Décision

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Modèle de décision CLP - avril 2013

Trépanier (Succession de) et Commission de la santé et de la sécurité du travail

2013 QCCLP 3762

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Trois-Rivières

21 juin 2013

 

Région :

Chaudière-Appalaches

 

Dossier :

455586-03B-1111

 

Dossier CSST :

138242672

 

Commissaire :

Diane Lajoie, juge administratif

 

Membres :

Normand Beaulieu, associations d’employeurs

 

Pierre Lessard, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

 

Jean-Paul Trépanier (Succession)

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION

______________________________________________________________________

 

[1]           Le 18 décembre 2012, la succession du travailleur, monsieur Jean-Paul Trépanier,  dépose une requête en révision ou révocation de la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 31 octobre 2012.

[2]           Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles rejette la requête de la succession du travailleur, confirme la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) le 22 novembre 2011, à la suite d’une révision administrative et déclare irrecevable la réclamation de la succession du 9 juin 2011, parce que produite hors délai, sans motif raisonnable.

[3]           À l’audience tenue à Lévis le 30 mai 2013, la succession de monsieur Jean-Paul Trépanier est représentée par son procureur. La CSST a avisé le tribunal de son absence à l’audience. L’affaire est mise en délibéré le 30 mai 2013.

L’OBJET DE LA REQUÊTE

[4]           La succession du travailleur demande au tribunal siégeant en révision de réviser la décision rendue le 31 octobre 2012 et de déclarer recevable la réclamation du 9 juin 2011 puisqu’elle a été produite dans le délai requis. De façon subsidiaire, la succession demande au tribunal de déclarer que sa représentante avait un motif raisonnable justifiant son retard à agir.

L’AVIS DES MEMBRES

[5]           Le membre issu des associations syndicales et le membre issu des associations d’employeurs sont d’avis que la requête en révision devrait être rejetée. Ils estiment qu’il n’a pas été démontré que la décision du 31 octobre 2012 comportait une erreur de faits ou de droit manifeste et déterminante.

[6]           En effet, le premier juge administratif a analysé l’ensemble de la preuve disponible en fonction du droit et des principes jurisprudentiels applicables et il n’appartient pas au tribunal siégeant en révision de procéder à une nouvelle appréciation de cette preuve ni de substituer son opinion à celle de la première formation.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[7]           La succession du travailleur, monsieur Jean-Paul Trépanier, demande la révision de la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 31 octobre 2012. Elle soumet que cette décision comporte une erreur manifeste et déterminante équivalant à un vice de fond de nature à l’invalider, au sens du troisième alinéa de l’article 429.56 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

[8]           Le recours en révision ou révocation prévu à l’article 429.56 de la loi en est un d’exception, dans un contexte où les décisions rendues par la Commission des lésions professionnelles sont finales et sans appel :

 

429.49.  Le commissaire rend seul la décision de la Commission des lésions professionnelles dans chacune de ses divisions.

 

Lorsqu'une affaire est entendue par plus d'un commissaire, la décision est prise à la majorité des commissaires qui l'ont entendue.

 

La décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel et toute personne visée doit s'y conformer sans délai.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[9]           Quant à l’article 429.56, il se lit comme suit :

429.56.  La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu :

 

1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;

 

2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;

 

3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.

 

Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[10]        Conformément à l’article 429.57 de la loi, la requête en révision ou révocation doit être présentée dans un délai raisonnable suivant la décision visée et indiquer les motifs à son soutien.

[11]        En l’espèce, compte tenu des délais de notification de la décision, le tribunal siégeant en révision juge que la requête présentée le 18 décembre 2012 respecte le délai raisonnable prévu par la loi, lequel est assimilé à un délai de 45 jours. De plus, la requête expose les motifs à son soutien.

[12]        Ainsi, une décision ne peut être révisée ou révoquée que si l’un des motifs énumérés à l’article 429.56 est démontré.

[13]        En l’espèce, la succession du travailleur réfère au troisième paragraphe de l’article 429.56 de la loi et fait valoir que la décision comporte un vice de fond, de nature à l’invalider.

 

[14]        Les notions de «vice de fond» et «de nature à l’invalider» ont été interprétées par la Commission des lésions professionnelles. L’interprétation retenue par le tribunal a par la suite été confirmée par la Cour d’appel. Le tribunal retient des enseignements de la jurisprudence que le vice de fond de nature à invalider la décision est une erreur manifeste de droit ou de faits ayant un effet déterminant sur l’objet de la contestation[2], une erreur qui est déterminante dans les conclusions atteintes[3].

