Décision

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Hôpital Barrie Memorial et Benoit

2011 QCCLP 1837

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

11 mars 2011

 

Région :

Richelieu-Salaberry

 

Dossiers :

365123-62C-0812   366211-62C-0812   386488-62C-0908

387244-62C-0908   389184-62C-0909   389185-62C-0909

396572-62C-0912   397820-62C-0912   413382-62C-1006

 

Dossier CSST :

132573528  

 

Commissaire :

Isabelle Therrien, juge administratif

 

Membres :

Raymond Thériault, associations d’employeurs

 

Normand Aubin, associations syndicales

 

 

Assesseur :

Jean-Marie Latreille, médecin

______________________________________________________________________

 

365123          386488          387244         

396572

366211          389184          389185

397820          413382

 

 

Hôpital Barrie Memorial

Manon Benoit

Partie requérante

Partie requérante

 

 

et

et

 

 

Manon Benoit

Hôpital Barrie Memorial

Partie intéressée

Partie intéressée

 

 

et

et

 

 

Commission de la santé et de la sécurité du travail

Commission de la santé et de la sécurité du travail

Partie intervenante

Partie intervenante

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

 

Dossier 365123-62C-0812

[1]           Le 9 décembre 2008, l’Hôpital Barrie Memorial (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 20 novembre 2008, à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme une décision du 1er octobre 2008 et déclare que madame Manon Benoit, (la travailleuse) a droit au versement de l’indemnité de remplacement du revenu puisque sa lésion n’est pas consolidée.

[3]           La CSST déclare enfin qu’elle est justifiée de poursuivre le paiement des soins ou des traitements puisqu’ils sont nécessaires.

Dossier 366211-62C-0812

[4]           Le 18 décembre 2008, la travailleuse conteste cette même décision.

Dossier 386488-62C-0908

[5]           Le 17 août 2009, l’employeur dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la CSST rendue le 5 août 2009, à la suite d’une révision administrative.

[6]           Par cette décision, la CSST confirme une décision qu’elle a rendue le 17 juin 2009, et déclare qu’elle est justifiée de poursuivre le versement de l’indemnité de remplacement du revenu jusqu’à ce qu’elle se prononce sur la capacité de la travailleuse d’exercer son emploi, étant donné que la lésion est consolidée avec limitations fonctionnelles.

[7]           La CSST déclare également qu’elle doit cesser de payer les soins et les traitements puisqu’ils ne sont plus justifiés.

[8]           La CSST déclare de plus que la travailleuse n’a pas droit à une indemnité pour préjudice corporel étant donné l’évaluation de l’atteinte permanente à 0 %.

 

 

Dossier 387244-62C-0908

[9]           Le 26 août 2009, l’employeur dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la CSST rendue le 18 août 2009, à la suite d’une révision administrative.

[10]        Par cette décision, la CSST confirme une décision qu’elle a rendue le 22 juillet 2009, et déclare que la travailleuse ne peut occuper son emploi prélésionnel.

[11]        La CSST déclare également que l’emploi de préposée aux bénéficiaires est un emploi convenable pour la travailleuse, qui lui est disponible chez son employeur et pouvant lui procurer un revenu annuel de 34 872,76 $

[12]        La CSST déclare de plus que la travailleuse est capable d’exercer cet emploi convenable le 20 juillet 2009, et que le versement de son indemnité de remplacement du revenu prend fin à cette date.

Dossier 389184-62C-0909

[13]        Le 17 septembre 2009, la travailleuse conteste cette même décision.

Dossier 389185-62C-0909

[14]        Le 17 septembre 2009, la travailleuse dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste la décision de la CSST rendue le 5 août 2009, à la suite d’une révision administrative et faisant l’objet d’une contestation de l’employeur dans le dossier 386488.

Dossier 396572-62C-0912

[15]        Le 10 décembre 2009, l’employeur dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la CSST rendue le 10 novembre 2009, à la suite d’une révision administrative.

[16]        Par cette décision, la CSST déclare qu’elle pouvait reconsidérer sa décision rendue le 20 août 2009 et elle confirme la décision rendue le 27 août 2009.

[17]        La CSST déclare, de plus, que la travailleuse n’a pas subi une récidive, rechute ou aggravation le 25 juillet 2009 et qu’elle n’a pas droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

[18]        La CSST déclare également que la décision du 20 août 2009 est devenue sans effet et la demande de révision du 2 septembre 2009 est sans objet.

Dossier 397820-62C-0912

[19]        Le 16 décembre 2009, la travailleuse dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste cette même décision de la CSST rendue le 10 novembre 2009, à la suite d’une révision administrative.

Dossier 413382-62C-1006

[20]        Le 17 juin 2010, la travailleuse dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la CSST rendue le 11 mai 2010, à la suite d’une révision administrative.

[21]        Par cette décision, la CSST confirme une décision qu’elle a rendue le 2 mars 2010, et déclare que la travailleuse n’a pas subi de récidive, rechute ou aggravation le 29 décembre 2009 et qu’elle n’a pas droit aux prestations prévues à la loi.

[22]        Une première journée d’audience est tenue à Salaberry-de-Valleyfield, le 29 avril 2010 et une deuxième, le 10 janvier 2011. La travailleuse et l’employeur sont tous deux présents et représentés. La partie intervenante, la CSST, a avisé le tribunal de son absence. Cette dernière n’intervenait pas dans les dossiers 389184 et 389185. Le dossier est pris en délibéré le 10 janvier 2011.

L’OBJET DES CONTESTATIONS

Dossier 365123-62C-0812

[23]        L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de retenir l’opinion de la docteure Nathalie Hamel, chirurgien orthopédiste, à l’effet que le diagnostic à retenir en relation avec l’événement du 1er novembre 2007 est celui de cervico-dorsalgie de type mécanique sur une discopathie dégénérative en C4-C5, C5-C6.

[24]        Cette condition doit être considérée, selon l’employeur, comme étant consolidée le 7 mai 2008, soit à la date de l’évaluation de la docteure Hamel, et ce, sans nécessité de traitements additionnels, d’atteinte permanente ni limitations fonctionnelles.

Dossier 366211-62C-0812

[25]        La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer en partie la décision du 20 novembre 2008 et de déclarer que les diagnostics à retenir en relation avec la lésion professionnelle dont elle a été victime sont une entorse cervicale et une entorse lombaire sur discopathie.

Dossier 386488-62C-0908

[26]        L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de confirmer qu’il y a absence d’atteinte permanente et de limitations fonctionnelles en regard de la lésion professionnelle.

[27]        Subsidiairement, l’employeur demande que des limitations fonctionnelles de classe I de l’IRSST[2] soient reconnues à la travailleuse en regard de sa condition cervicale.

Dossier 387244-62C-0908

[28]        L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que la travailleuse était capable d’occuper son emploi prélésionnel.

[29]        Subsidiairement, il demande de maintenir la décision portant sur la capacité de la travailleuse à exercer l’emploi convenable de préposée aux bénéficiaires.

Dossier 389184-62C-0909

[30]        La travailleuse demande que la Commission des lésions professionnelles déclare que l’emploi de préposée aux bénéficiaires n’est pas un emploi convenable.

Dossier 389185-62C-0909

[31]        La travailleuse demande que les conclusions émises dans l’avis du Bureau d’évaluation médicale du 10 juin 2009 soient maintenues.

Dossier 396572-62C-0912

[32]        L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de maintenir la décision rendue par la CSST à la suite de la reconsidération et de déclarer que la travailleuse n’a pas subi une récidive, rechute ou aggravation le 25 juillet 2009.

Dossier 397820-62C-0912

[33]        La travailleuse demande au tribunal de déclarer qu’elle a subi une lésion professionnelle sous la forme d’une récidive, rechute ou aggravation le 25 juillet 2009.

Dossier 413382-62C-1006

[34]        La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’elle a subi une récidive, rechute ou aggravation le 29 décembre 2009 et qu’elle a, par conséquent, droit aux prestations prévues à la loi.

LES FAITS

[35]        La travailleuse occupe le poste d’auxiliaire familiale à domicile pour le compte de l’employeur depuis le mois de janvier 1987. Le 1er novembre 2007, elle est victime d’un accident du travail alors qu’elle effectue le transfert d’un patient après lui avoir donné des soins d’hygiène. Le patient en question mesure environ 6’4’’ et pèse 225 à 230 livres.

[36]        La travailleuse précise qu’elle aide le patient à se lever de son lit et, alors qu’elle le soutient, elle pivote afin de l’asseoir sur une commode. Elle ressent alors une douleur qu’elle situe dans le haut du dos, tel qu’elle le précise au document qui accompagne son formulaire Réclamation du travailleur de la CSST, daté du 29 novembre 2007. On peut y lire ce qui suit :

C’est en faisant un transfert que j’ai senti une douleur dans le haut du dos. Ce n’était pas une douleur aigu. J’ai terminer le bain au lit comme on le fait à tous les jours. M. est incapable de rester assis trop longtemps.

J’avais un inconfort d’être penché pour terminer la toilette de M. (lit trop bas)

Il n’a pas encore reçu un lit d’hospital.

Je n’ai pas consulté un médecin le jour même. Je ne croyais pas que ce serait sérieux. Durant la nuit j’ai été réveiller par la douleur pris 2 advil - le lendemain la douleur avait presque disparue.

Je n’avais pas de cas trop difficile a faire et je savais que ce serait très compliqué de me faire remplacer alors j’ai travaillé le vendredi durant la soirée j’applique de la glace je sens une raideur douleur à la nuque.

C’est durant la nuit de vendredi a Samedi que la douleur est vraiment insuportable.

Consulte samedi - Hospital Valleyfield. [sic]

 

 

[37]        La travailleuse ajoute que la douleur n’est pas aiguë et qu’elle ne voit pas la nécessité de consulter un médecin immédiatement, pensant que ce n’est pas sérieux. À l’audience, elle témoigne à l’effet que la douleur est localisée au niveau du cou et du bas du dos. Elle complète sa journée de travail, n’ayant plus de patients dans l’après-midi et ne faisant que du travail de bureau. La travailleuse rapporte l’événement à son employeur.

[38]        Durant la nuit subséquente, la travailleuse est réveillée par la douleur et elle prend deux Advils. Le lendemain, la douleur a presque disparu. Puisqu’elle n’a pas de cas lourds et estimant qu’il serait compliqué de se faire remplacer, la travailleuse complète sa journée de travail. Durant la soirée, elle ressent une raideur et une douleur à la nuque. Elle applique de la glace.

[39]        Au cours de la nuit, la douleur devient insupportable et elle consulte à l’hôpital de Valleyfield le lendemain, soit le 3 novembre 2007. La docteure Karina Tanghe-Lapointe diagnostique une entorse cervicale aiguë. Elle prescrit de la médication et autorise une assignation temporaire pour une période de dix jours, laquelle consiste à ne pas soulever de charge de plus de 5 kg.

[40]        Lors de son témoignage, la travailleuse réitère que sa douleur était localisée au niveau du cou et du bas du dos. Elle ressent une raideur dans la jambe droite, dans la fesse et sur la face postérieure de sa cuisse.

[41]        La travailleuse précise qu’elle ressent un engourdissement occasionnel au niveau des orteils et du pied droits. Au niveau cervical, la douleur irradie au trapèze et la travailleuse ressent des engourdissements au niveau des 4e et 5e doigts du côté cubital de la main droite.

[42]        Le 14 novembre 2007, la travailleuse est vue par le docteur Jean Claire Rosenberg. Il retient les diagnostics d’entorse cervicale et d’entorse dorsale. Il n’autorise pas d’assignation à des travaux légers.

[43]        Le docteur Rosenberg revoit la travailleuse le 21 novembre 2007 et retient alors le diagnostic d’entorse cervicale. Une note médicale datée du 27 novembre 2007 fait état d’une disparition de la lombalgie mais d’une cervicalgie persistante.

[44]        Le 28 novembre suivant, la travailleuse est examinée par le docteur Alain Goulet. Il indique, à son rapport médical, que la lombalgie est consolidée mais que l’entorse cervicale C2-C3 est persistante. Il recommande des traitements de physiothérapie.

[45]        Le 12 décembre 2007, le docteur Goulet mentionne la présence d’une amélioration légère et il recommande la poursuite des traitements de physiothérapie. Il ajoute que la travailleuse peut faire un travail allégé selon les tâches proposées.

[46]        Le 26 décembre 2007, le docteur Goulet constate une amélioration clinique légère de l’entorse cervicale et il maintient le travail adapté.

[47]        Dans un document, reçu à la CSST le 27 décembre 2007, la travailleuse précise que sa douleur initiale était localisée au milieu du dos. Elle ajoute qu’une fois couchée, elle ressent une douleur jusqu’au bassin. On peut y lire la description suivante :

J’étais avec un patient qui peut difficilement faire les transfert. Il avait besoin de sassoir sur la commode. C’est en faisant le transfert du lit à la commode que j’ai senti une douleur. J’étais sensible au milieu du dos. J’ai laver ce que je pouvais faire lorsque M. est assis plus facile parce que M. n’a pas encore un lit d’hospital et M. n’a pas la force de rester debout. Le reste du bain doit se faire au lit. Je ressentais toujours comme un malaise ou point dans le dos mais pas assez pour ne pas terminer la matinée et l’après-midi je n’avais aucun patient, j’étais au bureau.

J’ai parler à mon supérieur du malaise et j’ai penser que cela passerait.

En soirée ma nuque devenait très sensible et la douleur descendait jusqu’au milieux du dos. J’ai appliquer de la glace ce qui m’a soulagé.

Après être coucher douleur jusqu’au bassin je n’arrive pas a dormir avant 3 :00. Le lendemain matin Beaucoup mieux douleur […] pas comparable (presque bien).

J’avais rendez-vous avec une infirmière pour formation + le patient que je faisais. C’était plus compliquer de me faire remplacer. J’ai décider de travailler pareil. Je n’avais pas de patient. Trop difficile et pas de transfert. C’est durant la nuit de Vendredi à Samedi douleur intolérable nuque et bas du dos incapable de reste au lit douleur insuportable.

C’est samedi matin que j’ai consulter à l’urgence de Valleyfield. [sic]

 

 

[48]        Au formulaire Déclaration d’un événement accidentel, la travailleuse indique, sur le schéma du site de la douleur ou de la blessure, une douleur localisée dans le dos et identifiée par une flèche qui pointe du bas du dos vers la nuque.

[49]        Le 28 décembre 2007, la CSST rend une décision par laquelle elle accepte la réclamation de la travailleuse pour une lésion professionnelle survenue le 1er novembre 2007 et dont les diagnostics sont une entorse cervico-dorsale et une lombalgie. Cette décision n’a pas fait l’objet d’une demande de révision.

[50]        Le 8 janvier 2008, madame France Barrette, physiothérapeute, adresse une note au docteur Goulet dans laquelle elle précise que la travailleuse, au moment de son évaluation, présente une mobilité cervicale réduite, des signes discrets d’irritation radiculaire C5-C6 droite et une tension au niveau du trapèze supérieur et du sterno-cléidomastoïdien ainsi qu’un déficit postural.

[51]        La travailleuse affirme que les soins et les traitements qu’elle a reçus lui ont apporté une amélioration.

[52]        À son rapport médical du 11 janvier 2008, le docteur Goulet retient le diagnostic d’entorse cervicale et il précise qu’il y a détérioration depuis l’arrêt des traitements de physiothérapie. La travailleuse devrait les reprendre en attente de traitements d’ostéopathie. Il prescrit un arrêt de travail.

[53]        À son rapport subséquent, en date du 30 janvier 2008, le docteur Goulet réitère le diagnostic d’entorse cervicale. La travailleuse est toujours en attente des traitements d’ostéopathie. Le 13 février 2008, le docteur Goulet constate une amélioration qu’il qualifie de légère. La mobilité cervicale a augmenté.

[54]        Le 27 février 2008, le docteur Goulet retient le diagnostic d’entorse cervicale et il recommande une imagerie par résonance magnétique. Il indique également la mention suivante : « début dorsalgie basse ». Une visite de relance a lieu le 12 mars 2008 et le docteur Goulet indique que l’état est stable et qu’il est en attente de la résonance magnétique.

[55]        La travailleuse subit une résonance magnétique de la colonne cervicale le 19 mars 2008. La docteure Jacinthe Gagnon, radiologue, documente la présence d’une discopathie en C4-C5 et C5-C6 associée à des hernies médio-latérales droites n’entraînant pas de compression médullaire.

