Décision

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Modèle de décision CLP - avril 2013

Dutil et VTL Transport

2014 QCCLP 3877

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Québec

4 juillet 2014

 

Région :

Québec

 

Dossiers :

465123-31-1203      475270-31-1206      475846-31-1207

476528-31-1207      512368-31-1305      536245-31-1403

 

Dossier CSST :

134441955

 

Commissaire :

Sophie Sénéchal, juge administratif

 

Membres :

Esther East, associations d’employeurs

 

Nicole Deschênes, associations syndicales

 

 

Assesseure :

Dominique Lejeune, médecin

______________________________________________________________________

 

465123, 475270, 475846,

512368, 536245

476528

 

 

Steve Dutil

V.T.L. Transport

Partie requérante

Partie requérante

 

 

et

et

 

 

V.T.L. Transport

Steve Dutil

Partie intéressée

Partie intéressée

 

 

et

et

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

Partie intervenante

Partie intervenante

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

Dossier 465123-31-1203

 

[1]           Le 12 mars 2012, monsieur Steve Dutil (le travailleur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) du 2 février 2012, rendue à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a rendue initialement le 15 décembre 2011 et déclare qu’il n’y a pas de relation entre le nouveau diagnostic de syndrome dépressif secondaire et l’événement du 17 janvier 2010.

Dossier 475270-31-1206

[3]           Le 26 juin 2012, le travailleur dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision de la CSST du 8 juin 2012, rendue à la suite d’une révision administrative.

[4]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a rendue initialement le 10 mai 2012. Cette décision du 10 mai 2012 est rendue à la suite d’un avis d’un membre du Bureau d’évaluation médicale portant sur l’atteinte permanente à l'intégrité physique et les limitations fonctionnelles, en relation avec la lésion professionnelle du 17 janvier 2010.

Dossier 476528-31-1207

[5]           Le 10 juillet 2012, V.T.L. Transport (l’employeur) dépose également une requête à la Commission des lésions professionnelles pour contester cette décision de la CSST du 8 juin 2012, rendue à la suite d’une révision administrative.

Dossier 475846-31-1207

[6]           Le 4 juillet 2012, le travailleur dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision de la CSST du 21 juin 2012, rendue à la suite d’une révision administrative.

[7]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a rendue initialement le 28 mai 2012 et déclare que le travailleur conserve une atteinte permanente à l'intégrité physique de 10,35 % en relation avec sa lésion professionnelle du 17 janvier 2010, correspondant à une indemnité pour préjudice corporel de 7 422,61 $.

 

Dossier 512368-31-1305

[8]           Le 29 mai 2013, le travailleur dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision de la CSST du 14 mai 2013, rendue à la suite d’une révision administrative.

[9]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a rendue initialement le 30 avril 2013 et déclare que le travailleur n’a pas subi de récidive, rechute ou aggravation le 4 avril 2013.

Dossier 536245-31-1403

[10]        Le 8 mars 2014, le travailleur dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision de la CSST du 26 février 2014.

[11]        Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a rendue initialement le 6 décembre 2013 et refuse de reconnaître l’existence d’une récidive, rechute ou aggravation le 21 octobre 2013. Elle déclare également irrecevable la demande de révision du travailleur du 23 décembre 2013 produite à l’encontre d’une décision initiale du 16 juillet 2012 (détermination de la capacité du travailleur d’exercer un emploi convenable de livreur de petits colis à compter du 13 juillet 2012).

[12]        À l’audience tenue le 18 juin 2014 à Québec, le travailleur est présent et représenté par procureur. L’employeur est absent, ce dernier ayant avisé de son absence. La CSST, dûment intervenue, est représentée par procureure.

[13]        Le dossier est mis en délibéré à compter du 18 juin 2014.

L’OBJET DES CONTESTATIONS

Dossier 465123-31-1203

 

[14]        Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déterminer que son syndrome dépressif secondaire est en relation avec sa lésion professionnelle du 17 janvier 2010.

 

 

Dossiers 475270-31-1206, 475846-31-1207 et 476528-31-1207

[15]        Le travailleur n’est pas d’accord avec l’évaluation de l’atteinte permanente et par conséquent, l’indemnité pour préjudice corporel qui en découle.

[16]        Cette atteinte permanente à l'intégrité physique doit être déterminée en fonction de l’avis du membre du Bureau d'évaluation médicale du 26 mars 2012 et non en regard du complément d’avis du 17 avril 2012, demandé par la CSST.

[17]        En l’absence de l’employeur, le tribunal comprend que ce dernier est également en désaccord avec les conclusions du membre du Bureau d’évaluation médicale concernant l’atteinte permanente à l'intégrité physique et les limitations fonctionnelles.

Dossiers 512368-31-1305 et 536245-31-1403

[18]        Le travailleur demande principalement au tribunal de déterminer que la chirurgie cervicale du 21 octobre 2013 est reliée à la lésion professionnelle du 17 janvier 2010 et ses conséquences.

[19]        Par ailleurs, il n’a aucune preuve ou représentation particulière concernant la question de la recevabilité de sa demande de révision du 23 décembre 2013, déposée à l’encontre de la décision de la CSST du 16 juillet 2012.

LES FAITS

[20]        Il convient de revenir sur les circonstances de l’accident du travail du 17 janvier 2010, sur l’évolution de la condition physique et psychologique du travailleur et le suivi médical dont il a bénéficié jusqu’au moment des récidives, rechutes ou aggravations allégués des 4 avril et 21 octobre 2013.

[21]        À l’époque pertinente, le travailleur occupe un poste de chauffeur-livreur pour le compte de l’employeur. Ce dernier agit comme sous-traitant pour la livraison de produits Vachon.

[22]        Le 17 janvier 2010, dans le cadre d’une livraison à Jonquière, le travailleur subit un accident du travail qu’il décrit comme suit:

J’ai eu un accident de travail le 17 janv. 2010 vers 17 :00

À l’entrepot de Jonquière en déchargant la remorque de boites de gateaux, qui varient de 30 à 60 lbs. J’ai tiré sur la pile de boites empilé jusqu’au plafond, une boite d’environ 30 lbs et tombée sur ma tête, à ce moment mon bras gauche est devenu engourdi jusqu’au bout des doigts.  [sic]

 

 

[23]        À compter du 1er février 2010, le travailleur consulte le docteur Raymond Néron. Il est d’abord question d’une cervicobrachialgie gauche, secondaire à un traumatisme crânien. Le docteur Néron prévoit un arrêt de travail de trois semaines et prescrit des traitements de physiothérapie.

[24]        Étant donné le peu d’amélioration de la condition du travailleur, le docteur Néron demande une résonance magnétique du rachis cervical.

[25]        Cet examen a lieu le 24 mars 2010 et révèle ce qui suit :

INTERPRÉTATION

 

Légère discarthrose étagée de C3 à C7 avec arthrose uncovertébrale; ceci entraîne une sténose du canal cervical, le diamètre sagittal mesurant 5,2 mm au niveau C3-C4, 6,2 mm au niveau C4-C5, 7,7 mm au niveau C5-C6 et 7,4 mm au niveau C6-C7. Il y a peu de liquide céphalorachidien autour de la moelle épinière aux niveaux C3 et C4 sans signe de myélomalacie compressive toutefois.

 

À cause des phénomènes d’arthrose, il y a diminution légère à modérée des trous de conjugaison C4-C5 et C5-C6 bilatéralement ainsi que C6-C7 droit.

 

Pas de hernie discale.

 

Aspect normal de la moelle épinière. Aspect normal de la charnière crânio-cervicale.

 

 

[26]        Le travailleur est également dirigé en rhumatologie au docteur André Beaulieu, lequel examine le travailleur le 14 mai 2010. Ce dernier se plaint de paresthésies persistantes au membre supérieur gauche, dans le territoire de C6-C7. Le docteur Beaulieu demande un électromyogramme.

[27]        Cet examen a lieu le 27 juillet 2010, sous les soins du docteur René Parent, physiatre. Il objective une radiculopathie C5 gauche.

[28]        Le 20 août 2010, le travailleur revoit le docteur Beaulieu, lequel suggère une évaluation en neurologie :

J’aimerais faire évaluer ce patient qui a subi un traumatisme direct au niveau de la région cervicale en janvier 2010.

 

Il présente des paresthésies au niveau des membres supérieurs et un EMG a démontré des signes de dénervation dans le territoire de C5 et possiblement C6. Une résonance magnétique démontre une sténose spinale. J’ignore si elle est cliniquement significative. Il s’agit d’un cas de CSST et j’aimerais avoir votre opinion quant à la conduite thérapeutique à tenir à plus long terme.

 

 

[29]        Entre-temps, le travailleur revoit le docteur Néron, lequel pose des diagnostics d’entorse cervicale et de radiculopathie C5-C6 gauche. Il dirige le travailleur en anesthésiologie pour un bloc facettaire C5-C6.

[30]        Cette infiltration a lieu le 30 septembre 2010. Quant à la radiographie prise le même jour, elle révèle ce qui suit:

COLONNE CERVICALE (4 INC. OU +)

 

Il y a une perte de hauteur des vertèbres de C4 et C5, sans affaissement de leur plateau, et sans recul du mur postérieur dans le canal spinal. Ceci pourrait être en rapport avec des anciennes fractures. De plus, il y a un pincement des disques intersomatiques en C4-C5 et C5-C6, compatible avec des phénomènes de discopathie dégénérative. Légère diminution du foramen gauche sur uncarthrose.

 

BLOC FACETTAIRE C5-C6 GAUCHE

 

 

[31]        Aux diagnostics initiaux de traumatisme crânien et de cervicobrachialgie gauche s’ajoutent ceux d’entorse cervicale et de radiculopathie C5-C6 gauche.

[32]        À l’automne 2010, le travailleur fait part que son moral est affecté en raison de sa condition physique. La CSST le dirige à la clinique de réadaptation Québec vers madame Lise Gobeil, psychologue, pour une évaluation et un support psychosocial.

[33]        Elle rencontre le travailleur le 23 novembre 2010. À la suite de cette première rencontre, elle formule les recommandations suivantes :

L’évaluation psychologique sommaire nous mène à la conclusion que ce client présente une certaine variation de l’humeur accompagnée de signes d’anxiété ayant une influence sur le vécu quotidien et les rythmes du sommeil de celui-ci. L’accident est un élément qui semble faire ressortir à la fois des perceptions négatives entourant le milieu de travail et des attentes rigides face à l’employeur, mais également dans toutes les sphères de vie du client (attentes d’être respecté et écouté). Monsieur semble présenter des traits de personnalité rigides qui ont une influence sur la capacité de gérer son vécu actuel, tant au plan physique que psychologique. Ces points semblent avoir un impact sur le pronostic du client et ce dernier verbalise la présence de références négatives face à l’évolution de son dossier au travail (perception d’un congédiement assuré en référence au vécu d’un collègue). Monsieur élabore peu de scénarios de compromis, de gestion de son vécu, communication et même possibilité de retour au travail devant la tendance à prêter des intentions malveillantes à son égard.