[15]        L’interprétation d’un texte législatif ne conduit pas nécessairement au dégagement d’une solution unique. Ainsi, la simple divergence d’opinions quant à la façon d’interpréter une disposition législative ne constitue pas un vice de fond[4]. Par ailleurs, le fait d’écarter ou d’omettre une règle de droit applicable constitue une erreur de droit manifeste et déterminante[5].

[16]        Il faut aussi retenir que le pouvoir de révision ne peut être une répétition de la procédure initiale ni un appel déguisé sur la base des mêmes faits et arguments[6]. Dans le cadre d’un recours en révision, le juge administratif ne peut non plus substituer son opinion ou son appréciation de la preuve à celle de la première formation. Ce n’est pas non plus une occasion pour une partie d’ajouter de nouveaux arguments[7].

[17]        Dans l’affaire CSST c. Touloumi[8], la Cour d’appel écrit qu’une décision attaquée pour vice de fond ne peut faire l’objet d’une révision interne que lorsqu’elle est entachée d’une erreur dont la gravité, l’évidence et le caractère déterminant ont été démontrés par la partie qui demande la révision.

[18]        Enfin, la Commission des lésions professionnelles siégeant en révision doit faire preuve d’une grande retenue puisque la première décision rendue fait autorité et ce n’est qu’exceptionnellement que cette décision pourra être révisée[9].

[19]        Ces principes étant exposés, qu’en est-il en l’espèce.

[20]        Il appert du dossier constitué par la Commission des lésions professionnelles que le travailleur a travaillé durant 21 ans dans une mine d’amiante pour Asbestos Corp. de 1948 à 1969.

[21]        Le travailleur est décédé le 13 novembre 2008. Selon le bulletin de décès, la maladie ou l’affection morbide ayant directement provoqué le décès est une surinfection pulmonaire probable. Un Alzheimer terminal est identifié comme affection morbide ayant éventuellement conduit à l’affection précitée.

[22]        À la demande de la conjointe du travailleur, une autopsie est pratiquée le 14 novembre 2008. Le 27 janvier 2009, le docteur Léveillé, pathologiste, produit son rapport. Il retient les diagnostics anatomiques de bronchopneumonie aiguë multifocale et de fibrose pulmonaire modérée avec présence de corps d’amiante. Il conclut :

En résumé, on a une bronchopneumonie aiguë sévère et multifocale, représentant vraisemblablement un événement contributif au décès. Toutefois, à l’arrière plan, le patron de fibrose observé et la présence de corps ferrugineux pourraient faire suspecter une amiantose. Cependant, étant donné qu’il n’y a pas de notion claire au dossier, une corrélation clinico-radiologique et une histoire professionnelle est essentielle pour confirmer le diagnostic.

 

 

[23]        Une consultation en neuropathologie est demandée par le docteur Léveillée. Le 1er décembre 2010, la docteure Tsanaclis émet son rapport. Elle conclut à un diagnostic de dégénérescence cortico-basale.

[24]        Le 9 juin 2011, madame Hélène Nadeau, conjointe du travailleur, produit une réclamation à la CSST. Elle décrit que monsieur Trépanier a travaillé 21 ans dans les mines d’amiante. Elle ajoute qu’il n’a jamais consulté de spécialiste, mais qu’il avait pourtant le souffle court et sifflant. Les seuls examens passés l’ont été à la demande de la compagnie Asbestos.

[25]        Le 29 août 2011, la CSST rend une décision par laquelle elle déclare que la réclamation pour une maladie pulmonaire est refusée parce qu’elle n’a pas été présentée dans le délai de six mois et qu’aucun motif raisonnable justifiant ce retard à agir n’a été démontré.

[26]        Le 22 novembre 2011, la CSST confirme cette décision à la suite d’une révision administrative. La succession conteste cette décision devant la Commission des lésions professionnelles.

[27]        La Commission des lésions professionnelles tient une audience le 25 septembre 2012 à laquelle madame Nadeau est présente et représentée par son procureur.

[28]        Le procureur de la succession a produit la transcription de l’enregistrement numérique de l’audience du 25 septembre 2012 (T-1). À la lecture de cette transcription, on apprend qu’en début d’audience, le procureur de la succession expose qu’il souhaite être entendu sur la question du délai de présentation de la réclamation. Il soumet que cette réclamation a été présentée dans le délai de six mois prévu à l’article 272 de la loi. Il demande donc au tribunal de déclarer recevable la réclamation de la succession et de retourner le dossier à la CSST afin qu’il soit acheminé au Comité des maladies professionnelles pulmonaires.

