DÉCISION
[1] Le 18 mai 2001, monsieur Nelson Valois, le travailleur, dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il demande la révocation ou la révision d'une décision qu'elle a rendue le 6 avril 2001.
[2] Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles confirme une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 26 avril 2000 à la suite d'une révision administrative et déclare que monsieur Valois n'a pas subi, le 4 août 1998, une récidive, rechute ou aggravation de la lésion professionnelle dont il a été victime le 6 janvier 1987.
[3] Monsieur Valois et son représentant sont présents à l'audience. La CSST qui est intervenue au dossier n'est pas représentée. L'employeur, Service d'entretien Macco ltée, a cessé ses activités.
LA REQUÊTE
[4] Monsieur Valois demande à la Commission des lésions professionnelles de révoquer la décision rendue le 6 avril 2001 et de convoquer les parties à une nouvelle audience, ou de réviser la décision et de déclarer qu'il a subi, le 4 août 1998, une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle de 1987.
[5] Il convient de rappeler les éléments suivants du dossier.
[6] Le 6 janvier 1987, dans l'exercice de son travail d'opérateur de grue chez l'employeur, monsieur Valois se blesse au dos en faisant une chute après avoir glissé sur un tuyau. Sa réclamation est acceptée par la CSST sur la base du diagnostic d'entorse lombaire. À la demande du docteur Gilles Roger Tremblay, un examen par discographie réalisé le 15 décembre 1988 révèle ce qui suit:
Opinion: fissures localisées postérieure et, surtout, antérieure de l'anneau fibreux du disque L3-L4. Hernie discale postérieure médiane avec rupture du ligament longitudinal postérieur en L5-S1. Ces deux disques paraissent responsables des symptômes douloureux faisant l'objet de la consultation actuelle de ce patient. Rupture incomplète de l'anneau fibreux du disque L4-L5 dans sa portion postérieure vraisemblablement asymptomatique actuellement. Un essai thérapeutique par injection intra-discale et épidurale de stéroïdes a été pratiqué en L3-L4 et L5-S1.
[7] Le 13 janvier 1989, le docteur Tremblay diagnostique des hernies discales aux niveaux L3-L4 et L5-S1. Il écrit à ce sujet:
En conséquence donc nous référant à l'examen de l'expertise du 7 octobre 1988, où nous notions une faiblesse localisée surtout dans les muscles innervés par le dermatome L5 gauche, il faut donc présumer que la racine L5 gauche est impliquée soit par l'hernie (sic) discale L3-L4 ou par l'hernie (sic) discale L5-S1, par agglutination due à la réaction inflammatoire provoquée par ces deux hernies discales.
[8] La CSST accepte son diagnostic. Le 6 décembre 1990, elle reconnaît à monsieur Valois un pourcentage de 26,25 % d'atteinte permanente à l'intégrité physique, conformément à l'évaluation des séquelles faite par le docteur Tremblay le 23 octobre 1990. Dans son rapport, ce médecin retient comme diagnostic pré-évaluation des hernies discales aux niveaux L3-L4 et L5-S1, mais il accorde un pourcentage de déficit anatomo-physiologique pour une seule hernie, vraisemblablement celle au niveau L5-S1. La CSST reconnaît également à monsieur Valois le droit à la réadaptation professionnelle en raison de ses limitations fonctionnelles et elle détermine, le 3 juillet 1992, qu'il est capable d'exercer l'emploi convenable de représentant de commerce.
[9] Entre-temps, monsieur Valois soumet à la CSST une réclamation pour une récidive, rechute ou aggravation le 21 février 1991 qui est refusée par cette dernière.
[10] Par la suite, il démarre sa propre entreprise de vente d'automobiles usagées qu'il exploite jusqu'en 1997.
[11] Le 13 août 1998, il présente une nouvelle réclamation pour une récidive, rechute ou aggravation survenue le 4 août 1998 dans les circonstances suivantes:
«Je coupais le gazon lorsque j'ai glissé et les douleurs dans le bas du dos ont recommencé. J'ai attendu 2 semaines en croyant que ca va ce replacer mais aucun changement.» [sic]
[12] Les rapports des médecins consultés font mention d'une exacerbation sévère de la lombalgie et d'une sciatalgie aux deux membres inférieurs.
[13] Le 1er octobre 1998, un examen par résonance magnétique demandé par le médecin traitant de monsieur Valois, la docteure Martine Simard, révèle ce qui suit:
Constatations:
Discopathie chronique avec perte du signal hyperintense des disques de façon multi-étagée, de L2 à S1 inclusivement.
Hernie discale postéro-médiane, légèrement para-mediane droite en L5-S1 faisant légèrement empreinte sur le sac thécal.
Hernie discale foraminale droite en L4-L5, entraînant une légère diminution du trou de conjugaison IPSI-latéral.
Léger étalement discal en L3-L4 sans évidence de hernie.
Pas d'anomalie en L2-L3 ni L1-L2.
Opinion:
Discopathie chronique avec hernie discale postéro-médiane L5-S1 et foraminale droite en L4-L5.
[14] Le 28 janvier 1999, la CSST refuse la réclamation de monsieur Valois en se fondant sur l'opinion émise le 22 janvier par son médecin conseil, le docteur Laurent Cardin, laquelle se lit comme suit:
Selon la déclaration en rechute, aggravation du 4 août 1998, il y a, au motif de la réclamation, un nouveau fait accidentel "je coupais le gazon et j'ai glissé…". Si ce geste entraîne par conséquent une lésion, il s'agit d'un fait personnel et il n'y a pas ouverture à une rechute, aggravation, à titre de lésion professionnelle. Indépendamment de ce fait (s'il n'était pas considéré significatif), ce requérant est porteur d'une condition reconnue et capable, de temps à autre, de causer des épisodes douloureux sans nécessairement que survienne une nouvelle lésion tissulaire équivalent à une nouvelle lésion professionnelle. La réclamation porte sur une exacerbation de douleurs qui, selon la jurisprudence reconnue, ne saurait constituer en soi une aggravation. En effet, la variance dans l'intensité des douleurs est de nature subjective. Les données cliniques et paracliniques sont compatibles avec une condition chronique. La résonance du 1er octobre 1998 conclu (sic) à une discopathie chronique avec hernie discale postéro-médiane à L5-S1 et foraminale droite à L4-L5. La hernie discale L5-S1 a été reconnue et indemnisée (c'est la manifestation d'une atteinte de la racine L5 qui a permis l'indemnisation d'une des hernies selon le dernier REM). La hernie L4-L5, si elle est significative au plan clinique, représente une nouvelle lésion non reliée à la lésion initiale, ni au fait accidentel du début. Il s'agit d'une hernie dite dégénérative (maladie). Il serait déraisonnable de reconnaître une telle lésion étant de nature et d'origine professionnelle. Les phénomènes dégénératifs sont attribuables à la dégradation naturelle des structures biologiques et à leurs sollicitations par des faits et gestes de la vie courante, du travail ou du loisir. En conclusion, la manifestation d'une douleur au niveau lombaire et pouvant avoir plusieurs facteurs étiologiques en raison de pathologies diverses évoluant à ce siège, n'est pas démontrée être en relation directe avec la lésion professionnelle reconnue et il n'y a pas d'aggravation objective et quantifiée à ce siège de lésion pouvant constituer une nouvelle lésion acceptable à titre de rechute, récidive, aggravation selon les paramètres de la LATMP. Sans nouvelle lésion d'origine professionnelle, la rechute ne peut être acceptée.
