Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

18 mai 2004

 

Région :

Montréal

 

Dossier :

181443-71-0203

 

Dossier CSST :

120996038

 

Commissaire :

Me Lina Crochetière

 

Membres :

Claude Jutras, associations d’employeurs

 

Roland Meunier, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Michel St-Pierre

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Borden (Division Catelli)

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

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[1]                Le 19 mars 2002, monsieur Michel St-Pierre (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 6 mars 2002, à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme sa décision initiale du 16 août 2001 et déclare que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 30 juin 2001.

[3]                L’audience est tenue le 19 février 2003 et se poursuit les 3 et 4 septembre 2003 à Montréal. Les parties sont présentes et représentées. La cause est prise en délibéré le 4 septembre 2003.

L’OBJET DE LA REQUÊTE

[4]                Le travailleur demande de reconnaître qu’il a subi une lésion professionnelle le 30 juin 2001. Il soumet que la surcharge continuelle de travail et le manque d’appui de son employeur ont entraîné la lésion psychologique dont il a souffert. Il demande que sa réclamation soit reconnue à titre d’accident du travail ou, subsidiairement, à titre de maladie professionnelle en raison des risques particuliers de son travail.

LA PREUVE

[5]                Le travailleur est à l’emploi de Borden (Division Catelli) (l’employeur) depuis 1971. Il occupe un poste de magasinier (entretien C) dans cette entreprise de fabrication de produits alimentaires depuis 1978. Depuis 1986, il occupe un poste permanent.

[6]                Le travailleur réclame auprès de la CSST pour une lésion psychologique survenue le 30 juin 2001. Voici ce qu’il écrit au formulaire « Réclamation du travailleur » :

Situation de stress trop élever pour mon fardeau de travail (Burn-out) pour un seul homme. (sic)

 

 

[7]                Il prétend que cette lésion résulte d’une surcharge continuelle de travail et de l’absence d’aide de la part de son employeur. Au moment de sa réclamation, le travailleur est âgé de 51 ans et n’a aucun antécédent psychiatrique.

[8]                Les faits, allégués par le travailleur comme étant à l’origine de la lésion, débutent en 1995 avec l’aménagement d’un nouveau magasin qui centralise désormais les items autrefois répartis dans un plus petit magasin et dans différents départements.

[9]                Selon les plans déposés, l’ancien magasin (pièce T-1) avait une superficie de 2 048 pieds carrés et contenait 6 000 items d’une valeur approximative de 400 000$. Le nouveau magasin (pièce T-2) atteint une superficie de 4 463 pieds carrés et contient 12 000 items d’une valeur approximative de 2 000 000$. Monsieur André Morin, supérieur du travailleur mentionne des valeurs moindres pour les pièces en inventaire : 300 000$ pour l’ancien magasin et 1 200 00$ pour le nouveau.

[10]           Le déménagement de l’ancien magasin et l’aménagement du nouveau entraînent, pour le travailleur, à cette époque, des changements dans ses tâches de travail et des heures de travail accrues. En raison de l’accroissement de ses tâches de travail, le travailleur obtient en 1995 une majoration de son taux horaire de 50 sous.

[11]           De 1986 à 1995, le travailleur travaillait durant le quart de jour.

[12]           En 1995, en raison du rapatriement dans le nouveau magasin de pièces spécialisées, l’employeur crée une nouvelle classe de magasinier, la classe B. Il s’agit du magasinier approvisionneur (numéro 1) qui exerce ses fonctions principalement dans le bureau et voit à l’achat des pièces spécialisées, rencontre les fournisseurs, fait des ententes de partenariat afin de réduire les coûts, fait des recherches de pièces.

[13]           Le travailleur est magasinier d’entretien de classe C (numéro 2). Il exerce ses fonctions dans le magasin. Son salaire est moindre que celui du magasinier numéro 1. Ce qui est une source de frustration et le sujet de discussions avec l’employeur. Monsieur Morin explique que les tâches des deux magasiniers sont différentes et  complémentaires.

[14]           Durant l’implantation du nouveau magasin, de septembre 1995 à mars 1997, le travailleur fait beaucoup de temps supplémentaire, entre 16 à 24 heures par mois.

[15]           Après mars 1997 jusqu’au 30 juin 2001, sur permission de son superviseur, il fait de 8 à 16 heures de temps supplémentaire par mois. Il explique que si, pendant plusieurs mois d’affilée, il ne fait pas de temps supplémentaire, le travail s’accumule.

[16]           De janvier 1996 à avril 1997, le travailleur doit travailler durant le quart de soir.

[17]           Monsieur Alain Tremblay occupe, à cette époque, le poste de magasinier approvisionneur durant le quart de jour. Ses tâches consistent principalement à faire des recherches de pièces et à faire des appels téléphoniques à l’extérieur du pays pour des commandes spéciales. Durant le quart de soir, le travailleur prépare des commandes que monsieur Tremblay place le jour. Le travailleur relocalise des pièces, sert au comptoir, prépare des « shut down ».

[18]           Après avril 1997, durant deux semaines, le travailleur doit travailler de 11 h 00 à 19 h30. Puis durant une semaine, de 10 h 00 à 18 h 30.

[19]           À compter de mai-juin 1997, le travailleur retourne au quart de jour.

[20]           Durant une courte période, le travailleur et monsieur Tremblay travaillent tous deux durant le quart de jour.

[21]           Monsieur Tremblay démissionne en juillet 1997. Pendant dix mois, le travailleur assume seul le magasin.

[22]           En mars 1998, monsieur Tremblay est remplacé par monsieur Michel Rémo qui occupe le poste durant une semaine et démissionne à son tour.

[23]           Ensuite, monsieur Jacques Painchaud occupe ce poste en 1998-99.

[24]           Monsieur Painchaud exerce ses fonctions de magasinier-approvisionneur durant le quart de jour en même temps que le travailleur. Ce dernier explique qu’il reçoit de l’aide la part de monsieur Painchaud qui partage aussi ses connaissances de mécanicien. Monsieur Painchaud complète lui-même ses bons de commandes, reçoit la marchandise et la place dans le magasin. Il aide le travailleur pour les commandes difficiles et répond à la clientèle au comptoir.

[25]           En avril 1999, madame Monique Bélanger remplace monsieur Painchaud.