 

 

Dans ce contexte, il semble nécessaire de tenter d’établir un lien de confiance avec ce client afin de l’outiller de manière plus adéquate et souple face à ses perceptions négatives entretenues face à son milieu de travail. Monsieur nomme le souhait d’améliorer la gestion de son vécu émotionnel actuel et il accepte la proposition.

 

Par conséquent, nous recommandons que monsieur puisse bénéficier d’un suivi en psychologie afin de favoriser un pronostic plus positif. Les objectifs du suivi pourront être les suivants :

 

v    Psychoéducation au niveau des mécanismes d’adaptation actuels mis en place;

v    Interventions au niveau des distorsions cognitives en lien avec le travail;

v    Travail au niveau de l’humeur et impact sur la condition actuelle;

v    Conscientisation sur ses stratégies d’adaptation à la douleur;

v    Interventions au niveau de la communication, gestion des conflits et mode d’affirmation;

v    Clarification des attentes du client face à son milieu de travail.

 

 

[34]        Le 17 décembre 2010, à la demande de l’employeur, le travailleur est examiné par le docteur Michel Blanchet, orthopédiste.

[35]        À la suite de son examen, le docteur Blanchet est d’avis que le travailleur souffre d’une discarthrose cervicale multiétagée. La condition du travailleur est consolidée, sans la nécessité de traitements additionnels. Il ne détermine aucune atteinte permanente à l'intégrité physique ni limitation fonctionnelle.

[36]        Le dossier du travailleur est acheminé au Bureau d’évaluation médicale sur les questions du diagnostic, de la date de consolidation et de la nécessité des traitements.

[37]        Le 21 avril 2011, il est examiné par le docteur Réjean Grenier, orthopédiste et membre du Bureau d’évaluation médicale.

[38]        À la suite de son examen, le docteur Grenier indique :

Monsieur Dutil est un travailleur âgé de 42 ans qui le 17 janvier 2010 a reçu une charge sur la tête alors que la colonne cervicale est en position droite, c'est-à-dire avec une lordose cervicale.

 

Le mécanisme de production est donc une compression axiale.

 

L’investigation paraclinique a confirmé l’existence d’une discopathie dégénérative multiétagée avec une sténose spinale et foraminale.

 

Il est évident que le syndrome dégénératif préexistait l’événement mais le travailleur était asymptomatique.

 

La charge avec compression axiale correspond à une entorse cervicale et le tout s’est accompagné d’une brachialgie gauche.

 

L’investigation par électromyogramme confirme une radiculopathie C5-C6 à gauche.

 

Dans son rapport médical du 24 janvier 2011, le docteur Néron rapporte le diagnostic de radiculopathie cervicale suite au résultat de l’étude électrophysiologique. Par ailleurs, il mentionne également le diagnostic d’entorse cervicale.

 

Pour sa part, le docteur Blanchet rapporte un diagnostic de discarthrose cervicale multiétagée sans préciser le diagnostic rattaché à l’événement du 17 janvier 2010.

 

À la lumière des informations transmises dans les documents, par le travailleur et suite à mon évaluation médicale du 21 avril 2011, j’émets l’avis que le diagnostic de l’événement est une entorse cervicale et radiculopathie C5-C6 gauche.

 

 

[39]        Le docteur Grenier retient donc des diagnostics d’entorse cervicale et de radiculopathie C5-C6. Il est d’avis que cette lésion n’est pas encore consolidée et nécessite d’autres traitements :

Le docteur Néron déclare la lésion non consolidée.

 

Pour sa part, le docteur Blanchet consolidait la lésion le 17 décembre 2010.

 

Le travailleur a par la suite entrepris un programme de réadaptation active avec une amélioration de la condition, ce qui a autorisé le médecin traitant à recommander un retour progressif au travail.

 

Après quelques semaines la condition s’est détériorée, les symptômes se sont exacerbés, ce qui a conduit le travailleur à quitter le travail.

 

Des démarches ont été entreprises pour une consultation en spécialité auprès d’un chirurgien du rachis, que ce soit un orthopédiste ou neurochirurgien. Le travailleur est en attente de cette consultation.

 

Un traitement médical a échoué à ce jour. Cependant, je suis d’avis que le travailleur n’a pas épuisé toutes les modalités pouvant améliorer sa condition.

 

Dans cette mesure, je déclare la lésion non consolidée.

 

 

[40]        Selon le docteur Grenier, il est pertinent que le travailleur consulte en chirurgie du rachis pour une opinion thérapeutique et, le cas échéant, une chirurgie de décompression et greffe.

[41]        Et dans un rapport complémentaire du 24 mai 2011, le docteur Grenier indique :

J’ai révisé mon rapport d’évaluation médicale rédigé à la suite de mon évaluation du 21 avril 2011 relativement au travailleur mentionné en rubrique.

 

Le rapport final, qu’a rédigé le médecin traitant consolidant la lésion le 24 mars 2011, était effectivement inclus et mêlé à travers les feuilles du rapport d’intervention inter-disciplinaire. Le médecin consolidait la lésion avec atteinte permanente à l'intégrité physique et limitations fonctionnelles.

 

Cependant, considérant la continuité évolutive de la problématique et la détérioration à la reprise du travail,

 

Considérant par ailleurs que les démarches entreprises auprès d’un chirurgien du rachis ont résulté en une opinion, le cas échéant, chirurgicale,

 

C’est la raison pour laquelle j’ai déclaré la lésion non consolidée.

 

Dans cette mesure, les conclusions de mon rapport ne sont donc pas modifiées.

 

 

[42]        Le 25 mai 2011, à la demande du docteur Néron, le travailleur passe une nouvelle résonance magnétique cervicale :

IRM CERVICALE

 

RENSEIGNEMENTS CLINIQUES :

 

 

Sténose du canal cervical C4-C5 À 5,2 mm. Signes cliniques de contusion médullaire. Progression?

 

TECHNIQUE :

 

[…]

 

INTERPRÉTATION :

 

L’examen démontre une sténose du canal cervical plus importante au niveau C3-C4 avec un diamètre sagittal mesurant 5 mm. Le canal est également diminué au niveau C4-C5 mesurant 6,5 mm. Il n’y a pratiquement pas de liquide céphalorachidien autour de la moelle épinière au niveau C3-C4. Il n’y a toutefois pas de signe de myélomalacie compressive. Pas de syringomyélie. Pas de hernie discale.

 

Discret bombement discal C3-C4 sans changement depuis le 24 mars 2010.

 

À cause de phénomènes d’arthrose, il y a diminution légère du trou de conjugaison C3-C4 gauche et légère à modérée C6-C7 droit.

 

Aspect normal de la charnière crânio-cervicale.

 

OPINION :

 

En comparaison avec le 24 mars 2010, le diamètre sagittal apparaît avoir discrètement diminué, mesurant aujourd’hui 5 mm (par rapport à 5,2 mm à l’examen antérieur). Il n’y a pratiquement plus de liquide céphalorachidien autour de la moelle à ce niveau et la moelle épinière apparaît " à l’étroit ", mais il n’y a pas de signe de myélomalacie compressive. Le reste de l’examen est comparable à mars 2010.

 

 

[43]        Le 30 mai 2011, la CSST rend une décision à la suite de l’avis rendu par le membre du Bureau d’évaluation médicale. Cette décision est confirmée le 25 juillet 2011, au stade de la révision administrative.

[44]        Le 6 juillet 2011, le travailleur consulte le docteur David Mercier, neurochirurgien, à la demande du docteur Néron.

[45]        À la suite de son examen, le docteur Mercier conclut comme suit :

IMPRESSION

 

Radiculopathie dans un territoire clinique C6 gauche et électromyographique C5 sans compression radiculaire. Le tout est compatible avec un phénomène de neuropraxie qui a récupéré en partie et pour laquelle nous ne prévoyons que peu d’amélioration à venir. Aucune chirurgie de décompression n’est suggérée. Par contre, des essais thérapeutiques au Gabapentin à dose progressive pourront être tentés par son médecin de famille de même que des doses d’Elavil. Je suggère également, s’il y a bénéfice de cette médication, de diminuer le Tridural et de peut-être opter vers des narcotiques à plus courte action. De plus, s’il n’a pas déjà eu un bloc foraminal C5 et C6 gauche, il pourra être effectué en radiologie.

 

Le patient est libéré de mes services.

 

 

[46]        Le 21 juillet 2011, le docteur Néron produit un rapport médical final. Il consolide la radiculopathie cervicale gauche avec atteinte permanente à l'intégrité physique et limitations fonctionnelles. Le travailleur est dirigé au docteur Michel Giguère, orthopédiste, pour l’évaluation des séquelles.

[47]        Entre-temps, le 29 septembre 2011, madame Gobeil produit un rapport final d’intervention psychologique. Elle a rencontré le travailleur les 19 avril, 11 et 18 mai, 14 et 28 juin, 26 juillet, 9 et 23 août et le 14 septembre 2011.

[48]        Elle conclut comme suit :

Tout d’abord, il importe de favoriser et maintenir le mouvement de responsabilité chez ce client au niveau de la gestion de son vécu. Ce dernier possède tous les outils nécessaires afin de favoriser une meilleure prise en charge personnelle au niveau de l’anxiété et de l’émotivité.

 

De plus, il est prévu de débuter prochainement le processus de réorientation, élément qui sera stimulant et responsabilisant pour monsieur.

 

Dans ce contexte, les éléments verbalisés par le client au niveau de son vécu émotif sont tout de même stable (aucune idée suicidaire, reprise en main quotidienne récente, choix du client face à l’arrêt de la médication). Ce dernier mentionne qu’il aurait souhaité poursuivre les discussions, mais il comprend le mandat fixé et il est en accord avec l’arrêt de la démarche dans ce contexte.

 

 

[49]        Le 28 octobre 2011, le docteur Giguère examine le travailleur afin de produire un rapport d’évaluation médicale.

[50]        À titre de diagnostics préévaluations, il retient ceux de contusion - entorse cervicale et de radiculopathie C5-C6 (sensitive et motrice).

[51]        À la suite de son examen, le docteur Giguère reconnaît l’existence de limitations fonctionnelles :

Monsieur doit éviter d’accomplir de façon répétitive ou fréquente les activités qui impliquent de :

 

-      soulever, porter, pousser, tirer des charges supérieures à 10 kilos;

-      ramper;

-      effectuer des mouvements répétitifs ou fréquents de flexion, d’extension ou de torsion de la colonne cervicale, même de faible amplitude;

-      subir des vibrations de basse fréquence ou des contrecoups à la colonne vertébrale;

-      effectuer des mouvements répétitifs des membres supérieurs;

-      travailler au-dessus de 90º avec le membre supérieur gauche;

-      manipuler des charges de plus de 10 kilos à bout de bras ou les bras le long du corps : cette limitation est donnée car si monsieur demeure avec le membre supérieur gauche pendant, il y a augmentation d’engourdissements dans le membre supérieur gauche.

