Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉGION :

Chaudière-Appalaches

Lévis, le 15 novembre 2000

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER :

135023-03B-0003

DEVANT LE COMMISSAIRE :

Me Pierre Brazeau

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTÉ DES MEMBRES :

Céline Marcoux

 

 

 

Associations d’employeurs

 

 

 

 

 

 

 

Michel St-Pierre

 

 

 

Associations syndicales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER CSST :

116679044

AUDIENCE TENUE LE :

7 novembre 2000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À :

Lévis

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARIE-JOSÉE LACASSE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

et

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESTAURANT AU VIEUX DULUTH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTÉRESSÉE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

et

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL - CHAUDIÈRE-APPALACHES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTERVENANTE

 

 

 

 

 


 

DÉCISION

 

 

[1]               Le 29 mars 2000, madame Marie-Josée Lacasse (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles, une contestation écrite d’une décision rendue le 28 février 2000 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) agissant en révision en application de l’article 358.3 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q. c. A-3.001) (la LATMP).

[2]               La CSST rejette une demande de révision logée par la travailleuse le 21 septembre 1999 et confirme une décision rendue en première instance par la CSST le 15 septembre 1999, décision par laquelle celle-ci réclame à la travailleuse l’indemnité de remplacement du revenu reçue pour la période s’étendant du 31 mai 1999 au 9 septembre 1999, soit la somme de 3 113,04 $.

 

L'OBJET DE LA CONTESTATION

[3]               La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision de la CSST en révision, de déclarer que la somme précitée lui appartient à titre d’indemnité de remplacement du revenu valablement reçue pour la période s’étendant du 31 mai 1999 au 9 septembre 1999 et de statuer que la CSST n’a, en conséquence, aucun droit au remboursement réclamé.

[4]               La travailleuse était présente mais non représentée à l’audience tenue par la Commission des lésions professionnelles le 7 novembre 2000 alors que l’employeur et la CSST étaient absents bien qu’ayant été dûment convoqués, la CSST ayant par ailleurs donné un avis écrit de son absence à cette audience en date du 25 octobre 2000.

 

LES FAITS

[5]               La Commission des lésions professionnelles se réfère d’abord à l’ensemble de la preuve administrative et factuelle colligée au dossier tel que constitué, en retenant plus spécialement pour valoir comme s’ils étaient ici au long récités, les notes évolutives de la CSST pour la période s’étendant du 30 avril 1999 au 30 septembre 1999, la lettre et le formulaire y annexé adressés par la CSST à la travailleuse le 21 avril 1999 à la suite du «certificat de retrait préventif» remis par celle-ci à l'employeur le 18 avril 1999, le rapport daté du 9 juillet 1999 relatif à l’enquête demandée par «Au vieux Duluth restaurant» (l’employeur) le 11 juin 1999 ainsi que les pièces annexées à ce rapport et, enfin, le texte intégral de la décision initiale rendue par la CSST le 28 février 2000.

[6]               La Commission des lésions professionnelles prend évidemment aussi en compte le témoignage de la travailleuse entendu à son audience du 7 novembre 2000.

[7]               Dans le cadre de ce témoignage, la travailleuse allègue essentiellement que les tâches exécutées dans un restaurant-cafétéria appartenant à sa belle-mère, soit le « Café Angeli », ne vont aucunement à l’encontre des restrictions prévues à son «certificat de retrait préventif».

[8]               À cet égard, la travailleuse insiste sur le fait que les tâches effectuées dans l’entreprise de sa belle-mère sont très différentes de celles inhérentes à son emploi régulier chez l’employeur, précisant que son travail au « Café Angeli » se fait à un rythme beaucoup moins rapide, qu’elle peut bénéficier de «pauses» à volonté et beaucoup plus nombreuses que dans le cadre de son travail habituel chez l’employeur, et qu’elle n’a par ailleurs pas à transporter de charges lourdes comme c’est régulièrement le cas dans le contexte de cet emploi habituel.