[15] Le 23 février 2000, le docteur Tremblay complète une expertise dans laquelle il formule l'opinion suivante:
Ce patient a présenté, suite à son accident initial, une hernie discale L5-S1 démontrée par discographie.
Au même moment, on avait mis en évidence à L4-L5 une déchirure radiaire et nous croyons que cette déchirure a été le fruit du 1er accident.
Il est apparu maintenant une hernie discale franche avec compression radiculaire et c'est au même niveau que le disque qui montrait une fissure radiaire suite à l'événement initial.
Nous croyons donc qu'il y a relation directe entre l'état actuel de monsieur Valois et son accident de 1987 car, suite à cet accident, il avait présenté une hernie discale avec fissure radiaire au disque sus-jacent et c'est précisément ce disque qui, maintenant, forme une hernie discale.
[16] Le 26 avril 2000, la CSST confirme sa décision du 28 janvier 1999, d'où l'appel de monsieur Valois.
[17] Le 6 mars 2001, la Commission des lésions professionnelles tient une audience à laquelle monsieur Valois et son représentant sont présents ainsi que la représentante de la CSST. La commissaire qui préside l'audience est assistée d'un assesseur médical, le docteur Louis Montambault. Différents documents sont déposés en preuve par le représentant du travailleur dont une lettre de la docteure Simard datée du 13 décembre 1999 et un document émanant de la Régie de l'assurance maladie du Québec concernant les services payés pour le compte de monsieur Valois. La commissaire en fait état dans sa décision du 6 avril 2001 dans les termes suivants:
[27] Du document déposé, à l'audience, sous la cote T-3 (en liasse), la Commission des lésions professionnelles note une lettre du docteur Simard datée du 13 décembre 1999. Elle commente comme suit la résonance magnétique et conclut à une aggravation de la lésion professionnelle initiale, en ces termes:
«(...)
Je n'ai pas procédé à une expertise détaillée pour comparer les trouvailles à l'examen avec celles du docteur Tremblay.
Une résonnance (sic) magnétique de contrôle a été demandée à ce moment qui a démontré des hernies discales L4-L5 et L5-S1.
Si je me fie au rapport de la discographie de 1988, il s'agirait donc d'une aggravation puisqu'à ce moment le disque L4-L5 était seulement fissuré.
(...)»
[28] Les notes médicales du docteur Simard, qui accompagnent cette opinion sur la relation médicale, font état d'une visite médicale du travailleur le 18 décembre 1997, pour une épicondylite. La note suivante est datée du 1er juin et, cette fois, réfère à une consultation pour des douleurs lombaires et une sciatalgie. On y lit ce qui suit: "actuellement surtout dl épaule D". Pour les douleurs au dos, elle prescrit du Voltaren et de l'Ativan. À compter du 4 août 1998, il y a plusieurs consultations médicales auprès du docteur Simard.
[29] Le représentant du travailleur dépose, en outre, un document coté T-3 intitulé Renseignements concernant les services payés par la Régie de l'assurance-maladie du Québec pour le compte de monsieur Nelson Valois, pour la période du 11 décembre 1981 au 13 décembre 2000. Entre le 1er juin 1998 et le 13 décembre 2000, le travailleur a fait remplir 33 prescriptions comparativement à 11 pour les trois années précédentes.
[30] Ces données sont peu explicites puisque le nom de la médication n'apparaît pas sur ce relevé qui fait état, simplement, de la date de la prescription remplie et du coût du médicament.
[18] Monsieur Valois et le docteur Tremblay ont témoigné à l'audience. La commissaire résume le témoignage de ce dernier comme suit:
[43] Le docteur Gilles-R. Tremblay témoigne à l'audience. Il rappelle que lors de l'événement initial, le travailleur a été compensé pour une hernie discale à deux niveaux, L3-L4 et L5-S1, le niveau L4-L5 étant asymptomatique n'était pas compensable. Il soumet que la hernie discale en L4-L5 est prouvée, actuellement, par les tests radiologiques et l'examen clinique qui confirme une irritation radiculaire.
[44] Ayant expertisé le travailleur pour le premier événement, il rapporte que l'examen du membre inférieur gauche est peu différent de l'examen qu'il en a fait antérieurement. Il explique l'augmentation de la douleur à droite par le fait que la hernie discale en L4-L5 est centrale.
[45] En réponse à une question concernant l'événement survenu le 4 août 1998, il affirme qu'un tel incident ne peut pas être responsable d'une nouvelle hernie discale, mais que cette dernière s'est produite parce que l'anneau fibreux était déjà fissuré. Par contre, il admet que la sciatalgie était surtout à gauche jusqu'en juin 1998.
[46] Selon le docteur Tremblay, ce n'est pas la dégénérescence discale, visible actuellement, qui est responsable de la hernie discale en L4-L5 parce qu'en 1990, le travailleur ne présentait pas de phénomènes dégénératifs du rachis lombaire, alors qu'il y avait une fissure de l'anneau fibreux en L4-L5. La hernie discale est due à un matériel discal fragilisé par la fissure, ajoute-t-il.
[47] Quant à la probabilité que la fissure de l'anneau discal ait pu évoluer vers une hernie discale, le docteur Tremblay répond que la doctrine médicale reconnaît qu'il peut se passer entre 48 heures et jusqu'à 10 ans.
[19] La commissaire en vient à la conclusion que monsieur Valois n'a pas subi de récidive, rechute ou aggravation le 4 août 1998 pour les raisons suivantes:
[65] La preuve médicale prépondérante est à l'effet que le diagnostic de la lésion subie le 4 août 1998 n'est pas en relation avec les diagnostics émis lors de la lésion initiale. Ainsi, la CSST a reconnu les diagnostics de hernie discale en L3-L4 et en L5-S1, mais aucun diagnostic de hernie discale au niveau de L4-L5.
[66] Aucun diagnostic de fissure de l'anneau fibreux au niveau L4-L5 n'a, d'autre part, été retenu, ni par le médecin du travailleur, ni par la CSST.
[67] Il y a absence, selon la preuve au dossier qui n'est pas renversée par le témoignage du travailleur, de suivi médical pendant toute la période durant laquelle le travailleur a dirigé son entreprise, soit de 1992 à 1996 et après jusqu'au 1er juin 1998. La liste des prescriptions pour médication, déposée à l'audience, en témoigne puisque le travailleur n'a eu recours à une médication prescrite que quelques fois, pendant cette période. Et encore, la médication prescrite n'est pas nécessairement reliée aux problèmes de dos du travailleur qui devait le démontrer, ce qu'il n'a pas fait.
