Décision

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Gabarit CFP

Gauthier et Centre de services partagés du Québec

2017 QCCFP 46

COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

DOSSIER N° :

1301702

 

DATE :

16 octobre 2017

______________________________________________________________________

 

DEVANT LA JUGE ADMINISTRATIVE :

Nour Salah

______________________________________________________________________

 

 

CARL GAUTHIER

 

Appelant

 

et

 

CENTRE DE SERVICES PARTAGÉS DU QUÉBEC

 

Intimé

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

(Article 35, Loi sur la fonction publique, RLRQ, c. F-3.1.1)

______________________________________________________________________

 

L’APPEL

[1]          M. Carl Gauthier dépose un appel devant la Commission de la fonction publique en vertu de l’article 35 de la Loi sur la fonction publique (RLRQ, c. F-3.1.1), à la suite de son échec à l’examen écrit Étude de cas en gestion stratégique (GSCN-0902-01E) administré par le Centre de services partagés du Québec (le CSPQ) dans le cadre du processus de qualification visant la promotion de cadre, classe 2[1].

[2]          M. Gauthier conteste l’évaluation de ses réponses pour lesquelles il a obtenu la note de 62 points sur 110 alors que le seuil de passage a été fixé à 63 points sur 110.

[3]          À la suite de la séance d’échanges et d’information, M. Gauthier a précisé ses motifs et il les amende lors de l’audience.

[4]           Il allègue que :

-            des points auraient dû être accordés à la question 2 de l’examen […]            pour l’élément de réponse 2.1;

-            des points auraient dû être accordés à la question 2 de l’examen […]            pour l’élément de réponse 2.6;

-            des points auraient dû être accordés à la question 3 de l’examen […]            pour l’élément de réponse 3.2;

-            la correction des évaluations et l’attribution de la note finale auraient dû         tenir compte d’une marge d’erreur.

LES FAITS

[5]          Les parties déposent la documentation pertinente dont plusieurs pièces sont produites sous une ordonnance de confidentialité. Ainsi, la référence à ces documents est effectuée de manière générale afin de ne pas nuire à l’utilisation future de l’examen et d’en conserver la probité.

[6]          M. Roch Laflamme expose à la Commission l’expérience qu’il a acquise depuis près de 42 ans, dans le secteur privé ainsi que dans le secteur public, en matière de gestion stratégique et de gestion des ressources humaines. Il travaille d’abord pendant 16 ans chez Desjardins Sécurité Financière où il effectue différentes tâches en matière d’évaluation, de recrutement et de rémunération d’employés. Depuis 1991, il œuvre à l’Université Laval, comme professeur en relations industrielles, avant de devenir directeur du département de relations industrielles.

[7]          Il est l’auteur d’environ sept études de cas réalisées pour le CSPQ qui sont toujours utilisées dans le cadre de processus de qualification.

[8]          Il conçoit, à la demande du CSPQ, l’étude de cas sur la gestion stratégique, pour des cadres des niveaux 2 et 3, qui a été utilisée pour ce processus de qualification visant la promotion. Il explique comment il a conçu l’examen écrit à partir d’un cadre théorique qui lui a été soumis et dont il a vérifié la conformité.

[9]           Il s’est adjoint un comité d’experts composé de cinq personnes avec des expertises distinctes. Ce comité lui a fait des recommandations afin d’améliorer l’examen. Une fois ces recommandations intégrées, une vingtaine de personnes occupant un emploi de cadre, classe 2, ont effectué l’examen et elles ont également formulé des commentaires afin de l’améliorer.

[10]       L’objectif de l’examen est d’évaluer la capacité des candidats en matière de gestion stratégique lorsque soumis à une certaine problématique. L’examen est divisé en deux parties valant respectivement 60 points pour l’approche conceptuelle et 40 points pour l’approche opérationnelle. Toutes les questions de l’étude de cas sont des questions à développement.

[11]       M. Laflamme a aussi conçu la grille de correction détaillée et la grille de correction abrégée. Elles indiquent les réponses attendues des candidats et servent également à former les correcteurs qui travaillent avec lui.

[12]       Deux correcteurs effectuent la correction des examens. M. Laflamme, pour sa part, intervient seulement si une demande de révision est effectuée au CSPQ. Dans ce cas, il recorrige l’examen dans son intégralité et compare sa correction à celle déjà effectuée par les correcteurs.

[13]       En corrigeant l’examen, les correcteurs ne s’arrêtent pas aux mots choisis et ils ne doivent pas faire de repérage de mots. Ainsi, il faut que la réponse soit justifiée par le candidat afin d’éviter que les correcteurs déduisent les réponses.

