Décision

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Modèle de décision CLP - avril 2013

Allard & Émond inc. et Kiriakos Karras

2015 QCCLP 474

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Lévis

27 janvier 2015

 

Région :

Montréal

 

Dossiers :

445188-71-1107      458595-71-1112      471140-71-1205

 

Dossier CSST :

137446688

 

Commissaire :

Ann Quigley, juge administrative

 

Membres :

Pierre Gamache, associations d’employeurs

 

Paul Auger, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Allard & Émond inc.

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Georgios Kiriakos Karras

 

Partie intéressée

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 15 avril 2014, monsieur Georgios Kiriakos Karras (le travailleur) dépose une requête en révision ou en révocation à l’encontre d’une décision rendue par la Commission des lésions professionnelles (CLP-2) le 28 février 2014 à la suite d’une première requête en révision ou en révocation également déposée par le travailleur.

[2]           Par cette décision (CLP-2), la Commission des lésions professionnelles déclare irrecevable la requête en révision du travailleur déposée à l’encontre d’une première décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 21 mars 2013 (CLP - 1).

[3]           Afin de bien saisir le contexte du dépôt, par le travailleur, de la présente requête en révision ou en révocation, le tribunal croit utile de faire un bref historique des différentes décisions rendues par la Commission des lésions professionnelles eu égard au dossier à l’étude.

[4]           La décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 14 mai 2013 (CLP-1) comportait trois litiges.

[5]           Ainsi, dans le dossier 445188-71-1107, la Commission des lésions professionnelles accueille la contestation de Allard & Émond inc. (l’employeur), infirme la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 5 juillet 2011 à la suite d’une révision administrative, déclare que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le ou vers le 4 février 2011 et qu’il n’a pas droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

[6]           Quant au dossier 458595-71-1112, la Commission des lésions professionnelles accueille la contestation de l’employeur, infirme la décision rendue par la CSST le 7 décembre 2011 à la suite d’une révision administrative, déclare que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le ou vers le 2 juin 2011 et qu’il n’a pas droit aux prestations prévues à la loi.

[7]           Finalement, dans le dossier 471140-71-1205, la Commission des lésions professionnelles déclare que la contestation de l’employeur est sans objet.

[8]           Le 14 mai 2013, le travailleur dépose une requête en révision ou en révocation à l’encontre de cette première décision.

[9]           Le 28 février 2014, la Commission des lésions professionnelles (CLP-2) se prononce à l’égard de la première requête en révision ou en révocation déposée par le travailleur. Elle la déclare irrecevable, car elle n’a pas été produite à l’intérieur du délai prévu à la loi et que le travailleur n’a démontré aucun motif raisonnable lui permettant d’être relevé des conséquences de son défaut.

[10]        C’est dans ce contexte que, le 15 avril 2014, comme il est mentionné précédemment, le travailleur dépose une deuxième requête en révision ou en révocation, cette fois à l’encontre de la décision rendue par CLP-2 le 28 février 2014. Il s’agit de la requête en révision ou en révocation dont le tribunal est actuellement saisi.

[11]        Le travailleur se représente seul à l’audience tenue devant la Commission des lésions professionnelles siégeant à Montréal, le 15 janvier 2015. Pour sa part, l’employeur est représenté par procureur. Quant à la CSST, elle a informé le tribunal par écrit de son absence à l’audience. La cause est mise en délibéré à cette date.

L’OBJET DE LA REQUÊTE

[12]        Il appert du libellé même de la deuxième requête en révision ou en révocation déposée par le travailleur le 15 avril 2014 qu’il demande au tribunal d’accueillir sa requête, de révoquer la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 21 mars 2013 (CLP-2), de déclarer que la Commission des lésions professionnelles a porté atteinte à ses droits fondamentaux garantis par la Charte des droits et libertés de la personne[2] (la charte), de déclarer qu’il a subi des lésions professionnelles les 4 février et 2 juin 2011 et qu’il a donc droit aux prestations prévues à la loi en regard de celles-ci.

L’AVIS DES MEMBRES

[13]        Les membres issus des associations syndicales et d’employeur partagent le même avis.

[14]        Ils considèrent que le travailleur n’a démontré aucun motif donnant ouverture à la révision ou la révocation de la décision rendue par CLP-2 le 28 février 2014. Plus précisément, ils constatent que le travailleur n’a soumis aucun motif de révision à l’égard de cette décision, se contentant d’énoncer des reproches à l’égard de la décision rendue par le premier juge administratif le 21 mars 2013 (CLP-1).

[15]        Au surplus, à l’audience, le travailleur a clairement mentionné qu’il n’avait aucun reproche ou remarque particulière à formuler à l’égard de la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 28 février 2014 (CLP-2) traitant de la recevabilité de sa deuxième requête en révision ou en révocation.

[16]        Par ailleurs, les membres considèrent que le travailleur n’a subi aucune atteinte à l’un de ses droits fondamentaux garantis par la charte, car il n’a pas démontré la présence d’une telle atteinte.

[17]        Par conséquent, les membres sont d’avis de rejeter la requête en révision ou en révocation déposée par le travailleur le 15 avril 2014.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[18]        La Commission des lésions professionnelles doit décider s’il y a lieu de réviser ou de révoquer la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles (CLP-2) le 28 février 2014.

