Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier

Jacques c. Mabe Canada inc.

2015 QCCQ 2664

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

BEDFORD

LOCALITÉ DE

Granby

« Chambre civile »

N° :

460-32-007423-147

 

 

 

DATE :

16 mars 2015

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

GILLES LAFRENIÈRE J.C.Q.

 

 

______________________________________________________________________

 

 

CAROLE JACQUES

-et-

JACQUES POULIOT

Demandeurs

c.

MABE CANADA INC.

Défenderesse

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Les demandeurs réclament de la défenderesse la somme de 1 089,67 $ à la suite du bris prématuré de la laveuse qu’ils ont acheté de celle-ci.

[2]           En décembre 2012, les demandeurs achètent de la défenderesse une laveuse au montant de 664,56 $ et dès août 2014, ils constatent un bris à celle-ci.  Dès lors, ils font appel à l’un des réparateurs attitrés par la défenderesse qui évalue les coûts de réparation à 506,40 $. Bien plus, il leur facture la somme de 189,66 $ pour s’être rendu sur place et faire l’évaluation des travaux correctifs.

[3]           Les demandeurs en informent immédiatement la défenderesse qui refuse de payer au motif que la garantie est expirée.

[4]           Les demandeurs réclament donc une indemnité équivalente au coût de réparation, aux frais d’évaluation ainsi qu’une somme de 200 $ pour les inconvénients subis.

[5]           CONSIDÉRANT la demande;

[6]           CONSIDÉRANT le défaut de la défenderesse de comparaître et de contester la réclamation;

[7]           CONSIDÉRANT que la preuve démontre que la laveuse que leur a vendue la défenderesse a brisé prématurément;

[8]           CONSIDÉRANT le coût des réparations au montant de 506,40 $;

[9]           CONSIDÉRANT les articles 37 et 38 de la Loi sur la protection du consommateur;

[10]        CONSIDÉRANT que les demandeurs ont démontré les inconvénients qu’ils ont subis;

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[11]        ACCUEILLE en partie la demande;

[12]        CONDAMNE la défenderesse à payer aux demandeurs la somme de 896,06 $ avec intérêts au taux légal de 5 % l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec, et ce, à compter du 24 novembre 2014;

[13]        CONDAMNE la défenderesse à payer aux demandeurs les frais judiciaires de la demande au montant de 106 $.

 

__________________________________

GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q.

 

Date d’audience :

24 février 2015

 

Retrait et destruction des pièces

 

Les parties doivent reprendre possession des pièces qu’elles ont produites, une fois l’instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l’acte mettant fin à l’instance, à moins que le juge en chef n’en décide autrement.

 

 

 

 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.