[68] La preuve médicale soumise par le travailleur est contenue dans l'expertise du docteur Tremblay, en date du 23 février 2000, et dans le témoignage de ce spécialiste, à l'audience. Or, le docteur Tremblay développe deux théories bien différentes. Dans son expertise, il établit un lien relationnel entre l'événement du 4 août 1998 et la lésion initiale en référant à la fissure et à la hernie discale du niveau sus-jacent, sans plus élaborer sur le processus en cause. Il semble tirer cette conclusion purement et simplement comme s'il s'agissait d'une évidence, ce qui ne satisfait pas ce tribunal.
[69] Par contre, à l'audience, le docteur Tremblay ne reprend pas cette explication. Il soumet plutôt que l'événement qu'il qualifie de banal, lorsque le travailleur retient la tondeuse, tout en n'étant pas suffisant pour avoir entraîné une hernie discale, a entraîné une telle lésion parce que le travailleur présentait une fissure de l'anneau fibreux en L4-L5. Il s'agirait alors d'une récidive, rechute ou aggravation de la lésion initiale.
[70] D'une part, que la preuve médicale veuille faire feu de tout bois, atténue la valeur probante de l'une ou l'autre théorie. D'autre part, la doctrine médicale reconnaît généralement qu'une hernie discale peut résulter d'un mouvement de flexion-rotation qui, souvent, peut être banal.
[71] Et c'est précisément à cette conclusion qu'en vient ce tribunal. Le fait de retenir une tondeuse à gazon, en glissant de la jambe droite qui est déviée sur la droite, suffit, selon les membres de ce tribunal, à causer une hernie discale lombaire. C'est un fait, comme le souligne le docteur Tremblay, que le travailleur présentait une faiblesse au niveau du disque L4-L5 puisqu'il était fissuré. Mais il a déjà été dit que la fissure à ce niveau n'a jamais été reconnue par la CSST.
[72] La Commission des lésions professionnelles, tout comme le soumet le procureur du travailleur, est d'avis que lors de l'analyse d'une lésion sous l'angle de la récidive, rechute ou aggravation, il y a lieu d'explorer les possibilités sous tous les angles, non seulement de l'aggravation mais, également, de la reprise de la symptomatologie. Par ailleurs, à cette étape-ci de l'analyse du cas, en l'espèce, il est inutile de poursuivre dans cette voie.
[73] Monsieur Valois a donc subi une lésion lors d'une activité personnelle et il n'a pas droit aux prestations prévues à la loi, en l'absence d'une lésion professionnelle.
[20] Les membres issues des associations d'employeurs et des associations syndicales qui siégeaient avec la commissaire étaient également toutes deux d'avis que monsieur Lavoie n'a pas subi de lésion professionnelle le 4 août 1998.
[21] Monsieur Valois demande la révocation ou la révision de la décision pour les raisons suivantes:
6. Pour rendre cette décision, la Commission des lésions professionnelles s'est basée sur une preuve extrinsèque à celle présentée lors de l'audition. En effet, le Tribunal affirme au paragraphe 70 de sa décision que:
« la doctrine médicale reconnaît généralement qu'une hernie discale peut résulter d'un mouvement de flexion à rotation qui, souvent peut être banal. »
et au paragraphe 71, c'est précisément à cette conclusion qu'en vient le Tribunal :
« le fait de retenir une tondeuse à gazon en glissant la jambe droite qui est déviée sur la droite suffit, selon les membres de ce tribunal, à causer une hernie discale lombaire. »
7. Or, le Tribunal s'est basé sur une preuve extrinsèque à celle présentée lors de l'audition;
8. Le Tribunal a donc violé les règles de justice naturelle en omettant d'aviser les parties de son intention de se servir d'information scientifique et médicale extérieure à la preuve présentée lors de l'audition;
9. Le requérant était en droit d'être informé de la nature de cette information dans le but de la contrer;
10. Le requérant invoque, au surplus, que la Commission des lésions professionnelles a commis un vice de fond de nature à invalider la décision du 6 avril 2000 particulièrement en ce que:
a) elle a confondu la portée du document produit sous la cote T-3;
b) elle a omis d'analyser l'opinion médicale écrite du Dr Martine Simard produit sous la cote T-5.
[22] Lors de l'audience, le représentant de monsieur Valois développe ces différents arguments. En référant au témoignage du docteur Tremblay et à la lettre de la docteure Simard, il prétend que la preuve médicale était constituée des seules opinions émises par ces médecins et que la commissaire a écarté celles-ci en se fondant sur de la doctrine médicale qui n'a pas été présentée à l'audience.
[23] Il soumet de plus que la commissaire a commis une erreur en retenant que monsieur a effectué un mouvement de flexion-rotation lors de l'événement du 4 août 1998 parce qu'il n'y avait aucune preuve à cet effet.
[24] Enfin, il soumet que la commissaire a commis une erreur en comprenant, du document émanant de la Régie de l'assurance maladie du Québec, qu'il faisait état de prescriptions de médicaments plutôt que de consultations médicales et en concluant à partir de cette erreur qu'il n'y avait pas eu de suivi médical de 1992 à 1996.
[25] Il dépose de la jurisprudence au soutien de son argumentation.
L'AVIS DES MEMBRES
[26] Les membres issus des associations d'employeurs et des associations syndicales sont d'avis que la requête de monsieur Valois doit être rejetée parce qu'ils estiment que la décision du 6 avril 2001 ne comporte pas de vices de fond qui justifient sa révision.
[27] Ils considèrent en effet que la conclusion à laquelle en vient la commissaire résulte de son appréciation de la preuve et tient compte du fait que la fissure du disque L4-L5 n'a pas été reconnue comme lésion professionnelle à la suite de l'événement de 1987. Dans ce contexte, il n'y avait donc pas d'erreur de sa part à ne pas retenir l'opinion du docteur Tremblay ni celle de la docteure Simard.
[28] Ils sont d'avis, de plus, qu'il n'y avait pas d'erreur de sa part à retenir de la description qu'en a donnée monsieur Valois à l’effet que lors de l'événement du 4 août 1998, il a effectué un mouvement de flexion-rotation. Par ailleurs, ils estiment que l'erreur d'interprétation du document émanant de la Régie de l'assurance maladie du Québec n'est pas déterminante.
[29] Enfin, ils considèrent que l'affirmation de la commissaire concernant le mécanisme possible de production d'une hernie discale lombaire ne constitue pas une erreur parce qu'elle réfère à une notion médicale qui relève de la connaissance spécialisée du tribunal et qu'elle reprend, à toutes fins utiles, les explications du docteur Tremblay.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[30] La Commission des lésions professionnelles doit décider s'il y a lieu de réviser ou révoquer la décision du 6 avril 2001.
[31] Le pouvoir conféré à la Commission des lésions professionnelles de réviser ou révoquer une décision qu'elle a rendue est prévu par l'article 429.56 de la Loi sur les accidents du travail et des maladies professionnelles [1], lequel se lit comme suit:
429.56 La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu:
1- lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
2- lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;
3- lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.
