cas pour Yvette Gagnon et Réjean Allard puisqu’ils n’exercent pas des activités similaires ou connexes à celles de Couvre Planchers Pelletier inc. Il reconnaît cependant que pour Alain Pelletier les activités sont connexes à celles de Couvre Planchers Pelletier inc.
[96] D’emblée, précisons qu’il n’est pas contesté en l’espèce que le fardeau de preuve de démontrer que le travailleur autonome exerce des activités similaires ou connexes à celles exercées dans l’établissement de la personne aux fins d’être reconnue comme étant un travailleur à son emploi incombe à la CSST. Une telle position est d’ailleurs conforme à la jurisprudence du tribunal[23].
[97] Dans le présent litige, il n’y a pas non plus de prétention selon laquelle les travailleurs Gagnon et Allard ou même Alain Pelletier exerceraient des activités similaires à celles de Couvre Planchers Pelletier inc. Le litige se situe plutôt sur la notion d’activités connexes.
[98] À ce titre, la soussignée ne retient pas, avec égards, l’interprétation par trop limitative, apparaissant dans la décision Auberge & Spa Le Nordik inc. [24] déposée par le représentant de Couvre Planchers Pelletier inc.
[99] En effet, dans cette affaire la Commission des lésions professionnelles retient que la notion d’activité connexe réfère à une situation où l’activité exercée par un travailleur autonome est à ce point indissociable de celle de l’entreprise pour qui il fournit une prestation de travail que celle-ci serait mise en péril si le travailleur autonome cessait de le faire. Ajoutons que dans une décision récente[25], rendue par le même décideur, cette notion de mise en péril a été nuancée.
[100] Par ailleurs dans la décision J.C. Lanctôt[26], qui traite de faits similaires à ceux qui nous occupent, tout au moins concernant les activités d’Alain Pelletier, nous lisons ce qui suit concernant l’interprétation de la notion d’activités connexes :
[80] Le tribunal est d’avis que monsieur Béland exerce des activités similaires ou connexes à celles exercées par J.C. Lanctôt inc. La pose de revêtements de sols représente une activité connexe à celle de vendre dudit revêtement. Le tribunal estime en effet que le sens à donner aux termes similaires ou connexes doit être plus large que l’analyse proposée dans l’affaire Ébénisterie DCG ltée déposée par la procureure de l’employeur. Nulle part à l’article 9 de la loi, on exige que les activités du travailleur autonome soient essentielles à la survie de l’entreprise qui requiert ses services pour pouvoir conclure qu’il s’agit d’activités similaires ou connexes.
[Nos soulignements]
[101] En l’espèce, la soussignée ajoute qu’il n’est pas rare aujourd’hui de voir des commerces offrir des services qui sont complémentaires les uns par rapport aux autres. Et ce, même si une activité principale est privilégiée et que le pourcentage des différentes activités reflète cette réalité. Dans cette optique, la soussignée privilégie une interprétation selon laquelle la notion d’activité connexe réfère à une activité qui sert l’entreprise pour qui elle est exécutée, qui fait partie intégrante de son champ d’activités. C’est d’ailleurs l’interprétation qui a été retenue dans la décision Duteau et qui a été confirmée par la Cour Supérieure[27].
[102] Dans cette affaire, l’activité principale de l’établissement - une ferme familiale - était l’élevage de bovins. Par ailleurs une activité de coupe de bois a été jugée « connexe » à l’activité principale puisqu’elle sert notamment à la réparation des clôtures, à la construction des bâtiments et au chauffage d’un atelier mécanique.
[103] En l’espèce le champ d’activités de Couvre Planchers Pelletier inc. ne se limite pas à la vente de couvre-sols, elle inclut également un service de vente de stores et de tissu pour la décoration. Le fait que ces activités représentent un pourcentage moindre que celui de l’activité principale ne change rien à la conclusion que si Couvre Planchers Pelletier inc. maintient son activité de décoration c’est parce qu’il y voit un intérêt vraisemblablement pécuniaire. Il n’est d’ailleurs pas exclu que ce service accroit ses ventes de couvre-sols mais le tribunal n’a pas eu une telle preuve lui permettant de conclure en ce sens de manière plus affirmative.
[104] Donc, il y a lieu de conclure que Réjean Allard, Yvette Gagnon et Alain Pelletier sont des travailleurs autonomes qui, par fiction juridique, doivent être considérés comme étant des travailleurs à l’emploi de Couvre Planchers Pelletier inc. Il faut maintenant décider si les exceptions prévues à l’article 9 de la loi s’appliquent. Il n’est pas contesté que ce fardeau de preuve revient à l’employeur comme la jurisprudence du tribunal l’a reconnu[28].
[105] Concernant les trois travailleurs autonomes en cause, il n’y a pas de preuve ni de prétention de la part des parties que ces personnes exercent leurs activités simultanément pour plusieurs personnes ni qu’elles les exercent dans le cadre d’un échange de services avec un autre travailleur autonome.
