Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉGION :

Lanaudière

JOLIETTE, le 4 novembre 2002

 

 

DOSSIERS :

155393-63-0102

190469-63-0209

 

 

DEVANT LA COMMISSAIRE :

Me Diane Besse

 

 

DOSSIER CSST :

114541493

ASSISTÉE DES MEMBRES :

Mme Lorraine Patenaude

Associations d’employeurs

 

 

 

 

M. Richard Tremblay

Associations syndicales

 

 

 

 

ASSISTÉE DE L’ASSESSEUR :

Dr Guy Béland

 

 

 

 

AUDIENCE TENUE LE :

24 septembre 2002

 

 

 

 

À :

Joliette

 

 

 

 

_______________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DENIS BOUDREAU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

et

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LATENDRESSE ET THERRIEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTÉRESSÉE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

et

 

 

 

 

COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL - LANAUDIÈRE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTERVENANTE

 


DÉCISION

 

DOSSIER :  155393-63-0102

[1]               Le 18 février 2001, monsieur Denis Boudreau (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 13 février 2001, à la suite d’une révision administrative.

[2]               Par cette décision, la CSST confirme celle initialement rendue le 31 août 2000 refusant la réclamation du travailleur pour une récidive, rechute ou aggravation qui s’est manifestée le 16 mai 2000, au motif qu’il n’y a pas de détérioration objective de l’état de santé en relation avec la hernie discale L5-S1 droite opérée.

 

DOSSIER :  190469-63-0209

[3]               Le 16 septembre 2002, le travailleur dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la CSST le 5 septembre 2002, à la suite d’une révision administrative.

[4]               Par cette décision, la CSST confirme celle initialement rendue le 25 juin 2002 suite à un avis signé par le membre du Bureau d’évaluation médicale le 29 mai 2002.

[5]               La réviseure précise que les conclusions médicales contenues à cet avis portent sur la condition du travailleur non reconnue à ce jour comme étant une lésion professionnelle;  ces conclusions pourront être appliquées si la Commission des lésions professionnelles accepte la réclamation du travailleur.

[6]               Les conclusions du membre du Bureau d’évaluation médicale sont les suivantes :  le diagnostic en relation avec la récidive, rechute ou aggravation du 16 mai 2000 est celui de statut post-discoïdectomie L5-S1 droite avec fibrose péridurale L5-S1;  cette lésion est consolidée en date du 9 juin 2000 avec nécessité de poursuivre les traitements entrepris à la Clinique de la douleur et la médication prescrite par les médecins traitants.  Il en résulte de cette lésion une atteinte permanente à l’intégrité physique et des limitations fonctionnelles.

[7]               Le 24 septembre 2002, la Commission des lésions professionnelles tient une audience en présence du travailleur qui est représenté.  L’employeur, Latendresse et Therrien, et la CSST, partie intervenante au dossier, sont absents bien que dûment convoqués.

[8]               En ce qui a trait plus précisément au dossier numéro 190459-63-0209, les parties ont été contactées par téléphone suite à une demande faite par le représentant du travailleur de joindre cette requête au dossier numéro 155393-63-0102 pour lequel les parties avaient été convoquées.  Le représentant de l’employeur et la représentante de la CSST ont confirmé qu’ils n’avaient pas d’objection à ce que les deux dossiers soient entendus en même temps.

 

L'OBJET DES CONTESTATIONS

[9]               Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître les diagnostics suivants en relation avec la récidive, rechute ou aggravation du 16 mai 2000 :  hernie discale L5-S1 droite opérée, fibrose péridurale, incompétence du disque L4-L5 et instabilité lombaire.

[10]           En ce qui a trait à la date de consolidation, le travailleur demande au tribunal de retenir celle du 16 août 2000, ce qui correspond au moment où il a été en mesure de se déplacer sans canne après avoir reçu trois épidurales.

[11]           Le travailleur demande au tribunal de retenir l’évaluation du déficit anatomo-physiologique faite par le docteur Gilles Roger Tremblay le 29 septembre 2001, à savoir une augmentation du déficit anatomo-physiologique de 11 %, et de reconnaître qu’il conserve les limitations fonctionnelles de classe III décrites par ce médecin qui le rendent incapable d’exercer l’emploi qu’il occupait lors de la récidive, rechute ou aggravation du 16 mai 2000.

[12]           Dans son argumentation écrite, la représentante de la CSST demande au tribunal de conclure que le travailleur a subi une récidive, rechute ou aggravation le 16 mai 2000 sur la base d’un diagnostic de statut post-discoïdectomie L5-S1 droite avec fibrose péridurale.  Toutefois, elle demande au tribunal de conclure que le diagnostic de hernie discale L4-L5 n’est pas en relation avec la lésion professionnelle.

