Jenkins et Transport Nouvelle génération |
2012 QCCLP 7977 |
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[1] Le 19 juin 2012, monsieur Henry Jenkins (le travailleur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par le biais de laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (le CSST), le 28 mai 2012, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme la décision rendue le 3 avril 2012 et déclare que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle, le 18 janvier 2012.
[3] Une audience est tenue à Québec, le 10 décembre 2012, en présence du travailleur. Quant à Transport Nouvelle génération (l’employeur), il est absent bien que dûment convoqué. Le témoignage du travailleur est entendu.
[4] La cause est mise en délibéré le 10 décembre 2012.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[5] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision rendue le 28 mai 2012 et de déclarer que le diagnostic de tendinite au talon d’Achille est relié à un événement qui est survenu le 3 avril 2012.
L’AVIS DES MEMBRES
[6] Le membre issu des associations syndicales et le membre issu des associations d’employeurs sont d’avis que la Commission des lésions professionnelles devrait rejeter la requête du travailleur et confirmer la décision rendue par la CSST, le 28 mai 2012.
[7] Ils sont d’avis, en premier lieu, que la preuve soumise par le travailleur ne permet pas de conclure à l’application de la présomption énoncée à l’article 28 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
[8] En effet, le travailleur a tardé à consulter ainsi qu’à aviser son employeur, le délai pris pour ce faire étant important de telle sorte qu’il s’agit d’un indice à considérer afin d’apprécier s’il y a lieu de conclure systématiquement à une blessure qui est arrivée sur les lieux du travail alors qu’il était à son travail.
[9] De plus, la preuve ne permet pas de conclure à la démonstration, de manière probante, d’un événement imprévu et soudain.
[10] À leur avis, les circonstances décrites ne comportent pas la mécanique de production de la lésion diagnostiquée. En somme, la preuve ne permet pas de démontrer la relation, de manière prépondérante, entre une tendinite au talon d’Achille droit et l’événement prétendument survenu le 18 janvier 2012.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[11] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a subi une lésion professionnelle, le 18 janvier 2012.
[12] Aux fins d’apprécier cette question, la Commission des lésions professionnelles retient de l’ensemble de la preuve documentaire et testimoniale, les éléments pertinents suivants.
[13] Le 14 février 2012, le travailleur complète un formulaire de réclamation au sein duquel il réfère à un événement qui est survenu le 18 janvier 2012. À la section qui comporte la description de l’événement, on peut lire ce qui suit :
En descendant de l’autobus, j’ai ressenti une douleur à la cheville droite (tendon d’Achille)…
[14] L’attestation médicale produite à l’appui date du 13 février 2012. Le docteur Chabot y mentionne le diagnostic de tendinite au talon d’Achille droit pour lequel il prescrit l’application de glace, l’usage de l’onguent Voltaren ainsi que des traitements de physiothérapie.
[15] Lors de son témoignage, le travailleur indique qu’il est chauffeur d’autocar pour l’employeur, depuis le mois de juin 2011. Il est donc appelé à effectuer des trajets de longue durée.
[16] Il explique que le véhicule est un ancien camion de routier qui a 45 pieds de longueur qu’on a transformé en autocar auquel on a ajouté une remorque, à l’arrière, servant à loger l’équipement sportif de certains usagers.
[17] Pour accéder et sortir du véhicule, les usagers utilisent la porte latérale qui est munie d’une marche électrique alors que le conducteur fait généralement usage des marches qui se trouvent à l’avant du véhicule. Il précise qu’il y en a trois et qu’elles sont de hauteurs différentes.
[18] Selon les précisions qu’il a apportées au sein de la lettre du 3 mai 2012, la première marche présente une hauteur de 14 pouces, la deuxième, une hauteur de 20 pouces alors que la troisième a une hauteur de 12 pouces.
[19] La descente de ces marches requiert donc d’être prudent tout en se retenant après la poignée qui est à sa portée. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’il avait pris l’habitude d’utiliser la marche électrique qui se trouve à la porte latérale de l’autocar.
[20] À la fin du mois de janvier 2012, cette marche s’est brisée de telle sorte qu’il fallait placer un petit banc pour permettre aux usagers de descendre du véhicule.
