Décision

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Modèle de décision CLP - avril 2013

M.A. et Compagnie A

2015 QCCLP 2725

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

Gaspé

15 mai 2015

 

Région :

Québec

 

Dossier :

549609-31-1408

 

Dossier CSST :

139684492

 

Commissaire :

Louise Desbois, juge administrative

 

Membres :

Ginette Denis, associations d’employeurs

 

Jacques Picard, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

M... A...

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

[Compagnie A]

 

Partie intéressée

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION

______________________________________________________________________

 

[1]           Le 17 avril 2015, monsieur M... A... (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il demande la révocation de la décision rendue le 16 mars 2015 par cette instance.

[2]           Par cette décision, le premier juge administratif rejette la requête du travailleur, confirme la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 11 juillet 2014 et déclare que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle en relation avec le diagnostic de trouble de l’adaptation avec humeur dépressive et n’a pas droit aux indemnités conséquentes en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1].

[3]           Lors de l’audience tenue à Québec (mais entendue par visioconférence) le 13 mai 2015, seul le procureur du travailleur est présent. Les procureures de [la Compagnie A] (l’employeur) et de la CSST avaient quant à elles toutes deux préalablement avisé le tribunal que personne ne serait présent pour leurs clientes respectives, sans autres représentations, ne demandant qu’à recevoir copie de la décision qui serait rendue.

L’OBJET DE LA REQUÊTE

[4]           Le travailleur demande de révoquer la décision rendue le 16 mars 2015 et de faire en sorte que le dossier soit assigné à un nouveau juge administratif afin qu’il soit convenu d’un échéancier pour la production des argumentations et de la jurisprudence pertinente afin que le dossier puisse être mis en délibéré et qu’une décision soit rendue.

L’AVIS DES MEMBRES

[5]           La membre issue des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales sont tous deux d’avis que la requête du travailleur devrait être accueillie. Ils considèrent plus particulièrement que le premier juge administratif a malencontreusement rendu sa décision avant qu’il n’ait été permis aux parties de produire leurs argumentations et la jurisprudence afférente, leur droit d’être entendu n’ayant ainsi pas été entièrement respecté.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[6]           Le tribunal doit déterminer s’il y a lieu de révoquer la décision rendue le 16 mars 2015 par le premier juge administratif.

[7]           Le tribunal souligne d’emblée qu’en vertu de la loi, les décisions rendues par la Commission des lésions professionnelles sont finales et sans appel :

429.49.  Le commissaire rend seul la décision de la Commission des lésions professionnelles dans chacune de ses divisions.

 

Lorsqu'une affaire est entendue par plus d'un commissaire, la décision est prise à la majorité des commissaires qui l'ont entendue.

 

La décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel et toute personne visée doit s'y conformer sans délai.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[8]           Quoique aucun appel d’une décision de la Commission des lésions professionnelles ne soit permis, une révision ou une révocation de celle-ci est possible, lorsque des conditions très strictes sont rencontrées, lesquelles sont énoncées à l’article 429.56 de la loi :

429.56.  La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu :

 

1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;

 

2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;

 

3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.

 

Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[9]           En l’occurrence, le travailleur invoque le troisième paragraphe de l’article 429.56 et donc le fait que la décision soit entachée d’un vice de fond de nature à l’invalider, mais pour le motif qu’il n’a pu, pour des raisons suffisantes, se faire entendre. Il soutient que le premier juge administratif a rendu sa décision avant qu’il ne lui ait été donné l’occasion de lui soumettre ses représentations et la jurisprudence pertinente.

[10]        La question du manquement aux règles de justice naturelle, lesquelles comportent notamment le droit d’une partie d’être entendue, est tantôt abordée par le tribunal sous l’angle du second paragraphe et tantôt sous l’angle du troisième paragraphe de l’article 429.56. Les critères appliqués par le tribunal s’avèrent de toute façon les mêmes dans l’un et l’autre cas.

[11]        Il apparaît cependant utile de préciser que le second paragraphe de l’article 429.56 est normalement plutôt appliqué par le tribunal lorsqu’une partie n’a pu être présente à l’audience ou, de façon plus générale, se faire entendre, pour des raisons qui lui appartiennent et qu’elle doit démontrer être suffisantes[2].

[12]        Il est par ailleurs généralement considéré que le défaut du premier juge administratif d’avoir permis à une partie de soumettre toute sa preuve ou tous ses arguments, que ce soit volontairement ou à la suite d’un imbroglio administratif, constitue plutôt un vice de fond ou de procédure au sens du troisième paragraphe de l’article 429.56[3].

