Dossier no: 20885-62-9006
PROCES-VERBAL (suite)
TÉMOIN PRODUIT PAR LA PARTIE APPELANTE
Marcel Boisvert Assermenté
2845, rue Cardin
Tracy (Québec)
J3R 2S7
67 ans
Retraité
PIÈCE PRODUITE PAR LA PARTIE APPELANTE
T-2Déclaration de revenus 1988
Montréal, le 5 avril 1994
Me Yves Tardif, commissaire
LA COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE
DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES
QUÉBEC MONTRÉAL, le 12 mai 1994
DISTRICT D'APPEL DEVANT LE COMMISSAIRE: Me Yves Tardif
DE MONTRÉAL
RÉGION: AUDIENCE TENUE LES: 5 janvier 1993
30 août 1993
5 avril 1994
MONTÉRÉGIE
DOSSIER:
20885-62-9006
DOSSIER CSST: À: Montréal
0970 23105
DOSSIER BR:
6023 2883
MARCEL BOISVERT
2845, rue Cardin
Tracy (Québec)
J3R 2S7
PARTIE APPELANTE
et
HALCO INC.
a/s Greg J. O'Brien
River Road East
Prescott (Ontario)
K0E 1T0
PARTIE INTÉRESSÉE
D É C I S I O N
Le 26 juin 1990, le travailleur, monsieur Marcel Boisvert, interjette appel auprès de la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d'appel) d'une décision du Bureau de révision - Longueuil du 9 avril 1990 et reçue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la Commission) le 8 mai 1990.
Dans cette décision majoritaire, le Bureau de révision rejette la demande de révision du travailleur, confirme la décision de la Commission du 25 juillet 1988 et déclare que le travailleur n'a pas subi une rechute, récidive ou aggravation le 12 juin 1988 en relation avec la lésion initiale du 26 mai 1987.
OBJET DE L'APPEL
Le travailleur demande à la Commission d'appel de déclarer qu'il a subi une rechute, récidive ou aggravation le 12 juin 1988 en relation avec la lésion initiale du 26 mai 1987.
LES FAITS
Le travailleur est mécanicien-adjoint sur le navire Montcliffe Hall qui appartient à l'employeur Halco Inc. Le 26 mai 1987, alors que le navire navigue sur les Grands Lacs, le travailleur heurte son genou droit sur un boyau d'alimentation de carburant qu'il veut aboucher avec un tuyau situé sur le navire. Le formulaire «Avis de l'employeur et demande de remboursement» et un formulaire semblable rempli auprès de la Commission des accidents du travail de l'Ontario indique que c'est en débranchant le boyau de carburant que le travailleur se blesse. Celui-ci explique à l'audience que l'erreur a été commise par celui qui a rempli les formulaires.
Quoi qu'il en soit, le travailleur continue à travailler malgré la douleur qui augmente au cours des jours qui suivent. Arrivé à Thunder Bay, le travailleur est examiné par le docteur Affleck le 29 mai qui diagnostique un «First degree (MCL) knee strain». Il prévoit que le travailleur devrait être en mesure de retourner au travail le 2 juin suivant.
De retour dans la région de Montréal, le travailleur est examiné le 4 juin par le docteur Choquette qui diagnostique une entorse au genou droit. Ce diagnostic est repris par le docteur Martel le 18 juin suivant.
La demande d'indemnisation du travailleur est acceptée par la Commission. Celui-ci voit un médecin le 28 juillet 1987 qui signe un rapport final. Dans celui-ci, le médecin diagnostique une entorse du genou droit et est d'avis que la lésion est consolidée le jour même. Elle n'entraîne, selon lui, ni atteinte permanente ni limitation fonctionnelle.
Le travailleur retourne au travail au cours de l'automne 1987 jusqu'en décembre de cette année. Il passe l'hiver à Sarnia et recommence à travailler vers le 2 mars 1988. Il affirme que, après quelques jours, la douleur a augmenté graduellement et qu'il a été incapable de travailler à partir du mois de juin.
Le 27 juin 1988, le travailleur signe le formulaire «Réclamation du travailleur» où il allègue la survenance d'une rechute, récidive ou aggravation de l'accident du 26 mai 1987. Il indique alors que l'accident initial s'était produit en débranchant un boyau. Il remplit de nouveau le même formulaire le 20 septembre 1988 en conservant la même description de l'événement initial.
La Commission refuse la demande d'indemnisation du travailleur le 25 juillet 1988.
« L'étude du rapport de votre médecin nous indique que les soins que vous recevez depuis le 88-06-12, ne sont pas en relation avec l'événement, car SELON LE GUIDE DES LÉSIONS, CETTE RECHUTE N'EST PAS ACCEPTABLE MEDICALEMENT.
Nous avons donc le regret de vous informer que nous ne pouvons vous accorder des indemnités de remplacement du revenu.»