[26]           Monsieur Morin explique que les mécaniciens, auparavant engagés pour ce poste, ne veulent pas rester au magasin et veulent retourner à un poste de mécanicien. C’est pourquoi, l’employeur décide de revoir les exigences de ce poste et engage madame Bélanger qui possède de l’expérience en tant qu’acheteuse mais n’a pas de connaissance mécanique.  Le travailleur précise qu’elle ne peut lui apporter l’aide que lui apportait monsieur Painchaud. Elle ne connaît pas les pièces. Elle ne sert pas au comptoir. Elle ne fait pas la réception des pièces qu’elle commande, le travailleur doit le faire. Les relations de travail avec madame Bélanger sont plus ou moins harmonieuses.

[27]           Madame Bélanger demeura en poste jusqu’en mai 2002.

[28]           En 1999, un nouveau logiciel informatique (MP2) est implanté pour l’inventaire du magasin. Ceci entraîne beaucoup de travail puisque tous les items en inventaire doivent être réétiquetés. Le travailleur entre les données informatiques afin de générer de nouveaux étiquettes (exemple : pièce T-6). Il reçoit de l’aide pour le collage des étiquettes sur les items. Par contre, ce nouveau logiciel ralentit son travail.

[29]           En 2000, ce logiciel est « débranché » pour que soit installé un logiciel maison.

[30]           En juin 2000, l’employeur demande au travailleur d’inventorier des pièces directement à partir des plans d’une machine, ce qui est beaucoup plus long pour lui car cela l’oblige à faire lui-même la cueillette des données à saisir à l’ordinateur. Habituellement, il reçoit une liste où cette cueillette est faite.

 

Les tâches de travail accomplies par le travailleur

[31]           À l’époque de sa réclamation, le quart de travail du travailleur est de 7 h 00 à 15 h 30. Il bénéficie d’une pause de 20 à 30 minutes en avant-midi, de 30 minutes pour dîner et de 20 minutes en après-midi. Le travailleur précise toutefois qu’à cette époque, il n’a pas pris sa pause en après-midi depuis quatre ou cinq mois, faute de temps.

[32]           Le travailleur explique que le rôle du magasin est notamment de fournir les pièces (ou de les faire réparer) pour le fonctionnement des machines lors de bris, lors de période d’entretien (« shut down »), lors de remplacement de lignes de production ou d’implantation de nouvelles lignes. Pour ce faire, le magasin tient des pièces en inventaire et en commande quotidiennement.

[33]           À l’« Annexe à la réclamation du travailleur », produite au dossier, ce dernier décrit ses tâches de travail :

1.       Servir au comptoir; donne les pièces à différents employés de l’usine (mécaniciens, électriciens, cadres, sanitation, laboratoire, ingénierie).

2.       Chaque pièce donnée à un employé doit être enregistrée dans l’ordinateur.

3.       Faire des bons de commande.

4.       Faire toutes les réceptions de pièces; voir si le bon de commande concorde avec la réception; entrer les pièces dans l’ordinateur et les placer en stock.

5.       Travailler en collaboration avec le département de la facturation.

6.       Relocaliser les nouvelles pièces en inventaire (dans l’ordinateur et le magasin physique).

7.       Assurer la réparation de ou des moteurs/outils déffectueux (prendre entente avec différentes compagnies de réparation).

8.       Faire des soumissions.

9.       Voir aux imprévues et urgences dans l’usine (machines arrêtées, brisées) qui nécessite des pièces non disponibles en inventaire.

10.   Vérifier tous les mois, le rapport du mois. Doit assurer que les sorties de pièces concordent avec les bons départements.

11.   Coordonner la préparation de l’inventaire physique.

12.   Toute tâche inhérente à mon travail, sur l’ordre de mon supérieur ou des personnes autorisées. » (sic)

 

[34]           À l’audience, le travailleur décrit le déroulement d’un quart de travail.

Sortir les pièces de l’inventaire

[35]           En arrivant le matin, le travailleur doit faire les entrées informatiques pour sortir de son inventaire les pièces que les employés sont venus chercher dans le magasin, après la fin de son quart de travail, la veille (15 h 30) et durant la nuit. Chaque pièce sortie de l’inventaire du magasin est attribuée au budget du département qui l’a requise.

Commander des pièces

[36]           Ensuite le travailleur doit commander des pièces auprès de différents fournisseurs. Il mentionne que, pour chaque département (exemple : plomberie, électricité, quincaillerie) il doit maintenir un certain nombre de pièces en inventaire selon un minimum et un maximum établis.

[37]           Pour commander une pièce, le travailleur doit d’abord « aller en soumission » c’est-à-dire demander à un ou plusieurs fournisseurs de lui soumettre un prix pour la pièce qu’il veut acheter. Le travailleur envoie le document aux fournisseurs par télécopieur. Lorsqu’il obtient le ou les prix, il prépare une réquisition d’achat auprès du plus bas soumissionnaire qu’il fait approuver par un gestionnaire chez l’employeur. Le travailleur place ensuite son bon de commande auprès du fournisseur.

[38]           En cas d’urgence, le travailleur n’a pas à faire approuver la réquisition d’achat par le gestionnaire : il place la commande directement auprès du fournisseur après avoir obtenu son prix. Tous les bons de commande sont enregistrés à l’ordinateur et le travailleur en conserve une preuve écrite.

[39]           Le travailleur fait valoir qu’avec les années, il y a eu une hausse importante des pièces en inventaire sous sa responsabilité. En 1996, l’inventaire de son magasin était d’environ 400 000$. En 2001, il se situe entre 1 600 000$ et 2 000 000$.

[40]           Pour l’année 2000, le travailleur affirme avoir fait 900 bons de commande, dont 525 en situation d’urgence, sans autorisation du gestionnaire. Il s’agit d’une augmentation du tiers puisqu’en 1996, il y a eu 600 commandes. Le travailleur souligne que les commandes augmentent d’année en année car l’employeur effectue beaucoup de projets de modernisation de lignes ou d’implantation de nouvelles lignes.

[41]           Pour l’année 2001, le nombre de commandes, incluant les siennes et celles de son remplaçant durant son absence, est de 867. Sur ce nombre, le travailleur en a traité 502 en urgence.

[42]           Depuis quelques années, par décision de la direction, les pièces ne sont plus toutes inventoriées. Au moment de placer une commande d’une pièce qui n’est pas inscrite à l’inventaire, le travailleur peut faire appel à un superviseur ou à un MRO pour obtenir les renseignements nécessaires.

Recevoir les pièces et les placer

[43]           Les pièces proviennent de l’extérieur à la suite de commandes spécifiques faites auprès des fournisseurs. Elles proviennent des lignes de production qui sont démantelées. Elles proviennent aussi des nouvelles lignes de production qui sont installées et dont des pièces de rechange sont commandées en même temps.