Dans le cas visé au paragraphe 3, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.
[32] La Commission des lésions professionnelles entend traiter, dans un premier temps, les arguments invoqués par le représentant de monsieur Valois qui concernent l'appréciation de la preuve faite par la commissaire et, dans un second temps, elle examinera son argument voulant qu'il y ait eu violation des règles de justice naturelle du fait qu'elle a fondé sa décision sur une preuve obtenue hors-instance sans en informer les parties.
[33] En ce qui trait à l'appréciation de la preuve, le représentant de monsieur Valois reproche quatre erreurs à la commissaire, soit d'avoir retenu que monsieur Valois a effectué un mouvement de flexion-rotation lors de l'événement du 4 août 1998 alors que la preuve des mouvements qu'il a effectués n'a pas été faite, d'avoir mal interprété le document émanant de la Régie de l'assurance maladie du Québec en comprenant qu'il faisait état de prescriptions de médicaments plutôt que de consultations médicales, d'avoir écarté les opinions des docteurs Tremblay et Simard et enfin, de ne pas avoir analysé l'opinion de ce dernier médecin.
[34] Le représentant de monsieur Valois soumet que ces erreurs font en sorte que la décision comporte des vices de fond qui sont de nature à l'invalider, référant ainsi au troisième motif prévu par l'article 429.56 de la loi.
[35] La jurisprudence assimile généralement cette notion de vice de fond à une erreur manifeste de fait ou de droit qui a un effet déterminant sur le sort du litige[2] et établit qu'il ne peut s'agir d'une simple question d'appréciation de la preuve au dossier parce que le recours en révision ou en révocation n'est pas un second appel[3]. Cela signifie que le commissaire saisi d'une requête en révision ou en révocation ne peut substituer sa propre conclusion à celle du premier commissaire pour la seule raison qu'il n'apprécie pas la preuve de la même façon que celui-ci. L'erreur manifeste doit être établie et elle doit avoir emporté le sort du litige.
[36] La Commission des lésions professionnelles estime qu'aucun des arguments invoqués par le représentant de monsieur Valois ne démontre l'existence d'un vice de fond justifiant la révision de la décision et ce, pour les raisons suivantes.
[37] Même si les mouvements effectués par monsieur Valois n'ont pas été identifiés nommément lors de l'audience, la description qu'il donne de l'événement accidentel, dans le formulaire de réclamation qu'il a transmis à la CSST ainsi qu'à trois reprises[4] lors de son témoignage, était suffisamment explicite pour permettre à la Commission des lésions professionnelles de retenir qu'ils impliquaient une flexion et une rotation de la colonne lombaire. Il s'agit essentiellement d'une appréciation de la preuve qui relève de l'expérience du tribunal surtout qu'en l'espèce, la commissaire était assistée d'un assesseur médical pour la conseiller. Il n'y a donc pas d'erreur à cet égard.
[38] En ce qui a trait au document de la Régie de l'assurance maladie du Québec, l'erreur est indéniable puisqu'il comporte la liste des services médicaux payés et non une liste de prescriptions de médicaments. Cependant, elle n'est pas déterminante sur le sort du litige.
[39] D'une part, cela ne change rien au fait que monsieur Valois n'a consulté qu'onze fois entre 1995 et le mois d'août 1998 et qu'on ne peut pas connaître, à la lecture du document en question, les raisons qui ont justifié ces consultations. Il est vraisemblable de croire que certaines avaient trait à la condition lombaire, mais des recoupements avec les notes médicales qui sont au dossier montrent que celles qui ont eu lieu en 1997 concernaient des lésions au membre supérieur droit.
[40] D'autre part, l'absence de suivi médical n'est pas l'élément déterminant sur lequel s'est fondée la commissaire pour conclure à l'absence de lésion professionnelle.
[41] En effet, à la lecture des paragraphes 70 et 71 de la décision, on comprend que la commissaire retient que les mouvements effectués pour retenir la tondeuse étaient compatibles avec la production de la hernie discale L4-L5 chez une personne présentant déjà une fissure et elle considère qu'il ne peut s'agir d'une aggravation de la lésion professionnelle du 6 janvier 1987 parce que la fissure du disque n'a pas été reconnue comme lésion professionnelle par la CSST à la suite de l'événement de 1987.
[42] La commissaire a entendu le témoignage du docteur Tremblay sur cette dernière question et elle fait état, dans sa décision, des explications qu'il apporte pour justifier le fait qu'il n'a pas diagnostiqué une fissure au niveau de l'anneau fibreux du disque L4-L5 à la période contemporaine à l'événement de 1987, mais de toute évidence, elle ne les retient pas, selon toute vraisemblance, parce que les explications de ce médecin sont peu convaincantes.
[43] Ainsi, la commissaire était tout à fait justifiée de ne pas retenir l'opinion du docteur Tremblay voulant que la hernie discale L4-L5 diagnostiquée en 1998 constitue une lésion professionnelle parce qu'elle est une aggravation de la fissure, dans la mesure où celle-ci n'est pas une lésion professionnelle.
[44] Enfin, en ce qui a trait à l'omission d'analyser l'opinion de la docteure Simard, il y a lieu de rappeler que l'obligation de motiver une décision n'implique pas que le tribunal discute de tous les éléments de preuve qui sont au dossier. En l'espèce, l'opinion de ce médecin, qui est formulée davantage en terme d'hypothèse que d'affirmation, rejoint celle du docteur Tremblay que la commissaire n'a pas retenue. Il n'y avait donc aucune erreur de sa part à ne pas en discuter.
[45] La Commission des lésions professionnelles estime donc que la conclusion à laquelle en vient la commissaire résulte de son appréciation de la preuve au dossier et ne comporte pas d'erreur manifeste qui justifie la révision de la décision.
[46] Compte tenu de cette conclusion et compte tenu que l'élément déterminant sur lequel la commissaire fonde sa décision réside dans la non-reconnaissance de la fissure comme lésion professionnelle, l'argument du représentant de monsieur Valois voulant qu'il y ait eu violation des règles de justice naturelle ne peut être retenu puisque même si tel était le cas, celle-ci n'a eu aucun impact sur le sort de la décision.
[47] La Commission des lésions professionnelles considère néanmoins qu'il convient d'en examiner le bien-fondé.
[48] Rappelons que le représentant de monsieur Valois soumet que l'affirmation de la commissaire voulant que la doctrine médicale reconnaisse qu'une hernie discale peut résulter d'un mouvement de flexion-rotation qui peut être banal, constitue une violation du droit de monsieur Valois d'être entendu puisqu'elle est fondée sur une preuve obtenue hors-instance qu'il n'a pas été en mesure de contredire.
[49] Cette erreur reprochée à la commissaire doit être analysée en regard du troisième motif prévu par l'article 429.56, soit la notion de vice de fond qui est de nature à invalider la décision, plutôt que du deuxième motif qui concerne le cas où une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre.