[56]        Le 2 avril 2008, le docteur Goulet diagnostique une hernie discale C4-C5 et C6 avec suspicion de sténose sans déformation. Le 7 mai suivant, il constate une absence d’amélioration et il réfère la travailleuse en physiatrie. Il ajoute que la condition de la travailleuse est instable pour le travail.

[57]        Une note de synthèse globale d’intervention en physiothérapie, datée du 27 avril 2008, fait état que la travailleuse présente des engourdissements des 4e et 5e doigts de la main droite ainsi qu’une raideur cervicale. Aucune mention de la condition lombaire de la travailleuse n’est faite à ce moment.

 

[58]        Le 13 mai 2008, la travailleuse est expertisée par la docteure Nathalie Hamel, à la demande de l’employeur. La docteure Hamel rapporte que la travailleuse lui explique avoir ressenti, lors de l’événement initial, un malaise persistant au milieu du dos, irradiant au cou et aux épaules. Selon ce rapport, durant la nuit, une douleur lombaire sévère serait apparue et serait devenue importante au cours de la nuit suivante. La docteure Hamel rapporte que c’est pourquoi la travailleuse consulte le 3 novembre 2007.

[59]        Au moment de cet examen, la travailleuse se plaint de douleurs aux régions cervicale, lombaire et dorsale, qui sont d’intensité variable. Elle présente des engourdissements aux index et majeurs droits et gauches accompagnant des symptomatologies douloureuses nocturnes intermittentes.

[60]        À l’examen objectif, la travailleuse se plaint, à la palpation, de douleurs en regard des apophyses épineuses C7-T1, D10-D11-D12 et en L4-L5-S1. Il n’y a pas de spasme musculaire.

[61]        Les amplitudes articulaires du rachis cervical atteignent 45 degrés pour la flexion antérieure, 40 degrés pour l’extension et 40 degrés bilatéralement pour la flexion latérale ainsi que 70 degrés bilatéralement pour la rotation.

[62]        Les amplitudes articulaires des épaules sont complètes et symétriques. Au niveau du rachis dorso-lombaire, elles sont également complètes. Le Tripode, le Lasègue, le Fabere, le Gaenslen et le Straight Leg Raising sont négatifs.

[63]        Dans la section portant sur ses conclusions, la docteure Hamel souligne qu’il n’y a pas eu d’événement traumatique précis, « seulement l’apparition de malaise alors que madame Benoit aidait un patient à se positionner sur le bord de son lit »,

[64]        La docteure Hamel conclut qu’en l’absence de fait accidentel et considérant la description de l’apparition de la symptomatologie, le diagnostic le plus approprié est celui d’une cervico-dorsalgie de type mécanique chez une patiente porteuse d’une discopathie dégénérative étagée en C4-C5 et C5-C6.

[65]        Elle retient la date de son examen comme étant celle de la consolidation de la lésion et elle n’attribue aucune atteinte permanente ni limitations fonctionnelles à la travailleuse.

[66]        Le docteur Louis Lambert, physiatre, témoigne à l’audience. Il se dit surpris de l’affirmation de la docteure Hamel à l’effet qu’il n’y a pas eu de fait accidentel. Il ajoute qu’elle est la seule qui ne retient pas le diagnostic d’entorse.

[67]        À la note de synthèse globale d’intervention en physiothérapie, datée du 18 mai 2008, on peut lire que la travailleuse présente une faible tolérance aux positions statiques prolongées avec la tête en flexion antérieure. On relève également la présence d’une douleur lombaire et d’une tension du carré des lombes.

[68]        Le 21 mai 2008, le docteur Goulet complète un rapport médical sur lequel il indique qu’il y a détérioration de la condition cervicale avec perte de mobilité et douleur. Il souligne l’apparition d’une lombalgie avec sciatalgie. La détérioration importante serait apparue à la suite d’un mouvement effectué pour prendre une serviette.  

[69]        Le même jour, la docteure Hamel rédige un rapport complémentaire en orthopédie dans lequel elle conclut qu’il n’y a aucune relation entre le diagnostic de hernie discale qui constitue une condition dégénérative personnelle et non reliée aux activités de travail, et l’événement accidentel du 1er novembre 2007.

[70]        Le 12 juin 2008, la docteure Ancoye Jacqueline Chan, physiatre, pose les diagnostics d’entorse cervicale et d’entorse lombaire. Elle recommande l’administration de blocs facettaires aux niveaux C5-C7 et L5-S1 bilatéralement.

[71]        Le 13 juin 2008, la docteure Hamel rédige un rapport complémentaire dans lequel elle précise avoir retenu, lors de son expertise, que la lésion était consolidée en date de son examen, soit le 7 mai 2008, du point de vue médical.

[72]        Elle souligne que, par ailleurs, du point de vue administratif, en l’absence de fait accidentel, la lésion peut être considérée comme étant consolidée en date de l’événement, soit le 1er novembre 2007.

[73]        Le 18 juin 2008, le docteur Goulet retient le diagnostic de hernie discale. Il mentionne qu’il y a une légère régression de la symptomatologie et il se questionne sur l’étiologie de la lombalgie.

[74]        Le 25 juin 2008, la docteure Jacinthe Gagnon interprète les résultats de la résonance magnétique de la colonne dorso-lombaire demandée en regard de la discopathie multi-étagée. Elle conclut en la présence d’une discopathie dorso-lombaire étagée associée à une petite hernie postéro-latérale gauche en D8-D9 et à des hernies foraminales bilatérales en L4-L5 n’entraînant pas de compression médullaire ou radiculaire.

 

[75]        Le 29 juin 2008, une note de synthèse globale d’intervention en physiothérapie fait état que la travailleuse a ressenti une douleur sous forme de brûlure au niveau lombaire bas, et ce, une semaine auparavant. La note subséquente, en date du 20 juillet 2008, fait état que les douleurs sont variables en fonction des activités et que de simples mouvements de rotation cervicale ou lombaire augmentent parfois les douleurs.

[76]        Le 23 juillet 2008, le docteur Goulet retient les diagnostics de discopathie multi-étagée et de hernie cervicale toujours symptomatiques. Il maintient la recommandation de suivi en physiatrie.

[77]        Le 13 août 2008, le docteur Goulet constate une amélioration clinique. Le 10 septembre suivant, il indique que la hernie discale est stable et que la douleur se situe entre 3 et 4 sur 10.

[78]        Le 29 août 2008, la travailleuse est expertisée par le docteur Gilles Maurais, chirurgien orthopédiste, agissant à titre de membre du Bureau d’évaluation médicale. Le docteur Maurais doit statuer sur la question du diagnostic, de la date de consolidation de la lésion ainsi que sur la nécessité de soins et la présence d’atteinte permanente et de limitations fonctionnelles.

[79]        Cet avis est demandé afin de trancher entre l’opinion du docteur Goulet, telle que formulée à son rapport médical du 18 juin 2008, et celle de la docteure Hamel, contenue dans son expertise du 7 mai 2008.

[80]        Au moment de l’expertise du docteur Maurais, la travailleuse reçoit des traitements hebdomadaires d’ostéopathie. Elle ressent des douleurs cervico-dorsales et dorso-lombaires à caractère mécanique.

[81]        Le docteur Maurais relève que la palpation de C5 à C7 et de L4 à S1 est douloureuse. Il note, toutefois, l’absence de spasmes paravertébraux. À son examen objectif, le docteur Maurais rapporte une perte de 10 degrés à la flexion antérieure, à l’extension, ainsi que pour les flexions latérales du cou, toutes mesurées à 30 degrés. L’amplitude des mouvements de rotation droite et gauche est rapportée comme étant complète à 60 degrés.

[82]        Au niveau dorso-lombaire, la travailleuse présente des points douloureux de L4 à S1. La flexion antérieure du tronc est limitée à 50 degrés pour une perte de 40 degrés. L’extension est limitée à 10 degrés, représentant une perte de 20 degrés. Les mouvements de rotation sont complets, bilatéralement. Les mouvements de flexion latérale sont limités à 20 degrés pour une perte de 10 degrés.

[83]        La manœuvre de Straight Leg Raising reproduit des lombalgies à 60 degrés bilatéralement. Le reste de l’examen est sans particularité.

[84]        Le docteur Maurais souligne que la travailleuse présente des phénomènes de douleurs et de raideurs aux niveaux du rachis cervico-dorsal et dorso-lombaire sans évidence de radiculopathie active. Il retient les diagnostics d’entorses cervico-dorsale et dorso-lombaire. Il est d’avis que ces lésions ne sont pas consolidées et que les traitements de physiothérapie avec approche ostéopathique doivent être poursuivis. Des traitements d’ergothérapie doivent être ajoutés afin d’accélérer un retour au travail progressif.

[85]        Le 10 septembre 2008, le docteur Goulet retient le diagnostic de hernie discale stable. Il précise que la douleur atteint 3 à 4 sur 10 de base. Il ajoute être en attente d’une opinion en physiatrie.

[86]        Le 1er octobre 2008, la CSST rend une décision à la suite de l’avis du docteur Maurais en précisant que le diagnostic du médecin de la travailleuse est maintenu. Cette décision sera confirmée à la suite d’une révision administrative en date du 20 novembre 2008.

[87]        Dans cette décision, la CSST affirme que le membre du Bureau d’évaluation médicale précise les diagnostics ayant fait l’objet de la décision d’admissibilité et, se faisant, il n’y a pas lieu de reprendre l’analyse de l’admissibilité de la lésion professionnelle.

[88]        Le 6 octobre 2008, le docteur Goulet complète un rapport médical sur lequel il indique que la condition de la travailleuse est variable et qu’elle est améliorée au moment de son examen. Il mentionne être en désaccord avec le docteur Maurais sauf en ce qui a trait au plan de traitement proposé.

[89]        Le 16 octobre 2008, madame Catherine Bourdon, agente de la CSST, mentionne, dans une note d’intervention, que la travailleuse lui dit être présentement très instable médicalement et qu’elle peut bien aller une journée et avoir de la difficulté à se lever le lendemain. La travailleuse lui confie qu’elle a très peur d’empirer sa condition quand il y aura un retour au travail et demande comment cela fonctionnerait si elle se « reblessait » lors de son retour au travail.

[90]        Madame Bourdon mentionne également ce qui suit :

[…]

 

T dit qu’elle a pris des antidépresseurs cet hiver parce qu’elle ne supporte pas que les autres doutes de ce qu’elle dit.

T dit quelle a très peur que l’on ne croit pas à ses problèmes et en sa douleur car cette dernière est variable. [sic]

 

 

[91]        À son rapport suivant, en date du 28 octobre 2008, le docteur Goulet retient le diagnostic de hernie discale. Il mentionne que la tâche adaptée n’est pas décrite et que la travailleuse est inapte. Le même jour, il refuse une assignation temporaire en soulignant, sur le formulaire prévu à cet effet, qu’un retour sans autorisation médicale est illégal. Il ajoute que « cette description des tâche ne veut rien dire sur les actes qu’elle devrait faire = proposer acte précis [sic]».

[92]        Le 20 novembre 2008, le docteur Goulet indique que le cas de la travailleuse doit être discuté avec le médecin de la CSST. Le 27 novembre suivant, un bilan médical téléphonique est fait par la docteure Ursule Gariépy, médecin aviseur. Le docteur Goulet confirme être en désaccord avec l’avis émis par le docteur Maurais mais être en accord avec la nécessité de traitements d’ergothérapie.

[93]        La docteure Gariépy souligne que la demande de traitements d’ergothérapie a été mise en suspend en raison des informations inscrites sur l’avis motivé. Elle mentionne au docteur Goulet qu’il peut indiquer sur la requête d’ergothérapie qu’il s’agit du diagnostic retenu par le Bureau d’évaluation médicale. Le docteur Goulet confirme qu’il enverra cette demande par télécopieur. C’est effectivement ce qu’il fait le 2 décembre 2008.

[94]        Le 4 décembre 2008, le docteur Goulet constate une amélioration de la condition dorsale de la travailleuse. Il souligne également une lombalgie variable sans spasme mais un pincé-roulé positif à droite de L3 à S1. Le docteur Goulet refuse, à nouveau, une assignation temporaire de travail au motif que la charge de travail proposée est trop importante pour débuter.

[95]        Une note de physiothérapie du 14 décembre 2008 fait état que les douleurs cervicales et lombaires sont variables d’une journée à l’autre, mais pas nécessairement en fonction des activités.

[96]        À son rapport médical du 20 janvier 2009, le docteur Goulet réitère les diagnostics de discopathie et d’entorse dorsale. Il souligne qu’il y a régression avec le début des traitements d’ergothérapie. Il souligne qu’il n’y a pas de travail adapté adéquat de proposé.

[97]        Une note de physiothérapie du 29 janvier 2009 fait état que les douleurs sont toujours présentes et importantes.

[98]        Le 19 février 2009, le docteur Goulet retient les diagnostics de discopathie et d’entorse dorsale et il souligne que l’amélioration est plus lente que prévue. Les notes cliniques de cette rencontre font état d’une augmentation du trouble d’adaptation avec irritabilité, pleurs et absence de motivation. Le docteur Goulet souligne que la travailleuse a eu une rencontre téléphonique avec un psychologue et qu’elle est beaucoup mieux.

[99]        Le docteur Goulet souligne qu’il n’y a pas de lombalgie mais surtout une cervico-dorsalgie. Il affirme qu’il y a pertinence à poursuivre les traitements de physiothérapie et il souligne que la travailleuse éprouve encore des difficultés sur le plan fonctionnel pour les activités de la vie quotidienne. Elle présente peu de tolérance aux stations statiques assise et debout et n’a pas de capacité pour le soulèvement de charges.

[100]     Le 19 février 2009, la travailleuse est expertisée par le docteur Jules Boivin, chirurgien orthopédiste, à la demande de son employeur. Au moment de cette expertise, la travailleuse se dit améliorée d’environ 40 % à 50 %. Au repos, la travailleuse dit présenter occasionnellement une douleur cervicale irradiant le long du trajet des deux trapèzes supérieurs. Au niveau lombaire inférieur, les douleurs semblent quasi constantes.

[101]     Le docteur Boivin rapporte une légère sensibilité rapportée à la palpation le long du trajet des deux trapèzes supérieurs. Il n’y a pas de spasme associé. Il rapporte des mouvements du rachis atteignant 30 degrés en flexion antérieure, ainsi qu’en flexion latérale droite et gauche, 40 degrés en extension, 60 degrés en rotation gauche, et 70 degrés en rotation droite.

[102]     La manœuvre de Spurling reproduit une cervicalgie à droite seulement. Quant aux mouvements du rachis lombo-sacré, le docteur Boivin rapporte une amplitude de 90 degrés pour la flexion antérieure et 30 degrés pour l’extension, la flexion latérale droite et gauche ainsi que pour la rotation droite et gauche.

[103]     La manœuvre de Tripode est négative alors que la manœuvre d’élévation de la jambe tendue reproduit un inconfort lombaire bas à 60 degrés d’élévation de part et d’autre. Le reste de l’examen s’avère normal.

[104]     Le docteur Boivin souligne que sur le plan purement objectif, son examen ne montre qu’une légère ankylose cervicale résiduelle. Son examen du rachis lombo-sacré ne met pas en évidence des signes de souffrance.

[105]     Le docteur Boivin retient le diagnostic d’entorse cervico-dorsolombaire. Il retient la date de son examen comme étant celle de la consolidation de la lésion, soit le 19 février 2009. Le docteur Boivin ne propose aucune autre forme de soins ou de traitements.

[106]     Le docteur Boivin ne retient aucune limitation fonctionnelle permanente en rapport avec la condition lombaire. Pour ce qui est de la colonne cervicale, il attribue des limitations fonctionnelles permanentes de classe I de l’IRSST[3] qu’il décrit ainsi :

Classe 1 :        Restrictions légères

 

Éviter d’accomplir de façon répétitive ou fréquente les activités qui impliquent de :

 

-     soulever, porter, pousser, tirer des charges de plus de 15 à 25 kilos;

-     ramper;

-     effectuer des mouvements avec des amplitudes extrêmes de flexion, d’extension ou de torsion de la colonne cervicale;

-    subir des vibrations de basse fréquence ou des contrecoups à la colonne vertébrale (provoqués par du matériel sans suspension, par exemple). [sic]

 

 

[107]     Le docteur Boivin conclut que les limitations fonctionnelles permanentes qu’il propose sont incompatibles avec toutes et chacune des tâches reliées au poste d’auxiliaire familiale à domicile. La travailleuse présente définitivement, selon lui, une condition personnelle préexistante sous forme de discopathie C4-C5 et C5-C6 qui n’est pas hors norme biomédicale mais ayant joué un rôle prépondérant dans la prolongation de l’invalidité.