[44]           Avant l’aménagement du nouveau magasin en 1995, la réception des pièces provenant de l’extérieur était faite à l’avant de l’usine et les pièces étaient ensuite distribuées dans les départements.

[45]           Depuis 1995, toutes pièces sont « réceptionnées » au magasin. Il s’agit d’une des tâches faites par le travailleur. Chaque jour, le travailleur reçoit 2 à 3 palettes de pièces qui ont été commandées par lui et par d’autres personnes. Il doit vérifier que les pièces reçues sont celles inscrites aux bons de commande. Il doit saisir les données à l’ordinateur et doit placer chaque pièce à l’endroit approprié dans le magasin.

[46]           Depuis quelques années, par décision de la direction, les pièces ne sont plus toutes inventoriées. Selon les chiffres qu’avance monsieur Morin, le nombre d’items en inventaire est demeuré relativement stable depuis 1999. Un item étant un genre de produit, 100 paires de gants apparaissent comme 1 item à l’inventaire. Cependant, il y a de nombreuses pièces qui ne sont pas inventoriées. Monsieur Morin ne peut donner le nombre de pièces non inventoriées. D’autre part, à partir des bons de commandes, monsieur Morin retrace le nombre de transactions effectuées par année, de 1999 à 2002, soit 3 323 en moyenne. Il s’agit d’items commandés ou sortis.

[47]           Étant fréquemment interrompu dans son travail par le téléphone, par une personne qui se présente au comptoir ou par une urgence à traiter, le travailleur affirme qu’il n’a pas le temps d’inscrire à l’inventaire les pièces qui doivent l’être et de placer à l’endroit approprié dans le magasin les pièces inventoriées ou non.

[48]           Parfois, il a tellement d’autres tâches à faire qu’il n’a pas le temps de placer ses pièces durant toute une semaine. Le travailleur affirme, à plusieurs reprises, qu’il « reçoit plus de pièces qu’il n’est capable d’en placer », que « ça déborde ».

[49]           Les pièces que le travailleur n’a pas le temps d’inscrire au système informatique et/ou placer à l’endroit approprié dans le magasin s’accumulent et deviennent introuvables lorsque quelqu’un en fait la demande. Le travailleur perd donc du temps à chercher ces pièces et à les commander de nouveau. Ce qui génère de l’insatisfaction de la part de la clientèle qu’il dessert. Il s’agit d’une des principales difficultés invoquées par le travailleur. Ce qui compte le plus pour lui est de servir la clientèle le plus vite possible et lorsqu’il ne peut le faire parce que la pièce est introuvable, il croit que c’est sa faute. Les clients sont déçus et lui se sent mal à l’aise. Parfois, ils perdent patience et lui aussi. Il y a des échanges verbaux. Monsieur Morin reconnaît avoir eu des plaintes non pas contre le travailleur mais sur le fait que des pièces n’étaient pas disponibles au magasin.

[50]           Régulièrement, lorsqu’il y a trop d’accumulation de pièces non inventoriées et/ou non placées, l’employeur autorise le travailleur à fermer le magasin pour faire le ménage. Le travailleur fait alors les entrées informatiques et place les pièces au bon endroit. Il vide ses comptoirs. Lorsqu’il ouvre, à nouveau, le magasin et recommence sa routine habituelle, les comptoirs se remplissent à nouveau et la situation recommence jusqu’au prochain ménage. Entre-temps, le travailleur vit les inconvénients du désordre : la difficulté à trouver des pièces, la perte de temps que cela génère et l’insatisfaction de la clientèle.

[51]           Le travailleur réfère à la situation illustrée par deux photographies déposées sous T-4D et T-4E prises en 2002. Il affirme que la même situation prévalait au moment de sa réclamation en 2001. Il s’agit d’une centaine de pièces de rechange neuves provenant de l’installation d’une nouvelle ligne. Le travailleur n’a pas eu le temps d’inscrire ces pièces dans l’inventaire. Elles sont simplement déposées sur le dessus d’une filière. Le travailleur explique que, si une pièce est demandée, « on regarde dans le catalogue et on fouille dans le tas avec l’ancienne pièce ». Cette situation peut durer une « couple » de mois mais il y a des pièces qui sont encore sur cette filière depuis 1998. À la vue de ces photographies, monsieur Morin reconnaît qu’il y a toujours des pièces remisées à cet endroit en attente d’être inventoriées ou placées ailleurs.

[52]            Le travailleur explique aussi qu’à une intervalle de deux à trois mois, il y a un « audit », au cours duquel deux personnes, souvent un contremaître et un chef d’équipe, viennent inspecter les lieux. Rien ne doit traîner. Le travailleur place alors dans une armoire les pièces qui traînent sur le dessus des filières jusqu’à ce qu’il ait le temps de les inventorier ou de les placer au bon endroit. S’il y a trop de pièces qui traînent et que le moment de l’audit approche, il arrive que le superviseur lui dise de fermer le magasin, par exemple durant une semaine, pour faire le ménage. Ça lui donne le temps de libérer son comptoir. Cette façon de faire est admise par monsieur Morin. Le travailleur affirme que cela est arrivé une fois entre janvier et juin 2001.

[53]           Le travailleur affirme que lors d’un « shut down » ou lorsqu’une vieille ligne est défaite, les vieilles pièces sont placées près de la porte de garage du magasin, tel qu’illustré par les photographies T-4A et T-4B prises en 2002. On y voit de nombreuses pièces pêle-mêle. Le travailleur affirme que la situation était la même en 2001. Il explique qu’il y a accumulation parce qu’il traite ces pièces en excédant de son travail régulier. Lorsqu’il en a le temps, il fait le tri, en jette et en récupère qu’il entre dans l’inventaire et/ou place à l’endroit approprié. Cela peut prendre de trois à quatre mois car il doit faire cette tâche en plus de ses tâches régulières. Les pièces qu’il conserve n’entrent dans l’inventaire que sur décision du gestionnaire.

[54]           Commentant ces photographies T-4A et T4-B, monsieur Morin commence par répondre que oui, il s’agit d’une situation exceptionnelle puis il reconnaît qu’il y a toujours eu des pièces à cet endroit, qu’il s’agit d’une situation courante mais que ces photos représentent le pire cas survenu.

Répondre au téléphone et servir la clientèle

[55]           Pendant qu’il effectue ses différentes tâches, le travailleur doit répondre au téléphone. Ce qui crée de l’interruption dans ses autres tâches.

[56]           Il doit aussi servir les personnes qui se présentent au comptoir pour obtenir une pièce. Le service au comptoir est une priorité. Ceci crée aussi de l’interruption dans ses autres tâches.

