Cabana et Essilor Canada ltée |
2007 QCCLP 788 |
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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES |
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Longueuil |
5 février 2007 |
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Région : |
Montréal |
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Dossier CSST : |
123274144 |
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Commissaire : |
Lucie Couture, avocate |
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Membres : |
Raynald Asselin, associations d’employeurs |
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André Bordeleau, associations syndicales |
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Assesseur : |
Christian Hemmings, médecin |
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Partie requérante |
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et |
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Essilor Canada ltée Banque Nationale du Canada Chic Optic inc. Corvis Canada (fermé) Plastiques Simport ltée Société Générale (Canada) |
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Parties intéressées |
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Dossier 212467-71-0307
[1] Le 22 juillet 2003, madame Marielle Cabana, la travailleuse, dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle elle conteste la décision rendue le 23 juin 2003, par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle rendue initialement le 6 mars 2003 et déclare que la travailleuse n’a pas subi, le 5 novembre 2002, une lésion professionnelle. Elle n’a donc pas droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi). Elle doit donc par conséquent rembourser la somme de 583,10$.
Dossier 222389-71-0312
[3] Le 8 décembre 2003, la travailleuse dépose une seconde requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle elle conteste la décision rendue le 3 décembre 2003, par la CSST, à la suite d’une révision administrative.
[4] Par cette décision, la CSST confirme celle rendue initialement le 24 octobre 2003 et déclare que la travailleuse n’a pas subi, le 23 juillet 2003, une récidive, rechute ou aggravation puisque la lésion initiale du 5 novembre 2002 a été refusée.
[5] Trois journées d’audience ont eu lieu à Montréal, les 22 et 23 mars 2005 ainsi que le 23 janvier 2006 devant Me Huguette Rivard, commissaire. Lors de ces audiences, la travailleuse est présente et représentée par sa procureure. Essilor Canada ltée (l’employeur) est représenté par son procureur. Plusieurs autres employeurs ont été convoqués étant donné la prétention de la travailleuse, à l’effet qu’elle était atteinte d’une maladie professionnelle. Aucun autre employeur n’était présent. Cependant, plusieurs de ceux absents avaient néanmoins comparus, demandant qu’on leur achemine la décision.
[6] Le dossier avait été mis en délibéré à compter du 2 juin 2006. Cependant, la commissaire saisie des dossiers à l’époque a quitté la Commission des lésions professionnelles. Devant cette situation, le tribunal a demandé l’autorisation aux procureurs au dossier afin qu’un autre commissaire puisse rendre la décision à partir des notes sténographiques tirées des journées d’audience. Les procureurs ont consenti à cette façon de procéder. Le 11 décembre 2006, la présidente de la Commission des lésions professionnelles a désigné la commissaire soussignée, afin qu’elle rende la décision à partir des notes sténographiques des journées d’audience. La soussignée a reçu lesdites notes sténographiques ainsi que le dossier en date du 18 décembre 2006 date à laquelle les requêtes ont été mises en délibéré.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[7] La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’elle a subi, le 5 novembre 2002, une lésion professionnelle et qu’elle a droit, par conséquent aux prestations prévues par la loi.
[8] Elle demande également à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’elle a subi, le 23 juillet 2003, une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle du 5 novembre 2002 et qu’elle a droit, par conséquent, aux prestations prévues par la loi.
L’AVIS DES MEMBRES
[9] Le membre issu des associations d’employeurs, monsieur Raynald Asselin, est d’avis de rejeter les requêtes de la travailleuse. Il estime que la preuve prépondérante ne permet pas de conclure que la travailleuse a subi, le ou vers le 5 novembre 2002, une lésion professionnelle. La preuve présentée ne le convainc pas de l’existence d’un accident du travail ni de la présence de mouvements répétitifs. La travailleuse n’a pas été victime d’une maladie professionnelle. Ce faisant, la réclamation pour récidive, rechute ou aggravation doit également être rejetée.
[10] Le membre issu des associations syndicales, monsieur André Bordeleau, est d’avis de faire droit aux requêtes de la travailleuse. Il estime que la preuve prépondérante permet de relier les gestes accomplis par la travailleuse dans le cadre de son travail à la tendinite du pouce gauche diagnostiquée. Elle a donc subi une maladie professionnelle caractéristique ou reliée aux risques particuliers de son travail. Il estime également que la preuve prépondérante permet de conclure qu’elle a subi, le 23 juillet 2003, une récidive, rechute ou aggravation de cette lésion. Pour ce qui est des allégations concernant la main droite, la preuve n’est pas concluante qu’elle ait subi une lésion professionnelle à cette main droite.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[11] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la travailleuse a subi, le 5 novembre 2002, une lésion professionnelle. Elle devra aussi déterminer si la travailleuse a subi, le 23 juillet 2003, une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle ou une autre forme de lésion professionnelle.
