Décision

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Paul Albert Chevrolet Buick Cadillac inc. c. Delisle

2015 QCCS 959

COUR SUPÉRIEURE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

CHICOUTIMI

 

 

 

N° :

150-17-002408-133

 

 

 

DATE :

12 mars 2015

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

SIMON RUEL, J.C.S.

______________________________________________________________________

 

PAUL ALBERT CHEVROLET BUICK CADILLAC INC., personne morale dûment constituée, ayant une place d’affaires au 870, boulevard Talbot, Chicoutimi (Québec) G7H 4B4

-et-

DUPONT AUTO (2174-1202- QUÉBEC INC.), personne morale dûment constituée, ayant une place d’affaires au 590, avenue du Pont Sud, Alma (Québec) G8B 2V2

-et-

ARNOLD CHEVROLET INC., personne morale dûment constituée, ayant une place d’affaires au 2595, rue Godbout, Jonquière (Québec) G7S 5S1

-et-

LÉO AUTOMOBILE INC. (DIVISION AUTO), personne morale dûment constituée, ayant une place d’affaires au 1849, boulevard Talbot, C.P. 540, Chicoutimi (Québec) G7H 7V9

-et-

KIA HAROLD AUTO, personne morale dûment constituée, ayant une place d’affaires au 1120, boulevard du Royaume, Chicoutimi (Québec) G7H 5B1

-et-

ALMA TOYOTA INC., personne morale dûment constituée, ayant une place d’affaires au 630, avenue du Pont Sud, Alma (Québec) G8B 2V4

-et-

AUTOMOBILES DU ROYAUME INC., personne morale dûment constituée, ayant une place d’affaires au 533, boulevard du Royaume, Chicoutimi (Québec) G7H 5B1

-et-

AUTOMOBILES PERRON CHICOUTIMI INC., personne morale dûment constituée, ayant une place d’affaires au 930, boulevard Talbot, Chicoutimi (Québec) G7H 4B4

-et-

CHICOUTIMI CHRYSLER DODGE JEEP INC., personne morale dûment constituée, ayant une place d’affaires au 829, boulevard Talbot, Chicoutimi (Québec) G7H 4B5

-et-

AUTOMOBILE CHICOUTIMI (1986) INC. (L’AMI JUNIOR),  personne morale dûment constituée, ayant une place d’affaires au 545, boulevard du Royaume, Chicoutimi (Québec) G7H 5B3

-et-

EXCELLENCE NISSAN (L’AMI JUNIOR NISSAN), personne morale dûment constituée, ayant une place d’affaires au 567, boulevard du Royaume, Chicoutimi (Québec) G7H 5B1

-et-

L’ÉTOILE DODGE CHRYSLER INC., personne morale dûment constituée, ayant une place d’affaires au 3311, boulevard du Royaume, Chicoutimi (Québec) G7X 7X6

-et-

ROCOTO LTÉE, personne morale dûment constituée, ayant une place d’affaires au 1540, boulevard du Royaume, Chicoutimi (Québec) G7H 5B1

-et-

AUTOMOBILES DU FJORD (VOLVO DU FJORD), personne morale dûment constituée, ayant une place d’affaires au 2315, boulevard Saint-Paul, Chicoutimi (Québec) G7K 1E5

-et-

DOLBEAU AUTOMOBILES LTÉE, personne morale dûment constituée, ayant une place d’affaires au 1770, boulevard Wallberg, Dolbeau-Mistassini (Québec) G8L 1H8

-et-

L.D. AUTO DOLBEAU, personne morale dûment constituée, ayant une place d’affaires au 66, 8e Avenue, Dolbeau-Mistassini (Québec) G8L 1Y9

-et-

L.D. AUTO (1986) INC., personne morale dûment constituée, ayant une place d’affaires au 845, boulevard Sacré-Coeur, Saint-Félicien (Québec) G8K 1S2

-et-

L.G. AUTOMOBILES LTÉE FORD, personne morale dûment constituée, ayant une place d’affaires au 755, boulevard Marcotte, Roberval (Québec) G8H 2A2

-et-

MISTASSINI DODGE CHRYSLER LTÉE (LA MAISON DE L’AUTO DOLBEAU-MISTASSINI), personne morale dûment constituée, ayant une place d’affaires au 42, boulevard Saint-Michel, Dolbeau-Mistassini (Québec) G8L 5J3