[108]     Le 17 mars 2009, le docteur Goulet complète un rapport médical sur lequel il indique que l’entorse cervico-dorsale semble consolidée selon l’expert. Il indique toutefois que la période prévisible de consolidation est de plus de 60 jours. Il mentionne que le dossier est à discuter avec la docteure Gariepy.

[109]     Le 16 avril 2009, le docteur Goulet mentionne que l’état de la travailleuse est stable, que la cervico dorsalgie est variable. Il indique également « discopathie entorse instable » et « entorse consolidée ». Il réitère que la période prévisible de consolidation est de plus de 60 jours et que la docteure Gariepy est à rejoindre pour discussion.

 

 

[110]     Le 24 avril 2009, la docteure Suzanne Fontaine, radiologue, interprète les résultats d’une résonance magnétique de la colonne cervicale et de la colonne lombaire. Elle note des signes de discopathie aux niveaux C4-C5 et C5-C6 avec des petits pincements des espaces inter-somatiques et des ostéophytes marginaux. Il n’y a aucune hernie discale ni de sténose spinale ou foraminale, et ce, tant au niveau cervical que lombaire.

[111]     La docteure Fontaine note également des signes de discopathie L4-L5 associée à une petite hernie discale foraminale droite qui n’entraîne pas de sténose spinale ni foraminale et qui n’entraîne pas de compression radiculaire. Les autres disques lombaires et structures osseuses sont qualifiés de normaux Le canal spinal est de calibre normal partout.

[112]     À son rapport du 12 mai 2009, le docteur Goulet mentionne la présence d’une lombalgie persistante avec paresthésie intermittente sur le trajet L4-L5. Il se dit  d’accord avec l’expertise à l’effet qu’il n’y a pas d’entorse (« d’accord avec expertise = pas d’entorse [sic] »). Il note, cependant, que la travailleuse est toujours très symptomatique. À l’examen, il note une rectitude cervicale et une douleur à la palpation cervicale avec spasmes cervical et dorsal. Il relève également une douleur à la palpation au niveau de L3-L4.

[113]     À la note de synthèse globale de l’intervention en ergothérapie datée du 14 mai 2009, on mentionne que la travailleuse semble découragée de sa condition qui ne s’améliore pas vraiment. Sa condition est fluctuante d’un jour à l’autre. Il n’y a aucun changement significatif et elle est limitée par les douleurs importantes.

[114]     Le 22 mai 2009, la travailleuse est expertisée par le docteur Georges Leclerc, orthopédiste, agissant à titre de membre du Bureau d’évaluation médicale. Le docteur Leclerc doit traiter de la date de consolidation de la lésion, de la nécessité de traitements ainsi que de l’existence d’atteinte permanente et de limitations fonctionnelles.

[115]     À l’audience, la travailleuse précise qu’elle avait encore des douleurs au niveau du cou et du bassin, mais elle se sentait mieux lors de cette expertise.

[116]     Le docteur Leclerc rapporte que la travailleuse se dit, depuis l’événement, incapable de faire à peu près toute activité, alors qu’elle pouvait être très active avant et très performante au travail et dans sa vie quotidienne.

[117]     La mobilité cervicale de la travailleuse est à peu près complète. Le docteur Leclerc rapporte une flexion antérieure à 40 degrés, une extension à 30 degrés, des flexions latétales droite et gauche à 40 degrés, et une rotation à 60 degrés.

[118]     L’examen au niveau lombaire révèle une flexion à 90 degrés, une extension à 30 degrés et des flexions latérales et des rotations à 30 degrés. Le docteur Leclerc note un déconditionnement physique assez important. Il souligne que la résonance magnétique a démontré des signes de discopathie rachidienne multi-étagée. Il est d’avis que la travailleuse demeure avec une symptomatologie compatible avec ce diagnostic.

[119]     Le docteur Leclerc souligne que la travailleuse, en cours de discussion, ne manifeste aucune symptomatologie douloureuse, ce qu’il lui fait remarquer. Il ne voit aucune indication d’autre traitement si ce n’est que la remise en forme progressive et un reconditionnement physique.

[120]     Puisque la travailleuse était asymptomatique avant l’événement, le docteur Leclerc conclut que la situation a aggravé une condition préexistante. Il retient la date de son expertise comme étant celle de la consolidation de la lésion, et il attribue un pourcentage de 0 % d’atteinte permanente pour une entorse cervicale sans séquelles fonctionnelles, et 0 % pour une entorse dorso-lombaire sans séquelles fonctionnelles objectivées.

[121]     Le docteur Leclerc émet les limitations fonctionnelles suivantes, en relation avec les problèmes cervical et lombaire :

Éviter d’accomplir, de façon répétitive ou fréquente, les activités qui impliquent de :

·         Soulever, porter, pousser, tirer des charges de plus de 15 kg;

·         Ramper, grimper;

·         Faire des mouvements avec des amplitudes extrêmes de flexion, d’extension et de torsion de la colonne cervicale et lombaire;

·         Travailler en position fléchie de façon prolongée aux niveaux cervical et lombaire.

 

 

[122]     Le docteur Lambert témoigne à l’effet qu’il est d’accord avec les conclusions du docteur Leclerc quant à la consolidation, à l’atteinte permanente et aux limitations fonctionnelles qu’il retient au moment de son expertise, sous réserve des conséquences de la récidive, rechute ou aggravation qui surviendra en juillet 2009, tel que nous l’abordons ci-après.

[123]     Le rapport du docteur Goulet du 11 juin 2009 est à l’effet qu’il y a amélioration des symptômes neurologiques avec l’ergothérapie et qu’il y a consolidation. Il mentionne également qu’il y a régression des hernies cervicales et lombaires sur la résonance magnétique du mois d’avril 2009. Il indique, par contre, que la période prévisible de consolidation est de plus de 60 jours et il dirige la travailleuse en physiatrie.

[124]     Une note d’intervention, rédigée par madame Marie-France Roulier, conseillère en réadaptation à la CSST, datée du 22 juin 2009, fait état d’une rencontre tripartite chez l’employeur. La travailleuse, le chef de programme, une représentante syndicale, une représentante du bureau de santé et madame Roulier y assiste.

[125]     Lors de cette rencontre, les étapes de la réadaptation sont abordées, soit l’analyse de la capacité à refaire son emploi, l’adaptation des tâches prélésionnelles et la détermination d’un emploi convenable. Lors de la rencontre, l’employeur se dit ouvert à offrir un poste clérical à la travailleuse.

[126]     À la section portant sur l’analyse et le suivi, on peut lire que la conseillère va mandater Jannick Brassard pour une visite de poste prélésionnel à domicile en compagnie de la travailleuse.

[127]     La note subséquente est datée du 14 juillet 2009. Elle est rédigée par madame Roulier et fait état d’une rencontre tenue afin de déterminer un emploi convenable. À la section portant sur la mise en contexte, madame Roulier rapporte avoir expliqué à la travailleuse qu’à la suite des démarches entreprises auprès de l’ergonome, la CSST conclut que l’emploi prélésionnel ne respecte pas les limitations fonctionnelles.

[128]     Madame Roulier ajoute que l’emploi de commis de bureau ne sera pas retenu comme emploi convenable car l’employeur offre un emploi de préposé aux bénéficiaires à temps plein, emploi qui permet d’utiliser les habiletés et compétences de la travailleuse, sans recourir à une formation comme cela aurait été le cas pour un emploi clérical.

[129]     Madame Roulier précise ce qui suit :

[…]

 

Nous présentons une étude d’analyse du poste de PAB réalisée par l’ergonome Mme Jannick Brassard. Cette étude a été faite en 2007 environ sur une poste de PAB quart de soir à l’hôpital Barrie mémorial. Nous analysons cette étude en compagnie des parties. Cette étude avait été faite pour une travailleuse accidentée ayant le même siège de lésion. Cependant, Mme Benoit a des restrictions supplémentaires concernant le région cervicale. Après discussion avec Mme Brassard, l’emploi de PAB - quart de soir ne sollicite pas la région cervicale de façon répétitive ou fréquente.

 

Ajout et retrait de quelques tâches pour PAB quart de jour :

- alimenter le patient : aucune flexion cervicale et lombaire = ajout

- changement de culottes pour 12 patients à 2 PAB= ajout

- donner un bain à la baignoire par quart, doit utiliser le lève patient donc pas de flexion lombaire et cervicale extrême= ajout

- donner 5 bains partiel : apporter bol en inox et aucune flexion lombaire et cervicale ne sont exigées = ajout

- pousser chariot à déchet = retrait

 

[…]

 

Commentaires de Mme Benoit :

Nous demandons l’appréciation de la t. T se dit en accord avec l’octroie du poste de PAB mais elle préférerait le quart de jour. E et son syndicat lui expliquent tout de même que le travail de PAB de soir est moins exigeant physiquement. T dit avoir peur de ne pas être capable de faire les tâches au point de vue physique. T ajoute qu’elle croit avoir plus qu’une classe 1 de l’IRSST et va contester le BEM. Elle semble tout de même d’accord avec le plan d’action mis de l’avant. [sic]

 

 

[130]     Le 23 juin 2009, un rapport d’analyse de poste de travail est rédigé par Consultant en Réadaptation et Ergonomie CRE et adressée à madame Marie-France Roulier, agente de CSST. Ce rapport est fait en fonction des limitations fonctionnelles émises par le docteur Leclerc.

[131]     Ce rapport est rédigé par madame Jannick Brassard, thérapeute en réadaptation physique et ergonome. Madame Brassard précise avoir accompagné, en janvier 2008, une auxiliaire durant une journée afin de l’observer dans l’exécution de ses tâches de travail. Madame Brassard précise utiliser les informations recueillies lors de cette visite afin de se prononcer sur le respect des limitations fonctionnelles de la travailleuse.

[132]     Relativement aux exigences physiologiques pour les différentes tâches qu’un auxiliaire peut avoir à exécuter dans l’exercice de ses fonctions, soit le lever ou coucher des bénéficiaires (transfert) et laver les usagers, madame Brassard précise ce qui suit :

[…]

 

Il est très important de mentionner que l’exécution des transferts selon les « principes de déplacement sécuritaire des bénéficiaires (PDSB) n’implique pas d’efforts de soulèvement. Le bénéficiaire est glissé, pivoté, assisté, mais jamais soulevé ou porté, Les déplacements sont effectués soit par un transfert de poids sur les membres inférieurs ou un contrepoids global du corps.

 

[…]

[133]     Madame Brassard souligne avoir observé un transfert chez un usager ayant la sclérose en plaques, ce qui exige le plus d’efforts pour le personnel. Elle souligne que l’usager observé possède un lit électrique, ajustable en hauteur ainsi qu’un levier au plafond utilisé pour effectuer le transfert du lit à la chaise d’aisance. C’est donc en fonction de l’installation de la toile de transfert et de l’alignement du patient que les mouvements sont observés.

[134]     Madame Brassard observe, par la suite, la tâche consistant à laver les usagers. Elle observe alors une flexion extrême du tronc de 68 degrés lors de l’installation du bain antidérapant. Elle précise que plus ou moins 35 minutes sont passées en position à genoux en flexions lombaire et cervicale d’amplitude faible à modérée lors des trois bains qu’elle a observés.

[135]     Le préposé peut avoir à maintenir la jambe d’un bénéficiaire ce qui peut exiger une force atteignant 7 kilos. Lors de la levée du bain, une flexion modérée à extrême du tronc de 56 degrés est observée.

[136]     Lors de soins impliquant une douche, madame Brassard constate une flexion modérée du tronc, maximale, de 47 degrés. En ce qui a trait au bain éponge, elle souligne que les mêmes exigences physiologiques sont observées. Elle précise que la travailleuse demeure en position accroupie ou à genoux pour environ 50 % de la tâche. La durée de cette tâche n’est pas précisée.

[137]     Madame Brassard précise ne pas avoir observé la tâche consistant à donner un bain partiel au lit mais elle précise qu’elle est comparable à celle effectuée en institution.

[138]     En ce qui concerne l’analyse faite en fonction des limitations fonctionnelles de la travailleuse, madame Brassard souligne que la limitation consistant à éviter d’accomplir de façon répétitive ou fréquente les activités qui impliquent de soulever, porter, pousser ou tirer des charges excédant 15 kilos est respectée si la travailleuse n’a pas à prendre soin des personnes atteintes de sclérose en plaques, de poids lourds, avec une incapacité importante ou résistant à leurs soins (spasme ou autres).

[139]     La limitation consistant à éviter d’accomplir de façon répétitive ou fréquente les activités qui impliquent de travailler en position fléchie de façon prolongée aux niveaux cervical et lombaire n’est toutefois pas respectée, considérant que les positions observées pour laver un patient sont en flexions cervicale et lombaire, pendant plus de 80 % du temps de travail.

[140]     Madame Brassard conclut que le poste d’auxiliaire service santé et sociaux ne respecte pas l’ensemble des limitations fonctionnelles de la travailleuse.

[141]     Le dossier de la travailleuse contient un second rapport d’analyse de poste portant sur l’emploi de préposé aux bénéficiaires affecté au quart de soir. En page couverture, le nom de l’agent de la CSST auquel il est présenté est effacé. La seconde page consiste en un ordre du jour. On y fait référence à une rencontre ayant eu lieu le 22 juin 2009 à l’Hôpital Barrie Memorial. On précise avoir expliqué les limitations fonctionnelles suivantes :

Éviter accomplir, façon répétitive ou fréquente, activités qui impliquent de :

- soulever, porter, posser, tirer + de 15 kg;

- ramper, grimper;

- faire mvts avec amplitudes extrêmes flexion, extension, torsion cervicale & lombaire;

- travailler position fléchie façon prolongée niveaux [sic]

 

 

[142]     La page suivante, numérotée page 2, contient la mention suivante :

Confidentialité

 

Ce rapport doit être maintenu hautement confidentiel. Seules les personnes impliquées dans la décision de réintégration de la travailleuse peuvent consulter ce rapport. [sic]

 

 

[143]     En page 3 du rapport, le nom de la travailleuse concernée est raturé et la pathologie en cause est une entorse lombaire et un syndrôme facettaire secondaire. Or, il ne s’agit pas des diagnostics en cause dans le dossier de la travailleuse. L’auteur du rapport n’est pas précisé.

[144]     De plus, les limitations fonctionnelles considérées sont les suivantes :

Limitations Fonctionnelles :    Éviter les activités qui impliquent de :

                                                ♦   Soulever, porter, pousser, tirer de façon répétitive ou fréquente des charges de plus de 15 kg;

                                                ♦   Effectuer des mouvements répétitifs ou fréquents de flexion, d’extension ou de torsion de la colonne lombaire même de faible amplitude;

                                                ♦   Monter fréquemment plusieurs escaliers;

                                                ♦   Subir des vibrations de basse fréquence ou des contrecoups à la colonne vertébrale. [sic]

 

 

[145]     À la section intitulée Rencontre, on peut lire ce qui suit :

Une rencontre s’est déroulée chez l’employeur le 16 novembre dernier, afin de bien comprendre les exigences du travail de […] Nous avons filmé les différentes postures de travail adoptées par l’employée et nous avons quantifié, à l’aide d’un logiciel d’analyse de posture, les amplitudes articulaires des mouvements effectués au niveau de la région lombaire. De plus, un dynamomètre fut utilisé afin de quantifier les forces déployées lors de la poussée et de la tirée d’objet.

 

 

[146]     Les noms des personnes ayant assisté à la rencontre sont effacés. À la section Description sommaire du travail, les tâches suivantes sont mentionnées :

♦     Transfert de bénéficiaires;

♦     Changer les culottes au besoin;

♦     Distribuer les cabarets de nourriture;

♦     Pousser des fauteuils gériatriques ou des civières;

♦     Vider les sacs d’ordures et de literie souillée;

♦     Donner des bains;

♦     Autres tâches.

 

 

[147]     En ce qui a trait à la tâche consistant à effectuer le transfert de bénéficiaires, on mentionne que les préposés aux bénéficiaires doivent lever les patients en perte d’autonomie pour le repas du soir.

