Décision

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Modèle de décision CLP - juin 2011

Entreprises Cafection inc.

2012 QCCLP 3578

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Québec 

5 juin 2012

 

Région :

Québec

 

Dossier :

449038-31-1109

 

Dossier CSST :

133828475

 

Commissaire :

Paul Champagne, juge administratif

 

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Les Entreprises Cafection inc.

 

Partie requérante

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 2 septembre 2011, Les Entreprises Cafection inc. (l’employeur) dépose auprès de la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 27 juillet 2011 à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme une décision qu’elle a initialement rendue le 14 avril 2011 et elle déclare que l’employeur doit assumer la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par monsieur Daniel Demers (le travailleur) le 5 février 2010.

[3]           Une audience devait avoir lieu à Québec le 8 février 2012. L’employeur a renoncé à la tenue de cette audience et il a demandé un délai pour produire une argumentation écrite. Le tribunal a reçu cette argumentation en date du 23 février 2012.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision rendue par la CSST le 27 juillet 2011 à la suite d’une révision administrative et déclarer qu’il doit être imputé uniquement de la partie de l’indemnité de remplacement du revenu versée au travailleur en fonction du revenu brut qu’il gagnait alors qu’il était à son emploi lorsqu’est survenu son accident du travail du 5 février 2010.

LES FAITS

[5]           Le travailleur est âgé de 55 ans, il occupe un emploi de manœuvre chez l’employeur depuis 1998.

[6]           Le 5 février 2010, le travailleur subit un accident du travail. Alors qu’il vide une machine à café en étant penché, il ressent une vive douleur au dos.

[7]           Suite à cet événement, le travailleur sera suivi pour une entorse dorso-lombaire gauche.

[8]           Selon le formulaire «  Avis de l’employeur et demande de remboursement », le revenu gagné par le travailleur au cours des 12 derniers mois est de 18 720$.

[9]           Les notes évolutives au dossier, datées du 22 février 2010, indiquent que la base de salaire du travailleur équivaut au salaire minimum assurable soit 18 770,40 $. Compte tenu que le travailleur reçoit des indemnités réduites de remplacement du revenu dans un autre dossier, la CSST applique l’article 73 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) et la base de salaire retenue est de 34 045,33 $.

[10]        Le 26 avril 2010, l’employeur dépose auprès de la CSST une demande de transfert de l’imputation en vertu du 2e alinéa de l’article 326 de la loi. Dans sa demande, l’employeur allègue qu’il n’a pas à être imputé des indemnités de remplacement du revenu qui excède le salaire réellement gagné par le travailleur lorsqu’est survenu son accident du travail du 5 février 2010.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[11]        La Commission des lésions professionnelles doit décider si l’employeur a droit à un transfert de l’imputation pour la partie de l’indemnité de remplacement du revenu du travailleur qui correspond au salaire qu’il gagnait chez un autre employeur en application de l’article 326 de la loi.

[12]        Le travailleur a subi une lésion professionnelle chez un autre employeur. Le travailleur a eu droit à la réadaptation et un emploi convenable a été déterminé ainsi que le droit à une indemnité réduite de remplacement du revenu conformément à l’article 49 de la loi qui se lit comme suit :

49.  Lorsqu'un travailleur incapable d'exercer son emploi en raison de sa lésion professionnelle devient capable d'exercer à plein temps un emploi convenable, son indemnité de remplacement du revenu est réduite du revenu net retenu qu'il pourrait tirer de cet emploi convenable.

 

Cependant, si cet emploi convenable n'est pas disponible, ce travailleur a droit à l'indemnité de remplacement du revenu prévue par l'article 45 jusqu'à ce qu'il occupe cet emploi ou jusqu'à ce qu'il le refuse sans raison valable, mais pendant au plus un an à compter de la date où il devient capable de l'exercer.

 

L'indemnité prévue par le deuxième alinéa est réduite de tout montant versé au travailleur, en raison de sa cessation d'emploi, en vertu d'une loi du Québec ou d'ailleurs, autre que la présente loi.

__________

1985, c. 6, a. 49.

 

 

[13]        Cette indemnité réduite de remplacement du revenu est imputée au dossier financier de l’employeur pour lequel le travailleur travaillait au moment de sa lésion professionnelle comme le prévoit l’article 326 de la loi qui se lit comme suit :

326.  La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.

 

Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.

__________

1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.

 

 

[14]        Puisque le travailleur recevait des indemnités réduites de remplacement du revenu lorsqu’est survenu son accident du travail chez l’employeur actuel, la CSST a appliqué l’article 73 de la loi afin de déterminer l’indemnité auquel il a droit. L’article 73 se lit comme suit :

73.  Le revenu brut d'un travailleur victime d'une lésion professionnelle alors qu'il reçoit une indemnité de remplacement du revenu est le plus élevé de celui, revalorisé, qui a servi de base au calcul de son indemnité initiale et de celui qu'il tire de son nouvel emploi.