[9]               En référence à une allégation de l’enquêteur dans le rapport d’enquête du 9 juillet 1999, la travailleuse explique que le fait de monter dans un escabeau ou sur un tabouret pour inscrire le menu à un tableau prévu à cette fin, ne mettait aucunement sa santé ou sa sécurité en danger, une telle activité exécutée une seule fois au cours d'une période de travail ne représentant en aucune façon une partie significative des tâches exécutées dans l’entreprise de sa belle-mère.

[10]           La travailleuse affirme par ailleurs n’avoir travaillé pour cette entreprise qu’à raison d’une journée par semaine et dans un contexte de remplacement de sa belle-mère pendant la journée de congé de celle-ci, admettant toutefois avoir travaillé pendant trois jours consécutifs, les 29 et 30 juin 1999 ainsi que le 2 juillet 1999 en remplacement d’une employée en vacances.

[11]           Par ailleurs, la travailleuse affirme catégoriquement que le travail effectué dans l’entreprise de sa belle-mère, l’a été de façon tout à fait bénévole, expliquant que sa belle-mère «gardait» très fréquemment sa fille et que c’était normal de lui rendre service en la remplaçant occasionnellement à son restaurant pendant la période en cause.

[12]           La travailleuse précise qu’elle conduisait sa fille chez sa belle-mère avant d’aller remplacer cette dernière au « Café Angeli », soulignant qu’elle travaillait principalement à la caisse et qu’elle rapportait l’argent encaissé à sa belle-mère après sa période de travail.

[13]           En réponse aux questions du commissaire soussigné, la travailleuse raconte que, pendant sa journée de congé, sa belle-mère gardait sa petite-fille et en profitait pour faire sa comptabilité à la maison pendant qu’elle-même la remplaçait au « Café Angeli ».

[14]           En réponse à d’autres questions du commissaire soussigné, la travailleuse réitère catégoriquement n’avoir reçu aucune rémunération en contrepartie du travail effectué dans l’entreprise de sa belle-mère pendant la période s’étendant du 31 mai 1999 au mois d’août 1999, et qu’elle effectuait ce travail « pour rendre service à sa belle-mère pendant la période des vacances d’été, ajoutant n’avoir effectué aucun travail au «Café Angeli» du mois d’août 1999 jusqu’à son accouchement ».

 

L'AVIS DES MEMBRES

[15]           Le membre issu des associations d’employeurs de même que le membre issu des associations syndicales sont tous les deux d’avis que la preuve disponible n’établit l’existence d’aucun motif donnant ouverture à la CSST à réclamer à la travailleuse le remboursement de l’indemnité de remplacement du revenu reçue pour la période s’étendant du 31 mai 1999 au 9 septembre 1999.

[16]           De façon plus précise, les deux membres considèrent que les faits notamment révélés par le rapport d’enquête du 9 juillet 1999 ne sont pas de nature à compromettre le droit de la travailleuse à la somme en cause.

 

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[17]           La question dont la Commission des lésions professionnelles doit disposer dans le cadre de la présente instance consiste à déterminer si la travailleuse a droit ou non à l’indemnité de remplacement du revenu versée par la CSST pour la période s’étendant du 31 mai 1999 au 9 septembre 1999, soit la somme de 3 113,04 $, et si la CSST est en conséquence justifiée ou non de lui réclamer le remboursement de cette somme.

[18]           Les articles 40 , 41 , 42 et 36 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q. c. S-2.1) (la LSST) prévoient respectivement ce qui suit :

 

40. Une travailleuse enceinte qui fournit à l’employeur un certificat attestant que les conditions de son travail comportent des dangers physiques pour l’enfant à naître ou, à cause de son état de grossesse, pour elle-même, peut demander d’être affectée à des tâches ne comportant pas de tels dangers et qu’elle est raisonnablement en mesure d’accomplir.

La forme et la teneur de ce certificat sont déterminées par règlement et l’article 33 s’applique à sa délivrance.

__________

1979, c. 63, a. 40

 

41. Si l’affectation demandée n’est pas effectuée immédiatement, la travailleuse peut cesser de travailler jusqu’à ce que l’affectation soit faite ou jusqu’à la date de son accouchement.