 

LES FAITS

[13]           Après avoir pris connaissance du dossier, de la preuve additionnelle déposée dans le cadre de l’audience, de l’argumentation des procureurs du travailleur et de la CSST et après avoir entendu les témoignages du travailleur et du docteur Gilles Roger Tremblay, chirurgien-orthopédiste, la Commission des lésions professionnelles retient les éléments suivants.

[14]           Le travailleur, qui est âgé de 46 ans, est homme de service dans une entreprise funéraire lorsque, le 1er mars 1998, en faisant un mouvement brusque pour retenir un cercueil qui allait tomber, il ressent une douleur dans le bas du dos et dans la jambe droite.  À l’audience, le travailleur affirme qu’avant l’accident du 1er mars 1998, il n’avait jamais consulté un médecin pour des problèmes impliquant la région lombaire.  En 1998, dans l’exercice de son emploi, il devait soulever, avec l’aide de collègues, des poids d’environ 300 livres et il n’avait aucune difficulté à effectuer ce travail.

[15]           La réclamation du travailleur pour cet événement est acceptée par la CSST, décision qui a été confirmée par la Commission des lésions professionnelles le 30 novembre 1998.

[16]           L’attestation médicale initiale émise le 4 mars 1998, par le docteur Richard Ruest, fait état d’un diagnostic de sciatalgie droite.

[17]           Une radiographie effectuée le jour même mentionne la présence d’une scoliose antalgique de la colonne vers la droite.  À la région lombo-sacrée, on rapporte la présence d’arthrose légère et d’ostéophytose à plusieurs niveaux.

[18]           Le 13 mai 1998, une tomodensitométrie (scan) lombaire révèle la présence de protrusions aux niveaux L2 à S1.

[19]           Le travailleur est par la suite référé au docteur Louis-Normand Poirier, neurochirurgien, qui le 25 juin 1998, pose le diagnostic de hernie discale L5-S1 droite et précise que le patient devra être opéré.

[20]           Le 25 septembre 1998, le docteur Poirier procède à une discoïdectomie radicale lombaire L5-S1 droite.

[21]           Une résonance magnétique, effectuée le 17 mars 1999, révèle la présence de discopathie dégénérative à D12-L1, L3-L4 et L4-L5.  Au niveau L5-S1, on mentionne la présence de discopathie dégénérative compliquée d’une fibrose péridurale droite sans hernie ni sténose.

[22]           Dans un rapport final émis le 27 avril 1999, le docteur Poirier indique que la lésion est consolidée à cette date et qu’il y a atteinte permanente à l’intégrité physique et des limitations fonctionnelles.  À l’audience, le travailleur précise que suite à la chirurgie du 25 septembre 1998, sa condition s’est améliorée pendant environ un mois mais que les douleurs sont revenues par la suite.  Lors de la consolidation de sa lésion en avril 1999, il persistait une douleur lombaire du côté droit qui descendait à la fesse, à l’arrière de la jambe jusqu’aux orteils.

[23]           Le 19 juillet 1999, le docteur Poirier signe son rapport d’évaluation médicale sur la base d’un diagnostic de hernie discale L5-S1 droite opérée le 25 septembre 1998.

[24]           Il note que le scan lombaire de contrôle, passé le 3 décembre 1998, a confirmé une fibrose périneurale au niveau de L5-S1 sans autre compression et la résonance magnétique, passée le 24 mars 1999, a définitivement confirmé qu’il y avait une pachyméningite externe et une fibrose périneurale résiduelle pouvant expliquer les douleurs cicatricielles.

[25]           Le docteur Poirier retient l’atteinte permanente à l’intégrité physique suivante :

SÉQUELLES ACTUELLES

 

204 219     Discoïdectomie L5-S1 droite opérée                                         3%

 

204 585     Fibrose périneurale objectivée par des tests spécifiques             2%

 

207 608     Flexion antérieure                                                                     3%

                  Degrés retenus :  70

 

207 644     Extension                                                                                  1%

                  Degrés retenus :  20

 

207 680     Flexion latérale droite                                                                1%

                  Degrés retenus :  20

 

207 760     Rotation droite                                                                          1%

                  Degrés retenus :  20

 

 

[26]           Le docteur Poirier considère que le travailleur devrait respecter des limitations fonctionnelles de classe I suivant l’Institut de recherche en santé et sécurité du travail (l’IRSST) soit :

Éviter d’accomplir de façon répétitive ou fréquente les activités qui impliquent de :

-         soulever, porter, pousser, tirer des charges de plus de 15 à 25 kg;

-         travailler en position accroupie;

-         ramper, grimper;

-         effectuer des mouvements avec des amplitudes extrêmes de flexion, d’extension ou de torsion de la colonne lombaire;

-         subir des vibrations de basse fréquence ou des contrecoups à la colonne vertébrale.

 

 

[27]           Dans une décision rendue le 11 août 1999, la CSST reconnaît qu’une atteinte permanente à l’intégrité physique de 13,20 % résulte de la lésion.  Le travailleur est par la suite admis en réadaptation et, dans une décision rendue le 23 novembre 1999, la CSST conclut qu’il est capable d’exercer l’emploi convenable de livreur de petits colis et qu’il a droit au versement d’une indemnité de remplacement du revenu au plus tard jusqu’au 22 novembre 2000.