[57]           Le travailleur doit traiter de nombreuses urgences. Par exemple, si un bris arrive et qu’une ligne est arrêtée ou durant les arrêts réguliers pour l’entretien « shut down », il doit laisser tomber ses tâches régulières et doit commander en urgence les pièces qu’on lui demande si elles ne se trouvent pas en magasin. Son témoignage est corroboré sur ce point par monsieur Morin. Les chiffres rapportés par le travailleur pour les années 2000 et 2001  font état de plus d’une situation d’urgence traitée par jour.

[58]           Depuis 1997, l’employeur permet l’accessibilité au magasin à un plus grand nombre de personnes (exemple : contremaîtres, chefs d’équipe, MRO, tous les mécaniciens) en leur fournissant les clés. Le travailleur explique que cette situation l’aide en ce qu’il n’a pas besoin d’interrompre son travail pour servir ces personnes qui se servent elles-mêmes. Par contre, la difficulté que cela entraîne est que certaines personnes se servent dans le magasin sans inscrire sur la « feuille » qu’elles ont pris telle pièce. Si plus tard, quelqu’un demande au travailleur la même pièce, ce dernier constate qu’elle apparaît être en inventaire mais ne se trouve pas sur les tablettes du magasin. Donc, le travailleur doit la commander et la personne au comptoir est insatisfaite de la situation d’attente que cela crée.

Les tâches autres

[59]           Il relocalise des pièces. Il effectue le suivi de la facturation avec madame Diane Parent. Il vide les poubelles, y compris celle de madame Bélanger.

Les périodes d’entretien (« shut down »)

[60]           À tous les deux mois, une ou plusieurs lignes de production sont arrêtées pour l’entretien mécanique, le remplacement de pièces usées, etc.

[61]           En prévision d’une telle période d’entretien, le travailleur doit rechercher des pièces dans l’inventaire ou en commander. Pendant une telle période, le travailleur doit régulièrement commander des pièces en urgence.

 

Les changements de lignes

[62]           Monsieur Morin reconnaît qu’à chaque année depuis 1995, l’employeur met de l’avant des projets visant la modernisation d’anciennes lignes de production et l’implantation de nouvelles lignes.

[63]           Le travailleur donne plusieurs exemples de ces changements de différentes lignes : en 1998, projet à la conserverie et projet aux pâtes; en 1999, projet Vivaldi; en 2000, trois nouvelles lignes d’empaquetage (lasagne, pots, classico); de février à avril 2001, démantèlement de la ligne 10  et en mai 2001, ligne 10 refaite.

[64]           Le travailleur explique que ces projets impliquent pour lui de faire beaucoup de commandes et de réception de pièces, souvent en urgence. Il qualifie l’année 2000 de gigantesque. En plus des changements de lignes, il y a le débranchement du logiciel informatique (MP2) et l’installation d’un nouveau système maison. Quant à l’année 2001 pendant laquelle il travaille jusqu’au 30 juin, le travailleur explique que le démantèlement et la reconstruction de la ligne 10 génèrent beaucoup de travail et beaucoup de situations imprévues, tellement qu’il doit poursuivre les tâches de ce projet après son retour au travail.

Relations avec superviseurs, collègue et rencontres

[65]           Monsieur Guy Santerre est le supérieur hiérarchique du travailleur et ce dernier considère avoir de bonnes relations avec lui. Il rapporte qu’à l’époque de sa réclamation, monsieur Santerre lui dit qu’il n’a rien à lui reprocher par rapport à la qualité de son travail et lui demande « de faire son huit heures ».

[66]           Monsieur André Morin relève de monsieur Santerre et est le supérieur immédiat du travailleur et du magasinier approvisionneur. Le travailleur trouve les relations plus difficiles avec monsieur Morin car il ne lui a jamais accordé de crédibilité en tant que magasinier : il écarte son point de vue et lui dit de faire ce qu’il lui dit. Le travailleur estime que monsieur Morin ne voit pas le fonctionnement du magasin de la même façon, ce qui l’oblige à « prouver » le bien-fondé de ses gestes.

[67]           À l’époque de la réclamation du travailleur, madame Bélanger occupe le poste de magasinier numéro 1. Les relations avec le travailleur ne sont pas harmonieuses. Le travailleur considère qu’elle est condescendante avec lui et lui manque de respect. Ce qui provoque chez lui de la frustration car il constate notamment qu’elle ne reconnaît pas les pièces lorsqu’elle les voit et n’est pas en mesure de corriger ses erreurs alors que lui a assez de connaissance et d’expérience pour s’apercevoir des erreurs.

[68]           Madame Bélanger n’a aucune autorité sur le travailleur mais participe à deux rencontres entre monsieur Santerre et le travailleur qui ont lieu en août 2000 ainsi qu’en janvier 2001, lors du retour de vacances de ce dernier. Le travailleur affirme qu’il est alors convoqué au bureau de monsieur Santerre parce que madame Bélanger s’est plainte. On lui reproche de faire trop de choses en même temps, ce qui occasionne des erreurs. On lui conseille d’en faire moins à la fois. Toutefois, aucun avis disciplinaire ne lui est servi en raison d’erreurs commises dans son travail.

[69]           Le travailleur témoigne avoir parlé du débordement de son travail avec messieurs Santerre et Morin. Le travailleur affirme que ses patrons lui disent de « faire son huit heures ».

Période contemporaine à la réclamation formulée en juin 2001

[70]           Le travailleur explique que, de février à juin 2001, il ne peut faire son travail régulier, il n’a le temps de faire que ce qui est le plus urgent. En avril, il fait un peu de temps supplémentaire. En mai et juin, il n’en fait pas.

[71]           À compter d’avril, mai et juin 2001, il ressent des symptômes. Il ne se sent pas bien dans sa peau, pleure, dort mal, rêve qu’il place des commandes. Il se sent au bout de son rouleau. Il n’arrive jamais au bout du travail qu’il a à faire. Depuis 1995, le volume de travail a toujours augmenté.

[72]           Au début de juin 2001, le travailleur prend une semaine de vacances. Avant de partir, il entraîne un aide général, monsieur Daniel Gratton, à faire une partie de ses tâches de travail, soit trouver une pièce et répondre au comptoir. Il demande à madame Bélanger de s’occuper d’une série de bons de commandes. Il ne peut lui donner d’ordre. À son retour, il est déçu de constater que plusieurs choses n’ont pas été faites et que du travail en retard en plus du travail régulier et des urgences l’attendent. Madame Bélanger n’a pas réglé les bons de commandes. Il y a deux palettes et demie de pièces non placées. Le travail des collants n’est pas fait. Il y a une quinzaine de pages de sorties de pièces qui ne sont pas faites.

