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DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION
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[1] Le 6 novembre 2003, Les Salaisons Brochu inc. (l’employeur) dépose une requête en révision à l’encontre de la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 10 octobre 2003.
[2] Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles accueille la requête du travailleur et déclare qu’il a connu une rechute, récidive ou aggravation le 30 juillet 2002.
[3] L’audience s’est tenue à Québec le 10 décembre 2004 en présence de la procureure de l’employeur. Monsieur Daniel Verret (le travailleur) n’était ni présent ni représenté à l’audience.
L’OBJET DE LA REQUÊTE
[4] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles d’accueillir la requête, de réviser la décision rendue et de déclarer que le travailleur n’a pas connu une rechute, récidive ou aggravation qui est consécutive à la lésion professionnelle qu’il a subie le 9 août 1999.
L’AVIS DES MEMBRES
[5] Les membres issus des associations syndicales et d’employeurs sont d’avis qu’il y a matière à réviser la décision rendue puisqu’elle comporte un vice de fond de nature à l’invalider.
[6] Sur le fond, ils sont d’avis que la preuve prépondérante démontre qu’il n’y a pas de lien de causalité entre l’épicondylite gauche dont le travailleur a souffert à compter du 28 juillet 2002 et la lésion professionnelle qu’il a subie le 9 août 1999. Ils accueilleraient la requête de l’employeur.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[7] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer s’il y a matière à réviser la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 10 octobre 2003.
[8] Le recours exercé se fonde sur l’article 429.56 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) qui se lit comme suit :
429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendue:
1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;
3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.
Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.
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1997, c. 27, a. 24.
[9] Il y a lieu de rappeler que l’article 429.56 doit être lu en corrélation avec l’article 429.49 de la loi qui édicte qu’une décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel.
[10] Ainsi que la procureure de l’employeur le reconnaît, le vice de fond de nature à invalider la décision correspond selon la jurisprudence à une erreur manifeste de faits ou de droit qui est déterminante sur l’issue du litige[2].
[11] Le pouvoir de révision prévu à l’article 429.56 de la loi ne permet au commissaire qui est saisi du recours de substituer son interprétation du droit ou de la preuve à celle faite par le premier commissaire, à moins que la décision ne comporte une erreur manifeste et déterminante[3].
[12] Dans un arrêt[4] récent, la Cour d'appel rappelle cette règle dans les termes suivants :
[21] La notion (de vice de fond de nature à invalider une décision) est suffisamment large pour permettre la révocation de toute décision entachée d'une erreur manifeste de droit ou de fait qui a un effet déterminant sur le litige. Ainsi, une décision qui ne rencontre pas les conditions de fond requises par la loi peut constituer un vice de fond.
[22] Sous prétexte d'un vice de fond, le recours en révision ne doit cependant pas être un appel sur la base des mêmes faits. Il ne saurait non plus être une invitation faite à un commissaire de substituer son opinion et son appréciation de la preuve à celle de la première formation ou encore une occasion pour une partie d'ajouter de nouveaux arguments1.
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1. Voir: Y. OUELLETTE, Les tribunaux administratifs au Canada, Procédure et Preuve, Montréal, Les Éditions Thémis, 1997, p. 506-508. J.P. VILLAGI, dans Droit public et administratif, Vol. 7, Collection de droit 2002-2003, Éditions Yvon Blais, 2002, p. 127-129.»
[13] Le premier commissaire n’avait pas l’obligation de discuter chacun des éléments de preuve ou chacun des arguments. Il suffit que la décision qu’il a rendue soit rationnelle, qu’elle s’appuie sur la preuve et qu’une lecture de la décision dans son ensemble permette de comprendre le raisonnement appliqué[5].
[14] Toutefois, selon la jurisprudence[6], le fait d’omettre de considérer un ou des éléments de preuve importants constitue une erreur manifeste. Cette erreur est déterminante lorsque l’élément qu’on a omis de considérer emporte le sort du litige et fait pencher la balance des probabilités en faveur de conclusions contraires à celles retenues par le premier commissaire[7].
[15] De même, la décision dont les conclusions n’ont pas de lien rationnel avec la preuve doit être révisée, puisqu’elle est de ce fait entachée d’un vice de fond[8].
[16] L’absence totale de motivation est également un vice de fond de nature à invalider la décision[9].