-et-

LA MAISON MAZDA ENR., personne morale dûment constituée, ayant une place d’affaires au 1039, Route 169 Nord, Saint-Félicien (Québec) G8K 1J5

-et-

MAISON MITSUBISHI, personne morale dûment constituée, ayant une place d’affaires au 62, boulevard de L’Anse, Roberval (Québec) G8H 1Y9

-et-

MAISON DE L’AUTO ROBERVAL, personne morale dûment constituée, ayant une place d’affaires au 225, boulevard Marcotte, Roberval (Québec) G8H 1Z3

-et-

LA MAISON DE L’AUTO SAINT-FÉLICIEN (1983) LTÉE, personne morale dûment constituée, ayant une place d’affaires au 1035, Route 169 Nord, C.P. 40, Saint-Félicien (Québec) G8K 1J5

-et-

PAUL DUMAS CHEVROLET LTÉE, personne morale dûment constituée, ayant une place d’affaires au 762, boulevard Sacré-Coeur, Saint-Félicien (Québec) G8K 2R4

-et-

ROBERVAL PONTIAC BUICK INC., personne morale dûment constituée, ayant une place d’affaires au 321, boulevard Marcotte, Roberval (Québec) G8H 1Z4

-et-

SAINT-FÉLICIEN TOYOTA, personne morale dûment constituée, ayant une place d’affaires au 766, boulevard Sacré-Coeur, Saint-Félicien (Québec) G8K 1S8

Demanderesses

c.

MARTIN DELISLE, domicilié et résidant au […], Saint-Félicien (Québec) […]

Défendeur

______________________________________________________________________

 

Jugement rendu oralement

(Déclaration de procédure abusive en vertu de l’article 54.1 du C.p.c.)

 

______________________________________________________________________

 

 

Aperçu

[1]           Les questions auxquelles le Tribunal doit répondre sont les suivantes : compte tenu du dépôt d’une fausse preuve au dossier d’outrage au tribunal par la demanderesse La Maison Mazda, est-ce que la procédure entreprise contre Martin Delisle est abusive au sens de l’article 54.1 du Code de procédure civile et, le cas échéant, quels dommages devraient être accordés?

 

Le contexte

[2]           Le présent dossier s’inscrit dans le cadre d’un long et difficile conflit de travail opposant les concessionnaires automobiles du Saguenay-Lac-Saint-Jean à ses salariés en « lock-out ».

[3]           Le défendeur Martin Delisle est accusé par la demanderesse Maison Mazda d’avoir commis un outrage au tribunal d’une ordonnance de sauvegarde émise par l’honorable juge Roger Banford le 9 octobre 2013.

[4]           Plus particulièrement, M. Delisle est accusé d’avoir posé des actes de vandalisme le 9 octobre 2014 à l’égard de véhicules et d’un bâtiment de Maison Mazda en y déversant de l’urine d’orignal.

[5]           Le témoin principal en demande, M. Pierre-Luc Verreault, est Directeur général pour Maison Mazda depuis 2001.

[6]           Il indique en témoignage que M. Delisle aurait déversé de l’urine d’orignal sur trois véhicules de la concession, sur deux véhicules appartenant à des cadres et sur une bâtisse utilisée comme entrepôt de pneus.

[7]           Au cours de son témoignage, M. Verreault dépose sous la cote P-4 cinq factures de l’entreprise de nettoyage « Lave-Éco enr. » de St-Félicien. Il indique avoir personnellement demandé à cette entreprise d’effectuer le nettoyage des cinq véhicules.

[8]           On constate sur chacune des factures produites sous la cote P-4 la mention « LAVAGE EXTÉRIEUR TRAITEMENT ANTI-ODEUR (matières organiques et animaux) URINE D’ORIGNAL. »

[9]           En contre-interrogatoire, le témoin ne peut dire à qui il a parlé spécifiquement chez Lave-Éco pour effectuer les travaux de nettoyage. Il ne peut préciser les dates exactes du nettoyage de chacun des véhicules, si les dates des factures correspondent à la date des nettoyages, ni si les véhicules ont été transportés par Maison Mazda chez Lave-Éco ou si Lave-Éco est allée cueillir les véhicules chez Maison Mazda. Le Tribunal note que les faits sont survenus il y a à peine cinq mois.

