Décision

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CHU de Québec - Université Laval c. R.C.

2022 QCCS 3116

COUR SUPÉRIEURE

(Chambre civile)

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE QUÉBEC

 

 

 

 :

200-17-033831-223

 

 

 

DATE :

19 août 2022

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PHILIPPE CANTIN, j.c.s.

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CHU DE QUÉBEC – UNIVERSITÉ LAVAL, personne morale de droit public légalement constituée en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, c.  S-4.2), exerçant ses principales activités au 11, Côte du Palais, local K00-12, Québec, province de Québec, G1R 2J6, district de Québec

Demandeur

c.

R… C…, personnellement et en sa qualité de tutrice de son fils mineur, résidant et domiciliée au [...], Ville A, province de Québec, [...], district de Frontenac

 

et

M… P…, personnellement et en sa qualité de tuteur de son fils mineur, résidant et domicilié au [...], Ville A, province de Québec, [...], district de Frontenac

Défendeurs

 

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JUGEMENT

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CONTEXTE

[1]                Les défendeurs sont les parents de X, né le [...] 2022. L’enfant est né à 26 semaines et 6 jours de grossesse, ce qui fait de lui un prématuré extrême.

[2]                Le CHU de Québec – Université Laval (« CHUQ ») demande l’autorisation d’administrer des produits sanguins à la fréquence et en quantité jugées médicalement nécessaires par l’état de santé de l’enfant et tel que déterminé par l’équipe de médecins traitants.

[3]                Les parents, qui sont Témoins de Jéhovah, s’opposent à ces transfusions sanguines en raison de leurs croyances religieuses.

ANALYSE ET DÉCISION

[4]                L’article 14 du Code civil du Québec C.c.Q. ») confère aux parents l’autorité afin de consentir ou non aux soins requis par l’état de santé de leur enfant mineur :

14. Le consentement aux soins requis par l’état de santé du mineur est donné par le titulaire de l’autorité parentale ou par le tuteur.

Le mineur de 14 ans et plus peut, néanmoins, consentir seul à ces soins. Si son état exige qu’il demeure dans un établissement de santé ou de services sociaux pendant plus de 12 heures, le titulaire de l’autorité parentale ou le tuteur doit être informé de ce fait.

[5]                L’article 16 C.c.Q. permet toutefois au tribunal d’autoriser que des soins soient prodigués à un enfant mineur lorsque :

  1. les parents sont empêchés de consentir ou refusent de le faire de façon injustifiée;
  2. les soins sont requis par l’état de santé du mineur.

[6]                L’article 16 se lit comme suit :

16. L’autorisation du tribunal est nécessaire en cas d’empêchement ou de refus injustifié de celui qui peut consentir à des soins requis par l’état de santé d’un mineur ou d’un majeur inapte à donner son consentement; elle l’est également si le majeur inapte à consentir refuse catégoriquement de recevoir les soins, à moins qu’il ne s’agisse de soins d’hygiène ou d’un cas d’urgence.

Elle est, enfin, nécessaire pour soumettre un mineur âgé de 14 ans et plus à des soins qu’il refuse, à moins qu’il n’y ait urgence et que sa vie ne soit en danger ou son intégrité menacée, auquel cas le consentement du titulaire de l’autorité parentale ou du tuteur suffit.

[7]                C’est en vertu de ce dernier article que le CHUQ présente sa demande.

  • Refus injustifié des parents

[8]                La preuve démontre que l’équipe traitante a informé les parents des risques encourus par l’enfant au cours des premiers mois de vie en raison de sa prématurité extrême. Il est à risque de développer une anémie sévère qui, en l’absence de transfusion sanguine, peut entraîner des dommages irréversibles et même le décès.

[9]                Comme déjà indiqué, c’est en raison de leurs croyances religieuses sincères que les parents refusent de consentir à une transfusion sanguine.

[10]           La Cour suprême du Canada[1] a statué que, bien que les parents aient le droit d’éduquer leurs enfants selon leurs croyances religieuses et aient le choix des traitements médicaux, le droit à la liberté ne comprend pas celui de refuser à leurs enfants un traitement médical jugé nécessaire et pour lequel il n’existe aucune autre solution.

[11]           Toute décision relative à l’enfant doit être prise dans son intérêt et le respect de ses droits. La santé de l’enfant est un élément déterminant devant être considéré dans l’analyse de ce qui est dans son intérêt[2].

[12]           À plusieurs reprises[3], la Cour supérieure a statué que le refus des parents de consentir, pour des convictions religieuses, à des transfusions sanguines requises par l’état de santé de leur enfant mineur constituait un refus injustifié au sens de l’article 16 C.c.Q. La situation en l’espèce n’est pas différente.