 

L'indemnité de remplacement du revenu que reçoit ce travailleur alors qu'il est victime d'une lésion professionnelle cesse de lui être versée et sa nouvelle indemnité ne peut excéder celle qui est calculée sur la base du maximum annuel assurable en vigueur lorsque se manifeste sa nouvelle lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 73.

 

 

[15]        Le travailleur reçoit donc une seule indemnité de remplacement du revenu qui tient compte de son salaire lors de la survenance de sa lésion professionnelle chez l’employeur actuel et de l’indemnité réduite de remplacement du revenu qu’il touchait en raison la lésion professionnelle survenue chez l’employeur précédent.

[16]        Le travailleur rencontre toutes les conditions prévues à l’article 73 de la loi. L’employeur ne pouvait contester l’application de cette disposition de la loi à la situation du travailleur.

[17]        Suite à l’accident du travail survenu chez l’employeur, la CSST a imputé la totalité des prestations reliées à la lésion professionnelle du travailleur au dossier financier de l’employeur, incluant la partie de l’indemnité de remplacement du revenu qui excède ce que le travailleur aurait touché n’eut été des conséquences de sa lésion professionnelle survenue chez l’employeur précédent. L’employeur prétend qu’il n’a pas à être imputé de cet excédent et qu’il est inéquitable de lui faire supporter les coûts d’une lésion professionnelle survenue chez un autre employeur.

[18]        La Commission des lésions professionnelles s’est prononcée à maintes reprises sur des situations semblables à celle qui prévaut dans le présent dossier. Il existe deux courants jurisprudentiels. Un premier[2] conclut qu’il n’y a pas lieu de soustraire cet excédent du dossier financier de l’employeur puisque l’employeur ne peut prétendre à une injustice du fait de l’application de la loi.

[19]        Un second courant jurisprudentiel[3] conclut qu’il faut soustraire l’excédent du dossier financier de l’employeur puisqu’il n’est pas en lien avec l’accident du travail survenu chez lui. On applique alors le principe général du premier alinéa de l’article 326 de la loi.

[20]        Le soussigné adhère à ce second courant jurisprudentiel, car il estime que cette approche rencontre davantage le principe voulant que l’imputation que doit supporter l’employeur doit être juste et équitable et que l’employeur ne doit supporter que les coûts qui lui sont attribuables. Dans l’affaire J. M. Bouchard et Fils[4], le juge administratif Sansfaçon s’exprime de la façon suivante sur cette question :

[48]      L’article 41.1 de la Loi d’interprétation invite les tribunaux à interpréter les dispositions d’une loi, non pas isolément, mais les unes par rapport aux autres :

 

41.1.    Les dispositions d'une loi s'interprètent les unes par les autres en donnant à chacune le sens qui résulte de l'ensemble et qui lui donne effet.

________________________

1992, c. 57, a. 603.

 

[49]      L’interprétation retenue jusqu’ici ignore un principe fondamental en matière d’imputation des coûts, celui voulant qu’un employeur doit supporter ceux qui lui sont attribuables. Le législateur a créé des mécanismes particuliers très détaillés qui ont précisément cet objectif.

 

[50]      Quand un travailleur souffre d’une maladie professionnelle, l’article 328 oblige la CSST à imputer le coût des prestations à tous les employeurs pour qui ce travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie. L’article 328 prévoit même les critères qui doivent être utilisés pour refléter le plus fidèlement possible de la responsabilité de chaque employeur :

 

328.      Dans le cas d'une maladie professionnelle, la Commission impute le coût des prestations à l'employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer cette maladie.

 

Si le travailleur a exercé un tel travail pour plus d'un employeur, la Commission impute le coût des prestations à tous les employeurs pour qui le travailleur a exercé ce travail, proportionnellement à la durée de ce travail pour chacun de ces employeurs et à l'importance du danger que présentait ce travail chez chacun de ces employeurs par rapport à la maladie professionnelle du travailleur.

 

Lorsque l'imputation à un employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle n'est pas possible en raison de la disparition de cet employeur ou lorsque cette imputation aurait pour effet d'obérer injustement cet employeur, la Commission impute le coût des prestations imputable à cet employeur aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités ou à la réserve prévue par le paragraphe 2° de l'article 312.

            ___________________

1985, c. 6, a. 328.