[50] La Commission des lésions professionnelles estime en effet que ce deuxième motif vise davantage la situation où une partie n'a pu se présenter à l'audience pour des raisons que le tribunal juge suffisantes. Cette interprétation s'impose, ne serait-ce que s'il fallait y inclure les cas de violation des règles de justice naturelle par un commissaire, le dernier alinéa de l'article 429.56 n'aurait aucun sens puisque le commissaire à qui on reproche un tel manquement pourrait à la limite être saisi de la requête en révision ou en révocation de sa propre décision, situation qui ne peut se présenter si ces cas sont analysés dans le cadre du troisième motif de l'article 429. 56.
[51] Cela dit, au soutien de sa prétention, le représentant de monsieur Valois dépose les décisions suivantes: Pfizer c. Sous-Ministre du Revenu national, [1977] 1 R.C.S. 456 ; Côté et Service aérien Laurentien ltée, [1993] C.A.L.P. 215 ; Malette c. Commission d'appel en matière de lésions professionnelles, [1994] C.A.L.P. 1766 (C.S.); Carrier et S.E.C.A.L., C.A.L.P. 26191-02-9101, 29 août 1995, M. Renaud; Société canadienne des métaux Reynolds ltée c. Commission des lésions professionnelles, [1999] C.L.P. 989 (C.S.); Imprimerie Transcontinental inc., C.L.P. 112754-61-9903, 29 juin 2000, D. Lévesque; Vézina c. Commission des lésions professionnelles, [2000] C.L.P. 1003 (C.S.); Dallaire et Jeno Neuman & fils inc., [2000] C.L.P. 1146 .
[52] La Commission des lésions professionnelles a lu ces décisions avec intérêt ainsi que d'autres portant sur la même question. Il en ressort qu'un tribunal administratif ne peut fonder sa décision sur un élément de preuve obtenu hors-instance sans qu'il ait donné aux parties l'occasion de le commenter ou de le contredire et ce, en vertu de la règle audi alteram partem.
[53] Ce principe est exposé comme suit dans Malette c. Commission d'appel en matière de lésions professionnelles[5],où l'on reprochait au commissaire d'avoir référé, de sa propre initiative, à un article scientifique, non produit en preuve:
En effet, un tribunal administratif ne peut fonder sa décision sur des données extrinsèques au litige, lesquelles n'ont jamais été communiquées aux parties. Le droit d'être entendu comprend celui de prendre connaissance des données extrinsèques et de la plaidoirie adverse considérées par le tribunal administratif dans sa prise de décision et d'y répondre afin de s'assurer que ce dernier puisse véritablement avoir devant lui tous les arguments et toutes les autorités nécessaires à une prise de décision éclairée et impartiale.
[54] On en retrouve l'énoncé à l'article 29 des Règles de preuve, de procédure et de pratique de la Commission des lésions professionnelles[6] (règles de preuve):
29. La Commission ne peut retenir, dans sa décision, un élément de preuve que si les parties ont été à même d'en commenter ou d'en contredire la substance.
[55] Si le principe est bien établi, son application soulève cependant certains problèmes dans la mesure où la Commission des lésions professionnelles dispose d'une connaissance d'office élargie.
[56] Cette connaissance d'office élargie que possède la Commission des lésions professionnelles en tant que tribunal administratif spécialisé correspond à l'évolution de la jurisprudence[7] et de la doctrine[8] sur la question et lui est reconnue expressément par l'article 28 des règles de preuve:
28. La Commission prend connaissance d'office des faits généralement reconnus, des opinions et des renseignements qui relèvent de sa spécialisation.
[57] Les articles 28 et 29 des règles de preuve reprennent en fait les dispositions prévues aux articles 141 et 142, premier alinéa, de la Loi sur la justice administrative[9]:
141. Un membre prend connaissance d'office des faits généralement reconnus, des opinions et des renseignements qui ressortissent à sa spécialisation ou à celle de la section à laquelle il est affecté.
142. Le Tribunal ne peut retenir, dans sa décision, un élément de preuve que si les parties ont été à même d'en commenter ou d'en contredire la substance.
[58] Les problèmes d'application de l'article 29 des règles de preuve concernent la portée de la divulgation qui doit être faite par le tribunal aux parties. De façon plus spécifique, le commissaire doit-il informer les parties de tout élément qui fait partie de la connaissance d'office élargie du tribunal telle que définie par l'article 28, sans quoi il y a violation de l'article 29 et de la règle audi alteram partem qui le sous-tend ? Certains auteurs[10] semblent de cet avis, mais la jurisprudence apparaît moins catégorique.
[59] Les tribunaux interviennent sans hésitation lorsque la décision est fondée sur un extrait de littérature médicale qui n'a pas été soumis aux parties surtout s'il s'agit, comme dans l'affaire Malette, de questions médicales pointues ou qui portent à controverse[11]. On peut se demander cependant si la règle doit être appliquée avec la même rigueur en ce qui a trait à certains ouvrages de base connus de la plupart des intervenants en matière de santé et de sécurité au travail. La Commission des lésions professionnelles fait référence notamment aux dictionnaires médicaux, aux planches d'anatomie, aux documents produits par l'Institut de recherche en santé et sécurité du travail au Québec (l'IRSST), etc.[12]
[60] La position des tribunaux apparaît plus controversée en ce qui a trait à l'utilisation de notions médicales contenues dans la jurisprudence du tribunal, notamment lorsque la référence est faite à des décisions spécifiques pour appuyer la conclusion retenue. Dans Boutin et Raymond Boutin[13], la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d'appel) écrit à ce propos:
La C.A.L.P. est un tribunal spécialisé en matière de lésions professionnelles. Elle jouit de la présence d'assesseurs médicaux dont la compétence ne saurait aucunement être mise en doute. L'opinion du premier commissaire, concernant l'entorse et ses séquelles, est inspirée d'une décision antérieure à la C.A.L.P. qui fait partie de la banque centrale de jurisprudence constituée en vertu de l'article 390. Ainsi, cette opinion relève non seulement de la connaissance d'office de la C.A.L.P. mais elle revêt également un caractère public. Ce faisant, on ne saurait reprocher au commissaire d'avoir violé la règle audi alteram partem en substituant à la preuve médicale présentée par le travailleur sa connaissance d'office de certains aspects de nature médicale puisque "les parties, leurs représentants et les procureurs y ont accès tout comme le tribunal". Le premier commissaire s'est acquitté de l'obligation qui lui incombe de rendre justice suivant l'équité, le mérite réel et la justice du cas comme le lui impose l'article 351.
[61] La même approche est suivie dans Bottreau et A.M.F. Technotransport inc.[14] et Fortin et Moteur électrique Fontaine inc.[15] alors que la position contraire est retenue dans Dallaire et Jeno Neuman & fils inc.[16].
