Morneau et RTC Garage |
2014 QCCLP 7018 |
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[1] Le 25 juin 2014, monsieur Jacques Morneau (le travailleur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles aux fins de contester la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 10 juin 2014, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle rendue le 27 mars 2014 qui déclare que le travailleur est capable d’exercer son emploi depuis le 21 mars 2014. Le travailleur est avisé, par la même occasion, qu’il n’a plus droit à l’indemnité de remplacement du revenu.
[3] Une audience est tenue à Québec le 27 novembre 2014 en présence du travailleur et de son représentant. Quant à R.T.C. Garage (l’employeur), il est absent bien que dûment convoqué.
[4] La cause est mise en délibéré après réception des documents additionnels que le travailleur a été autorisé à déposer, soit à compter du 5 décembre 2014.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[5] Les conclusions recherchées par l’argumentation présentée par le représentant du travailleur requièrent que le tribunal statue sur la régularité de la procédure médicale précédant la décision de capacité rendue le 21 mars 2014.
[6] L’essentiel des prétentions soumises invoque le caractère non liant du rapport complémentaire qu’a obtenu la CSST du médecin qui a pris charge du travailleur au motif que ce dernier n’a pas été informé au préalable de son contenu. Ce faisant, son opinion s’avère non-conforme à l’article 212.1 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) et il y a lieu d’invalider le rapport qui en fait état d’autant plus que les conclusions qui sont en accord avec celles énoncées par le médecin désigné par la CSST ne sont pas étayées et motivées.
[7] Le tribunal devrait donc retourner le dossier à la CSST afin que les conclusions du docteur Giroux et celles énoncées initialement par la docteure Mailhot soient soumises au Bureau d’évaluation médicale afin d’obtenir un avis concernant la détermination d’une atteinte permanente et de limitations fonctionnelles.
[8] La conclusion recherchée, par la même occasion, est de déclarer prématurée la décision de capacité d’exercer l’emploi prélésionnel.
L’AVIS DES MEMBRES
[9] Le membre issu des associations d'employeurs et la membre issue des associations syndicales sont d’avis de rejeter la requête du travailleur.
[10] Ils considèrent que la CSST est liée par les conclusions de la docteure Mailhot au sens prévu par l’article 224 de la loi, référant ainsi aux notes apparaissant au rapport complémentaire qu’elle a élaboré le 21 mars 2014. Le travailleur ne peut donc contester ces conclusions.
[11] Le tribunal devrait donc conclure que la lésion professionnelle n’entraîne aucune atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique ni limitations fonctionnelles aux fins de conclure, ensuite, à la capacité du travailleur d’exercer son emploi à compter du 21 mars 2014.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[12] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la décision rendue par la CSST concernant la capacité du travailleur d’exercer son emploi à compter du 21 mars 2014 est bien fondée.
[13] Aux fins d’apprécier cette question, la Commission des lésions professionnelles retient de l’ensemble de la preuve, les éléments pertinents suivants :
[14] Au moment de subir sa lésion professionnelle, le travailleur occupe l’emploi de carrossier-débosseleur. Selon la réclamation qu’il complète le 19 mars 2013, il s’est blessé à l’annulaire gauche en tentant de récupérer une pièce de métal qui allait chuter au sol.
[15] L’attestation médicale complétée par le docteur Brouillette, le 28 février 2013, mentionne le diagnostic de rupture de l’extenseur du 4e doigt de la main gauche. Un arrêt de travail de deux semaines est alors prescrit.
[16] Le travailleur est ensuite pris en charge par la docteure Émilie Mailhot, une chirurgienne plastique spécialisée dans le suivi de blessures aux mains. Le diagnostic qu’elle retient est un « mallet finger D4G ». Elle recommande la poursuite de l’arrêt de travail pour ensuite prévoir une assignation temporaire à partir du 25 mars 2013 si l’employeur a la possibilité de l’offrir.
[17] Le travailleur a accompli des tâches en assignation temporaire tout en bénéficiant de traitements de physiothérapie et d’ergothérapie et, le 16 juillet 2013, la docteure Mailhot suggère de la poursuivre tout en envisageant la possibilité d’un retour au travail progressif.