 

[51]      L’article 329 permet à un employeur d’obtenir un allègement de son pourcentage d’imputation lorsqu’une lésion professionnelle a été facilitée ou aggravée au niveau de ses conséquences en raison d’un handicap préexistant :

 

329.      Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.

            ____________________

1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.

 

 

[52]      Avec l’article 327, le législateur veut s’assurer qu’un employeur ne supporte pas les coûts de lésions survenues dans des situations qui échappent à son contrôle, ce qui est le cas lorsqu’une lésion résulte de soins reçus pour une lésion professionnelle ou de l'omission de tels soins. Il en va de même d’une lésion qui survient dans le cadre de traitements médicaux ou d’un plan individualisé de réadaptation :

 

327.      La Commission impute aux employeurs de toutes les unités le coût des prestations:

 

            1          dues en raison d'une lésion professionnelle visée dans l'article 31;

 

2          d'assistance médicale due en raison d'une lésion professionnelle qui ne rend pas le travailleur incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion.

            _____________________

1985, c. 6, a. 327.

 

 

31.       Est considérée une lésion professionnelle, une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion:

 

1          des soins qu'un travailleur reçoit pour une lésion professionnelle ou de l'omission de tels soins;

 

2          d'une activité prescrite au travailleur dans le cadre des traitements médicaux qu'il reçoit pour une lésion professionnelle ou dans le cadre de son plan individualisé de réadaptation.

 

Cependant, le premier alinéa ne s'applique pas si la blessure ou la maladie donne lieu à une indemnisation en vertu de la Loi sur l'assurance automobile (chapitre A-25), de la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C-20) ou de la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels (chapitre I-6).

 

 

[53]      Enfin, l’article 326 permet à l’employeur d’être exonéré des coûts d’un accident du travail attribuable à un tiers ou dont l’imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de l’obérer injustement :

 

326.      La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.

 

Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.

            ________________________

1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.

 

[54]      Ces dispositions démontrent l’objectif clair et compréhensif du législateur de s’assurer que la CSST impute les coûts en fonction du critère de l’imputabilité réelle. Elles ont aussi pour objectif d'assurer l'équité entre les employeurs.

 

 

[21]        Ces objectifs du législateur ne sont pas respectés dans le présent dossier puisque la CSST fait supporter à l’employeur des coûts qui découlent d’une lésion qui n’est pas survenue alors que le travailleur était à son emploi.

[22]        Au surplus, un employeur prudent n’aurait aucun intérêt à embaucher un travailleur qui bénéficie d’une indemnité réduite de remplacement du revenu puisque advenant une lésion professionnelle, il devra assumer un fardeau financier additionnel pour compenser l’indemnité réduite de remplacement du revenu. Dans cette perspective, l’employabilité d’un travailleur réadapté est sérieusement compromise.

[23]        Dans l’affaire Rôtisserie St-Hubert[5], la juge administratif Claire Burdett dispose d’un cas semblable à celui sous étude. Elle fait une distinction additionnelle entre les dispositions de la loi qui concernent la réparation des conséquences d’une lésion professionnelle et celles qui concernent le financement du régime.

 

[24]        La juge Burdett conclut que les dispositions relatives au financement visent spécifiquement l’imputation des prestations attribuables aux lésions professionnelles au dossier des employeurs chez qui sont survenues des lésions professionnelles. Elle conclut que l’employeur n’a pas à être imputé de la partie des indemnités de remplacement du revenu qui découle de la lésion professionnelle survenue chez l’employeur précédent. Le tribunal estime pertinent de citer un extrait de cette décision :

[41]      Le tribunal ne croit donc pas que la notion de prestations prévue à l’article 326 de la loi alinéa 1, inclut les prestations versées pour une lésion professionnelle qui n’est pas attribuable au présent employeur. Au surplus, la situation précise du présent dossier entraîne une situation d’injustice, c’est-à-dire une situation étrangère aux risques que l’employeur doit supporter étant donné que la majeure partie de la portion des indemnités de remplacement du revenu qui lui sont imputées relève d’une lésion professionnelle antérieure chez un autre employeur. Cette proportion des coûts est attribuable à cette situation d’injustice et est significative par rapport aux coûts découlant de l’indemnité de remplacement du revenu versée dans l’accident en cause.

 

 

[25]        Dans l’affaire Comfort Inn Journey’s[6], la juge administratif Michèle Gagnon-Grégoire a également conclu que l’employeur n’avait pas à être imputé du coût de l’indemnité de remplacement du revenu qui excède le revenu brut versé au travailleur lors de la survenance de sa lésion professionnelle. Le tribunal retient de cette décision les extraits suivants :

[102]    Cependant, en raison de « quel principe » le travailleur se voit-il accorder cette indemnisation plus élevée que celle que recevrait un autre travailleur chez qui surviendrait un accident du travail, mais qui ne reçoit pas d’indemnités réduites?