  • Soins requis par l’état de santé du mineur

[13]           À l’instruction, le CHUQ fait entendre le médecin traitant de l’enfant, Dre Geneviève Tremblay, pédiatre-néonatologiste.

[14]           Elle explique que l’enfant est actuellement hospitalisé à l’unité des soins intensifs pédiatriques. Il reçoit un support respiratoire et une alimentation intraveineuse. Dre Tremblay anticipe que la condition de l’enfant requerra son hospitalisation pour quatre mois au cours desquels il devra notamment recevoir des supports respiratoire, hémodynamique et nutritionnel.

[15]           Selon Dre Tremblay, en raison de sa prématurité extrême, l’enfant développera une anémie du prématuré. Il est également à risque d’hémorragies et de septicémie pouvant entraîner une anémie sévère. Ces conditions nécessitent l’administration de produits sanguins. En l’absence de traitement, le risque de morbidités sévères est accru telle l’augmentation des apnées, de l’hypertension pulmonaire, d’hémorragie cérébrale, de séquelles neurodéveloppementales sévères irréversibles et même de décès.

[16]           Bien que, malgré les circonstances, X présente actuellement une bonne condition, Dre Tremblay témoigne qu’il est susceptible de se détériorer rapidement. D’ailleurs, elle explique que les études scientifiques démontrent que 90 % des nouveaunés grands prématurés doivent recevoir des produits sanguins par transfusion.

[17]           Les défendeurs plaident que l’autorisation ne devrait pas être accordée puisque l’état actuel de X ne requiert pas qu’il soit transfusé.

[18]           Il est vrai que sa condition est présentement stable. Connaissant les convictions religieuses des parents, l’équipe traitante a pris tous les moyens[4] à sa disposition pour s’assurer que le taux d’hémoglobine de l’enfant demeure à des niveaux acceptables. Malgré ces précautions, le témoignage de Dre Tremblay établit que les nouveau-nés prématurés sont à fort risque d’une dégradation rapide de leur état. Des transfusions urgentes peuvent être requises, notamment en cas d’hémorragie active, d’une chirurgie ou d’une dégradation clinique associée à une anémie, une thrombopénie ou un trouble de coagulation.

[19]           Conséquemment, la prépondérance de la preuve démontre que les soins proposés par le CHUQ sont requis par l’état de santé de X.

[20]           L’ordonnance est prononcée pour une période de quatre mois, ce qui correspond à la durée anticipée de l’hospitalisation de l’enfant.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[21]           ABRÈGE les délais de signification et de présentation de la demande;

[22]           ACCUEILLE la demande;

[23]           ORDONNE l’anonymisation du présent jugement en cas de publication;

[24]           AUTORISE le demandeur, par l’entremise de ses médecins et de son équipe traitante, à administrer à la personne de X, des transfusions de produits sanguins, à la fréquence et à la quantité qu’ils jugeront médicalement appropriées, et ce, pour une période de quatre (4) mois à compter du présent jugement;

[25]           ORDONNE que le demandeur, par l’entremise de ses médecins et de son équipe traitante, minimise l’utilisation de produits sanguins sur la personne de X, et ce, à mesure où son état de santé le permet;

[26]           ORDONNE au demandeur, par l’intermédiaire de ses médecins et de son équipe traitante, d’informer les défendeurs chaque fois qu’une transfusion de produits sanguins doit être administrée à la personne de X et de leur fournir toute explication raisonnable au sujet de cette procédure;

[27]           ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement malgré appel;

[28]           LE TOUT, sans frais de justice.

 

 

 

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PHILIPPE CANTIN, j.c.s.

 

 

Me Hélène Beauséjour-Gagné

Service des affaires juridiques

CHU de Québec – Université Laval

Pour le demandeur

 

 

Me Sylvain Deschênes

W. Glen How

3893 Highway 7
Georgetown ON L7G 4T1

Pour les défendeurs

 

Date d’audition : 18 août 2022

 


[1]  B. (R.) c. Children’s Aid Society of Metropolitan Toronto, [1995] 1 R.C.S. 315.

[2]  Article 33 C.c.Q.

[3]  Centre hospitalier universitaire de Québec c. A., 2007 QCCS 2419; Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke – Site Fleurimont c. P.B., 2012 QCCS 3679; Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine c. M.C., 2013 QCCS 2583; CHU de Québec – Université Laval c. A.S., 2015 QCCS 4736; CHU de Québec – Université Laval c. A.L., 2019 QCCS 3310.

[4]  Retard dans le clampage du cordon ombilical, réduction des prélèvements sanguins et administration d’érythropoïétine.

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