[148]     On précise avoir observé les transferts suivants :

Remonter un bénéficiaire dans son lit.

Transfert d’un bénéficiaire du lit au fauteuil.

 

 

[149]     L’auteur du rapport mentionne avoir observé une flexion antérieure du tronc de 19 degrés puis de 60 degrés. Il précise que la préposée aux bénéficiaires observée n’a pas abaissé le montant du lit, ce qui accroît l’impact au niveau lombaire.

[150]     On ajoute que l’exécution des transferts selon les « principes de déplacement sécuritaire des bénéficaires (PDSB) » n’implique pas d’efforts de soulèvement. On affirme que les déplacements sont effectués, soit par un transfert de poids sur les membres inférieurs ou un contrepoids global du corps. On ne mentionne pas le poids devant être manipulé.

 

[151]     On mentionne également que les préposés de soir sont toujours en équipe de deux. En ce qui a trait au fait de devoir pousser le lève personne, les forces en jeu seraient de 3.2 kg à 8.2 kg dans le cas d’un patient pesant 65 kg. Les mêmes données sont rapportées en ce qui a trait à la tâche consistant à changer la culotte d’aisance.

[152]     En ce qui a trait à la distribution de cabarets de nourriture, une flexion antérieure du tronc de 37 degrés aurait été constatée. La tâche consistant à pousser des fauteuils gériatriques ou des civières implique une force de poussée de 7.4 kg et une force de tirée de 6.6 kg pour un patient de plus de 90 kg. La mention « flexion cervicale » a été ajoutée, à la main, dans cette section. Le reste de l’analyse de cette tâche ainsi que celle consistant à vider les sacs d’ordures et de literie souillée ne révèle aucune exigence physique particulière, autre que de manipuler des charges de 8 kg et 11 kg, respectivement.

[153]     Le rapport traite, par la suite, de la tâche consistant à donner des bains. On précise que les préposés affectés à l’horaire de soir n’ont pas à donner de bain à moins qu’un bénéficiaire ne soit vraiment souillé. En terme d’exigences, on peut lire que la force de poussée impliquée est de 5 à 7 kg et de 7.4 à 9.4 kg pour la tirée. On analyse la poussée de la civière ou de la chaise de bain en précisant que le matériel à la disposition des employés est ajustable, ce qui n’entraîne pas de mouvement du tronc.

[154]     À la section portant sur les autres tâches, on précise que plusieurs autres tâches sont effectuées par les préposées aux bénéficiaires de façon périodique. Il s’agit d’apporter une chaise d’aisance à la chambre, de laver le plancher lors de dégâts, de pousser le chariot de literie, de vider la sonde et le contenant de drainage gastro-intestinal, de retirer la tête de lit, de transporter les bouteilles d’oxygène, de transporter le CPM, de déplacer un téléviseur, de transporter un matelas, d’installer un système d’air, de remplir le contenant de glace et de remplir les étagères. Les poids manipulés lors de ses tâches sont de 12 kilos maximum et une flexion antérieure du tronc ne dépassant pas 43 degrés.

[155]     Le rapport contient, par la suite, une analyse des limitations fonctionnelles mentionnées précédemment, lesquelles ne font pas référence à la colonne cervicale mais uniquement à la colonne lombaire. La conclusion est à l’effet que la tâche de préposée aux bénéficiaires respecte les limitations fonctionnelles.

[156]     L’employeur produit un document intitulé Commentaires concernant les tâches décrites dans le document (dossier no 126 506 963) et décrivant les tâches accomplies par une préposée travaillant de soir à l’Hôpital Barrie Mémorial versus les tâches accomplies par une préposée de soir au centre d’hébergement d’Huntingdon. Ce document est signé par la chef d’unité.

[157]     On y précise que les lits ne sont pas tous électriques au centre d’hébergement Huntington mais que l’établissement les remplace graduellement. En ce qui a trait à la tâche consistant à donner les bains à la baignoire, on réitère que cette tâche est accomplie de jour surtout et en partie de soir à raison d’un bain par préposé.

[158]     De plus, le transport des bouteilles d’oxygène est effectué par les infirmières au centre d’hébergement à moins d’une urgence qualifiée d’extrême. De plus, il n’y aurait pas d’appareil CPM au centre d’hébergement. On ajoute que la préposée de soir au centre d’hébergement de Huntingdon doit effectuer les tâches suivantes :

La préposée de 15h00 à 23h00 a pour tâche de :

 

§  Apporter le chariot des cabarets de nourriture du sous-sol à l’étage (contient environ 15 cabarets chacun)

§  Préparer le chariot des collations et aider à sa distribution

§  Ranger la cuisinette

§  Une fois par semaine : ramasser les haricots, pots des chaises d’aisance, bassines, urinoirs et les mettre dans les baignoires avec eau et Septotal pour désinfection. Après trempage de désinfection, redistribuer dans les chambres.

§  Une fois par semaine : faire la désinfection des baignoires.  [sic]

 

 

[159]     Le 20 juillet 2009, la travailleuse est affectée au quart de jour, soit de 7 h 30 à 15 h 30 et effectue une orientation. Elle travaille également les 21, 22, 23 et 25 juillet suivants. Lors de son témoignage, la travailleuse affirme qu’il est nécessaire de se pencher lorsque l’on donne des bains ou que l’on prépare les cabarets. Elle précise qu’il faut toujours être en flexion lorsque l’on lève les patients ou que l’on doit les laver.

[160]     La travailleuse ajoute avoir fait des efforts au cours de ces journées de travail et avoir ressenti une raideur aux niveaux du cou et du bas du dos.

[161]     Le 22 juillet 2009, la CSST rend une décision à l’effet que la travailleuse ne peut occuper son emploi habituel et qu’elle est capable d’exercer l’emploi convenable de préposée aux bénéficiaires à compter du 20 juillet 2009, lui procurant un revenu annuel de 34 872,76 $. Cette décision sera maintenue à la suite d’une révision administrative d’où l’appel devant le présent tribunal.

[162]     Lors de son témoignage, le docteur Lambert souligne que la limitation fonctionnelle relative au travail en position fléchie de manière prolongée n’a pas été considérée dans l’analyse et que les efforts liés au travail de préposé aux bénéficiaires sont, en somme, les mêmes que ceux de l’emploi d’auxiliaire familial.

[163]     Le 25 juillet 2009, la travailleuse consulte en urgence à l’Hôpital du Suroît. On y pose le diagnostic de spasme cervical. La note clinique de consultation fait état d’une patiente connue par la CSST ayant effectué un retour au travail le lundi précédent. La travailleuse serait incapable de travailler ayant une augmentation de ses douleurs et des paresthésies à la main droite sans perte de force. Une diminution des amplitudes de mouvements est notée.

[164]     À l’audience, la travailleuse précise que ses douleurs étaient alors beaucoup plus aiguës et qu’elle avait l’impression d’être à la « case de départ ». Elle affirme connaître l’emploi de préposé aux bénéficiaires. Les tâches sont, selon elle, très similaires à celles d’une auxiliaire familiale.

[165]     Elle ajoute que les exigences physiques de l’emploi de préposé aux bénéficiaires sollicitent davantage le dos et que l’on doit avoir le cou en flexion, par exemple, lorsqu’il s’agit de donner des soins d’hygiène tel le rasage des patients. Elle précise qu’il faut, de plus, être capable de soutenir les patients, et ce, même en appliquant le PDSB[4] puisqu’il y a toujours des imprévus.

[166]     La travailleuse affirme également que la clientèle en centre d’accueil, où travaillent les préposés, est plus hypothéquée que celle que l’on retrouve à domicile, ces derniers étant plus fonctionnels.

[167]     Le 26 juillet 2009, la travailleuse est vue par la docteure Maude Leroux, médecin de famille, laquelle fait état, à son rapport médical, d’une rechute. Elle retient les diagnostics de hernies cervicales avec spasmes musculaires. Les notes de sa rencontre font état d’une diminution des amplitudes. La docteure Leroux recommande un arrêt de travail d’une durée de trois semaines et elle réfère la travailleuse au docteur Goulet.

[168]     À l’audience le docteur Lambert souligne que la travailleuse était, lors de ce retour au travail, à risque de développer une récidive, rechute ou aggravation.

[169]     Le docteur Goulet revoit la travailleuse le 29 juillet 2009, et fait état d’une réactivation des symptômes cervicaux et d’une paresthésie des 4e et 5e doigts de la main droite. Il mentionne que la réaffectation ne respectait pas les recommandations du docteur Boivin.

[170]     La travailleuse complète, le même jour soit, le 29 juillet 2009, un formulaire Réclamation du travailleur. En regard d’une récidive, rechute ou aggravation alléguée être survenue le 25 juillet 2009, la travailleuse y indique ce qui suit :

Ce sont les mêmes douleurs et aux mêmes endroits que lors de l’événement du 1er novembre 2007. Les douleurs devenaient intolérables samedi le 25 juillet 2009. [sic]

 

 

[171]     Une note d’intervention datée du 18 août 2009 et rédigée par madame Francine Bisson Lasalle fait suite à une conversation téléphonique avec la travailleuse au cours de laquelle cette dernière affirme avoir débuté sa formation le 20 juillet 2009 et ressentir de plus en plus de douleurs. Elle ajoute avoir suivi un collègue et l’avoir aidé dans ses tâches. Le 25 juillet 2009, elle commençait officiellement de soir et sa main était complètement engourdie.

[172]     Une analyse de l’admissibilité de la parasthésie des 4e et 5e doigts de la main droite à titre de récidive, rechute ou aggravation est faite les 18 et 19 août 2009 et est rapportée aux notes d’intervention consignées par madame Bisson Lasalle et madame Yolande Lussier. Cette dernière précise qu’une note de physio en avril 2008 faisait état de cette condition. Cela était également noté par l’expert de l’employeur en avril 2008.

[173]     Madame Lussier conclut que, médicalement, il s’agit d’une récidive. La note portant sur l’admissibilité, en date du 19 août 2009, rédigée par madame Bisson Lasalle se lit comme suit :

[…]

 

Considérant qu’il y a réactivation des symptômes soit douleur cervicales et parasthésies 4-5e doigts droit

Considérant que la paresthésie était présente lors de l’événement initial

Considérant que la paresthésie n’était plus présente lors du BEM de juin 2009

Nous concluons qu’il y a relation entre la rra et l’évènement initial

Par conséquent nous acceptons la réclamation pour RRA. [sic]

 

 

[174]     Le 20 août 2009, la CSST rend une décision par laquelle elle statue qu’il y a relation entre la lésion, soit une réactivation de symptôme cervical et paresthésie des 4-5doigts de la main droite, qui s’est manifestée le 25 juillet 2009, et la lésion professionnelle initiale du 1er novembre 2007.

[175]     Le 21 août 2009, la travailleuse est expertisée, à sa demande, par le docteur Richard Lambert, médecin physiatre. Son expertise est rédigée le 21 octobre suivant. Il fait une revue minutieuse du dossier médical de la travailleuse.

[176]     Le docteur Lambert rapporte les amplitudes du rachis dorso-lombosacré suivantes :

·         Flexion antérieure :                   72 degrés.

·         Extension :                              30 degrés.

·         Rotations droite et gauche         22 degrés.

·         Latéroflexion droite :                 32 degrés.

·         Latéroflexion gauche :               26 degrés.

[sic]

 

 

[177]     L’examen neurologique des membres inférieurs est normal. Le docteur Lambert souligne que le diagnostic de hernie discale ne peut être retenu puisqu’il n’y a pas, au dossier, suffisamment d’éléments cliniques pour pouvoir retenir ce diagnostic.

[178]     Le docteur Lambert est d’avis que le traumatisme initial était suffisant pour avoir entraîné une persistance de douleur depuis le 1er novembre 2007. Il réitère cette affirmation à l’audience en ajoutant que la travailleuse décrit effectivement un effort effectué en flexion antérieure. Il retient les diagnostics de dysfonction cervicale C5-C6 et C6-C7 (entorse cervicale selon les écoles)  et dysfonction lombosacrée L4-L5, L5-S1 (entorse lombaire selon les écoles) comme étant en relation avec l’événement initial.

[179]     Il est également d’avis que tous les critères requis pour considérer que la travailleuse a présenté une récidive, rechute ou aggravation de l’événement initial, le 29 juillet 2009, sont présents.

[180]     En effet, il considère qu’il y a similitude « parfaite » des sièges de lésion, persistance des douleurs depuis l’événement initial, retour au travail avec limitations fonctionnelles, suivi médical constant et détérioration de l’état de santé de la travailleuse constatée par le médecin traitant le 29 juillet 2009 ainsi que la présence d’une condition personnelle préexistante.

[181]     Le docteur Lambert recommande des blocs facettaires aux niveaux cervical à C5-C6 et C6-C7 bilatéralement ainsi qu’aux niveaux L4-L5 et L5-S1 bilatéralement. Il considère que la condition de la travailleuse n’est pas consolidée puisqu’il recommande ces traitements.

[182]     À l’audience, le docteur Lambert affirme que les signes retrouvés sont les mêmes « partout dans le dossier de la travailleuse ». Il précise que les signes d’une entorse ou d’une lombalgie sont une limitation d’amplitude, la présence de douleurs à la palpation et possiblement des spasmes. Ses signes peuvent apparaître, selon lui, après une, deux ou trois journées.

[183]     Questionné quant aux notes de consultation externe en urgence datées du 3 novembre 2007, le docteur Lambert confirme que la traction cervicale est sans particularité et qu’il n’y a pas, dans cet examen, de signe d’entorse lombaire sauf une douleur à la mobilisation.

[184]     Quant à l’évolution de la condition de la travailleuse, le docteur Lambert est d’avis que les signes peuvent être légers au début et évoluer de façon favorable ou défavorable par la suite. Il affirme que dans 70 à 80 % des cas, l’évolution est favorable en six semaines et que dans 30 à 20 % des cas, elle est défavorable.

[185]     En ce qui a trait au rapport du docteur Rosenberg en date du 21 novembre 2007, le docteur Lambert confirme que l’on peut en conclure que l’entorse en cause n’était pas sévère. Quant à la variabilité des douleurs alléguées par la travailleuse, il souligne que cela se voit en clinique et il est d’avis que cela ne constitue pas une évolution atypique.

[186]     Le docteur Lambert ajoute qu’au niveau cervical, les douleurs de la travailleuse ont toujours persisté mais variaient en intensité. Au niveau lombaire, elles ont varié. Si les douleurs avaient complètement disparu, cela aurait été atypique.

[187]     Quant à l’administration de blocs facettaires deux ans et demi après la survenance de l’événement, le docteur Lambert affirme que si les limitations fonctionnelles de la travailleuse ne sont pas respectées, « on recommence à zéro ».

[188]     Enfin, le docteur Lambert soutient que l’on voit régulièrement des engourdissements dans le cas d’entorse.

[189]     Le 25 août 2009, le docteur Goulet retient un diagnostic d’entorse dorsale, constate la présence d’un spasme paravertébral droit ainsi que d’une rectitude cervicale.

[190]     Le 26 août 2009, madame Francine Bisson Lasalle rédige une note générale portant sur la récidive, rechute ou aggravation du 25 juillet 2009. Le titre est « reconsidération de décision d’admissibilité erreur ». On peut y lire ce qui suit :

Considérant que la hernie cervicale a été refusée initialement

Considérant que la paresthésie sont relié avec la hernie cervicale et la discopathie

Considérant qu’une capacité de travail a été émise en tenant compte des limitations fonctionnelles

Considérant l’absence d’atteinte permanente

Considérant que la résonance magnétique a démontré des signes de discopathie rachidienne multi-étagée et elle demeure avec une symptomalogie avec ce diagnostic

 

par conséquent, nous reconsidérons notre décision et refusons la RRA car il n’y a pas de relation avec l’événement initial. [sic]

 

 

[191]     Le 27 août 2009, la CSST rend une décision en vertu de l’article 365 de la loi par laquelle elle reconsidère la décision du 20 août précédent. La CSST refuse alors la demande de rechute au motif que la paresthésie 4-5e doigts n’est pas en relation avec l’entorse cervico-dorsale et dorso-lombaire mais en relation avec la condition personnelle de la travailleuse. Le texte précise également ce qui suit :

[…]

 

La présente lettre n’affecte pas les autres sujets faisant l’objet de la décision initiale.