[19]        Avant de se prononcer spécifiquement sur ce sujet, le tribunal croit utile de se référer aux dispositions législatives applicables en l’espèce.

[20]        D’une part, l’article 429.49 de la loi prévoit qu’une décision rendue par la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel. Cet article se lit comme suit :

429.49.  Le commissaire rend seul la décision de la Commission des lésions professionnelles dans chacune de ses divisions.

 

Lorsqu’une affaire est entendue par plus d’un commissaire, la décision est prise à la majorité des commissaires qui l’ont entendue.

 

La décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel et toute personne visée doit s’y conformer sans délai.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

[notre soulignement]

[21]        D’autre part, l’article 429.56 de la loi prévoit un recours en révision ou en révocation en ces termes :

429.56.  La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu’elle a rendu :

 

1° lorsqu’est découvert un fait nouveau qui, s’il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;

 

2° lorsqu’une partie n’a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;

 

3° lorsqu’un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.

 

Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l’ordre ou l’ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l’a rendu.

__________

1997, c. 27, a. 24.

[22]        En vertu de cet article, trois motifs donnent ouverture à la révision ou à la révocation.

[23]        Dans l’affaire Franchellini et Fernando Sousa[3], la Commission des lésions professionnelles a rappelé que l’article 429.56 de la loi permettant la révision ou la révocation d’une décision rendue par la Commission des lésions professionnelles a une portée limitée et doit être interprétée restrictivement en tenant compte des objectifs visés par cette disposition en vue d’assurer la stabilité juridique des décisions rendues par le tribunal. De plus, cette décision précise que le pouvoir de révision ne peut servir de prétexte à une réappréciation de la preuve et ne constitue pas un appel déguisé.

[24]        Par ailleurs, dans l’affaire Tribunal administratif du Québec c. Godin[4], la Cour d’appel du Québec a rappelé que le recours en révision ne doit pas être une répétition de la procédure initiale ni un appel déguisé sur la base des mêmes faits et arguments.

[25]        De plus, dans l’affaire Bourassa c. CLP[5], la Cour d’appel met les parties en garde contre le fait que le recours en révision ou en révocation ne constitue pas un appel sur la base des mêmes faits et ne saurait être une invitation faite à un commissaire de substituer son opinion et son appréciation de la preuve à celle de la première formation ou encore une occasion pour une partie d’ajouter de nouveaux arguments.

[26]        De même, dans l’affaire CSST c. Fontaine[6], la Cour d’appel souligne que la gravité, l’évidence et le caractère déterminant d’une erreur sont des traits distinctifs susceptibles d’en faire un vice de fond de nature à invalider les décisions. Ce caractère de gravité est repris par la Cour d’appel dans l’affaire CSST c. Touloumi[7].

[27]        Dans une affaire récente A. M. c. Régie de l’assurance maladie du Québec[8], la Cour d’appel a réitéré les circonstances où un tribunal administratif doit procéder à une révision ou une révocation de sa décision. Cette affaire impliquait le Tribunal administratif du Québec (TAQ) qui est régi par l’article 154, paragraphe 3, de la Loi sur la justice administrative[9] (LJA) qui offre un recours s’apparentant à celui prévu à l’article 429.56 de la présente loi. Dans cette affaire, la Cour d’appel a rappelé ce qui suit :

[42]      Tenant compte de sa propre réalité et de l’intérêt supérieur de la justice administrative [22], le TAQ doit considérer que l’article 154 (3) LJA s’applique de façon exceptionnelle.

[notre soulignement]

[28]        Dans cette affaire, la Cour d’appel fait référence à d’autres décisions rendues au même effet qui mettent également en lumière le caractère exceptionnel de ce type de recours :

[…]

 

[48]      Dans M.L. c. PGQ [26], les juges Duval Hesler et Beauregard, alors majoritaires, se disent d’avis qu’une divergence d’opinions, même sur une question importante, ne constitue pas un vice de fond [27], que le recours en révision n’est pas un moyen déguisé de reprendre le même débat à partir des mêmes faits [28]. Pour le juge Beauregard, une décision entachée d’un vice de fond doit être assimilée à une décision légalement nulle.

 

[…]

 

[notre soulignement]

[29]        Finalement, la Cour d’appel insiste sur le fait qu’« un vice de fond ne constitue pas une divergence d’opinions ni même une simple erreur de droit. Il doit plutôt s’agir « d’une erreur fatale qui entache l’essence même de la décision, sa validité même »[10].

[30]        En l’espèce, à la lecture de la requête en révision ou en révocation déposée par le travailleur le 15 avril 2014, le tribunal constate qu’il invoque notamment le non-respect de son droit fondamental à une audience impartiale devant un tribunal indépendant qui ne soit pas préjugé, contrevenant ainsi à l’article 23 de la charte.

[31]        Plus spécifiquement, il remet en cause les deux décisions rendues par la Commission des lésions professionnelles respectivement les 21 mars 2013 (CLP-1) et 28 février 2014 (CLP-2) puisqu’elles ont été rendues par des juges administratifs « qui ont fait preuve d’un manque évident d’impartialité et de justice en raison de leur emploi antérieur à la CSST préalablement à leur nomination », ce qui, à son avis, constitue un motif de révision des deux décisions.

[32]        Par ailleurs, le travailleur soutient que la décision rendue par CLP-1 comporte des vices de fond, car elle a été rendue contrairement à la preuve médicale prépondérante contenue au dossier.