[106] Il reste donc à examiner si l’exception prévue à l’article 9 (1) c) ou celle prévue au paragraphe 2 de ce même article s’appliquent. Commençons par le sous-paragraphe c) en rappelant qu’il prévoit une exception pour le travailleur autonome qui exerce des activités pour plusieurs personnes à tour de rôle, qu’il fournit l’équipement et que les travaux qu’il exécute - pour chaque personne - sont de courte durée.
[107] Concernant Réjean Allard, l’installateur de stores, la soussignée est d’avis que selon la preuve soumise, il fournit vraisemblablement une prestation de travail par le biais d’un contrat d’entreprise pour une seule personne, soit Couvre Planchers Pelletier inc.
[108] Il est vrai que durant le jour, Réjean Allard est à l’emploi d’une autre entreprise que celle au dossier mais il demeure qu’en dehors de ces heures de travail, il fournit une activité circonscrite pour une seule personne, soit Couvre Planchers Pelletier inc. La partie requérante n’a fourni aucune preuve permettant de conclure autrement.
[109] Comme il a été dit, cette activité consiste à installer des stores vendus par Couvre Planchers Pelletier inc. Le premier critère prévu à l’article 9 (1) c) n’étant pas démontré il n’y a pas lieu de poursuivre autrement l’analyse de l’application de cette exception.
[110] Il reste à décider si l’exception prévue au paragraphe 2 de l’article 9, soit celle où la partie requérante doit démontrer que les activités du travailleur autonome sont sporadiquement requises. La soussignée est d’avis que l’employeur a failli à prouver de manière probante que les activités de Réjean Allard sont sporadiquement requises par Couvre Planchers Pelletier inc. Voici pourquoi.
[111] Selon le dictionnaire[29], une activité est sporadique lorsqu’elle arrive ou existe çà et là, de temps en temps, irrégulièrement.
[112] En l’espèce, la preuve montre que Couvre Planchers Pelletier inc. a versé à Réjean Allard pour l’année 2012 une somme de 9 658 $ représentant 105 factures qui représentent vraisemblablement autant d’installations. Ceci n’apparaît pas être une activité ponctuelle ou irrégulière. De plus, le fait qu’il soit le seul installateur de stores chez la partie requérante, montre qu’il y a une concentration certaine de cette activité dans la personne de monsieur Allard. Il s’agit d’un élément supplémentaire permettant de conclure que l’activité n’est pas sporadique.
[113] Enfin, l’employeur a choisi de produire uniquement deux factures sans donner d’autres détails sur le nombre d’installations par semaine par exemple ou même le nombre d’heures exécutées. Devant une preuve aussi incomplète, il y a lieu de conclure que les activités de Réjean Allard étaient requises régulièrement par Couvre Planchers Pelletier inc. et non sporadiquement. Le montant versé à ce travailleur autonome - qui doit être considéré comme un travailleur à l’emploi de la partie requérante - doit ainsi être inclus dans sa masse salariale.
[114] Concernant Yvette Gagnon, il semble selon le témoignage de madame Chénard, qui n’a pas été valablement contredit, que cette personne a d’autres clients que Couvre Planchers Pelletier inc. Elle ne travaille pas exclusivement pour ce dernier. Cela étant dit, l’analyse du critère du travail pour plusieurs personnes doit être faite en même temps que celui de la durée des travaux. En l’espèce, la preuve offerte impose une telle démarche.
[115] En effet, il y a lieu de retenir que l’employeur a versé à la couturière un montant de 29 584,64 $ pour l’année 2012, soit une somme qui apparaît non négligeable. Or, l’employeur n’a fait aucune preuve concernant un tarif horaire ou un autre indice qui aurait pu amener le tribunal à conclure que la couturière fournissait à Couvre Planchers Pelletier inc. des travaux de courte durée et ainsi conclure qu’elle travaillait aussi pour d’autres personnes que Couvre Planchers Pelletier inc. Le dépôt de deux factures sur lesquelles peu d’informations apparaissent ne comble pas cette absence de preuve. De plus, même si la crédibilité de Madame Chénard ne peut être mise en doute, il demeure que son témoignage est apparu vague sur la question du nombre de clients que la couturière peut avoir.
[116] Ainsi, même si cette dernière fournit son équipement à l’exclusion du tissu qui est vendu par Couvre Planchers Pelletier inc. et qu’elle a son propre local de confection, la soussignée est d’avis qu’en regard de la preuve présentée, il est impossible de conclure à l’exécution par la couturière d’activités pour plusieurs personnes ni que celles-ci sont de courte durée. Pour les mêmes motifs, il est impossible de conclure que les activités exercées par la couturière étaient sporadiques.
[117] Enfin, le tribunal retient qu’au formulaire rempli par la CSST pour déterminer le statut d’une personne physique à des fins de cotisation, il appert que la case selon laquelle l’entreprise prévoit utiliser ou a utilisé les services de la couturière pour une durée supérieures à 420 heures ouvrables ou 60 jours a été cochée.