 

[…]

 

 

[192]     Cette décision sera maintenue à la suite d’une révision administrative. Dans cette décision, la CSST précise qu’elle était dans le délai de 90 jours pour reconsidérer sa décision rendue le 20 août 2009 et qu’il apparaît qu’il y avait eu erreur dans l’appréciation de l’admissibilité de la réclamation, compte tenu que la CSST n’a pas considéré dans son analyse le diagnostic de hernies discales cervicales posé le 26 juillet 2009, lequel n’avait pas été retenu dans le cadre de l’avis du Bureau d’évaluation médicale.

[193]     Le 22 septembre 2009, le docteur Goulet complète un rapport médical dans le cadre d’un formulaire de réclamation d’assurance salaire. À la section portant sur le diagnostic, on peut lire une discopathie dégénérative multi-étagée aux niveaux cervical et et lombaire. Le docteur Goulet précise que la travailleuse présente des douleurs et de la paresthésie à la main droite ainsi qu’une incapacité d’avoir une position stable plus de 20 minutes, de soulever, pousser ou tirer des poids de plus de 5 kg. La travailleuse ne devrait pas faire de flexion cervicale ni de rotation.

[194]     Le 8 octobre 2009, la travailleuse est expertisée, à nouveau, par le docteur Boivin. Au moment de cet examen, la travailleuse présente, selon lui, un tableau clinique légèrement amélioré par rapport au 25 juillet 2009. Elle se plaint à la fois de douleurs cervicale et lombaire inférieure qui sont présentes même au repos.

[195]     À la palpation du rachis cervical, il rapporte une sensibilité alléguée à la pression des épineuses de C6 et de C7. Les mouvements du rachis sont rapportés comme suit :

Flexion antérieure

35 degrés

Extension

45 degrés

Flexion latérale gauche

35 degrés

Flexion latérale droite

35 degrés

Rotation gauche

55 degrés

Rotation droite

70 degrés

 

 

[196]     Quant au rachis lombo-sacré, le docteur Boivin rapporte les amplitudes suivantes :

Flexion antérieure

90 degrés

Extension

25 degrés

Flexion latérale gauche

30 degrés

Flexion latérale droite

30 degrés

Rotation gauche

30 degrés

Rotation droite

30 degrés

 

 

[197]     Le docteur Boivin souligne que son examen montre une légère ankylose résiduelle au niveau cervical, alors qu’au niveau du rachis lombo-sacré, l’examen montre uniquement une légère diminution de l’indice de Schoeber modifié. Il conclut que la travailleuse présente une cervico-lombalgie chronique sur discopathie documentée à l’imagerie par résonance magnétique.

[198]     Le docteur Boivin souligne qu’il y a stabilisation du tableau clinique et il n’est pas nécessaire de proposer d’autre forme de soins ou de traitements. Il conclut que la travailleuse est apte à un retour au travail respectant les limitations fonctionnelles déjà émises. Il réitère les limitations fonctionnelles permanentes proposées le 19 février 2009 et telles que recommandées par le Bureau d’évaluation médicale.

[199]     Le docteur Boivin ajoute ce qui suit :

[…]

 

Madame Benoit est jugée apte et capable de réintégrer toute forme de travail rémunérateur qui respecterait scrupuleusement les limitations fonctionnelles permanentes proposées. Dans ce contexte, le pronostic à court, moyen et long termes m’apparaît favorable.

(les caractères gras et le soulignement sont présents dans le texte cité)

 

[…]

 

 

[200]     Le 11 décembre 2009, la travailleuse adresse une lettre à monsieur Michel Bégin, agent à la CSST, dont le texte est le suivant :

Cette lettre concerne l’emploi convenable.

J’étais auxiliaire familliale durant 20 ans avant cette accident.

L’employeur m’a changé de poste pour être préposée aux bénéficiaires en prétendant qu’il serait plus facile pour moi de faire ce travail.

Il disait que les préposés travaillaient par équipe de deux la majorité du temps

et qu’il y avait plus d’équipement.

La réalité est très différente.

La majorité du temps on travaille seul et la clientèle est beaucoup plus lourde.

Je tenais à vous aviser de cette situation.

 

                                               Merci de votre attention

                                              

Manon Benoit  

                                               Signature

 

 

[201]     Le 7 janvier 2010, la travailleuse complète un formulaire Réclamation du travailleur de la CSST sur lequel elle réfère à l’événement d’origine. À la description de l’événement, la travailleuse indique « voir rapport médical ». Un rapport médical daté du 29 décembre 2009 et complété par le docteur Goulet fait référence à un trouble d’adaptation avec humeur anxio-dépressive secondaire à une incapacité. Il prescrit un arrêt de travail.

[202]     Les notes cliniques de la consultation du 29 décembre 2009 avec le docteur Goulet font état que la travailleuse présente des problèmes de mémoire et une perte d’appétit et de poids. La travailleuse aurait, selon ces notes, fait appel au service d’aide aux employés et serait insatisfaite des trois consultations téléphoniques qu’elle a reçues.

[203]     Le 15 février 2010, la docteure Sandrine Larue, neurologue, retient le diagnostic de cervico-brachialgie et réalise un électromyogramme avec vitesse de conduction pour une suspicion de radiculopathie C8 droite. L’examen physique de la travailleuse est normal. La docteure Larue conclut qu’il n’y a pas d’évidence en faveur d’une neuropathie du membre supérieur droit, ni de tunnel carpien ou d’atteinte cubitale au coude. Il n’y a, non plus, aucune évidence électromyographique en faveur d’une radiculopathie à ce niveau.

[204]     La docteure Larue conclut en un examen neurologique normal à l’exception de paresthésie subjective.

[205]     Une note d’accès au régime rédigée par monsieur Denis Hotte le 22 février 2010 fait état d’un appel logé à la travailleuse. Il rapporte qu’elle lui explique que cela fait longtemps qu’elle est dans un état plus dépressif. Il ajoute que la travailleuse est devenue plus agressive à mesure que le temps passait et que la douleur était toujours présente.

[206]     Monsieur Hotte ajoute que la travailleuse a parlé de sa douleur avec son médecin. La travailleuse lui mentionne également qu’elle a dû faire le deuil de plusieurs activités qu’elle aimait faire, qu’elle n’arrive plus à vivre de petits plaisirs au quotidien et qu’elle vit dans la douleur. La travailleuse ajoute qu’elle n’aimait pas parler de son état et qu’elle se disait qu’elle serait capable de passer au travers. Elle mentionne qu’elle voyait des personnes plus âgées qu’elle qui faisaient des activités. La travailleuse fait également état de ses difficultés avec le système.

[207]     Le 1er mars 2010, monsieur Hotte rapporte que lors de sa conversation téléphonique avec la travailleuse en date du 22 février 2010, elle lui mentionnait que son médecin vivait une situation difficile, ce qui a retenu cette dernière à lui parler de son état. Elle croyait aussi être capable de se rétablir.

[208]     Le 2 mars 2010, la CSST rend une décision par laquelle elle refuse la réclamation de la travailleuse pour une récidive, rechute ou aggravation alléguée être survenue le 29 décembre 2009 au motif qu’il n’y a pas de lien entre le diagnostic de trouble d’adaptation avec humeur anxio-dépressive et l’événement du 1er novembre 2007.

[209]     Le jour même, soit le 2 mars 2010, la travailleuse est expertisée, à la demande de son représentant, par le docteur Charles-Henri Massac, psychiatre.

[210]     Le docteur Massac affirme avoir pris connaissance d’un rapport de monsieur Georges Moyen, psychologue à la SSQ, indiquant « épuisement professionnel avec conditions dépressives, trouble de personnalité obsessive-compulsive, insomnie, stress et promiscuité, de gravité intense ». La date de cette note n’est pas précisée.

[211]     Le docteur Massac fait également référence à un rapport d’évolution en thérapie fait le 23 février 2010 par monsieur Moyen faisant également référence à un épuisement professionnel profond avec des symptômes anxio-dépressifs critiques. Les objectifs de la thérapie consiste à éliminer les mécanismes anxieux chroniques causant l’épuisement jusqu’à l’état dépressif.

[212]     Après avoir fait une revue du dossier de la travailleuse, le docteur Massac précise qu’elle se sentait au fond du baril à l’automne 2008. Le docteur Massac retient le diagnostic de trouble d’adaptation avec humeur mixte, anxieuse et dépressive d’intensité moyennement sévère.

[213]     Le docteur Massac ajoute qu’en dépit des très nombreux traitements reçus pour la douleur, les résultats sont mitigés alors qu’à chaque traitement, elle avait l’espoir de s’en sortir complètement. Il souligne que c’est cet état de perte d’espoir qui a généré les symptômes psychiatriques décrits qui répondent au diagnostic de trouble d’adaptation avec humeur mixte, anxieuse et dépressive. Le docteur Massac ajoute ce qui suit :

[…]

 

Il s’agit là d’un mécanisme d’action tout à fait typique, c’est-à-dire, lorsque la personne commence à perdre espoir, elle commence à redouter qu’elle ne reviendra plus comme elle était avant et s’installent alors des symptômes anxieux et dépressifs. Il y a donc une sorte de mal adaptation à ces différents deuils et ces différentes pertes lorsque l’on pense que cela ne reviendra pas. C’est ce qu’on appelle un trouble d’adaptation.

 

[…]

 

 

[214]     Le docteur Massac conclut qu’il est évident qu’il y a probabilité de relation entre le diagnostic de trouble d’adaptation et l’événement initial.

[215]     Le 23 mars 2010, le docteur Goulet précise que la discopathie est stable et que le trouble d’adaptation est amélioré. Le 25 mars suivant, il retient un diagnostic de discopathie cervicale, paresthésie au membre supérieur droit et il précise qu’un électromyogramme est à venir. Un second rapport médical est complété par le docteur Goulet le même jour et fait état d’un trouble d’adaptation secondaire à la douleur et à l’invalidité.

[216]     Le 27 avril 2010, le docteur Goulet qualifie la discopathie multi-étagée et le trouble d’adaptation comme étant stable. Le 1e mai suivant, il mentionne que la douleur est présente dès que la travailleuse est active.

[217]     Le 27 mai 2010, la travailleuse est expertisée par le docteur Yvan Comeau, chirurgien orthopédiste. La travailleuse est toujours en arrêt de travail au moment de cette expertise et serait en attente de blocs facettaires. Son état serait amélioré, mais variable selon les journées.

[218]     Le docteur Comeau rapporte une extension de la colonne cervicale atteignant une amplitude de 30 degrés, puis une flexion à 20 degrés. La rotation atteint 50 degrés à droite et 20 degrés à gauche. L’abduction est de 20 degrés à droite et de 32 degrés à gauche.

[219]     La latéro-flexion au niveau dorsal atteint 40 degrés à gauche comme à droite. Les rotations sont complètes à 50 degrés. Le docteur Comeau ne constate aucune contracture, hypertonicité ni nodule ou cordon myalgique. Il y a allégation de sensibilité à la charnière lombo-sacrée en C7-D1.

[220]     L’extension du rachis dorso-lombaire atteint 32 degrés et la flexion est de 90 degrés. Les rotations droite et gauche sont complètes tout comme les abductions droite et gauche.

[221]     Le docteur Comeau énonce, à la section intitulée Discussion, qu’il faut conclure, en se référant à la description de l’événement de façon contemporaine et aux premiers experts ayant examiné la travailleuse, à l’apparition de douleurs dans des circonstances normales et habituelles de travail. Il ajoute que puisqu’il n’y a pas de mention de coup, contrecoup, faux mouvement, mouvement brusque et inattendu lors du transfert, il est évident que les circonstances de l’événement ne rencontrent pas les critères pour l’établissement d’un diagnostic d’entorse, que ce soit au niveau cervical, dorsal ou lombaire.

[222]     Le docteur Comeau poursuit en affirmant que l’évolution de la travailleuse est tout aussi incompatible avec un diagnostic d’entorse. Selon lui, les douleurs maximales auraient dû être ressenties dans les 48 à 72 heures ayant suivies l’événement. Or, lors du premier examen, en date du 3 novembre 2007, le médecin rapporte que la travailleuse est « très confortable ».

[223]     Le docteur Comeau souligne qu’en date du 7 mai 2008, la docteure Hamel faisait état d’amplitudes normales du rachis cervical alors que, le même jour, le docteur Goulet produit une étoile de Maigne avec des restrictions de mouvement cervical dans toutes les directions.

[224]     Après avoir fait une revue des différents examens et expertises de la travailleuse, le docteur Comeau affirme ceci :

[…] de toute évidence, nous sommes en face d’un profil clinique à saveur très fortement non organique. Ce type d’évolution, avec manifestations contradictoires d’un examinateur à l’autre, et de façon contemporaine, parfois le même jour, est inexplicable par une pathologie organique quelconque.

 

 

[225]     Le docteur Comeau affirme, de plus, ne pouvoir expliquer les manifestations contradictoires notées par des manifestations inflammatoires. Il souligne que les allégations de soulagement subjectif noté par le physiothérapeute à la suite de manœuvres dont la valeur organique est, selon lui, plus que douteuse renforcent l’impression d’un tableau clinique subjectif et sans fondement organique sous-jacent.

 

[226]     Il affirme se retrouver devant un tableau très contradictoire. Son examen objectif serait normal alors les allégations subjectives de la travailleuse seraient importantes. La mobilité du rachis cervical est normale et est exécutée selon un rythme vertébral normal. Il en est de même du rachis dorso-lombaire.

[227]     Le docteur Comeau conclut à un état de normalité en relation avec les diagnostics d’entorse cervico-dorsale et dorso-lombaire établis par le docteur Gilles Maurais du Bureau d’évaluation médicale. Il ne reconnaît pas de relation entre les problèmes de la travailleuse et l’événement d’origine. Il considère donc que la date de consolidation à retenir est celle de la survenance de l’événement allégué, soit le 1er novembre 2007.

[228]     Le docteur Comeau ne reconnaît pas de relation entre la rechute alléguée et cet événement. Enfin, la condition personnelle de la travailleuse lui semble normale. Il ne retient aucune limitation fonctionnelle ni atteinte permanente à la travailleuse.

[229]     Le 5 juillet 2010, le docteur Goulet mentionne que le trouble d’adaptation est en régression. La psychothérapie est poursuivie. Le 2 septembre suivant, il mentionne qu’il y a une légère amélioration, mais qu’il y a une variation importante de l’état fonctionnel.

[230]     Le 2 septembre 2010, le docteur Goulet constate une légère amélioration mais une variation importante de l’état fonctionnel. Il souligne que la travailleuse consultera en physiatrie dans une clinique privée.

[231]     Le 20 septembre 2010, la travailleuse reçoit des blocs facettaires au niveau C4-C5, C5-C6 et C6-C7, administrés par le docteur Roy.

[232]     À l’audience, la travailleuse explique éprouver des difficultés lors d’activités quotidiennes tels la cuisine, le repassage et le nettoyage. Il est également difficile de sortir les vêtements d’une laveuse frontale et de travailler dans ses papiers. Elle précise ne pouvoir se pencher.

[233]     La travailleuse affirme ressentir les douleurs cervicales et lombaires, en alternance.

[234]     Elle se décrit, avant la survenance de son accident du travail, comme une femme sans limite et très active. Elle précise que dans les semaines suivant son accident, elle anticipait toujours sa guérison. Or, elle constate, notamment en ergothérapie, que de petits efforts provoquaient une douleur importante. Elle devient alors triste et colérique.

[235]     La travailleuse se décrit comme un « animal sauvage en cage ». Elle affirme que ses douleurs lui rappellent son incapacité. Elle témoigne avoir eu des idées noires et, secrètement, avoir cherché un moyen de s’en sortir. Sa concentration diminue au point qu’elle devient incapable de fonctionner et qu’elle devait se « se surveiller ». Elle éprouve une perte de confiance en elle-même.

[236]     La travailleuse affirme avoir longtemps minimisé ses difficultés psychologiques jusqu’à ce qu’elle réalise être devenue « dangereuse ». Elle affirme ne pas avoir pris les premiers symptômes au sérieux. Le docteur Goulet lui aurait affirmé qu’elle serait mieux à l’été. Or, lorsqu’elle constate que son état n’est pas amélioré à l’automne, elle ressent une déception et même un désespoir. La dépression s’installe graduellement et sournoisement.