[28]           Le travailleur explique qu’entre avril 1999 et le 16 mai 2000, les douleurs se sont amplifiées et vers la fin du mois de novembre 1999, des douleurs sont apparues à la jambe gauche.  Pendant cette période, il occupait l’emploi convenable de livreur de petits colis mais cet emploi exigeait la manipulation de poids supérieurs à ce qui avait été décrit à ses limitations fonctionnelles et la CSST a été informée de cette situation.  Dans un rapport médical émis le 1er novembre 1999, le docteur Poirier indique que le travailleur ne peut effectuer l’emploi de livreur de petits colis et il demande que les limitations fonctionnelles soient respectées.

[29]           Suite à des discussions entre le travailleur et la CSST, il a été convenu de capitaliser l’indemnité de remplacement du revenu afin de permettre à monsieur Boudreau d’acheter l’équipement nécessaire à la fabrication d’objets de cuir.  Le travailleur a acheté cette machinerie et a occupé cet emploi par la suite.  Il explique que pour couper le cuir, il travaillait debout alors que pour coudre les morceaux et poser les rivets, il pouvait être assis pendant des périodes entre 60 à 90 minutes consécutives.

[30]           Le 16 février 2000, le docteur Ruest signe un rapport médical dans lequel il prescrit un corset orthopédique et la CSST autorise cet achat.

[31]           Le 16 mai 2000, le travailleur allègue la survenance d’une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle.  À son formulaire de réclamation, il indique que la douleur lombaire a augmenté graduellement.  À l’audience, le travailleur précise qu’à cette date, les douleurs étaient telles qu’il était incapable de marcher et devait rester couché;  les douleurs étaient localisées au bas du dos, dans les fesses et dans les jambes.

[32]           L’attestation médicale initiale émise le jour même, par le docteur Bégin, fait état d’un diagnostic de lombosciatalgie bilatérale.  Il prescrit de la médication, Viox et Dilaudid, et ajoute que le patient peut effectuer des travaux légers sans soulèvement de charges.

[33]           Dans un rapport médical émis le 23 mai 2000, le docteur Pilon fait état de lombalgie sévère avec irradiation au membre inférieur gauche;  il prescrit un arrêt de travail.

[34]           Du 28 mai au 9 juin 2000, le travailleur est hospitalisé à l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont pour des douleurs lombaires et différents examens sont effectués à la demande du docteur Poirier.

[35]           Un scan effectué le 29 mai 2000 révèle ce qui suit :

En L3-L4 :        Légère protrusion discale postérieure qui fait également légèrement protrusion au niveau du trou de conjugaison droit où la racine L3 droite est mal individualisée. […]

 

En L4-L5 :        Discrète protrusion discale n’entraînant pas de compression significative sur le sac dural, ni sur les gaines radiculaires.

 

En L5-S1 :        Il y a eu laminectomie du côté droit.

                        Le sac dural est déplacé vers la droite et il existe une plage isodense qui efface la graisse épidurale le long du bord droit du sac dural au niveau du récessus latéral droit du canal rachidien, de même qu’au niveau du trou de conjugaison droit.

                        La racine L5 droite et la partie proximale de la racine S1 droite ne sont pas dissociées de cette plage isodense qui est compatible avec une fibrose post-chirurgicale.

                        Il demeure toutefois impossible d’exclure complètement la possibilité d’une récidive discale particulièrement au niveau du trou de conjugaison.

                        On pourrait tenter de le déterminer par une étude en résonance magnétique.

 

 

[36]           Une résonance magnétique est aussi effectuée le 29 mai 2000 et on y lit la conclusion suivante :

OPINION :

 

Léger bombement discal circonférentiel en L3-L4 et L4-L5.  En L4-L5, ceci est associé à une déchirure annulaire foraminale gauche qui entraîne une sténose foraminale modérée et qui pourrait entraîner des phénomènes compressifs sur la racine sortante gauche de L4.

 

Modifications chirurgicales d’une hémi-laminectomie droite de L5 avec présence de fibroses péridurales et péri-radiculaires sans évidence de récidive de hernie discale.

 

 

[37]           Une scintigraphie effectuée le 1er juin 2000 révèle ce qui suit :

Examen discuté avec les médecins du département.

La scintigraphie osseuse montre un rehaussement significatif dont la nature exacte est à préciser par corrélation tomodensitométrique ou résonance, à la partie droite de L5-S1 environ et plus discrètement à la partie gauche de L4-L5;  cette région ne capte pas de façon significative le radio-Gallium.  Les autres plus légers rehaussements (illisible) au reste du rachis peuvent refléter des modifications dégénératives.  […]

 

 

[38]           Au cours de cette hospitalisation, le docteur Poirier a procédé à une épidurale le 6 juin 2000 et le travailleur a bien répondu à ce traitement.  D’autres épidurales ont été faites le 5 juillet 2000, le 16 août 2000 et le 19 décembre 2000.