[73]           Vers le 22 juin 2001, le travailleur fait parvenir une longue lettre à son supérieur hiérarchique, monsieur Santerre. Il lui fait part de ses difficultés dans son travail et fait six demandes spécifiques :

« […] Afin d’assurer un meilleur climat de travail, j’aimerais que tu consentes, Gaétan, à ces six demandes concernant mon poste :

 

Premièrement, de n’accepter d’ordre que de toi. Toute personne souhaitant me voir accomplir un service pour son département, en dehors qu’au comptoir, serait dorénavant priée de t’en faire la demande expresse en premier lieu. Comme ça, tu seras le seul responsable de mon emploi du temps et tu seras mis au courant de toutes les tâches qui m’incombent.

 

Deuxièmement, d’assister à toutes les discussions qui concernent ma tâche dans le magasin, ainsi que celles concernant ma compétence en tant que magasinier (approvisionneur). Certaines personnes auraient intérêt à veiller à leurs propres affaires plutôt que de s’occuper des miennes, a fortiriori dans mon dos.

 

Troisièmement, de définir noir sur blanc ma tâche de magasinier commis. Qu’est-ce que ça mange en hiver, au juste, un magasinier commis ou aide-mécanicien? C’est bien beau de deviser sur ce qui revient ou non à ma tâche, encore faudrait-il qu’elle soit précisée. TOUS les postes des employés de l’usine sont définis, sauf le mien! Est-ce trop demander?

 

Quatrièmement, de m’accorder la responsabilité du magasin. Selon Mme Bélanger, s’occuper du magasin « ne fait pas partie de ses tâches ». Puisque c’est moi qui, de facto, m’occupe de presque tout dans le magasin, y compris réparer les erreurs de Mme Bélanger, il n’y a aucune raison pour que cette responsabilité ne soit pas reconnue d’entrée de jeu. C’est bien beau les tapes dans le dos (comme dans « t’es un bon tit’homme » ou « salut, le King », mais ça ne garantit pas la dignité que l’on attend des gens civilisés et instruits.

 

Cinquièmement, de ne plus devoir m’occuper des tâches relevant de Mme Bélanger. Je ne crois pas qu’il revient à un magasinier commis de vider sa corbeille, ni de monter ses bons de commande, ni d’accuser réception de ses bons, ni même de trier son courrier, et encore moins téléphoner à des endroits où mon anglais pourrait ternir l’image de la compagnie. Bref, j’ai peu idée du détail de ses tâches et ne tiens pas à en connaître l’utilité. Nos fonctions peuvent être accomplies de manière tout à fait indépendante. La preuve étant qu’elle a toujours fonctionné ainsi.

 

Sixièmement, de me fournir une personne pour m’aider. Il pourrait me remplacer lors de mes vacances, m’assister dans la réalisation des tâches extraordinaires à ma fonction. Je pourrais également le former à me remplacer, lorsque viendra le temps de prendre ma retraite. J’ai beaucoup plus besoin d’être épaulé par un employé en qui j’ai confiance que d’être dirigé par un comité insidieux. […] (sic) » (nos soulignés)

 

 

 

[74]           Le mercredi, 27 juin 2001, en avant-midi, monsieur Morin reçoit copie de cette lettre. Il se dit surpris des revendications très émotives, très personnelles qu’elle contient. Depuis 1995, ils ont eu des discussions mais c’est la première fois que le travailleur écrit ce genre de revendications.

[75]           Durant l’après-midi du 27 juin 2001, messieurs Santerre et Morin rencontrent le travailleur dans le but de comprendre ses demandes. Selon monsieur Morin, l’ambiance est assez calme et il y a un bon échange. Le travailleur témoigne qu’il se sent étouffé dans le magasin et que, lors de cette rencontre, il n’est pas dans un état adéquat.

[76]           Monsieur Morin témoigne que lors de cette rencontre le travailleur veut avoir des explications pour différencier les tâches des deux postes de magasinier. Il est question de la différence salariale. Monsieur Santerre et lui sentent alors que le travailleur a l’impression que son travail est moins reconnu que celui de l’autre magasinier.

[77]           Ils lui expliquent qu’il s’agit de tâches différentes mais d’un travail d’équipe. Ils rassurent le travailleur sur le fait qu’ils sont satisfaits de son travail, même s’il fait des erreurs, que cela est compréhensible, qu’ils n’ont jamais fait d’action contre ça et qu’ils essaient de s’arranger.

[78]           Concernant les six demandes faites par le travailleur dans sa lettre, ils en discutent et y répondent partiellement mais promettent au travailleur qu’ils lui reviendront avec des réponses précises concernant chacune de ses demandes.

[79]           Après la rencontre, messieurs Santerre et Morin discutent et s’entendent sur les réponses qu’ils feront au travailleur. Il est entendu que monsieur Santerre rencontrera le travailleur pour lui faire part des réponses.

[80]           Monsieur Morin quitte, le vendredi 29 juin 2001, pour prendre ses vacances durant les deux premières semaines de juillet. À son retour de vacances, le travailleur est en arrêt de travail.

[81]           Monsieur Morin ne peut dire si monsieur Santerre a rencontré le travailleur pour lui faire part des réponses à ses demandes.

[82]           Sur ce point, le travailleur affirme n’avoir jamais eu de réponse de la part de l’employeur sur ses six demandes : «C’est comme si je ne leur avait rien demandé. Je n’ai pas eu de réponse positive ». Le travailleur affirme qu’en septembre ou octobre 2001, il demande à monsieur Santerre, s’il y aura une rencontre. Monsieur Santerre lui répond que sa lettre est dans les vidanges ainsi que : «T’es bien… n’en parles pas… ». Le travailleur explique qu’il n’en reparle pas pour ne pas faire rire de lui.

[83]           Concernant la demande adressée à ses supérieurs pour obtenir une description écrite de ses tâches de travail, le travailleur n’a aucune réponse. À l’audience, questionné sur ce point, monsieur Morin répond qu’il croit qu’il existe une description de tâches du poste du travailleur mais il reconnaît que lui-même ne l’a jamais vue.

[84]           Entre la rencontre du mercredi 27 juin 2001 et la première consultation médicale du 30 juin 2001, le travailleur adresse une seconde lettre à monsieur Santerre, laquelle est versée au dossier. Le travailleur y apporte différents exemples de situations survenues au travail qui démontrent, selon lui, qu’il est souvent appelé à faire les tâches des autres et que, dans son travail, il ne se sent pas reconnu mais ignoré, ridiculisé, lésé et blessé.