[237]     La travailleuse témoigne avoir la posture d’une dame âgée, ce qu’elle trouve difficile à vivre. Lorsqu’elle consulte le 29 décembre 2009, sont état a atteint le « summum ».

[238]     Questionnée quant au fait que l’on retrouve, à la note d’intervention de madame Catherine Bourdon, agente à la CSST, en date du 16 octobre 2008, une affirmation à l’effet qu’elle aurait pris des anti-dépresseurs à l’hiver parce qu’elle ne supporte pas que les autres doutent de ce qu’elle dit, elle affirme ne jamais avoir eu de problèmes avant 2007 et ne pas avoir pris d’anti-dépresseurs avant 2009.

[239]     La travailleuse affirme avoir pris des anxiolytiques avant de subir des examens de résonance magnétique. Le relevé pharmaceutique est produit à l’audience. Le 19 juin 2008, la travailleuse se procure du Diazepam ainsi que de l’Ativan. Cela aurait été prescrit, selon elle, afin de la calmer avant son examen. La travailleuse subit effectivement un examen de résonance magnétique le 25 juin suivant.

[240]     De l’Ativan lui est à nouveau prescrit et apparaît au relevé pharmaceutique en date du 23 avril 2009. La travailleuse subit une résonance magnétique le 24 avril 2009. Un anti-dépresseur, soit le Pristiq, apparaît au relevé pharmaceutique le 29 janvier 2010.

L’AVIS DES MEMBRES

[241]     Conformément aux dispositions de l’article 429.50 de la loi, la juge soussignée a obtenu l’avis motivé du membre issu des associations d’employeurs et du membre issu des associations syndicales ayant siégé auprès d’elle dans la présente affaire.

 

Dossiers 365123-62C-0812 et 366211-62C-0812

[242]     Le membre issu des associations d’employeurs tout comme le membre issu des associations syndicales sont d’avis que le diagnostic à retenir en relation avec l’événement d’origine est celui d’entorse cervicale.

[243]     En effet, la condition lombaire affectant la travailleuse ne peut être reconnue comme étant en relation avec la lésion professionnelle. Cette condition, absente dans les déclarations contemporaines de l’événement, ne prédomine pas dans les symptômes rapportés par la travailleuse.

[244]     Les deux membres sont d’avis que la conclusion à l’effet que la condition de la travailleuse n’était pas consolidée doit être maintenue. Par conséquent, la travailleuse avait droit au versement de l’indemnité de remplacement du revenu, et la CSST était justifiée de poursuivre le paiement des soins ou des traitements puisqu’ils étaient encore nécessaires.

Dossiers 386488-62C-0908 et 389185-62C-00909

[245]     En ce qui a trait à la date de consolidation, le membre issu des associations d’employeurs est d’avis que la date du 22 mai 2009 doit être retenue, tel que l’a fait le docteur Leclerc.

[246]     Le membre issu des associations syndicales, quant à lui, est d’avis que la condition de la travailleuse ne peut pas être considérée comme étant consolidée avant que celle-ci n’ait reçu les blocs facettaires puisqu’elle était, jusqu’à ce moment, en attente d’un traitement susceptible d’améliorer sa condition. La date du 20 septembre 2010 doit donc être retenue puisque, à cette date, la travailleuse recevait des blocs facettaires aux niveaux C4-C5, C5-C6 et C6-C7, administrés par le docteur Roy.

[247]     Les deux membres sont d’avis que la preuve médicale prépondérante est à l’effet que la travailleuse conserve une atteinte permanente équivalent à 0 % ainsi que les limitations fonctionnelles émises par le docteur Leclerc, sauf en ce qui a trait à la condition lombaire, celle-ci n’ayant pas été reconnue comme étant en relation avec la lésion professionnelle dans le cadre des dossiers 365123 et 366211.

[248]     Les limitations fonctionnelles dont la travailleuse est porteuse sont donc les suivantes :

 

Éviter d’accomplir, de façon répétitive ou fréquente, les activités qui impliquent de :

·         Soulever, porter, pousser, tirer des charges de plus de 15 kg;

·         Ramper, grimper;

·         Faire des mouvements avec des amplitudes extrêmes de flexion, d’extension et de torsion de la colonne cervicale;

·         Travailler en position fléchie de façon prolongée au niveau cervical.

 

 

Dossiers 387244-62C-0908 et 389184-62C-0909

[249]     Les deux membres sont d’avis que la travailleuse ne peut occuper son emploi prélésionnel et que la décision de la CSST était donc bien fondée sur cette question.

[250]     Ils considèrent également que l’emploi de préposée aux bénéficiaires ne constitue pas un emploi convenable, celui-ci ne respectant pas les limitations fonctionnelles reconnues à la travailleuse.

Dossiers 396572-62C-0912 et 397820-62C-0912

[251]     Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis que l’état de la travailleuse était stable à l’époque de la récidive, rechute ou aggravation alléguée du 25 juillet 2009, et que celle-ci ne peut, par conséquent, être acceptée.

[252]     Le membre issu des associations syndicales est plutôt d’avis que la travailleuse a été victime d’une récidive, rechute ou aggravation le 25 juillet 2009 puisqu’il y a, à cette date, une reprise des symptômes et une diminution des amplitudes de mouvements. Il souligne toutefois qu’il ne considérait pas que la condition de la travailleuse était consolidée à cette date, conformément à son avis dans les dossiers 386488 et 389185.

Dossier 413382-62C-1006

[253]     Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales sont tous deux d’avis que la travailleuse a été victime, le 29 décembre 2009, d’une récidive, rechute ou aggravation et qu’elle avait donc droit aux prestations prévues à la loi en regard du diagnostic de trouble d’adaptation avec humeur dépressive.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

Dossiers 365123-62C-0812 et 366211-62C-0812

[254]     La Commission des lésions professionnelles doit préciser, dans un premier temps, le diagnostic à retenir en lien avec la lésion professionnelle dont la travailleuse a été victime, le 1er novembre 2007.

[255]     Le tribunal rappelle que la réclamation de la travailleuse relativement à cette lésion a été acceptée par la CSST et que la décision rendue à cet effet, le 28 décembre 2007, n’a pas été contestée. Aussi, la décision rendue par la CSST à la suite d’une révision administrative le 20 novembre 2008, laquelle fait suite à l’avis du Bureau d’évaluation médicale du 29 août 2008, n’a pas statué sur l’admissibilité même de cette lésion professionnelle et, se faisant, le présent tribunal n’est pas saisi de cette question.

[256]     Dans le document accompagnant le formulaire Réclamation du travailleur, daté du 29 novembre 2007, rédigé par la travailleuse, celle-ci affirme que ses douleurs sont localisées dans le haut du dos. Elle précise avoir ressenti, le lendemain de la survenance de l’événement, une raideur et une douleur à la nuque.

[257]     Le premier diagnostic posé, soit le 3 novembre 2007 par la docteure Tanghe-Lapointe, est celui d’entorse cervicale aiguë. Le 14 novembre suivant, le docteur Rosenberg retient les diagnostics d’entorse cervicale et d’entorse dorsale. Le 21 novembre 2007, le docteur Rosenberg se limite au diagnostic d’entorse cervicale.

[258]     La première mention de la condition lombaire de la travailleuse apparaît dans la note clinique datée du 27 novembre 2007 et dans laquelle on affirme qu’il y a disparition de la lombalgie mais que la cervicalgie persiste. Le lendemain, soit le 28 novembre 2007, le docteur Goulet indique, à son rapport médical, que la lombalgie est consolidée mais que l’entorse cervicale C2-C3 persiste.

[259]     La condition lombaire de la travailleuse est donc documentée, pour la première fois, plus de trois semaines après la survenance de l’événement et les deux premières mentions sont à l’effet que cette condition est consolidée, ce qui confirme que les examinateurs en cause ont alors retrouvé une condition lombaire normale.

[260]     La note de physiothérapie du 8 janvier 2008, confirme que la travailleuse présentait alors une mobilité cervicale réduite et des signes discrets d’irritation radiculaire C5-C6 droite. Le rapport du docteur Goulet daté du 11 janvier 2008 ne fait également référence qu’à la condition cervicale de la travailleuse. Ses rapports des 30 janvier et 13 février 2008 ne concernent, également, que la condition cervicale de la travailleuse.

[261]     Enfin, à son rapport du 27 février 2008, le docteur Goulet indique qu’il y a un début de dorsalgie basse.

[262]     Ainsi, la preuve médicale contemporaine à la survenance de l’événement démontre que la condition lombaire de la travailleuse était considérée comme étant normale par tous les intervenants, et ce, jusqu’au 27 février 2008, soit près de trois mois après la survenance de l’accident du travail.

[263]     Dans ce contexte, les déclarations de la travailleuse lors de son témoignage ainsi que son affirmation contenue dans le document qu’elle rédige et qui sera reçu à la CSST le 27 décembre 2007, à l’effet que les douleurs lombaires apparaissent au cours de la première nuit lorsqu’elle est couchée, ne sont pas prépondérantes. Quant au schéma apparaissant au formulaire Déclaration d’un événement accidentel, celui-ci n’est pas concluant quant à la localisation de la douleur.

[264]     D’ailleurs, les premières déclarations de la travailleuse sont plutôt à l’effet que sa douleur est localisée au niveau cervical.

[265]     Le tribunal conclut que la condition lombaire de la travailleuse n’est pas en lien avec l’événement du 1er novembre 2007.

[266]     Quant au diagnostic devant être retenu en lien avec la condition cervicale de la travailleuse, la preuve prépondérante révèle qu’il s’agit d’une entorse cervicale.

[267]     Le tribunal ne peut retenir l’opinion du docteur Goulet puisqu’il indique, à ses rapports médicaux, une multitude de diagnostics. En effet, le 2 avril 2008, il réfère à une hernie discale C4-C5 et C6 avec une suspicion de sténose sans déformation. Il reprend le diagnostic de hernie discale le 18 juin suivant. Le 23 juillet 2008, il pose le diagnostic de discopathie multi-étagée et de hernie cervicale toujours symptomatique. Le 10 septembre et le 28 octobre suivants, il réitère le diagnostic de hernie discale.

[268]     Le 20 janvier 2009, le docteur Goulet retient les diagnostics de discopathie et d’entorse dorsale. Il réitère ces diagnostics le 19 février 2009. Le 17 mars 2009, il réfère à un diagnostic d’entorse cervico-dorsale. À son rapport du 12 mai suivant, il mentionne la présence d’une lombalgie persistante avec paresthésie intermittente sur le trajet L4-L5. Le 25 août 2009, il réfère à un diagnostic d’entorse dorsale. Au formulaire de Réclamation d’assurance salaire, complété le 22 septembre 2009, le docteur Goulet diagnostique une discopathie dégénérative multi-étagée aux niveaux cervical et lombaire.

[269]     Enfin, le 23 mars 2010, le docteur Goulet retient le diagnostic de discopathie et le 25 mars suivant, celui de discopathie cervicale.

[270]     Le tribunal ne retient pas, non plus, l’opinion de la docteure Hamel. En effet, celle-ci considère qu’il n’y a pas eu d’événement imprévu et soudain mais « seulement l’apparition de malaise alors que madame Benoit aidait un patient à se positionner sur le bord de son lit ».

[271]     Or, la preuve non contredite révèle que la travailleuse pivote alors qu’elle soutient un patient pesant entre 225 et 230 livres afin d’assoir celui-ci sur une commode.

[272]     Ainsi, les conclusions de la docteure Hamel, ayant été formulées à la lumière d’une considération erronée, soit l’absence d’un fait accidentel, ne peuvent être retenues. Il en va de même de l’opinion du docteur Comeau, lequel affirme que la douleur de la travailleuse est apparue dans des circonstances normales et habituelles de travail. Il souligne, erronément, qu’il y a absence de coup, de contrecoup, de faux mouvement ou de mouvement brusque et inattendu lors du transfert du patient alors que la preuve révèle que la travailleuse a déployé un effort effectué en flexion antérieure, comme le soulignait le docteur Lambert.

[273]     Le diagnostic d’entorse cervicale est retenu par la docteure Tanghe-Lapointe le 3 novembre 2007, par le docteur Rosenberg, le 21 novembre 2007, par la docteure Chan, physiatre, le 12 juin 2008 et par le docteur Lambert, physiatre, le 21 août 2009. Ce dernier formule également le diagnostic de dysfonction cervicale C5-C6 et C6-C7 en spécifiant que cela correspond à l’entorse cervicale pour les tenants de l’école admettant ce diagnostic.

[274]     Le diagnostic d’entorse cervico-dorsale est retenu par le docteur Maurais, chirurgien orthopédiste, le 29 août 2008. Le 19 février 2009, le docteur Boivin, quant à lui, retient le diagnostic d’entorse cervico-dorsolombaire.

[275]     Le diagnostic d’entorse cervicale est donc retenu par tous les intervenants, sauf par les docteur Hamel et Comeau, dont les opinions ne sont pas retenues pour les motifs indiqués ci-haut. En ce qui a trait au diagnostic d’entorse dorsale, celui-ci n’est retenu que par le docteur Maurais et le docteur Boivin.

[276]     La Commission des lésions professionnelles conclut que le diagnostic en relation avec l’événement du 1er novembre 2007 est celui d’entorse cervicale.

[277]     La question de la consolidation de cette lésion sera traitée dans les dossiers 386488 et 389185.

 

Dossiers 386488-62C-0908 et 389185-62C-0909

[278]     La Commission des lésions professionnelles doit maintenant statuer quant à la date de consolidation, l’atteinte permanente et les limitations fonctionnelles à retenir en relation avec l’entorse cervicale dont la travailleuse a été victime le 1er novembre 2007.

[279]     La notion de consolidation est définie à l’article 2 de la loi, en ces termes :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« consolidation » : la guérison ou la stabilisation d'une lésion professionnelle à la suite de laquelle aucune amélioration de l'état de santé du travailleur victime de cette lésion n'est prévisible;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

[280]     Il s’agit d’une notion essentiellement médicale. La première date de consolidation suggérée dans le présent dossier est le 1er novembre 2007, date de la survenance de l’événement. Celle-ci est retenue, du point de vue administratif, par la docteure Hamel, dans son rapport complémentaire du 13 juin 2008. Cette position est partagée par le docteur Comeau, lors de son expertise du 27 mai 2010.

[281]     Or, pour les raisons énoncées précédemment, le tribunal ne retient pas les opinions des docteurs Hamel et Comeau, ceux-ci considérant qu’il y a avait absence de fait accidentel.

[282]     La note de synthèse globale d’intervention en physiothérapie du 18 mai 2008 démontre d’ailleurs que la travailleuse présente une faible tolérance aux positions statiques prolongées avec la tête en flexion antérieure.

[283]     Le 12 juin 2008, la docteure Chan recommande l’administration de blocs facettaires aux niveaux C5-C7 et L5-S1, bilatéralement. Au moment de l’expertise du docteur Maurais, soit le 29 août 2008, la travailleuse suit des traitements hebdomadaires d’ostéopathie. Le docteur Maurais retrouve, par ailleurs, des pertes d’amplitude de mouvements de 10 degrés à la flexion antérieure, à l’extension et en flexion latérale droite et gauche.

[284]     Le docteur Maurais considère alors que la condition de la travailleuse n’est pas consolidée puisque les traitements de physiothérapie avec approche ostéopathique doivent être poursuivis et que des traitements d’ergothérapie doivent être ajoutés.

[285]     La travailleuse confirme, lors d’une conversation téléphonique avec madame Bourdon, en date du 16 octobre 2008, que sa condition est très instable. Cet état d’instabilité est confirmé par la note de physiothérapie du 14 décembre 2008, laquelle établit que les douleurs de la travailleuse sont variables.

[286]     Le docteur Boivin constate, quant à lui, que la travailleuse présente une légère ankylose cervicale résiduelle lors de son examen du 19 février 2009. Il s’agit d’ailleurs de la date qu’il retient à titre de consolidation de la lésion professionnelle puisqu’il n’a aucune autre forme de soins ou de traitements à proposer à la travailleuse.

[287]     Postérieurement à cette expertise, le rapport du docteur Goulet, daté du 16 avril 2009, apparaît confus. Il affirme, à la fois, que la condition de la travailleuse est stable mais que la cervico-dorsalgie est variable et que la discopathie et l’entorse sont instables. Il ajoute que l’entorse est consolidée mais indique que la période prévisible de consolidation est de plus de 60 jours.