[39]           À l’audience, le travailleur explique que suite à l’épidurale faite en août 2000, sa condition s’est stabilisée et qu’il a été en mesure de se déplacer sans les cannes qu’il utilisait depuis sa sortie de l’hôpital.  Il éprouve toujours des douleurs à la région lombaire et aux jambes, il prend de la médication et est suivi à la Clinique de la douleur.  Il reçoit des épidurales environ tous les trois mois, il fait attention aux gestes qu’il pose afin de préserver les effets bénéfiques de ce traitement en ajoutant que plus le moment de recevoir la prochaine épidurale approche, plus les douleurs sont importantes.

[40]           Il affirme qu’il ne peut plus marcher, rester debout ou assis pendant des périodes supérieures à 15 minutes et qu’il a de la difficulté à soulever des poids d’environ six livres, comme c’est le cas pour son petit chien par exemple.

[41]           Le 21 septembre 2001, le travailleur est examiné, à la demande de son représentant, par le docteur Gilles Roger Tremblay, chirurgien-orthopédiste.  Ce médecin note que le patient a été opéré pour une discoïdectomie L5-S1 et a développé une fibrose péridurale à droite suite à la chirurgie.  Il ajoute que le travailleur a été hospitalisé à nouveau en mai 2000 pour une lombosciatalgie droite et gauche et la résonance magnétique démontre une déchirure annulaire du disque L4-L5 en foraminal gauche avec sténose du trou de conjugaison expliquant la sciatalgie gauche que le patient présente maintenant en plus de la sciatalgie droite.  Il considère que la discoïdectomie L5-S1, effectuée en 1998, a « défonctionnalisé » le disque L5-S1 et, en conséquence, a produit des stress anormaux au niveau du disque L4-L5 qui s’est finalement rupturé pour produire une sténose foraminale gauche en L4-L5 gauche.  En conséquence, il croit qu’il y a une relation directe entre l’état du patient en mai 2000 et sa lésion initiale de 1998.

[42]           Le docteur Tremblay conclut que le diagnostic à retenir, en relation avec la récidive, rechute ou aggravation du 16 mai 2000, est celui de statut post-discoïdectomie lombaire L5-S1 droite, fibrose péridurale et incompétence annulaire du disque L4-L5 avec instabilité lombaire segmentaire.

[43]           Le docteur Tremblay ajoute qu’il n’y a pas d’autres traitements à recommander et que la date de consolidation du 9 juin 2000 devrait être retenue, soit la date à laquelle le patient a quitté l’hôpital.  Il évalue l’atteinte permanente à l’intégrité physique suivante :

204 219     Discoïdectomie lombaire à un niveau avec séquelles                   3%

                  fonctionnelles

204585      Fibrose péridurale                                                                     2%

207 591     Flexion lombaire à 50 degrés                                                    5%

207 635     Extension lombaire à 10 degrés                                                 2%

207 671     Flexion latérale droite à 10 degrés                                             2%

207 715     Flexion latérale gauche à 10 degrés                                           2%

207 751     Rotation droite à 10 degrés                                                       3%

207 797     Rotation gauche à 10 degrés                                                     3%

 

 

[44]           Le docteur Tremblay considère que le travailleur devrait respecter des limitations fonctionnelles de classe III, c’est-à-dire les suivantes :

-     Éviter les efforts de plus de 2 à 5 kilogrammes pour tirer, soulever ou pousser.

-     Éviter les positions statiques assises ou debout plus de dix minutes à la fois.

-     Favoriser l’alternance des positions à volonté.

-     Éviter tout mouvement répétitif ou à grande amplitude du rachis lombaire.

-     Éviter l’exposition aux vibrations de basse fréquence.

 

[45]           Le 11 décembre 2001, le travailleur est examiné, à la demande de la CSST, par le docteur Alain Roux, neurochirurgien.  Ce médecin rapporte une ankylose lombaire importante mais considère qu’il y a présence de signes d’amplification d’un tableau douloureux subjectif.  Il rapporte les amplitudes de mouvements suivantes :

Flexion antérieure :                   30°

Extension :                                 5°

Rotation droite :                        15°

Rotation gauche :                     15°

Flexion latérale droite :              15°

Flexion latérale gauche :           15°

 

 

[46]           Les extraits suivants de l’expertise du docteur Roux sont utiles à la compréhension du dossier :

