Rousseau et Matériaux Bomat inc. |
2008 QCCLP 3216 |
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
[1] Le 26 février 2007, madame Nathalie Rousseau (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) à la suite d’une révision administrative le 29 janvier 2007.
[2] Par cette décision, la CSST confirme une décision qu’elle a initialement rendue le 4 octobre 2006 à l’effet que la travailleuse n’a pas subi une maladie professionnelle de sorte qu’elle n’a pas droit aux prestations.
[3] La travailleuse est présente et non représentée à l’audience tenue par la Commission des lésions professionnelles siégeant à Lévis le 5 mai 2008. Matériaux Bomat inc. (l’employeur) est représenté par procureure.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision en litige et de déclarer qu’elle a subi un syndrome du canal carpien bilatéral à titre de lésion professionnelle avec droit aux prestations qui en découlent.
L’AVIS DES MEMBRES
[5] Les membres issus des associations d’employeurs ainsi que des associations syndicales considèrent que la requête de la travailleuse doit être accueillie. La preuve prépondérante est à l’effet que les tâches exercées par la travailleuse en tant que commis à l’entrepôt ont sollicité de façon importante les tendons fléchisseurs des poignets. Le travail en cause a sinon causé ou à tout le moins favorisé l’apparition d’un syndrome du canal carpien bilatéral tel que diagnostiqué au dossier. La travailleuse a donc subi une maladie professionnelle, soit une maladie reliée aux risques particuliers du travail qu’elle a exercé et elle a droit aux prestations en conséquence.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[6] La Commission des lésions professionnelles doit décider si la travailleuse a subi un syndrome du canal carpien bilatéral à titre de maladie professionnelle et si elle a droit aux prestations pour une telle lésion professionnelle.
[7] L’article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., chapitre A-3.001) (la loi) définit la lésion professionnelle ainsi que la maladie professionnelle dans les termes suivants :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;
__________
1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.
[8] Les notions d’accident du travail ainsi que de récidive, rechute ou aggravation ne sont pas alléguées. Elles ne peuvent d’ailleurs trouver application en l’espèce. C’est une maladie professionnelle qu’invoque plutôt la travailleuse au présent dossier.
[9] Le syndrome du canal carpien n’étant pas une maladie énumérée à l’annexe I de la loi, il revient à la travailleuse de démontrer, suivant l’article 30 de la loi, qu’elle a subi une maladie professionnelle. Cet article stipule en effet ce qui suit :
30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.
__________
1985, c. 6, a. 30.
[10] Aux fins de rendre sa décision, la Commission des lésions professionnelles a analysé l’ensemble de la preuve documentaire et testimoniale en plus d’avoir soupesé les arguments respectifs des parties de même que l’avis des membres du tribunal. Le tribunal a considéré en particulier les opinions écrites du docteur Lacasse (rapports des 31 août 2006, 12 avril 2007 et 28 avril 2008) et du docteur Giguère (rapport du 26 septembre 2007) en ce qui a trait particulièrement à la relation entre le travail exercé par la travailleuse et le syndrome du canal carpien bilatéral de celle-ci.
[11] Il ressort de la preuve soumise que la travailleuse est âgée de 40 ans et qu’elle exerce la fonction de commis d’entrepôt chez l’employeur depuis quatre ans lorsqu’elle déclare à l’employeur et à la CSST être atteinte d’un syndrome du canal carpien bilatéral qu’elle invoque à titre de maladie professionnelle le 12 juillet 2006.
[12] La travailleuse, qui est droitière et dont la symptomatologie s’avère plus marquée du côté droit, subit une désinsertion chirurgicale au poignet droit le 27 octobre 2006. Une intervention similaire est effectuée au poignet gauche le 17 novembre 2006.
[13] On ne retrouve pas au dossier d’annexe à la réclamation de la travailleuse pour une maladie professionnelle. La seule véritable description de ses tâches figure au rapport d’expertise médicale du docteur Giguère du 26 septembre 2007.
[14] Il y a lieu de reproduire intégralement cette description du travail que réitère la travailleuse et à laquelle souscrit en majeure partie l’employeur à l’audience.
DESCRIPTION DU TRAVAIL FAIT PAR MADAME ROUSSEAU CHEZ MATÉRIAUX BOMAT :
Madame nous informe qu’au moment de la déclaration de l’événement, elle est à l’emploi de Matériaux Bomat depuis 3 ans. Elle travaille comme commis d’entrepôt de 40 à 45-50 heures/semaine. Son horaire est de 7h00 à 16h00 avec deux pauses de 15 minutes, mais qui sont rarement prises, souvent 30 minutes pour dîner au lieu de 1 heure.