[13]        Quoi qu’il en soit, que cette question du droit d’être entendu, et plus particulièrement de soumettre de la preuve ou des arguments, soit abordée en vertu du second ou du troisième paragraphe de l’article 429.56, il s’avère qu’un tel manquement aux règles de justice naturelle entraîne l’invalidité de la décision, sans qu’il ne soit jugé opportun d’exiger du requérant la preuve de l’effet déterminant de ce manquement sur l’issue du litige, ni même de seulement spéculer sur le sort de la décision n’eut été ce manquement[4].

[14]        Le tribunal souligne en outre qu’en l’instance, les procureures de l’employeur et de la CSST n’ont pas formellement remis en question les arguments soulevés par le procureur du travailleur, ni même demandé le rejet de sa requête, se limitant à demander que copie de la décision à être rendue leur soit transmise.

[15]        Le présent tribunal doit donc décider si la mise en délibéré de la requête par le premier juge administratif le 27 février 2015 et le fait que sa décision ait ensuite été rendue le 16 mars 2015, sans que les parties, et plus particulièrement le travailleur, n’aient produit d’argumentations écrites, constitue en l’occurrence une violation des règles de justice naturelle de nature à entraîner l’invalidité de la décision rendue et à justifier sa révocation.

[16]        Pour ce faire, le tribunal a d’abord pris connaissance du procès-verbal complété par le premier juge administratif à la fin de l’audience tenue le 5 février 2015, des documents de nature médicale déposés comme prévu par le procureur du travailleur le 19 février 2015, de la lettre de la procureure de l’employeur du 26 février 2015 dans laquelle elle mentionne ne pas avoir l’intention de réinterroger le travailleur. Le tribunal a également lu la décision rendue par le premier juge administratif le 16 mars 2015 ainsi que la requête en révocation de cette décision présentée par le procureur du travailleur le 17 avril 2015. Les membres du tribunal ont finalement procédé à l’écoute de l’enregistrement des vingt dernières minutes de l’audience devant le premier juge administratif.

[17]        L’écoute de l’enregistrement de la fin de l’audience devant le premier juge administratif révèle que la production de nombreux documents d’ordre médical par le travailleur est alors prévue ultérieurement. Dans ce contexte, et à l’invitation du premier juge administratif, les parties ne soumettent pas leurs argumentations immédiatement, étant convenu que cela sera fait ultérieurement après le dépôt des documents et le besoin conséquent de la procureure de l’employeur de réinterroger le travailleur ou non. Le premier juge administratif annonce dans ce contexte qu’un échéancier pour la tenue d’une autre audience ou pour la production des représentations sera ensuite convenu.

[18]        Il apparaît important de citer les extraits les plus pertinents des propos alors échangés entre les procureurs et le premier juge administratif :

LE PREMIER J.A. :

Alors, écoutez, je préfère vous dire tout de suite là que vous ne plaiderez pas tout de suite après, OK, il manque trop de choses… Ce n’est pas… Il n’y a rien d’insurmontable, mais vous comprenez que, et puis vous en étiez conscients, vous me l’avez demandé, il manque plusieurs éléments pour comprendre […]

 

[…]

 

[…] on ferme nos livres, on attend les documents, vous me direz si, Me Lamontagne, vous avez besoin de le questionner et de revenir, sinon, si on n’a pas besoin de revenir, ce sera plaidoiries par écrit. Est-ce que ça va?

 

[…]

 

Donc, on se comprend aujourd’hui qu’au fond on n’a pas fini l’affaire, on a entendu le travailleur... le témoignage de monsieur. On attend de compléter par les documents demandés, dossier pharmacologique, dossier du travailleur social, dossier des médecins.

 

Sur réception de ces documents, c’est envoyé à la procureure de l’employeur, elle va nous dire si elle a des questions supplémentaires à poser à monsieur et on verra à ce moment-là si on doit revenir. S’il n’y a pas de question supplémentaire, des délais seront accordés aux deux parties pour produire des commentaires écrits, de la jurisprudence pour nous convaincre et par la suite, il y aura une décision qui sera rendue. Alors, si on ne revient pas, je vous avertis tout de suite : la décision qui sera rendue, qu’elle soit positive ou négative, sera finale et sans appel, mais on n’est pas encore rendus là… est-ce que ça va? Des questions sur l’échéancier?... Merci de votre collaboration, ça termine l’audience d’aujourd’hui. Je vous souhaite bonne chance. S’il y a extension des délais, communiquez avec moi.