[...]  Au niveau L4-L5, il y a présence d’une petite déchirure annulaire foraminale gauche.  Le radiologiste mentionne que le tout entraîne une sténose foraminale gauche modérée à sévère avec une oblitération complète des graisses périradiculaires.  Il est à noter qu’aucun de ces examens radiologiques ne mentionnent une compression de la racine qui circule dans le trou de conjugaison L4-L5 gauche, à savoir la racine L4 gauche.  De plus, sur le plan clinique, la topographie de la douleur aux (sic) membre inférieur gauche rapportée par Monsieur Boudreau ne correspond pas à une topographie de la racine L4 gauche.  On se serait plutôt attendu à une irradiation douloureuse sur le devant de la cuisse gauche, à la région antérieure du genou gauche et au devant de la jambe gauche jusqu’à la cheville.  Or, rien de tel n’est rapporté par Monsieur.  Il y a discordance entre le tableau clinique et l’imagerie.  Dans ce contexte, je crois qu’il est improbable que la petite déchirure annulaire foraminale gauche du disque L4-L5 soit responsable de la douleur ressentie par Monsieur Boudreau.  Cette image n’est que la traduction de phénomènes de dégénérescence discale.

 

[…]

 

[...]  Sur le plan neurologique, je n’ai retrouvé aucun déficit de type radiculaire.  L’ancienne chirurgie au niveau L5-S1 droit n’a pas laissé de séquelles significatives pour la racine S1.  Il n’y a aucun déficit moteur ou sensitif associé à cette racine, et même le réflexe achilléen droit est présent et symétrique à celui du côté opposé.  Du côté gauche, je ne retrouve non plus aucune radiculopathie.  Notamment, il n’y a aucune radiculopathie aux dépens des racines L4-L5 gauches.  Par contre, sur le plan sensitif, il y a hypoesthésie à la piqûre en chaussette aux dépens des deux membres inférieurs et il y a une atteinte de la perception vibratoire.  Ceci est possiblement secondaire à une polyneuropathie des membres inférieurs, laquelle pourrait aussi expliquer l’atrophie musculaire du membre inférieur gauche.  [...]

 

[…]

 

Par ailleurs, le scan lombaire initial de mai 1998 décrivait déjà des signes de discopathie dégénérative multi-étagée de L2-L3 à L5-S1.  Les trouvailles radiologiques subséquentes n’ont fait que confirmer l’évolution naturelle de ces discopathies, notamment au niveau L3-L4 et L4-L5.  Sur le plan clinique, en plus de sa lombo-sciatalgie droite, Monsieur Boudreau a développé de façon insidieuse une lombo-sciatalgie gauche, de telle sorte qu’il présente maintenant un tableau douloureux chronique aux deux membre inférieurs.  L’examen objectif démontre des signes d’amplification, et d’autre part, l’absence d’atteinte radiculaire.

 

[…]

 

 

[47]           Le docteur Roux est d’opinion qu’il n’y a pas eu de récidive, rechute ou aggravation le 16 mai 2000.

[48]           Dans un document signé le 12 février 2002, le docteur Tremblay affirme avoir pris connaissance de l’expertise du docteur Roux et être en désaccord avec celui-ci.  Il considère que même si le travailleur présentait une discopathie dégénérative légère, cette condition était asymptomatique avant l’accident de 1998.

[49]           Il ajoute que cette lésion professionnelle a introduit un élément d’accélération dans la discopathie dégénérative et il considère que l’échec du disque L4-L5 est dû à cette accélération causée par la « défonctionnalisation » du disque L5-S1.  Il ajoute que si le patient n’avait pas eu de discoïdectomie causée par sa lésion professionnelle, il n’aurait probablement jamais développé de sciatalgie gauche car l’histoire naturelle de la discopathie dégénérative lombaire est de rester asymptomatique pendant plusieurs années.

[50]           Dans un rapport complémentaire signé le 11 mars 2002, le docteur Poirier indique avoir pris connaissance des opinions émises par les docteurs Roux et Tremblay et mentionne que le plan de traitements doit se poursuivre et qu’il reverra le travailleur régulièrement.

[51]           Le 27 mai 2002, le travailleur est examiné par le docteur Serge Bourdua, orthopédiste, qui agit à titre de membre du Bureau d’évaluation médicale.  Dans son avis signé le 29 mai 2002, ce médecin note l’absence de déficit moteur ou sensitif à l’examen des membres inférieurs et ajoute que l’hypoesthésie alléguée ne correspond pas au territoire radiculaire de L4-L5 gauche comme le laisse supposer la dernière résonance magnétique.