 

 

[52]        Quant au bilan des séquelles, il s’établit comme suit :

SÉQUELLES ACTUELLES :

 

203 513            Entorse cervicale, avec séquelles fonctionnelles objectivées, avec ou sans changement radiologique. DAP 2%

 

Nous considérons chez monsieur Dutil une radiculopathie C5-C6. En effet, nous avons une faiblesse au niveau de l’extension contrariée du poignet, une faiblesse à la flexion contrariée du coude gauche de même qu’une faiblesse à l’abduction contrariée de l’épaule gauche. Nous avons la même chose au niveau sensitif, un déficit radiculaire dans les territoires C5 et C6 gauches.

 

111 649            Radiculopathie motrice dans le territoire C5 gauche, de classe II. DAP 4%

 

111 658            Radiculopathie motrice dans le territoire C6 gauche, de classe II. DAP 4.5%

 

112 345            Radiculopathie sensitive de classe II dans le territoire C5 gauche. DAP 1%

 

112 354            Radiculopathie sensitive de classe II dans le territoire C6 gauche. DAP 1.5%

 

PRÉJUDICE ESTHÉTIQUE AU NIVEAU DE LA COLONNE CERVICALE :

 

224 117            Modification de la forme et de la symétrie non apparente au niveau de la colonne cervicale. PE 0%

 

SÉQUELLES ANTÉRIEURES :

 

Nil.

 

 

[53]        Dans son rapport, le docteur Giguère suggère une évaluation en psychiatrie. Il rapporte que le travailleur souffre de troubles du sommeil, qu’il  se déprécie et a tendance à pleurer. Il note également que le travailleur a été vu en psychologie et il est d’avis qu’il devrait y avoir un rapport d’évaluation médicale pour une lésion psychologique secondaire à la lésion physique.

[54]        Le 11 novembre 2011, le travailleur revoit le docteur Néron, lequel réitère le diagnostic de séquelles de radiculopathie cervicale gauche et ajoute celui de syndrome dépressif secondaire. Il prescrit au travailleur un antidépresseur.

[55]        Le 15 décembre 2011, la CSST rend une décision par laquelle elle refuse de reconnaître une relation entre ce nouveau diagnostic de syndrome dépressif secondaire et l’événement du 17 janvier 2010. Le travailleur demande la révision de cette décision.

[56]        Au stade de la révision, la CSST confirme son refus. Le travailleur dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles (dossier 465123-31-1203).

[57]        Par ailleurs, le 12 décembre 2011, à la demande de l’employeur, le travailleur est examiné par le docteur Paul-O. Nadeau, orthopédiste.

[58]        À la suite de son examen, le docteur Nadeau est d’avis que le travailleur a souffert d’une entorse cervicale sur une sténose spinale avec changement dégénératif préexistant d’ordre personnel. Cette lésion est consolidée depuis le 21 juillet 2011, sans la nécessité de traitements additionnels.

[59]        Il accorde un déficit anatomo-physiologique de 3 %, soit 2 % pour une entorse cervicale avec séquelles fonctionnelles et 1 % pour un déficit sensitif C5. Il détermine des limitations fonctionnelles de classe I, selon l’IRSST.

[60]        Le dossier du travailleur est acheminé au Bureau d’évaluation médicale sur les questions de l’atteinte permanente à l'intégrité physique et des limitations fonctionnelles.

[61]        Le 26 mars 2012, le travailleur est examiné par le docteur Guy Bouvier, neurochirurgien et membre du Bureau d’évaluation médicale.

[62]        À la suite de son examen, le docteur Bouvier indique ce qui suit :

En fonction de la demande faite au bureau d’évaluation médicale dans le présent dossier et des diagnostics retenus par la CSST sur cette demande, à savoir celui de traumatisme crânien et de cervico-brachialgie gauche, nous devons discuter de l’atteinte permanente et des limitations fonctionnelles.

 

Cependant, il faut noter que le Dr. R. Grenier, dans un avis du membre du bureau d’évaluation médicale du mois d’avril 2011, a retenu les diagnostics d’entorse cervicale et de radiculopathie C5-C6.

 

Mis à part le diagnostic de traumatisme crânien qui est une entité médicale, nous devons nous prononcer sur la cervico-brachialgie, diagnostic retenu par la CSST et la radiculopathie C5-C6, diagnostic retenue par le membre du BEM. Ces deux entités, qui ne correspondent à aucun diagnostic précis, seront traitées en utilisant par analogie le diagnostic de hernie discale cervicale.

 

 

[63]        Ce faisant, le docteur Bouvier établit le bilan des séquelles comme suit :

SÉQUELLES ACTUELLES :

 

Code               Description                                                                            DAP

 

203693             Hernie discale non opérée, prouvée cliniquement             2%

 

                       Ankylose du rachis cervical :

207396             Flexion, perte de 25%                                                              1,5%

207421             Extension, perte de 25%                                                          1,5%

207458             Flexion latérale droite, perte de 25%                                          1,5%

207485             Flexion latérale gauche, perte de 25%                                       1.5%

207519             Rotation droite, perte de 25%                                                    3%

207555             Rotation gauche, perte de 50% et +                                           5%

 

111658             C6 atteinte motrice classe II                                                      4,5%

112345             C5 atteinte sensitive classe II                                                    1%

112354             C6 atteinte sensitive classe II                                                    1,5%

 

 

 

[64]        Il détermine également des limitations fonctionnelles comme suit :

 

EXISTENCE OU ÉVALUATION DES LIMITATIONS FONCTIONNELLES :

 

Limitations fonctionnelles de la classe 2 de l’IRSST pour la colonne cervicale soit : restrictions modérées :

 

Éviter les activités qui impliquent de :

§   Soulever, porter, pousser, tirer de façon répétitive ou fréquente des charges

            dépassant environ 15 kg;

§   Effectuer des mouvements répétitifs ou fréquents de flexion, d’extension ou

            de torsion de la colonne cervicale, même de faible amplitude.

 

Éviter d’accomplir de façon répétitive ou fréquente les activités qui impliquent de :

§   Ramper

§   Subir des vibrations de basse fréquence ou des contrecoups à la colonne

            Vertébrale (ex : provoquées par du matériel roulant sans suspension).

 

 

[65]        Le 4 avril 2012, le médecin du Bureau médical de la CSST écrit une lettre au Bureau d’évaluation médicale en ces termes:

Une atteinte permanente pour hernie discale cervicale avec séquelles de la mobilité cervicale a été suggérée par le membre du BEM au bilan des séquelles actuelles. Nous désirons vous soumettre une demande d’avis complémentaire à ce sujet.

 

Ainsi, nous souhaitons vous mentionner qu’une erreur était présente sur la demande de BEM du 23 janvier 2012 quant aux diagnostics retenus par la CSST. Par contre, tel que rapporté sur le présent avis du BEM du 26 mars 2012, le diagnostic retenu suite à l’évaluation au BEM du 21 avril 2011 étaient plutôt une entorse cervicale et une radiculopathie C5-C6. Ces diagnostics ont été confirmés par décision de la révision administrative le 25 juillet 2011.

 

Le membre du BEM a également précisé, à la page 11 de l’avis du 26 mars 2012, qu’il a utilisé le diagnostic de hernie discale cervicale par analogie. Toutefois, compte tenu que des atteintes permanentes pour entorse cervicale et pour radiculopathies de C5 et C6 sont spécifiquement prévues au règlement annoté sur le barème des dommages corporels, une atteinte par analogie ne pourrait être appliquée. [sic]

 

 

[66]        Le 17 avril 2012, le docteur Bouvier produit un rapport complémentaire :

En juillet 2011, le Dr Francoeur confirmait la présence d’une radiculopathie C6 gauche.

 

À l’examen objectif que nous avons réalisé, nous avons mis en évidence une ankylose du rachis cervical, une atteinte motrice de la racine C6 gauche de même qu’une atteinte sensitive des racines C5 et C6 gauches. Il y a donc un consensus sur la présence d’une atteinte radiculaire C5 et C6 gauche et le diagnostic retenu de radiculopathie C5-C6 n’explique nullement la condition médicale de M. Dutil.

 

Quelle est ou quelles sont les causes les plus fréquentes sur le plan médical pour entraîner une atteinte de la racine C5 et de la racine C6?

 

Parmi ces causes, il y a la sténose foraminale et la hernie discale. Au niveau cervical, même si le radiologiste ne rapporte pas une hernie discale importante, il peut y avoir une composante de légère hernie discale surajoutée au phénomène de sténose foraminale. Dans une telle situation, la présence de ces deux entités s’additionne et est responsable de ou des atteintes radiculaires observées.

 

Qu’en est-il de l’atteinte permanente dans le présent dossier?

 

Dans le présent dossier le diagnostic retenu par la CSST est une entorse cervicale et une radiculopathie C5-C6 et le mandat de cet avis ne porte pas sur le diagnostic.

 

Nous devons réviser l’atteinte permanente accordée précédemment compte tenu qu’à des fins de compensation des séquelles de la lésion professionnelle, le Barème ne prend pas en considération la cause de la radiculopathie mais prévoit la compensation des conséquences soit les radiculopathies C5 et C6. Dans le présent dossier, étant donné que la compensation pour la radiculopathie C5 et C6 est déjà prévue au Barème, il n’y a pas lieu d’accorder une compensation par analogie en utilisant le diagnostic de hernie discale. De plus, il y a lieu de compenser pour une entorse cervicale avec séquelles fonctionnelles. [sic]

 

 

[67]        Il établit donc le bilan des séquelles comme suit :

SÉQUELLES ACTUELLES :

 

Code               Description                                                                            DAP

 

203513             Entorse cervicale avec séquelles fonctionnelles objectivées         2%

 

111658             C6 atteinte motrice classe II                                                      4,5%

112345             C5 atteinte sensitive classe II                                                    1%

112354             C6 atteinte sensitive classe II                                                    1,5%

 

 

[68]        Le 25 avril 2012, la CSST rend une décision par laquelle elle statue sur le droit à la réadaptation du travailleur.

[69]        Le 10 mai 2012, elle rend une décision à la suite de l’avis du membre du Bureau d’évaluation médicale. Le travailleur demande la révision de cette décision, laquelle est confirmée au stade de la révision administrative.

[70]        Le travailleur et l’employeur déposent une requête à la Commission des lésions professionnelles à l’encontre de cette décision (dossiers 475270-31-1206 et 476528-31-1207).

[71]        Le 28 mai 2012, la CSST rend une décision par laquelle elle établit l’atteinte permanente à l'intégrité physique à 10,35 % correspondant à une indemnité pour préjudice corporel de 7 422,61 $.

[72]        Le travailleur demande la révision de cette décision, laquelle est confirmée au stade de la révision administrative. Il dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l’encontre de cette décision (dossier 475846-31-1207).