[62] Dans cette dernière affaire, la requérante reprochait au commissaire d'avoir utilisé une décision de la Commission d'appel qui avait été déposée lors de l'argumentation ainsi qu'une autre décision à laquelle cette décision référait pour écarter l'opinion émise par son médecin expert au cours de l'audience. La Commission des lésions professionnelles considère qu'il s'agit d'une preuve extrinsèque pour les raisons suivantes:
Il appert qu'une copie de la décision rendue dans l'affaire Bouchard et Centre hospitalier Notre-Dame de Montréal(10) a été déposée à l'audience par le procureur de la travailleuse et cette décision réfère à la décision rendue dans l'affaire Société canadienne des postes et Bernie(11) . Cependant, elle a été citée à titre de jurisprudence. Elle n'a pas été déposée en preuve.
De plus, la citation qu'on retrouve dans la décision visée par la présente requête est une conclusion tirée par la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles de l'analyse de l'ensemble de la preuve et des études qui ont été produites dans ce dossier. Donc, le présent tribunal conclut que lorsque la Commission des lésions professionnelles cite cette conclusion pour contredire le témoignage du docteur Éric Renaud, elle se sert d'une preuve extrinsèque.
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(10) C.A.L.P. no. 67369-64-9503, 11 février 1997, Marie Lamarre, commissaire.
(11) [1994] C.A.L.P. 1731 .
[63] Elle n'écarte pas cependant la possibilité de pouvoir se servir d'une preuve obtenue dans un autre dossier en autant que la partie adverse ait eu l'opportunité d'en prendre connaissance et de la contredire.
[64] La Cour supérieure adopte une approche plus souple dans Aliments Small Fry inc. c. Commission des lésions professionnelles[17]. La requérante reprochait au commissaire d'avoir cité une de ses décisions dans laquelle il référait à une expertise à laquelle elle n'avait pas pu répondre parce qu'elle n'avait pas été déposée lors de l'audience. Sa prétention est rejetée comme suit par le tribunal:
Le tribunal des lésions professionnelles est un tribunal spécialisé. Ces tribunaux administratifs sont des tribunaux ayant une expertise certaine dans les cadres de leur juridiction et tout en respectant les règles voulant que les parties soient entendues contradictoirement, on ne peut faire abstraction de son expérience et de leur jurisprudence en la matière.
Cette dualité constitue une problématique qui a été maintes fois soumise aux tribunaux:
- Ville de Laval c. Szerszenowicsz(2);
- Freitas c. Tribunal administratif du Québec(3);
- Lauzon c. Tribunal administratif du Québec(4);
- Chaput c. Société de transport en matière de lésions professionnelles(5);
- Welch c. Commission d'appel en matière de lésions corporelles(6) (sic);
- De Repentigny c. Commission d'appel en matière de lésions professionnelles(7).
Cette jurisprudence peut se résumer comme suit:
Il faut agir avec prudence afin que soient respectées les règles élémentaires d'audition contradictoire (audi alteram partem).
Cependant, le fait pour le commissaire de citer une de ces (sic) ordonnances antérieures, dans laquelle il a été question d'un rapport ou d'une communication scientifique qui n'a pas fait partie du débat lors de l'audition de la présente affaire, ne nous semble pas, sous réserve des vertus d'humilité, entacher le dossier d'une tare irréparable : il s'agit tout simplement d'une référence à une jurisprudence faisant partie de l'expérience reconnue de la Cour, ce qui est la règle constante quant à la rédaction des jugements et ordonnances.
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(2) C.A. Montréal 500-09-001764-943, 500-09-001763-945, 500-09-001784-941 et 500-09-001785-948, le 7 juin 1999 ( J.E. 99-1251 ).
(3) C.S. Hull 550-05-007371-985, le 7 décembre 1998 ( B.E. 99BE-137 ).
(4) C.S. Montréal 500-05-049627-993, le 31 août 1999 ( J.E. 99-1840 ).
(5) [1992] C.A.L.P. 1253 (C.A.).
(6) [1998] C.A.L.P. 553 (C.A.).
(7) [1997] C.A.L.P. 1843 (C.S.).
[65] Dans la présente affaire, bien qu'elle réfère à la «doctrine médicale», la commissaire ne réfère pas comme tel à un ouvrage particulier de littérature médicale ni à une décision de jurisprudence faisant état de la notion médicale qu'elle expose. On doit comprendre qu'elle fait davantage référence aux connaissances, à l'expérience que possède la Commission des lésions professionnelles en tant que tribunal administratif spécialisé.
[66] Cette question a été abordée dans quelques décisions où, sauf dans un cas, Société canadienne de métaux Reynolds ltée c. Commission des lésions professionnelles[18] (l'affaire Reynolds), il n'y avait pas eu divulgation aux parties des connaissances utilisées.
[67] Dans l'affaire Reynolds, le médecin expert de l'employeur avait émis l'opinion que le travailleur était handicapé, au sens de l'article 329 de la loi, en raison du fait qu'il était porteur d'une hémilombarisation. Le commissaire écarte son opinion en référant aux nombreux orthopédistes qui témoignent devant le tribunal et qui affirment que cette condition personnelle est généralement asymptomatique et sans influence sur la survenance d'une blessure lombaire ou sa durée. Cette question avait été abordée lors de l'audience. La Cour supérieure considère que les connaissances médicales spécialisées acquises au fil des ans ne peuvent être assimilées à la connaissance d'office mentionnée au Code civil niant en cela, implicitement, la connaissance d'office spécialisée de la Commission des lésions professionnelles.
[68] Dans Côté et Service aérien Laurentien[19], la commissaire indiquait dans sa décision qu'il était reconnu que les phénomènes dégénératifs articulaires affectaient l'ensemble de la population et, en référant à «certains auteurs» qu'elle n'identifiait pas, elle mentionnait que la manifestation de ces phénomènes commençait à la troisième ou quatrième décade. En révision, la Commission d'appel, tout en reconnaissant l'existence d'une connaissance spécialisée du tribunal en raison de son champ de compétence, estime que celle-ci ne peut servir à supplanter la preuve ou ajouter à la preuve. Elle écrit à ce sujet:
Il faut s'attendre à ce qu'un tribunal hautement spécialisé comme la Commission d'appel possède des connaissances techniques et scientifiques importantes, particulièrement quand on sait que la loi, à l'article 378, prévoit la nomination d'assesseurs qui ont pour fonction de conseiller les commissaires et de siéger auprès d'eux. D'ailleurs, cette expertise du tribunal a l'avantage de l'aider à mieux comprendre les questions complexes qui lui sont soumises. Cependant, il ne faut pas que la connaissance d'office serve à supplanter ou à ajouter à la preuve qui a été reçue en présence des parties en cours d'enquête.
[69] À l'inverse, dans Gélinas c. Commission des lésions professionnelles[20], la Cour supérieure estime qu'il n'y a pas matière à révision judiciaire du fait que le commissaire a indiqué dans sa décision que la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles avait établi depuis longtemps qu'il n'était pas de la nature d'une entorse lombaire de récidiver. La Cour supérieure estime que rien n'interdit à la Commission des lésions professionnelles de référer à sa propre jurisprudence et considère qu'il s'agit tout au plus d'une affirmation qui est de la nature d'un simple commentaire général et non d'un élément de preuve.