[12] Aux fins de rendre la présente décision, le tribunal entend refaire l’historique du présent dossier.
[13] Le 5 novembre 2002, la travailleuse déclare à son employeur, une douleur aux pouces et aux index. Elle indique que la douleur a débuté le 2 novembre 2002. Le 19 novembre 2002, l’employeur complète un « Avis de l’employeur et demande de remboursement » dans lequel il rapporte ce qui suit :
Lorsqu’elle tient un verre optique dans sa main gauche pour laver avec sa main droite, elle ressent une douleur aux pouces et aux index. La douleur a commencé le 2 nov. et devenu insupportable le 5 nov.
[14] Le 5 novembre 2002, la travailleuse consulte le docteur Popovici qui pose un diagnostic de douleur main gauche qu’il estime secondaire aux mouvements répétitifs. Il recommande un arrêt de travail complet. Dans les notes de consultations, le médecin précise que la douleur est pire lorsqu’elle serre le verre à son travail. Son examen de la main est décrit comme normal, mis à part la douleur. Sur un dessin qu’il reproduit dans ses notes de consultations, le médecin indique comme site de la douleur la commissure du pouce et de l’index gauches.
[15] Le 11 novembre 2002, le docteur Bergeron pose un diagnostic de douleurs aux mains gauche et droite. Il suspecte un syndrome du canal carpien[2]. Il recommande des anti-inflammatoires et le repos. Il décrit des paresthésies des pouces et une diminution de la force, un gonflement et une douleur aux pouces.
[16] Le 18 novembre 2002, le docteur Rousseau pose un diagnostic de tendinite des deux mains. Il suspecte aussi un syndrome du canal carpien lui aussi. Il dirige la travailleuse en physiothérapie. Il note qu’il persiste des engourdissements à la main gauche.
[17] Le 2 décembre 2002, le docteur Bergeron note une petite masse à la base du pouce gauche. Il y a persistance de la douleur. Une radiographie des mains n’a démontré aucune anomalie.
[18] Les notes de physiothérapie font état de brûlements au niveau des éminences thénariennes bilatérales. À la palpation, la thérapeute note un nodule à la face antérieure du pouce gauche au niveau de l’articulation métacarpo-phalangienne.
[19] Le 9 décembre 2002, le docteur Popovici rapporte que la travailleuse présente des douleurs aux mains et qu’elle subit divers examens pour en déterminer l’origine. Il suspecte une arthrite. Il dirige la travailleuse en rhumatologie.
[20] Le 16 décembre 2002, le médecin régional de la CSST est d’avis que s’il s’agit bien d’une tendinite de De Quervain, la relation avec le travail est probable. Le même jour, l’agente au dossier autorise des indemnités de remplacement du revenu temporaire, en application de l’article 129 de la loi.
[21] Le 16 décembre 2002, l’employeur (Essilor Canada ltée) écrit à la CSST une longue lettre dans laquelle il s’oppose à l’admissibilité de la réclamation. Il met en doute que les tâches effectuées par la travailleuse soient responsables de l’apparition des douleurs. Il questionne le passé professionnel de la travailleuse et décrit sommairement les tâches qu’effectue la travailleuse.
[22] Le 24 décembre 2002, le rapport de l’électromyogramme subi par la travailleuse confirme la présence d’un syndrome du canal carpien gauche qualifié de très léger.
[23] Le 9 janvier 2003, le docteur Likongo pose un diagnostic de tendinite de De Quervain probable. Il dirige la travailleuse en physiothérapie.
[24] Le 14 janvier 2003, le docteur Kim pose un diagnostic de « Adhesive tendinitis, carpal tunnel syndrome ».
[25] Le 16 janvier 2003, l’agente au dossier informe la travailleuse que s’il s’agit de syndrome du canal carpien, elle ne pourra accepter la réclamation.
[26] Le 16 janvier 2003, le docteur Likongo reprend son diagnostic de tendinite de De Quervain.
[27] Le 23 janvier 2003, le docteur Kim, rhumatologue, pose un diagnostic de tendinite du long fléchisseur du pouce. Il parle également d’une blessure traumatique chronique des muscles hypothénariens.