[33]        De même, le travailleur reproche à CLP-1 d’avoir rendu une décision qui contrevient aux articles 1, 145, 149 et 181 de la loi. Il lui reproche également d’avoir accordé une trop grande valeur probante au témoignage de madame Lamarche et d’avoir plutôt ignoré son propre témoignage. Il semble aussi lui reprocher de ne pas avoir appliqué la présomption de lésion professionnelle prévue à l’article 28 de la loi à l’égard de la lésion professionnelle alléguée du 6 juin 2011.

[34]         Il s’agit là du résumé des principaux éléments apparaissant à la deuxième requête en révision ou en révocation déposée par le travailleur le 15 avril 2014.

[35]        À l’audience devant la présente instance, après avoir reçu des explications de la part de la soussignée quant à la portée de son recours, le travailleur a admis qu’il n’avait aucun motif de révision ou de révocation à faire valoir à l’égard de la décision rendue par CLP-2 le 28 février 2014, mais que ces motifs visaient plutôt à attaquer la décision rendue par CLP-1 le 21 mars 2013.

[36]        À ce stade-ci de son analyse, le tribunal siégeant en révision ou en révocation croit utile de résumer les faits du présent dossier. Cet exercice ne vise cependant pas à revoir l’ensemble de la preuve offerte, mais plutôt à s’attarder aux faits permettant de saisir le contexte entourant le dépôt de la deuxième requête en révision ou en révocation du travailleur.

[37]        Le travailleur occupe un emploi de frigoriste chez l’employeur depuis octobre 2008.

[38]        Le 4 février 2011, il allègue avoir été victime d’un accident du travail et décrit ainsi les circonstances entourant la survenance de l’événement au formulaire de réclamation qu’il produit à la CSST le 1er mars 2011 :

En travaillant montée sur une échelle pendant environ 30 minutes, le tronc incline en arrière dans un angle de 25 degrés, je commencé à sentir de la pression sur la région lombaire chose que na empèchée de finir mon travail. Comme ne est pas la première fois que dans mon métier on souffre de mal de dos pour travailler dans des emplacements inconfortables, comme de habitude je commence à prendre des analgésiques. Lundi matin, après mon premier quart j’avais commenté à la personne responsable de gérer les appels (François) de service que je avais mal au dos et à al jambe. Il me avait dépan [sic]

 

 

[39]        Le 8 février 2011, le travailleur consulte un médecin en raison de douleurs au dos qu’il relie à une mauvaise posture et à une torsion du tronc qu’il a dû adopter au travail le 4 février 2011.

[40]        Le 12 avril 2011, dans le cadre d’une cueillette de renseignements par l’agente d’indemnisation responsable du dossier auprès de l’employeur et du travailleur, ce dernier lui précise que l’événement est survenu le 4 février 2011.

[41]        Le 19 février 2011, le travailleur consulte un médecin qui rédige une attestation médicale destinée à la CSST où il pose le diagnostic d’entorse lombaire et de sciatalgie gauche, prescrit des anti-inflammatoires et des traitements de physiothérapie.

[42]        Le 27 avril 2011, le docteur Bader Ben Salem remplit un rapport final pour un suivi d’entorse lombaire. Il inscrit que le patient « va beaucoup mieux », qu’il a récupéré 95 % de son autonomie et recommande un retour au travail régulier, « sauf complication ». Il consolide la lésion en date du 27 avril 2011 et est d’opinion que le travailleur ne conserve aucune atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique ni limitation fonctionnelle.

[43]        Du 27 avril à la fin mai 2011, le travailleur est mis à pied pour manque de travail. Il est rappelé au travail à la fin du mois de mai 2011.

[44]        Le 6 juin 2011, il consulte le docteur Jean-Marc Chauny qui pose le diagnostic de hernie discale et de pied tombant à droite et qui suspecte un syndrome de la queue de cheval. Il demande donc une résonance magnétique.

[45]        Le 7 juin 2011, le travailleur produit une deuxième réclamation à la CSST. Il décrit alors ainsi les circonstances ayant mené à cette réclamation :

Il y a 4 mois, j’ai eu un accident travail qui m’a causé une entorse lombaire (par la suite diagnostiqué comme hernie de disques). J’ai été en arrêt pendant 3 mois. Depuis mon retour, mon employeur m’a assigné des tâches de aucune nature forçant, mais la douleur a réapparu. Après avoir discuté avec mon employeur le 2/06 on a prit la décision de me cesser de travailler. Hier matin, j’ai consulté mon médecin de famille qui a son tour m’a envoyé à l’urgence du Sacré-Cœur. [sic]

 

 

[46]        À compter du 4 juillet 2011, le travailleur est mis en arrêt de travail par son médecin pour une période de deux mois.

[47]        Le 17 août 2011, le docteur Mac-Thiong autorise des travaux légers jusqu’au 4 octobre 2011, puis un retour à l’emploi régulier. Néanmoins, l’employeur, œuvrant dans le domaine de la construction, n’a aucun travail léger à offrir au travailleur.

