Duchesne et Aurora Quarrying Ltd. (F) |
2014 QCCLP 2444 |
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
[1] Le 28 mai 2013, monsieur Normand Duchesne (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 18 avril 2013 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST déclare qu’elle pouvait reconsidérer la décision du 18 février 2013, confirme la décision du 20 février 2013 et déclare que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle.
[3] Une audience s’est tenue à Gatineau le 5 mars 2014 en présence du travailleur non représenté et de sa conjointe. Des 26 employeurs intéressés par cette affaire, aucun n’est présent à l’audience. Seuls trois d’entre eux, Entrepreneur minier CMAC - Thyssen inc., Entrepreneur minier Promec inc. et Entrepreneur minier D. Boychuck inc. ont contacté le tribunal et lui ont fait savoir qu’ils seraient absents lors de l’audience.
[4] Le tribunal a accordé un délai au travailleur pour qu’il fasse parvenir des documents additionnels qui ont été reçus le 18 mars 2014. Le dossier a donc été pris en délibéré à cette date.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[5] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que les diagnostics de syndrome du canal carpien et d’arthrose du poignet droit constituent des maladies professionnelles.
LES FAITS
[6] Le travailleur est un mineur spécialisé dans le forage « en monterie »[1] et il est âgé de 59 ans. Embauché d’abord dans les mines en tant qu’étudiant à l’âge de 16 ans, il y a travaillé à temps plein à partir de l’âge de 18 ans, presque toujours comme mineur foreur, et ce, pendant près de 40 ans. En effet, selon lui, il n’a quitté le domaine minier que pendant environ un an et demi depuis qu’il est arrivé sur le marché du travail. Selon son témoignage et les documents que le travailleur a déposés, il est actuellement indemnisé par la CSST pour une maladie de Raynaud et la CSST lui a également reconnu une surdité professionnelle. Il est en arrêt de travail depuis décembre 2012.
[7] Le travailleur témoigne à l’audience. Il explique que les horaires de travail qu’il a connus étaient généralement de 10 à 12 heures par jour, et que la plupart du temps, comme beaucoup d’autres travailleurs, il ne prenait pas de pauses et souvent pas de repas. De plus, les semaines de travail étaient du type de plusieurs semaines de travail de suite, par exemple, six semaines de travail pour ensuite deux semaines de congé. Il a déjà travaillé deux mois complet sans jour de congé.
[8] À l’audience, le travailleur décrit ses tâches, son équipement et ses conditions de travail. Ses tâches principales depuis 25 ans consistaient à forer en monterie. Mais ses tâches quotidiennes comprenaient également de l’écaillage, du forage vertical, et diverses tâches de manutention et de transport de matériel. Pour illustrer ses explications, le travailleur dépose en preuve un document de 72 pages (T-1) qui comprend notamment un lexique des termes pertinents au domaine minier, les fiches techniques des foreuses utilisées dans son travail, de la littérature médicale et de la jurisprudence.
[9] Comme le travailleur l’explique, le travail de foreur en « monterie » consiste à forer à l’intérieur d’un tunnel vertical de 45 à 90 degrés d’inclinaison. Pour ce faire, le travailleur utilise notamment une foreuse à béquille. Cette foreuse sert au forage horizontal, par percussion en roche dure, de trous qui servent à abattre ou à fractionner la roche par l’introduction d’explosifs. Le forage peut aussi servir au soutènement, c’est-à-dire au forage de trous pour installer des boulons d’ancrage et du grillage pour le toit ou les murs.
[10] Tel que le précise le travailleur et conformément à la documentation déposée, la foreuse comme telle pèse 72,75 livres, la béquille qui en fait partie pèse 33 livres et la tige d’acier peut peser jusqu’à 20 livres pour un total de presque 123 livres. Le travailleur doit d’abord lever la foreuse pour y ajouter la tige d’acier. Il doit ensuite la soulever et la déplacer en bonne position. Il doit soutenir la foreuse et en contrôler l’inclinaison particulièrement avec le bras droit, car une roulette que le travailleur manipule avec la main droite permet d’en contrôler le mouvement latéral.