[18] Lorsque le travailleur est examiné à la demande de l’employeur par la docteure Hélène Lavoie-Ferland, le 19 septembre 2013, son doigt présente une légère limitation en flexion de 10o et une diminution de la résistance à l’extension contre-résistance. Comme les traitements sont terminés, elle estime fort probable que la docteure Mailhot consolide la lésion lors de la prochaine visite prévue pour le 23 septembre 2013.
[19] Le rapport complété par la docteure Mailhot, lors de cette rencontre, ne consolide pas la lésion puisque le travailleur est en attente de passer une échographie. La docteure Mailhot considère cet examen nécessaire en raison de l’apparition d’un petit nodule au niveau de l’inter-phalangienne.
[20] Le 29 octobre 2013, la docteure Mailhot élabore un rapport complémentaire au sein duquel elle se dit en accord avec le diagnostic retenu par la docteure Lavoie-Ferland et qui est celui de rupture de l’extenseur du 4e doigt de la main gauche (mallet D4G). Elle indique, de plus, que la date de consolidation sera probablement déterminée lors de la prochaine rencontr, à condition qu’elle ait pu prendre connaissance des résultats de l’échographie. Elle termine ce rapport en indiquant que le travailleur demeurera probablement avec une ankylose partielle avec position de fonction IPD D4G, ce qui signifie qu’on pourrait confirmer l’octroi d’un pourcentage d’atteinte permanente et de limitations fonctionnelles.
[21] Elle complète le rapport final le 26 novembre 2013 en consolidant la lésion, le même jour, tout en prévoyant l’octroi d’une atteinte permanente et de limitations fonctionnelles. Elle y indique, de plus, que le rapport d’évaluation médicale est à venir.
[22] Sur cet aspect, le travailleur explique qu’elle lui a fait part de son manque de temps pour le faire et qu’elle ne pouvait envisager de lui remettre avant plusieurs mois. Il prit donc l’initiative d’en parler avec le docteur Berthelot, son médecin de famille, mais celui-ci lui a également fait part de son manque de disponibilité pour parvenir à le compléter dans un délai acceptable.
[23] Ce contexte l’a amené à contacter une personne responsable de son dossier à la CSST pour lui faire part de cette problématique. Le tribunal retrouve aux notes évolutives la teneur de l’échange qui a eu lieu avec madame Julie Savoie, le 17 janvier 2014.
[24] Madame Savoie a convenu avec le travailleur qu’elle allait le faire voir en expertise, envisagenit ainsi l’application de l’article 204 de la loi :
204. La Commission peut exiger d'un travailleur victime d'une lésion professionnelle qu'il se soumette à l'examen du professionnel de la santé qu'elle désigne, pour obtenir un rapport écrit de celui-ci sur toute question relative à la lésion. Le travailleur doit se soumettre à cet examen.
La Commission assume le coût de cet examen et les dépenses qu'engage le travailleur pour s'y rendre selon les normes et les montants qu'elle détermine en vertu de l'article 115.
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1985, c. 6, a. 204; 1992, c. 11, a. 13.
[25] Le 14 février 2014, le travailleur est examiné par le docteur Mario Giroux. Les plaintes subjectives de douleurs qu’il formule s’associent à un léger gonflement au niveau de la partie proximale du doigt. Elles n’ont toutefois pu être corroborées cliniquement aux fins de conclure que la lésion professionnelle permet l’octroi d’une atteinte permanente et de limitations fonctionnelles.
[26] Lors de son témoignage, le travailleur a convenu qu’il n’a pas tenté de revoir son médecin ou la docteure Mailhot en raison des douleurs persistantes à son doigt. Il a déploré le fait que la docteure Mailhot ne l’ait pas contacté pour le revoir ou pour l’informer, à tout le moins, qu’elle entendait compléter un rapport au sein duquel elle allait exprimer son accord avec les conclusions du docteur Giroux.