[14]       Tous les éléments d’une réponse doivent être présents pour que les points soient accordés aux candidats, ainsi le fractionnement des points est impossible. Aussi, la manière dont la grille est élaborée ne permet pas de comptabiliser deux fois un élément de réponse pour deux questions distinctes.

[15]       M. Laflamme analyse et explique les réponses de M. Gauthier à l’aide du questionnaire et des feuilles de réponse, du cadre théorique et de la grille de correction détaillée. Chaque réponse contestée est comparée aux réponses attendues.

[16]       Ainsi, pour l’élément 2.1, il indique que M. Gauthier reformule la question plutôt que d’y répondre et c’est pour cela qu’il n’obtient aucun point.

[17]       Les autres éléments de réponse pour lesquels M. Gauthier revendique des points ne correspondent pas non plus aux éléments de réponse recherchés. L’élément de réponse 2.6 est trop vague et il est rédigé en des termes trop généraux, alors que des termes bien précis étaient attendus. Quant à la réponse formulée à l’élément 3.2, elle lui a valu des points pour l’élément 3.5 de la grille et un élément de réponse ne peut être comptabilisé deux fois.

[18]       M. Laflamme précise que les mots « programmes et politiques » sont des synonymes du terme « processus de travail » de l’élément de réponse 3.2 et il en explique le sens tel qu’écrit dans la grille de correction.

[19]       M. Laflamme indique aussi que la marge d’erreur dans un examen à développement est relativement nulle puisque la grille de correction est détaillée et que c’est un outil fidèle. De plus, les moyens sont contrôlés c’est-à-dire que tout le monde est placé dans les mêmes conditions : les examens sont corrigés par deux correcteurs, les candidats sont anonymes et seulement identifiés par un numéro, ils disposent du même temps pour faire l’examen, etc. Ainsi, pour cet examen il affirme que les 831 candidats ont été évalués de la même manière.

[20]       Pour sa part M. Gauthier explique comment il s’est préparé pour cet examen et les formations suivies. Il identifie, par la suite, les éléments de réponse qu’il a donnés et qu’il estime être des éléments de réponse attendus.

[21]       Il reprend, une à une, les réponses données et explique comment elles auraient dû être interprétées par les correcteurs. Il allègue avoir utilisé des synonymes pour exprimer certaines des réponses attendues.

[22]       Pour l’élément de réponse attendu à 3.2, il précise que les points qu’il revendique n’ont pas été accordés pour un autre élément de réponse et il identifie plus clairement l’élément de réponse dont il souhaite que la correction soit revue.

L’ARGUMENTATION DES PARTIES

L’argumentation du CSPQ

[23]       Le CSPQ plaide que la Commission n’est pas un organisme de révision et qu’elle ne peut intervenir en matière de correction d’examen que lorsqu’il lui est démontré une illégalité ou une irrégularité ou qu’une décision est déraisonnable, arbitraire, abusive ou discriminatoire.

[24]       De plus, le fardeau de la preuve repose sur M. Gauthier et il doit démontrer que la procédure utilisée pour corriger son examen est entachée d’une illégalité ou d’une irrégularité.

[25]       Il renvoie la Commission aux articles 35 et 48 de la Loi. Il cite aussi l’article 49 de la Loi qui prévoit qu’un moyen d’évaluation utilisé lors d’un processus de qualification doit être de nature à permettre de constater impartialement la valeur des candidats.

[26]       Il ajoute que la jurisprudence concernant les articles 48 et 49 de la Loi est constante depuis plusieurs années et cite quelques décisions[2].

[27]       Le CSPQ estime que l’examen conçu par M. Laflamme et sa correction ne permettent pas de constater la présence d’un élément justifiant l’intervention de la Commission.

[28]       En effet, M. Laflamme a expliqué comment l’examen et la grille de correction ont été élaborés conformément au cadre théorique. De plus, il rappelle que la correction est faite par des spécialistes qui sont encadrés.

[29]       Le CSPQ souligne que les correcteurs ne doivent pas faire de suppositions déraisonnables, mais qu’ils doivent plutôt comprendre l’esprit de la réponse. Ils ne peuvent, non plus, procéder par repérage de mots.

[30]        Il cite également d’autres décisions dans lesquelles la Commission s’est prononcée sur le degré d’analogie des correcteurs pour apparier les réponses d’un candidat aux éléments de réponse attendus[3].

[31]       Il reprend les éléments pour lesquels M. Gauthier réclame des points et rappelle pourquoi ceux-ci n’ont pas été accordés en citant plusieurs passages des décisions qui ont été déposées devant la Commission.