[11] Le travailleur précise au tribunal qu’il tient la poignée au creux de sa main droite et la main serre la poignée pour contrôler la foreuse dans tous les axes. Pour opérer la foreuse, le travailleur doit forcer surtout avec la main, le poignet et l’avant-bras droits. Le poignet droit force particulièrement pour ajuster la béquille et tenir la foreuse en bonne position. Le poignet droit doit appliquer de la force pour changer de position et afin d’ajuster régulièrement la béquille. La main droite effectue donc des mouvements de préhension pleine main alors qu’il maintient la poignée qui se trouve dans la paume de la main, en exerçant de la force. Cette application de force peut être statique, quand il doit maintenir son angle. L’application de force peut aussi être faite avec des mouvements de déviation cubitale et radiale du poignet, quand il faut changer l’angle. Enfin, le mouvement du poignet changeait selon la hauteur du trou à forer. Le travailleur explique que c’est le côté droit qui a souffert le plus, car il tient la foreuse beaucoup plus de la main droite et que c’est elle qui manœuvre et contrôle la foreuse.
[12] Le travailleur réfère le tribunal à la fiche descriptive du fabricant CANUN déposée en preuve. On y lit que dès que la foreuse entre en fonction, elle émet des contrecoups de l’ordre de 2 250 coups à la minute, dans un déplacement de 1 huitième de pouce de va-et-vient en percussion. Pendant que la foreuse émet ces contrecoups, le travailleur explique devoir exercer une force importante afin de la maintenir et de tenter d’en maintenir l’angle.
[13] Selon la documentation en preuve, une foreuse à béquille émet des vibrations importantes. Ainsi, ces gestes des membres supérieurs qui nécessitent une grande application de force se font alors que le travailleur subit de nombreux contrecoups et vibrations. Le travailleur évalue que lors d’un quart de travail de 10 à 12 heures, il pouvait opérer la foreuse à béquilles pendant plus de 6 heures.
[14] De plus, pendant l’opération de la foreuse, l’avant-bras droit, le poignet droit et les deux mains peuvent recevoir d’autres formes de coups à tout moment, car la tige peut frapper de la roche plus dure, ce qui fait reculer brusquement la foreuse et la fait dévier de son angle. La tige peut également se casser, ce qui force la foreuse à frapper le mur violemment. Ces coups brusques et inattendus sont fréquents et ont déjà causé des foulures au poignet droit du travailleur. Enfin, des morceaux de roches se détachent régulièrement et viennent frapper le travailleur sur diverses parties du haut de son corps, dont parfois directement aux mains ou aux poignets.
[15] Le travailleur pouvait également avoir à utiliser une foreuse verticale, qui elle est à patte pneumatique fixe. En effet, dans la « monterie », il fallait parfois forer des trous d’ancrage afin de sécuriser le plafond. Il devait parfois utiliser aussi la foreuse verticale afin de faire de l’écaillage. L’écaillage consiste à enlever les roches branlantes afin de sécuriser un tunnel. Cette foreuse pèse 90 livres sans compter la tige, et émet elle aussi 2 250 contrecoups à la minute. Bien qu’installée sur le plancher avec sa patte fixe, afin de forer le plafond, il faut la maintenir et la diriger, ce qui expose le travailleur à des contrecoups et des vibrations. Les épisodes continuels d’utilisation de cette foreuse pouvaient aller de 30 à 45 minutes et se répéter plusieurs fois durant un quart de travail.
[16] Le travailleur précise également en quoi consistait la tâche d’écaillage, mais alors avec une barre d’écaillage. Le travailleur devait donner des coups dans la roche avec une barre d’écaillage qui ressemble à une barre à clous. Il affirme que la barre d’écaillage était plus courte quand il travaillait en « monterie » et il était alors dans des positions inconfortables. D’ailleurs, il explique que tout le travail en « monterie » se passe dans un espace restreint, ce qui l’obligeait à prendre des positions contraignantes pour exécuter son travail. Lors de ces épisodes d’écaillage, le travailleur, qui est droitier, devait donner des coups assez importants pour s’assurer que toutes les roches branlantes tombent. Il pouvait avoir à exécuter cette tâche pendant une heure de façon continue.
[17] Bien que le forage occupait la plus grande partie de son quart de travail, quand il n’était pas en train d’utiliser une des deux foreuses, ou d’écailler, le travailleur se livrait à des travaux de manutention d’équipement toujours lourd ou vibrant.
