Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉGION :

Gaspésie-Îles-de-

la-Madeleine,

Bas-Saint-Laurent et Côte-Nord

QUÉBEC, le 3 juillet 2002

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER :

158397-01B-0103-R

DEVANT LA COMMISSAIRE :

Hélène Thériault

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTÉE DES MEMBRES :

Gilles Cyr

 

 

 

Associations d’employeurs

 

 

 

 

 

 

 

Pierre Boucher

 

 

 

Associations syndicales

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER CSST :

118836501-1

AUDIENCE TENUE LE :

12 juin 2002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À :

Gaspé

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________

 

 

DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE PRÉSENTÉE EN VERTU DE L'ARTICLE 429 .56 DE LA LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LES MALADIES PROFESSIONNELLES (L.R.Q., chapitre A-3.001)

 

 

_______________________________________________________

 

 

 

 

 

 

JEAN-LOUIS BOUCHARD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COOPÉRATIVE DE LA SCIERIE JOS. ST-AMANT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTÉRESSÉE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU

TRAVAIL

Direction régionale - Gaspésie/Iles-de-la-Madeleine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTERVENANTE

 

 

 

 

 

 

DÉCISION

 

 

[1]               Le 24 octobre 2001, monsieur Jean-Louis Bouchard demande à la Commission des lésions professionnelles la révision d’une décision rendue par cette instance le 25 septembre 2001.

[2]               Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles déclare irrecevable la requête déposée par le travailleur au motif qu’il n’a pas respecté le délai de 45 jours prévu par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) et qu’il n’a pas de motif raisonnable pour expliquer son retard.

[3]               Le travailleur et son représentant sont présents à l’audience.  Pour sa part l’employeur est absent, celui-ci ayant signifié par écrit qu’il renonçait à se présenter.

 

L'OBJET DE LA REQUÊTE

[4]               Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de réviser sa décision pour le motif que le premier commissaire n’a pas tenu compte de la date de notification de la décision aux fins de la computation du délai de 45 jours, mais plutôt de la date où le travailleur en est informé verbalement et qu’il a donc erré en faits ou en droit.

 

LES FAITS

[5]               Le 20 mars 2001, la Commission des lésions professionnelles reçoit la contestation du travailleur à l’encontre d’une décision rendue le 7 novembre 2000 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative.

[6]               La requête n’apparaissant pas avoir été déposée dans le délai de 45 jours prévu à la loi, le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de se prononcer sur la recevabilité de celle-ci et le cas échéant, de reconvoquer les parties pour se prononcer sur le fond du litige.

 

[7]               Dans son témoignage, le travailleur explique avoir demandé la révision de la décision rendue initialement le 22 août 2000 par la CSST portant sur le refus de la réclamation.  Il déménage en octobre 2000.  À la fin de décembre 2000, il communique avec la CSST laquelle l’informe qu’une décision a été rendue le 7 novembre 2000 par la révision administrative de la CSST et qu’il doit rembourser le montant versé pour les quatorze premiers jours suivant son incapacité.  Il demande à la CSST qu’on lui transmette une copie intégrale de son dossier.  Il reçoit la copie de son dossier à la fin février 2001.  C’est donc à ce moment qu’il prend connaissance de la décision.  Il dépose alors une requête à la Commission des lésions professionnelles le 20 mars 2001 à l’encontre de cette décision.

 

L'AVIS DES MEMBRES

[8]               Le membre issu des associations syndicales et le membre issu des associations d’employeurs sont d’avis que le premier commissaire devait computer le délai pour contester la décision à partir de la date à laquelle le travailleur a reçu la décision écrite et motivée, soit au moment de la notification de celle-ci et non de la date à  laquelle il en est informé verbalement.  Ils estiment qu’il s’agit là d’une erreur manifeste et déterminante justifiant la révision de la décision rendue.

 

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[9]               La Commission des lésions professionnelles doit déterminer s’il a été démontré un motif donnant ouverture à la révision de la décision rendue par cette instance le 25 septembre 2001.