[10]        Mme Julie Lamothe, témoin en défense, est responsable de la comptabilité et de la gestion des lavages chez Lave-Éco. Elle indique que Maison Mazda est un client régulier.

[11]        Elle ne reconnaît pas les factures déposées sous la cote P-4 et la description des travaux prétendument effectués par Lave-Éco, en particulier le traitement pour urine d’orignal.

[12]        Elle produit sous la cote D-2 copie des factures # 6989, 6994, 6995, 7000 et 7004 de Lave-Éco, qui sont toutes d’octobre 2014. Ces factures portent les mêmes numéros que celles produites en demande sous la cote P-4.

[13]        Les factures de nettoyage produites sous la cote D-2 sont adressées à divers concessionnaires autres que Maison Mazda. Elles n’ont aucun lien avec un traitement pour urine d’orignal.

[14]        Mme Lamothe souligne que son nom et son numéro de téléphone, ainsi que ceux de M. Jocelyn Lamothe, sont typiquement apposés sur les factures de Lave-Éco. C’est le cas des factures produites sous la cote D-2. Les factures produites sous la cote P-4 ne contiennent pas une telle mention.

[15]        L’état de compte de Lave-Éco pour Maison Mazda daté du 31 octobre 2014, produit également par Mme Lamothe sous la cote D-1, ne comporte aucune référence aux factures # 6989, 6994, 6995, 7000 et 7004.

[16]        À la suite de l’interrogatoire en chef de Mme Lamothe, la procureure de Maison Mazda demande au Tribunal un ajournement pour lui permettre de discuter des éléments révélés dans le témoignage avec son client.

[17]        Au retour de l’ajournement, la procureure de Maison Mazda annonce que les procédures d’outrage au tribunal entreprises contre M. Delisle sont retirées. Le Tribunal acquitte donc M. Delisle de l’accusation d’outrage portée contre lui.

[18]        Tel que lui permet l’article 54.1 du Code de procédure civile, avant de se dessaisir du dossier, compte tenu des circonstances, le Tribunal soulève d’office la possibilité que soit déclarée abusive la procédure d’outrage au tribunal entreprise contre M. Delisle et demande aux parties de lui présenter des observations et toute preuve pertinente à ce sujet, ce qui est fait le lendemain.

 

L’analyse

[19]        De l’avis du Tribunal, la pièce P-4 comporte une série de fausses factures de nettoyage des véhicules de Maison Mazda et de ses cadres, qui auraient été prétendument aspergés d’urine d’orignal.

[20]        Ces faux documents ont été produits par Maison Mazda en vue de rechercher la culpabilité de M. Delisle à une accusation d’outrage au tribunal.

[21]        Maison Mazda n’a offert aucune explication à la suite du témoignage de Mme Lamothe. La version du témoin n’est contredite d’aucune manière et sa crédibilité n’est pas remise en question.

[22]        L’article 761 du Code de procédure civile prévoit que la personne trouvée coupable d’outrage à une ordonnance d’injonction est passible d’une amende maximale de 50 000 $ et d’un emprisonnement d’une durée maximale d’un an.

[23]        Les conséquences pour la personne visée par une procédure d’outrage au tribunal sont donc très sévères - la possibilité d’emprisonnement, avec les conséquences et les stigmates qui y sont rattachés, la possible perte d’emploi, la coupure des liens familiaux et autres.

[24]        Tel que le soulignait récemment la Cour d’appel du Québec dans Nadeau-Dubois c. Morasse : « […] l’outrage est une procédure d’exception, un recours à utiliser avec parcimonie. L’accusation d’outrage au tribunal n’est ni banale ni anodine. Qu’il suffise de penser aux peines qui peuvent être imposées […] ».[1]

[25]        Sur la base des faits discutés précédemment, particulièrement : le témoignage de Mme Lamothe; les factures réelles de Lave-Éco produites sous la cote D-2; et le témoignage évasif et les trous de mémoire de M. Verreault sur l’opération et les factures de nettoyage, le Tribunal conclut que Maison Mazda a volontairement tenté d’induire le Tribunal en erreur en déposant des factures falsifiées en vue de faciliter une déclaration de culpabilité d’outrage au tribunal à l’encontre de Martin Delisle.