[18] Le travailleur déclare que, comme tout foreur en « monterie », il travaillait généralement au froid, soit à des températures qui allaient de 50 à 60 degrés Farenheit. De plus, plus la foreuse est longtemps en fonction, plus elle devient froide, ce qui crée une baisse graduelle de température. Le taux d’humidité était également très élevé puisqu’il était lui-même parfois arrosé d’eau et qu’il y avait de l’eau au sol. Et il portait toujours des gants de caoutchouc légèrement doublés. Selon son témoignage, ses doigts devenaient graduellement gelés et engourdis.
[19] Le travailleur, selon la preuve, a commencé à ressentir des douleurs aux poignets graduellement, il y a trois ou quatre ans, de façon plus importante du côté droit. Il manquait de plus en plus de force, avec une impression de perte de force à la préhension de la main. Des engourdissements sont apparus sous la forme de fourmillements au niveau des doigts, avec paresthésie. Il a commencé à porter une orthèse en 2011 et il a eu de plus en plus de difficulté à faire son travail. D’ailleurs, avant son arrêt de travail, il avait accepté un contrat d’un mois comme opérateur de chargeuse navette en raison de ses douleurs importantes à la main droite.
[20] Le 12 avril 2012, le travailleur subit une étude des conductions nerveuses qui est interprétée comme révélant un syndrome du canal carpien bilatéral. Le 3 juillet 2012, le travailleur consulte le docteur Badren qui diagnostique un syndrome du canal carpien droit et demande une radiographie du poignet droit.
[21] Selon l’interprétation, cette radiographie démontre de l’arthrose touchant l’articulation entre le semi-lunaire et le grand os. De plus, on y voit une géode dans la portion proximale du grand os. Ces constats sont faits au poignet droit uniquement. Il n’y a pas d’anomalie significative démontrée du côté gauche.
[22] Le 11 décembre 2012, le docteur Badren pose le diagnostic d’arthrose du poignet droit, note une douleur très importante et met le travailleur en arrêt de travail.
[23] Le travailleur signe une réclamation du travailleur le 19 décembre 2012, sur laquelle il indique des douleurs graduelles aux poignets, surtout le poignet droit. Il y mentionne également des douleurs devenant pénibles, une incapacité à faire son travail, un « manque de force et de mouvement » et des douleurs à la main droite.
[24] Le 12 février 2013, le docteur Braden pose cette fois les diagnostics de « dégéneration » articulaire arthrose poignet droit; tunnel carpien bilatéral; arrêt de travail ».
[25] Le 18 février 2013, la CSST rend sa décision de reconnaître le « tunnel » carpien bilatéral comme maladie professionnelle. Cependant, elle ne se prononce pas sur l’arthrose du poignet droit.
[26] Le 19 février 2013, selon les notes évolutives, l’agente de la CSST appelle le travailleur pour l’aviser que « le tunnel carpien bilatéral a été accepté mais pas l’arthrose puisqu’il s’agit d’une condition personnelle et qu’il s’agit d’un phénomène dégénératif naturel […] »[2]. Puis, le 20 février, la CSST reconsidère la décision du 18 février 2013, s’exprimant ainsi :
En vertu de l’article 365, 1er alinéa de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, il y a lieu de reconsidérer la décision du 18 février 2013 concernant le diagnostic d’arthrose du poignet droit.
En conséquence, nous ne pouvons accepter le diagnostic d’arthrose du poignet droit puisqu’il s’agit d’une condition personnelle[3].
[nos soulignements]
[27] Cette décision ne fait aucune mention du syndrome du canal carpien bilatéral. Le travailleur la conteste. La CSST, en révision administrative, conclut que la reconsidération de la CSST est régulière puisqu’elle pouvait corriger toute erreur dans les 90 jours, et que, selon elle, la CSST avait « omis » de se prononcer sur le diagnostic d’arthrose du poignet droit. Elle retient uniquement le diagnostic d’arthrose comme étant le diagnostic liant la CSST, et considérant que l’arthrose est une condition personnelle médicalement reconnue comme une dégénérescence des cartilages, elle déclare que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle. Cette décision de la CSST rendue à la suite d’une révision administrative ne se prononce pas sur le diagnostic de syndrome du canal carpien bilatéral. Le travailleur a contesté cette décision et c’est elle qui fait l’objet du présent litige.