 

On entend par « accouchement », la fin d’une grossesse par la mise au monde d’un enfant viable ou non, naturellement ou par provocation médicale légale.

_________

1979, c. 63, a. 41.

 

 

42. Les articles 36 à 37.3 s’appliquent, en les adaptant, lorsqu’une travailleuse exerce le droit que lui accordent les articles 40 et 41.

_________

1979, c. 63, a. 42; 1985, c. 6, a. 527

 

 

36. Le travailleur a droit, pendant les cinq premiers jours ouvrables de cessation de travail, d’être rémunéré à son taux de salaire régulier et de recevoir également de son employeur, lorsque le travailleur est visé à l’un des articles 42.11 et 1019.4 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), une rémunération égale à l’ensemble des pourboires qui pourraient raisonnablement être considérés comme attribuables à ces jours et que le travailleur aurait déclarés à son employeur en vertu de cet article 1019.4 ou que son employeur lui aurait attribués en vertu de cet article 42.11.

 

À la fin de cette période, il a droit à l’indemnité de remplacement du revenu à laquelle il aurait droit en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.0001) comme s’il devenait alors incapable d’exercer son emploi en raison d’une lésion professionnelle au sens de cette loi.

 

Pour disposer d’un tel cas, la Commission applique la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles dans la mesure où elle est compatible avec la présente loi et sa décision peut faire l’objet d’une demande de révision et d’une contestation devant la Commission des lésions professionnelles conformément à cette loi.

__________

1979, c. 63, a. 36; 1985, c. 6, a. 524; 1997, c. 85, a. 412; 1997, c. 27, a. 36. »    (LSST)

 

            [notre soulignement]

 

 

[19]           En l’espèce, il n’est aucunement contesté que les conditions prévues aux articles 40 et 41 précités comme donnant ouverture à l'arrêt de travail de la travailleuse le 9 mai 1999 ont été satisfaites et que celle-ci avait en conséquence droit à l’indemnité de remplacement du revenu versée par la CSST pour la période s'étendant du 31 mai 1999 au 9 septembre 1999 en application du second alinéa de l’article 36 de la LSST également précité.

[20]           Incidemment, la Commission des lésions professionnelles croit opportun de souligner que, en matière de «prévention» comme c'est le cas en l'instance, la question de la capacité de la travailleuse d’exécuter ou non les tâches inhérentes à son emploi régulier chez l’employeur après son arrêt de travail n’est en elle-même que peu pertinente aux fins de déterminer le droit de la travailleuse à l’indemnité de remplacement de revenu qu’elle a reçue, ce droit étant déterminé par l’existence des seules conditions prévues aux articles 40 et 41, soit la production du certificat requis, le défaut de l’employeur d’effectuer sans délai l’affectation demandée et l’arrêt de travail consécutif de la travailleuse.

[21]           De plus, en référence au certificat de retrait préventif ayant donné ouverture à la demande d’affectation et à l’arrêt de travail consécutif de la travailleuse le 9 mai 1999, la Commission des lésions professionnelles constate que les principaux risques identifiés à ce document par le médecin traitant, soit «le travail en soirée, des risques ergonomiques et des risques de chute» sont pratiquement inexistants dans le contexte des activités exercées par la travailleuse au « Café Angeli ».

[22]           Sur ce point, la Commission des lésions professionnelles retient d’une part, que les activités de la travailleuse au « Café Angeli » s’effectuaient exclusivement au cours de la journée et jamais en soirée et que, d’autre part, ces activités impliquaient principalement un travail de caissière assorti de diverses autres tâches relativement légères, et non pas un travail de « serveuse » impliquant de se déplacer rapidement et de transporter des charges relativement lourdes pendant des périodes de plusieurs heures consécutives comme c'est le cas dans son emploi habituel de «serveuse», ce qui réduit de façon déterminante les risques ergonomiques et les risques de chute retenus par le médecin de la travailleuse dans le certificat ayant conduit au «retrait préventif» de celle-ci en raison de son état de grossesse.

