Décision

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CONSEIL DE DISCIPLINE

ORDRE DES INGÉNIEURS DU QUÉBEC

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

No° :

22-18-0569

 

DATE :

5 août 2019

_____________________________________________________________________

 

LE CONSEIL :

Me NATHALIE LELIÈVRE

Présidente

M. RICHARD GERVAIS, ingénieur

Membre

M. NORMAND BELL, ingénieur

Membre

_____________________________________________________________________

PHILIPPE-ANDRÉ MÉNARD, ingénieur, en sa qualité de syndic adjoint de l'Ordre des ingénieurs du Québec

Plaignant

c.

MARC LEFRANÇOIS

Intimé

_____________________________________________________________________

 

DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION

_____________________________________________________________________

APERÇU

[1]          La plainte déposée par le plaignant, Philippe-André Ménard, en sa qualité de syndic adjoint de l’Ordre des ingénieurs du Québec, contre l’intimé, Marc Lefrançois, comporte cinq chefs d’infraction.

[2]          Ces chefs sont liés à sa participation, entre 1996 et 2009, à un système de partage des contrats permettant de contourner le processus d’appels d’offres de la ville de Laval.

[3]          Lors de l’audience sur culpabilité, le 18 décembre 2018, l’intimé enregistre un plaidoyer de culpabilité sur tous les chefs de la plainte. Le Conseil le déclare coupable des cinq chefs d’infraction, tel qu’il sera plus amplement décrit au dispositif de la présente décision.

[4]          Lors de l’audience sur sanction, le 9 avril 2019, les parties présentent une recommandation conjointe quant aux sanctions à être imposées à l’intimé. Elles recommandent l’imposition d’une radiation temporaire concurrente de trois ans sur chaque chef. Elles s’entendent sur la publication d’un avis de la présente décision ainsi que le paiement des déboursés par l’intimé.

QUESTION EN LITIGE

[5]          Les sanctions recommandées conjointement par les parties sont-elles contraires à l’intérêt public ou susceptibles de déconsidérer l’administration de la justice?

PLAINTE

[6]          La plainte portée contre l’intimé est ainsi libellée :

1.      À Laval, entre les années 1996 et 2009, dans le cadre de l’exercice de sa profession alors qu’il était président de Poly Excavation Inc., Marc Lefrancois a fait défaut de s’acquitter de ses obligations professionnelles en recourant ou en se prêtant à des procédés malhonnêtes ou douteux, soit en tolérant et/ou en participant à un système de partage des contrats permettant de contourner le processus d’appels d’offres de la ville de Laval, contrevenant ainsi à l’article 3.02.08 du Code de déontologie des ingénieurs ou, à défaut d'application de cet article, a posé un acte dérogatoire à l’honneur ou à la dignité de la profession ou à la discipline des membres de l'Ordre aux termes de l'article 59.2 du Code des professions;

2.      À Laval, entre les années 1996 et 2009, dans le cadre de l’exercice de sa profession alors qu’il était président de Poly Excavation Inc., Marc Lefrancois a commis un acte dérogatoire en incitant un confrère à participer à un système permettant de contourner le processus d’appels d’offres de la ville de Laval, contrevenant ainsi à l’article 4.02.03 c) du Code de déontologie des ingénieurs ou, à défaut d'application de cet article, a posé un acte dérogatoire à l’honneur ou à la dignité de la profession ou à la discipline des membres de l'Ordre aux termes de l'article 59.2 du Code des professions;

3.      À Laval, entre les années 1996 et 2009, dans le cadre de l’exercice de sa profession alors qu’il était président de Poly Excavation Inc., Marc Lefrancois a manqué d’intégrité et a porté ombrage à la profession en participant, à plusieurs reprises, à un système permettant de contourner le processus d’appels d’offres de la ville de Laval, contrevenant ainsi à l’article 3.02.01 du Code de déontologie des ingénieurs ou, à défaut d’application de cet article, a posé un acte dérogatoire à l’honneur ou à la dignité de la profession ou à la discipline des membres de l’Ordre aux termes de l’article 59.2 du Code des professions;