[48]        Le 28 novembre 2011, le travailleur est évalué par la docteure Pierrette Girard, chirurgienne orthopédiste, à la demande de l’employeur. Au terme de son évaluation, elle retient comme diagnostic celui d’entorse lombaire, mais ne retient pas celui de hernie discale. Elle consolide la lésion en date du 22 novembre 2011, en rappelant qu’elle avait de toute façon été consolidée en date du 27 avril 2011 par son médecin traitant. Elle est d’opinion que les traitements reçus étaient suffisants et que le travailleur ne conserve aucune atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique ni limitation fonctionnelle. Par ailleurs, elle constate une condition dégénérative de la colonne lombaire qu’elle qualifie de « personnelle ».

[49]        La CSST accepte la réclamation du travailleur relativement à un accident du travail survenu le 4 février 2011 en regard du diagnostic d’entorse lombaire avec sciatalgie. Cette décision est confirmée à la suite d’une révision administrative et il s’agit de l’un des litiges dont était saisi le premier juge administratif (CLP-1). La CSST accepte également la réclamation pour une récidive, rechute ou aggravation à compter du 2 juin 2011 en relation avec les diagnostics de hernie discale L3-L4 et L4-L5. Cette décision est confirmée à la suite d’une révision administrative et fait l’objet du deuxième litige devant le premier juge administratif (CLP-1).

[50]        Par ailleurs, le 1er mars 2012, le travailleur est évalué par le docteur Jacques Demers, neurochirurgien et membre du Bureau d’évaluation médicale, en regard de l’événement du 4 février 2011. Ce médecin doit se prononcer à l’égard de l’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique et des limitations fonctionnelles. Au terme de son évaluation, il détermine que le travailleur conserve une atteinte permanente à l’intégrité physique de 10,35 %, de même que des limitations fonctionnelles de classe I selon l’IRSST.

[51]        Le 7 mai 2012, la CSST rend une décision entérinant les conclusions émises par le Bureau d’évaluation médicale. Cette décision est confirmée à la suite d’une révision administrative et CLP-1 en était également saisie.

[52]        Il appert du procès-verbal de la première audience tenue devant la Commission des lésions professionnelles le 11 septembre 2012 que le travailleur est présent et représenté. L’employeur est également représenté. La cause est mise en délibéré le 3 janvier 2013 à la réception des commentaires écrits des parties.

[53]        Le 21 mars 2013, la Commission des lésions professionnelles (CLP-1) rend une décision comportant les conclusions suivantes.

[54]        Dans le dossier 445188-71-1107, elle accueille la contestation de l’employeur, infirme la décision rendue par la CSST le 5 juillet 2011 à la suite d’une révision administrative, déclare que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 4 février 2011 et qu’il n’a donc pas droit aux prestations prévues à la loi en regard de ce diagnostic.

[55]        De plus, dans le dossier 458595-71-1112, la Commission des lésions professionnelles accueille la contestation de l’employeur, infirme la décision rendue par la CSST le 7 février 2011 à la suite d’une révision administrative, déclare que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 2 juin 2011 et qu’il n’a donc pas droit aux prestations prévues à la loi.

[56]        Finalement, dans le dossier 471140-71-1205, la Commission des lésions professionnelles déclare que la requête de l’employeur est sans objet.

[57]        Dans le cadre de la première requête en révision ou en révocation que dépose le travailleur le 14 mai 2013, il invoque principalement que cette décision est manifestement déraisonnable, qu’elle contrevient à l’équité procédurale et aux principes de justice naturelle, qu’elle fait fi d’éléments de preuve pertinents au litige et qu’elle n’établit aucun lien rationnel entre la preuve et les conclusions qui en sont tirées.

[58]        Le 19 février 2014, une audience a lieu devant la Commission des lésions professionnelles siégeant à Montréal, en regard de cette première requête en révision ou en révocation déposée par le travailleur. Ce dernier se présente alors seul. Pour sa part, l’employeur est représenté par procureur et la CSST avait préalablement avisé le tribunal par écrit de son absence à l’audience. La cause est donc mise en délibéré au terme de cette audience.

[59]        Il appert du libellé de la décision rendue le 28 février 2014 que le tribunal s’est prononcé à l’égard d’une question préliminaire soulevée par le procureur de l’employeur. En effet, ce dernier a demandé au tribunal de déclarer irrecevable la requête en révision ou en révocation déposée par le travailleur le 14 mai 2013 puisqu’elle l’a été à l’extérieur du délai prévu à la loi. Le tribunal s’est donc prononcé à l’égard de la recevabilité de cette requête en révision ou en révocation.

[60]        Il ressort du libellé même de cette décision que les membres ont rendu un avis unanime sur le sujet, selon lequel cette requête devait être déclarée irrecevable puisqu’elle a été déposée à l’extérieur du délai accordé par la loi sans que le travailleur ait pu expliquer ou justifier son retard par un motif raisonnable.

[61]        Aux paragraphes [8] à [60] de la décision, le juge saisi de l’affaire (CLP-2) énonce les faits et les motifs de la décision. Après avoir résumé en quelques paragraphes la décision rendue par le premier juge administratif (CLP-1)[11], CLP-2 résume les principaux motifs ou reproches formulés par le travailleur à l’encontre de la décision rendue par CLP-1[12].

[62]        Puis, au paragraphe [20], CLP-2 précise qu’il doit se prononcer sur la recevabilité de la requête en révision ou en révocation et, dépendamment de la conclusion à laquelle il en viendra, se prononcer aussi sur le fond du litige.