[85]           Monsieur Morin affirme avoir pris connaissance de cette lettre plus tard, après ses vacances.  

[86]           Le travailleur explique qu’à cette époque, il ne dort plus depuis une semaine. Il se sent abattu. Le samedi matin 30 juin 2001, le réveil est difficile. Il se lève en pleurant. Son état affecte son épouse qui ne file pas bien, elle aussi. Selon l’expression utilisée par le travailleur, ce matin-là, il craque.

[87]           Sa fille qui travaille à l’Institut Pinel et qui a des connaissances qui lui permettent d’évaluer la situation, lui offre son aide. Elle vient le chercher et le conduit au service de l’urgence de l’Hôpital Louis-H. Lafontaine où il est examiné et pris en charge par le docteur Mario Roy, psychiatre.

[88]           Ainsi, le 30 juin 2001, le docteur Roy émet un certificat médical attestant que le travailleur est inapte au travail jusqu’au 6 juillet prochain. Une médication est prescrite.

[89]           Le 6 juillet 2001, le docteur Roy produit une attestation médicale sur un formulaire de la CSST. Il écrit que le travailleur présente un « état de stress aigu (réaction hypomaniaque) relié au milieu de travail ». Un arrêt de travail d’une durée indéterminée est prescrit. Le travailleur témoigne que sa médication est alors réajustée.

[90]           Le 16 août 2001, la CSST refuse la réclamation du travailleur. Ce dernier demande la révision de cette décision.

[91]           Le travailleur présente ensuite une réclamation en assurance-invalidité. Un délai de treize semaines et demie s’écoule avant qu’il ne reçoive des prestations. Ce qui est difficile financièrement à cette époque. Il n’a cependant pas d’autre problème financier.

[92]           Le 31 août 2001, dans un rapport médical adressé à la compagnie d’assurance (pièce E-1), le docteur Roy écrit notamment que le diagnostic est celui de « trouble bipolaire type II en investigation » et que « le stresseur principal (est) le travail ».

[93]           Le 14 septembre 2001, le docteur Roy (pièce T-7) considère que le travailleur va mieux et qu’il peut reprendre son travail de façon progressive dans la semaine du 18 septembre 2001.

[94]           Lors de son retour au travail progressif, le travailleur fait, entre autres tâches, celle de relocaliser des courroies, tâche qui n’a pu compléter depuis des années.

[95]           Le 19 octobre 2001, dans un rapport médical, adressé à la compagnie d’assurance (pièce E-2), le docteur Roy pose son diagnostic selon la 4e édition du Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (DSM-IV) :

« Axe I : Syndromes cliniques et Codes V (situations motivant examen et traitement)

F43.22 (309.28) Trouble d’adaptation aigu avec éléments anxio-dépressifs

Axe II : Troubles du développement et troubles de la personnalité

Traits de personnalité obsessionnel-compulsive

 

Axe III : Troubles et affections physiques

Nil

 

Axe IV : Sévérité des facteurs de stress psychosociaux

Problèmes relatifs au travail

Problèmes financiers

 

Axe V : Évaluation globale du fonctionnement (échelle EGF)

Résultat actuel 100 » (sic)

 

 

 

[96]           À cette époque, le travailleur reprend son travail régulier.

[97]           Il explique avoir changé sa façon de voir les choses par rapport à son travail. Depuis cet épisode de maladie, il tient compte des conseils du docteur Roy et essaie de ne pas trop s’en faire par rapport à l’ampleur de son travail. Il essaie de faire le mieux qu’il peut à l’intérieur du temps dont il dispose. Avant, il essayait d’en faire trop, en même temps. Maintenant, il essaie de relaxer, ce qu’il ne peut faire une journée, il le fait le lendemain. Avant, il avait de la difficulté à accepter que le travail ne soit pas fait. Avant, dans sa tête, il apportait du travail à la maison. Maintenant, à la fin de son quart de travail, son travail est fini.

[98]           Le travailleur affirme que, dans son cheminement, il a aussi bénéficié de l’aide et du soutien de sa conjointe et de sa fille.

L’AVIS DES MEMBRES

[99]           Le membre issu des associations syndicales est d’avis d’accueillir la requête au motif que la preuve démontre que le travailleur a vécu du stress au travail en raison des changements au cours des années et de la surcharge de travail que cela a occasionné. La réclamation est acceptable à titre de maladie professionnelle en raison des risques particuliers du travail effectué par le travailleur au cours de ces années.

[100]       Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis de rejeter la requête pour les motifs suivants : la preuve démontre que le problème relève davantage de la personnalité du travailleur que des difficultés vécues au travail; pour correspondre à la notion d’« événement imprévu et soudain », la situation doit sortir du contexte ordinaire du travail, ce qui n’est pas le cas en l’espèce; le travailleur n’accepte peut-être pas certaines philosophies de l’employeur mais elles relèvent de son droit de gérance.

 

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[101]       La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur a subi une lésion professionnelle le 30 juin 2001.

[102]       Pour cette détermination, la Commission des lésions professionnelles n’est pas limitée par le premier diagnostic posé par le docteur Roy, psychiatre, dans l’attestation médicale émise le 6 juillet 2001 sur le formulaire de la CSST.

[103]       C’est plutôt le diagnostic final, émis le 19 octobre 2001 par le docteur Roy sur le formulaire d’assurance-invalidité, qui lie la Commission des lésions professionnelles. Avec le temps, l’observation clinique a permis à ce spécialiste de préciser le diagnostic, lequel est  émis dans ce rapport selon les critères du DSM-IV.

[104]       La question est donc de déterminer si le trouble d’adaptation aigu avec éléments anxio-dépressifs dont a souffert le travailleur est relié à son travail.

[105]       La présomption de lésion professionnelle, prévue à l’article 28 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles [1] (la loi) n’est pas applicable puisque le diagnostic en cause n’en est pas un de blessure.

[106]       La présomption de maladie professionnelle, prévue à l’article 29 de la loi, n’est pas applicable puisque le diagnostic en cause n’est pas prévu à l’annexe I de la loi.

[107]       Demeure la notion d’accident du travail, prévue à l’article 2 de la loi :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:

 

« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.

 

 

 

[108]       En matière de lésion psychologique, la jurisprudence considère assimilable à la notion d’accident du travail, la série d’événements qui peuvent paraître bénins lorsqu’ils sont pris isolément mais qui, par leur superposition, deviennent significatifs au plan psychique.