[73]        Entre-temps, le travailleur est toujours suivi régulièrement par le docteur Néron. Ce dernier maintient les diagnostics de discopathie et radiculopathie cervicales et de syndrome dépressif secondaire. Il dirige le travailleur à la Clinique de la douleur pour des infiltrations (épidurales, blocs facettaires, blocs foraminaux).

[74]        Le docteur Néron dirige également le travailleur en psychiatrie au docteur Fabien Gagnon. Ce dernier rencontre le travailleur le 17 septembre 2012. À la suite de son entrevue, le docteur Gagnon retient que le travailleur souffre d’un trouble d’adaptation et de troubles douloureux. Il suspecte un trouble de la personnalité probable (groupe B).

[75]        Par ailleurs, le travailleur entreprend un processus de réadaptation professionnelle.

[76]        Le 16 juillet 2012, la CSST rend une décision par laquelle elle détermine que le travailleur a la capacité d’exercer un emploi convenable de livreur de petits colis à compter du 13 juillet 2012.

[77]        Le travailleur est dirigé en orthopédie au docteur Jean-François Roy.

[78]        Le 15 novembre 2012, il rencontre le docteur Roy, lequel rédige la note médicale suivante :

Il s’agit d’un diagnostic d’entorse cervicale pour laquelle il a été traité par physiothérapie, acupuncture, péridurales, blocs facettaires et blocs foraminaux, sans amélioration notable de sa condition.

 

Monsieur Dutil présente des douleurs cervicales avec une raideur dans tous les mouvements, amplifiées surtout par l’extension de même que par les flexions et rotations droite et gauche. Il présente un engourdissement C6 gauche continu mais augmenté par l’utilisation du membre supérieur et en fin de journée. Il ne présente aucune atteinte à droite ni atteinte des membres inférieurs, ni troubles sphinctériens.

 

À l’examen, nous notons une raideur cervicale importante dans tous les axes. Le Spurling est positif réveillant l’engourdissement en extension. Le signe de Lhermite est négatif. Les forces sont conservées aux membres supérieurs. Nous notons une hypoesthésie C6 gauche.

 

Le Hoffman est négatif. Les réflexes sont normaux aux membres supérieurs et aux membres inférieurs. Les mouvements au niveau des épaules sont également préservés.

 

Nous avons en main une IRM cervicale qui montre la présence d’une hernie centrale au niveau C3-C4 avec sténose du canal secondaire. Le canal est à 5 millimètres. Toutefois, ceci correspond donc à un canal cervical étroit de modéré à sévère, mais sans stigmate médullaire actuellement. Nous avons également une sténose foraminale C3-C4 gauche. La qualité de l’imagerie est très médiocre en ce qui a trait aux foramens.

 

Nous avons également un rapport d’EMG qui montre une atteinte radiculaire C6 gauche.

 

Je crois que monsieur Dutil souffre d’une hernie discale au niveau C3-C4 occasionnant une cervicalgie mécanique secondaire. Il présente également une brachialgie C6 gauche pour laquelle une tomographie axiale avec reconstruction du foramen est demandée au niveau C5-C6.

 

Une discométrie sera effectuée dans les prochaines semaines pour voir quels disques sont douloureux, et ce, en vue de l’application de prothèse.

 

Je reverrai monsieur Dutil par la suite et nous déciderons de l’orientation thérapeutique avec les examens subis.  [sic]

 

 

[79]        Le 16 novembre 2012, à la demande du docteur Roy, le travailleur passe une tomodensitométrie cervicale :

Renseignements cliniques : Éliminer sténose foraminale C5-C6 gauche.

 

Interprétation :

 

Le rachis a été imagé de la base du crâne jusqu’à C7-D1. L’alignement des vertèbres est satisfaisant.

 

C1-C2 :          Pas d’anomalie significative.

 

C2-C3 :          Pas de hernie discale. Pas de sténose spinale. Uncarthrose plus marquée à droite qu’à gauche entraînant une légère sténose foraminale plus marquée à droite qu’à gauche.

 

C3-C4 :          Hernie discale postérocentrale partiellement chapeautée d’ostéophytes d’environ 3 mm AP qui fait une empreinte sur le canal dural. Il y a une sténose spinale centrale modérée avec un canal mesurant environ 6 mm en AP. Légère uncarthrose bilatérale entraînant une légère sténose foraminale bilatérale.

 

C4-C5 :          Complexe disco-ostéophytique postérieur se poursuivant en uncarthrose bilatérale. Celui-ci entraîne une sténose spinale centrale légère à modérée avec un canal à 7.4 mm AP. Sténose foraminale sévère à gauche et modérée à droite.

 

C5-C6 :          Complexe disco-ostéophytique avec légère uncarthrose bilatérale. Sténose spinale centrale légère avec un canal à 7,6 mm en AP. Sténose foraminale modérée à sévère, plus marquée à gauche qu’à droite.

 

 

 

C6-C7 :          Phénomène a vacuo intradiscal. Complexe disco-ostéophytique plus marqué en postérolatéral droit qu’en postérolatéral gauche avec légère uncarthrose bilatérale. Le canal est discrètement rétréci à 9.1 mm en AP. Sténose foraminale légère à modérée, plus marquée à droite qu’à gauche.

 

C7-D1 :          Pas d’anomalie significative.

 

Je n’ai pas vu de lésion osseuse suspecte.

 

 

[80]        Le 17 décembre 2012, le travailleur subit une discométrie C3-C4, C4-C5 et C5 - C6 :

[…]  Au niveau C5-C6, on réveille une pression cervicale. Au niveau C4-C5, on réveille la douleur habituelle, mais de façon plus importante, mais de façon moindre qu’en C3-C4 où la douleur est beaucoup plus fulminante.

 

Donc, le test est considéré positif en C3-C4, C4-C5.

 

 

[81]        Le 27 décembre 2012, le travailleur revoit le docteur Néron. Il pose des diagnostics de séquelles de discopathie cervicale et de syndrome dépressif secondaire.

[82]        Le 30 janvier 2013, le docteur Roy revoit le travailleur. Il est question d’une hernie discale centrale à C3-C4 et de sténose des foramens à C5-C6 gauche. Il prévoit procéder à une greffe cervicale. L’admission du travailleur est demandée pour une chirurgie.

[83]        Le 4 avril 2013, le travailleur revoit le docteur Roy, lequel réitère la présence d’une hernie discale à C3-C4 avec compression médullaire. Il précise que le travailleur est inapte au travail. Une chirurgie est prévue. Le docteur Roy est d’avis qu’il s’agit d’une récidive, rechute ou aggravation de la lésion professionnelle du 17 janvier 2010.

[84]        Le 30 avril 2013, la CSST rend une décision par laquelle elle refuse de reconnaître l’existence d’une récidive, rechute ou aggravation à compter du 4 avril 2013.

[85]        Le travailleur demande la révision de cette décision, laquelle est confirmée au stade de la révision administrative.

[86]        Le travailleur dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l’encontre de cette décision (dossier 512368-31-1305).

[87]        Entre-temps, le travailleur est suivi par le docteur Néron, lequel maintient les diagnostics de radiculopathie et de syndrome dépressif secondaire.

[88]        Le 21 octobre 2013, le docteur Roy procède à la mise en place d’une prothèse discale C3-C4 et C6-C7 avec fusion par cage de C4-C5 et C5-C6. Dans son protocole opératoire, le docteur Roy indique ce qui suit :

Ouverture du fascia cervical profond et mobilisation latérale sterno-cléido-mastoïdien. Ouverture du fascia prétrachéal et mobilisation latérale du paquet carotidien. Nous arrivons sur notre fascia prévertébral que nous ouvrons longitudinalement et dégagement de notre espace discal de C3 jusqu’à C7. Mise en place des écarteurs et contrôle en scopie.

 

Par la suite, incision rectangulaire sur le disque C3-C4 à l’aide d’un bistouri lame 15 et nous répétons cette même technique à tous les niveaux soit de C3-C7. Par la suite, vidange discal à l’aide de curettes et de pince à disque. Mise en place de vis de Gaspard dans les corps de C3 et C4 parallèles à l’espace discal et procédons à une distraction.

 

À l’aide d’une petite curette courbe, nous enlevons l’annulus postérieur en passant derrière les corps vertébraux et par un mouvement de balayage latéro-latéral, décollons l’annulus des plateaux. L’annulus étant retiré, nous enlevons la partie médiale des uncus bilatéralement à l’aide d’un petit Kerrison. Avivement des plateaux et application de notre prothèse d’essai de type M6 large large à 6 mm de hauteur et pratiquons nos coupes osseuses dans les deux plans à l’aide de la fluoroscopie. Application de la prothèse définitive. Extraction de vis du haut de Gaspard dans C3 et mise en place de la cire à os sur le lit osseux.

 

Par la suite, nous procédons exactement à la même technique au niveau C6-C7 avec mise en place de deux vis de Gaspard dans le corps de C6 et C7 et distraction. Évidement discal et l’annulus postérieur est enlevé. Les plateaux sont avivés et application de la prothèse identique soit large large 6º de type M6. Le tout étant fait sous scopie.

 

Au niveau C4-C5 et C5 et C6, l’annulus postérieur n’est pas retiré, mais les plateaux sont avivés suite à un évidement discal. Nous avons enlevé la marge antéro-supérieure et antéro-inférieure du disque dans les corps vertébraux à l’aide d’une drille de Legend et ce aux deux niveaux intéressés soit C4-C5 et C5-C6 et application de cage de type PREVEL de 6 mm de hauteur fixée dans le corps vertébral au-dessus et en-dessous à l’aide de vis oblique à travers la cage de façon monocortiquée. Ces vis sont autoverrouillées sur la cage, des vis de 13 mm de longueur et appliquons les deux vis dans chacune des cages.

 

Les cages étant installées, nous contrôlons la scopie qui montre une bonne position de chacune de nos composantes.

 

 

[89]        Le 6 décembre 2013, la CSST rend une décision par laquelle elle refuse de reconnaître l’existence d’une récidive, rechute ou aggravation le 21 octobre 2013. Le travailleur demande la révision de cette décision.

[90]        Au stade de la révision, la CSST confirme sa décision.

[91]        Le travailleur dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l’encontre de cette décision (dossier 536245-31-1403).

[92]        Pour compléter la preuve documentaire, le procureur du travailleur produit une lettre du 23 janvier 2014, rédigée par le docteur Roy :

Monsieur Dutil présente les séquelles d’une entorse cervicale avec radiculopathie C5-C6 gauche.

 

Pour améliorer l’atteinte radiculaire C5-C6 gauche qui, à l’investigation, était due à une sténose foraminale par perte de hauteur des disques C4-C5 et C5-C6, nous avons opté pour une chirurgie de type discoïdectomie et greffe de ces deux niveaux pour augmenter la hauteur des foramens et pour diminuer ses douleurs.