[28] Au soutien de ses prétentions, le travailleur dépose en preuve de la littérature médicale portant sur les divers types d’arthrose et leur étiologie. Il dépose entre autres un document de travail concernant l’arthrose préparé en 2008 à l’intention du Tribunal d’appel de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail (le TASPAAT)[4] par le docteur Marvin Tile[5]. Le docteur Tile est professeur émérite au département de chirurgie de l’Université de Toronto et chirurgien orthopédiste au Sunnybrook Health Science Centre.
[29] On y décrit l’arthrose comme une affection des articulations synoviales caractérisée par des lésions de la surface articulaire. On y lit que l’arthrose existe sous deux types : il y a l’arthrose primaire généralisée, dont l’étiologie est inconnue, mais qui est associée à des facteurs génétiques ou familiaux. Cette arthrose est plus répandue chez les aînés et les femmes. L’arthrose secondaire, quant à elle, a une étiologie connue, car alors la maladie articulaire dégénérative survient en réponse à des facteurs locaux ou généraux reconnaissables, tels entre autres une lésion articulaire. Selon le docteur Tile, l’arthrose secondaire peut donc être causée par une lésion articulaire et il parle alors d’arthrose post-traumatique.
[30] Selon le texte du docteur Ph Saffar, de l’institut Français de Chirurgie de la Main de Paris[6], également déposé en preuve, l’arthrose du poignet serait dans 90 % des cas post-traumatique.
[31] Le travailleur dépose également des extraits du site Web passeportsante qui confirment que parmi les facteurs de risque figurent les mouvements répétitifs occasionnés par le travail ou le sport, qui causent avec le temps des lésions aux articulations. On peut y lire notamment que : « […] Les mouvements répétitifs et les micro-traumatismes répétés peuvent toutefois provoquer une usure anormale conduisant à l’arthrose. […] »[7] [nos soulignements]
[35] Enfin, a été déposé un article tiré du site Internet de Santé Canada[8] qui indique que :
Il peut aussi survenir des blessures aux articulations lorsque ces dernières sont soumises à des fortes tensions pendant de longues périodes, et ce, à maintes reprises. Certains types d’exercices, de sports et de métiers peuvent accroître les risques de développer de l’arthrose. Par exemple, l’arthrose dans les mains est fréquente chez les boxeurs, tandis que l’arthrose dans l’épaule est souvent diagnostiquée chez les opérateurs de perceuse pneumatique.
[nos soulignements]
[32] Le travailleur a fait parvenir au tribunal un rapport d’évaluation médicale complété par le docteur Éric Dupras, chirurgien, en lien avec la maladie de Raynaud reconnue comme lésion professionnelle par la CSST. En regard de l’arthrose, il indique à la page 4 :
Soulignons ici que Monsieur Duchesne étant droitier, avec une atteinte mono-articulaire de son arthrite, avec le type de travail qu’il effectuait, il est tout à fait plausible que cette ostéo-arthrose mono-articulaire dégénérative soit d’origine traumatique par traumatisme répété.
[nos soulignements]
[33] Le travailleur dépose enfin de la littérature médiale et de la jurisprudence sur la relation entre le travail impliquant des vibrations et les lésions musculo-squelettiques.
L’AVIS DES MEMBRES
[34] Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales sont d’avis que la requête du travailleur devrait être accueillie. Pour eux, le travailleur a démontré que son travail impliquait l’utilisation d’outils vibrants causant des contrecoups importants et nombreux, requérait l’utilisation de la force et des mouvements de préhension de la main qui ont causé les lésions diagnostiquées.
[35] Le membre issu des associations syndicales considère de plus que c’est erronément que la CSST a appliqué l’article 365 de la loi. Selon lui, il n’y avait pas d’erreur à corriger et la reconsidération était donc illégale.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[36] Le tribunal doit déterminer si le travailleur a subi une ou plusieurs maladies professionnelles. La maladie professionnelle est définie à l’article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (la loi)[9].