[26]        Il s’agit d’une grave perversion du système judiciaire, que le Tribunal considère particulièrement outrageuse étant donné qu’elle est survenue dans le cadre d’une procédure à caractère pénal avec une possibilité d’emprisonnement pour la personne concernée.

[27]        Les dispositions pertinentes du Code de procédure civile concernant l’abus de procédure se lisent comme suit :

54.1. Les tribunaux peuvent à tout moment, sur demande et même d'office après avoir entendu les parties sur le point, déclarer qu'une demande en justice ou un autre acte de procédure est abusif et prononcer une sanction contre la partie qui agit de manière abusive.

L'abus peut résulter d'une demande en justice ou d'un acte de procédure manifestement mal fondé, frivole ou dilatoire, ou d'un comportement vexatoire ou quérulent. Il peut aussi résulter de la mauvaise foi, de l'utilisation de la procédure de manière excessive ou déraisonnable ou de manière à nuire à autrui ou encore du détournement des fins de la justice, notamment si cela a pour effet de limiter la liberté d'expression d'autrui dans le contexte de débats publics.

54.4. Le tribunal peut, en se prononçant sur le caractère abusif d'une demande en justice ou d'un acte de procédure, ordonner, le cas échéant, le remboursement de la provision versée pour les frais de l'instance, condamner une partie à payer, outre les dépens, des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par une autre partie, notamment pour compenser les honoraires et débours extrajudiciaires que celle-ci a engagés ou, si les circonstances le justifient, attribuer des dommages-intérêts punitifs. […] Notre soulignement.

[28]        Tel que le souligne la Cour d’appel dans Clinique Ovo inc. c. Curalab inc. « Les articles 54.1 à 54.6 C.p.c. […] confèrent aux juges des pouvoirs très vastes pour sanctionner les abus de toutes sortes, à toutes les étapes de la procédure civile. »[2]

[29]        En l’espèce, le Tribunal estime que l’utilisation volontaire d’une fausse preuve dans un procès à caractère pénal constitue un acte de mauvaise foi, déraisonnable, porté de manière à nuire à autrui et à détourner les fins de la justice, selon les termes de l’article 54.1 du Code de procédure civile.

[30]        La procédure d’outrage au tribunal entreprise par Maison Mazda contre Martin Delisle était par conséquent abusive.

[31]        La procédure a forcé M. Delisle à faire appel à une procureure pour assurer sa défense. Le procès a débuté et, durant une demi-journée, des témoins sont entendus et des pièces et documents sont déposés.

[32]        En guise de sanction, le Tribunal ordonne à la demanderesse de verser au défendeur des dommages-intérêts pour compenser les honoraires et débours extrajudiciaires engagés pour assurer sa défense dans cette procédure.

[33]        Les honoraires de la procureure de M. Delisle s’élèvent à 8,866.18$. Les frais et débours engagés par M. Delisle et les témoins de la défense s’élèvent à 1,068.06$.

[34]        Tel que lui permet l’article 54.4 du Code de procédure civile, le Tribunal peut également, si les circonstances le justifient, attribuer des dommages-intérêts punitifs.[3] Les dommages punitifs pouvant être octroyés en vertu de l’art. 54.4 sont réservés « aux cas les plus sérieux » et doivent respecter les paramètres établis à l’art. 1621 du Code civil du Québec.[4]

[35]        Comme le souligne la Cour suprême du Canada dans l’affaire de Montigny c. Brossard (Succession), l’octroi de dommages punitifs en droit québécois vise « la punition et à la dissuasion (particulière et générale) de comportements jugés socialement inacceptables […] on cherche à punir l’auteur de l’acte illicite pour le caractère intentionnel de sa conduite et à le dissuader, de même que les membres de la société en général, de la répéter en faisant de sa condamnation un exemple. » [5]

[36]        Le Tribunal estime que l’utilisation volontaire d’une fausse preuve dans le cadre d’une instance pénale constitue une grave faute contre l’administration de la justice et contre le défendeur. Il s’agit d’un comportement qui doit être dénoncé et l’aspect dissuasion, tant pour Maison Mazda que pour la société en général, doit être affirmé.

[37]        L’octroi de dommages punitifs est donc justifié.

