Jacques c. Mabe Canada inc. |
2015 QCCQ 2664 |
|||||||
COUR DU QUÉBEC |
||||||||
« Division des petites créances » |
||||||||
CANADA |
||||||||
PROVINCE DE QUÉBEC |
||||||||
DISTRICT DE |
BEDFORD |
|||||||
LOCALITÉ DE |
Granby |
|||||||
« Chambre civile » |
||||||||
N° : |
460-32-007423-147 |
|||||||
|
|
|||||||
|
||||||||
DATE : |
16 mars 2015 |
|||||||
______________________________________________________________________ |
||||||||
|
||||||||
SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
GILLES LAFRENIÈRE J.C.Q. |
||||||
|
|
|||||||
______________________________________________________________________ |
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
CAROLE JACQUES -et- JACQUES POULIOT |
||||||||
Demandeurs |
||||||||
c. |
||||||||
MABE CANADA INC. |
||||||||
Défenderesse |
||||||||
|
||||||||
______________________________________________________________________ |
||||||||
|
||||||||
JUGEMENT |
||||||||
______________________________________________________________________ |
||||||||
|
||||||||
[1] Les demandeurs réclament de la défenderesse la somme de 1 089,67 $ à la suite du bris prématuré de la laveuse qu’ils ont acheté de celle-ci.
[2] En décembre 2012, les demandeurs achètent de la défenderesse une laveuse au montant de 664,56 $ et dès août 2014, ils constatent un bris à celle-ci. Dès lors, ils font appel à l’un des réparateurs attitrés par la défenderesse qui évalue les coûts de réparation à 506,40 $. Bien plus, il leur facture la somme de 189,66 $ pour s’être rendu sur place et faire l’évaluation des travaux correctifs.
[3] Les demandeurs en informent immédiatement la défenderesse qui refuse de payer au motif que la garantie est expirée.
[4] Les demandeurs réclament donc une indemnité équivalente au coût de réparation, aux frais d’évaluation ainsi qu’une somme de 200 $ pour les inconvénients subis.
[5] CONSIDÉRANT la demande;
[6] CONSIDÉRANT le défaut de la défenderesse de comparaître et de contester la réclamation;
[7] CONSIDÉRANT que la preuve démontre que la laveuse que leur a vendue la défenderesse a brisé prématurément;
[8] CONSIDÉRANT le coût des réparations au montant de 506,40 $;
[9] CONSIDÉRANT les articles 37 et 38 de la Loi sur la protection du consommateur;
[10] CONSIDÉRANT que les demandeurs ont démontré les inconvénients qu’ils ont subis;
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[11] ACCUEILLE en partie la demande;
[12] CONDAMNE la défenderesse à payer aux demandeurs la somme de 896,06 $ avec intérêts au taux légal de 5 % l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec, et ce, à compter du 24 novembre 2014;
[13] CONDAMNE la défenderesse à payer aux demandeurs les frais judiciaires de la demande au montant de 106 $.
|
__________________________________ GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q. |
|
|
||
Date d’audience : |
24 février 2015 |
|
Retrait et destruction des pièces
Les parties doivent reprendre possession des pièces qu’elles ont produites, une fois l’instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l’acte mettant fin à l’instance, à moins que le juge en chef n’en décide autrement.
|
||
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.