[109]       Les faits, mis en preuve dans la présente affaire, ne permettent pas une telle qualification. Il ne s’agit pas d’une série d’événements mais d’une situation globale et évolutive de travail qui doit être étudiée en fonction de la notion de maladie professionnelle prévue à l’article 30 de la loi, plus particulièrement, la maladie directement reliée aux risques particuliers du travail exercé par le travailleur :

30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.

__________

1985, c. 6, a. 30.

 

 

[110]       Le travailleur prétend que sa lésion est attribuable à la surcharge continuelle de travail qu’il a vécue et au manque d’appui de la part de employeur.

[111]       La Commission des lésions professionnelles estime que la preuve offerte le démontre de façon prépondérante.

[112]       La preuve révèle que le travailleur est magasinier chez l’employeur depuis de nombreuses années. Exerçant auparavant ses fonctions dans un magasin de moindre superficie et de moindre inventaire, le travailleur vit un changement majeur en 1995 lorsque le magasin double de superficie et d’inventaire.

[113]       Un autre magasinier est embauché pour les pièces spécialisées mais le travailleur demeure seul pour assumer les tâches quotidiennes nécessaires au bon fonctionnement du magasin.

[114]       L’implantation de ce nouveau magasin entraîne pour le travailleur, durant un an et demi, des changements de quart de travail.

[115]       L’implantation de ce nouveau magasin génère un volume de travail important pour le travailleur car de 1995 à 1997, il doit faire entre 16 et 24 heures de temps supplémentaire par mois.

[116]       Par la suite, il fait moins de temps supplémentaire et, de son témoignage non contredit, lorsqu’il ne fait pas de temps supplémentaire durant plusieurs mois d’affilée, le travail s’accumule. De l’avis du tribunal, la nécessité de faire du temps supplémentaire, de façon régulière, est un indice que le volume de travail à faire est plus important que le temps régulier de travail pour le faire.

[117]       Par ailleurs, le travailleur n’a pas fait de temps supplémentaire dans les mois précédant sa réclamation mais la preuve ne démontre pas pour autant une baisse du volume de travail.

[118]       D’autre part, il n’est pas démontré que la productivité du travailleur soit en cause. Au contraire, l’employeur lui demande de faire moins de choses à la fois pour ne pas faire d’erreurs.

[119]       À la suite de l’implantation du nouveau magasin, le travailleur doit dorénavant faire la réception de toutes les pièces qui entrent chez l’employeur. Ce qui constitue une augmentation de sa charge de travail.

[120]       L’embauche de madame Bélanger en 1999, entraîne une augmentation des tâches pour le travailleur. Avant, il recevait de l’aide des magasiniers numéro 1 qui étaient aussi mécaniciens. Particulièrement en 1998-99, monsieur Painchaud était en mesure de faire la réception de la marchandise, de la placer dans le magasin et répondre au comptoir, tâches que madame Bélanger ne fait pas et que le travailleur doit faire seul. Il doit même vider la poubelle de madame Bélanger.

[121]       En 1999, l’implantation d’un nouveau logiciel pour l’inventaire occasionne une charge de travail supplémentaire au travailleur qui doit faire l’entrée des données informatiques et voir au réétiquetage des pièces en inventaire. Ce logiciel sera ensuite débrancher en 2000.

[122]       À chaque année, plusieurs périodes d’entretien (« shut down ») ainsi que les différents projets de modernisation des anciennes lignes et d’implantation de nouvelles lignes génèrent un volume important de travail pour le travailleur et ce, souvent en situation d’urgence.

[123]       Une des grandes difficultés qu’allègue le travailleur est qu’il doit faire plusieurs tâches en même temps et qu’il est constamment dérangé dans son travail qu’il ne peut terminer. À la longue, cette accumulation de travail en retard, en plus du nouveau travail qui entre, crée une surcharge. 

[124]       Le travailleur est seul pour répondre au téléphone, pour servir la clientèle qui se présente à son comptoir, pour placer et recevoir les commandes. Il doit souvent tout laisser ce qu’il fait pour répondre aux urgences lorsqu’il y a bris d’une pièce sur une ligne ou besoin d’une pièce lors d’une période d’entretien ou besoin d’une pièce lors de la construction d’une nouvelle ligne.

[125]       Le travailleur doit alors laisser de côté la tâche qu’il est en train de faire et commander d’urgence la pièce requise. Pour la seule année 2000 - et cette preuve n’est pas contredite - le travailleur affirme avoir placé 900 commandes dont 525 en situation d’urgence. En 2001, malgré la période d’absence, le travailleur traite 502 commandes en situation d’urgence. Compte tenu du nombre de jours travaillés durant une année, ces chiffres sont importants et montrent la fréquence des situations d’urgence.

[126]       En raison de sa charge de travail importante, de la diversité de ses tâches et du fait qu’il doit parer aux urgences, le travailleur explique qu’il n’a jamais le temps de placer toutes les pièces qu’il reçoit. Il n’a pas le temps d’inventorier celles qui doivent l’être et n’a pas le temps de placer les pièces inventaires et non-inventaires.

[127]       Cette situation a pour conséquence qu’il devient ensuite difficile de retrouver les pièces demandées. Ceci entraîne de la frustration chez le travailleur qui ne peut servir la clientèle comme il aimerait le faire. Ceci entraîne le mécontentement de la clientèle qui le fait parfois sentir au travailleur.

[128]       Le fait que l’employeur ait choisi depuis quelques années de ne plus inventorier un nombre important de pièces relève certes de son droit de gérance. Cet aspect n’est pas ici remis en question. L’employeur doit cependant comprendre que ce choix emporte des conséquences directes sur les conditions de travail et les tâches de travail du travailleur. Or, la Commission des lésions professionnelles a toute la compétence requise pour évaluer si les conditions de travail et les tâches de travail sont la cause de la lésion pour laquelle le travailleur réclame.

[129]       La preuve démontre, de façon prépondérante, que le travailleur ne dispose pas d’un  temps suffisant durant ses quarts de travail pour placer les pièces (inventaires et non inventaires), que  les pièces sont souvent difficiles à retrouver et que cette situation occasionne perte de temps en recherches et accroissement du travail en nouvelles commandes.

[130]       La situation est récurrente car l’employeur offre simplement au travailleur la solution temporaire de faire le ménage. Entre deux ménages, la situation problématique du fouillis revient et le travailleur est de nouveau aux prises avec les mêmes difficultés.

[131]       La Commission des lésions professionnelles estime que la preuve du fouillis récurrent des pièces non placées (inventaires et non inventaires) démontre en soi que le travailleur vit une situation continuelle de surcharge de travail, n’arrivant pas à faire l’une des principales tâches d’un magasinier, celle de réceptionner les pièces et les placer au bon endroit pour qu’elles soient facilement repérables ensuite.