 

[nos soulignements]

 

 

[19]        Il est ainsi clairement indiqué par le premier juge administratif que son délibéré est suspendu dans l’attente du dépôt de documents, de la décision concernant le réinterrogatoire ou non du travailleur et des éventuelles représentations. Il n’est alors pas précisé de date d’échéance pour le dépôt d’argumentations écrites le cas échéant. Le premier juge administratif déclare plutôt aux représentants que lorsqu’il aura reçu les documents supplémentaires et qu’une décision aura été précise quant au réinterrogatoire ou non du travailleur, un échéancier sera convenu pour ce contre-interrogatoire ou pour le dépôt des argumentations écrites.

[20]        Or, voici ce que l’on peut lire au procès-verbal de cette audience du 5 février 2015 dans la section « Documents produits », la mention « Délai 27 février 2015 » étant en outre ajoutée en évidence sur l’en-tête du document:

Délai accordé au travailleur pour produire un dossier médical complémentaire (avec relevé pharmacologique) + notes du travailleur social

Pour le T  20 février 2015

et délai pour E [employeur] pour commentaires  27 février 2015

 

 

[21]        Ainsi, le premier juge administratif y évoque le 27 février 2015 comme date d’échéance pour le dépôt de l’ensemble des documents attendus, sans autre mention quant à d’éventuelles représentations verbales ou écrites des parties.

[22]        Or, tel qu’il ressort de la transcription des propos échangés lors de l’audience et de ce qui est mentionné précédemment, il ne s’agit pas là de ce qui avait été annoncé aux parties lors de l’audience.

[23]        Le tribunal souligne que le procès-verbal d’une audience ne constitue pas un document qui est transmis d’emblée aux parties : celles-ci n’ont par conséquent pas pris connaissance de ce document avant d’en avoir demandé et obtenu une copie, après avoir reçu la décision.

[24]        Il s’avère ainsi, à la lumière de l’écoute de l’enregistrement de l’audience du 5 février 2015, qu’il était tout à fait raisonnable pour les procureurs d’attendre une communication de la part du juge administratif quant à l’établissement d’un échéancier pour la production des représentations écrites.

[25]        Cela est d’autant plus vrai que moins de trois semaines se sont écoulées entre le moment oὺ la procureure de l’employeur a avisé le tribunal et ses collègues du fait qu’elle n’aurait pas besoin de réinterroger le travailleur et la décision du premier juge administratif.

[26]        Il semble bien que le premier juge administratif ait quant à lui relu son procès-verbal après le 27 février 2015 et en ait conclu, à sa lecture, que le dossier pouvait dès lors être mis en délibéré et sa décision être rendue : il n’y était en effet pas précisé que les parties devaient ensuite avoir l’occasion de soumettre leurs représentations.

[27]        Le travailleur et son procureur ont évidemment reçu la décision rendue par le premier juge administratif le 16 mars 2015 avec grande surprise, n’ayant entre-temps pas reçu de nouvelles du premier juge administratif ni eu l’occasion de soumettre leurs représentations sur quelque aspect du dossier.

[28]        Il ressort de façon probante de l’ensemble de ces faits que le premier juge administratif a malencontreusement rédigé son procès-verbal de façon plus succincte et ne représentant pas le sens de la totalité des échanges tenus lors de l’audience. Il était par la suite tout à fait compréhensible qu’il conclue, lors de la relecture de son procès-verbal, qu’il pouvait mettre le dossier en délibéré à compter du 27 février 2015 comme il l’a fait.

[29]        D’une façon ou d’une autre, le résultat est le même : le travailleur n’a pu soumettre quelque représentation au premier juge administratif sur quelque aspect de la preuve et du dossier avant que ce dernier n’ait rendu sa décision.

[30]        Il s’agit là d’une situation dans laquelle le droit du travailleur d’être entendu n’a pas été respecté, ce qui constitue un manquement aux règles de justice naturelle. Le travailleur avait le droit de soumettre ses arguments au premier juge administratif pour tenter de le convaincre de la justesse de son point de vue. Le seul remède à ce manquement constitue la révocation de la décision rendue dans ce contexte.