[70] Dans certaines décisions, on reconnaît spécifiquement que la connaissance d'office de la Commission des lésions professionnelles s'étend aux éléments médicaux généralement reconnus. Ainsi, dans Châles et Commission d'appel en matière de lésions professionnelles[21], à la demande de l'assesseur médical, le travailleur avait fait une démonstration des mouvements qu'il effectuait dans l'exercice de son travail et la Commission d'appel avait conclu qu'ils ne comportaient pas une amplitude ni une fréquence suffisante au niveau de l'abduction, de la flexion et de la rotation externe pour causer une bursite à l'épaule. Le requérant reprochait au commissaire d'en être arrivé à cette conclusion en «puisant» des faits en dehors de la preuve faite par les parties, compte tenu que la preuve au dossier ne faisait nullement état du degré de sollicitation de la structure lésée. Il référait en fait à l'opinion de l'assesseur médical.
[71] La Cour supérieure rejette sa prétention en se disant en parfait accord avec certains extraits qu'elle cite, de la décision de la Commission d'appel rendue en révision[22], dont le suivant:
En ce qui a trait aux éléments médicaux impliqués dans les conclusions en cause, dans la mesure où ils sont généralement reconnus et ne relèvent pas d'une expertise particulière, ils font partie de la connaissance judiciaire élargie propre à un tribunal administratif spécialisé et ils n'ont en conséquence pas à être mis en preuve pour être pris en considération par la Commission d'appel.
[72] C'est en référant à cette décision de la Cour supérieure que la Commission des lésions professionnelles, dans Fortin et Moteur électrique Fontaine inc.[23], estime que l'énoncé par la commissaire voulant qu'une longue période d'immobilisation soit une des causes d'une thrombophlébite, relevait de la connaissance d'office du tribunal, puisqu'il s'agissait d'un élément médical qui était généralement reconnu et qui ne découlait pas d’une expertise particulière. Dans la même veine, le soussigné a décidé, dans Chartrand et 2847-4871 Québec inc.[24], que la prise en considération par le commissaire que la hernie inguinale indirecte était une pathologie médicalement reconnue comme étant d'origine congénitale, ne donnait pas ouverture à la révision de la décision, puisque cette caractéristique était bien établie et suffisamment connue pour faire partie des connaissances spécialisées du tribunal.
[73] Il ressort de ces décisions que si la divulgation préalable aux parties d'un élément médical que le tribunal utilise aux fins de rendre sa décision peut s'avérer obligatoire dans certaines circonstances, le respect de la règle audi alteram partem ne commande pas que tout élément médical qui fait partie de la connaissance spécialisée du tribunal et qui relève de son expérience en tant que tribunal administratif spécialisé, fasse l'objet d'une telle divulgation. Il est souhaitable qu'il en soit ainsi.
[74] La Commission des lésions professionnelles est un tribunal administratif très spécialisé dans la mesure où sa compétence porte essentiellement sur l'application de deux lois, soit la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et la Loi sur la santé et la sécurité du travail [25]. La grande majorité des litiges dont elle est saisie concernent des questions médicales et plus souvent qu'autrement, il s'agit de lésions au dos ou aux membres supérieurs[26]. Elle bénéficie des conseils d'assesseurs médicaux et elle entend régulièrement des médecins experts qui viennent lui expliquer des notions médicales concernant les lésions qui font l'objet des litiges. Tout cela fait en sorte qu'elle maîtrise inévitablement certaines notions médicales qui font partie de son expérience en tant que tribunal spécialisé.
[75] Cette expérience lui est nécessaire pour l'exercice de sa compétence et plus particulièrement lorsque le litige qu'elle est appelée à trancher ne présente pas toutes les caractéristiques habituelles du débat contradictoire. Il n'est pas rare en effet qu'une seule partie soit présente à l'audience ou que les parties ne soient pas représentées ou encore, qu'une seule partie le soit. Souvent, aucune opinion médicale, sous forme d'expertise ou de témoignage, n'est déposée en preuve, ou il arrive qu'une telle preuve ne soit présentée que par une partie, la Commission des lésions professionnelles ne bénéficiant pas alors de l'éclairage d'une opinion différente. Dans ces circonstances, comment la Commission des lésions professionnelles peut-elle apprécier le bien-fondé des demandes qui lui sont soumises si elle ne peut recourir à son expérience, sachant notamment qu'elle dispose des pouvoirs nécessaires à la recherche de la vérité[27].
[76] Dans Côté et Jack Victor inc.[28], la Commission des lésions professionnelles formule les commentaires suivants sur l'attitude que doivent avoir les parties face au tribunal:
La Commission des lésions professionnelles est un tribunal administratif qui tranche des litiges en rapport avec l’application de la Loi sur les accidents du travail et maladies professionnelles et la Loi sur la santé et la sécurité du travail. Les commissaires sont assistés, au besoin, d’un assesseur médical qui a pour rôle de les conseiller sur les aspects médicaux du dossier. L’assesseur a, durant l’audition, tout le loisir de questionner les témoins sur des points pertinents.
Il s’agit donc d’un tribunal spécialisé et les parties qui plaident devant lui doivent s’attendre à ce que le tribunal ait une connaissance d’office plus étendue que les tribunaux de droit commun.
[77] Les parties doivent effectivement s'attendre à ce que la Commission des lésions professionnelles maîtrise certaines notions médicales en raison de son expérience et qu'elle utilise celles-ci dans l'appréciation de la preuve au dossier. Elles ne peuvent prétendre à la violation de leur droit d'être entendues du seul fait qu'elles n'en ont pas été informées préalablement, sinon qu'en niant le caractère spécialisé du tribunal. Cette attitude des parties face au tribunal est d'autant plus justifiée que leurs représentants, tout comme leurs médecins experts, sont souvent les mêmes personnes parce que le domaine de la santé et de la sécurité au travail est pointu et que le nombre d'intervenants y est relativement restreint.
[78] Le fait que la Commission des lésions professionnelles puisse recourir à son expérience dans l'appréciation de la preuve ne la dispense pas de son obligation de soumettre aux parties certains éléments médicaux qu'elle entend utiliser à titre de preuves afin, comme le prévoit l'article 29 des règles de preuve, de leur permettre d'en commenter ou d'en contredire la substance.
[79] La ligne de démarcation entre les notions médicales qu'elle peut utiliser sans communication préalable aux parties et celles qu'elle doit leur divulguer demeure cependant difficile à tracer. On doit convenir à cet égard que chaque affaire doit être examinée en tenant compte des circonstances qui lui sont propres. On peut comprendre toutefois que plus les notions médicales sont pointues ou sujettes à controverse, plus le tribunal devra en faire état préalablement aux parties s'il veut pouvoir les utiliser dans sa décision. À l'inverse, il n'aura pas à le faire lorsqu'il s'agit de notions médicales qui sont reconnues généralement par la communauté médicale, qui ne relèvent pas d'une expertise médicale particulière et qui, au surplus, ont pu être exposées à maintes reprises devant la Commission des lésions professionnelles. La Commission des lésions professionnelles estime que dans ce cas, les parties ne peuvent prétendre être prises par surprise du fait que le tribunal réfère à celles-ci dans son appréciation de la preuve au dossier.