[21] Le 17 janvier 2012, il dut se rendre à Halifax pour y faire inspecter le véhicule, un rendez-vous étant prévu pour 8 heures, le 18 janvier au matin. Étant parvenu à destination quelques heures avant, il sommeillait à l’intérieur du véhicule lorsqu’à un certain moment, monsieur Dupont l’appelle et lui demande d’aller vérifier certaines composantes de la remorque. Il croit que ce premier appel aurait été logé entre 7 heures et 8 heures, se rappelant d’un second appel logé à nouveau par monsieur Dupont juste avant le rendez-vous qui était prévu pour 8 heures.
[22] Il s’agit de la raison pour laquelle il s’est empressé de sortir du véhicule, une première fois, tout en faisant usage des marches situées au niveau de la cabine. Il affirme qu’une douleur s’est immédiatement fait ressentir au niveau de sa cheville droite et ce, dès qu’il a amorcé sa descente en posant le pied sur la première marche. Lorsqu’appelé à préciser le site douloureux, il s’est levé et a exhibé le talon droit.
[23] Compte tenu que la douleur n’était pas incapacitante, il fut en mesure de procéder à la vérification demandée par monsieur Dupont et de revenir s’asseoir à l’intérieur du véhicule.
[24] De retour dans la cabine, il reçut le second appel en provenance de monsieur Dupont qui lui demandait de faire une autre vérification. Cette fois, il dut démarrer le véhicule pour descendre ensuite de la cabine et se rendre à l’arrière de la remorque. En descendant les marches, il s’est rendu compte qu’il ressentait toujours de la douleur, affirmant même qu’elle s’était accentuée.
[25] Ensuite, il s’est rendu au garage et les premières instructions reçues ont nécessité qu’il aille chercher un pneu de secours. À son retour, on s’est rendu compte que son installation n’était pas possible de telle sorte qu’il a laissé le camion et la remorque afin qu’on y termine l’inspection et qu’on y fasse les aménagements nécessaires.
[26] Il s’est empressé de se rendre à l’hôtel pour y manger et dormir. Au réveil, le lendemain, il s’est rendu compte qu’une légère douleur persistait au niveau de son talon droit mais qu’elle n’était toujours pas incapacitante. Il fut donc en mesure de reprendre possession de l’autocar et d’effectuer le trajet de retour vers Québec.
[27] Il évalue la durée de ce trajet à une douzaine d’heures tout en précisant qu’il s’est arrêté à quelques reprises aux fins de pouvoir manger et se reposer. Il décrit ses douleurs comme étant légères, précisant même qu’elles n’ont pas nécessité d’arrêts particuliers.
[28] À son arrivée à Québec, il s’est rendu chez lui et a bénéficié d’une période de repos, le tout avant d’effectuer les prochains trajets qui étaient prévus au cours des journées suivantes.
[29] Il explique qu’il n’a pas consulté immédiatement puisque les douleurs sont demeurées légères et non invalidantes. D’ailleurs, il espérait qu’elles s’estompent avec le temps, prenant le soin d’appliquer régulièrement de la glace.
[30] Le dimanche, 12 février 2012, il s’est rendu à Blainville et au moment de se diriger vers le Tim Horton, il s’est aperçu qu’il avait des difficultés à marcher.
[31] Dès son retour à Québec, il se décide à consulter un médecin. À l’appui, il réfère à l’attestation médicale complétée par le docteur Chabot, le 13 février 2012.
[32] Selon le relevé déposé (Pièce T-1), les traitements de physiothérapie qui lui ont été prescrits ont débuté le 14 février 2012 et ont pris fin le 30 mars 2012 de manière à en totaliser 21.
[33] Le travailleur convient qu’ils ont permis une certaine amélioration mais qu’ils ne sont pas parvenus à faire disparaître complètement ses douleurs. Il convient également qu’aucun arrêt de travail n’a été recommandé d’autant plus qu’il a cessé d’occuper son emploi dès le milieu de mars 2012 aux fins de débuter un nouvel emploi dans le domaine du transport adapté.