[31]        Dans l’affaire Bouchard et Ville de St-Hubert[5], précitée, le tribunal précisait le droit d’une partie de répliquer à une preuve soumise par l’autre partie, mais également de soumettre ses arguments, le tout en ces termes :

Le travailleur avait le droit de faire une contre-preuve et d’être réentendu à la suite de la preuve présentée par l’employeur. Il avait également le droit de soumettre des arguments au tribunal pour tenter de le convaincre de la justesse de son point de vue. Cela fait partie de la procédure normale dans un débat contradictoire, tant devant les tribunaux judiciaires que quasi judiciaires. La commissaire chargée de l’instruction de l’affaire devait donc permettre au travailleur de faire sa contre-preuve et de présenter ses arguments avant de rendre sa décision, d’autant plus que l’audience du 17 novembre 1993 avait été ajournée à cette fin. Le droit de présenter une contre-preuve et le droit de soumettre des arguments font partie du droit d’être entendu et participe à une défense pleine et entière. Quelle qu’en soit la raison, ces droits n’ont pas été respectés en l’espèce et il y a eu manquement aux règles de justice naturelle. La décision du 10 février 1994 doit donc être révoquée et les parties convoquées de nouveau, car seule une audition de novo est susceptible, dans le cas présent, de rendre justice aux parties.

 

[nos soulignements]

 

 

[32]        Dans les affaires Lahaie et Sonaca Canada inc.[6] et Azniga et Artitalia inc.[7], également précitées, le tribunal reconnaissait aussi de façon explicite que le fait qu’une partie ait été privée de son droit de soumettre ses arguments au tribunal constituait en soi un manquement aux règles de justice naturelle, ce qui justifiait la révocation de la décision rendue dans ce contexte.

[33]        Il appartiendra au juge administratif désigné pour entendre à nouveau les requêtes d’apprécier l’ensemble de la preuve et des représentations des parties, ce qui n’a pu être fait par le premier juge administratif.

[34]        Considérant l’absence des procureures de l’employeur et de la CSST à l’audience et l’absence de confirmation d’accord de leur part à la façon de procéder proposée par le procureur du travailleur, le tribunal prévoit pour l’instant que les parties seront convoquées de nouveau pour être entendues sur la requête en cause, tout en faisant inscrire une mention au plumitif quant au souhait du travailleur, le tout afin que le greffe communique avec les parties avant de les convoquer ou d’assigner le dossier.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête en révision du travailleur, monsieur M... A...;

RÉVOQUE la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 16 mars 2015;

INFORME les parties qu’elles seront convoquées de nouveau pour être entendues sur la requête en cause.

 

 

 

 

 

Louise Desbois

 

 

 

 

Me Jean-Sébastien Deslauriers

F.I.P.O.E.

Représentant de la partie requérante

 

 

Me Anne-Valérie Lamontagne

LEBLANC LAMONTAGNE ET ASSOCIÉS

Représentante de la partie intéressée

 

 

Me Julie Rancourt

PAQUET THIBODEAU BERGERON

Représentante de la partie intervenante

 



[1]           RLRQ, c. A-3.001.

[2]           Voir notamment : Lebrasseur et Société de l’assurance-automobile, C.L.P. 208251-09-0305, 15 décembre 2004, D. Beauregard.

[3]           Précitée, note 2.

[4]           Voir notamment : Université du Québec à Trois-Rivières c. Larocque, [1993] 1 R.C.S. 471; Girard et C.S.S.T., [1992] C.A.L.P. 1067; Bouchard et Ville de St-Hubert, [1996] C.A.L.P. 304; Casino de Hull et Gascon, [2000] C.L.P. 671; Dallaire et Jeno Neuman & Fils inc., [2000] C.L.P. 1146; Proulx et Osram Sylvania ltée, C.L.P. 142547-04B-0007, 1er septembre 2004, L. Boudreault; Sauvé et Glopak inc., C.L.P. 159147-63-0104, 14 janvier 2005, L. Boudreault; Yaltaghian et Dassault Systèmes inc. C.L.P.230501-71-0403, 11 février 2005, C.-A. Ducharme; Azniga et Artitalia inc., C.L.P. 235881-71-0406, 25 juillet 2006, A. Suicco; Jacob et Succession Kenneth McComber, [2008] C.L.P. 1032; Lahaie et Sonaca Canada inc., C.L.P. 291149-71-0606, 15 janvier 2009, S. Di Pasquale.

[5]           Précitée, note 4.

[6]           Id.

[7]           Id.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.