Madame nous indique qu’elle n’avait tout simplement pas le temps de prendre ses pauses parce qu’il y avait trop de travail.
Madame travaille à la réception et à la préparation des commandes. Elle va chercher du matériel soit dans l’entrepôt ou dans le magasin.
PRÉPARATION DES COMMANDES :
Madame doit manipuler des charges de quelques livres à 80 livres. Madame nous informe que 80% du matériel qu’elle va chercher dans l’entrepôt est au-dessus de la hauteur normale des épaules. Elle doit souvent monter dans des escabeaux ou encore sur un chariot à roulettes. Madame doit préparer des commandes à base de vis, écrous, moulures, articles de plomberie, articles d’électricité, boîtes de colle, gallons de peinture, etc. etc.
Lorsque madame prépare des commandes dans l’entrepôt, madame doit tirer sur des boîtes qui pèsent en moyenne de 10 à 80 livres. Elle nous donne l’exemple de boîtes de moulures à plafond, des boîtes avec des moulures de 2 pieds, 4 pieds ou 12 pieds de longueur. Une boîte de moulures de 12 pieds de longueur pèse 80 livres. Madame n’a pas de gants pour travailler. Elle doit appliquer une bonne force en préhension pour tirer sur la boîte de moulures. Les dimensions d’une boîte de moulures sont de 12 pieds de longueur X 6 pouces de largeur X 1½ pour d’épaisseur. Il y a 30 moulures dans une boîte pour les 12 pieds.
Madame doit tirer de toute ses forces, grimper dans un escabeau. Par la suite, elle met la boîte sur son épaule, descend de l’escabeau et continue par la suite à tirer. Lorsque madame est descendue en bas de l’escabeau, elle doit souvent faire de la préhension tout en tirant avec un mouvement de déviation radiale pour sortir complètement le paquet de moulures de sa case. Il peut y avoir 10 boîtes parfois par commande à préparer.
Il y a aussi des boîtes avec des moulures de 4 pieds de longueur X 6 cm de largeur et 4 pouces d’épaisseur. Pour cette longueur de moulures, il y a 60 moulures par boîte et les boîtes pèsent environ 30 livres.
Madame manipule soit des boîtes de moulures de métal, moulures de bois qui peuvent mesurer entre 7 et 16 pieds de longueur et peser entre 10 et 15 livres.
Il y a également des moulures en MDF, de 16 pieds de longueur. Un paquet de moulures, plus précisément une boîte, pèse 40 livres. Les dimensions sont de 16 pieds X 4½ pouces X 5 pouces.
Madame doit tirer sur ces boîtes, elle tire de toutes ses forces; elle fait de la préhension avec force, appuie le poids sur l’épaule, descend de l’escabeau et continue à tirer en préhension avec un mouvement de déviation radiale. Une fois le paquet sorti, madame doit transporter le paquet dans l’entrepôt sur une distance de 15 à 20 pieds, le charger, le mettre dans un endroit approprié ou encore le déposer sur une palette.
Madame nous dit avoir à manipuler des boîtes de clous, des boîtes qui peuvent peser de 20 à 30 livres. Elle a plusieurs boîtes à aller chercher pour préparer une commande, elle met toutes ses boîtes dans une plus grande boîte pour ainsi préparer la commande. Madame nous dit que les boîtes de clous peuvent peser jusqu’à 22 kilos. S’il y a trop de boîtes dans une commande, madame les dépose sur une palette.
Madame nous informe que dans l’entrepôt la profondeur des étagères est à 4 pieds; si madame va chercher des boîtes de clous, souvent elle doit s’étirer à bout de bras, faire de la préhension et apporter la boîte, tirer la boîte vers elle pour être capable de compléter la commande demandée. Elle est souvent à bout de bras, montée dans des escabeaux pour tirer la marchandise près d’elle, la descendre par la suite.
Lorsque la commande est « grosse », madame doit utiliser un transpalette pour ainsi pouvoir déplacer la palette sur laquelle a été placée toute la commande. Cette palette peut peser plusieurs centaines de livres. Madame doit tirer et pousser sur le transpalette.
Elle doit également manipuler des boîtes de colle, de 15 à 20 livres par boîte. Lorsque madame va chercher ces produits, elle doit identifier le produit qui va à tel client en inscrivant le nom sur la boîte.
Les différents articles à manipuler sont des moulures de bois, de métal ou en MDF, des articles de peinture, des articles de plomberie, des articles d’électricité et de la ferronnerie. Toutes les charges à manipuler se situent entre 10 à 80 livres; madame nous dit devoir forcer après la marchandise 80% du temps.