[52]           Il retient le diagnostic de statut post-discoïdectomie L5-S1 droite avec fibrose péridurale et il considère que la lésion était consolidée le 9 juin 2000.  Il ajoute que le docteur Poirier a prescrit des infiltrations épidurales qui apportent un soulagement efficace.  Il est d’avis que les traitements prescrits par le médecin qui a charge à la Clinique de la douleur de même que la médication doivent se poursuivre.  Il reconnaît le déficit anatomo-physiologique suivant :

204 219       Discoïdectomie L5-S1 avec séquelles objectivées                        3%

204 585       Fibrose périneurale objectivée par des tests spécifiques                2%

207 608       Flexion antérieure, degrés retenus 70°                                         3%

207 635       Extension, degrés retenus 10°                                                     2%

207 680       Flexion latérale droite, degrés retenus 20°                                   1%

207 724       Flexion latérale gauche, degrés retenus 20°                                 1%

207 760       Rotation droite, degrés retenus 20°                                             1%

207 804       Rotation gauche, degrés retenus 20°                                           1%

 

 

[53]           Le docteur Bourdua considère que le travailleur devrait respecter les limitations fonctionnelles suivantes :

Éviter les activités qui impliquent de :

 

§         Soulever, porter, pousser, tirer de façon répétitive ou fréquente des charges dépassant environ 5 kilos.

 

§         Marcher longtemps.

 

§         Garder la même posture (debout, assise) plus de 30 à 60 minutes.

 

§         Travailler dans une position instable dans des échafaudage (sic), échelles et escaliers.

 

§         Effectuer des mouvements répétitifs ou fréquent (sic) de flexion, d’extension ou de torsion de la colonne lombaire, même de faible amplitude.

 

§         Subir des vibrations de basse fréquence ou des contrecoups à la colonne vertébrale.

 

 

[54]           Le docteur Tremblay a témoigné à l’audience.  Il a repris en substance l’opinion qu’il avait émise lors de son expertise en apportant certaines précisions.

[55]           Lorsqu’il a examiné le travailleur en avril 1999, celui-ci présentait une ankylose importante et une irradiation dans les membres inférieurs qu’il ne peut relier à aucun dermatome précis.  La symptomatologie pouvait être reliée à la fibrose extensive qui crée une irritation radiculaire plus importante à droite qu’à gauche et à la fissure annulaire de L4-L5.

[56]           Concernant le résultat de la résonance magnétique effectuée le 29 mai 2000, il rappelle que le scan de 1998 démontrait un bombement central au niveau L4-L5, condition qui est normalement asymptomatique.  Il précise toutefois que s’il y avait eu une fissure, celle-ci n’aurait pas été visible à cet examen.

[57]           Il explique que les symptômes apparaissent lorsque le disque se fissure parce qu’il se crée alors une instabilité causée par les micro-mouvements qui entraînent de l’inflammation engendrant des douleurs;  lorsque la fissure atteint le nerf, il y a irritation radiculaire et si ce n’est pas le cas, la douleur demeure au niveau lombaire.

[58]           Le docteur Tremblay est d’opinion que la discoïdectomie réalisée en 1998 a eu pour effet de « défonctionnaliser » le niveau L5-S1 puisqu’on a enlevé une partie du nucléus, ce qui entraîne un stress accru au niveau adjacent, dans le cas présent au niveau L4-L5, accélère la dégénérescence discale présente en créant une fissure et finalement une rupture du disque.  Il considère qu’il existe une relation entre la dégénérescence accélérée du disque L4-L5 et la discoïdectomie faite en 1998.

[59]           Il explique par ailleurs que la fibrose, qui s’est développée suite à la chirurgie, produit un effet d’ancrage de la dure-mère et lorsque la personne bouge à droite ou à gauche, il se produit une traction anormale de la dure-mère à l’origine de phénomènes inflammatoires qui peuvent entraîner des douleurs des deux côtés du rachis lombaire.

[60]           Le docteur Tremblay considère que le travailleur présente une instabilité lombaire parce que le disque L4-L5 est rupturé et que le niveau L5-S1 a subi une chirurgie.  Le diagnostic d’instabilité est posé compte tenu de la clinique qui révèle une irritation sciatique confirmée par l’imagerie médicale.  Il croit que la date de consolidation pourrait être repoussée jusqu’au mois d’août 2000, soit au moment où le patron de marche redevient normal.  Il explique que pour déterminer la date de consolidation, il ne tient pas compte des effets bénéfiques temporaires de l’épidurale.  Il retient les limitations fonctionnelles de classe III légèrement modifiées rapportées plus haut pour tenir compte de la tolérance réelle du travailleur à la marche et à l’alternance des positions.

 

L'AVIS DES MEMBRES

[61]           Conformément aux articles 374 et 429.50 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), la commissaire soussignée a recueilli l’avis des membres suite à l’audience.

[62]           Le membre issu des associations syndicales et la membre issue des associations d’employeurs sont d’avis que la requête du travailleur devrait être accueillie.  Ils considèrent que le dossier médical, les explications du docteur Gilles Roger Tremblay, l’admission faite par la représentante de la CSST et le témoignage du travailleur démontrent qu’il y a eu, le 16 mai 2000, récidive, rechute ou aggravation de la lésion professionnelle survenue le 1er mars 1998.

[63]           Les membres considèrent que le diagnostic de statut post-discoïdectomie L5-S1 droite opérée avec fibrose péridurale est en relation avec la lésion professionnelle de 1998, lésion qui est consolidée le 16 août 2000, date à laquelle le travailleur a atteint un plateau de récupération suite à une troisième épidurale.