[27] Il déclare que bien qu’il ait tenté de prendre rendez-vous avec elle au moment d’être informé que le rapport du docteur Giroux lui serait acheminé, le secrétaire de la clinique a aussitôt écarté cette possibilité.
[28] Le tribunal constate que les notes évolutives complétées par madame Julie Savoie, le 25 mars 2014, comportent une information contraire à l’affirmation du travailleur voulant qu’il n’ait pas été informé par la docteure Mailhot des conclusions qu’elle entendait retenir. Cette note se lit ainsi :
Aspect de M. Mathieu Gingras, secrétaire de Dre Mailhot, suite à ma télécopie envoyée à Dre Mailhot ce matin.
Il mentionne que le T l’avait contacté le 3 mars à 8 h 22 disant ne pas être en accord avec l’expertise et M. Gingras me dit lui avoir dit que Dr Mailhot suivrais la procédure de la CSST, qu’elle compléterait le rapport complémentaire et qu’elle l’aviserait.
M. Gingras me dit avoir laissé un message au T le 12 mars à 11 h 04 lui mentionnant que Dre Mailhot avait lu le rapport de l’expertise et qu’elle était en accord avec les conclusions. Il dit qu’il invitait le T à le rappeler.
M. Gingras me dit n’avoir eu aucun retour d’appel.
Il mentionne avoir eu un appel seulement ce matin après que le T ait été avisé de la décision à venir. [sic]
[29] Lorsqu’appelé à commenter le contenu de ces notes, le travailleur a nié le fait qu’on lui aurait laissé un message aux fins de l’aviser de l’opinion de la docteure Mailhot.
[30] Son représentant réfère aux articles 205.1 et 212 de la loi aux fins de prétendre que le médecin qui a charge qui change d’opinion en se disant en accord avec le médecin désigné de l’employeur ou par la CSST doit l’étayer et aviser le travailleur avant de transmettre son rapport à la CSST. Ces dispositions se lisent ainsi :
205.1. Si le rapport du professionnel de la santé désigné aux fins de l'application de l'article 204 infirme les conclusions du médecin qui a charge du travailleur quant à l'un ou plusieurs des sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212, ce dernier peut, dans les 30 jours de la date de la réception de ce rapport, fournir à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, un rapport complémentaire en vue d'étayer ses conclusions et, le cas échéant, y joindre un rapport de consultation motivé. Le médecin qui a charge du travailleur informe celui-ci, sans délai, du contenu de son rapport.
La Commission peut soumettre ces rapports, incluant, le cas échéant, le rapport complémentaire au Bureau d'évaluation médicale prévu à l'article 216.
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1997, c. 27, a. 3.
212. L'employeur qui a droit d'accès au dossier que la Commission possède au sujet d'une lésion professionnelle dont a été victime un travailleur peut contester l'attestation ou le rapport du médecin qui a charge du travailleur, s'il obtient un rapport d'un professionnel de la santé qui, après avoir examiné le travailleur, infirme les conclusions de ce médecin quant à l'un ou plusieurs des sujets suivants :
1° le diagnostic;
2° la date ou la période prévisible de consolidation de la lésion;
3° la nature, la nécessité, la suffisance ou la durée des soins ou des traitements administrés ou prescrits;
4° l'existence ou le pourcentage d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique du travailleur;
5° l'existence ou l'évaluation des limitations fonctionnelles du travailleur.
L'employeur transmet copie de ce rapport à la Commission dans les 30 jours de la date de la réception de l'attestation ou du rapport qu'il désire contester.
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1985, c. 6, a. 212; 1992, c. 11, a. 15; 1997, c. 27, a. 4.
[31] Pour le tribunal, l’opinion de la docteure Mailhot est sans ambiguïté et ne porte pas à interprétation.
[32] Certes, cette opinion diverge de celle préalablement avancée lorsqu’elle a complété le rapport fin le 26 novembre 2013 mais il n’en demeure pas moins que l’examen réalisé par le docteur Giroux, le 14 février 2014, l’a été plusieurs mois après qu’elle ait vu le travailleur de telle sorte qu’elle pouvait reconnaître que l’état du travailleur avait pu s’améliorer, entretemps.