[132]       Le fait que l’employeur fasse le choix d’une telle situation - en la tolérant et en ne trouvant pas de solution durable pour la régler - relève de son droit de gérance. Cependant, la conséquence d’une telle situation est d’alourdir, de façon indue, les tâches du travailleur, ce qui est un élément qui relève de la compétence de la Commission des lésions professionnelles dans l’analyse de l’admissibilité de la réclamation.

[133]       L’employeur invoque qu’il est satisfait du travail du travailleur, qu’il ne lui fait pas de reproches. Ces arguments ne sont pas valables puisqu’il ne s’agit pas, en l’espèce, d’une situation où les relations de travail sont véritablement au cœur du problème.

[134]       Le cœur du problème est plutôt la surcharge continuelle du travail et l’absence d’appui tangible de la part de l’employeur pour régler la situation. Lorsque le travailleur en parle à ses supérieurs, il se fait répondre de « faire son huit heures ».

[135]       Le travailleur n’a même jamais pu obtenir une description écrite de ses tâches de travail. Le travailleur affirme qu’il n’a jamais obtenu réponse aux six demandes exprimées dans sa lettre qu’il a fait parvenir à son supérieur hiérarchique, monsieur Santerre, vers le 22 juin 2001. Le témoignage du travailleur est crédible et n’est pas contredit par celui de son supérieur immédiat, monsieur Morin. Ce dernier ne sait pas, au moment de l’audience, si monsieur Santerre a répondu au travailleur alors que lui et monsieur Santerre se sont entendus sur les réponses à donner au travailleur en juin 2001.  Selon toute vraisemblance, monsieur Morin n’a pas fait de suivi.

[136]       Cette preuve démontre du désintéressement de la part de l’employeur à évaluer la charge réelle de travail dévolue à ce travailleur et à répondre à ses demandes d’aide. Le fait qu’après cet épisode de maladie, selon les conseils de son médecin et avec le soutien de sa famille, ce travailleur ait changé sa vision des choses par rapport à son travail et ait réussi à fonctionner au travail ne peut, dans un tel contexte, être invoqué pour faire échec à l’admissibilité de sa réclamation.

[137]       L’employeur invoque, à plusieurs reprises, la normalité de la situation. En tout respect, la Commission des lésions professionnelles juge que la preuve ne démontre pas des conditions normales de travail. Le fait que des situations analogues surviennent dans le monde actuel du travail ne fait pas pour autant qu’elles soient normales.

[138]       D’un point de vue médical, il s’agit d’un travailleur qui n’a aucun antécédent pertinent. Le psychiatre qui l’a traité, le docteur Roy, retient finalement un diagnostic de trouble d’adaptation aigu avec éléments anxio-dépressifs qu’il relie au travail.

[139]       Le seul autre facteur de stress identifié relève de problèmes financiers. Or, le travailleur témoigne qu’il n’a pas de problème financier. Ce à quoi son médecin fait référence est le fait que, durant son absence du travail, il était sans revenu. Il ne recevait plus de salaire, sa réclamation était refusée par la CSST et l’assureur a tardé à lui verser des prestations. Ce facteur n’est donc pas causal au niveau de la lésion psychologique puisqu’il s’est présenté après la survenance de cette lésion.

[140]       L’employeur invoque la notion des facteurs endogènes et exogènes. Il s’agit d’une notion médicale et l’employeur ne produit aucune preuve médicale à l’appui de ses prétentions ou susceptibles de contredire l’opinion du docteur Roy. La Commission des lésions professionnelles rappelle qu’au niveau de la preuve de la relation causale, la jurisprudence ne peut pallier à l’absence de preuve à l’appui d’une prétention.

[141]       À l’axe II du diagnostic établi selon les critères du DSM-IV, le docteur Roy mentionne que le travailleur présente des traits de personnalité obsessionnel-compulsive. Le docteur Roy mentionne bien qu’il s’agit de traits de personnalité et non d’un trouble de la personnalité. Cette seule preuve ne permet pas de conclure en la présence d’une condition personnelle préexistante. Au surplus, aucune preuve médicale au dossier n’établit que la lésion du travailleur relèverait d’une condition personnelle préexistante.

[142]       Le diagnostic de trouble d’adaptation posé par le docteur Roy est tout à fait compatible avec la situation vécue par le travailleur qui n’a pu s’adapter à cette surcharge continuelle de travail sans appui tangible de la part de son employeur, d’où les éléments anxio-dépressifs associés.

[143]       L’employeur dépose la décision rendue dans l’affaire Hébert et Banque Royale du Canada et CSST [2] où la Commission des lésions professionnelles conclut que la perception craintive, que la travailleuse avait de son milieu de travail, a fait qu’elle a dépassé sa capacité d’adaptation. Or, dans la présente affaire, il ne s’agit pas d’une question de perception de la part du travailleur. Des faits précis sont mis en preuve et  démontrent, de façon prépondérante, la surcharge continuelle de travail.

[144]       La Commission des lésions professionnelles estime que le travailleur a souffert d’une maladie professionnelle en raison des risques particuliers de son travail, tel qu’énoncé à l’article 30 de la loi. La preuve démontre que l’implantation d’un nouveau magasin a entraîné pour le travailleur une augmentation de sa charge de travail, laquelle est devenue au fil des ans une surcharge continuelle de travail. Compte tenu de la persistance de cette situation et de l’omission de l’employeur d’y remédier, malgré les demandes du travailleur, la surcharge continuelle de travail à laquelle le travailleur fut soumis a acquis un caractère de chronicité et est devenue un risque particulier de son travail de magasinier tel qu’exercé chez l’employeur.

[145]       La preuve soumise établit, de façon prépondérante, l’existence d’une relation causale entre le diagnostic de trouble d’adaptation aigu avec éléments anxio-dépressifs et le risque particulier de ce travail. La réclamation du travailleur est donc admissible à titre de maladie professionnelle à compter du 30 juin 2001.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête du travailleur, monsieur Michel St-Pierre;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 6 mars 2002, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur a subi une lésion professionnelle le 30 juin 2001;

DÉCLARE que le travailleur a droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

 

__________________________________

 

Me Lina Crochetière

 

Commissaire

 

 

 

 

Me Michel Davis

RIVEST, SCHIMDT & ASSOCIÉS

Représentant de la partie requérante

 

 

Me Francine Legault

HEENAN BLAIKIE

Représentant de la partie intéressée

 

 

 

 

 

 



[1]          L.R.Q., c. A-3.001.

[2]          C.L.P. 102333-04B-9807, 2000-03-30, A. Gauthier.

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