Le travailleur est examiné le 13 juin 1988 par le docteur Martel qui écrit:
«Douleur genou D avec oedème récidivant suite à trauma il y a 1 an. Référé en orthopédie pour évaluation, de pathologie au R-X du genou.»
Le Docteur Bourdua diagnostique le 1er juillet 1988 une déchirure méniscale du genou droit. Tout en reprenant le même diagnostic le 15 septembre suivant, il procède à une méniscectomie par arthroscopie. Il prévoit une incapacité pendant une durée de trois mois.
À l'audience, le travailleur explique qu'il n'a plus de problème depuis l'intervention chirurgicale pratiquée le 15 septembre 1988, qu'il a pu effectivement reprendre son travail le 18 octobre 1988 et qu'il a pris sa retraite en novembre 1992.
Le docteur Bourdua remplit un rapport final le 12 octobre 1988. Il écrit:
«SUITE DE MENISSECTOMIE GENOU D
Retour au travail le 18-10-88» (sic)
Il est d'avis que la lésion est consolidée le jour même et qu'elle a entraîné une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles.
ARGUMENTATION DES PARTIES
Le travailleur plaide que ce n'est que tardivement que les médecins ont trouvé le véritable problème, c'est-à-dire la déchirure méniscale. Il n'est donc pas responsable de cet état de choses.
Quant à l'avocat de l'employeur, après avoir fait une revue des faits et cité de la jurisprudence à l'appui de ses prétentions, il insiste sur le fait qu'il y a contradiction dans la description de l'événement initial et que celui-ci n'a entraîné ni atteinte permanente ni limitation fonctionnelle. Après la consolidation de la lésion, le travailleur a effectué son travail et il n'y a pas eu de suivi médical. Puisque le fardeau de preuve repose sur ses épaules et qu'il n'existe aucune preuve sur la relation, son appel doit être rejeté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La Commission d'appel doit décider si le travailleur a subi une rechute, récidive ou aggravation le 12 juin 1988 en relation avec un accident du travail initial du 26 mai 1987.
a)La preuve requise
Sur cette question, la jurisprudence[1] de la Commission d'appel et du Bureau de révision est claire:
-Il faut une preuve prépondérante que la rechute, récidive ou aggravation est reliée à l'événement d'origine;
-On ne peut présumer cette relation;
-Le témoignage seul du travailleur pour établir la relation est insuffisant;
-Il faut une preuve médicale pour établir la relation;
La jurisprudence[2] sous la Loi sur les accidents du travail[3] n'était pas différente.
b)La notion de rechute, récidive ou aggravation
On sait par ailleurs qu'une rechute, récidive ou aggravation signifie une reprise évolutive, une réapparition ou une recrudescence d'une lésion ou de ses symptômes[4].
c)Les paramètres
Finalement, une revue de la jurisprudence[5] permet de retenir certains paramètres pour déterminer s'il existe effectivement une relation entre la rechute, récidive ou aggravation alléguée et l'événement initial. Ces paramètres, bien qu'énoncés parfois dans des termes autres, peuvent être ainsi résumés:
1-La gravité de la lésion initiale;
2-La continuité de la symptomatologie;
3-L'existence ou non d'un suivi médical;
4-Le retour au travail, avec ou sans limitation fonctionnelle;
5-La présence ou l'absence d'une atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique;
6-La présence ou l'absence de conditions personnelles.
7-La compatibilité de la symptomatologie alléguée au moment de la rechute, récidive ou aggravation avec la nature de la lésion initiale;
8-Le délai entre la rechute, récidive ou aggravation et la lésion initiale.
Aucun de ces paramètres n'est, à lui seul, péremptoire ou décisif mais, pris ensemble, ils peuvent permettre à l'adjudicateur de se prononcer sur le bien-fondé de la demande du travailleur.
d)Application
En l'instance, la Commission d'appel est d'avis que la preuve d'une telle relation n'existe pas. Le diagnostic final qui fait suite à l'accident du travail du 26 mai 1987 est celui d'entorse du genou droit. Il est certes compatible avec l'événement décrit par le travailleur. Toutefois, le diagnostic qui fait suite à la rechute, récidive ou aggravation alléguée est celui de déchirure méniscale. Non seulement le travailleur n'a-t-il pas fait la preuve de la parenté entre ces deux diagnostics - si on oublie le fait qu'il s'agit du même site - mais, en plus, il est loin d'être clair que le mouvement effectué par le travailleur le 26 mai 1987 ait pu engendrer éventuellement une déchirure méniscale.
Par ailleurs, la lésion initiale est consolidée sans atteinte permanente ni limitation fonctionnelle. Le travailleur semble d'ailleurs être en mesure d'effectuer son travail au cours de l'automne qui suit et il n'existe pas de preuve au dossier qu'il y a eu un suivi médical et des traitements pour la lésion initiale.
Tous ces éléments permettent à la Commission d'appel de conclure que le travailleur n'a pas apporté la preuve requise pour démontrer l'existence d'une relation entre la rechute, récidive ou aggravation alléguée et le fait accidentel initial.
POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES:
REJETTE l'appel du travailleur;
MAINTIENT la décision du Bureau de révision - Longueuil du 9 avril 1990;
DÉCLARE que le travailleur n'a pas subi de rechute, récidive ou aggravation le 12 juin 1988.
_____________________________
Me Yves Tardif, commissaire
Me Rénald Boisvert
557, rue Cherrier
Montréal (Québec)
H2L 1H2
Représentant de la partie appelante
McMaster, Meighen
(Me André Royer)
630, boul. René-Lévesque Ouest
Bureau 700
Montréal (Québec)
H3B 4H7
Représentant de la partie intéressée
[1]Antonio Ardagna et Lussier Centre de camion Ltée, 1990 CALP 1234; Aires Pedro et Construction Easy Pilon Inc. et Commission de la santé et de la sécurité du travail, 1990 CALP 776; Daniel Larochelle et Agriculture Canada, dossier CALP nE 12056-63-8903, le 26 février 1992; Brigitte Desrosiers et Centre hospitalier Ville Émard, dossier CALP nE 14063-60-8905, le 7 février 1992; Alain Perreault et Sidbec Dosco Ltée, dossier CALP nE 02081-62-8702, le 21 décembre 1987, M. Laurent McCutcheon, commissaire; Yves Aumont et Acier Alouette Inc., dossier CALP nE 13186-63-8904, le 26 novembre 1991; Marguerite Larouche et Commission scolaire Ste-Croix, 1990 CALP 261; Linette Gray Peart et Hôtel Bonaventure, dossier CALP nE 13242-60-8905, le 11 octobre 1991; Jacques Marsolais et Communauté urbaine de Montréal, dossier CALP nE 10604-61-8812, le 15 mai 1991, Me Santina Di Pasquale, commissaire; Guillermo Vasquez et Pepsi Cola Canada Ltée, dossiers CALP nos 12790-61-8905 et 20546-61-9007, le 10 juillet 1991; Arno Électrique Ltée et Daniel Gaudet et Entreprise Serge Laliberté Inc., 1989 CALP 860; Aimé Beaudoin et Carrières de l'Outaouais, dossier CALP nE 01268-07-8611, le 6 juillet 1987, Me Ginette Godin, commissaire; Société canadienne des postes et Guy Côté, dossier CALP nE 08126-61-8806, le 30 mars 1990, Me Jacques-Guy Béliveau, c.r., commissaire; Jacques Choquette et Société de transport de la Ville de Laval, Jurisélection J2-21-27; Maurice Lapointe et La Compagnie minière Québec Cartier, 1989 CALP 38; Denis Boucher et 106478 Canada Inc., dossier CALP nE 18679-08-9004, le 11 mai 1992; Suzanne Dessureault et Le Renfort Inc. 1990, BRP 655
[2]Accidents du travail - 27, 1980 CAS 441; Domtar Inc. c. Noël Michaud, dossiers Commission des affaires sociales nos AT-16225 et AT-62821, le 11 janvier 1990
[3](L.R.Q., Chapitre A-3.001)
[4]Maurice Lapointe et La Compagnie minière Québec Cartier, 1989 CALP 38; Pierre Côté et Air Canada, dossiers CALP nos 21807-64-9008 et 25249-64-9011, le 17 mars 1993, Me Michel Duranceau, commissaire; Maria Helena Araujo Freitas et Bonavista Industries Ltée, dossiers CALP nos 11541-60-8902 et 33885-60-9111, le 6 octobre 1993; Yves Gauthier et Minéraux Noranda Inc., dossiers CALP nos 15838-08-8911, 17485-08-9003, 25141-08-9011, 44067-08-9208 et 44069-08-9208, le 31 août 1993
[5]Lina Gray Peart et Hôtel Bonaventure, dossier CALP nE 13242-60-8905, le 11 octobre 1991; Réjeanne Rousseau et Dominion Textile Inc., dossiers CALP nos 09531-62-8809 et 18989-62-9005, le 7 février 1994, Me Jacques-Guy Béliveau, c.r., commissaire; Robert Boyer et Hudon Deaudelin Ltée, dossiers CALP nos 32337-63-9110 et 32338-63-9110, le 4 février 1994, Me Bernard Lemay, commissaire; Jimmy Grand'Maison et Charcuterie Tour Eiffel Inc., dossier CALP nE 35208-61-9112, le 8 décembre 1993, Me Giuseppina Pépita Capriolo, commissaire; Raffaele Nelli et Chemins de fer nationaux, dossiers CALP nos 32559-60-9110 et 35905-60-9201, le 3 décembre 1993, Me Bernard Lemay, commissaire; Carol Black et The Gazette, dossier CALP nE 33057-64-9110, le 3 décembre 1993, Me Sylvie Moreau, commissaire; Jean Guilbault et Société de transport de la communauté urbaine de Montréal, dossier CALP nE 28509-60-9104, le 4 février 1994, Me Mireille Zigby, commissaire
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.