[29]        Madame Nadeau a témoigné devant le premier juge administratif. Elle raconte qu’après le décès de son mari, elle a demandé une autopsie du cerveau parce que, dit - elle, elle avait un doute quant au diagnostic d’Alzheimer posé par le docteur Côté, son médecin de famille. Elle a aussi demandé une autopsie des poumons parce que son mari avait des difficultés à respirer, il y avait comme un sifflement. Madame Nadeau témoigne qu’on lui a dit que son mari était décédé des suites de problèmes respiratoires.

[30]        Madame Nadeau reconnaît avoir reçu et lu le rapport d’autopsie du docteur Léveillé, mais l’avoir mis de côté, dans l’attente des résultats de l’autopsie du cerveau. Elle explique qu’elle voulait savoir si son mari était décédé de l’Alzheimer.

[31]        Après avoir reçu le deuxième rapport, en décembre 2010, elle a consulté le docteur Côté en janvier 2011 et lui a soumis ce rapport. Lors de cette rencontre, le docteur Côté lui dit que son mari était  décédé de complications pulmonaires.

[32]        Madame Nadeau poursuit son témoignage en disant qu’en lisant plus attentivement le premier rapport d’autopsie, elle retient que son mari avait de l’amiante sur les poumons. Elle a rencontré des amies dont le mari était décédé, elle leur a fait part de cela et ses amies lui ont dit de s’occuper de son affaire.

[33]        Le témoin dit qu’elle ne savait pas où s’adresser. Une amie lui a expliqué qu’elle devait communiquer avec la CSN, ce qu’elle a fait. Elle s’est procuré un formulaire sur internet et a produit sa réclamation à la CSST.

[34]        La Commission des lésions professionnelles rend sa décision le 31 octobre 2012. Le premier juge administratif y résume le dossier et le témoignage de madame Nadeau.

[35]        Afin de disposer du litige qui lui est soumis, le premier juge administratif réfère à l’article 272 de la loi. Il retient qu’il ressort de cette disposition que le délai pour produire une réclamation commence à courir au moment où l’on porte à la connaissance du travailleur ou de son bénéficiaire qu’il est porteur d’une maladie professionnelle ou qu’il en est décédé. Il ajoute que selon la jurisprudence, le point de départ du délai est une question de faits.

[36]        Référant aux principes établis par la jurisprudence, le premier juge administratif écrit au paragraphe 40 de sa décision, qu’un simple soupçon n’est sans doute pas suffisant et qu’à l’opposé, l’avis médical formel et détaillé n’est pas ce que le législateur visait. Il y a donc entre le simple doute et la certitude médicale une marge importante d’appréciation des faits qui appartient au juge.

[37]        Après avoir analysé la preuve, le premier juge administratif est d’avis que le point de départ du délai pour produire la réclamation à la CSST est le moment où la succession reçoit le rapport du docteur Léveillé en janvier 2009. Il écrit qu’il est permis de croire que la succession avait, dès la réception du rapport du docteur Léveillée, assez d’éléments pour lui permettre d’avoir la conviction que le travailleur a été porteur d’une maladie professionnelle ou qu’il en est décédé.

[38]        Il conclut donc que la réclamation produite le 9 juin 2011 ne respecte pas le délai de six mois.

[39]        Le premier juge administratif réfère ensuite à l’article 352 de la loi et se demande s’il est démontré un motif raisonnable permettant de relever la succession de son défaut d’avoir agi dans le délai légal. Il conclut par la négative en mentionnant qu’il ne voit pas en quoi l’attente du second rapport portant sur l’autopsie du cerveau aurait pu jouer un rôle quelconque dans la maladie pulmonaire comme telle. Il estime qu’une personne le moindrement avisée aurait entrepris une démarche auprès des médecins ou de la CSST dès qu’il fut porté à sa connaissance cette suspicion d’amiantose.

[40]        En conclusion, la Commission des lésions professionnelles déclare la réclamation de la succession irrecevable.

[41]        La succession présente une requête en révision de cette décision. Dans cette requête, il est allégué que la preuve testimoniale et documentaire démontre clairement qu’avant la rencontre avec le docteur Côté en janvier 2011, il n’a jamais été porté à la connaissance de madame Nadeau que son mari était décédé des suites d’une maladie professionnelle.

[42]        Selon le procureur de la succession, il n’y a rien dans le dossier ou dans la preuve testimoniale qui permet de conclure que madame Nadeau avait la connaissance que son mari pouvait être décédé d’une maladie professionnelle avant janvier 2011. Il plaide que la conclusion du premier juge administratif n’est pas supportée par la preuve.