[64]           Le membre issu des associations syndicales retient de plus l’opinion émise par le docteur Gilles Roger Tremblay relativement aux diagnostics d’instabilité lombaire et de fissure annulaire du disque L4-L5.

[65]           Pour sa part, la membre issue des associations d’employeurs, bien qu’elle ne remette pas en cause l’opinion exprimée par le docteur Tremblay, considère que la preuve médicale ne permet pas de conclure que le travailleur présentait, lors de la récidive, rechute ou aggravation du 16 mai 2000, des symptômes que l’on puisse relier à la fissure démontrée à la résonance magnétique au niveau du disque L4-L5.

[66]           Elle retient du témoignage du docteur Tremblay que les symptômes présentés par le travailleur ne peuvent être reliés à aucun territoire radiculaire précis et que la fibrose extensive décrite à la résonance magnétique du 29 mai 2000 peut, à elle seule, être responsable des douleurs du rachis lombaire tant à droite qu’à gauche.

[67]           Les membres sont d’avis de retenir l’évaluation faite par le docteur Gilles Roger Tremblay relativement à l’augmentation du déficit anatomo-physiologique de 11 %.

[68]           En ce qui a trait aux limitations fonctionnelles, les membres considèrent que les docteurs Tremblay et Bourdua reconnaissent que le travailleur conserve des limitations fonctionnelles de classe III selon l’IRSST.  Ils sont d’avis qu’aucune preuve n’a été soumise permettant de modifier les limitations fonctionnelles décrites par le membre du Bureau d’évaluation médicale.

 

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[69]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a subi, le 16 mai 2000, une récidive, rechute ou aggravation de la lésion professionnelle qu’il s’était infligée le 1er mars 1998.  Si tel est le cas, le tribunal devra déterminer si les conclusions apparaissant à l’avis signé par le membre du Bureau d’évaluation médicale le 29 mai 2002 doivent être confirmées.

[70]           La Commission des lésions professionnelles conclut que le travailleur a subi une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle le 16 mai 2000.  Le tribunal base sa décision sur la preuve médicale au dossier, les explications fournies par le docteur Tremblay à l’audience et sur l’admission faite à cet égard par la représentante de la CSST.

[71]           La Commission des lésions professionnelles conclut que l’augmentation des douleurs à la région lombaire est documentée à compter du 16 mai 2000 et que l’imagerie médicale est venue préciser que le travailleur présente une fibrose péridurale importante au niveau L5-S1 droite qui est directement en relation avec la discoïdectomie effectuée le 25 septembre 1998.

[72]           En conséquence, les diagnostics de statut post-discoïdectomie L5-S1 droite et fibrose péridurale sont reconnus comme étant en relation avec la récidive, rechute ou aggravation du 16 mai 2000.

[73]           Il reste maintenant à déterminer si les diagnostics d’instabilité et de fissure annulaire du disque L4-L5 sont en relation avec la lésion professionnelle.

[74]           Après avoir entendu les explications du docteur Tremblay et analysé les résultats de la résonance magnétique effectuée le 29 mai 2000 révélant la présence d’une petite déchirure annulaire foraminale gauche, le tribunal conclut que la preuve médicale prépondérante ne permet pas de rattacher les symptômes présentés par le travailleur, à compter du 16 mai 2000, à la modification constatée à cet examen.

[75]           En effet, selon les explications offertes par le docteur Tremblay à l’audience, lorsque la fissure radiaire n’atteint pas le nerf, cette fissure ne cause pas d’irritation radiculaire mais est susceptible d’être à l’origine de douleurs qui se situent strictement au niveau lombaire.  Or, au mois de mai 2000, le travailleur présentait, en plus de douleurs lombaires, une irradiation dans les membres inférieurs.

[76]           De plus, le docteur Tremblay a expliqué que la fibrose extensive documentée par la résonance magnétique et le scan effectués le 29 mai 2000 peut, à elle seule, causer des douleurs lombaires tant à droite qu’à gauche.

[77]           La Commission des lésions professionnelles ne met nullement en doute l’opinion du docteur Tremblay relativement à une possible accélération de la condition de dégénérescence discale du niveau adjacent à celui d’une chirurgie.

[78]           Bien que la résonance magnétique du 29 mai 2000 ait démontré la présence d’une légère fissure radiaire au niveau L4-L5 et qu’il est possible que la détérioration du disque à ce niveau ait été accélérée par la chirurgie de 1998, dans la mesure où il n’a pas été démontré, de façon prépondérante, que la symptomatologie présentée par le travailleur à compter du mois de mai 2000 soit reliée à la condition de ce disque, le tribunal considère qu’il s’agit d’une découverte fortuite qui n’a pas de conséquence au niveau clinique.

[79]           Il appartiendra à la CSST de se prononcer sur cette question si, dans le futur, le travailleur allègue présenter des symptômes attribuables au disque L4-L5.