[17] Enfin, la décision fondée sur une absence totale de preuve est entachée d’une erreur manifeste de faits[10], qui est déterminante lorsque le fait non prouvé est la pierre angulaire du raisonnement appliqué[11].
[18] La décision rendue par le premier commissaire est succincte. En voici la teneur :
«[10] Le travailleur a été victime d’une lésion professionnelle initiale le 9 août 1999 quand on a diagnostiqué chez lui une épicondylite au coude gauche.
[11] La CSST a accepté la réclamation à titre d’accident du travail. L’employeur a contesté, mais la décision en révision administrative a confirmé la décision antérieure, affirmant : « (...) est d’avis que le travailleur a démontré que le fait d’effectuer un mouvement brusque accompagné d’un effort important et ce, avec son coude, afin de dégager la pelle prise parmi les gigots de porc, constitue un événement imprévu et soudain. Cet événement est survenu par le fait de son travail et a entraîné une lésion professionnelle, soit une épicondylite gauche. De plus, l’analyse du dossier médical et des faits décrits permet à la Révision administrative de relier le diagnostic retenu par le médecin qui a charge de l’événement du 9 août 1999 ».
[12] Il n’y a pas eu de contestation de cette décision devant le présent tribunal.
[13] Le travailleur a subi un traitement chirurgical le 8 mars 2000.
[14] La lésion initiale de 1999 a été déclarée consolidée le 11 juillet 2000, avec atteinte permanente et limitations fonctionnelles. L’atteinte retenue a été, si on exclut le volet esthétique, de 1 % (épicondylite sans séquelle fonctionnelle, avec changement radiologique, code 102374). La limitation fonctionnelle retenue a été : « éviter d’accomplir de façon répétitive ou fréquente les activités qui demandent l’extension du poignet ou des doigts gauches ».
[15] Le 30 juillet 2002, le travailleur dépose une réclamation pour une rechute, récidive ou aggravation décrivant l’événement comme suit : « à la suite d’une activité dans la piscine chez ma soeur, les douleurs ont repris... »
[16] L’attestation médicale appuyant cette réclamation fait état de « rechute de l’épicondylite au coude gauche ».
[17] La décision initiale de la CSST refuse la réclamation soumettant que les douleurs étaient réapparues à la suite d’un événement personnel. Cette décision a été confirmée en révision administrative.
[18] Il s’agit donc pour le tribunal de déterminer si la lésion alléguée constitue une rechute, récidive ou aggravation au sens de la loi.
[19] La loi définit ainsi la lésion professionnelle :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.
[20] La loi ne définit cependant pas l’expression « rechute, récidive ou aggravation ». Toutefois, la jurisprudence a élaboré des critères qui doivent servir à rendre une décision sur le sujet. Le décideur doit, dans la mesure du possible, tenir compte des éléments suivants, dont on dit toutefois qu’aucun ne peut être, à lui seul, déterminant :
- La similitude du site des lésions
- La continuité ou la similitude des douleurs et des symptômes
- L’aggravation ou la détérioration de l’état du travailleur
- La similitude des diagnostics
- Le suivi médical
- La nécessité de traitements à la suite du retour au travail avant la rechute alléguée
- Le délai entre les lésions
- La condition personnelle et l’importance de la lésion initiale
[21] En regard d’une rechute, récidive ou aggravation, la jurisprudence a aussi reconnu que, compte tenu de la pathologie impliquée, il n’est pas toujours nécessaire que survienne un nouvel événement pour qu’une lésion soit reconnue. Lorsque c’est le cas, un événement qui survient hors du travail ne fait pas nécessairement échec à son acceptation.
[22] La preuve au dossier démontre que le travailleur n’avait aucune pathologie au coude gauche avant la lésion initiale reconnue du 9 août 1999.
[23] Le travailleur a raconté qu’il a à peine touché au ballon dans la piscine, en mettant le bras gauche en extension, quand il a ressenti une douleur immédiate. Quand il a voulu reprendre le travail, le lundi suivant, il a présenté à nouveau des symptômes incapacitants et il a consulté un médecin qui a émis le même diagnostic au niveau du même site de lésion.