 

Il est bien connu que lorsqu’on fait une greffe au niveau cervical, ceci augmente les contraintes des disques adjacents. Or, les disques C3-C4 sont douloureux à la discographie et le disque C6-C7 a présenté un bombement discal pour lequel nous savions que si nous faisions uniquement une chirurgie pour soulager sa radiculopathie, les résultats seraient décevants avec des douleurs persistantes au-dessus et en dessous du montage.

 

Dans ce contexte, nous avons opté pour l’application d’une prothèse au niveau C3-C4 et C6-C7, qui sont les disques au-dessus et en-dessous de la zone fusionnée, pour garder la mobilité et pour ne pas compromettre les disques qui sont adjacents à ces derniers qui pourraient, eux autres également, être compromis à moyen et à long terme s’il y avait une fusion plutôt qu’une prothèse.

 

Donc, malheureusement, il y a eu chirurgie à quatre niveaux pour soulager un problème de douleur radiculaire mais actuellement, il présente une amélioration significative de sa condition avec une diminution significative de ses douleurs et maintenant, monsieur Dutil a une option de retour au travail, théoriquement sans limitations fonctionnelles compte tenu que les prothèses vont garder sa colonne cervicale souple et ne l’empêcheront pas de forcer avec son cou.

 

Il va de soi que la chirurgie de quatre niveaux est surprenante chez monsieur Dutil, mais cette chirurgie a été faite pour soulager les douleurs brachiales, donc radiculaires C5 et C6 gauche et qui sont dues à la CSST. La CSST ne peut se dissocier de la chirurgie effectuée car depuis que monsieur Dutil a reçu la boîte sur la tête en janvier 2010, ses problèmes sont présents et persistants.

 

Certes, monsieur Dutil présente une condition personnelle de base sous-jacente, et ce, sans aucun doute, avec une discopathie quatre niveaux mais si ce n’était pas de l’accident de janvier 2010, il n’aurait pas eu de brachialgie et il n’aurait pas été opéré.

 

 

[93]        À l’audience, le tribunal a entendu le témoignage du travailleur.

[94]        Il revient d’abord sur les circonstances de l’événement du 17 janvier 2010.

[95]        À cette date, il s’affaire au déchargement d’une remorque remplie de boîtes de gâteaux. Les boîtes sont empilées. Une boîte se trouvant sur le dessus de la pile tombe et frappe le travailleur directement sur le dessus de la tête. Dès cet instant, il ressent un engourdissement dans son bras gauche.

[96]        Le travailleur ne consulte pas immédiatement. Ce n’est que deux semaines plus tard qu’il consulte le docteur Néron, lequel le place en arrêt de travail.

[97]        Au cours des mois suivants, le travailleur suit des traitements de physiothérapie, d’acupuncture et reçoit également des épidurales et blocs facettaires. Les traitements sont plus ou moins efficaces, selon le travailleur. Il constate une perte de force dans son membre supérieur gauche.

[98]        Le docteur Néron le dirige en rhumatologie au docteur Beaulieu. Ce dernier demande un électromyogramme, lequel est réalisé par le docteur Parent. Par la suite, le docteur Beaulieu suggère une consultation en neurologie.

[99]        Le 17 décembre 2010, il est examiné par le docteur Blanchet, à la demande de son employeur. Par la suite, le travailleur entreprend un programme de réadaptation active, au cours duquel sa condition semble s’améliorer. Il revoit le docteur Néron, lequel suggère un retour au travail progressif à compter du 24 mars 2011.

[100]     Après quelques semaines, la condition du travailleur se détériore. Il doit cesser de travailler.

[101]     Il est examiné par le docteur Grenier, membre du Bureau d'évaluation médicale, le 21 avril 2011. Ce dernier est d’avis que la condition du travailleur n’est pas consolidée. Il recommande une consultation auprès d’un chirurgien du rachis (neurochirurgie et/ou orthopédie).

[102]     C’est dans ce contexte que le travailleur est examiné par le neurochirurgien Mercier le 6 juillet 2011. Ce dernier ne suggère aucune chirurgie du rachis cervicale. Le travailleur est retourné vers son médecin qui a charge, le docteur Néron, lequel produit un rapport médical final le 21 juillet 2011.

[103]     Le 28 octobre 2011, le docteur Giguère examine le travailleur pour l’évaluation de l’atteinte permanente à l'intégrité physique et des limitations fonctionnelles pouvant découler de la lésion professionnelle du 17 janvier 2010. À la suite de cet examen, le docteur Giguère recommande que le travailleur soit examiné pour sa condition psychologique.

[104]     Sur cet aspect, le travailleur explique qu’à compter de novembre 2010, il rencontre la psychologue Gobeil, la CSST ayant accepté de lui payer des rencontres.

[105]     Le travailleur explique qu’en raison de sa condition physique, sa santé mentale se détériore. Il éprouve de la douleur, de la difficulté à dormir et son humeur est affectée.

[106]     Au début de l’automne 2011, les rencontres avec la psychologue Gobeil se terminent.

[107]     Le 11 novembre 2011, le travailleur revoit le docteur Néron, lequel pose un diagnostic de syndrome dépressif secondaire.

[108]     La CSST refuse de reconnaître ce syndrome dépressif secondaire comme découlant de la lésion professionnelle du 17 janvier 2010.

[109]     Le docteur Néron dirige le travailleur vers une clinique à Ste-Foy pour un suivi psychologique. Le docteur Néron lui prescrit également un antidépresseur (Celexa 30 mg).

[110]     Outre ce suivi pour sa condition psychologique depuis novembre 2011, le travailleur est dirigé à la docteure Pinard, anesthésiologiste, pour des infiltrations à son rachis cervical. Ces infiltrations ne sont pas vraiment efficaces, selon le travailleur.

[111]     Il est aussi dirigé en orthopédie au docteur Roy qu’il rencontre en novembre 2012. Ce dernier lui prescrit une discométrie et une tomodensitométrie.

[112]     Tenant compte de la condition cervicale du travailleur, le docteur Roy recommande une chirurgie. Le 30 janvier 2013, il fait une demande d’admission du travailleur pour cette chirurgie. Le 4 avril 2013, le docteur Roy revoit le travailleur. Ce dernier est toujours en attente d’une admission pour une chirurgie du rachis cervical. Le docteur Roy précise alors que le travailleur est inapte au travail. Le 21 octobre 2013, le travailleur est opéré par le docteur Roy.

[113]     Ce dernier assure le suivi postchirurgical. Le travailleur le rencontre aux six semaines.

[114]     Le travailleur qualifie la chirurgie de « miraculeuse ». Sa mobilité cervicale est améliorée. Il ressent toujours une radiculopathie gauche, mais moins importante (seulement l’avant-bras et le pouce).

[115]     Il y a amélioration de sa condition. Dès la consultation du 17 janvier 2014, le docteur Roy prévoyait une consolidation de sa condition.

[116]     Il y a également amélioration de son syndrome dépressif. Le docteur Néron prévoit une diminution de la médication, jusqu’à son retrait complet.

[117]     Questionné par la procureure de la CSST, le travailleur explique qu’il s’entraîne en salle depuis 25 ans. À la suite de l’accident du travail du 17 janvier 2010, il a pris une pause d’environ trois mois. Il a recommencé l’entraînement en mettant l’accent sur le cardiovasculaire. L’aspect musculaire de son entraînement est assuré dans le cadre des traitements de physiothérapie prescrits.

[118]     À l’automne 2010, le docteur Néron ne fournit aucun rapport médical pour un syndrome dépressif. C’est la conseillère en réadaptation qui le dirige vers une ressource externe pour un suivi psychosocial.

[119]     Le travailleur explique qu’il avait de la douleur, qu’il avait de la difficulté à dormir et qu’il ressentait une certaine frustration face à l’attitude de son employeur. Ce qui semble toutefois l’avoir atteint le plus, c’est lorsque son retour au travail progressif du mois de mars 2011 s’est soldé par un échec.

[120]     Les rencontres avec madame Gobeil ont été bénéfiques. Elle était surtout en mode écoute, selon le travailleur. Ces rencontres se sont terminées à l’automne 2011.

[121]     Le travailleur indique qu’à ce moment, il est en dépression. Il réfère d’ailleurs à une lettre écrite à un agent de la CSST le 23 novembre 2011 laquelle, selon le travailleur, reflète bien son état d’esprit à l’époque.

[122]     Dans cette lettre du 23 novembre 2011, il fait part de son état d’esprit, ses craintes, son anxiété face à sa condition et son avenir. Il raconte également certaines frustrations ou perceptions quant à l’évolution de son dossier. Il termine en indiquant que le deuil de sa condition d’avant et de son travail de camionneur est difficile à faire.

L’ARGUMENTATION DES PARTIES

[123]     Le procureur du travailleur plaide que la chirurgie du 21 octobre 2013 est en lien avec la lésion professionnelle du 17 janvier 2010 et qu’on doit ainsi reconnaître l’existence d’une récidive, rechute ou aggravation. Sans nier que le travailleur présente une condition personnelle préexistante discale, il soumet que la condition du travailleur découle de la lésion professionnelle du 17 janvier 2010. Il réfère notamment à la lettre du docteur Roy du 23 janvier 2014. Il y a preuve prépondérante de relation.

[124]     Par ailleurs, il plaide que l’atteinte permanente à l'intégrité physique découlant de la lésion professionnelle du 17 janvier 2010 doit être déterminée au regard de l’avis du docteur Bouvier du 26 mars 2012. Ce dernier retient le diagnostic de hernie discale, lequel permet une évaluation des ankyloses. Il déplore l’intervention de la CSST pour obtenir un rapport complémentaire.

[125]     Quant au syndrome dépressif, il soumet que cette condition découle de la lésion professionnelle du 17 janvier 2010 et de ses conséquences.

[126]     La procureure de la CSST plaide qu’il y a absence d’une preuve prépondérante de relation entre le syndrome dépressif et la lésion professionnelle du 17 janvier 2010.

[127]     Quant à la question de l’atteinte permanente à l'intégrité physique, elle rappelle que le docteur Bouvier se devait de considérer un diagnostic d’entorse cervicale et non un diagnostic de hernie discale. Le docteur Bouvier devait donc rendre un avis complémentaire afin que l’évaluation soit conforme.

[128]     Elle plaide que la chirurgie du 21 octobre 2013 n’est pas en relation avec la lésion professionnelle du 17 janvier 2010. Il est davantage question du niveau C3-C4 alors que la lésion professionnelle du 17 janvier 2010 concerne le niveau C5-C6.