[80]           En ce qui a trait à la date de consolidation de la lésion, la Commission des lésions professionnelles retient que lorsque le travailleur a reçu son congé de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont le 9 juin 2000, il se déplaçait avec des cannes et que les traitements n’avaient pas encore produit tous leurs effets bénéfiques.

[81]           Le tribunal retient plutôt la date de consolidation du 16 août 2000, soit celle à laquelle le patron de marche est redevenu normal, ce qui correspond au moment où il y a eu une amélioration de la capacité fonctionnelle du travailleur.

[82]           En ce qui a trait à l’atteinte permanente à l’intégrité physique, la Commission des lésions professionnelles retient que les docteurs Tremblay, Roux et Bourdua rapportent des limitations de tous les mouvements du rachis lombaire plus importantes que celles décrites par le docteur Poirier lors de son rapport d’évaluation médicale du 17 avril 1999.  Toutefois, ces médecins ne font pas tous la même lecture des amplitudes articulaires et cela peut s’expliquer, entre autres, par une certaine fluctuation de la condition du travailleur au fil des jours.

[83]           Dans ce contexte, le tribunal retient l’évaluation faite par le docteur Tremblay dans la mesure où elle décrit le plus fidèlement la condition physique du travailleur.

[84]           En ce qui a trait aux limitations fonctionnelles, la Commission des lésions professionnelles considère qu’elle ne dispose pas d’éléments justifiant de modifier les limitations fonctionnelles de classe III décrites par le membre du Bureau d’évaluation médicale.

[85]           En effet, le docteur Bourdua reprend en substance les limitations fonctionnelles de classe III décrites au document de l’IRSST en ajoutant qu’il faut éviter les vibrations de basse fréquence ou les contrecoups à la colonne vertébrale.

[86]           Le tribunal retient, en se référant au document de l’IRSST, qu’il s’agit de restrictions sévères applicables dans les cas de lombalgie de type mixte, mécanique et inflammatoire, dont la douleur est déclenchée par des postures prolongées ou des efforts, avec ou sans irradiation aux membres inférieurs et pouvant s’accompagner d’une sensation de faiblesse ou de dérobade d’un ou des deux membres inférieurs;  cette description correspond à la condition physique du travailleur.

[87]           Bien que le travailleur ait affirmé avoir de la difficulté à maintenir la même position pendant une période d’environ 15 minutes, le tribunal considère que cette seule information n’est pas suffisante, compte tenu de la preuve médicale, pour augmenter les restrictions déjà sévères de classe III décrites par le membre du Bureau d’évaluation médicale.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

DOSSIER :  155393-63-0102

ACCUEILLE la requête de monsieur Denis Boudreau, le travailleur;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 13 février 2001, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur a subi une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle le 16 mai 2000; et

DÉCLARE que le travailleur a droit aux prestations et indemnités prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

DOSSIER :  190469-63-0209

ACCUEILLE la requête du travailleur;

INFIRME la décision rendue par la CSST le 5 septembre 2002, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le diagnostic en relation avec la récidive, rechute ou aggravation du 16 mai 2000 est celui de statut post-discoïdectomie L5-S1 droite avec fibrose péridurale;

DÉCLARE que cette lésion était consolidée le 16 août 2000;

DÉCLARE que les traitements à la Clinique de la douleur et la médication sont toujours nécessaires;

DÉCLARE que le travailleur conserve une augmentation du déficit anatomo-physiologique de 11 % en relation avec la lésion professionnelle du 16 mai 2000;

DÉCLARE que le travailleur a droit à l’indemnité pour dommages corporels qui s’y rattache;

DÉCLARE que le travailleur conserve les limitations fonctionnelles suivantes :

Éviter les activités qui impliquent de :

 

§         Soulever, porter, pousser, tirer de façon répétitive ou fréquente des charges dépassant environ 5 kilos.

 

§         Marcher longtemps.

 

§         Garder la même posture (debout, assise) plus de 30 à 60 minutes.

 

§         Travailler dans une position instable dans des échafaudage (sic), échelles et escaliers.

 

§         Effectuer des mouvements répétitifs ou fréquent (sic) de flexion, d’extension ou de torsion de la colonne lombaire, même de faible amplitude.

 

§         Subir des vibrations de basse fréquence ou des contrecoups à la colonne vertébrale.

 

 

RETOURNE le dossier à la CSST pour qu’elle statue sur la capacité de travail de monsieur Boudreau en tenant compte de l’atteinte permanente à l’intégrité physique et des limitations fonctionnelles reconnues; et

DÉCLARE que le travailleur a droit à l’indemnité de remplacement du revenu jusqu’à ce qu’une décision soit rendue sur sa capacité de travail.

 

 

 

 

DIANE BESSE

 

Commissaire

 

 

Me André Laporte

 

Représentant de la partie requérante

 



[1]          L.R.Q., c. A-3.001.

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Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.