[33] C’est après avoir pris connaissance de l’expertise complétée par le docteur Giroux qui comporte une revue complète du dossier médical depuis le suivi initié le 28 février 2013, des plaintes subjectives de douleurs que le travailleur lui a formulées et des trouvailles réalisées au plan clinique que la docteure Mailhot a considéré approprié de s’en remettre à ses conclusions voulant qu’on ne puisse objectiver des séquelles attribuables à la lésion permettant de reconnaître une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles.
[34] Le tribunal rappelle que le législateur a simplement prévu la possibilité pour le médecin qui a charge du travailleur d’étayer ses conclusions et, le cas échéant, d’y joindre un rapport de consultation motivé. Le terme « peut » a été délibérément choisi plutôt que le terme « doit » de telle sorte que lorsque le médecin se rallie aux conclusions du médecin désigné, sans que ne subsiste une quelconque confusion, aucune obligation ne lui est faite d’élaborer davantage son opinion ni de la motiver.
[35] Chaque cas est un cas d’espèce et il ne s’avère pas approprié de conclure systématiquement à l’invalidité du rapport complémentaire lorsque l’accord du médecin y est exprimé sans être davantage motivé.
[36] La jurisprudence[2] reconnaît le droit au médecin qui a charge du travailleur de modifier son opinion et d’accepter les conclusions du médecin désigné par la CSST ou par l’employeur. Comme il contredit ses propres conclusions, aucune ambiguïté ne doit subsister et il ne doit pas y avoir place à interprétation.
[37] Ainsi, le tribunal doit s’assurer que le médecin qui a charge a modifié son opinion en toute connaissance de cause, soit en considérant toutes les données pertinentes d’ordre médical. Tel est le cas, en l’espèce.
[38] Quant à l’obligation d’informer le travailleur des conclusions que la docteure Mailhot entendait retenir et élaborer au sein de son rapport avant de le transmettre à la CSST, le défaut de le faire, si telle est la conclusion à laquelle devait parvenir le tribunal, n’a pas pour effet d’invalider son rapport.
[39] Le tribunal retient, de l’ensemble de la preuve, qu’un message en provenance de la clinique a été laissé au travailleur aux fins de l’informer des conclusions de la docteure Mailhot. L’affirmation contraire exprimée par le travailleur demeure questionnable puisqu’elle est contredite par la teneur des notes évolutives qui s’inspire d’affirmations en provenance d’une personne à l’emploi de la docteure Mailhot.
[40] Faute d’avoir convoqué le secrétaire de la clinique voire même la docteure Mailhot, le représentant du travailleur n’a pu interroger l’une ou l’autre de ces personnes afin de rétablir les faits et parvenir à faire reconnaître qu’aucun message n’aurait été véritablement laissé au domicile du travailleur.
[41] La preuve démontre donc, de manière prépondérante, que le travailleur a dûment été informé des conclusions de son médecin, en temps utile.
[42] De plus, dans l’affaire Habitations JM Lambert (Les) et Alta ltée et autres et Bujold[3], le juge administratif rappelle que la controverse jurisprudentielle qui existait au tribunal sur cette question tend à se résorber. La conclusion retenue, généralement, est qu’on ne saurait invalider un rapport complémentaire parce que le médecin traitant n’a pas rempli son obligation d’informer le travailleur avant de le signer et de le transmettre à la CSST[4].
[43] Dans cette même affaire, le rapport du médecin qui a charge a été invalidé en raison de circonstances fort différentes de celles en cause dans le présent dossier.
[44] Le médecin appelé à témoigner devant le tribunal a reconnu que lorsqu’il a exprimé son accord à l’égard des conclusions énoncées par le médecin désigné par l’employeur, il ne l’a pas fait en toute connaissance de cause car étant alors privé de l’éclairage apporté par le docteur Lépine au sein de l’expertise qu’il a ultérieurement complétée. Il n’était donc pas en mesure de considérer toutes les données pertinentes pour conclure après mûres réflexions.