Dans la quincaillerie, madame doit souvent soulever les objets parce qu’ils sont dans des cases, les objets sont debout dans des cases. Il y a aussi des tablettes. Si les objets sont dans des cases, madame doit les soulever en préhension, les sortir de la case et les apporter pour compléter une commande. Il y a également des tablettes dans la quincaillerie.
Madame manipule également des gallons de peinture, soit des 1 litre, 4 litres ou 20 litres.
Ce qui précède résume la préparation des commandes.
RÉCEPTION DES MARCHANDISES :
Elle peut recevoir des palettes de gallons de peinture, des palettes de boîtes de moulures, en fait tout le matériel qu’elle prépare en commande, elle doit le recevoir au préalable pour charger les tablettes, les cases dans l’entrepôt et dans la quincaillerie.
Lorsque madame reçoit une palette de marchandise, elle apporte la palette près de l’endroit prédéterminé où se situent les mêmes articles; madame doit décharger la palette boîte par boîte. Elle manipule en prenant les objets en préhension, les soulève et les pousse avec un mouvement de déviation cubitale. Lorsqu’elle pousse, madame pousse avec un mouvement de préhension, force et déviation cubitale. Elle travaille avec ses deux mains.
Par exemple, lorsque madame reçoit des boîtes de moulures, elle doit d’abord les prendre sur la palette, les soulever et par la suite les pousser sur les tablettes (poids ad 80 livres). Lorsqu’elle pousse, il y a déviation radiale entre 10 et 20°, elle pousse et termine avec un mouvement de déviation cubitale de 20°, toujours en préhension.
À l’occasion, madame pouvait recevoir des barils de colle pouvant peser 350 kilos. Elle déplaçait ces barils de colle avec le transpalette, elle devait pousser et tirer sur le transpalette.
Madame nous informe que la majorité des tablettes étaient plus hautes, parce que madame mesure 4 pieds 11½ pouces, toute la marchandise à placer ou la marchandise à prendre pour remplir les commandes était toujours placée plus que haut que la hauteur normale des épaules. Madame force à bout de bras, en préhension, avec des mouvements de déviation radiale et cubitale avec force.
Madame nous explique que lorsqu’elle tire un objet, un paquet de moulures par exemple, elle est sur un escabeau; après l’avoir tiré, l’avoir mis sur son épaule, c’est alors qu’elle peut descendre l’escabeau; ensuite elle va le déposer dans une case dans la quincaillerie ou sur une palette prête à partir pour compléter une commande.
ÉTIQUETAGE :
Madame devait étiqueter toute la marchandise qui entre dans l’entrepôt et au magasin. Il arrivait parfois que madame fasse de l’étiquetage pendant une journée de temps.
Lorsque madame fait l’étiquetage, elle fait un mouvement de préhension; elle fait des mouvements de déviation cubitale avec légère flexion palmaire, mais principalement de la déviation cubitale. Elle peut faire de 30 à 40 mouvements par minute de déviation cubitale. En moyenne, par jour, elle peut faire 2 à 3 heures d’étiquetage. Elle part d’un mouvement de 10° de déviation radiale à 20-25° de déviation cubitale.
Avant de faire l’étiquetage, madame doit chercher les codes sur ordinateur, elle doit taper sur le clavier pour trouver le code; par la suite elle entre le code sur son étiqueteuse; finalement elle étiquète la marchandise.
WRAPPING :
Madame doit attacher les commandes avec une pellicule plastique. Elle utilise soit sa main droite ou sa main gauche, mais plus souvent la droite. Lorsqu’elle utilise la pellicule plastique, son poignet est à 30° de flexion dorsale à droite; elle exécute un mouvement de 20° de flexion palmaire tout en faisant des mouvements de circumduction.
TAPING :
Madame doit également « taper ». Pour ce faire, madame débute en déviation radiale de 10-15° avec un mouvement de 30° de flexion palmaire avec déviation cubitale; pour couper le ruban, madame fait un mouvement de déviation cubitale à 20° avec légère flexion palmaire. Madame peut avoir à préparer, selon elle, entre 50 et 75 commandes par jour. [sic]
[15] La travailleuse reprend dans son témoignage la description avec illustration de ses tâches qu’elle a déjà fournie au docteur Giguère. Elle insiste plus particulièrement sur les mouvements réguliers avec efforts pour tirer et pousser les boîtes à même les tablettes en hauteur alors qu’elle était debout sur un escabeau. La travailleuse déclare qu’elle était souvent à bout de bras pour ce faire compte tenu de sa petite taille (4 pieds et 11 pouces) et de la profondeur des tablettes qui est de 4 pieds dans l’entrepôt. Toutes les boîtes étaient classées sur des tablettes situées à différentes hauteurs. La travailleuse devait régulièrement manipuler ces boîtes afin d’y prendre ou d’y déposer du matériel. À ces efforts s’ajoutait la manipulation de charges lourdes telles des boîtes de clous, des poches de ciment (colle), des transpalettes, etc.