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;
__________
1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[37] Cependant, étant donné que la décision contestée en l’espèce implique une décision rendue à la suite d’une reconsidération, le tribunal doit d’abord décider si la CSST était justifiée de reconsidérer sa décision initiale du 18 février 2013.
[38] Il est possible pour la CSST de reconsidérer une décision en vertu de l’article 365 de la loi :
365. La Commission peut reconsidérer sa décision dans les 90 jours, si celle-ci n'a pas fait l'objet d'une décision rendue en vertu de l'article 358.3, pour corriger toute erreur.
Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'une partie, si sa décision a été rendue avant que soit connu un fait essentiel, reconsidérer cette décision dans les 90 jours de la connaissance de ce fait.
Avant de reconsidérer une décision, la Commission en informe les personnes à qui elle a notifié cette décision.
Le
présent article ne s'applique pas à une décision rendue en vertu du chapitre
IX.
__________
1985, c. 6, a. 365; 1992, c. 11, a. 36; 1996, c. 70, a. 43; 1997, c. 27, a. 21.
[nos soulignements]
[39] Il appert de la décision que c’est en vertu du premier paragraphe que la CSST a reconsidéré sa décision, donc pour corriger une erreur au sens de l’article 365. Dans une affaire récente, Letang et Entretien automobile Jérôme Roy[10], la Commission des lésions professionnelles rappelle les deux courants jurisprudentiels du tribunal quant à l’interprétation plus ou moins large à donner à l’expression « toute erreur », telle qu’elle figure à l’article 365.
[40] Ainsi, un premier courant préconise une interprétation très large incluant l’erreur d’appréciation des faits, alors qu’un deuxième courant préconise une interprétation plus restrictive qui exige la preuve d’une erreur objective de faits ou de droit.
[41] À ce sujet, le tribunal reprend les propos de la Commission de lésions professionnelles dans l’affaire Stacey et Commission de la santé et de la sécurité du travail[11], citée dans Letang, qui mentionne :
[21] Le présent tribunal adhère à ce deuxième courant. Malgré la rédaction large de l’article 365 de la loi, il n’en demeure pas moins qu’il s’agit d’une disposition exceptionnelle qui commande, de ce fait, une interprétation restrictive. Le justiciable a le droit de s’attendre à la stabilité des décisions rendues par la CSST et qu’elles ne seront pas modifiées au gré de la CSST. Seule une erreur, de fait ou de droit, peut amener, dans les 90 jours de la date d’une décision, une reconsidération.
[42] De nombreuses autres décisions ont adopté l’interprétation restrictive des termes « toute erreur »[12] et c’est ce courant qui est retenu par le juge administratif dans Letang. Le présent tribunal souscrit à ce deuxième courant, plus restrictif, qui exige la preuve d’une erreur objective de fait ou de droit, et non pas d’une simple modification de l’interprétation des faits.
[43] Qu’en est-il en l’espèce? Y avait-il une erreur à corriger? L’analyse du dossier démontre que la CSST considère que son « erreur » est d’avoir omis de se prononcer sur la relation entre l’arthrose et le travail, alors qu’elle vient de rendre une décision concernant le syndrome du canal carpien.
[44] Le tribunal estime que lorsqu’il s’agit de se prononcer sur le diagnostic d’arthrose, il s’agit d’un nouveau diagnostic qui appelle une nouvelle décision, et non d’un diagnostic qui en remplace un autre ou le rend impossible à poser. En effet, le diagnostic d’arthrose ne remplace pas celui de syndrome du canal carpien. Les deux diagnostics cohabitent. Il y avait donc lieu pour la CSST de se prononcer sur la relation entre l’arthrose et le travail dans une décision distincte, et non pas en reconsidérant une décision portant sur un diagnostic précis et complètement différent. Le tribunal considère que le fait de ne pas se prononcer sur le diagnostic d’arthrose dans sa décision du 18 février 2013 ne constitue pas une erreur de fait ou de droit au sens du premier paragraphe de l’article 365.
[45] Ainsi, le tribunal conclut qu’il n’y avait aucune erreur à corriger dans la décision du 18 février 2013 qui accepte de reconnaître le syndrome du canal carpien comme une maladie professionnelle. La CSST ne pouvait donc reconsidérer sa décision initiale en vertu du premier paragraphe de l’article 365 de la loi.