[63]        Aux paragraphes [21] à [28], CLP-2 énumère les principales dispositions législatives applicables en matière de révision ou de révocation et fournit les illustrations jurisprudentielles de la notion de « vice de fond ou de procédure de nature à invalider la décision » prévue au troisième paragraphe de l’article 429.56 de la loi.

[64]        Ensuite, au paragraphe [29] de la décision, CLP-2 rappelle que le délai raisonnable auquel il est fait référence à l’article 429.57 de la loi est interprété, par la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles, comme étant un délai de 45 jours de la notification de la décision contestée. Au paragraphe suivant, il explique le bien-fondé de cette interprétation.

[65]        À compter du paragraphe [32] de la décision, CLP-2 analyse la situation particulière à l’étude.

[66]        Au paragraphe [35], il conclut que la requête en révision ou en révocation déposée par le travailleur le 14 mai 2013 l’a été à l’extérieur du délai prévu à la loi.

[67]        Puis, au paragraphe [36], CLP-2 se réfère à l’article 429.19 de la loi qui permet à une partie d’être relevée des conséquences de son défaut d’avoir déposé une requête à l’intérieur du délai prévu à la loi dans la mesure où elle démontre un motif raisonnable et qu’aucune autre partie n’en subit de préjudice grave.

[68]        Aux paragraphes [37] à [41], CLP-2 donne les illustrations jurisprudentielles de ce qui constitue ou ne constitue pas un motif raisonnable.

[69]        Aux paragraphes [42] à [47], CLP-2 relate les motifs invoqués par le travailleur pour justifier son retard à déposer sa requête en révision ou en révocation.

[70]        Aux paragraphes [48] à [59], CLP-2 énonce les motifs qui lui permettent de conclure que le travailleur n’a démontré aucun motif raisonnable lui permettant d’être relevé des conséquences de son défaut d’avoir produit sa requête en révision ou en révocation à l’intérieur du délai raisonnable de 45 jours établi par la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles.

[71]        Parmi ceux-ci, CLP-2 dit entretenir d’importantes réserves quant à la crédibilité du travailleur. De plus, même si elle considérait les explications offertes par le travailleur comme crédible, CLP-2 écrit qu’elles ne pourraient être assimilées au comportement d’un homme prudent et diligent et constituer un motif raisonnable.

[72]        CLP-2 commente également l’allégation du travailleur selon laquelle il n’aurait pas été dans une condition psychologique pour agir plus rapidement. CLP-2 conclut qu’il s’agit d’une simple allégation qui n’est pas soutenue par la preuve.

[73]        Ceci amène le tribunal à conclure que le travailleur n’a pas démontré de motif raisonnable lui permettant d’être relevé des conséquences de son défaut d’avoir produit sa requête en révision ou en révocation à l’intérieur du délai de 45 jours établi par la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles.

[74]        Avant de se prononcer spécifiquement sur cette deuxième requête en révision ou en révocation déposée par le travailleur, le tribunal considère essentiel de rappeler que la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles a établi qu’il est possible pour une partie de produire une deuxième requête en révision ou en révocation s’il existe une nouvelle cause de révision en rapport avec cette deuxième décision. C’est ce qui ressort notamment de l’affaire Rivard et CLSC des Trois-Vallées[13] :

[…]

[29]      Quoiqu’il en soit, et même si la présente requête est considérée comme étant une deuxième requête en révision ou révocation, elle est quand même recevable.  La Commission des lésions professionnelles considère que bien que des requêtes en révision ne peuvent être présentées ad infinitum, il n’est pas inconcevable qu’une deuxième requête en révision dans un même dossier puisse être jugée recevable, s’il existe une nouvelle cause de révision en rapport avec cette deuxième décision.  Le législateur n’a certes pas voulu que le tribunal ne puisse se réviser à nouveau dans un tel cas1.

[…]

________________

1        Arcand et Commission scolaire des Laurentides, [1994], C.A.L.P. 57.

 

[notre soulignement]

 

 

[75]        Ce principe a été confirmé par la suite dans l’affaire Canadien Pacifique et Scalia[14].

[76]        Dans une décision récente, soit Guo et Vêtements Peerless inc.[15], la Commission des lésions professionnelles rappelle que pour réussir lors d’une deuxième requête en révision ou en révocation, la travailleuse doit démontrer qu’elle a une nouvelle cause de révision ou de révocation[16]. Cependant, dans cette affaire, la CLP-3 constate que les motifs invoqués par la travailleuse au soutien de la deuxième requête en révision ou en révocation sont sensiblement les mêmes que ceux qui ont été invoqués devant la CLP-2.

[77]        Après avoir analysé la décision rendue par la CLP-2, elle conclut que la travailleuse n’a démontré aucun motif permettant la révision de cette décision[17].

[78]        Appliquant ces paramètres jurisprudentiels que le tribunal fait siens à la présente affaire, il en retient qu’une partie peut déposer une deuxième requête en révision ou en révocation dans la mesure où elle démontre l’un des motifs prévus à l’article 429.56 de la loi donnant ouverture à une révision ou une révocation à l’encontre de cette deuxième décision rendue par la Commission des lésions professionnelles.

[79]        Qu’en est-il en l’espèce?