[16] Bien que ses principales tâches étaient celles à la préparation des commandes (30 à 40 le matin) et à la réception de la marchandise dans l’entrepôt, la travailleuse devait alterner avec ses autres tâches (étiquetage, emballage et scellage des boîtes qu’elle envoyait à l’expédition après avoir rempli le bon de commande) au cours d’une même journée de travail en plus de répondre aux diverses demandes qui lui étaient adressées. Elle devait se déplacer régulièrement dans le vaste entrepôt comportant plusieurs départements (plomberie, moulure, peinture etc.) et aussi dans la quincaillerie en vue d’aller chercher et porter du matériel. La nature et le nombre des commandes variaient de jour en jour. La travailleuse ne peut ainsi quantifier le temps alloué à chacune de ses tâches. Elle affirme par contre que la charge de travail était telle qu’elle ne prenait pas ses pauses ni la totalité de l’heure du dîner. Elle ajoute que même si un autre employé a été embauché à titre de commis d’entrepôt un an et demi après son entrée en fonction, cet employé avait comme restriction de ne pas forcer.
[17] Le poids des objets manipulés variait de 0,5 à 80 livres. La travailleuse souligne qu’elle devait par contre remplir avec le matériel les boîtes, non munies de poignées ou de trous pour y insérer les doigts, qu’elle prenait pour les déposer sur des tablettes, un chariot ou un transpalette. Il lui arrivait aussi d’avoir à monter une à une, à l’occasion, des boîtes de papier au deuxième étage. Ces boîtes étaient au nombre de 15 à 25. Son travail s’effectuait habituellement à l’intérieur mais il y avait certaines pièces de matériel assez lourdes qu’elle devait quelquefois entrer ou sortir de l’entrepôt.
[18] Étant interrogée sur les tâches dites cléricales effectuées par elle à l’époque, la travailleuse dit qu’elle devait inscrire sur les bons de commandes certaines données telles les quantités effectuées. Elle devait aussi rechercher à l’occasion certains codes à l’ordinateur, en particulier lors de l’utilisation de l’étiqueteuse.
[19] La travailleuse confirme sa déclaration initiale à la CSST suivant laquelle elle ne présentait aucun antécédent aux poignets et aux mains ni maladie systémique sous-jacente. La douleur et les engourdissements sont apparus progressivement à ce niveau au cours de l’année 2005. Ce n’est que le 12 juillet 2006 que la travailleuse a consulté un médecin à ce sujet, la symptomatologie devenant intolérable. Elle n’en a pas parlé à l’employeur au préalable étant donné qu’elle ignorait ce dont elle était affectée.
[20] Depuis les deux interventions chirurgicales qu’elle a subies aux poignets en 2006, la travailleuse demeure en attente d’une nouvelle intervention au poignet gauche où il y a eu une complication post-chirurgicale. Entre-temps, la travailleuse a remis sa démission à l’employeur le 1er juin 2007. Elle travaille depuis comme préposée à l’entretien ménager léger à temps partiel en milieu hospitalier.
[21] Avant de débuter son emploi chez l’employeur en 2002, la travailleuse déclare avoir œuvré pendant dix ans à titre de machiniste et inspectrice. Ce travail consistait à entrer des données à même une machine et à inspecter visuellement les pièces.
[22] Monsieur Germain Roy, qui travaille pour l’employeur depuis 1993 et occupe la fonction de gérant de la quincaillerie en plus d’avoir été responsable de l’entrepôt en 2006, confirme en majeure partie la description de tâches soumise par la travailleuse au docteur Giguère de même qu’au tribunal. Il remet en cause toutefois le fait que la travailleuse ait pu manipuler sans aide des boîtes de moulures de 80 livres. Il ajoute qu’elle n’avait pas à manipuler de lourdes boîtes de clous (50 livres), bien qu’elle ait eu à déplacer à l’occasion des poids même plus importants pour d’autres items qu’elle n’a toutefois pas mentionnés en l’instance. Monsieur Roy précise que les barils de colle pèsent un maximum de 230 kilos et non 350. Quant au poids des boîtes manipulées, il pouvait varier de 20 à 30 livres chacune. Monsieur Roy souligne que les boîtes doivent être remplies de manière à pouvoir être transportées par les employés.