[288]     La travailleuse poursuit, à cette période, ses traitements d’ergothérapie. Une note du 14 mai 2009 établit que la condition de la travailleuse est alors fluctuante.

[289]     Au moment de l’expertise du docteur Leclerc, le 22 mai 2009, les mouvements d’amplitude de la colonne cervicale de la travailleuse sont complets sauf pour une perte rapportée de 10 degrés en extension. Lorsqu’il discute avec elle, le docteur Leclerc souligne que la travailleuse ne manifeste d’ailleurs pas de symptomatologie douloureuse.

[290]     Le docteur Leclerc retient la date de son examen comme étant la date de consolidation de la lésion de la travailleuse. Il ne voit aucune indication pour d’autres traitements si ce n’est que la remise en forme progressive et un reconditionnement physique. Le docteur Lambert, lors de l’audience, confirme partager cette opinion.

[291]     À son rapport subséquent du 11 juin 2009, le docteur Goulet énonce qu’il y a consolidation, tout en indiquant que la période prévisible de consolidation est de plus de 60 jours.

[292]     Le prochain rapport médical est daté du 26 juillet 2009 et fait référence à une rechute survenue la veille, moment où la travailleuse consultait à l’urgence de l’Hôpital du Suroît. Du témoignage même de la travailleuse, ses douleurs sont alors devenues beaucoup plus aiguës.

 

[293]      Le tribunal retient que la preuve médicale prépondérante est à l’effet que la condition de la travailleuse doit être considérée comme étant consolidée en date du 22 mai 2009, tel que le recommandaient les docteurs Leclerc et Lambert. Jusqu’à cette date, la travailleuse poursuivait des traitements et sa condition semblait fluctuante. Par la suite, sa condition est stable, et ce, jusqu’à la survenance de la récidive, rechute ou aggravation alléguée être survenue le 25 juillet 2009.

[294]     La Commission des lésions professionnelles doit maintenant préciser l’atteinte permanente et les limitations fonctionnelles à retenir.

[295]     Le docteur Boivin, le 19 février 2009, émet les limitations fonctionnelles suivantes :

Classe 1 :        Restrictions légères

 

Éviter d’accomplir de façon répétitive ou fréquente les activités qui impliquent de :

 

-     soulever, porter, pousser, tirer des charges de plus de 15 à 25 kilos;

-     ramper;

-     effectuer des mouvements avec des amplitudes extrêmes de flexion, d’extension ou de torsion de la colonne cervicale;

-    subir des vibrations de basse fréquence ou des contrecoups à la colonne vertébrale (provoqués par du matériel sans suspension, par exemple). [sic]

 

 

[296]     Il conclut en l’absence d’une atteinte permanente. Le docteur Leclerc, quant à lui, retient une atteinte permanente équivalent à 0 % pour une entorse cervicale sans séquelles fonctionnelles ainsi que les limitations fonctionnelles suivantes :

Éviter d’accomplir, de façon répétitive ou fréquente, les activités qui impliquent de :

·         Soulever, porter, pousser, tirer des charges de plus de 15 kg;

·         Ramper, grimper;

·         Faire des mouvements avec des amplitudes extrêmes de flexion, d’extension et de torsion de la colonne cervicale et lombaire;

·         Travailler en position fléchie de façon prolongée aux niveaux cervical et lombaire.

 

 

[297]     Le docteur Lambert témoigne à l’effet qu’il est d’accord avec les limitations fonctionnelles et l’atteinte permanente émises par le docteur Leclerc. À son expertise du 8 octobre 2009, le docteur Boivin affirme maintenir les limitations fonctionnelles permanentes émises lors de son expertise antérieure du 19 février 2009 et telles que recommandées également par le docteur Leclerc. Le docteur Boivin est donc en accord avec les limitations fonctionnelles émises par ce dernier.

[298]     Le tribunal ne retient pas la prétention de l’employeur à l’effet qu’en présence d’une atteinte permanente évaluée à 0 % on ne peut, en aucun cas, reconnaître l’existence de limitations fonctionnelles. Il appuie sa prétention sur un courant jurisprudentiel du présent tribunal[5].

[299]     Dans un premier temps, le tribunal précise, tel que l’a fait la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Richard et Fabspec inc.[6], que les notions de séquelles fonctionnelles et de limitations fonctionnelles découlant de la lésion professionnelle doivent être distinguées l’une de l’autre :

La séquelle fonctionnelle consiste en une anomalie, une restriction ou une réduction de la fonction caractéristique d’un organe, d’une structure anatomique ou d’un système par rapport à ce qui est considéré normal au plan anatomique, physiologique ou psychique et qui découle d’une lésion professionnelle.

 

La limitation fonctionnelle se traduit plutôt par une restriction ou une réduction de la capacité physique ou psychique du travailleur à accomplir normalement une activité quotidienne de nature personnelle ou professionnelle en raison de la lésion professionnelle.

 

L’octroi de limitations fonctionnelles n’est donc pas subordonné à l’existence de séquelles fonctionnelles compensables en terme d’ankylose structurelle permanente suivant le barème des dommages corporels adopté par règlement.

 

 

[300]     Le tribunal souligne, par ailleurs, que la notion d’atteinte permanente n’est pas synonyme de la notion de préjudice corporel. En effet, le législateur prévoit, à l’article 83 de la loi, qu’un travailleur victime d’une lésion professionnelle qui subit une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique a droit à une indemnité pour préjudice corporel qui tient compte du déficit anatomo-physiologique qui résulte de cette atteinte et des douleurs. Le déficit anatomo-physiologique résulte donc de la présence d’une atteinte permanente.

 

83.  Le travailleur victime d'une lésion professionnelle qui subit une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique a droit, pour chaque accident du travail ou maladie professionnelle pour lequel il réclame à la Commission, à une indemnité pour préjudice corporel qui tient compte du déficit anatomo-physiologique et du préjudice esthétique qui résultent de cette atteinte et des douleurs et de la perte de jouissance de la vie qui résultent de ce déficit ou de ce préjudice.

__________

1985, c. 6, a. 83; 1999, c. 40, a. 4.

 

 

[301]     Le Règlement sur le barème des dommages corporels[7] permet d’établir le montant de l’indemnité pour préjudice corporel en fonction du pourcentage de déficit anatomo-physiologique reconnu à un travailleur. Comme le soulignait la commissaire Geneviève Marquis dans l’affaire Fabspec inc.[8], le pourcentage d’atteinte permanente « ne saurait ainsi traduire toute la réalité de l’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique du travailleur ».

[302]     En l’espèce, ce pourcentage est établi à 0 %. La travailleuse n’a donc pas droit au versement d’une indemnité conformément à l’article 83 de la loi.

[303]     Or, le fait que la travailleuse n’ait pas droit au versement de cette indemnité, n’empêche pas qu’elle se voit reconnaître des limitations fonctionnelles lorsque la preuve médicale prépondérante est à l’effet qu’elles sont nécessaires.

[304]     En l’espèce, la preuve médicale prépondérante, y compris celle émanant du docteur Boivin, médecin expert agissant pour le compte de l’employeur, établit la présence d’une atteinte permanente évaluée à 0 % et la nécessité de reconnaître des limitations fonctionnelles.

[305]     Dans ce contexte, refuser de reconnaître la présence de limitations fonctionnelles irait à l’encontre de la preuve médicale prépondérante au dossier et ne respecterait pas l’objectif recherché par la loi, soit la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu’elles entraînent.

[306]     Tel que le prévoit l’article 1 de la loi, le processus de réparation des lésions professionnelles et de leurs conséquences comprend la réadaptation physique, sociale et professionnelle d’un travailleur. L’objectif de la réadaptation consiste à aider les travailleurs à surmonter, dans la mesure du possible, les conséquences personnelles et sociales d’une lésion professionnelle et de faciliter leur réintégration dans le marché du travail. Le fait que la travailleuse conserve des limitations fonctionnelles constitue une conséquence de sa lésion professionnelle.

[307]     En cela, la situation de la travailleuse diffère de celle où les limitations fonctionnelles sont consécutives à une condition personnelle préexistante n’ayant pas été aggravée par l’accident du travail[9].

[308]     À la lumière de ce qui précède, de refuser de reconnaître à la travailleuse des limitations fonctionnelles consisterait à nier les conséquences de sa lésion professionnelle et à la priver du processus de réparation auquel elle a droit.

[309]     La Commission des lésions professionnelles conclut donc que la preuve médicale prépondérante, constituée des opinions des docteurs Leclerc, Boivin et Lambert, à l’effet que la travailleuse conserve une atteinte permanente de 0 % pour une entorse cervicale sans séquelles fonctionnelles ainsi que les limitations fonctionnelles émises par le docteur Leclerc, en regard de la condition cervicale de la travailleuse, soit :

Éviter d’accomplir, de façon répétitive ou fréquente, les activités qui impliquent de :

·         Soulever, porter, pousser, tirer des charges de plus de 15 kg;

·         Ramper, grimper;

·         Faire des mouvements avec des amplitudes extrêmes de flexion, d’extension et de torsion de la colonne cervicale;

·         Travailler en position fléchie de façon prolongée au niveau cervical.

 

 

Dossiers 387244-62C-0908 et 389184-62C-0909

[310]     La Commission des lésions professionnelles ayant statué quant à la présence de limitations fonctionnelles, elle doit maintenant déterminer si la travailleuse pouvait occuper son emploi prélésionnel.

[311]     D’emblée, le tribunal souligne que la preuve au dossier est nettement prépondérante à l’effet que l’emploi prélésionnel de la travailleuse contrevient aux limitations fonctionnelles dont elle est porteuse.

 

[312]     Le rapport de madame Brassard, rédigé en date du 23 juin 2009, établit que le poste d’auxiliaire au service santé et sociaux implique de travailler en position fléchie de façon prolongée au niveau cervical ce qui contrevient aux limitations fonctionnelles de la travailleuse.

[313]     Par ailleurs, madame Brassard souligne que son analyse est faite en considérant que l’exécution des transferts des patients n’implique pas d’efforts de soulèvement, les bénéficiaires étant glissés, pivotés, assistés, mais jamais soulevés ou portés. Or, la preuve révèle que lors de la survenance de l’événement initial, la travailleuse effectuait un transfert de patient et a dû le soutenir lors de son déplacement. Cette manœuvre ne se limitait donc pas a glisser, pivoter ou simplement assister le bénéficiaire. L’analyse de madame Brassard est donc incomplète quant à l’importance des efforts de soulèvement impliquée dans le cadre de l’exécution des tâches de la travailleuse.

[314]     De plus, la manœuvre analysée par madame Brassard a été faite auprès d’un bénéficiaire disposant d’un lit électrique ainsi que d’un levier au plafond, ce qui n’est manifestement pas le cas de tous les bénéficiaires tel que le révèlent les circonstances de l’accident du travail du 1er novembre 2007.

[315]     De plus, le docteur Boivin concluait, à la lumière des limitations fonctionnelles qu’il retenait le 19 février 2009 lesquelles ne portaient que sur la colonne cervicale de la travailleuse, que celles-ci étant incompatibles avec toute et chacune des tâches reliées au poste d’auxiliaire à domicile.

[316]     La Commission des lésions professionnelles conclut que la travailleuse ne peut occuper son emploi prélésionnel. Elle doit maintenant décider si l’emploi de préposée aux bénéficiaires constitue un emploi convenable pour la travailleuse.

[317]     Le rapport d’analyse de poste portant sur l’emploi de préposé aux bénéficiaires contenu au dossier constitue un élément de preuve non pertinent et d’une force probante nulle dans la mesure où il a été fait en fonction d’une pathologie autre que celle de la travailleuse et de limitations fonctionnelles différentes. En effet, ce rapport concerne une travailleuse victime d’une entorse lombaire et d’un syndrôme facettaire secondaire. De plus, aucune des limitations fonctionnelles considérées ne concerne la colonne cervicale.

[318]     En outre, l’utilisation de ce rapport s’avère contraire à la mise-en-garde qu’il contient concernant la confidentialité. En effet, seules les personnes impliquées dans la décision de réintégration de cette travailleuse pouvaient consulter ce rapport.

[319]     Enfin, l’utilisation d’un rapport dont l’identité même de l’auteur est cachée s’avère contraire aux règles de preuve les plus élémentaires. Par conséquent, le présent tribunal considère que l’ensemble des constations et conclusions faites dans ce rapport doivent être écartées.

[320]     En l’absence d’un rapport d’analyse de poste portant sur l’emploi de préposé aux bénéficiaires, le document contenant les commentaires concernant les tâches produit par l’employeur n’est pas concluant dans la mesure où il ne fait que nuancer les tâches effectuées à l’Hôpital Barrie Memorial de celles effectuées au centre d’hébergement d’Huntingdon.

[321]     Ce document établit d’ailleurs que les préposés travaillant de soir doivent donner les bains, à raison d’un bain par préposé. Or, le contenu de la lettre que la travailleuse adresse à monsieur Bégin, le 11 décembre 2009, ainsi que le témoignage de la travailleuse à l’effet que cette tâche exige une flexion constante au niveau cervical, est non contredit tout comme son affirmation à l’effet que les exigences du poste de préposée aux bénéficiaires de soir sont très similaires à celles d’une auxiliaire familiale.

[322]     À la lumière de ce qui précède, la Commission des lésions professionnelles conclut que l’emploi de préposée aux bénéficiaires ne constitue pas un emploi convenable.

Dossier 396572-62C-0912

[323]     La Commission des lésions professionnelles doit, dans un premier temps, décider si la CSST pouvait reconsidérer sa décision rendue le 20 août 2009.

[324]     Le tribunal souligne que l’admissibilité de la réclamation de la travailleuse pour une récidive, rechute ou aggravation alléguée en date du 25 juillet 2009 est, de toute façon, remise en cause puisque l’employeur avait contesté cette décision du 20 août 2009.

[325]     Le pouvoir de reconsidération est prévu à l’article 365 de la loi, lequel prévoit ce qui suit :

365.  La Commission peut reconsidérer sa décision dans les 90 jours, si celle-ci n'a pas fait l'objet d'une décision rendue en vertu de l'article 358.3, pour corriger toute erreur.

 

Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'une partie, si sa décision a été rendue avant que soit connu un fait essentiel, reconsidérer cette décision dans les 90 jours de la connaissance de ce fait.

 

Avant de reconsidérer une décision, la Commission en informe les personnes à qui elle a notifié cette décision.

 

Le présent article ne s'applique pas à une décision rendue en vertu du chapitre IX.

__________

1985, c. 6, a. 365; 1992, c. 11, a. 36; 1996, c. 70, a. 43; 1997, c. 27, a. 21.

 

 

[326]     La décision rendue le 20 août 2009 est reconsidérée le 27 août suivant, donc à l’intérieur du délai de 90 jours prévu à l’article 365 de la loi.

[327]     Le 26 août 2009, madame Bisson Lasalle rédige une note à l’effet qu’elle reconsidère la décision d’admissibilité de la récidive, rechute ou aggravation du 25 juillet 2009 puisqu’il y aurait eu erreur.

[328]     Le pouvoir de reconsidération portant directement atteinte au principe de la stabilité des décisions, il doit être exercé de manière exceptionnelle. Il appartient à la CSST de démontrer l’existence d’un des motifs prévus à l’article 365 de la loi justifiant qu’elle ait reconsidéré sa décision. Cet article prévoit que l’existence de toute erreur constitue un tel motif. Il appartient donc, en l’espèce, à la CSST de démontrer que la décision rendue le 20 août 2009 comportait une erreur.

[329]     Dans sa note du 26 août 2009, madame Bisson Lasalle justifie sa reconsidération par le fait que la hernie cervicale a été refusée initialement et que la paresthésie est reliée à la hernie cervicale et à la discopathie. Elle ajoute qu’une capacité de travail a été émise en tenant compte des limitations fonctionnelles et que la travailleuse ne conserve aucune atteinte permanente.

[330]     Or, cette note n’établit pas que l’analyse faite le 19 août 2009 contenait une erreur. Rappelons qu’à cette date, madame Bisson Lasalle procédait à l’analyse suivante :

[…]

 

Considérant qu’il y a réactivation des symptômes soit douleur cervicales et parasthésies 4-5e doigts droit

Considérant que la paresthésie était présente lors de l’événement initial

Considérant que la paresthésie n’était plus présente lors du BEM de juin 2009

Nous concluons qu’il y a relation entre la rra et l’évènement initial

Par conséquent nous acceptons la réclamation pour RRA. [sic]

 

 

[331]     Il n’appartient pas à la Commission des lésions professionnelles de déduire que l’analyse du 19 août 2009 contenait une erreur puisque la présence de la hernie cervicale n’y est pas mentionnée. Il appartenait à la CSST d’établir que l’absence de cette mention constituait une erreur entachant l’analyse faite le 19 août 2009. Or, le dossier ne contient aucune mention à cet effet.