L’AVIS DES MEMBRES

Dossier 465123-31-1203

[129]     La membre issue des associations d'employeurs et celle issue des associations syndicales sont d'avis que le nouveau diagnostic de syndrome dépressif secondaire est en relation avec l’événement du 17 janvier 2010. À compter de l’automne 2010, le travailleur montre des signes de détresse psychologique. La conseillère en réadaptation le réfère d’ailleurs à une ressource. À ceci s’ajoute l’échec de son retour au travail progressif. La lettre rédigée le 23 novembre 2011 à l’attention d’un agent de la CSST révèle bien l’état d’esprit du travailleur. Elles estiment que le nouveau diagnostic de syndrome dépressif secondaire posé le 11 novembre 2011 et la médication prescrite sont en relation avec la lésion professionnelle du 17 janvier 2010 et ses conséquences.

Dossiers 475270-31-1206, 475846-31-1207 et 476528-31-1207

[130]     Elles sont également d’avis que la lésion professionnelle du 17 janvier 2010, soit une entorse cervicale et une radiculopathie C5-C6 gauche, entraîne un déficit anatomo-physiologique de 9 %, correspondant à une atteinte permanente à l'intégrité physique de 10,35 %. Cette lésion professionnelle du 17 janvier 2010 entraîne également des limitations fonctionnelles, telles que décrites par le docteur Bouvier dans son avis du 26 mars 2012. Le docteur Bouvier n’avait pas à considérer un diagnostic de hernie discale mais bien celui d’entorse cervicale.

Dossiers 512368-31-1305 et 536245-31-1403

[131]     Elles sont d’avis que le travailleur a subi une récidive, rechute ou aggravation à compter du 4 avril 2013, ayant conduit à la chirurgie du 21 octobre 2013 par le docteur Roy. Sans nier l’existence d’une condition personnelle préexistante de discopathie cervicale, elles estiment que l’événement du 17 janvier 2010 a rendu symptomatique une telle condition. La lésion professionnelle du 17 janvier 2010, soit une entorse cervicale avec radiculopathie C5-C6, a été consolidée le 21 juillet 2011, avec une atteinte permanente à l'intégrité physique et des limitations fonctionnelles. Malgré la consolidation de cette lésion, il y a un suivi médical constant jusqu’au moment de la récidive, rechute ou aggravation du 4 avril 2013. Il s’agit de la même symptomatologie.

[132]     Elles s’en remettent aux explications du docteur Roy dans sa lettre du 23 janvier 2014. De telles explications s’avèrent probantes pour expliquer le lien entre la chirurgie et la lésion professionnelle du 17 janvier 2010, même en présence d’une condition personnelle préexistante discale. Le docteur Roy explique que cette chirurgie visait l’amélioration de l’atteinte radiculaire C5-C6 gauche.

[133]     Quant à la demande de révision du 23 décembre 2013, elles estiment qu’il n’y a pas lieu de modifier la décision de la CSST déclarant cette demande irrecevable. Le travailleur ne fournit aucun motif raisonnable permettant de justifier le hors délai.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

Dossier 465123-31-1203

[134]     Le tribunal doit statuer sur l’existence ou non d’une relation entre le nouveau diagnostic de syndrome dépressif secondaire et la lésion professionnelle du 17 janvier 2010.

[135]     Le 11 novembre 2011, le docteur Néron pose un diagnostic de syndrome dépressif secondaire. Il considère ainsi que ce syndrome dépressif est secondaire à la lésion professionnelle du 17 janvier 2010.

[136]     Tenant compte de la preuve disponible, l’on comprend que le travailleur, préalablement à l’accident du travail du 17 janvier 2010, s’investit beaucoup dans son travail de camionneur. Dans le cadre de son témoignage ou dans la lettre du 23 novembre 2011, il mentionne faire des semaines de 90, voire 100 heures. Il s’identifie à son travail et caresse même des projets pour l’avenir dont celui d’aller dans le Nord conduire des camions lourds ou acheter son propre camion.

[137]     La lésion professionnelle du 17 janvier 2010 vient compromettre de tels projets. Le travailleur est anxieux. Il a de la difficulté à dormir. Son humeur change. Sa vie personnelle se complique. Il montre certains signes de détresse, lesquels semblent plus apparents à l’automne 2010.

[138]     C’est d’ailleurs à cette époque que la conseillère en réadaptation le dirige auprès d’une ressource pour une évaluation mais surtout pour un support psychosocial.

[139]     Il n’est pas nié que le travailleur présente certains traits de personnalité, qualifiés de rigides par la psychologue Gobeil et de trouble de la personnalité probable de groupe B par le docteur Gagnon. De telles caractéristiques peuvent effectivement venir influencer la détresse psychologique du travailleur et surtout, sa façon de s’adapter à sa nouvelle réalité physique.

[140]     Il n’en demeure pas moins que c’est à la suite de la lésion professionnelle du 17 janvier 2010 que la condition psychologique du travailleur se détériore. L’on constate que cette détérioration s’accentue au printemps 2011, lorsque la tentative de  retour au travail progressif échoue. Puis, elle se révèle clairement avec la fin des rencontres avec la psychologue Gobeil. La lettre rédigée le 23 novembre 2011 par le travailleur à l’attention d’un agent de la CSST l’illustre bien.

[141]     C’est dans ce contexte que le docteur Néron, le 11 novembre 2011, pose le diagnostic de syndrome dépressif secondaire.

[142]      Encore une fois, le tribunal ne peut nier la mise au jour d’une structure de personnalité particulière chez le travailleur qui a pu influencer la condition psychologique du travailleur. Il ne peut toutefois dissocier de cette condition psychologique la lésion professionnelle du 17 janvier 2010 et ses conséquences importantes pour le travailleur sur le plan physique. Cette condition s’étant nettement accentuée à la suite de la lésion professionnelle, jusqu’au point où le 11 novembre 2011, il soit question d’un syndrome dépressif secondaire et que cette condition nécessite la prise d’un antidépresseur.

[143]     Le tribunal estime que la preuve prépondérante permet donc de conclure à l’existence d’une relation entre le nouveau diagnostic de syndrome dépressif secondaire posé le 11 novembre 2011 par le docteur Néron et la lésion professionnelle du 17 janvier 2010.

Dossiers 475270-31-1206, 476528-31-1207 et 475846-31-1207

[144]     Le tribunal doit statuer sur les questions de l’atteinte permanente à l'intégrité physique et des limitations fonctionnelles en relation avec la lésion professionnelle du 17 janvier 2010.

[145]     À cette date, le travailleur subit un accident du travail. Lors d’une livraison de boîtes de gâteaux, il reçoit une boîte d’environ 30 livres directement sur le dessus de la tête.

[146]     Il est d’abord question d’un traumatisme crânien et d’une cervicobrachialgie gauche relativement importante. Par la suite, les différents examens demandés, dans le cadre du suivi médical des docteurs Néron, Beaulieu et Parent, permettent d’objectiver une radiculopathie C5-C6 gauche.

[147]     Le dossier du travailleur est acheminé au Bureau d'évaluation médicale une première fois sur les questions du diagnostic, de la date de consolidation et de la nécessité des traitements, en relation avec la lésion professionnelle du 17 janvier 2010.

[148]     Or, dans son avis du 21 avril 2011, le docteur Grenier précise que les diagnostics de la lésion professionnelle du 17 janvier 2010 sont ceux d’entorse cervicale et de radiculopathie C5-C6 gauche.

[149]     Ceci est d’ailleurs confirmé par la CSST dans le cadre d’une décision du 25 juillet 2011, rendue à la suite d’une révision administrative.

[150]     Les diagnostics retenus sont donc ceux d’entorse cervicale et de radiculopathie C5-C6 gauche.

[151]     Le médecin qui a charge du travailleur, le docteur Néron, produit un rapport médical final le 21 juillet 2011 dans lequel il indique que la lésion professionnelle du 17 janvier 2010 est consolidée, avec une atteinte permanente à l'intégrité physique et des limitations fonctionnelles.

[152]     L’entorse cervicale et la radiculopathie C5-C6 gauche sont donc consolidées le 21 juillet 2011, mais reste à déterminer les questions de l’atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique et des limitations fonctionnelles, le cas échéant.

[153]     Ces questions sont également soumises à l’attention d’un membre du Bureau d'évaluation médicale, le docteur Bouvier.

[154]     Dans son rapport du 26 mars 2012, le docteur Bouvier conclut à l’existence d’une atteinte permanente à l'intégrité physique et il évalue cette atteinte en considérant un diagnostic de hernie discale cervicale (2 %), de laquelle découle une ankylose évaluée à 14 %. S’ajoute également 7 % de déficit anatomo-physiologique pour des atteintes sensitives et motrice des racines C5 et C6.

 

 

[155]     Or, dans une optique d’établir le bilan des séquelles de la lésion professionnelle du 17 janvier 2010, le tribunal constate que le docteur Bouvier considère un diagnostic de hernie discale cervicale alors que les diagnostics retenus sont ceux d’entorse cervicale et de radiculopathie C5-C6 gauche.

[156]     Il y a lieu de rappeler que le Règlement sur le barème des dommages corporels[1] (le règlement) prévoit des dispositions spécifiques concernant l’entorse cervicale et les atteintes nerveuses motrices ou sensitives (radiculopathies) :

Chapitre I

SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE À L’EXCLUSION DU MAXILO-FACIAL

 

[…]

 

D) RACHIS

a) COLONNE CERVICALE

 

1.    Entorse

 

n     sans séquelle fonctionnelle objectivée                                 0

n     avec séquelles fonctionnelles objectivées,

avec ou sans changement radiologique                                      2

[…]

 

 

Chapitre IV

SYSTÈME NERVEUX PÉRIPHÉRIQUE

 

RÈGLES PARTICULIÈRES

 

1.         Les classes de l’atteinte sont prévues, pour l’atteinte motrice et pour l’atteinte sensitive, au tableau 15.

 

Chaque classe fixe un critère et un pourcentage de perte de fonction correspondant à ce critère.

 

 

[…]

 

 

 

TABLEAU 15

CLASSE DE L’ATTEINTE MOTRICE ET SENSITIVE

 

                                                                                                                  % PERTE DE

                 FONCTION

       A)   ATTEINTE MOTRICE                          

 

Classe I            aucune perte de fonction motrice                                                                    0

_____________________________________________________________________________

 

Classe II           faiblesse objective contre résistance légère                                                   25

_____________________________________________________________________________

 

Classe III           faiblesse objective contre résistance légère                                                   50

_____________________________________________________________________________

 

[…]

 

 

            B)   ATTEINTE SENSITIVE

 

[…]

Classe I            aucune atteinte sensitive                                                                                0

_____________________________________________________________________________

 

Classe II           hypoesthésie incluant dysesthésie et douleur                                                  25

_____________________________________________________________________________

 

Classe III           anesthésie (incluant la douleur)                                                                    100

______________________________________________________________________________

 

 

[…]

 

 

TABLEAU 16

SYSTÈME NERVEUX PÉRIPHÉRIQUE

 

 

 

                       

                        DAP EN %                    MOTEUR                      SENSITIF

                                                           (classes)                      (classes)

 

 

STRUCTURES LÉSÉES

Maximum

moteur &

   sensitif

 

   I

 0%

 

  II

25%

 

  III

50%

 

  IV

75%

 

 

  V

100%

 

  I

0%

 

  II

25%

 

  III

100%

RACINES NERVEUSES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C-5

      20

   0

  4

 […]

 […]

 […]

  0

  1

  4

C-6

      24

   0

 4,5

 […]

 […]

 […]

  0

 1,5

  6

[…]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[157]     Ainsi, non seulement il n’y a pas lieu de considérer le diagnostic de hernie discale aux fins d’évaluer le bilan des séquelles de la lésion professionnelle du 17 janvier 2010 mais il n’y a pas lieu non plus d’y référer par analogie.