[46] De plus, le tribunal estime qu’il n’y avait pas davantage lieu à une reconsidération de la décision du 18 février 2013 en vertu du deuxième paragraphe l’article 365. En effet, le diagnostic d’arthrose n’est pas un fait essentiel qui n’était pas connu au moment de la décision. Il figure aux attestations médicales au dossier à partir de décembre 2012, à la suite d'une radiographie faite en juillet 2012.
[47] Par conséquent, le tribunal estime qu’il n’y avait pas lieu pour la CSST de reconsidérer sa décision du 18 février 2013, que la décision du 20 février 2013 est nulle et que la décision du 18 février doit être rétablie. La décision du 18 février 2013 déclare que le syndrome du canal carpien constitue une maladie professionnelle. Cette décision n’ayant pas été contestée, elle lit le tribunal. Il en conclut que le travailleur a subi une maladie professionnelle, soit un syndrome du canal carpien bilatéral.
[48] De plus, en vertu des dispositions de l’article 377 de la loi suivant lequel la Commission des lésions professionnelles peut rendre la décision qui aurait dû être rendue en premier lieu, il y a lieu pour le tribunal de décider si le diagnostic d’arthrose du poignet droit est en relation avec la lésion professionnelle.
[49] Le diagnostic d’arthrose ne figurant pas à l’annexe 1 de la loi, le travailleur ne peut invoquer la présomption de l’article 29 de la loi. Le tribunal analyse donc la preuve en l’espèce en fonction de l’article 30 de la loi, tel que précité.
[50] Le travailleur n’a pas prétendu et la preuve ne démontre pas que l’arthrose du poignet droit du travailleur est une maladie caractéristique de son travail. Reste donc à déterminer si la maladie contractée par le travailleur, ici l’arthrose du poignet droit, est reliée aux risques particuliers de son travail.
[51] Aux fins de rendre sa décision, le tribunal est lié par l’avis du médecin qui a charge du travailleur en vertu de l’article 224 de la loi. Le diagnostic d’arthrose est posé de façon continue et il n’a pas été contesté. En l’absence d’une procédure d’évaluation médicale, il lie donc le tribunal.
[52] Le travailleur a été le seul témoin à l’audience. Son témoignage dans cette affaire est clair, articulé et très précis. Il réussit bien à illustrer les gestes impliqués dans son travail tant au niveau quantitatif que qualitatif. Il décrit également adéquatement la nature de ses symptômes. Les faits rapportés par le travailleur correspondent en tous points à la preuve médicale et factuelle au dossier.
[53] Le tribunal retient en entier la description spontanée et très crédible que le travailleur fait des circonstances dans lesquelles il a travaillé et de ses problèmes au poignet et aux mains. Il lui accorde par conséquent une grande force probante.
[54] Il appartient cependant au travailleur de présenter une preuve prépondérante que les gestes impliqués dans son travail de foreur en monterie impliquent des mouvements à risque de développer de l’arthrose du poignet droit et qu’il y a une relation entre ces risques particuliers et sa maladie.
[55] Cette relation doit être prouvée de façon prépondérante et n’a pas à être prouvée avec une précision scientifique. Dans l’affaire Massicotte et Centre dentaire Claude Morissette Dr.[13], la Commission des lésions professionnelles enseigne que :
Le tribunal en profite pour réitérer le fait que le degré de preuve exigé de la partie qui doit assumer le fardeau de preuve, celui d’établir le lien entre sa maladie et les risques particuliers de son travail, demeure celui de la balance des probabilités et non celui de la certitude scientifique ou mathématique.
[56] En l’espèce, le tribunal constate que dans toutes les tâches impliquées dans son travail de foreur de « monterie », les poignets et les mains, particulièrement le poignet droit, sont hautement sollicités, qu’ils doivent appliquer de la force statique ou en déviation du poignet. La preuve démontre également que la main et le poignet droits font l’objet d’une gamme de sollicitations sous la forme de coups directs, de contrecoups en percussion et en vibration, sur de longues périodes et sans repos.
[57] Le tribunal estime donc que les facteurs de risque physiques sollicitant le poignet droit ont été démontrés de façon prépondérante.