[24] Le médecin du travailleur a témoigné à l’effet que les seuls gestes anodins posés par le travailleur, dans la piscine familiale, n’auraient pas pu causer une telle pathologie sur une structure anatomique saine. Celle-ci a donc pris place sur des tissus déjà affectés et il souligne que le travailleur a posé un geste qui contrevenait bien involontairement à ses limitations fonctionnelles.
[25] L’appréciation du tribunal des faits présentés est la suivante : comme il s’agit du même site, que la preuve déposée est prépondérante à l’effet que le geste posé isolément n’était pas de nature à causer une épicondylite à lui seul, un lien peut donc être fait avec la pathologie antérieure de 1999, ce qui constitue donc dans les circonstances une rechute, récidive ou aggravation au sens de la loi.» (sic)
[19] La commissaire soussignée a procédé à l’écoute de l’enregistrement de l’audience tenue par le premier commissaire.
La première erreur manifeste
[20] L’employeur prétend avec justesse que le premier commissaire a omis de considérer la preuve non contredite sur les trois aspects suivants :
- le travailleur admet ne pas avoir rapporté à l’employeur la présence de douleurs résiduelles à l’épicondyle gauche entre son retour au travail en juillet 2000 et le 29 juillet 2002;
- le travailleur admet ne pas avoir consulté un médecin pendant le même intervalle;
- le docteur Louis Godin a témoigné à l’effet que la reprise de l’épicondylite gauche est causée par une dégénérescence des structures épicondyliennes, une condition personnelle, puisqu’elle est bilatérale et que le travailleur ne présentait pas de pathologie active à l’épicondyle gauche entre le moment où il a repris son travail et le début du nouvel épisode. C’est pourquoi, le docteur Godin conclut qu’il s’agit d’une nouvelle épicondylite non associée à la lésion professionnelle ou à la chirurgie pratiquée à la suite de la lésion professionnelle.
[21] En omettant de rapporter ces faits pertinents à la solution du litige et de les considérer, sans motiver ce choix, le premier commissaire a commis une erreur manifeste.
La deuxième erreur manifeste
[22] La procureure de l’employeur prétend par ailleurs à juste titre que le premier commissaire a omis de statuer sur la crédibilité des allégations du travailleur selon lesquelles il a continué d’éprouver des douleurs à l’épicondyle gauche, alors qu’une preuve à l’effet contraire lui a été présentée par l’employeur.
[23] Cette question est pertinente puisqu’elle est relative au facteur de continuité évolutive de la lésion, un facteur qu’il faut apprécier pour décider s’il y a eu rechute, récidive ou aggravation.
[24] Le premier commissaire aurait dû statuer sur la crédibilité des allégations du travailleur ou indiquer pour quels motifs cette question n’avait pas d’incidence sur ses conclusions. En évacuant la question, il a commis une autre erreur manifeste.
La troisième erreur manifeste
[25] Par ailleurs, le premier commissaire a rapporté de façon erronée la teneur des témoignages entendus sur trois autres aspects, soit :
- le docteur Louis Godin n’est pas le médecin du travailleur mais le médecin consultant de l’employeur;
- au cours de son témoignage, le docteur Godin n’a aucunement fait référence à la compatibilité entre la limitation fonctionnelle et l’activité de volley-ball;
- le travailleur a lui-même témoigné du fait qu’il a éprouvé une douleur «en bloquant le ballon», et non pas, en faisant un simple mouvement d’extension de l’avant-bras.
La quatrième erreur manifeste
[26] La preuve révèle que le travailleur a touché le ballon à deux reprises au cours du match. Il est manifestement erroné de tirer de ce fait la conclusion que le travailleur a contrevenu à la limitation fonctionnelle selon laquelle il ne doit pas faire des mouvements répétés ou fréquents d’extension du poignet ou des doigts gauches.
L’effet déterminant sur l’issue du litige
[27] Pour disposer de la question de savoir si les erreurs commises sont déterminantes, il convient, dans le présent cas, d’en apprécier globalement l’effet, puisque c’est l’addition de plusieurs éléments qui pouvait rendre une hypothèse plus probable que l’autre. En effet, selon le principe bien établi que le premier commissaire énonce correctement, aucun des facteurs qu’il faut considérer n’est décisif à lui seul.
[28] Or, en faisant reposer ses conclusions sur une conjugaison d’éléments, dont l’un n’est pas prouvé, en ignorant d’autres faits prouvés et non contredits et en évacuant la discussion sur un autre élément pertinent, le premier commissaire a rendu une décision qui n’a pas de lien rationnel avec la preuve qui lui a été offerte.