4.      À Laval, entre les années 1996 et 2009, dans le cadre de l’exercice de sa profession alors qu’il était président de Poly Excavation Inc., Marc Lefrancois a omis, à plusieurs reprises, de sauvegarder son indépendance professionnelle et d’éviter toute situation dans laquelle il serait en conflit d’intérêts notamment en participant à un système permettant de contourner le processus d’appels d’offres de la ville de Laval, contrevenant ainsi à l’article 3.05.03 du Code de déontologie des ingénieurs;

5.      À Laval, entre les années 1996 et 2009, dans le cadre de l’exercice de sa profession alors qu’il était président de Poly Excavation Inc., Marc Lefrancois a versé ou s’est engagé à verser, directement ou indirectement, un avantage, une ristourne ou une commission en vue d’obtenir un contrat, ou lors de l’exécution de travaux d’ingénierie, à un parti politique ou à ses représentants, contrevenant ainsi à l’article 3.02.09 Code de déontologie des ingénieurs.

[Transcription textuelle]

CONTEXTE

[7]          L’intimé est inscrit comme ingénieur junior le 25 juillet 1983 et est reclassé comme ingénieur le 3 janvier 1985[1].

[8]          Au cours des années qui suivent, il travaille dans l’entreprise familiale Poly Excavation Inc. qui œuvre dans le domaine de la construction de trottoirs.

[9]          En 1995, au décès de son père, l’intimé prend les rênes de l’entreprise. Il apprend qu’un système de partage de contrats est en place à la ville de Laval afin de contourner le processus d’appels d’offres et d’assurer une répartition des contrats entre les firmes d’ingénierie et les entrepreneurs.

[10]       Selon ce système, une répartition des contrats est effectuée préalablement à l’appel d’offres. Une entreprise est désignée pour l’obtention du contrat. Cette dernière contacte ensuite les autres entreprises pour organiser le prix des soumissions de complaisance qui seront déposées par celles-ci.

[11]       En contrepartie de l’obtention du contrat, l’entreprise désignée verse au parti politique du maire, en argent comptant ou par l’achat de billets à des activités de financement, une ristourne annuelle correspondant à environ 2 % de la valeur des contrats obtenus.

[12]       L’intimé participe à ce stratagème de 1996 à 2009 à titre de propriétaire et dirigeant de Poly Excavation Inc. Il ne dénonce pas l’existence de ce système ni n’informe les membres de sa famille qui travaillent avec lui dans l’entreprise.

[13]       L’enquête du plaignant ne démontre pas que l’intimé utilise une fausse facturation pour ce faire.

[14]       Ainsi, entre 1996 et 2009, Poly Excavation Inc. bénéficie de plusieurs contrats octroyés par la ville de Laval et ce, à l’abri de toute concurrence. L’entreprise agit également à titre de soumissionnaire de complaisance pour d’autres projets au cours de la même période.

[15]       L’intimé est arrêté en 2013 dans le contexte de l’enquête policière menée sur le système de collusion et de corruption dans l’adjudication et l’attribution des contrats publics à la ville de Laval.

[16]       En janvier 2016, des accusations criminelles sont déposées contre plusieurs personnes incluant l’intimé, pour sa participation à ce stratagème[2].

[17]       L’intimé plaide coupable à trois chefs d’accusation (complot, fraude et corruption dans les affaires municipales)[3].

[18]       Il est condamné, le 10 août 2017, à une peine d’emprisonnement de 21 mois[4].

[19]       Depuis l’arrestation de l’intimé en 2013, l’entreprise Poly Excavations Inc. a pratiquement cessé ses activités. L’entreprise ne soumissionne plus pour des contrats publics. L’intimé travaille pour un entrepreneur dans le domaine de la réparation de machinerie.

[20]       L’intimé n’est plus inscrit au tableau de l’Ordre des ingénieurs depuis le 16 avril 2015. Il manifeste, devant le Conseil, son intérêt pour redevenir membre de l’Ordre des ingénieurs. Il fait état des démarches relatives aux obligations de formation continue qui doivent être complétées en vue de sa réinscription.

[21]       Il témoigne que ces événements ont chamboulé sa vie, celle de son épouse et de ses enfants. Il affirme qu’il ne prendra plus ce chemin dans l’avenir.