[58] Quant à la relation entre ces risques particuliers et l’arthrose, selon la littérature déposée à l’audience, 90 % des cas d’arthrose du poignet sont post-traumatiques. De plus, cette littérature médicale enseigne que l’arthrose dite secondaire peut être causée par des micro-traumatismes répétés.
[59] Le tribunal souligne que le travailleur est droitier et a démontré à quel point son poignet droit était beaucoup plus sollicité que le poignet gauche. D’ailleurs, alors que la radiographie du poignet droit est interprétée comme démontrant de l’arthrose, ce n’est pas le cas pour le poignet gauche, interprété comme sans particularité à la radiographie.
[60] Cette absence de bilatéralité combinée à la sollicitation importante du poignet droit joue en faveur de la relation avec le travail, par opposition à une condition personnelle. À ce sujet, la preuve ne permet pas d’identifier aucune condition médicale personnelle, ni aucune autre cause qui pourrait expliquer l’arthrose au poignet droit du travailleur.
[61] Par surcroît, le docteur Éric Dupras, qui signe un Rapport d’évaluation médicale pour la maladie de Raynaud reconnue chez le travailleur comme une lésion professionnelle, est d’opinion que le fait que l’arthrose du travailleur ait été causée par micro-traumatisme répété est tout à fait plausible.
[62] Par ailleurs, aucune preuve contraire n’a été déposée à l’audience et il n’en figure pas au dossier.
[63] Le tribunal estime que la preuve prépondérante démontre que les milliers de contrecoups portés à la main et au poignet droit du travailleur constituent des micro-traumatismes dont la répétition pendant 25 ans a favorisé une usure anormale de la structure du poignet droit du travailleur.
[64] Par conséquent, le tribunal conclut que le travailleur a fait la preuve prépondérante que l’arthrose dont il souffre au poignet droit constitue une maladie qui doit être reconnue dans le cadre de sa lésion professionnelle.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête du travailleur, monsieur Normand Duchesne;
INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 18 avril 2013 à la suite d'une révision administrative;
DÉCLARE nulle la décision du 20 février 2013 par laquelle la CSST reconsidère sa décision rendue le 18 février 2013;
RÉTABLIT la décision de la CSST rendue le 18 février 2013;
DÉCLARE que le travailleur a subi une maladie professionnelle le 3 juillet 2012, soit un canal carpien bilatéral.
DÉCLARE que l’arthrose au poignet droit du travailleur fait partie des diagnostics de la lésion professionnelle du 3 juillet 2012.
|
|
|
Josée Audet |
|
|
|
|
|
|
|
|
Monsieur Normand Quintin |
|
Les consultants Gestion Prévention Sécurité |
|
Représentant de la partie intéressée Entrepreneur minier CMAC-Thyssen inc. |
|
|
|
|
|
Me Jean-François Dufour |
|
ASSIFQ inc. |
|
Représentant de la partie intéressée Entrepreneur minier Promec inc. |
|
|
|
|
[1] C’est l’expression utilisée par le travailleur et la CSST. L’expression française adéquate est « en montage ».
[2] Page 7 des notes évolutives du dossier de la Commission des lésions professionnelles.
[3] Page 25 du dossier de la Commission des lésions professionnelles.
[4] Le TASPAAT est un tribunal administratif en matière de lésions professionnelles en Ontario.
[5] MD, B. Sc.(Méd.) FRSC.
[6] Évolution et traitement de l’arthrose du poignet, Aides-mémoires de l’Académie nationale de Chirurgie, 2012, 11(2), 025-030, extrait.
[7] L’arthrose (osétoarthrite), extrait du site www.passeportsante.net/fr
[8] Les aînés et le vieillissement, l’arthrose, site Internet de Santé Canada, extrait.
[9] RLRQ, c. A-3.001.
[10] 2014 QCCLP 570.
[11] 2013 QCCLP 71.
[12] Voir à ce sujet : Houle et Transport Dynapro inc. ,2013 QCCLP 4543; Beaulieu et Produits forestiers Anticosti inc., 2011 QCCLP 17; Delude et Pavillon d’Youville, 2011 QCCLP 2059 et Av-Tech inc. et Commission de la santé et de la sécurité du travail, C.L.P. 412255-31-1006, 29 octobre 2010, J.-L. Rivard.
[13] [2010] C.L.P. 29.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.