[29] La commissaire soussignée considère qu’il n’y a pas lieu de spéculer sur la décision que le premier commissaire aurait pu rendre s’il n’avait pas commis ces erreurs manifestes. Dans le contexte où la question en litige implique de peser des éléments divergents afin d’en dégager une prépondérance, pareil exercice ne peut être qu’arbitraire.
[30] Puisque la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles comporte un vice de fond de nature à l’invalider, il y a lieu de réviser cette décision.
[31] Le travailleur a subi une épicondylite gauche le 9 août 1999 à la suite d’un accident du travail reconnu tel par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST). Il occupait à cette époque les fonctions de désosseur à la table à jambon.
[32] Le travailleur a subi une chirurgie de désinsertion des épicondyliens gauches. La lésion a été consolidée le 8 juillet 2000 avec persistance d’un déficit anatomo-physiologique de 1 % pour une épicondylite gauche opérée sans séquelle fonctionnelle, ainsi que la limitation fonctionnelle décrite précédemment.
[33] Le travailleur a repris son travail habituel de désosseur à la table de jambon à temps complet jusque vers le mois de septembre ou octobre 2000. À cette époque, ce secteur de production a été fermé selon la preuve administrée devant le premier commissaire. Le travailleur a été transféré à un poste à la cuisine. Il admet n’avoir eu «aucun problème à effectuer ce travail pendant un an». Il admet que son coude «allait beaucoup mieux».
[34] Le travailleur occupe ensuite un poste à la salle de coupe à compter du mois de mars 2002. Il affirme à l’audience avoir éprouvé des douleurs plus marquées à l’épicondyle gauche depuis ce dernier changement d’affectation. Il relate avoir dû porter son orthèse en permanence, avoir dû prendre de façon régulière des anti-inflammatoires obtenus sur prescription médicale ou en vente libre, avoir dû appliquer de la glace et avoir dû abandonner ses activités sportives personnelles en raison de la progression de sa douleur.
[35] Le travailleur reconnaît toutefois ne pas avoir consulté avant l’incident survenu dans la piscine le 28 juillet 2002. De même, il admet ne pas avoir rapporté la présence de douleur à l’épicondyle gauche pendant toute la période de 2 ans qui a suivi son retour au travail. Il explique qu’il jugeait impertinent de le faire puisque l’employeur savait qu’il était porteur de limitation fonctionnelle et d’une atteinte permanente.
[36] Interrogé sur la présence de douleurs au moment du retour au travail en juillet 2000, le travailleur nie qu’il n’en éprouvait aucune, malgré ce que l’agent de la CSST note au dossier le 5 octobre 2000 à l’effet suivant :
« Tel au tr - il a repris le travail le 11-7-00 il me dit qu’il était classe 1 lors de l’accident, qu’il a repris m tâches et qu’il ne présente pas de douleur - il porterait une orthèse. Aurait pris seulement à 3 reprises des anti-inflammatoires depuis son rat .» [sic]
[37] Selon l’Avis de l’employeur et demande de remboursement ainsi que la Réclamation du travailleur que le travailleur a signés, il a éprouvé une douleur plus aiguë à l’épicondyle gauche à la suite d’une activité à la piscine chez sa sœur le 28 juillet 2002.
[38] Le travailleur reconnaît par ailleurs qu’il a travaillé sans interruption dans l’intervalle, sauf à l’occasion, pour un congé d’une journée à la fois. Selon la preuve, le travailleur dispose de 5 jours de congé maladie qu’il peut prendre à sa guise sans obligation de fournir un certificat médical.
[39] Le témoignage du docteur Louis Godin, médecin consultant pour l’employeur, est à l’effet qu’il n’existe pas de lien de causalité entre les symptômes que présente le travailleur depuis le 28 juillet 2002 et la lésion professionnelle initiale. Il développe comme suit ces conclusions.
[40] Selon ce médecin, le travailleur a connu une amélioration très significative à la suite de la chirurgie de désinsertion des épicondyliens gauches. Il tire cette conclusion du fait que le travailleur a pu reprendre ses activités normales et s’y maintenir pendant deux ans, malgré les douleurs résiduelles qui pouvaient persister.