[23]           Enfin, la Commission des lésions professionnelles ne saurait retenir, comme semble l’avoir fait la CSST en l’espèce, qu’une activité effectuée bénévolement ou à titre gratuit au bénéfice d’un membre de sa famille, puisse permettre de considérer que la travailleuse n'était plus en arrêt de travail au sens de l’article 36 de la LSST, pendant la période s'étendant du 31 mai 1999 au 9 septembre 1999.

[24]           Par ailleurs, les articles 142 , 52 et 430 de la LATMP édictent respectivement ce qui suit :

142. La Commission peut réduire ou suspendre le paiement d'une indemnité :

 

  si le bénéficiaire :

a) fournit des renseignements inexacts;

b) refuse ou néglige de fournir les renseignements qu'elle requiert ou de donner l'autorisation nécessaire pour leur obtention;

 

  si le travailleur, sans raison valable :

a) entrave un examen médical prévu par la présente loi ou omet ou refuse de se soumettre à un tel examen, sauf s'il s'agit d'un examen qui, de l'avis du médecin qui en a charge, présente habituellement un danger grave;

b) pose un acte qui, selon le médecin qui en a charge ou, s'il y a contestation, selon un membre du Bureau d'évaluation médicale, empêche ou retarde sa guérison;

c) omet ou refuse de se soumettre à un traitement médical reconnu, autre qu'une intervention chirurgicale, que le médecin qui en a charge ou, s'il y a contestation, un membre du Bureau d'évaluation médicale, estime nécessaire dans l'intérêt du travailleur;

d) omet ou refuse de se prévaloir des mesures de réadaptation que prévoit son plan individualisé de réadaptation;

e) omet ou refuse de faire le travail que son employeur lui assigne temporairement et qu'il est tenu de faire conformément à l'article 179, alors que son employeur lui verse ou offre de lui verser le salaire et les avantages visés dans l'article 180;

f) omet ou refuse d'informer son employeur conformément à l'article 274.

________

1985, c. 6, a. 142; 1992, c. 11, a. 7.

 

[notre soulignement]

 

 

52. Malgré les articles 46 à 48 et le deuxième alinéa de l'article 49, si un travailleur occupe un nouvel emploi, son indemnité de remplacement du revenu est réduite du revenu net retenu qu'il tire de son nouvel emploi.

________

1985, c. 6, a. 52.

 

 

430. Sous réserve des articles 29 et 363, une personne qui a reçu une prestation à laquelle elle n'a pas droit ou dont le montant excède celui auquel elle a droit doit rembourser le trop - perçu à la Commission.

________

1985, c. 6, a. 430.

 

 

[25]           Dans le présent cas, il appert que la CSST fonde sa décision de réclamer à la travailleuse les sommes versées pour la période s’étendant du 31 mai 1999 au 9 septembre 1999 sur le fait que celle-ci aurait occupé un emploi de même nature que celui duquel elle a été retirée en application des articles 40 et 41 précités de la LSST et sur le fait qu’elle ne l'a pas informée de ce que celle-ci estime être un «changement dans sa situation», comme elle a été requise de le faire dans la lettre datée du 21 avril 1999.

[26]           Dans un premier temps, en ce qui a trait à l’obligation de la travailleuse d’informer la CSST de «changements dans sa situation», la Commission des lésions professionnelles considère que le fait pour la travailleuse d’avoir exécuté certaines tâches au bénéfice de l’entreprise de sa belle-mère, ne saurait être considéré comme un « changement dans sa situation » dont la travailleuse devait nécessairement informer la CSST en application du paragraphe 1° b) de l’article 142 de la LATMP, des activités «non rémunérées» s’inscrivant dans le contexte d’un échange personnel de services avec un autre membre de la famille ne constituant pas d’emblée et n'ayant pas à être perçues par la travailleuse comme un «changement de situation» de nature à intéresser la CSST.