[118] Il est vrai que la jurisprudence du tribunal a déjà déterminé qu’un tel formulaire ne lie pas le tribunal pour décider du statut d’une personne, mais il demeure qu’en l’espèce cette information est utile et pertinente. Elle vient en quelque sorte confirmer la conclusion à laquelle le tribunal en arrive, soit qu’Yvette Gagnon doit être considérée comme une travailleuse à l’emploi de la partie requérante.
[119] Il reste à discuter de la situation d’Alain Pelletier.
[120] De l’avis de la soussignée, il n’est pas vraiment contesté en l’espèce que l’installateur de couvre-sols offre ses services à d’autres personnes que Couvre Planchers Pelletier inc. Il fournit également son équipement et selon la preuve, il y a lieu de retenir que les activités fournies par cette personne à Couvre Planchers Pelletier inc étaient somme toute de courte durée.
[121] En effet, il y a absence de preuve - à partir de l’ensemble des factures qui ont été produites - permettant de conclure qu’Alain Pelletier effectuait des travaux pour Couvre Planchers Pelletier inc. sur de longues durées. Le tribunal retient qu’au plus, les travaux de revêtement pouvaient s’étirer sur deux jours mais la majeure partie d’entre eux se terminait en une journée.
[122] De plus, le tribunal retient l’argument de l’employeur selon lequel même en additionnant toutes les factures pour l’année 2012, il demeure qu’il est vraisemblable de retenir qu’elles représentent moins de 420 heures de travail qui ont été exécutées pour Couvre Planchers Pelletier inc. Notamment, la variabilité des sommes inscrites sur les factures et les informations qui s’y trouvent ne permettent pas de conclure autrement.
[123] Il est vrai que le représentant de la CSST prétend qu’à l’occasion l’installateur de couvre-sols a pu travailler plus d’heures sur un chantier donné, mais la soussignée est d’avis qu’une telle allégation relève plutôt d’une hypothèse qui ne peut être retenue pour décider comme il le souhaite.
[124] Ainsi, la soussignée est d’avis que l’exception à l’article 9 (1) c) de la loi s’applique en l’espèce et qu’Alain Pelletier ne peut être considéré comme étant un travailleur à l’emploi de Couvre Planchers Pelletier inc. pour l’année 2012. En conséquence, les montants versés à ce dernier n’ont pas à être inclus dans sa masse salariale aux fins de sa cotisation.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE en partie la contestation de Couvre Planchers Pelletier inc.
MODIFIE la décision rendue le 19 juin 2014 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que seuls Réjean Allard et Yvette Gagnon sont des travailleurs autonomes qui doivent être considérés comme des travailleurs à l’emploi de Couvre Planchers Pelletier inc. pour l’année 2012;
DÉCLARE que seuls les salaires versés à Réjean Allard, et Yvette Gagnon pour l’année 2012 doivent être inclus dans la masse salariale de Couvre Planchers Pelletier inc.
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Luce Morissette |
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Me Jean-François Viens |
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A.P.C.H.Q. - Boivin & associés |
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Représentant de la partie requérante |
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Me Yves Lavallée |
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Vigneault Thibodeau Bergeron |
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Représentant de la partie intervenante |
[1] RLRQ, c. A-3.001.
[2] Le témoin précise qu’au moment de facturer un client pour les services offerts par la couturière, le poseur de stores ou le poseur de revêtement, un pourcentage supplémentaire est ajouté à la facture des clients par la partie requérante; c’est cette dernière qui facture le client pour ces services.
[3] 2014 QCCLP 4341.
[4] Auberge & Spa Le Nordik inc.,
[5] Précitée note 3.
[6] Précitée note 4.
[7] Auberge du Lac Taureau, C.L.P.
[8] Lingerie L.L., C.L.P.
[9] Agence Océanica inc. c. Agence du Revenu du Québec,
[10] Cette information apparaît à la page 96 du dossier du tribunal.
[11] Le tribunal souligne que les parties n’ont pas soulevé d’arguments concernant le statut de personne morale d’Atelier de Menuiserie Pelletier enr. qui auraient pu empêcher qu’il soit considéré comme un travailleur autonome.
[12] L.Q. 1991, c.64.
[13] Précitée note 8.
[14] L.Q. 1991, c. 64.
[15] Précitée note 9.
[16] Agence Océanica inc. c. Agence du Revenu du Québec, précitée note 9.
[17] Agropur, coopérative (division Natrel) c. Rancourt,
[18] Précitée note 9.
[19] Précitée note 9.
[20] Précitée note 9.
[21] Luc Deshaies et Josée Gervais, «Contrat de travail ou contrat de service : où se situe l’autonomie du travailleur autonome?», dans Service de la formation continue, Barreau du Québec, Développements récents en droit du travail, vol. 348, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2012, p. 106.
[22] Frank Ardaens, précitée note 3.
[23] Voir notamment : Auberge & Spa Le Nordik inc., précitée 4.
[24] Précitée note 4.
[25] Centre St-Pierre,
[26] J.C. Lanctôt inc.,
[27] Duteau et Ferme Géluteau, C.L.P.
[28] Lingerie L.L., précitée note 8; 9141-6669 Québec inc., précitée note 8.
[29] Larousse page consultée le 3 novembre 2015.
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