Décision

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Vivier c. LG Électroniques Canada inc.

2015 QCCQ 7184

                                                                                                                     

JL2829

 
COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE  LONGUEUIL

LOCALITÉ DE LONGUEUIL

« Chambre civile »

 

N° :            505-32-033194-144

 

DATE :      19 juin 2015

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE   L’HONORABLE MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.

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PAUL-ANDRÉ VIVIER

 

                        Demandeur

 

c.

 

LG ÉLECTRONIQUES CANADA INC.

 

                        Défenderesse

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JUGEMENT

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[1]           VU l'absence de la défenderesse LG Électroniques Canada inc., laquelle n'a pas contesté la demande qui lui fut dûment signifiée le 2 décembre 2014;

[2]           VU la preuve testimoniale et documentaire (P-1 à P-10) offerte par le demandeur Paul-André Vivier;

[3]           CONSIDÉRANT que le demandeur Paul-André Vivier réclame la somme de 1 738,35 $ pour les motifs ainsi énoncés à sa demande datée du 19 novembre 2014 :

«1.     Le ou vers le 25 septembre 2014, la partie défenderesse a causé les dommages suivants à la partie demanderesse : Réfrigérateur défectueux.

2.         La partie défenderesse est responsable des dommages pour les raisons suivantes: La chronologie et les détails de la présente demande sont plus amplement expliqués au résumé ainsi que l’agenda des evénements ci-joints.

3.         La faute a été commise le ou vers le 25 septembre 2014, à Longueuil (Québec).

4.         Les dommages se sont produits à Longueuil (Québec).

5.         La partie demanderesse réclame la somme de 1 738,35 $, pour les raisons suivantes: La chronologie et les détails de la présente demande sont plus amplement expliqués au résumé ainsi que l’agenda des evénements ci-joints.

6.         Le montant total de la réclamation de la partie demanderesse se détaille comme suit: La partie demanderesse réclame un montant de 1738,35$, soit:

          1135,40$ représentant la valeur résiduelle du réfrigérateur

          252,95$ représentant les frais du technicien;

          350,00$ en dommages-intérêts suite aux préjudices et inconvénients subis.

7.         Aux faits mentionnés ci-haut, la partie demanderesse apporte les précisions suivantes: La chronologie et les détails de la présente demande sont plus amplement expliqués au résumé ainsi que l’agenda des evénements ci-joints.

8.         Bien que dûment requis par mise en demeure, la partie défenderesse refuse ou néglige de payer.» (sic)

[4]           CONSIDÉRANT que le demandeur Paul-André Vivier a prouvé avoir acheté un réfrigérateur de marque LG le ou vers le 6 décembre 2007, et avoir constaté au cours du mois de septembre 2014 que le réfrigérateur était devenu totalement inutilisable et ce, conformément à ce qu'un technicien mandaté par la défenderesse lui a mentionné le ou vers le 30 septembre 2014;

[5]           CONSIDÉRANT que le demandeur Paul-André Vivier a prouvé que le réfrigérateur a été utilisé pendant une période approximative de 7 ans, qu'il était en droit de s'attendre à ce qu'il puisse servir sur une période approximative de 15 ans, et que sa valeur résiduelle se chiffrait à la somme de 1 135,40 $ au jour du 30 septembre 2014;

[6]           CONSIDÉRANT que le demandeur a également droit au remboursement des frais du technicien de 252,95 $, ainsi que la somme additionnelle de 350,00 $ pour tous les dommages et inconvénients subis en raison du bris du réfrigérateur, notamment la perte d'aliments;

[7]           CONSDÉRANT que le demandeur a prouvé que le réfrigérateur de marque LG acheté le ou vers le 6 décembre 2007 n'a pas eu la durabilité dont traite l'article 38 de la Loi sur la protection du consommateur;

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]           ACCUEILLE la demande,

[9]           CONDAMNE la défenderesse LG Électroniques Canada inc. à payer au demandeur Paul-André Vivier la somme de  1 738,35 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure du 2 octobre 2014, avec les frais judiciaires de 106,00 $.

 

 

__________________________________

MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.

 

 

 

 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.