[22]       L’intimé n’a pas d’antécédents disciplinaires.

ANALYSE

[23]       Il est acquis que l’objectif d’une sanction disciplinaire n’est pas de punir le professionnel visé, mais plutôt d’assurer la protection du public. Pour atteindre cette finalité, la sanction doit comporter un volet dissuasif non seulement auprès du professionnel, mais également auprès de l’ensemble des membres de la profession[5].

[24]       Le droit du professionnel visé d’exercer sa profession est également considéré pour déterminer la sanction. Toutefois, ce droit cède le pas, dans l’analyse, à la priorité de protéger le public en prévenant la récidive du professionnel ou d’un autre membre de la profession[6].

[25]       Rappelons que « […] l'exercice d'une profession n'est pas un droit absolu, mais un privilège auquel sont rattachées des conditions qu'il faut respecter, à défaut de quoi le professionnel fautif risque de se voir retirer ses privilèges.»[7]

[26]       Ainsi, le privilège d’exercer une profession va de pair avec le respect des normes déontologiques et en contrepartie du droit exclusif de porter le titre professionnel de même que du pouvoir exclusif de poser certains actes, les membres des ordres professionnels assument de lourdes responsabilités[8]. « C’est précisément parce que le public sait que le professionnel doit répondre à des exigences serrées tant du point de vue académique que personnel avant de pouvoir pratiquer sa profession qu’il lui voue généralement une grande confiance […] »[9].

[27]       La sanction disciplinaire doit être individualisée. Elle est déterminée en tenant compte des facteurs objectifs et subjectifs propres au dossier[10].

[28]       Dans le présent dossier, les parties recommandent que l’intimé soit radié pendant trois ans.

[29]       Le Conseil rappelle qu’une suggestion conjointe quant à la sanction « dispose d’une « force persuasive certaine » de nature à assurer qu’elle sera respectée en échange du plaidoyer de culpabilité […] »[11] et qu’elle « ne doit pas être écartée « afin de ne pas discréditer un important outil contribuant à l'efficacité du système de justice tant criminelle que disciplinaire. »[12]

[30]       Plus particulièrement, lorsque les parties présentent une recommandation conjointe quant aux sanctions à être imposées, le Conseil est tenu de suivre cette recommandation à moins que la sanction proposée soit susceptible de déconsidérer l’administration de la justice ou qu’elle soit contraire à l’intérêt public[13].

[31]       Le rejet d’une recommandation conjointe exige qu’elle soit « à ce point dissociée des circonstances de l’infraction et de la situation du contrevenant que son acceptation amènerait les personnes renseignées et raisonnables, au fait de toutes les circonstances pertinentes, y compris l’importance de favoriser la certitude dans les discussions en vue d’un règlement, à croire que le système de justice avait cessé de bien fonctionner. Il s’agit indéniablement d’un seuil élevé […] »[14].

[32]       Ainsi, le Conseil n’a pas à décider de la sévérité ou de la clémence des sanctions recommandées par les parties. Le critère d’intervention que le Conseil doit appliquer n’est pas celui de la justesse de la sanction, mais plutôt celui plus rigoureux de l’intérêt public.

Facteurs objectifs

[33]       Par son plaidoyer de culpabilité, l’intimé a reconnu avoir contrevenu aux articles 3.02.01, 3.02.08, 3.02.09, 3.05.03 et 4.02.03c) du Code de déontologie des ingénieurs[15].

[34]       Ces articles se lisent comme suit :

3.02.01. L’ingénieur doit s’acquitter de ses obligations professionnelles avec intégrité.

3.02.08. L’ingénieur ne doit pas recourir, ni se prêter à des procédés malhonnêtes ou douteux, ni tolérer de tels procédés dans l’exercice de ses activités professionnelles.

3.02.09. L’ingénieur doit s’abstenir de verser ou de s’engager à verser, directement ou indirectement, tout avantage, ristourne ou commission en vue d’obtenir un contrat ou lors de l’exécution de travaux d’ingénierie.

3.05.03. L’ingénieur doit sauvegarder en tout temps son indépendance professionnelle et éviter toute situation où il serait en conflit d’intérêts.