[158]     Les différents examens cliniques démontrent que l’entorse cervicale entraîne des séquelles fonctionnelles. On parle de diminution de la flexion, de l’extension, des flexions latérales ou des rotations de la colonne cervicale.

[159]     Selon le règlement, il y a lieu de reconnaître un déficit anatomo-physiologique de 2 % en raison d’une entorse cervicale avec séquelles fonctionnelles objectivées.

[160]     Par ailleurs, l’examen objectif du docteur Bouvier met en évidence une atteinte motrice de la racine C6 gauche et une atteinte sensitive des racines C5 et C6 gauches. Tel que préalablement indiqué, le règlement prévoit spécifiquement de telles atteintes.

[161]     Pour une atteinte motrice de classe II de la racine nerveuse de C6, le déficit anatomo-physiologique est de 4,5 %. L’atteinte sensitive de classe II de la racine C5, le déficit anatomo-physiologique est de 1 % et de la racine C6, il est de 1,5 %. C’est donc ce que prévoit le règlement pour ce genre d’atteintes.

[162]     Avec respect, le docteur Bouvier se devait d’apporter les correctifs à son bilan initial de séquelles et ce, pour le rendre conforme au règlement. Le docteur Bouvier devait tenir pour acquis les diagnostics d’entorse cervicale et de radiculopathie posés par le docteur Grenier à la suite de son avis du 21 avril 2011 et confirmés par la CSST au stade d’une révision administrative le 25 juillet 2011.

[163]     La lésion professionnelle du 17 janvier 2010 entraîne donc un déficit anatomo-physiologique de 9 %, soit 2 % pour une entorse cervicale avec des séquelles fonctionnelles objectivées, 4,5 % pour une atteinte motrice de classe II de la racine C6, 1 % pour une atteinte sensitive de classe II de C5 et 1,5 % pour la racine C6.

[164]     À ce déficit anatomo-physiologique de 9 % s’ajoute un pourcentage de 1,35 % pour douleurs et perte de jouissance de la vie.

[165]     La lésion professionnelle du 17 janvier 2010 entraîne une atteinte permanente à l'intégrité physique de 10,35 %, laquelle correspond à une indemnité pour préjudice corporel de 7 422,61 $.

[166]     En ce qui a trait aux limitations fonctionnelles, le tribunal retient celles déterminées par le docteur Bouvier, soit d’éviter les activités qui impliquent de soulever, porter, pousser, tirer de façon répétitive ou fréquente des charges dépassant environ 15 kg et d’effectuer des mouvements répétitifs ou fréquents de flexion, d’extension ou de torsion de la colonne cervicale, même de faible amplitude; et d’éviter d’accomplir de façon répétitive ou fréquente les activités qui impliquent de ramper, subir des vibrations de basse fréquence ou des contrecoups à la colonne vertébrale (ex : provoquées par du matériel roulant sans suspension).

[167]     Quant à l’employeur, depuis la consolidation de la lésion professionnelle le 21 juillet 2011, il n’offre aucune preuve médicale permettant de remettre en cause l’existence de limitations fonctionnelles découlant de la lésion professionnelle du 17 janvier 2010.

Dossiers 512368-31-1305 et 536245-31-1403

[168]     Le tribunal doit statuer sur l’existence d’une récidive, rechute ou aggravation alléguée (4 avril 2013 et/ou 21 octobre 2013) en relation avec la lésion professionnelle du 17 janvier 2010.

[169]     Il doit également statuer sur la recevabilité de la demande de révision du travailleur du 23 décembre 2013, déposée à l’encontre d’une décision de la CSST du 16 juillet 2012. Cette décision de la CSST du 16 juillet 2012 porte sur la détermination de la capacité du travailleur d’exercer un emploi convenable de livreur de petits colis à compter du 13 juillet 2012.

[170]     Dans un premier temps, il y a lieu de statuer sur la question de la récidive, rechute ou aggravation alléguée.

[171]     Le tribunal rappelle d’abord que cette notion n’est pas définie à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[2] (la loi). Selon la jurisprudence, cette notion est associée à une reprise évolutive, une réapparition ou une recrudescence d’une lésion ou de ses symptômes[3].

[172]     La preuve doit donc faire ressortir l’existence d’une reprise, d’une réapparition ou d’une recrudescence d’une lésion professionnelle initiale.

[173]     D’une part, cette démonstration implique la preuve d’un changement ou d’une modification de la condition du travailleur par rapport à ce que l’on connaît déjà de son état.

[174]     Dans l’affaire Dubé et Entreprises du Jalaumé enr. et CSST[4], la Commission des lésions professionnelles parle d’une modification de l’état de santé par rapport à la situation qui prévalait au moment de la consolidation de la lésion professionnelle initiale. Et comme l’indique la Commission des lésions professionnelles dans cette décision :

[16]      […]  il n’est pas strictement requis de démontrer la présence de signes nouveaux qui soient purement objectifs; la preuve de l’apparition, de la réapparition ou de l’intensification de signes cliniques déjà présents, même partiellement objectifs ou purement subjectifs suffit, lorsqu’ils sont fiables5. Cette question relève en réalité de l’appréciation du caractère prépondérant de la preuve médicale relative à la modification de l’état de santé. Il n’est donc pas strictement requis que la détérioration soit corroborée par l’imagerie ou des signes cliniques purement objectifs.

 

_______________

5         Cabana et Banque Nationale du Canada, 222389-71-0312, 28 juillet 2008, M. Zigby (décision sur requête en révision); Vigneault et Abitibi-Consolidated Scierie des Outardes, 253496-09-0501, 21 septembre 2005, G. Tardif; Guarna et Aliments Humpty Dumpty, 232909-61-0404, 2 août 2004, S. Di Pasquale;

 

 

[175]     D’autre part, la preuve doit faire ressortir une relation entre cette modification de l’état de santé et la lésion professionnelle initiale.

[176]     Pour analyser cette relation, le tribunal se sert de paramètres généralement reconnus[5]. On réfère alors à la similitude ou à la compatibilité du site des lésions et des diagnostics, à la continuité de la symptomatologie, au suivi médical, à la gravité de la lésion initiale, à la présence ou à l’absence d’une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique et aux limitations fonctionnelles ainsi qu’au délai entre la lésion professionnelle initiale et la récidive, rechute ou aggravation alléguée.

[177]     Or, tenant compte de la preuve soumise, le tribunal conclut d’abord qu’il y a modification de la condition cervicale du travailleur à compter du 4 avril 2013.

[178]     À cette date, le docteur Roy indique que les différents tests effectués laissent suspecter une hernie discale C3-C4 avec compression médullaire et que le travailleur est en attente d’une chirurgie pour la mise en place d’une prothèse discale C3-C4 et C6-C7 avec fusion par cage de C4-C5 et C5-C6. À cette date, il précise également que le travailleur est inapte au travail.

[179]     Reste à déterminer si cette modification de la condition du travailleur au 4 avril 2013, qui conduira vers la chirurgie du 21 octobre 2013, est reliée à la lésion professionnelle du 17 janvier 2010 et ses conséquences.

[180]     De l’avis du tribunal, tel est le cas.

[181]     La preuve prépondérante permet de conclure que la condition du travailleur s’inscrit dans la foulée de la lésion professionnelle du 17 janvier 2010 et de ses conséquences importantes sur le plan cervical.

[182]     Il est vrai que cette chirurgie sert à la mise en place d’une prothèse discale C3-C4 et C6-C7 avec fusion par cage des niveaux C4-C5 et C5-C6, ce qui semble dépasser, à première vue, le cadre d’une radiculopathie C5-C6 gauche.

[183]     Dans sa lettre du 23 janvier 2014, le docteur Roy explique toutefois que cette chirurgie vise principalement à améliorer l’atteinte radiculaire C5-C6 gauche qui, selon son investigation, est due à une sténose foraminale par perte de hauteur des disques C4-C5 et C5-C6. La chirurgie du 21 octobre 2013 sert à augmenter la hauteur des foramens afin de diminuer la douleur ressentie par le travailleur.

[184]     Le travailleur présente effectivement une discopathie cervicale de C3 à C7, bien documentée par les différents examens paracliniques effectués depuis le mois de mars 2010. La preuve soumise permet toutefois de constater que cette discopathie cervicale était asymptomatique préalablement à l’événement du 17 janvier 2010.

[185]     Préalablement à cet événement, le travailleur était très actif sur le plan professionnel et s’entrainait de façon assidue. L’événement du 17 janvier 2010, lequel est peu banal, a pu rendre symptomatique cette discopathie cervicale.

[186]     Tout d’abord, on ne peut certes minimiser la gravité objective du fait accidentel subi par le travailleur le 17 janvier 2010. À cette date, il reçoit une boîte d’une trentaine de livre directement sur le dessus de la tête.

[187]     Il est d’ailleurs question d’un traumatisme crânien et dès l’impact, le travailleur décrit des symptômes de radiculopathie (sensitive et motrice) au membre supérieur gauche.

[188]     Dans son rapport du 21 avril 2011, le docteur Grenier, membre du Bureau d'évaluation médicale, explique bien qu’il s’agit d’un traumatisme par compression axiale et que ce genre de traumatisme peut expliquer une entorse cervicale et une radiculopathie C5-C6 gauche.

[189]     On ne peut donc minimiser la gravité objective de l’événement du 17 janvier 2010, même chez un travailleur présentant une discopathie dégénérative multiétagée, par ailleurs asymptomatique avant cet événement.

[190]     Depuis l’événement du 17 janvier 2010, le travailleur se plaint d’une radiculopathie gauche importante. Le suivi médical est constant. Il est dirigé vers divers spécialistes pour des examens ou des traitements (rhumatologie, physiatrie, neurologie, neurochirurgie, orthopédie, anesthésiologie).

[191]     Jusqu’au moment de la consolidation le 21 juillet 2011, le suivi médical est constant et à la suite de cette consolidation, le suivi médical demeure tout aussi constant. De plus, il semble difficile de départager ce qui peut relever de la discopathie et de la lésion professionnelle du 17 janvier 2010. Le docteur Néron, qui suit le travailleur régulièrement, parle de discopathie ou de séquelles de radiculopathie.

[192]     À la suite de la consolidation de la lésion professionnelle, le travailleur est examiné par les docteurs Giguère, Nadeau et Bouvier. Tous constatent une problématique cervicale.