[23] Monsieur Roy indique que la travailleuse effectuait le travail convenu, tout en précisant que son bureau n’était pas situé dans l’entrepôt. À l’époque, il était appelé à gérer tous les achats de matériaux pour la quincaillerie et non pas pour l’entrepôt. Le matériel destiné à la quincaillerie était étiqueté, et ce, à raison de 80 % d’environ 10 000 produits. Celui de l’entrepôt ne l’était pas. Il y avait des périodes intensives de travail débutant vers 15 h 30, au moment où l’on préparait le matériel en vue de la livraison du lendemain matin. La travailleuse effectuait certes du temps supplémentaire tout comme les autres employés moyennant une compensation en argent ou en temps à son choix. Aucun autre cas de syndrome du canal carpien n’a par ailleurs été invoqué à titre de maladie professionnelle parmi les employés de l’entreprise depuis 1993.
[24] Dans un rapport d’expertise médicale produit à la demande de l’employeur par le docteur Lacasse le 31 août 2006, ce chirurgien orthopédiste émettait l’opinion suivante sur la relation invoquée entre le syndrome du canal carpien bilatéral de la travailleuse et son travail de commis à l’entrepôt :
De plus, madame Rousseau attribue l’apparition de ses symptômes aux deux mains aux gestes effectués dans le cadre de son travail notamment l’étiquetage, l’emballage et l’écriture. Or, il s’agit de tâches qui sont occasionnelles dans le cadre de son travail et qui ne peuvent être assimilées à des mouvements répétés.
Madame Rousseau effectue une multitude de tâches dans son travail de commis à l’entrepôt. Ces tâches impliquent des sollicitations de groupes musculaires différents et variés et sont entrecoupées de nombreuses micros pauses. De plus, la levée de charge lourde est occasionnelle dans son travail.
Il n’y a donc pas de réalité et d’intensité de traumatisme chez madame Rousseau pour expliquer l’apparition d’un syndrome du canal carpien bilatéral sous l’angle d’une maladie professionnelle.
Il n’y a pas de sollicitation répétée et intense des tendons fléchisseurs des deux mains dans le cadre de son travail si bien que le mécanisme d’apparition d’un syndrome du canal carpien bilatéral dans le cadre du travail n’est pas respecté.
Ses tendons fléchisseurs des deux mains n’étant pas sollicités de façon répétée et intense dans le cadre de son travail, il n’y a donc pas de concordance impact blessure également.
Devant ces critères d’imputabilité qui ne sont pas respectés, il faut donc rejeter la relation causale entre les gestes effectués par madame Rousseau dans le cadre de son travail et le diagnostic d’un syndrome du canal carpien bilatéral si ce diagnostic est confirmé.
En résumé, il faut retenir les diagnostics suivants chez madame Rousseau :
1. En relation avec l’événement du 10 juillet 2006 :
Ø Entorse cheville gauche.
Ø Contusion lombaire.
Ø Contusion à l’occiput.
2. Condition personnelle de syndrome du canal carpien bilatéral probable. [sic]
[25] Dans une note médico-administrative du 12 avril 2007, le docteur Lacasse ajoute à son opinion initiale ce qui suit :
En complément à mon expertise du 10 avril 2007 et en réponse aux autres questions que vous m’adressiez dans votre mandat, j’ajoute les commentaires supplémentaires suivants dans le dossier de madame Nathalie Rousseau.
Tout d’abord, permettez-moi de revenir sur la relation causale dans ce dossier.
Comme je l’avais mentionné lors de mon expertise du 30 août 2006, le travail de commis à l’entrepôt effectué par madame Rousseau chez Matériaux Bomat inc. implique une multitude de gestes différents impliquant des groupes musculaires différents. Il n’y a aucun mouvement répétitif dans ce poste de travail. Il y a utilisation ponctuelle de force pour soulever différentes marchandises. Il s’agit cependant d’une utilisation de force momentanée et entrecoupée par de nombreuses périodes de repos où la travailleuse n’a qu’à effectuer des travaux essentiellement cléricaux.
Il n’y a donc pas de sollicitation répétée et intense des fléchisseurs des doigts de ses deux mains dans ce poste de travail pour expliquer l’apparition d’un syndrome du canal carpien bilatéral. Elle n’est par surcroît pas exposée à des vibrations.
Donc, dans ce contexte, il faut clairement rejeter la relation causale entre le diagnostic de syndrome du canal carpien bilatéral présent chez madame Rousseau et l’événement allégué du 12 juillet 2006. La décision de la CSST de refuser la réclamation de la travailleuse était appropriée et doit être maintenue devant les instances supérieures.