[45] La conclusion à laquelle il serait parvenu à l’époque, en tenant compte de son opinion, aurait certes été différente de celle énoncée par le médecin désigné par l’employeur.
[46] La conclusion qui s’imposait, dans ce cas, était que le médecin n’avait pas modifié son opinion en toute connaissance de cause et qu’il avait commis une erreur en rédigeant le rapport complémentaire.
[47] Dans le cas présent, même si le tribunal concluait que la docteure Mailhot a fait défaut d’informer le travailleur du contenu du rapport complémentaire, cela ne l’empêche pas de considérer que la CSST était tout de même liée par les conclusions qui y sont énoncées au sens prévu par l’article 224 de la loi :
224. Aux fins de rendre une décision en vertu de la présente loi, et sous réserve de l'article 224.1, la Commission est liée par le diagnostic et les autres conclusions établis par le médecin qui a charge du travailleur relativement aux sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212.
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1985, c. 6, a. 224; 1992, c. 11, a. 26.
[48] Le tribunal conclut donc que la lésion professionnelle n’a entraîné aucune atteinte permanente ni limitations fonctionnelles.
[49] Le tribunal conclut, par la même occasion, que la CSST était bien fondée de déclarer le travailleur capable d’occuper son emploi prélésionnel à compter du 21 mars 2014.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête produite par monsieur Jacques Morneau, le 25 juin 2014;
CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, le 10 juin 2014, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que la lésion professionnelle subie le 28 février 2013 n’a engendré aucune atteinte permanente à l’intégrité physique ni limitations fonctionnelles;
DÉCLARE que monsieur Jacques Morneau est capable de reprendre son emploi prélésionnel à compter du 21 mars 2014.
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CAROLE LESSARD |
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Me Pierre Caux |
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MÉNARD, MILLIARD, CAUX |
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Représentant de la partie requérante |
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Me Serge Belleau |
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GAGNÉ, LETARTE |
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Représentant de la partie intéressée |
[1] RLRQ, c. A-3.001.
[2] Ouellet et Métallurgie Noranda inc., C.L.P. 190453 - 08-0209, 9 septembre 2003, M. Lamarre; Guillemette et Consortium Cadoret, Savard, Tremblay, Casault et C.S.S.T., C.L.P. 276152-09-0511, 31 mars 2006, R. Arsenau; Guitard et Peinture G. & R. Lachance Inc., 418501-31-1008, 14 avril 2011, G. Tardif; Sifomios et Circul - Aire inc., 2007, QCCLP 4440; Les aliments O Sole Mio inc. et Abu-Eid, 2007 QCCLP 4317; Mazda Chatel et Arsenault, 349791-31-0805, 15 mars 2011, G. Tardif.
[3] 2014 QCCLP 6113.
[4] Raymond et Transformation B.F.L., C.L.P. 230973-04-0403, 25 février 2005, A. Gauthier; Trudel et Transelec/Common inc., C.L.P. 257302-01B-0502, 24 février 2006, L. Desbois, révision rejetée, 13 juillet 2007, C.-A. Ducharme; Vézina et Entreprise d’électricité NT ltée, C.L.P. 247694-71-0411, 21 février 2006, C. Racine, révision rejetée, 9 novembre 2006, A. Suicco; Ranger et Asphalte ST, C.L.P. 364388-02-0811, 1er juin 2009, R. Bernard; Hamilton et Toyota Pie IX inc., C.L.P. 312268-63-0703, 4 mars 2010, P. Perron, révision rejetée, 1er mars 2011, A. Vaillancourt; Desrosiers et Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue, C.L.P. 375761-08-0904, 13 mai 2010, P. Champagne; Bouchard et Martin Oldsmobile inc., C.L.P. 387069-31-0908, 27 octobre 2010, Monique Lamarre; Compagnie carrelage de Montréal ltée et Cyr, 2011 QCCLP 7716; Bernard et Constructions Scandinaves inc., 2012 QCCLP 2618; Mallet et Popote roulante Salaberry Valleyfield, 2013 QCCLP 1723.
AVIS :
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