[43]        Le tribunal siégeant en révision est d’avis que ce reproche adressé au premier juge administratif équivaut à demander une réappréciation de la preuve par le présent tribunal, ce que le recours en révision ne permet pas. À l’audience en révision, le procureur a passé en revue l’ensemble de la preuve en soumettant l’interprétation qu’il en faisait quant aux intentions et à la compréhension de madame Nadeau, interprétation qu’il souhaitait voir retenir par le tribunal.

[44]        Or, il n’appartient pas au tribunal siégeant en révision de substituer sa propre appréciation de la preuve à celle du premier juge administratif. Le pouvoir de révision ne peut être une répétition de la procédure initiale ni un appel déguisé sur la base des mêmes faits et arguments. Le tribunal siégeant en révision est d’avis que le premier juge administratif n’a pas commis d’erreur manifeste dans son appréciation de la preuve.

[45]        Comme le souligne le procureur de la succession, le diagnostic d’amiantose n’a pas encore été posé au dossier. Le tribunal siégeant en révision constate que le diagnostic qui s’en rapproche le plus ou du moins qui peut orienter vers une telle hypothèse, est celui posé par le docteur Léveillé dans son rapport d’autopsie. Le procureur de la succession prétend que ce n’est qu’en janvier 2011 que madame Nadeau a acquis la connaissance nécessaire, au moment de sa rencontre avec le docteur Côté. Or, tout ce que dit le docteur Côté, selon le témoignage de madame Nadeau, c’est que le travailleur est décédé de complications pulmonaires.

[46]        En quoi ces propos du docteur Côté ajoutent-ils des éléments pertinents quant à l’acquisition de la connaissance requise en vertu de l’article 272 de la loi ? En quoi ajoutent-ils au rapport du docteur Léveillé ou à la cause du décès identifiée au bulletin de décès, à savoir une surinfection pulmonaire ? Cette question en est une de faits et il appartenait au premier juge administratif d’y répondre.

[47]        Dans ce contexte, le tribunal est d’avis que l’appréciation de la preuve que fait le premier juge administratif ne comporte pas d’erreur manifeste et déterminante. Ses conclusions constituent une issue possible, compte tenu de la preuve disponible et du droit.

[48]        Rappelons que la jurisprudence reconnaît qu’il y a entre le simple doute et la certitude médicale une marge importante d’appréciation des faits qui appartient au juge.

[49]        À l’audience, le procureur de la succession soumet que le premier juge administratif a commis une erreur de droit dans l’application qu’il fait de l’article 272 de la loi. Il plaide qu’étant donné que la réclamation est en l’espèce présentée par le bénéficiaire, le délai de six mois ne peut commencer à courir avant qu’il soit porté à sa connaissance que le travailleur est décédé d’une maladie professionnelle.

[50]        Le tribunal siégeant en révision est d’avis que le premier juge administratif n’a pas erré en appliquant l’article 272 de la loi qui se lit comme suit :

272.  Le travailleur atteint d'une maladie professionnelle ou, s'il en décède, le bénéficiaire, produit sa réclamation à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de la date où il est porté à la connaissance du travailleur ou du bénéficiaire que le travailleur est atteint d'une maladie professionnelle ou qu'il en est décédé, selon le cas.

 

Ce formulaire porte notamment sur les nom et adresse de chaque employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle.

 

La Commission transmet copie de ce formulaire à chacun des employeurs dont le nom y apparaît.

__________

1985, c. 6, a. 272.

 

 

[51]        Le premier juge administratif a exposé correctement la règle de droit. L’interprétation qu’il fait de cette disposition ne comporte pas d’erreur de droit. Par son argument soulevé lors de l’audience en révision, le procureur de la succession soumet son désaccord avec l’interprétation retenue par le premier juge administratif. De l’avis du tribunal, il n’a pas démontré que l’article 272 de la loi ne se prête à aucune interprétation.

[52]        Avant même d’acquérir la connaissance que le travailleur est décédé d’une maladie professionnelle, encore faut-il avoir la connaissance qu’il était atteint d’une telle maladie. Il apparaît en l’espèce plutôt théorique d’établir une connaissance en deux temps, puisque la maladie professionnelle, s’il en est une, n’a pas été diagnostiquée avant le décès. Le premier juge administratif a analysé l’ensemble de la preuve disponible et en a conclu que la succession avait, à la lecture du rapport du docteur Léveillé, suffisamment d’éléments pour avoir la connaissance que le travailleur était porteur d’une maladie professionnelle et qu’il en était décédé.