Ce dossier doit donc être orienté vers le rejet pur et simple de la relation causale plutôt que vers l’obtention d’un partage d’imputation.
Finalement, compte tenu du fait que la condition des deux mains et des deux poignets de madame Rousseau n’est pas consolidée actuellement, elle ne peut reprendre son travail régulier. Elle pourra cependant être assignée à des travaux légers où elle n’aurait pas à effectuer des mouvements de préhension significative au niveau des deux mains. Elle pourrait cependant faire des travaux sur un clavier informatique et utiliser un crayon pour écrire.
[26] En conclusion du rapport d’expertise médicale du 26 septembre 2007 où il procède à l’analyse des tâches exercées par la travailleuse, le docteur Giguère, chirurgien orthopédiste, émet l’opinion suivante sur la relation causale :
EST-CE QU’IL Y A RELATION PROBABLE ENTRE LE TRAVAIL EXERCÉ PAR MADAME ROUSSEAU ET LES TUNNELS CARPIENS BILATÉRAUX DIAGNOSTIQUÉS? SI OUI, QUELS ÉTAIENT LES RISQUES PARTICULIERS PRÉSENTS DANS LE TRAVAIL DE MADAME ROUSSEAU DE DÉVELOPPER CETTE PATHOLOGIE?
Nous avons repassé avec madame les différentes tâches qu’elle doit accomplir comme commis d’entrepôt; madame nous démontre qu’elle doit faire des mouvements de préhension et de manutention avec tractions répétées et mouvements du poignet répétés. Madame doit forcer à bout de bras en tirant ou en poussant, en exécutant des mouvements de déviation radiale, déviation cubitale au niveau des deux poignets.
Étant donné que madame doit forcer à bout de bras, qu’elle est sur un escabeau, elle doit faire des mouvements en tirant et en terminant avec un mouvement de déviation radiale alors qu’elle est toujours en préhension avec force.
À l’étiquetage, madame fait des mouvements de déviation radiale et cubitale répétée.
Lorsqu’elle utilise la pellicule de plastique madame fait des mouvements de dorsiflexion et flexion palmaire avec circumduction au niveau du poignet droit, parfois du poignet gauche.
Lorsque madame fait du taping, elle débute avec un mouvement de déviation radiale à 10-15° et elle doit compléter avec de la flexion palmaire et de la déviation cubitale pour terminer avec de la déviation radiale.
Considérant les mouvements de préhension et de manutention exécutés par madame Rousseau lors de la préparation de commandes ou lors de la réception de marchandises;
Considérant les mouvements répétés au niveau du poignet lors de l’étiquetage;
Considérant les structures sollicitées lorsque madame utilise la pellicule plastique et le tape;
Considérant la force de préhension qu’elle doit mettre lorsqu’elle tire ou pousse le transpalette;
Considérant l’amélioration importante des symptômes à droite suite à une chirurgie pour décompression du tunnel carpien droit;
Considérant une amélioration partielle des symptômes suite à une chirurgie pour décompression du tunnel carpien gauche;
Ø Il est plus que probable que le travail comme commis d’entrepôt ait provoqué un tunnel carpien bilatéral le 12 juillet 2006.
[27] À la suite de l’analyse et de l’opinion du docteur Giguère, le docteur Lacasse émet le 28 avril 2008 un avis complémentaire dont le libellé se lit comme suit :
D’autre part, je prends également connaissance d’une expertise médicale produite par le docteur Michel Giguère, orthopédiste, en date du 26 septembre 2007. Le docteur Giguère confirme le diagnostic de syndrome du canal carpien bilatéral. Cependant, il reconnaît la relation causale entre ce diagnostic et les gestes effectués par la travailleuse dans le cadre de son travail.
Comme mentionné dans mon expertise du 10 avril 2007, madame Rousseau occupe un poste de commis à l’entrepôt chez Matériaux Bomat inc. Bien que ce poste implique le déplacement de charges et la préhension de différents objets, il s’agit d’un travail qui n’a aucun caractère répétitif.
La soulevée de charge est ponctuelle et entrecoupée de périodes de repos compensateur. Il n’y a pas de position contraignante malgré le fait qu’elle travaille avec les membres supérieurs au-dessus des épaules. En effet, le fait de travailler avec les membres supérieurs en abduction et en élévation antérieure ne constitue pas un facteur de risque de développer un syndrome du canal carpien.