[41] Le docteur Godin ne croit pas que le travailleur ait présenté une pathologie active à l’épicondyle gauche entre le mois de juillet 2000 et le mois de juillet 2002. Si tel avait été le cas, il lui semble que le travailleur n’aurait pu continuer d’exercer son métier et qu’il aurait dû rapidement consulter afin d’obtenir un traitement approprié de sa condition.
[42] Enfin, le docteur Godin propose que le travailleur est porteur d’une dégénérescence bilatérale des structures épicondyliennes qui est la véritable cause de ce deuxième épisode d’épicondylite gauche, distinct du premier, et qui a été déclenché par le geste fait au cours de l’activité personnelle.
[43] Il est à noter que le travailleur ne nie pas avoir présenté des symptômes à l’épicondyle droit, ainsi que le rapporte le docteur Godin, et que la preuve ne démontre pas que la condition de son coude droit résulte d’une lésion professionnelle.
[44] À la fin de son témoignage, le docteur Godin affirme que la lésion professionnelle initiale ainsi que la chirurgie subséquente ne sont pas les facteurs principaux dans la réapparition de l’épicondylite gauche. Il réitère que la dégénérescence est la cause principale de la pathologie.
[45] Le médecin de la CSST est quant à lui d’avis que le chirurgie pratiquée au cours de l’année 2000 a réglé le problème d’épicondylite, d’où la décision de la CSST de refuser la réclamation du travailleur.
[46] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a subi une rechute, récidive ou aggravation qui est consécutive à la lésion professionnelle initiale.
[47] Il convient de souligner que le travailleur ne prétend pas avoir développé une nouvelle maladie professionnelle ou subi un nouvel accident du travail. Il n’a d’ailleurs offert aucune preuve permettant de conclure en ce sens.
[48] La notion de rechute, récidive ou aggravation n’est pas définie à la loi. Suivant la jurisprudence bien établie en la matière, il y a lieu de s’en remettre au sens commun de ces termes et de considérer qu’il s’agit d’une réapparition, d’une reprise évolutive ou d’une recrudescence de la lésion ou de ses symptômes[12].
[49] Aux termes de la jurisprudence, afin de prouver la rechute, récidive ou aggravation, le travailleur doit démontrer une détérioration objective de sa condition et un lien de causalité entre cette détérioration et la lésion professionnelle initiale[13].
[50] Pour apprécier si un lien de causalité existe entre la lésion initiale et la condition ultérieure, il y a lieu de considérer les facteurs suivants[14] en retenant qu’aucun de ces facteurs n’est décisif en lui-même :
- la gravité de la lésion initiale;
- la continuité de la symptomatologie;
- l’existence ou non d’un suivi médical;
- le retour au travail, avec ou sans limitations fonctionnelles;
- la présence ou l’absence d’une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique;
- la présence ou l’absence de conditions personnelles;
- la compatibilité entre la symptomatologie alléguée au moment de la rechute, récidive ou aggravation avec la nature de la lésion initiale;
- le délai entre la rechute, récidive ou aggravation et la lésion initiale.
[51] Le seul témoignage du travailleur ne suffit pas à prouver la rechute, récidive ou aggravation. Une preuve médicale doit supporter ses allégations[15] ou, à tout le moins, selon un certain courant jurisprudentiel, un ensemble de faits graves, précis et concordants[16].
[52] Dans le présent cas, le diagnostic et le siège de lésion sont semblables. La lésion initiale a laissé une limitation fonctionnelle ainsi qu’une atteinte permanente associée uniquement à la perte d’intégrité physique résultant de la chirurgie. En effet, l’épicondylite n’a laissé aucune séquelle fonctionnelle.
[53] Le travailleur a, selon son propre témoignage, été à toutes fins utiles asymptomatique jusque vers le mois de mars 2002, soit pendant presque deux ans, alors qu’il avait repris son travail manuel à temps complet.
[54] Il n’a d’ailleurs ni rapporté ses prétendus malaises résiduels à l’employeur ni consulté dans l’intervalle. L’explication qu’il offre pour justifier cette omission n’est pas sérieuse. La question n’est pas de savoir si l’employeur connaît l’existence de ses limitations fonctionnelles, mais bien de savoir si le travailleur avait des douleurs résiduelles.