 

[103]    Bien sûr la loi le prévoit, mais il y a une prémisse qui ne peut être ignorée. Celle-ci concerne un accident du travail survenu chez un autre employeur. En effet, c’est en raison de ce premier accident, que le travailleur se voit accorder le droit à une indemnité réduite parce qu’il devient incapable de retourner à son emploi prélésionnel.

 

[104]    N’eût été de ce premier accident, le travailleur serait indemnisé suivant le revenu brut qu’il reçoit chez son deuxième employeur. Et n’eût été du deuxième accident, il continuerait de recevoir ses indemnités réduites.

 

[105]    Or, suivant l’article 326 de la loi, lorsque la CSST procède à l’imputation du coût des prestations, elle doit imputer le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail survenu à un travailleur alors qu’il était à son emploi.

 

[106]    Du point de vue de la soussignée, contrairement aux autres exemples dont il a été question ci-dessus, la base de salaire utilisée pour verser des indemnités de remplacement du revenu à un travailleur à la suite d’un deuxième accident ne résulte pas uniquement de l’effet de la loi, mais elle résulte bien plus de son premier accident.

 

[107] En effet, le premier événement est le point de départ qui sert à établir la base salariale du travailleur. Cette opération fait suite à une disposition législative suivant la situation du travailleur à ce moment. Puis, les indemnités réduites qui sont versées ultérieurement au travailleur le sont aussi en raison d’une disposition législative.

 

[26]        De l’avis du soussigné, la même analyse s’applique au présent dossier. Le premier alinéa de l’article 326 de la loi trouve donc application en pareilles circonstances. Les prestations relatives à la lésion professionnelle antérieure du travailleur ne sont pas dues en raison de l’accident du travail survenu le 5 février 2010 alors que le travailleur était à l’emploi de l’employeur au présent dossier. L’employeur n’a donc pas à être imputé de ces coûts.

[27]        Dans les circonstances, la requête de l’employeur est accueillie.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de Les Entreprises Cafection inc., l’employeur;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 27 juillet 2011 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que l’employeur doit être imputé des coûts de l’indemnité de remplacement du revenu versée à monsieur Daniel Demers, le travailleur, correspondant au revenu brut qu’il gagnait lorsqu’est survenu son accident du travail, le 5 février 2010.

 

 

 

Paul Champagne

 

 

Me Éric Latulippe

LANGLOIS KRONSTROM DESJARDINS

Représentant de la partie requérante

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           Nettoyeurs Pellican inc., C.L.P. 372145-31-0903, 4 août 2009, S. Sénéchal; Services de sécurité Alain St-Germain inc. et Sécuritas Canada Ltée, C.L.P. 373674-64-0903, 19 février 2010, M. Lalonde; Remises du Fjord, C.L.P. 378414-02-0905, 15 avril 2010, R. Bernard; Fermes Rivest Bourgeois Inc, C.L.P. 377627-63-0905, 23 mars 2010, J.-P Arsenault; Fernand Harvey & Fils Inc., C.L.P. 382751-31-0907, 17 décembre 2009, R. Hudon; J. Albert Cormier & Fils Inc., C.L.P. 377217-01-0904, 17 mars 2010, R. Arseneau; Ressource de réinsertion Le Phare, C.L.P. 366109-09-0812, 29 septembre 2009, Y. Vigneault; Services Kelly Canada Inc., C.L.P. 387474-71-0908, 31 mars 2010, C. Racine; Carquest Canada ltée, C.L.P. 389155-03-090, 29 avril 2010, M.-A. Jobidon; Centre d’insémination porcine du Québec inc., C.L.P 382383-03B-0907, 27 avril 2010, M. Cusson; Comfort Inn par Journey’s end, Centre universitaire de santé McGill, C.L.P. 388006-71-0909, 30 septembre 2010, F. Juteau; Rotisserie St-Hubert (10520 Lajeunesse), C.L.P. 416361-71-1007, 8 mars 2011, C. Burdett.

 

[3]           J.M. Bouchard & fils inc., [2010] C.L.P. 138 ; 2M Ressources inc., 2011 QCCLP 684 ; Rôtisserie St-Hubert (10520 Lajeunesse), 2011 QCCLP 1741 ; Transport École-Bec Montréal (EBM) inc., 2011 QCCLP 3322 ; Comfort Inn par Journey's end, 406452-07-1003, 10-10-19, M. Gagnon Grégoire, révision pendante. 

[4]           Précité, note 3.

[5]           Précitée note 3.

[6]           C.L.P. 406452-07-003, 9 octobre 2010, M. Gagnon-Grégoire.

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