[38]        La procureure de Maison Mazda plaide qu’il y a eu désistement et que les choses sont remises en état où elles auraient été si la demande n'avait pas été faite. Par conséquent, les seuls frais qui pourraient être octroyés sont les frais judiciaires et le Tribunal ne pourrait octroyer des dommages exemplaires.

[39]        Le Tribunal n’est pas de cet avis. Une telle interprétation va à l’encontre de l’objectif même de l’article 54.1 du Code de procédure civile qui vise à sanctionner les abus judiciaires.

[40]        L’article 54.1 du Code de procédure civile prévoit que les tribunaux peuvent « à tout moment » déclarer une procédure abusive. L’article 54.3 donne le pouvoir au tribunal de rejeter une demande en justice ou acte de procédure en cas d’abus. L’article 54.4 est indépendant et permet de sanctionner par des dommages-intérêts ou des dommages exemplaires les abus de procédure.

[41]        Le paragraphe 2 de l’article 54.4 du Code de procédure civile prévoit que « Si le montant des dommages-intérêts n'est pas admis ou ne peut être établi aisément au moment de la déclaration d'abus, [le tribunal] peut en décider sommairement dans le délai et sous les conditions qu'il détermine. »

[42]        Ceci laisse clairement entendre que le tribunal peut sanctionner l’abus par des dommages même après avoir rejeté la procédure abusive ou suite à son retrait, dans la mesure où une demande est faite ou que le tribunal soulève la question d’office avant de se dessaisir du dossier.

[43]        En ce qui concerne le quantum, l’article 1621 du Code civil du Québec prévoit que les dommages punitifs s’apprécient en tenant compte de toutes les circonstances appropriées, notamment la gravité de la faute commise et la situation patrimoniale du débiteur.

[44]        Le Tribunal estime que la faute est grave, particulièrement étant donné qu’elle a été commise dans le cadre d’une procédure pénale. Sans disposer d’une preuve spécifique à ce sujet, le Tribunal note que la demanderesse est concessionnaire automobile et qu’elle n’est manifestement pas sans moyens. Elle a certes les moyens d’entreprendre des recours judiciaires visant à faire respecter les ordonnances du Tribunal.

[45]        Dans l’affaire CPA Pool Products Inc. c. Patron, la Cour supérieure accordait 10,000$ à titre de dommages punitifs dans un cas d’introduction et d’exécution d’une ordonnance « Anton-Pillar » « fondée sur des demi-vérités ou des véritables mensonges. »[6]

[46]        Le Tribunal accordera donc une somme de 12 000 $ à titre de dommages exemplaires dans le présent dossier.

 

 

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

 

[47]        DÉCLARE que la procédure d’outrage au tribunal entreprise contre Martin Delisle dans le présent dossier est abusive au sens de l’article 54.1 du Code de procédure civile;

[48]        ORDONNE à la demanderesse de verser au défendeur, à titre de dommages-intérêts, la somme de 9 934,24$ pour compenser les honoraires et débours extrajudiciaires engagés pour assurer sa défense dans cette procédure d’outrage au tribunal;

[49]        ORDONNE à la demanderesse de verser au défendeur, à titre de dommages exemplaires, la somme de 12 000 $;

[50]        LE TOUT, avec dépens.

 

 

__________________________________

SIMON RUEL, J.C.S.

 

 

 

Me Karine Dubois

BEAUVAIS TRUCHON

Procureurs des demanderesses

 

Me Pascale Racicot

POUDRIER BRADET

Procureurs du défendeur

 

Date d’audience : 12 mars 2015

 

 



[1] Nadeau-Dubois c. Morasse, 2015 QCCA 78, para. 39.

[2] Clinique Ovo inc. c. Curalab inc., 2010 QCCA 1214, para. 16.

[3] Clinique Ovo inc. c. Curalab inc., 2010 QCCA 1214; Droit de la famille - 102820, 2010 QCCA 1937; P.N. c. Béliveau, 2012 QCCS 4188 (appel rejeté dans 2013 QCCA 173).

[4] Cosoltec inc. c. Structure Laferté inc., 2010 QCCA 1600, para. 56, note 2.

[5] de Montigny c. Brossard (Succession), [2010] 3 R.C.S. 64, para. 49.

[6] CPA Pool Products Inc. c. Patron, 2010 QCCS 1339, paras 26, 27 (requête pour permission d’appel accueillie dans 2010 QCCA 790).

 

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