[32]       Finalement, il soutient que tenir compte de la marge d’erreur dans l’attribution de la note finale n’est pas une option puisque la grille de correction détaillée permet une évaluation uniforme et appropriée par deux correcteurs compétents. Ainsi, la note finale obtenue est précise.

[33]       Le CSPQ demande le rejet de l’appel de M. Gauthier.

L’argumentation de M. Carl Gauthier

[34]       M. Gauthier plaide essentiellement que la correction effectuée par les correcteurs est déraisonnable alors que ses réponses respectent les idées maîtresses véhiculées dans la grille de correction.

[35]       Selon lui, les réponses données concordent avec les éléments de réponse de la grille de correction. Ainsi, pour l’élément de réponse 2.1, la réponse donnée correspond à ce qui est attendu. À l’élément de réponse 2.6, sa réponse englobait les éléments mentionnés dans la grille de correction. Pour ce qui est de l’élément de réponse 3.2, il a utilisé des synonymes qui correspondent aux mots utilisés dans la grille de correction.

[36]       M. Gauthier cite alors trois décisions[4] qui soutiennent ses motifs d’appel. La Commission a exprimé dans ses décisions qu’il était déraisonnable d’exiger une adéquation entre la réponse d’un candidat et les mots utilisés dans la grille de correction, alors que ce qui importe est de retrouver l’idée principale dans sa réponse.

[37]       Il soumet certaines définitions provenant de dictionnaires concernant des termes utilisés dans ses réponses, mais qui n’ont pas été retenus par les correcteurs.

[38]       Quant à la marge d’erreur dont le CSPQ aurait dû tenir compte dans l’attribution de la note finale, il prétend que M. Laflamme ne peut être objectif, car il révise les copies qu’il a déjà corrigées.

[39]       Il indique aussi que la correction de cet examen à développement est subjective et demande à la Commission d’accueillir son appel.

LES MOTIFS

[40]       L’appel de M. Carl Gauthier est fondé sur l’article 35 de la Loi sur la fonction publique qui prévoit ce qui suit :

35.     Un candidat peut interjeter appel devant la Commission de la fonction publique s’il estime que la procédure utilisée pour son admission ou pour son évaluation dans le cadre d’un processus de qualification visant exclusivement la promotion a été entachée d’une irrégularité ou d’une illégalité. Il doit le faire par une demande écrite qui doit être reçue à la Commission dans les 15 jours ouvrables de l’expédition de l’avis l’informant qu’il ne satisfait pas aux conditions d’admission pour participer au processus de qualification ou l’informant des résultats de son évaluation au cours de ce processus. […]

[41]       M. Gauthier prétend avoir donné des éléments de réponse semblables à ceux de la grille de correction détaillée, mais que ces derniers ont été écartés par les correcteurs, ce qui rend la correction de son examen déraisonnable.

[42]        La Commission juge que la preuve de M. Gauthier a démontré, de façon prépondérante, qu’il était, en effet, déraisonnable de lui refuser certains éléments de réponse.

[43]         La Commission est persuadée que la réponse que M. Gauthier a donnée à la l’élément 3.2 concorde avec ce qui est inscrit dans la grille de correction. Les correcteurs en ne lui accordant pas cet élément de réponse rendent cette partie de l’évaluation déraisonnable.

[44]       Pour en arriver à cette conclusion, la Commission a examiné attentivement la réponse donnée par M. Gauthier et la réponse attendue en tenant compte, entre autres, des explications données par M. Laflamme.

[45]       M. Laflamme a indiqué à la Commission que « les programmes et les politiques » sont des synonymes de « processus de travail » et il a, de plus, expliqué le sens de la réponse dans la grille de correction, ce faisant, la Commission constate que l’ensemble de ses explications concordent avec la réponse donnée par M. Gauthier.

[46]       De plus, M. Laflamme a indiqué que la correction se faisait de manière large et que les correcteurs admettent des synonymes. Or, la Commission considère que dans le cas présent, les principes véhiculés par M. Laflamme n’ont pas été appliqués lors de la correction de l’élément 3.2 de M. Gauthier. Le résultat en est une correction trop sévère.

[47]       La Commission est d’avis que l’idée maîtresse véhiculée dans la réponse donnée par M. Gauthier se trouve dans les éléments de la grille de correction. Ce dernier identifie des éléments en utilisant, certes, des synonymes, mais qui correspondent aux éléments de réponse de la grille. Il y a une adéquation entre la réponse attendue et la réponse donnée par M. Gauthier.