[80]        Dans un premier temps, il apparaît utile de rappeler que lors de l’audience le travailleur a admis qu’il n’avait aucun motif de révision ou de révocation à faire valoir à l’encontre de la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 28 février 2014 (CLP-2). Il a plutôt admis qu’il espérait de bénéficier d’une nouvelle occasion de faire valoir ses arguments à l’égard de la décision rendue par CLP-1 qui concluait qu’il n’avait pas subi de lésions professionnelles les 4 février et 2 juin 2011 et qu’il n’avait donc pas droit aux bénéfices prévus par la loi.

[81]         Comme il appert de la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles citée précédemment, une partie qui dépose une deuxième requête en révision ou en révocation pourra avoir gain de cause si elle démontre qu’il existe une nouvelle cause de révision en rapport avec la décision attaquée (CLP-2).

[82]        Or, en l’espèce, le travailleur ne fait valoir et ne démontre aucun motif de révision à l’encontre de cette décision.

[83]        Au surplus, même dans l’hypothèse où il l’avait fait, le tribunal constate de la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 28 février 2014 que le tribunal saisi de l’affaire a analysé l’ensemble des éléments soumis par les parties à l’égard de la recevabilité de la requête en révision ou en révocation. De plus, cette décision comporte une motivation suffisante et intelligible. CLP-2 explique son raisonnement juridique, s’appuie sur les dispositions législatives applicables et les paramètres jurisprudentiels reconnus et énumère les éléments sur lesquels il fonde sa décision.

[84]        Par conséquent, le tribunal conclut que le travailleur n’a démontré aucun motif donnant ouverture à une révision ou une révocation de la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 28 février 2014 (CLP-2).

[85]        Par ailleurs, relativement à sa prétention selon laquelle les décisions rendues par la Commission des lésions professionnelles, tant CLP-1 que CLP-2, portent atteinte à l’un des droits fondamentaux garantis par l’article 23 de la charte, le travailleur invoque le fait que préalablement à leur nomination au poste de juges administratifs à la Commission des lésions professionnelles, les deux décideurs qui se sont prononcés relativement à son dossier étaient au service de la CSST ce qui, selon ses prétentions, a eu pour effet de le priver d’« une audition publique et impartiale de sa cause par un tribunal indépendant et qui ne soit pas préjugé ». Le tribunal comprend qu’en invoquant cette disposition de la charte, le travailleur désire remettre en cause l’impartialité des deux juges administratifs qui se sont prononcés à l’égard de son dossier.

[86]        D’entrée de jeu, le tribunal considère essentiel de rappeler que la crainte raisonnable de partialité n’est pas un motif donnant ouverture à la révision comme il appert des dispositions législatives et de la jurisprudence à laquelle il est fait référence plus haut, puisqu’il ne s’agit pas de l’un des motifs prévus à l’article 429.56 de la loi.  C’est ce qu’a notamment rappelé la Commission des lésions professionnelles dans les affaires Jobin et Commission scolaire de la Rivière-du-Nord[18] et Côté et Jean-Marc Trudel[19].

[87]        Or, dans la mesure où le travailleur considérait que les deux juges administratifs faisaient preuve d’un comportement partial, il se devait de demander la récusation de ces derniers dès que possible après avoir pris connaissance d’éléments sérieux permettant de croire à une cause de récusation. C’est ce que prévoit d’ailleurs l’article 429.43 de la loi, en ces termes :

429.43.  Toute partie peut, à tout moment avant la décision et à la condition d'agir avec diligence, demander la récusation d'un membre saisi de l'affaire si elle a des motifs sérieux de croire qu'il existe une cause de récusation.

 

La demande de récusation est adressée au président. Sauf si le membre se récuse, la demande est décidée par le président, ou par un membre désigné par celui-ci.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

[notre soulignement]

 

[88]        En l’espèce, le travailleur n’a pas soulevé de motif de récusation avant que la décision ne soit rendue par le premier juge administratif le 21 mars 2013, pas plus qu’il ne l’a fait avant que ne soit rendue la deuxième décision faisant suite à sa première requête en révision ou révocation le 28 février 2014. Sa démarche est donc tardive et, de surcroît, n’est pas adressée au bon forum.

[89]        De plus, le tribunal constate que le travailleur prétend que, du simple fait que les juges administratifs qui se sont prononcés à l’égard de son dossier ont déjà œuvré par le passé à titre d’avocat au sein des services juridiques de la CSST, ils ont fait preuve de partialité à son égard. Or, une telle situation de fait, sans autre preuve, ne démontre pas, de manière probante, de crainte raisonnable de partialité.

[90]        La Cour supérieure, dans l’affaire P.P.G. Canada inc. c. Carignan[20], a eu à se prononcer sur ce sujet. Dans cette affaire, la Cour supérieure était saisie d’une requête en révision judiciaire à l’encontre d’une décision rendue par la Commission des lésions professionnelles se prononçant relativement à une demande de récusation fondée sur l’article 429.43. La partie requérante invoquait principalement le fait que le nom du juge administratif saisi de l’affaire, maître Maurice Sauvé, apparaissait sur l’entête du papier utilisé pour la correspondance au dossier adressé au tribunal par le procureur du travailleur qui œuvrait au sein du contentieux de la CSN, « Sauvé et Roy », laissant croire à un lien probable, car il avait déjà travaillé au sein de ce contentieux. De plus, on lui reprochait son attitude particulière à l’égard du travailleur à qui il aurait posé de nombreuses questions « nettement suggestives », selon les prétentions du procureur de l’employeur. La Commission des lésions professionnelles a rejeté cette requête en récusation et la Cour supérieure n’est pas intervenue à l’encontre de cette décision aux motifs suivants :