[27]           Sur ce dernier point, la Commission des lésions professionnelles remarque que le formulaire annexé à la lettre du 21 avril 1999 par laquelle la CSST demande à la travailleuse de l'informer des «changements dans sa situation», réfère spécifiquement à du travail rémunéré, la CSST s'y informant de la rémunération brute tirée d'un nouvel emploi dans le but évident d'appliquer, le cas échéant, la réduction de l'indemnité de remplacement du revenu prévue par les termes de l'article 52 précité, et elle estime que dans ce contexte, le caractère bénévole du travail effectué suffit à expliquer le défaut reproché à la travailleuse par la CSST dans sa décision initiale du 15 septembre 1999.

[28]           De façon incidente et eu égard aux dangers identifiés dans le «certificat» pertinent, la Commission des lésions professionnelles ne saurait par ailleurs non plus considérer en application du paragraphe 2° b) de l'article 142, que les activités effectuées par la travailleuse au «Café Angeli» pour «rendre service» à sa belle-mère pendant la période des vacances d'été de l'année 1999, constituent un «acte prohibé parce que, selon le médecin en ayant charge, il empêche ou retarde sa guérison» ou, dans le contexte d'une travailleuse enceinte, parce qu'il comporte des dangers pour la santé ou la sécurité de l'enfant à naître ou de la travailleuse elle-même à cause de son état de grossesse.

[29]           De plus et surtout, en référence aux articles 52 et 430 de la LATMP, la Commission des lésions professionnelles considère d’emblée que les activités effectuées par la travailleuse à titre gratuit au bénéfice de l’entreprise de sa belle-mère du 31 mai 1999 au 9 septembre 1999 ne sauraient constituer un «nouvel emploi» au sens de l’article 52 et que, compte tenu de la preuve de l’inexistence de tout revenu tiré par la travailleuse d’un tel emploi, elles ne compromettraient en aucune manière, même si c'était le cas, le droit de cette dernière à l’indemnité de remplacement du revenu reçue pendant la période en cause, aucune réduction de cette indemnité n’étant alors applicable aux termes de cet article 52 ni donc réclamable en application de l'article 430.

[30]           Dans ces circonstances, la Commission des lésions professionnelles constate et retient que les faits sur lesquels la CSST paraît se fonder pour réclamer à la travailleuse le remboursement de l’indemnité de remplacement du revenu qu’elle lui a versée pour la période s’étendant du 31 mai 1999 au 9 septembre 1999, ne compromettent aucunement, même s’ils étaient tenus pour avérés, le droit de la travailleuse à cette indemnité de remplacement du revenu et ne permettent par le fait même en aucune manière à la CSST de lui en réclamer le remboursement en application de l’article 430 de la LATMP, soit à titre de prestation à laquelle elle n’aurait pas droit ou dont le montant aurait excédé celui auquel elle avait droit.

[31]           En d'autres termes, en l’absence de toute preuve et argument au contraire, la Commission des lésions professionnelles doit considérer que la travailleuse a droit à l’indemnité de remplacement du revenu reçue pour la période s’étendant du 31 mai 1999 au 9 septembre 1999 en application du second alinéa de l'article 36 de la LSST et que la CSST n’a, quant à elle, aucun droit de lui en réclamer le remboursement en application de l'article 430 de la LATMP comme elle l’a fait dans sa décision initiale du 15 septembre 1999, que ce soit en vertu de l'article 142 ou de l'article 52 de la même loi.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la contestation logée par madame Marie-Josée Lacasse le 29 mars 2000;

INFIRME les décisions respectivement rendues par la CSST en révision et la CSST en première instance le 28 février 2000 et le 15 septembre 1999;

DÉCLARE que madame Marie-Josée Lacasse a droit à l'indemnité de remplacement du revenu reçue de la CSST pour la période s’étendant du 31 mai 1999 au 9 septembre 1999;

et

DÉCLARE que la CSST n’a aucun droit de réclamer à madame Marie-Josée Lacasse le remboursement de cette indemnité versée pour la période s’étendant du 31 mai 1999 au 9 septembre 1999, soit la somme de 3 113,04 $.

 

 

 

 

 

Me Pierre Brazeau

 

Commissaire

 

 

 

 

PANNETON LESSARD

(Me Odile Tessier)

777, rue des Promenades

Saint-Romuald (Québec)

G6W 7P7

 

Représentant de la partie intéressée

 

 

 

AVIS :
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