[34] Il explique que les traitements de physiothérapie ont dû être interrompus faute de disposer de moyens financiers suffisants pour être en mesure de les poursuivre, la CSST l’ayant avisé que sa réclamation était refusée. Il demeure persuadé que leur reprise permettrait l’amélioration souhaitée, espérant donc que sa lésion soit reconnue pour que la CSST défraie les sommes nécessaires pour permettre la poursuite des traitements.
[35] L’article 2 de la loi définit les notions de lésion professionnelle et d’accident du travail comme suit :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[36] Dans le cas soumis, le travailleur ne prétend pas souffrir d’une maladie professionnelle mais prétend plutôt qu’il a subi un accident de travail.
[37] L’article 28 de la loi prévoit une présomption en ces termes :
28. Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 28.
[38] Pour pouvoir en bénéficier, le travailleur a le fardeau de démontrer tous les critères énoncés à l’article 28 ci-haut. Il doit prouver, de façon prépondérante, les éléments suivants :
Ø une blessure;
Ø qui arrive sur les lieux du travail du travail;
Ø alors qu’il est à son travail.
[39] Lorsque la présomption ne peut trouver application ou si elle est renversée, le travailleur doit alors démontrer la survenance d’un accident de travail au sens de l’article 2 de la loi.
[40] Il doit démontrer, par une preuve prépondérante, la survenance d’un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause. Il doit s’agir, de plus, d’un événement qui a causé la lésion. La question de la relation revêt alors toute son importance et doit être démontrée, de manière prépondérante.
[41] Le diagnostic retenu par le médecin qui prit charge du travailleur n’a pas été contesté et lie, en l’espèce, la CSST ainsi que la Commission des lésions professionnelles.
[42] Aux fins d’effectuer son analyse, le tribunal retient le diagnostic de tendinite au talon d’Achille droit, s’agissant du diagnostic posé à l’intérieur du suivi médical initié le 13 février 2012.
[43] Le diagnostic de tendinite est de nature mixte puisqu’il peut être d’origine traumatique comme il peut s’inscrire à l’intérieur de l’évolution d’une maladie.
[44] Dans l’affaire Boies et C.S.S.S. Québec-Nord[2], la Commission des lésions professionnelles, composée d’un banc de trois juges administratifs enseigne que :
[134] À l’étape de l’application de la présomption, dans le cas de ces pathologies de nature de mixte, dont il sera question ultérieurement, il y a lieu d’insister sur le fait qu’un travailleur n’a pas à démontrer l’existence d’un événement traumatique aux fins de prouver qu’il a subi une blessure. Il n’a qu’à démontrer, par une preuve prépondérante, que sa blessure « de nature mixte » est apparue à un moment précis dans le temps plutôt que sur une période plus ou moins longue, de manière subite et non de façon progressive et insidieuse, comme ce que l’on retrouve habituellement dans le cas d’une maladie.
[45] De plus, le tribunal a énuméré certains indices qui peuvent être pris en compte lors de l’appréciation de la force probante de la version offerte par le travailleur. Il s’agit des indices suivants :
[185] Il n’existe aucune condition d’application de la présomption de l’article 28 de la loi, autre que celles énoncées à cette disposition. Toutefois, certains indices peuvent être pris en compte par le tribunal dans le cadre de l’exercice d’appréciation de la force probante de la version du travailleur visant la démonstration de ces trois conditions, notamment :
- le moment d’apparition des premiers symptômes associés à la lésion alléguée par le travailleur avec l’événement;
- l’existence d’un délai entre le moment où le travailleur prétend à la survenance de la blessure ou de l’événement en cause et la première visite médicale où l’existence de cette blessure est constatée par un médecin. On parle alors du délai à diagnostiquer la blessure;
- l’existence d’un délai entre le moment où le travailleur prétend à la survenance de la blessure ou de l’événement en cause et la première déclaration à l’employeur. On parle alors du délai à déclarer;
- la poursuite des activités normales de travail malgré la blessure alléguée;
- l’existence de douleurs ou de symptômes dont se plaint le travailleur avant la date alléguée de la blessure;
- l’existence de diagnostics différents ou imprécis;
- la crédibilité du travailleur (lorsque les versions de l’événement en cause ou les circonstances d’apparition de la blessure sont imprécises, incohérentes, voire contradictoires, ou lorsque le travailleur bonifie sa version à chaque occasion);
- la présence d’une condition personnelle symptomatique le jour des faits allégués à l’origine de la blessure;
- le tribunal juge qu’on ne doit pas exiger, au stade de l’application de la présomption, la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre le travail et la blessure; autrement cette exigence viderait de son sens la présomption qui cherche précisément à éviter de faire une telle démonstration.