[55] Aucune preuve ne corrobore les allégations du travailleur quant à la réapparition des douleurs avant le 28 juillet 2002 et le fait qu’il a soigné lui-même ses malaises.
[56] Le tribunal retient donc que la preuve, considérée dans son ensemble, démontre l’absence de douleurs résiduelles pendant une période de plus d’un an, soit depuis le mois de septembre ou octobre 2000.
[57] D’ailleurs, si des douleurs significatives à l’épicondyle gauche étaient réapparues au cours de cette période de deux ans, il est tout à fait raisonnable de croire que le travailleur aurait rapidement été incapable d’assumer ses fonctions manuelles chez l’employeur et qu’il aurait cherché à obtenir un traitement actif de sa condition. C’est d’ailleurs précisément ce qui s’est produit en juillet 2002, mais ce n’est pas le cas pour l’intervalle compris entre juillet 2000 et juillet 2002.
[58] Compte tenu des faits prouvés, il est probable, ainsi que le propose le docteur Godin, que le travailleur n’était pas porteur d’une pathologie active au coude gauche pendant la période de silence médical et que la chirurgie a réglé le problème d’épicondylite traumatique, ainsi que le médecin de la CSST le suggère.
[59] Le fait est effectivement que la pathologie et l’incapacité se sont développées dans les vingt-quatre heures suivant une activité personnelle. Il a dû consulter un médecin dans les deux jours suivants et se soumettre à nouveau à un traitement actif.
[60] Par ailleurs, le témoignage du docteur Godin à l’effet que le travailleur est probablement porteur d’une dégénérescence bilatérale des structures épicondyliennes qui est la cause véritable de la reprise de la pathologie n’est pas contredit. Le tribunal ne dispose d’aucun élément lui permettant d’écarter cette opinion médicale. Au contraire, le dossier médical du travailleur confirme le fait qu’il a souffert à quelques reprises d’épicondylite droite. Rien ne permet de croire que cette pathologie est d’origine traumatique ou professionnelle.
[61] Enfin, le travailleur n’a offert aucune preuve médicale au soutien de ses prétentions et les faits prouvés ne sont pas suffisamment graves, précis et concordants pour conclure à un lien de causalité probable entre les épisodes. Au contraire, l’ensemble des faits prouvés amène la commissaire soussignée à conclure qu’un phénomène de dégénérescence d’origine personnelle est probablement la véritable cause de la récidive de l’épicondylite.
[62] De tous les facteurs à considérer qui sont mentionnés précédemment, les plus importants sont dans la présente affaire la bilatéralité de la pathologie, la discontinuité évolutive (ou encore l’absence de symptômes significatifs) et la reprise des activités normales, dont le travail, pendant environ deux ans.
[63] S’ajoute le fait que les conséquences de la lésion professionnelle initiale sont de gravité moyenne. Il est vrai que le travailleur a dû subir une chirurgie. Cependant, par la suite, il n’a subsisté aucune séquelle fonctionnelle et la seule limitation fonctionnelle est d’éviter les mouvements répétitifs d’extension du poignet gauche ou des doigts de la main gauche. Or, le tribunal n’ignore pas que l’épicondylite laisse parfois des limitations fonctionnelles plus sévères et que la chirurgie aurait pu également laisser des séquelles fonctionnelles ainsi que le prévoit le Règlement sur le barème des dommages corporels[17].
[64] En somme, la Commission des lésions professionnelles en vient à la conclusion qu’il est improbable que l’épicondylite gauche dont souffre le travailleur à compter du 28 juillet 2002 résulte de la lésion professionnelle initiale.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête en révision produite par Les Salaisons Brochu inc., l’employeur;
RÉVISE la décision rendue le 10 octobre 2003;
REJETTE la requête produite par monsieur Daniel Verret, le travailleur;
CONFIRME la décision rendue en révision administrative par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 4 février 2003;
DÉCLARE que le travailleur n’a pas connu le 28 juillet 2002 une rechute, récidive ou aggravation qui est consécutive à la lésion professionnelle qu’il a subie le 9 août 1999;
DÉCLARE que le travailleur doit rembourser la somme de 832,10 $ à la Commission de la santé et de la sécurité du travail.