[332]     Le pouvoir prévu à l’article 365 de la loi ne permet pas à la CSST de modifier une décision, mais bien de corriger une erreur, erreur dont elle doit établir l’existence à l’aide d’une preuve prépondérante, ce qu’elle n’a pas fait en l’espèce.

[333]     La Commission des lésions professionnelles conclut que la CSST ne pouvait reconsidérer sa décision rendue le 20 août 2009. La contestation, par l’employeur, de cette décision était donc valable et le tribunal procédera à l’analyse de l’admissibilité de la récidive, rechute ou aggravation en fonction de cette contestation du 2 septembre 2009.

[334]     La récidive, rechute ou aggravation est une lésion professionnelle au sens de l’article 2 de la loi :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.

 

 

[335]     La loi ne définit pas les termes de récidive, rechute ou aggravation. Il faut se référer aux définitions contenues dans les dictionnaires de la langue française et élaborées par la jurisprudence. Ces notions s’interprètent comme étant une reprise évolutive, une réapparition ou une recrudescence d’une lésion ou de ses symptômes[10].

[336]     Les critères auxquels le tribunal peut se référer afin d’évaluer l’existence d’une relation entre la rechute alléguée et la lésion ou l’événement initial sont les suivants[11] :

1.      La gravité de la lésion initiale;

2.      La continuité de la symptomatologie;

3.      L’existence ou non d’un suivi médical;

4.      Le retour au travail avec ou sans limitations fonctionnelles;

5.      La présence ou l’absence d’une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique;

6.      La présence ou l’absence de condition personnelle;

7.      La compatibilité de la symptomatologie alléguée au moment de la rechute, récidive ou aggravation face à la lésion initiale et la compatibilité des diagnostics;

8.      Le délai entre la rechute, récidive ou aggravation et la lésion initiale.

 

 

[337]     Aucun de ces éléments n’est déterminant à lui seul mais ils guident le tribunal dans son analyse de l’existence de la relation.

[338]     La travailleuse doit donc démontrer, à l’aide d’une preuve prépondérante, une relation de causalité entre l’événement initial et son état au moment de la récidive, rechute ou aggravation alléguée[12].

[339]     Le diagnostic retenu en regard de l’événement initial est une entorse cervicale. Les notes cliniques de la consultation du 25 juillet 2009 font état d’un spasme cervical, d’une augmentation des douleurs de la travailleuse et des paresthésies à la main droite sans perte de force. On note également une diminution des amplitudes de mouvements.

[340]     Tel que le soulignait le docteur Lambert, il y a similitude des sièges de lésion. De plus, le docteur Lambert affirme que le traumatisme initial était suffisant pour avoir entraîné une persistance de la douleur. Il y a donc continuité de la symptomatologie au niveau cervical.

[341]     Par ailleurs, la Commission des lésions professionnelles a conclu que la travailleuse a effectué un retour dans un travail contrevenant aux limitations fonctionnelles dont elle est porteuse.

[342]     Le suivi médical de la travailleuse s’avère constant. En ce qui a trait à la détérioration de l’état de santé de la travailleuse, soulignons que lors de la consultation médicale du 25 juillet 2009, un spasme cervical est noté ainsi qu’une diminution des amplitudes de mouvement.

[343]     Enfin, le témoignage de la travailleuse à l’effet que ses douleurs, à la suite de son retour au travail, sont devenues aigues et qu’elle a alors eu l’impression d’être de retour à la case départ, s’avère crédible.

[344]     À la lumière de ce qui précède, la Commission des lésions professionnelles conclut que la travailleuse a été victime, le 25 juillet 2009, d’une récidive, rechute ou aggravation de la sa lésion initiale du 1er novembre 2007.

Dossier 413382-62C-1006

[345]     La Commission des lésions professionnelle doit maintenant décider si la travailleuse a subi une récidive, rechute ou aggravation le 29 décembre 2009. Le tribunal souligne que cette réclamation de la travailleuse a été analysée sous cet angle mais aurait tout aussi pu l’être sous l’angle d’un nouveau diagnostic, soit celui de trouble d’adaptation avec humeur anxio-dépressive posé dans le rapport médical du docteur Goulet et soumis à l’appui de cette réclamation.

[346]     Si tel avait été le cas, la question du délai de réclamation n’aurait pas été soulevée. Le tribunal procédera néanmoins à l’analyse du délai de réclamation en cause, l’employeur l’ayant soulevé.

[347]     Dans le cadre d’une récidive, rechute ou aggravation, laquelle est une lésion professionnelle au sens de l’article 2 de la loi, le travailleur doit produire sa réclamation à la CSST dans les six mois de cette lésion, conformément aux articles 270 et 271 de la loi :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

270.  Le travailleur qui, en raison d'une lésion professionnelle, est incapable d'exercer son emploi pendant plus de 14 jours complets ou a subi une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique ou, s'il décède de cette lésion, le bénéficiaire, produit sa réclamation à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de la lésion ou du décès, selon le cas.

 

L'employeur assiste le travailleur ou, le cas échéant, le bénéficiaire, dans la rédaction de sa réclamation et lui fournit les informations requises à cette fin.

 

Le travailleur ou, le cas échéant, le bénéficiaire, remet à l'employeur copie de ce formulaire dûment rempli et signé.

__________

1985, c. 6, a. 270.

 

 

271.  Le travailleur victime d'une lésion professionnelle qui ne le rend pas incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion ou celui à qui aucun employeur n'est tenu de verser un salaire en vertu de l'article 60, quelle que soit la durée de son incapacité, produit sa réclamation à la Commission, s'il y a lieu, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de sa lésion.

__________

1985, c. 6, a. 271.

 

 

[348]     Dans le présent cas, la travailleuse étant toujours en arrêt de travail au moment où elle produit sa réclamation, elle se trouve dans la situation visée à l’article 271 de la loi puisque son employeur n’est alors pas tenu de lui verser un salaire en vertu de l’article 60 de la loi. Le texte de l’article 271 diffère de celui de l’article 270 de la loi dans la mesure où le législateur y a précisé que le travailleur doit alors produire sa réclamation à la CSST, « s'il y a lieu », sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de sa lésion.

[349]     Sur l’utilisation de ces termes à l’article 271 de la loi, la juge administrative Martine Montplaisir s’exprimait ainsi dans l’affaire Poirier et Hydro-Québec[13] :

[23]      La soussignée estime que l'insertion de cette expression à l'article 271 a pour but de souligner le fait que dans les cas visés à l'article 271, le travailleur peut ou non avoir un intérêt à déposer une réclamation à la CSST.  En effet, un travailleur a un tel intérêt dans les cas où il a droit au remboursement d'une prestation en raison d'une lésion professionnelle.  Dans ces cas, il y a lieu, pour le travailleur qui désire réclamer de telles prestations, de produire une réclamation à la CSST sur le formulaire qu'elle prescrit dans les six mois de sa lésion, tel que le prévoit le libellé de l'article 271 de la loi.  Dans le cas contraire, il n'y a pas lieu de produire une réclamation à la CSST puisque l'on ne produit pas une réclamation lorsqu'il n'y a rien à réclamer

 

 

[350]     Dans le cas sous étude, il faut donc identifier le moment où la travailleuse avait un intérêt réel et actuel à déposer une réclamation à la CSST.

 

[351]     La travailleuse reçoit des indemnités de remplacement du revenu jusqu’au 20 juillet 2009. Elle n’avait, avant cette date, aucun intérêt à présenter une réclamation pour récidive, rechute ou aggravation, puisqu’elle n’avait rien à réclamer. Ainsi, même si le tribunal venait à la conclusion que l’apparition de la lésion alléguée à la base de cette récidive, rechute ou aggravation était antérieure au 29 décembre 2009, ce qui n’est pas le cas, celle-ci aurait tout de même été formulée à l’intérieur du délai de six mois prévu à l’article 271, lequel venait à échéance, au plus tôt, le 21 janvier 2010.

[352]     Le tribunal procèdera maintenant à l’analyse de la relation entre le diagnostic de trouble d’adaptation avec humeur dépressive et la lésion professionnelle du 1er novembre 2007.

[353]     Les premières mentions relatives à la condition psychologique de la travailleuse sont faites le 16 octobre 2008. À cette date, aucun diagnostic n’est posé, mais la note de madame Bourdon fait état que la travailleuse a « très peur » d’empirer sa condition quand il y aura un retour au travail et que l’on ne croit pas à ses problèmes.

[354]     La note du docteur Goulet, datée du 19 février 2009, contient une mention à l’effet qu’il y aurait une augmentation du trouble d’adaptation avec irritabilité, pleurs et absence de motivation. À la note de synthèse en ergothérapie, datée du 14 mai 2009, on mentionne que la travailleuse semble découragée de sa condition qui ne s’améliore pas vraiment.

[355]     Le docteur Leclerc, quant à lui, rapporte que la travailleuse se dit incapable de faire à peu près toutes activités depuis l’événement.

[356]     Lorsque le diagnostic de trouble d’adapation est posé par le docteur Goulet le 29 décembre 2009, celui-ci précise qu’il est secondaire à « une incapacité ». Cela correspond d’ailleurs à l’analyse faite par le docteur Massac, lequel attribue l’émergence des symptômes psychiatriques de la travailleuse à l’état de perte d’espoir d’une guérison complète.

[357]     Le docteur Massac qualifie d’ailleurs ce mécanisme d’action de « tout à fait typique ». Il conclut qu’il est évident qu’il y a probabilité de relation entre le diagnostic de trouble d’adaptation et l’événement initial.

[358]     Enfin, le tribunal retient le témoignage de la travailleuse, à l’effet qu’elle devient triste et colérique lorsqu’elle constate que même de petits efforts provoquent une douleur importante chez elle, que son état est critique lorsqu’elle consulte le docteur Goulet le 29 décembre 2009 et que la prise d’anxiolytiques, en juin 2008 et en avril 2009 était en lien avec les examens de résonance magnétique qu’elle devait alors subir.

[359]     Le tribunal retient donc l’opinion du docteur Massac ainsi que celle du docteur Goulet à l’effet qu’il y a relation entre le trouble d’adaptation de la travailleuse et l’événement d’origine du 1er novembre 2007.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

Dossiers 365123-62C-0812 et 366211-62C-0812

REJETTE la requête déposée le 9 décembre 2008 par Hôpital Barrie Memorial, l’employeur;

ACCUEILLE EN PARTIE la requête déposée le 18 décembre 2008 par madame Manon Benoit, la travailleuse;

MODIFIE la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 20 novembre 2008, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le diagnostic d’entorse cervicale est en relation avec la lésion professionnelle du 1er novembre 2007;

DÉCLARE que la travailleuse avait droit au versement de l’indemnité de remplacement du revenu puisque sa lésion n’était pas consolidée;

DÉCLARE que la Commission de la santé et de la sécurité du travail était justifiée de poursuivre le paiement des soins ou des traitements puisqu’ils étaient encore nécessaires.

Dossiers 386488-62C-0908 et 389185-62C-0909

REJETTE la requête déposée par l’employeur, le 17 août 2009;

ACCUEILLE EN PARTIE la requête déposée par la travailleuse, le 17 septembre 2009;

MODIFIE la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 5 août 2009, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que la condition de la travailleuse était consolidée à compter du 22 mai 2009;

DÉCLARE que la travailleuse conserve une atteinte permanente correspondant à 0 % et qu’elle n’a donc pas droit au versement d’une indemnité pour préjudice corporel;

DÉCLARE que la travailleuse conserve les limitations fonctionnelles suivantes :

Éviter d’accomplir, de façon répétitive ou fréquente, les activités qui impliquent de :

·        Soulever, porter, pousser, tirer des charges de plus de 15 kg;

·        Ramper, grimper;

·        Faire des mouvements avec des amplitudes extrêmes de flexion, d’extension et de torsion de la colonne cervicale;

·        Travailler en position fléchie de façon prolongée au niveau cervical.

DÉCLARE que la Commission de la santé et de la sécurité du travail était justifiée de poursuivre le versement de l’indemnité de remplacement du revenu jusqu’à ce qu’elle se prononce sur la capacité de la travailleuse à exercer son emploi.

Dossiers 387244-62C-0908 et 389184-62C-0909

REJETTE la requête déposée par l’employeur, le 26 août 2009;

ACCUEILLE la requête déposée par la travailleuse, le 17 septembre 2009;

MODIFIE la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 18 août 2009, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que la travailleuse ne peut occuper son emploi prélésionnel;

DÉCLARE que l’emploi de préposée aux bénéficiaires n’est pas un emploi convenable pour la travailleuse;

DÉCLARE que la travailleuse a droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelle.

 

Dossiers 396572-62C-0912 et 397820-62C-0912

REJETTE la requête déposée par l’employeur, le 26 août 2009;

ACCUEILLE la requête déposée par la travailleuse, le 17 septembre 2009;

INFIRME la décision rendue par la CSST le 10 novembre 2009, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que la Commission de la santé et de la sécurité du travail ne pouvait reconsidérer sa décision rendue le 20 août 2009;

DÉCLARE que la travailleuse a subi une récidive, rechute ou aggravation le 25 juillet 2009;

DÉCLARE que la travailleuse a droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

Dossier 413382-62C-1006

ACCUEILLE la requête déposée par la travailleuse, le 17 juin 2010;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 11 mai 2010, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que la travailleuse a subi une récidive, rechute ou aggravation le 29 décembre 2009;

DÉCLARE que la travailleuse a droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

 

 

__________________________________

 

Isabelle Therrien

 

 

 

 

 

 

 

Me Lise-Anne Desjardins

MONETTE, BARAKETT ASS.

Représentante de l’employeur

 

 

Me Jean-Sébastien Brady

C.S.D.

Représentant de la travailleuse

 

 

Me Pierre Bouchard

VIGNEAULT, THIBODEAU, GIARD

Représentant de la partie intervenante

 

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001

[2]           Institut de recherche en santé et sécurité du travail.

[3]           Précitée, note 2

[4]           Principes de déplacement sécuritaire des bénéficiaires.

[5]           Delisle et Résidence Champlain Centre-Ville, (1996) C.A.L.P. 259 ; Bordeleau c. C.A.L.P. Cour Supérieure Joliette 705-05-001412-967, 21 février 1997, juge Tessier; Lalonde et Corporation Outils Québec, [1995] C.A.L.P. 1325 ; Godreau Labrèche et Thomson Tremblay inc. C.L.P. 113139-72-9903, 8 septembre 1999, L. Landriault; Roy et Entreprises Sht enr. C.A.L.P. 116143-01A-9905, 7 septembre 1999, Y. Vigneault; Blanchard et Boulangerie Pom ltée, C.L.P. 107377-71-9811, 20 mai 1999, D. Gruffy; Béliveau et Chambre de Bébé inc. (La), 246155-04B-0410, 15 août 2005, J.-F. Clément.

[6]           [1998] C.L.P. 1043 à 1049; voir également : Pavage CSF inc. et Salvo, C.L.P. 278253-71-0512, 22 mars 2007

[7]           [1987] 119 G.O. II, 5576

[8]           Précitée, note 5

[9]           Glidden et Construction Jean Boucher inc. C.L.P. 262014-03B-0505, 14 juillet 2006, M. Cusson; Gignac et Coopérative de soutien à domicile et d’entretien Haute-Mauricie et CSST, C,L.P. 336275-04-0712, 20 janvier 2010, D. Therrien.

[10]         Lapointe et Cie minière Québec Cartier, (1989) CALP 38 , Belleau-Chabot et Commission scolaire Chomedey de Laval, [1995] C.A.L.P. 1341 .

[11]         Boisvert et Halco inc., [1995] C.A.L.P. 19 .

[12]         Rivest et Star Appetizing Products inc., C.L.P. 175073-61-0112, 7 juillet 2003, J.-F. Martel, révision rejetée, 7 avril 2004, L. Nadeau, (04LP-24).

[13]         C.L.P. 243059-64-0409, 18 mai 2006, M. Montplaisir.

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