4.02.03. L’ingénieur ne doit pas surprendre la bonne foi d’un confrère, abuser de sa confiance, être déloyal envers lui ou porter malicieusement atteinte à sa réputation. Sans restreindre la généralité de ce qui précède, l’ingénieur ne doit pas notamment:

[…]

c) inciter un confrère à commettre une infraction aux lois et règlements régissant l’exercice de la profession.

[35]       Ces infractions font appel, entre autres, aux valeurs cardinales d’indépendance, d’honnêteté et d’intégrité.

[36]       En recourant ou en se prêtant à des procédés malhonnêtes ou douteux, en participant à un système de partage de contrats publics permettant de contourner le processus d’appels d’offres de contrats publics, en versant des ristournes directement ou indirectement à un parti politique en vue d’obtenir ces contrats, l’intimé a posé des gestes qui sapent la confiance du public.

[37]       Ces infractions portent ombrage à la profession. Elles éclaboussent l’ensemble des ingénieurs.

[38]       Il s’agit d’infractions graves qui en l’instance ont été commises sur une longue période. Elles sont répétées et ne constituent pas un geste isolé.

Facteurs subjectifs

[39]       Bien que l’intimé ne soit pas l’instigateur de ce stratagème, il y participe pendant plus de dix ans à titre de propriétaire et de dirigeant de Poly Excavation Inc. L’intimé est un ingénieur d’expérience lorsqu’il choisit de participer au système de collusion au bénéfice de son entreprise. Il s’agit de facteurs aggravants.

[40]       Au chapitre des facteurs atténuants, le Conseil retient le plaidoyer de culpabilité de l’intimé ainsi que l’absence d’antécédents disciplinaires.

[41]       Le plaignant a témoigné que dans le cadre des rencontres qu’il a eues avec l’intimé, celui-ci a fait preuve de repentir.

[42]       Le plaignant estime que le risque de récidive est nul.

[43]       Le Conseil a pu constater que l’intimé a été affecté par les événements. Après avoir entendu l’intimé, sans pour autant considérer que le risque de récidive est nul, le Conseil l’évalue comme étant faible.

[44]       Le Conseil est conscient que les procédures criminelles et l’emprisonnement de l’intimé ont eu des répercussions sur sa vie familiale et sa situation économique. Néanmoins, le Conseil ne retient pas ces éléments comme des facteurs atténuants eu égard aux sanctions qu’il doit imposer à l’intimé. En effet, le Conseil est d’avis qu’il s’agit de conséquences qui découlent des gestes posés par l’intimé.

[45]       Le Conseil retient que l’intimé n’a pas eu recours selon la preuve administrée à un système de fausse facturation comme dans d’autres cas, ce qui aurait constitué un facteur aggravant.

Les autorités

[46]       Les autorités produites au soutien de la recommandation conjointe font état que des périodes de radiation temporaires ont été imposées, dans le passé, à des ingénieurs déclarés coupables d’infractions liées à la participation à un système de partage de contrats dans le domaine municipal. Des amendes[16] ont été ajoutées à l’occasion aux périodes de radiation imposées qui vont de 8 à 42 mois[17].

[47]       Parmi les affaires soumises, le Conseil retient l’affaire Théberge[18] dont les faits présentent des similitudes avec le présent dossier. Il appert de la décision du conseil que l’ingénieur Théberge, alors vice-président et actionnaire de la firme d’ingénierie CIMA+, a participé à un système mis en place entre des firmes d’ingénierie à Laval et Montréal afin de répartir des contrats et contourner le processus d’appels d’offres de ces villes. L’ingénieur a été radié pour une période de 42 mois.

[48]       Le Conseil retient également la décision rendue en cours de délibéré dans l’affaire Perreault[19]. Dans ce cas, l’ingénieur a été radié pour une période de trois ans, soit la sanction recommandée en l’espèce. L’ingénieur Perreault avait participé à un système collusionnaire de partage de contrats entre des firmes de génie à Laval et Montréal. Le paiement d’une amende de 10 000 $ a été ajouté à la période de radiation de trois ans en lien avec l’infraction d’avoir toléré qu’un stratagème de fausse facturation soit mis en place.

