Gélinas c. LG Électroniques Canada |
2016 QCCQ 10263 |
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COUR DU QUÉBEC |
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
LONGUEUIL |
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LOCALITÉ DE |
LONGUEUIL |
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« Chambre civile » |
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N° : |
505-32-034843-152 |
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DATE : |
8 juin 2016 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q. |
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Richard Gélinas |
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Demandeur |
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c. |
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LG Électroniques Canada, inc. |
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Défenderesse |
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JUGEMENT |
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[1] VU l'absence de la partie défenderesse LG Électroniques Canada, inc., laquelle n'a pas contesté la demande qui lui fut dûment signifiée le 18 novembre 2015;
[2] VU la preuve testimoniale et documentaire (P-1 à P-4) offerte par le demandeur Richard Gélinas;
[3] CONSIDÉRANT que le demandeur Richard Gélinas réclame la somme de 3 834,98 $ pour les motifs ainsi énoncés à sa demande datée du 11 novembre 2015 :
« 1. La partie demanderesse poursuit la partie défenderesse pour les raisons suivantes : Le ou vers le 31 décembre 2009, la partie demanderesse a fait l'acquisition d'un téléviseur de marque LG au montant de 2878,39$ + taxes. Le demandeur a également déboursé un montant de 309,95$ + taxes pour une garantie prolongée.
En septembre 2015, la partie demanderesse a eu des problèmes avec son téléviseur, ce dernier ne s'allumait plus. Il a alors communiqué avec la défenderesse pour l'aviser du problème.
Cette dernière a alors envoyé un technicien pour vérifier le téléviseur. Suite à l'inspection du technicien ce dernier a affirmé que le problème venait de la carte principale, elle était a changer.
La partie demanderesse refuse de payer pour changer la carte principale et demande à la défenderesse de lui rembourser le bien.
Elle consent à lui remettre le téléviseur en échange du remboursement. .
2. Les faits se sont produits le ou vers le 15 septembre 2015, à Carignan (Québec).
3. Le montant de la demande est de 3 834,98 $.
4. Le montant total de la réclamation de la partie demanderesse se détaille comme suit : La partie demanderesse réclame le prix du téléviseur soit 2 878,39$ + taxes, la garantie prolongée au montant de 309,95$ + taxes et 100$ en dommages, perte de temps et autres frais.
5. Aux faits mentionnés ci-dessus, la partie demanderesse apporte les précisions suivantes : La partie demanderesse désire ajouter qu'elle ne se sert par de son téléviseur l'hiver car elle quitte 4 mois pour la Floride.
6. Bien que le paiement soit dûment requis par mise en demeure, la partie défenderesse refuse ou néglige de payer. » (sic)
[4] CONSIDÉRANT que le demandeur Richard Gélinas a prouvé avoir acheté un téléviseur de marque L.G. le 31 décembre 2009, moyennant la somme de 2 878,39 $ plus taxes, lequel s'est détérioré à compter du mois de septembre 2015;
[5] CONSIDÉRANT que le demandeur Richard Gélinas a prouvé que le téléviseur ne s'allumait plus, et qu'il fallait procéder au remplacement de la carte principale, tel que le technicien de l'entreprise SMT Ordinateur lui a mentionné (P-3);
[6] CONSIDÉRANT l'article 38 de la Loi sur la protection du consommateur applicable en l'espèce :
« 38. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien. »
[7] CONSIDÉRANT qu'il appert que le téléviseur acheté par le demandeur n'a pas eu la durabilité dont traite l'article 38 précité parce que la carte maîtresse est devenue défectueuse au cours du mois de septembre 2015;
[8] CONSIDÉRANT que le Tribunal fera donc droit à la somme de 448,22 $ plus taxes, arrondie à une somme de 500 $, pour le coût des réparations du téléviseur, soit le remplacement de la carte principale, tel qu'il appert des coûts estimés par SMT Ordinateur (P-3);
[9] CONSIDÉRANT que le demandeur ne peut réclamer le remboursement total du coût d'achat d'un téléviseur qu'il a utilisé pendant une période approximative de cinq ans sans problème;
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[10] ACCUEILLE partiellement la demande,
[11] CONDAMNE la partie défenderesse LG Électroniques Canada, inc. à payer à la partie demanderesse Richard Gélinas la somme de 500 $ avec l’intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure du 5 octobre 2015, avec les frais judiciaires de 138 $.
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__________________________________ MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q. |
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