[193]     Pour le docteur Nadeau, il s’agit essentiellement de la manifestation de la condition personnelle du travailleur.

[194]     Bien que le docteur Bouvier ne soit pas mandaté pour déterminer la question du diagnostic, il s’affaire quand même à suggérer des causes possibles à cette radiculopathie, dont la sténose foraminale et la hernie discale. Ces deux affections peuvent s’additionner et devenir responsables des atteintes radiculaires observées. Dans le présent dossier, le docteur Bouvier reconnaît l’existence d’une radiculopathie C5-C6. De façon plus spécifique, il y a une atteinte sensitive à C5 et une atteinte sensitive et motrice à C6.

[195]     Tel qu’indiqué, il devient plutôt difficile de départager ce qui peut relever de la discopathie multiétagée préexistante et de la lésion professionnelle. La preuve prépondérante permet toutefois de conclure que l’événement du 17 janvier 2010 a certes rendu symptomatique la condition cervicale du travailleur.

[196]     La chirurgie proposée par le docteur Roy illustre bien cette difficulté de départager puisqu’il y a d’une part la mise en place d’une prothèse discale C3-C4 et C6-C7, deux niveaux qui ne sont pas mentionnés spécifiquement dans le diagnostic de radiculopathie C5-C6, mais cette même chirurgie vise également à fusionner par cage les niveaux C4-C5 et C5-C6, ce dernier étant plus spécifiquement en cause dans la radiculopathie reconnue.

[197]     Et tel qu’indiqué, le docteur Roy précise bien que la chirurgie vise principalement l’amélioration de l’atteinte radiculaire C5-C6 gauche qui, selon son analyse, est due à une sténose foraminale par perte de hauteur des disques C4-C5 et C5-C6.

 

[198]     Il faut noter également que dès le 21 avril 2011, la possibilité d’une chirurgie est évoquée par le docteur Grenier. À cette date, le docteur Grenier estime que la condition du travailleur n’est pas encore consolidée et qu’il serait pertinent que ce dernier consulte pour évaluer la possibilité d’une chirurgie de décompression et d’une greffe cervicale.

[199]     Le docteur Grenier donne cet avis dans un contexte où il reconnaît que le travailleur présente un tableau de discopathie dégénérative multiétagée avec une sténose spinale et foraminale, mais précise bien que ce tableau était asymptomatique avant l’événement du 17 janvier 2010.

[200]     Ce faisant, le tribunal estime qu’il y a un lien prépondérant entre la modification de la condition du travailleur décrite par le docteur Roy à compter du 4 avril 2013, ayant conduit à la chirurgie du 21 octobre 2013, et la lésion professionnelle du 17 janvier 2010 et ses conséquences.

[201]     Il y a donc reprise évolutive, réapparition ou aggravation de la condition du travailleur à compter du 4 avril 2013, en relation avec sa lésion professionnelle du 17 janvier 2010.

[202]     Dans un deuxième temps, il y a lieu de se pencher sur la recevabilité de la demande de révision du 23 décembre 2013.

[203]     Il convient d’abord de référer aux dispositions légales suivantes :

358.  Une personne qui se croit lésée par une décision rendue par la Commission en vertu de la présente loi peut, dans les 30 jours de sa notification, en demander la révision.

 

Cependant, une personne ne peut demander la révision d'une question d'ordre médical sur laquelle la Commission est liée en vertu de l'article 224 ou d'une décision que la Commission a rendue en vertu de la section III du chapitre VII, ni demander la révision du refus de la Commission de reconsidérer sa décision en vertu du premier alinéa de l'article 365.

 

Une personne ne peut demander la révision de l'acceptation ou du refus de la Commission de conclure une entente prévue à l'article 284.2 ni du refus de la Commission de renoncer à un intérêt, une pénalité ou des frais ou d'annuler un intérêt, une pénalité ou des frais en vertu de l'article 323.1.

__________

1985, c. 6, a. 358; 1992, c. 11, a. 31; 1996, c. 70, a. 40; 1997, c. 27, a. 14; 2006, c. 53, a. 26.

 

 

358.2.  La Commission peut prolonger le délai prévu à l'article 358 ou relever une personne des conséquences de son défaut de le respecter, s'il est démontré que la demande de révision n'a pu être faite dans le délai prescrit pour un motif raisonnable.

__________

1997, c. 27, a. 15.

 

 

[204]     Une personne qui se croit lésée par une décision rendue par la CSST en vertu de la loi peut, dans les 30 jours de sa notification, en demander la révision.

[205]     Cette personne peut être relevée de son défaut d’avoir respecté le délai de 30 jours s'il est démontré que sa demande de révision n'a pu être faite dans ce délai, pour un motif raisonnable.

[206]     Le législateur ne définit pas l’expression « motif raisonnable ». Dans l’affaire Vallier Roy et C.U.M.[6], la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles précise que la notion de motif raisonnable est « ... une notion large et permet de considérer un ensemble de facteurs susceptibles d’indiquer, à partir des faits, des démarches, des comportements, de la conjoncture, des circonstances, etc., si une personne a un motif non farfelu, crédible et fait preuve de bon sens, de mesure et de réflexion ».

[207]     Le travailleur doit donc faire preuve de diligence dans l’exercice de son droit ou dans la conduite de son dossier.

[208]     Dans la cause sous étude, la CSST rend une décision le 16 juillet 2012 par laquelle elle déclare que le travailleur a la capacité d’exercer l’emploi convenable de livreur de petits colis depuis le 13 juillet 2012. Le 23 décembre 2013, le travailleur dépose une demande de révision de cette décision. Force est de constater que le délai de 30 jours est largement excédé.

[209]     Le travailleur n’offre aucune preuve particulière pour justifier ce hors délai.

[210]     Dans les circonstances, le tribunal estime que la preuve disponible ne permet pas de conclure à l’existence d’un motif raisonnable.

[211]     Il y a lieu de maintenir la décision de la CSST du 26 février 2014 et de conclure à l’irrecevabilité de la demande de révision du 23 décembre 2013, déposée à l’encontre de la décision initiale du 16 juillet 2012.

 

 

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

Dossier 465123-31-1203

ACCUEILLE la requête déposée le 12 mars 2012 par monsieur Steve Dutil, le travailleur;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail du 2 février 2012, rendue à la suite d’une révision administrative;

ET

DÉCLARE que le nouveau diagnostic de syndrome dépressif secondaire posé à compter du 11 novembre 2011 est en relation avec l’événement du 17 janvier 2010 et que monsieur Steve Dutil a droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et maladies professionnelles en regard de ce nouveau diagnostic.

Dossier 475270-31-1206

REJETTE la requête déposée le 26 juin 2012 par monsieur Steve Dutil;

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail du 8 juin 2012, rendue à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que la lésion professionnelle du 17 janvier 2010 entraîne un déficit anatomo-physiologique de 2 % pour une entorse cervicale avec séquelles fonctionnelles objectivées, 4,5 % pour une atteinte motrice de classe II de C6, 1 % pour une atteinte sensitive de classe II de C5 et 1,5 % pour une atteinte sensitive de classe II de C6;

ET

DÉCLARE que la lésion professionnelle du 17 janvier 2010 entraîne les limitations fonctionnelles suivantes : éviter les activités qui impliquent de soulever, porter, pousser, tirer de façon répétitive ou fréquente des charges dépassant environ 15 kg et d’effectuer des mouvements répétitifs ou fréquents de flexion, d’extension ou de torsion de la colonne cervicale, même de faible amplitude; et éviter d’accomplir de façon répétitive ou fréquente les activités qui impliquent de ramper, subir des vibrations de basse fréquence ou des contrecoups à la colonne vertébrale (ex : provoquées par du matériel roulant sans suspension).

 

Dossier 475846-31-1207

REJETTE la requête déposée le 4 juillet 2012 par monsieur Steve Dutil;

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail du 21 juin 2012, rendue à la suite d’une révision administrative;

ET

DÉCLARE que la lésion professionnelle du 17 janvier 2010 entraîne une atteinte permanente à l'intégrité physique de 10,35 % (déficit anatomo-physiologique de 9 % et douleurs et perte de jouissance de la vie de 1,35 %), correspondant à une indemnité pour préjudice corporel de 7 422,61 $ et les intérêts, le cas échéant.

Dossier 476528-31-1207

REJETTE la requête déposée le 10 juillet 2012 par V.T.L. Transport, l’employeur;

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail du 8 juin 2012, rendue à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que la lésion professionnelle du 17 janvier 2010 entraîne un déficit anatomo-physiologique de 2 % pour une entorse cervicale avec séquelles fonctionnelles objectivées, 4,5 % pour une atteinte motrice de classe II de C6, 1 % pour une atteinte sensitive de classe II de C5 et 1,5 % pour une atteinte sensitive de classe II de C6;

ET

DÉCLARE que la lésion professionnelle du 17 janvier 2010 entraîne les limitations fonctionnelles suivantes : éviter les activités qui impliquent de soulever, porter, pousser, tirer de façon répétitive ou fréquente des charges dépassant environ 15 kg et d’effectuer des mouvements répétitifs ou fréquents de flexion, d’extension ou de torsion de la colonne cervicale, même de faible amplitude; et éviter d’accomplir de façon répétitive ou fréquente les activités qui impliquent de ramper, subir des vibrations de basse fréquence ou des contrecoups à la colonne vertébrale (ex : provoquées par du matériel roulant sans suspension).

 

 

Dossiers 512368-31-1305 et 536245-31-1403

ACCUEILLE les requêtes déposées les 29 mai 2013 et 8 mars 2014 par monsieur Steve Dutil;

INFIRME les décisions de la Commission de la santé et de la sécurité du travail des 14 mai 2013 et 26 février 2014, rendues à la suite d’une révision administrative;

ET

DÉCLARE que monsieur Steve Dutil a subi une lésion professionnelle à compter du 4 avril 2013, ayant conduit à la chirurgie du 21 octobre 2013, et qu’il a droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et maladies professionnelles.

 

 

__________________________________

 

Sophie Sénéchal

 

 

 

 

Me Michel Bouchard

MICHEL BOUCHARD, AVOCAT

Représentant de la partie requérante

 

 

Monsieur Olivier Tremblay

C.I.M. ET PRÉVENTIVE DU QUÉBEC INC.

Représentant de la partie intéressée

 

 

Me Odile Tessier

VIGNEAULT, THIBODEAU, BERGERON

Représentante de la partie intervenante

 



[1]          RLRQ, c. A-3.001, r. 2.

 

[2]           RLRQ, c. A-3.001.

[3]           Lapointe et Compagnie minière Québec-Cartier, [1989] C.A.L.P. 38.

[4]           C.L.P. 380599-01A-0906, 21 septembre 2009, G. Tardif.

[5]           Boisvert et Halco inc., [1995] C.A.L.P. 19.

[6]           [1990] C.A.L.P. 916.

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