La revue de ces documents ne modifie donc aucunement les conclusions de mon expertise du 12 avril 2007 à savoir :
1. Madame Rousseau est porteuse d’un syndrome du canal carpien bilatéral qui a fait l’objet d’une décompression chirurgicale. Lors de la décompression du canal carpien gauche, un traumatisme iatrogénique au niveau du nerf médian est probablement survenu.
2. La relation causale entre ce diagnostic de syndrome du canal carpien bilatéral et le poste de travail de commis à l’entrepôt occupé par madame Rousseau doit être rejetée.
[28] La travailleuse soutient qu’elle a subi une maladie professionnelle à son travail, lequel comporte des sollicitations qui ne sont certes pas répétitives mais qui impliquent régulièrement des postures contraignantes pour les mains et les poignets en plus de l’utilisation de la force. La travailleuse réitère qu’elle n’avait aucun problème aux mains et aux poignets avant d’exercer le travail de commis d’entrepôt chez l’employeur.
[29] L’employeur soutient pour sa part que les gestes accomplis par la travailleuse dans l’exécution de ce travail ne sont pas répétitifs mais plutôt variés et alternés, que l’utilisation de la force n’est que ponctuelle pour manipuler certaines charges et qu’il n’y a pas de cadence imposée ni d’exposition aux vibrations et au froid. La travailleuse bénéficie de nombreuses micropauses permettant un repos compensateur adéquat. L’employeur souligne, en outre, deux extraits de la littérature médicale[1] retenus par la Commission des lésions professionnelles dans certaines décisions à l’effet que le syndrome du canal carpien est une maladie généralement idiopathique, reliée surtout à des facteurs génétiques ou personnels alors que les activités exercées au travail ne constituent habituellement pas un élément causal de cette pathologie.
[30] La Commission des lésions professionnelles ne peut, avec respect, souscrire aux représentations de l’employeur à même la preuve qui lui est soumise en l’espèce.
[31] La travailleuse n’a certes pas démontré que le syndrome du canal carpien bilatéral dont elle est atteinte constitue une maladie caractéristique du travail qu’elle a exercé. Aucune étude épidémiologique ou autre n’a été produite à cet effet. Il n’y a pas non plus de donnée à ce sujet au sein de l’entreprise de l’employeur où la travailleuse exerçait sur une base régulière, de 2003 à 2006, l’ensemble des tâches de commis d’entrepôt avec un collègue toutefois porteur de restrictions l’empêchant de forcer.
[32] La Commission des lésions professionnelles estime que la travailleuse a par ailleurs démontré que sa maladie est reliée directement aux risques particuliers du travail qu’elle a exercé. Les tâches qu’elle a accomplies au cours des dernières années comportent des sollicitations régulières des tendons fléchisseurs des poignets et des mains en préhension avec force et/ou flexion, extension, déviation radiale ou cubitale et circumduction. Cela ressort de l’analyse du travail effectuée par le docteur Giguère à partir de la description avec illustration par la travailleuse de ses tâches. Cette description du travail qui est reprise à l’audience est confirmée en majeure partie par le témoignage de monsieur Roy. Les précisions qu’apporte ce dernier ne sont pas de nature à remettre en cause les constats et conclusions du docteur Giguère.
[33] L’opinion émise par ce chirurgien orthopédiste s’avère nettement prépondérante dans le contexte où elle repose sur une analyse du travail effectuée à partir de données factuelles incluant une description exhaustive des différentes tâches de la travailleuse et des sollicitations physiques s’y rapportant. L’opinion émise par le docteur Lacasse sur l’absence de relation causale en 2006, 2007 et 2008 ne réfère pas à de telles données essentielles à l’analyse du travail dans le cadre d’une réclamation pour une maladie professionnelle.
[34] Bien qu’il y ait alternance des différentes tâches qu’exerce la travailleuse au cours d’une même journée de travail, il appert que la sollicitation des fléchisseurs des poignets et des mains demeure importante comme l’explique le docteur Giguère à partir des données qu’il a recueillies lors de son analyse du travail. Les données factuelles qui lui ont été exposées, tout comme au tribunal, ne permettent pas de conclure à un repos compensateur adéquat comme le soutient le docteur Lacasse.