[46] Bien que le délai entre la survenance de l’événement et la déclaration à l’employeur ainsi qu’avec la première consultation médicale ne soit pas un critère énoncé dans la loi pour conclure à l’application de la présomption de lésion professionnelle, il n’en demeure pas moins que le tribunal peut s’en inspirer lors de son appréciation de l’ensemble de la preuve.
[47] Le même constat doit être fait à l’égard d’une preuve qui établit qu’il y eut la poursuite des activités normales de travail jusqu’à la première consultation médicale.
[48] Dans le cas soumis, le travailleur a tardé à consulter un médecin ainsi qu’à aviser son employeur puisque les circonstances en cause sont survenues le 18 janvier 2012 alors qu’il ne s’est décidé à consulter que le 13 février 2012.
[49] Bien qu’il y ait eu persistance de douleurs, il a poursuivi ses activités lesquelles incluent, notamment, la conduite de l’autocar durant de longs trajets ainsi que son séjour lorsqu’il est rendu à destination.
[50] Pendant toute cette période, il doit faire usage de son pied droit, que ce soit pour conduire ou pour marcher. Or, il fut en mesure de se mouvoir pendant près d’un mois avant qu’il consulte un médecin et qu’il avise l’employeur des circonstances qui seraient vraisemblablement survenues à Halifax, le 18 janvier.
[51] En raison de l’importance de ce délai et du contexte en cause, le tribunal considère que le travailleur ne s’est pas acquitté du fardeau de démontrer, par une preuve prépondérante, que la blessure est arrivée sur les lieux du travail alors qu’il était à son travail.
[52] Par conséquent, il lui incombe de démontrer, par une preuve prépondérante, qu’il a subi un accident de travail au sens de l’article 2 de la loi.
[53] Le tribunal tient à préciser que le témoignage du travailleur est demeuré crédible ainsi que non-contredit. Lorsque sa version offerte est mise en parallèle avec l’ensemble de la preuve documentaire, il y a lieu de constater qu’il n’a pas tenté de bonifier sa version des faits, livrant même un témoignage empreint de retenue et dénué d’exagérations.
[54] Toutefois, en considération des précisions qu’il a offertes, force est de constater qu’il n’y eut la survenance d’aucun événement imprévu et soudain au sens prévu par la loi.
[55] Tel qu’admis par le travailleur, il a ressenti ses premières douleurs au moment qu’il empruntait les marches situées près de la cabine du camion pour y descendre de reculon. Il y a lieu de retenir qu’aucun événement particulier n’est survenu, le travailleur s’étant adonné à cette activité comme il l’a fait à de nombreuses reprises, auparavant.
[56] La Commission des lésions professionnelles tient à rappeler que ce n’est pas parce qu’une douleur se manifeste que la lésion est survenue au même moment.
[57] Donc, bien que les explications offertes par le travailleur soient demeurées crédibles, il n’en demeure pas moins que la preuve n’établit pas, de manière prépondérante, la relation entre la lésion diagnostiquée et les circonstances décrites.
[58] La Commission des lésions professionnelles ne dispose, en somme, d’aucun élément permettant d’identifier la mécanique de production d’une tendinite au niveau du talon d’Achille droit.
[59] De plus, aucune preuve médicale à laquelle on pourrait reconnaître une valeur probante n’a été soumise afin de supporter la conclusion recherchée.
[60] Par conséquent, la Commission des lésions professionnelles doit conclure que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle en raison d’un accident de travail, le 18 janvier 2012.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de monsieur Henri Jenkins, le travailleur;
CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, le 28 mai 2012, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que monsieur Henri Jenkins n’a pas subi de lésion professionnelle en raison d’un accident de travail, le 18 janvier 2012.
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Carole Lessard |