[…]

 

[80] À juste titre, la commissaire a fait remarquer qu’il est tout à fait normal que les commissaires de la CLP soient issus du milieu des relations de travail (syndical ou patronal) puisque l’art. 387 LATMP prévoit que seule peut être commissaire de la Commission des lésions professionnelles la personne qui, outre les qualités requises par la loi, possède une expérience pertinente de 10 ans à l’exercice des fonctions de la Commission des lésions professionnelles. De plus, l’art. 385 exige que les commissaires soient avocats. Comment s’étonner alors que le commissaire Sauvé soit issu du milieu juridique et syndical? N’est-ce pas une situation probable et vraisemblable compte tenu des dispositions de la loi en matière de recrutement et de sélection des membres de la CLP? Examiné globalement ou décomposé en plusieurs éléments, le problème posé mène à la même conclusion. Il n’est pas possible, compte tenu du contexte de la présente affaire, de conclure qu’une personne sensée et raisonnable qui se poserait la question et qui prendrait les renseignements nécessaires à ce sujet conclurait qu’il y a crainte de partialité.

 

[82] Compte tenu de ce qui précède, il n’y a pas lieu d’intervenir.

 

[…]

 

[nos soulignements]

 

[91]        Le tribunal siégeant en révision ou en révocation est d’opinion que le même raisonnement s’applique à l’égard d’un juge administratif qui aurait auparavant œuvré au sein des services juridiques de la CSST.

[92]        C’est d’ailleurs la conclusion à laquelle en est venue la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Côté et Jean-Marc Trudel précitée[21] où, dans le cadre d’une requête en révision ou révocation, l’une des parties invoquait une crainte de partialité relativement au juge administratif s’étant prononcé en premier lieu, du fait que, préalablement à sa nomination à titre de décideur à la Commission des lésions professionnelles, il avait travaillé à la CSST.

[93]        Dans un premier temps, la Commission des lésions professionnelles a rappelé les principes applicables à la notion d’« impartialité » auxquels la soussignée souscrit, en ces termes :

[…]

 

[61] Les principes en matière d’impartialité sont bien établis. La Commission des lésions professionnelles les a rappelés à quelques reprises dans le cadre de requêtes en récusation d’un commissaire notamment dans l’affaire Rancourt et Centres jeunesse de Montréal25 de même que dans Gariepy et Société canadienne des postes26 dans lesquelles les enseignements de la Cour suprême sont repris.

 

[62] En résumé, on y énonce que la Commission des lésions professionnelles est soumise aux règles de justice naturelle et assujettie aux impératifs d’indépendance et d’impartialité de la Charte des droits et libertés de la personne. C’est le test d’impartialité le plus élevé, celui applicable aux juges, qui doit s’appliquer à la Commission des lésions professionnelles, puisqu’elle exerce des fonctions juridictionnelles ou quasi judiciaires. La Cour suprême a défini la crainte raisonnable comme étant le fait d’une personne sensée et raisonnable, non scrupuleuse ou tatillonne, qui se poserait la même question et l’étudierait en profondeur de façon réaliste et pratique.

 

[63] C’est au demandeur qu’incombe le fardeau de preuve. De plus, comme le soulignait la Commission des lésions professionnelles dans Ste-Marie et Agence des douanes et du revenu du Canada27, toujours en matière de récusation, l’évaluation de la crainte raisonnable de partialité n’est pas désincarnée et doit prendre en compte le contexte factuel propre à chaque dossier. 

 

[64] Il est bien établi également par la jurisprudence que l’apparence de partialité d’un décideur doit être soulevée à la première occasion et qu’elle ne peut pas constituer un motif d’appel ou de révision28. Ce moyen doit alors être soulevé par une requête en récusation. À défaut, ce moyen ne peut être invoqué ultérieurement lorsque la décision du premier commissaire est rendue.

 

[…]

 

[nos soulignements]

_______________

25        C.L.P. 134815-61-0003, 24 septembre 2001, J.-P. Arsenault, (01LP-106), révision irrecevable, 24 avril 2002, M. Carignan, (02LP-30), révision rejetée, 5 juillet 2002, L. Boucher

26        [2004] C.L.P. 727

27        C.L.P. 109572-73-9901, 5 mars 2002, J.-L. Rivard, (01LP-161), requête en révision judiciaire rejetée, [2002] C.L.P. 599 (C.S.), requête pour permission d'appeler rejetée, [2002] C.L.P. 617 (C.A.)