[80] C'est le cas en l'espèce. Le fait qu'une hernie discale lombaire puisse résulter (et non résulte) d'un mouvement de flexion ou de flexion-rotation de la colonne lombaire qui peut être banal est suffisamment bien établi et reconnu médicalement pour faire partie de l'expérience du tribunal, de telle sorte que cet élément pouvait être pris en considération par la commissaire, sans divulgation préalable aux parties. Pour la Commission des lésions professionnelles, il s'agit de l'énoncé d'une notion médicale de base en cette matière au même titre que le fait de dire, comme dans Roy et Côté & CRT inc.[29], qu'une hernie discale peut survenir soudainement ou progressivement, ce qui a été considéré comme l'affirmation d'un lieu commun.
[81] D'ailleurs, lors de l'audience portant sur la requête en révision, le représentant de monsieur Valois n'a soumis aucune preuve pour démontrer que l'énoncé de la commissaire est faux. Sa prétention est plutôt fondée sur le fait qu'il s'agit d'une preuve qui n'avait pas été présentée à l'audience.
[82] Or, si la lecture du paragraphe 70 de la décision laisse entendre que la commissaire oppose la «doctrine médicale» à l'opinion du docteur Tremblay, l'écoute des cassettes de l'enregistrement de l'audience révèle que ce n'est pas le cas. Au cours de son témoignage, ce médecin explique que, normalement, le fait de retenir une tondeuse n'est pas suffisant pour causer une hernie discale, mais que s'il y a une fissure au niveau du disque, le matériel discal peut sortir à l'occasion d'un mouvement banal comme en se penchant, en effectuant une torsion du tronc, en éternuant ou en ramassant quelque chose par terre. À toutes fins utiles, la commissaire ne fait donc que reprendre l'exposé du docteur Tremblay.
[83] Après considération des arguments invoqués au soutien de la requête, la Commission des lésions professionnelles en vient à la conclusion que celle-ci doit être rejetée parce que monsieur Valois n'a pas démontré l'existence d'un motif justifiant la révision ou la révocation de la décision du 6 avril 2001.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de monsieur Nelson Valois.
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Claude-André Ducharme |
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Commissaire |
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LAPORTE & LAVALLÉE (Me André Laporte) |
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Représentant de la partie requérante |
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PANNETON LESSARD (Me Carole Bergeron) |
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Représentante de la partie intervenante |
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[1] L.R.Q. c. A-3.001
[2] Produits forestiers Donohue inc. et Villeneuve, [1998] C.L.P. 733 ; Franchellini et Sousa, [1998] C.L.P. 783
[3] Sivaco et C.A.L.P. [1998] C.L.P. 180 ; Charrette et Jeno Neuman & fils inc., C.L.P. 87190-71-9703, 26 mars 1999, c. N. Lacroix
[4] En réponse aux questions de son représentant, de la représentante de la CSST et d'un membre du tribunal.
[5] [1994] C.A.L.P. 1766 (C.S.)
[6] (2000) 132 G.O. II, 1627
[7] Châles c. Commission d'appel en matière de lésions professionnelles, [1996] C.A.L.P. 547 (C.S.), appel rejeté [1999] C.A.L.P. 246 (C.A.); Aliments Small Fry inc. c. Commission des lésions professionnelles, [2000] C.L.P. 309 (C.S.), requête pour permission d'appeler rejetée, C.A.M. 500-09-009961-004, 15 août 2000
[8] Y. OUELLETTE, «Les tribunaux administratifs au Canada - Procédure et preuve», Montréal, Éditions Thémis, 1997, 311; D. LEMIEUX et E. CLOCHIATTI, «Official notice and specialized knowledge», 46 Administrative Law Reports 126; É. LÉGER, «La connaissance d'office de la Commission des lésions professionnelles», dans «Développements récents en droit de la santé et sécurité au travail 2002», Cowansville, Éditions Yvon Blais inc., 2002, 55 ss.
[9] L.R.Q. c. J-3
[10] Précités, note 8
[11] Chiasson c. Commission d'appel en matière de lésions professionnelles, [1998] C.L.P. 1086 (C.S.), appel rejeté, C.A. Montréal, 500-09-007701-998, 18 janvier 2002, jj. Baudouin, Nuss et Thibault; Côté et Jack Victor inc., C.L.P. 106916-62-9811, 6 octobre 1999, P. Perron; Vézina c. Commission des lésions professionnelles, [2000] C.L.P. 1003 (C.S.)
[12] Cette question aurait pu être abordée dans Côté et Jack Victor inc. (précitée, note 11) en regard d'un document de l'IRSST qui n'avait pas été mis en preuve formellement, mais elle n'a pas été discutée comme tel parce que la décision de considérer qu'il n'y avait pas eu violation du droit d'être entendu tient compte des circonstances particulières du cas.
[13] C.A.L.P. 46556-03-9212, 20 juin 1995, D. Beaulieu
[14] [1998] C.L.P. 1352 . La discussion de cette question a été faite dans le cadre d'un obiter, la requête ayant été rejetée pour une question de délai de présentation.
[15] C.L.P. 113149-62B-9903R, 21 février 2000, N. Tremblay
[16] [2000] C.L.P. 1146
[17] [2000] C.L.P. 309 (C.S.), requête pour permission d'appeler rejetée, C.A.M. 500-09-009961-004, 15 août 2000
[18] [1999] C.L.P. 989
[19] [1993] C.A.L.P. 215
[20] C.S. Québec, 200-05-015228-013, 10 janvier 2002, B. Godbout
[21] Châles c. Société canadienne des postes, [1999] C.L.P. 246 (C.S.), appel rejeté, [1999] C.L.P. 246 (C.A.)
[22] C.A.L.P. 37397-01-9203, 4 juillet 1995, P. Brazeau
[23] Précitée, note 15
[24] C.L.P. 125768-73-9910, 19 février 2001, C.A. Ducharme
[25] L.R.Q. c. S-2.1
[26] À titre d'illustration, une courte recherche, non scientifique il va s'en dire, effectuée le 14 mars 2002 dans la banque Soquij (http://www.azimut.soquij.qc.ca/) des décisions rendues par la Commission des lésions professionnelles depuis le 1er avril 1998, par le champ «indexation», donne les résultats suivants: entorse lombaire: 4005, entorse cervicale: 1062, hernie discale: 2746, tendinite: 2989 (sous recherche avec le mot épaule: 1827), épicondylite: 1199, syndrome du tunnel carpien: 650.
Selon les rapports annuels 1998-1999, 1999-2000 et 2000-2001, 18 291 décisions ont été rendues par la Commission des lésions professionnelles entre le 1er avril 1998 et le 31 mars 2001.
[27] Article 378 de la loi et article 6 de la Loi sur les Commissions d'enquête, L.R.Q. c. C-37
[28] Précitée, note 11
[29] C.A.L.P. 67555-03B-9503, 12 juillet 1996, B. Roy
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