[49]       L’ingénieur Perreault était vice-président de la société GENIVAR et occupait donc un poste à l’échelon supérieur de la hiérarchie au sein de cette société au moment des faits. Comme l’intimé, il n’avait pas d’antécédents disciplinaires, avait plaidé coupable à la plainte disciplinaire et cumulait un certain nombre d’années de pratique au moment des faits.

[50]       Le Conseil est d’avis que la recommandation des parties d’imposer une radiation de trois ans par chef s’inscrit dans les paramètres des précédents en semblables matières.

[51]       Ainsi, suivant la recommandation conjointe des parties, le Conseil imposera une radiation temporaire de trois ans sur chacun des chefs. Le Conseil estime que cette recommandation n’est pas dissociée des circonstances des infractions et de la situation de l’intimé de sorte que son acceptation amènerait les personnes renseignées et raisonnables, au fait de toutes les circonstances pertinentes, y compris l’importance de favoriser la certitude dans les discussions en vue d’un règlement, à croire que le système disciplinaire a cessé de bien fonctionner. 

[52]       Le Conseil conclut que ces sanctions ne déconsidèrent pas l’administration de la justice et ne sont pas contraires à l’intérêt public vu les facteurs objectifs et subjectifs au dossier ainsi que les objectifs de la sanction disciplinaire.

[53]       Dans la mesure où l’intimé n’est plus membre de l’Ordre, le Conseil ordonne l’exécution des périodes de radiations temporaires à compter du moment où l’intimé redeviendra membre, le cas échéant, tenant compte des représentations des parties à cet effet et des décisions du Tribunal des professions en cette matière[20].

EN CONSÉQUENCE, LE CONSEIL, UNANIMEMENT, SÉANCE TENANTE, le 18 décembre 2018 :

[54]       A DÉCLARÉ l’intimé coupable sous le chef 1, à l’égard de l’infraction prévue à l’article 3.02.08 du Code de déontologie des ingénieurs.

[55]       A PRONONCÉ une suspension conditionnelle des procédures quant au renvoi à l’article 59.2 du Code des professions.

[56]       A DÉCLARÉ l’intimé coupable sous le chef 2, à l’égard de l’infraction prévue à l’article 4.02.03 c) du Code de déontologie des ingénieurs.

[57]       A PRONONCÉ une suspension conditionnelle des procédures quant au renvoi à l’article 59.2 du Code des professions.

[58]       A DÉCLARÉ l’intimé coupable sous le chef 3, à l’égard de l’infraction prévue à l’article 3.02.01 du Code de déontologie des ingénieurs.

[59]       A PRONONCÉ une suspension conditionnelle des procédures quant au renvoi à l’article 59.2 du Code des professions.

[60]       A DÉCLARÉ l’intimé coupable sous le chef 4, à l’égard de l’infraction prévue à l’article 3.05.03 du Code de déontologie des ingénieurs.

[61]       A DÉCLARÉ l’intimé coupable sous le chef 5, à l’égard de l’infraction prévue à l’article 3.02.09 du Code de déontologie des ingénieurs.

ET CE JOUR :

[62]       IMPOSE à l’intimé sur le chef 1 une radiation temporaire de trois ans.

[63]       IMPOSE à l’intimé sur le chef 2, une radiation temporaire de trois ans.

[64]       IMPOSE à l’intimé sur le chef 3, une radiation temporaire de trois ans.

[65]       IMPOSE à l’intimé sur le chef 4, une radiation temporaire de trois ans.

[66]       IMPOSE à l’intimé sur le chef 5, une radiation temporaire de trois ans.

[67]       ORDONNE que les périodes de radiation temporaire soient exécutoires au moment où l’intimé redeviendra membre en règle de l’Ordre des ingénieurs du Québec et, le cas échéant, qu’elles soient purgées de façon concurrente.

[68]       ORDONNE qu’un avis de la présente décision soit publié dans un journal circulant dans le lieu où l’intimé a son domicile professionnel, aux frais de l’intimé, lorsque les périodes de radiation temporaire deviendront exécutoires.

[69]       CONDAMNE l’intimé au paiement des déboursés prévus à l’article 151 du Code des professions, incluant la publication d’un avis de la présente décision, le cas échéant.