28        Belisle c. C.L.P. [1998] C.L.P. 1436 (C.S); Dieudonné et Garage des promenades inc., C.L.P.100237-629804, 14 mai 1999, N. Lacroix; Vallée et Groupe Admari inc., C.L.P. 94478-31-9803, 23 juin 1999, N. Tremblay; Paradis et Segim inc., C.L.P. 81960-31-9608, 11 novembre 1999, M. Carignan; J. Y. Moreau électrique inc. et Germain, C.L.P. 93877-08-9801, 20 décembre 1999, M. Carignan, (99LP-188); Sirois et Cegelec Entreprises (fermé), C.L.P. 119112-09-9906, 19 avril 2000, C. Bérubé; Derko ltée et Rochon, C.L.P. 247552-32-0411, 22 mars 2006, S. Sénéchal

 

 

[94]        Puis, la Commission des lésions professionnelles analyse le cas à l’étude et conclut que le simple fait d’avoir œuvré à la CSST, sans preuve d’implication du juge administratif dans le dossier du travailleur, alors qu’il était à l’emploi de la CSST, ne constitue pas un motif de récusation. Le tribunal s’exprime comme suit :

[…]

 

[72] Le fait que le commissaire ait, il y a plus de vingt ans maintenant, travaillé à la CSST ne peut pas constituer une crainte raisonnable de partialité. La C.A.L.P. en a déjà décidé dans l’affaire Quick Messenger Service Canada ltée et CSST31 dans laquelle un employeur présentait une requête en récusation, alléguant qu’il y a appréhension raisonnable de partialité, le commissaire ayant déjà été à l’emploi de la CSST à titre de vice-président. La requête a été rejetée au motif que la jurisprudence a établi qu’il y a appréhension raisonnable de partialité lorsque l’adjudicateur a été impliqué d’une certaine façon dans le dossier qui est débattu devant lui. Toutefois, lorsque l’adjudicateur a simplement été déjà associé à une partie, les tribunaux se sont refusé d’intervenir et n’ont pas conclu à l’apparence de partialité. La C.A.L.P. souligne aussi que la seule association du commissaire avec la CSST, il y a plus de cinq ans, ne peut, en l’absence de tout autre élément, entraîner une appréhension de partialité.

 

[73] De plus, dans un tribunal spécialisé comme la Commission des lésions professionnelles, où l’on exige une expérience pertinente, on peut s’attendre à ce que des commissaires soient issus du milieu des relations de travail, syndical ou patronal comme l’a reconnu la Cour supérieure dans P.P.G. Canada inc. c. Carignan32. Il est tout aussi probable et vraisemblable que des commissaires aient déjà travaillé à la CSST.  Soulignons également que l’article 412 de la loi oblige le commissaire à prêter un serment d’impartialité et que la Cour suprême a rappelé récemment l’existence d’une présomption d’impartialité en faveur des juges dans l’affaire Mugesara c. Canada (Ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration)33.

 

[…]

 

[nos soulignements]

___________________

31               [1994] C.A.L.P. 771

32        C.S. Montréal, 500-05-074207-026, 30 janvier 2004, j. Grenier, (J.E. 2004-507 et 2003LP-270)

33        [2005] 2 R.C.S. 91

 

[95]        Le tribunal siégeant en révision ou en révocation dans la présente instance partage le raisonnement retenu dans cette affaire qui trouve application en l’espèce.

[96]        Vu ce qui précède, même dans l’optique où la présidente de la Commission des lésions professionnelles, ou un autre juge administratif qu’elle aurait nommé à cette fin, avait entendu une requête en récusation sur la base des éléments soumis par le travailleur dans la présente instance, elle n’aurait pas fait droit à cette requête.

[97]        Par conséquent, le tribunal conclut que le travailleur n’a démontré aucun motif donnant ouverture à la révision ou la révocation de la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles (CLP-2) le 28 février 2014.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

Dossier 445188-71-1107, 458595-71-1112 et 471140-71-1205

REJETTE la requête en révision ou en révocation déposée par monsieur Georgios Kiriakos Karras, le travailleur, le 15 avril 2014.

 

__________________________________

 

Ann Quigley

 

 

 

 

Me Sylvain Pelletier

MORNEAU SHEPELL

Représentant de Allard & Émond inc.

 

 

Me Simon Massicotte

VIGNEAULT THIBODEAU BERGERON

Représentant de la partie intervenante

 



[1]           RLRQ, c. A-3.001.

[2]           RLRQ, c. C-12.

[3]           [1998] C.L.P. 783.

[4]           [2013] RJQ 2490 (CA).

[5]           [2003] C.L.P. 601 (C.A.), requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée, 22 janvier 2004, (30009).

[6]          [2005] C.L.P. 626 (C.A.).

[7]           [2005] C.L.P. 921 (C.A.). Voir au même effet : Louis-Seize et CLSC-CHSLD de la Petite-nation, C.L.P. 214190-07-0308, 20 décembre 2005, L. Nadeau.

[8]           2014 QCCA 1067.

[9]           RLRQ, c. J-3.

[10]         Paragraphe [65] de la décision précitée, note 10.

[11]         2014 QCCLP 1309, voir les paragraphes [8] à [18].

[12]         Id., voir paragraphe [19].

[13]         C.L.P. 137750-64-0005, 31 juillet 2001, S. Di Pascale.

[14]         C.L.P. 147844-72-0010, 2 juin 2005, L. Nadeau.

[15]         2014 QCCLP 656.

[16]         Voir le paragraphe [20] de la décision précitée, note 12.

[17]         Voir au même effet : Boisvert et Rio Tinto Alcan Métal Primaire, 2014 QCCLP 6691; 143203 Canada inc., 2014 QCCLP 3080.

[18]         C.L.P. 250997-64-0412, 12 juillet 2007, S. di Pasquale (rectifiée le 16 août 2007).

[19]         C.L.P. 257018-01A-0503, 12 janvier 2007, L. Nadeau.

[20]         500-05-074207-026, 30 janvier 2004, j. Grenier.

[21]         Précitée, note 19.

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Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.