[48]       Le CSPQ a indiqué à la Commission que le correcteur ne doit pas faire de suppositions allant au-delà du raisonnable et que les éléments de réponse de 3.2 n'étaient pas clairs sans justement faire de telles suppositions.

[49]       Cependant, la Commission est d’avis contraire et à l’instar de la décision Courtois[5], elle croit que :

[…] Il s’agit d’une correction trop sévère, qui ne cadre pas avec l’ouverture d’esprit que M. Laflamme témoigne vouloir appliquer et qu’il est, par conséquent, déraisonnable d’exiger d’un candidat plus de précisions et d’adéquation dans sa réponse avec les mots et les idées véhiculées à cette grille.

[50]        Ainsi, la Commission juge que la correction de l’élément de réponse 3.2 est déraisonnable et que les correcteurs auraient dû reconnaître que cette réponse incluait l’élément énoncé dans la grille de correction[6].

[51]       L’élément de réponse 3.2, valant deux points dans la grille de correction, doit être accordé à M. Gauthier.

[52]       Ainsi, M. Gauthier obtient 14/20 à la question 3 et la note obtenue à l’examen Étude de cas en gestion stratégique (GSCN-0902-01E) est dorénavant de 53/100. Ce qui donne, en ramenant cet examen sur 40 points, une note de 21,20/40.

[53]       Conséquemment, la note globale obtenue aux deux examens est de 63,20/110. Ce résultat étant supérieur au seuil de passage fixé à 63 points sur 110, la candidature de M. Gauthier doit être retenue par le CSPQ.

[54]       Pour tous les autres éléments de réponse revendiqués par M. Gauthier, le témoignage de M. Laflamme révèle une correction raisonnable. Ainsi, les points attribués sont en adéquation avec les éléments de réponse attendus.

[55]        Pour ce qui est du dernier motif allégué par M. Gauthier voulant que des points lui soient accordés dans l’attribution de la note finale en raison de la marge d’erreur, la Commission considère que la grille de correction détaillée permet une évaluation uniforme et appropriée et ne voit donc pas la nécessité d’un tel ajout.

POUR CES MOTIFS, la Commission DE LA FONCTION PUBLIQUE :

ACCUEILLE en partie l’appel de M. Carl Gauthier;

ORDONNE au Centre de services partagés du Québec d’ajouter 2 points aux 51 points déjà accordés à M. Carl Gauthier pour son examen écrit Étude de cas en gestion stratégique (GSCN-0902-01E);

ORDONNE au Centre de services partagés du Québec d’accorder la note de 63,20/110 à M. Carl Gauthier pour la procédure d’évaluation du processus de qualification en vue de la promotion de cadre, classe 2, no 63002PS93470001;

ORDONNE au Centre de services partagés du Québec d’inscrire le nom de M. Carl Gauthier dans la banque de personnes qualifiées alimentée par le processus de qualification en vue de la promotion de cadre, classe 2, no 63002PS93470001.

 

 

 

Original signé par :

 

__________________________________

Nour Salah

 

 

 

 

Me Camille Guay-Bilodeau

Procureure de M. Carl Gauthier

Appelant

 

Me Claire Lapointe

Procureure du Centre de services partagés du Québec

Intimé

 

Lieu de l’audience : 

Montréal

 

Date de l’audience :

4 octobre 2017

 



[1] Processus de qualification no 63002PS93470001.

[2]    Cantin et Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles, 2014 QCCFP 18; Laramée c. Ministère des Ressources naturelles et de la Faune, 2005 CanLII 59841 (QC CFP); Robitaille c. Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale, 2005 CanLII 59844 (QC CFP); Courtois c. Ministère du Revenu, 2006 CanLII 60366 (QC CFP); Vincent c. Ministère du Revenu, 2009 CanLII 32773 (QC CFP); Chartrand c. Ministère des Transports, 2007 CanLII 53140 (QC CFP); Arsenault c. Ministère de la Sécurité publique, 2010 CanLII 10841 (QC CFP).

[3]     Michaud c. Ministère de la Sécurité publique [1999] 16 n° 2 R.D.C.F.P. 277; Aubut et al. c. Ministère des Transports [1997] 14 n° 1 R.D.C.F.P. 21; Dorion c. Ministère des Transports, 2002 CanLII 49194 (QC CFP).

[4]     Roy c. Société de la faune et des parcs, 2002 CanLII 49185 (QC CFP); Courtois c. Ministère du Revenu, 2006 CanLII 60366 (QC CFP); Cerone c. Ministère du Revenu, [1996] 13 n ° 1 R.D.C.F.P. 147.

[5] Préc., note 4.

[6] Préc., note 4.

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