[53]        Il n’est pas démontré une erreur de droit dans l’application de l’article 272 de la loi. L’interprétation du droit et des faits appartient au premier juge administratif.

[54]        La succession reproche de plus au premier juge administratif de lui avoir imposé un fardeau de preuve trop lourd, plus important que celui de la prépondérance de preuve, en affirmant, au paragraphe 46 de sa décision, qu’il est permis de croire que la succession avait, dès la réception du rapport du docteur Léveillé assez d’éléments pour lui permettre d’avoir la conviction que le travailleur a été porteur d’une maladie professionnelle ou qu’il en est décédé.

 

[55]        Pour le tribunal, il s’agit là davantage d’un mauvais emploi du mot conviction et non de l’imposition d’un fardeau de preuve trop lourd. La décision doit être lue dans son ensemble. Une lecture de tous les motifs démontre que le premier juge administratif a analysé la preuve en fonction de la règle de droit pertinente. Il a d’ailleurs exposé que selon l’article 272 de la loi, le délai court à partir de la connaissance et non de la conviction. Il a de plus exposé le principe jurisprudentiel voulant que le simple doute était insuffisant et que l’avis médical formel n’était pas ce qui était visé.

[56]        Ainsi, non seulement son analyse respecte la règle de droit applicable en semblable matière, mais elle s’en tient à la prépondérance de la preuve. 

[57]        Dans sa requête, le procureur reproche au premier juge administratif d’avoir commis une erreur manifeste en faits et en droit dans l’application qu’il fait de l’article 352 de la loi. Il réfère plus particulièrement au paragraphe 52 de la décision, alors que la Commission des lésions professionnelles estime qu’une personne le moindrement avisée aurait entrepris une démarche auprès des médecins ou de la CSST dès qu’il fut porté à sa connaissance cette suspicion d’amiantose.

[58]        La notion de motif raisonnable n’est pas définie dans la loi. La reconnaissance d’un tel motif, permettant de relever une personne de son défaut, est une question de faits. Le présent tribunal n’a pas à substituer son interprétation de la preuve à celle de la première formation.

[59]        Le tribunal siégeant en révision ajoute que l’emploi du mot «suspicion» reflète en l’espèce la particularité du présent dossier dans lequel aucun diagnostic d’amiantose n’a été posé. Malgré cela, une réclamation a été produite à la CSST. Dans ce contexte particulier, il n’est pas déraisonnable de conclure de la preuve que si madame Nadeau a déposé une réclamation à la CSST, c’est qu’elle avait la connaissance requise par l’article 272 de la loi. Il appartenait au premier juge administratif de déterminer, à partir de la preuve disponible, à quel moment elle a acquis cette connaissance. C’est ce qu’il a fait.

[60]        De l’avis du tribunal siégeant en révision, il n’est pas démontré que la décision du 31 octobre 2012 comporte une erreur de droit ou de faits manifeste et déterminante. En conséquence, il n’y a pas lieu de réviser cette décision.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête en révision de la succession de monsieur Jean-Paul Trépanier.

 

 

__________________________________

 

Diane Lajoie

 

 

 

Me Pierre Caux

MÉNARD, MILLIARD, CAUX

Représentant de la partie requérante

 

 

Me Lucie Rondeau

VIGNEAULT THIBODEAU BERGERON

Représentante de la partie intervenante

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           Produits forestiers Donohue inc. et Villeneuve [1998] C.L.P. 733.

[3]           Franchellini et Sousa [1998] C.L.P. 783.

[4]           Tribunal administratif du Québec c. Godin [2003] R.J.Q. 2490 (C.A.); Amar c. CSST [2003] C.L.P. 606 (C.A.); CSST c. Fontaine [2005] C.L.P. 626 (C.A.).

[5]           Champagne et Ville de Montréal, 236011-63-0406, 23 février 2006, S. Di Pasquale; Techno-Pro inc. (fermé) et A.C.Q. Mutuelle 3-R [2010] C.L.P. 587.

[6]           Tribunal administratif du Québec c. Godin , citée note 4.

[7]           Bourassa c. CLP [2003] C.L.P. 601 (C.A.) requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée, 22 janvier 2004 (30009); CSST c. Fontaine, citée note 4.

[8]           [2005] C.L.P. 921 (C.A.).

[9]           Louis-Seize et CLSC-CHSLD de la Petite-Nation, 214190-07-0308, 20 octobre 2005, L. Nadeau (05LP-220).

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