[35] En effet, la travailleuse a bien peu de tâches dites cléricales à accomplir. La manipulation du matériel de construction demeure, malgré les nombreux déplacements requis dans l’entrepôt et la quincaillerie, l’activité principale de la travailleuse dont les fonctions consistent surtout à préparer les commandes et à recevoir la marchandise. La manipulation du matériel en cause, que la travailleuse de petite taille prend et dépose régulièrement sur des tablettes profondes situées à différentes hauteurs, s’effectue souvent en force et surtout en posture contraignante pour les poignets, ce qu’omet d’analyser le docteur Lacasse qui s’attarde plutôt aux mouvements contraignants pour les épaules. En outre, la travailleuse est soumise à un rythme de travail soutenu de par la quantité de travail qu’elle doit effectuer, comme en atteste le fait qu’elle renonce à ses pauses et réduise le temps alloué pour le dîner. Cela s’infère également du fait qu’elle soit assistée, dans l’exercice de ses fonctions de commis d’entrepôt, par un collègue qui présente des restrictions l’empêchant de forcer.
[36] De tels constats militent en faveur d’une maladie reliée directement aux risques particuliers du travail exercé. La travailleuse n’a par ailleurs ni antécédent pertinent ni maladie systémique sous-jacente. Quant aux deux extraits de la littérature médicale que dépose l’employeur à l’audience, ils n’ont pas été discutés par les médecins experts des parties en l’instance. L’employeur s’en remet essentiellement à d’autres cas jurisprudentiels où la littérature contradictoire en la matière a fait l’objet d’une preuve médicale avec analyse pointue devant la Commission des lésions professionnelles.
[37] Force est de constater également que l’affaire Desroches[2], que cite l’employeur en argumentation à l’appui de la thèse médicale qu’il soutient, réfère à des faits étrangers à ceux de la présente cause. Il s’agit en effet d’un cas où la Commission des lésions professionnelles était appelée à analyser l’admissibilité d’un syndrome du canal carpien chez un sableur. La Commission des lésions professionnelles distinguait les faits alors établis dans son propre dossier[3] de ceux prouvés dans d’autres cas jurisprudentiels où la preuve avait démontré que le travail exercé comportait entre autres des étirements et des mouvements de la main et du poignet sur des pièces difficiles à atteindre, dans des positions contraignantes, des activités en flexion, extension et déviation radiales ou cubitales des poignets, des préhensions pleine main d’objets, des tractions, etc.
[38] La preuve dans le cas sous étude a démontré l’existence de tels mouvements qu’a accomplis régulièrement la travailleuse dans l’exercice de ses fonctions de commis d’entrepôt de 2002 à 2006. Ces mouvements expliquent favorablement l’apparition du syndrome du canal carpien bilatéral.
[39] Le présent tribunal tient à rappeler que le législateur a reconnu comme maladie professionnelle, en vertu de l’article 30 de la loi, non seulement les maladies causées par le travail mais aussi celles reliées à des facteurs de risque présents au travail. Dès lors, même si une maladie telle le syndrome du canal carpien peut avoir une étiologie multifactorielle, elle est admissible à titre de maladie professionnelle lorsque la preuve, comme en l’espèce, permet de conclure que le travail a contribué de façon significative et déterminante à l'apparition ou au développement de cette maladie[4].
[40] La preuve prépondérante au plan factuel et médical dans le présent cas est à l’effet que la travailleuse a subi un syndrome du canal carpien bilatéral à titre de maladie professionnelle et qu’elle a droit aux prestations pour cette lésion.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de madame Nathalie Rousseau (la travailleuse);
INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) à la suite d’une révision administrative le 29 janvier 2007;
DÉCLARE que la travailleuse a présenté un syndrome du canal carpien bilatéral à titre de maladie professionnelle à compter du 12 juillet 2006 et qu’elle a droit aux prestations en conséquence.
|
|
|
Geneviève Marquis |
|
Commissaire |
|
|
|
|
|
|
|
|
Me Mélanie Tremblay |
|
RAYMOND CHABOT SST INC. |
|
Représentante de la partie intéressée |
|
|
[1] Murray J. STAPLETON, « Occupation and Carpal Tunnel Syndrome » (2006) 76 ANZ Journal of Surgery 494; F. FALKINER et S. MYERS, « When Exactly Can Carpal Tunnel Syndrome Be Considerered Work-Related? » (2002) ANZ Journal of Surgery 204.
[2] Desroches et 3971741 Canada inc., Création Visu inc., Promenades Deux-Montagnes, C.L.P. 299961-64-0609, 20 novembre 2007, J.-F. Martel.
[3] Et par le fait même dans un autre dossier impliquant un sableur auquel elle réfère dans sa décision, soit l’affaire Création Visu et Martel et Marché Dunn 1990 inc., [2007] C.L.P. 31 .
[4] Roy et Komatsu international (Canada) inc., [2001] C.L.P. 244 ; Abitibi Consolidated inc. et Marinoff, 189092-32-0208, 04-07-30, M.-A. Jobidon.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.