[10]           L’article 429.56 de la loi prévoit que, dans certains cas, la Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser une décision qu’elle a rendue.  Cet article se lit comme suit :

429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu :

 

1°  lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;

2°  lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;

3°  lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.

 

Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.

________

1997, c. 27, a. 24.

 

[11]           La jurisprudence constante[2] de la Commission des lésions professionnelles en la matière est à l’effet que les termes de «vice de fond ou de procédure de nature à invalider la décision» doivent s’interpréter dans le sens d’une erreur manifeste en faits ou en droit ayant un caractère déterminant sur la décision.

[12]           En l’instance, le premier commissaire devait déterminer si la requête du travailleur avait été formulée dans le délai prévu à l’article 359 de la loi, soit dans les 45 jours de sa notification.

[13]           Dans la décision dont on demande la révision, il apparaît au paragraphe 24 que le commissaire retient du témoignage du travailleur que celui-ci a vraisemblablement reçu la décision rendue par la révision administrative vers la fin du mois de février 2001 seulement.  Toutefois, il considère que le travailleur était informé verbalement de la teneur de cette décision dès la fin du mois de décembre 2000 et que dans les circonstances, le délai pour contester cette décision doit se computer à partir de ce moment.

[14]           Ainsi, il conclut que la requête n’a pas été déposée dans le délai de 45 jours tel que le prévoit la loi et qu’en l’absence d’un motif raisonnable pour expliquer son retard, elle est donc irrecevable.

[15]           Or, sur la question du délai prévu à l’article 359 de la loi, la jurisprudence[3] établit que celui-ci se compute à partir de la notification de la décision écrite et motivée, soit au moment où le travailleur reçoit copie de la lettre de la CSST.

[16]           Compte tenu de ce qui précède, la Commission des lésions professionnelles, siégeant en révision, estime que la décision attaquée comporte une erreur de droit manifeste et déterminante donnant ouverture à sa révision.  Dans les circonstances, la soussignée doit se prononcer sur la recevabilité de la contestation au sens de l’article 359 de la loi.

[17]           Tel qu’il ressort de la preuve, le travailleur reçoit la décision écrite à la fin février 2000.  Dès lors, la requête ayant été mise à la poste le 20 mars 2001, force est de conclure qu’elle a été déposée dans le délai de 45 jours prévu par la loi.

 

 

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête en révision déposée par monsieur Jean-Louis Bouchard;

RÉVISE la décision de la Commission des lésions professionnelles rendue le 25 septembre 2001;

DÉCLARE recevable la contestation du travailleur introduite le 20 mars 2001;

et

AVISE les parties qu’elles seront convoquées à nouveau à une audience afin que la Commission des lésions professionnelles dispose de la question en litige, soit l’existence ou non d’une lésion professionnelle;

 

 

 

 

 

 

           HÉLÈNE THÉRIAULT

 

                  Commissaire

 

 

 

 

 

Me FRANCIS BERNATCHEZ

114 A, rue de la Reine

Gaspé (Québec)

G4X 1T4

 

Représentant de la partie requérante

 

 

 

MUTUELLE DE PREVENTION (ASSIFQ)

(Mme Marie-Claude Lavoie)

1200, avenue Germain-des-Prés

Sainte-Foy (Québec)

G1V 3M7

 

Représentant de la partie intéressée

 

 

 

PANNETON LESSARD

(Me Sonia Dumaresq)

163, boul. de Gaspé

Gaspé (Québec)

G4X 2V1

 

Représentant de la partie intervenante

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[1]          L.R.Q., c. A-3.001

[2]          Produits Forestiers Donohue et Villeneuve, [1998] C.L.P. 733

                Franchellini et Sousa , [1998] C.L.P. 483

[3]          Marchés Bonanza Cartierville Inc.et Sheehy, 78585-60-9604, 7 août 1996, T. Giroux;

                Camiré et Salaison Olympia Ltée, 105347-62B-9809, 1er juin 1996, N. Blanchard;

AVIS :
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