 

 

 

 

_________________________________

Me NATHALIE LELIÈVRE

Présidente

 

 

 

__________________________________

M. RICHARD GERVAIS, ingénieur

Membre

 

 

 

__________________________________

M. NORMAND BELL, ingénieur

Membre

 

Me Marie-France Perras

Avocate du plaignant

 

Me François Morin

Avocat de l’intimé

 

Dates d’audience :

18 décembre 2018, 9 avril 2019

 



[1]     Pièce P-1.

[2]     Pièce SP-1.

[3]     Pièces SP-3 et SP-4.

[4]     Pièce SP-4.

[5]     Pigeon c. Daigneault, 2003 CanLII 32934 (QC CA), paragr.38.

[6]     Pigeon c. Daigneault, supra, note 5; Chevalier c. Infirmières et infirmiers (Ordre professionnel des), 2005 QCTP 137, paragr.18.

[7]     Fillion c. Laurent, ès-qual. (notaires), 2000 QCTP 5.

[8]     Dentistes (Ordre professionnel des) c. Dupont, 2005 QCTP 7, paragr. 76.

[9]     Id., paragr. 77.

[10]    Pigeon c. Daigneault, supra, note 5, paragr.39.

[11]    Chan c. Médecins (Ordre professionnel des), 2014 QCTP 5, paragr. 42, citant les arrêts de la Cour d’appel Dumont c. R, 2013 QCCA 576 et Gagné c. R, 2011 QCCA 2387.

[12]    Chan c. Médecins (Ordre professionnel des), supra, note 11, paragr. 43, citant Langlois c. Dentistes (Ordre professionnel des), 2012 QCTP 52, paragr. 47.

[13]    R. c. Anthony-Cook, [2016] 2 RCS 204, 2016 CSC 43, paragr. 5 et 32.

[14]    Id., paragr. 34.

[15]    RLRQ c. I-9, r 6.

[16]    Ingénieurs (Ordre professionnel des) c. Bédard, 2017 CanLII 48019 (QC CDOIQ); Ingénieurs (Ordre professionnel des) c Théberge, 2017 CanLII 42778 (QC CDOIQ); Ingénieurs (Ordre professionnel des) c. Farley, CDOIQ 22-16-0519, 23 février 2018; Ingénieurs (Ordre professionnel des) c. Chagnon, 2018 CanLII 69943 (QC CDOIQ); Ingénieurs (Ordre professionnel des) c. Gagnon, 2019 CanLII 53426 (QC CDOIQ).

[17]    Ingénieurs (Ordre professionnel des) c. Mathieu, 2017 CanLII 73279(QC CDOIQ); Ingénieurs (Ordre professionnel des) c. Paulhus, 2015 CanLII 75236 (QC CDOIQ); Ingénieurs (Ordre professionnel des) c Marquis, 2015 CanLII 48958 (QC CDOIQ); Ingénieurs (Ordre professionnel des) c. Lamontagne, 2015 CanLII 80779 (QC CDOIQ) ; Ingénieurs (Ordre professionnel des) c. Faucher, 2015 CanLII 80780 (QC CDOIQ); Ingénieurs (Ordre professionnel des) c. Bédard, supra note 16; Ingénieurs (Ordre professionnel des) c. Théberge, supra note 16; Ingénieurs (Ordre professionnel des) c. Théberge, 2017 CanLII 48014 (QC CDOIQ); Ingénieurs (Ordre professionnel des) c. Farley, supra note 16,; Ingénieurs (Ordre professionnel des) c. Chagnon, supra note 16; Ingénieurs (Ordre professionnel des) c. Gagnon, supra note 16.

[18]    Ingénieurs (Ordre professionnel des) c. Théberge, supra note 16.

[19]    Ingénieurs (Ordre professionnel des) c. Perreault, CDOIQ 22-18-0563, 2 mai 2019.

[20]    Infirmières et infirmiers auxiliaires (Ordre professionnel des) c. Labelle, 2005 QCTP 103; Valfer c. Travailleurs sociaux (Ordre professionnel des), 2006 QCTP 78; Comptables agréés (Ordre professionnel des) c. Latraverse, 2010 QCTP 25.

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