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Me Guylaine Tardif |
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Commissaire |
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Me Karine Brassard |
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Beauvais, Truchon ass. |
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Procureure de la partie intéressée |
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[1] L.R.Q., c. A-3.001
[2] Produits forestiers Donohue et Villeneuve, [1998] C.L.P. 733 ; Franchellini et Sousa, [1998] C.L.P. 683
[3] Franchellini et Sousa, op. cit. note 2, couramment suivie depuis
[4] Bourassa c. Commission des lésions professionnelles, C.A. Montréal, 500-09-011014-016, 28 août 2003, jj. Mailhot, Rousseau-Houle, Rayle.
[5] Brasserie Molson O’Keefe ltée et Boucher, C.S. Montréal, 500-05-009440-932, 29 septembre 1993, j. Gomery, D.T.E. 93T-1279 ; Morin et Fils spécialisés Cavalier inc., [2001] C.L.P. 288 ; Durand et Couvoir Scott ltée, 94101-03-9802, 9 mars 1999, M. Beaudouin
[6] Brouillard et Valpiro inc.,
144900-08-0008-2R, 5 février
[7] Duguay et Boîte Major inc., 133845-71-0003, 19 juillet 2002, C.-A. Ducharme
[8] Mercuri et Les pavages Ci-Bec inc., 148260-72-0010-R, 4 décembre 2002, M.Zigby, requête en révision accueillie; Constant et Goodyear Canada inc., [2002] C.L.P. 292, requête en révision pendante; Tremblay et Commission d’appel en matière de lésions professionnelles, [1998] C.L.P. 1464 (C.A.)
[9] Cité de la santé de Laval et Heynemand, 69547-64-9505, 26 octobre 1999, A. Vaillancourt, (99LP)-160
[10] General Motors du Canada ltée et Ouellet, 94174-64-9802, 11 janvier 2000, S. Mathieu; Montambeault et Hydro-Québec (Prod. Ther. et nucléaire), 136996-04B-0004, 12 juillet 2001, M. Allard; Carter et Primeteck électroniques inc., 140851-62-0006, 6 mars 2003, M. Zigby; Desbiens et Produits forestiers Domtar, 155003-08-0101, 7 avril 2003, P. Simard, (03LP-26); Poulin et Métro Ste-Marthe, 182842-64-0204, 20 octobre 2003, L. Nadeau, (03LP-190)
[11] Dufour et Pro-Nat Décor, 110551-03B-9902, 16 novembre 2002, G. Tardif, (00LP-94)
[12] Les Salaisons Brochu inc. et Grenier, 28997-03-9105, 18 juillet 1995, M. Beaudoin; Lapointe et Cie Minière Québec Cartier, [1989] C.A.L.P. 38 ; Lafleur et Transport Shulman ltée, 29153-60-9105, 26 mai 1993, J. L’Heureux; Mendolia et Samuelsohn ltée, 50266-60-9304, 23 août 1995, J.-Y. Desjardins
[13] Girard et Commission scolaire de Rouyn-Noranda, 159855-08-0104, 21 juin 2002, P. Prégent; Lafond et Ministère des Transports du Québec, 135466-04B-0003, 6 mars 2002, L. Boucher; Bourque et EBC-SPIE Coparticipation, 122073-09-9908, 1er septembre 2000, M. Carignan; requête en révision rejetée; Chamberland et Résidence Jean-de-la-lande, 132784-73-0002, 6 juillet 2000, L. Desbois; Lapointe et Decorterre inc., 102372-03B-9807, 14 mai 1999, P. Brazeau; Lapointe et Cie Minière Québec Cartier, [1989] C.A.L.P. 38 ; Boisvert et Halco inc., [1995] C.A.L.P. 19 ; Lafleur et Transport Shulman ltée, 29153-60-9105, 26 mai 1993, J. L’Heureux
[14] Boisvert et Halco inc, [1995] C.A.L.P. 19
[15] Guettat et Cie Minière
Québec Cartier, 53020-61-9308, 18 août 1995, N. Lacroix; Belleau-Chabot et Commission scolaire Chomedey-Laval,
[1995] C.A.L.P. 1341
; Baron et Langlois & Langlois, 30990-62-9107, 23 octobre 1995,
M. Lamarre; Lachance et Ministère de
[16] Forester et Marinier Automobiles inc., [1997] C.A.L.P. 1642 ; Aubé et Commission scolaire de l’Énergie, 206476-04-0304, 21 octobre 2003, J.-F. Clément
[17] (1987)
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