[28] Le même jour, la travailleuse subit un nouvel électromyogramme qui ne démontre aucune évidence de dénervation active ou chronique. Il n’y a aucune évidence de tendinite de De Quervain tant au plan clinique qu’à l’examen. Le docteur Blain, neurologue parle d’une lésion des tissus mous ou ostéoligamentaire au niveau de la main.
[29] Le 30 janvier 2003, le docteur Rouette pose un diagnostic de tendinite des fléchisseurs du pouce gauche.
[30] Le 3 février 2003, le docteur Serbon parle de tendinite possible en investigations.
[31] Les 14 et 21 février 2003, le docteur Cunningham, chirurgien plastique, parle d’une tendinite du pouce gauche. Lors de la visite du 14 février 2003, le docteur Cunningham fait état d’une douleur au pouce gauche surtout au niveau des fléchisseurs et du ligament ulnaire collatéral. Il note une sensibilité au niveau du tendon fléchisseur du pouce.
[32] Le tribunal retient que la travailleuse a continué d’être sous les soins de plusieurs médecins qui ont poursuivi les investigations.
[33] Le 6 mars 2003, la CSST refuse la réclamation de la travailleuse. Ce qu’elle conteste.
[34] Le 7 mars 2003, le docteur Cunningham autorise un retour aux travaux légers.
[35] Le 4 avril 2003, le docteur Cunningham réitère à la fois son diagnostic et sa recommandation pour des travaux légers.
[36] Le 8 avril 2003, le docteur Popovici reprend le diagnostic de tendinite du pouce et poursuit les travaux légers tout en indiquant que la travailleuse demeure suivie en plastie.
[37] Le 24 avril 2003, le docteur Cunningham reprend son diagnostic de tendinite du pouce gauche. Il autorise un retour au travail régulier et indique qu’il complètera un rapport final dans un mois.
[38] Le 22 mai 2003, le docteur Cunningham produit un rapport final consolidant la tendinite du pouce gauche à cette date, sans atteinte permanente ni limitation fonctionnelle.
[39] Le 23 juin 2003, la CSST, à la suite d’une révision administrative, a confirmé la décision du 6 mars 2003 d’où la première requête de la travailleuse. Dans la décision, la CSST reprend la description des tâches de la travailleuse.
[40] Le 23 juillet 2003, la travailleuse consulte de nouveau. En effet, le docteur J. Gauthier mentionne une réapparition de la douleur au pouce gauche depuis une semaine. Il note une douleur à la main droite avec induration au premier métacarpien.
[41] Le 27 août 2003, le docteur Gauthier parle de douleurs au pouce gauche et à la main droite pour lesquelles il dirige la travailleuse en orthopédie.
[42] Le 18 septembre 2003, le docteur V. Mac, chirurgien orthopédiste, pose un diagnostic de « Game Keepers thumb » gauche et de kyste arthrosynovial de la main droite. Il demande une résonance magnétique du pouce gauche.
[43] Le 24 octobre 2003, la CSST refuse la réclamation de la travailleuse concernant l’arrêt de travail du 23 juillet 2003 ce que conteste la travailleuse.
[44] Le 3 décembre 2003, la CSST, à la suite d’une révision administrative, confirme la décision du 24 octobre 2003, d’où la seconde requête de la travailleuse.
[45] Le 6 janvier 2004, la procureure de la travailleuse demandait à la Commission des lésions professionnelles d’émettre une ordonnance afin de pouvoir obtenir une évaluation ergonomique des tâches effectuées par la travailleuse.
[46] Le 26 février 2004, la travailleuse et l’employeur signaient une entente relative à l’accès aux lieux de travail afin de faire l’évaluation ergonomique du poste de travail de la travailleuse.
[47] Le 23 mars 2004, une telle visite a effectivement eu lieu à laquelle assistait la travailleuse, deux représentants de l’employeur, l’ergothérapeute de la travailleuse, un ergonome pour l’employeur. L’employeur a refusé l’accès des lieux à une autre ergothérapeute demandée par la travailleuse.
[48] Le 14 avril 2004, madame Caroline Lacroix, ergothérapeute, signe une étude de poste de travail. Cette étude fait suite à une visite paritaire du poste de travail de la travailleuse, à laquelle participait la travailleuse, l’employeur et son ergonome, monsieur Brosseau.
[49] Dans son rapport, madame Lacroix décrit les différentes tâches de travail accomplies par la travailleuse dans son poste de technicienne. (Nous reviendrons plus loin sur cette description lors du témoignage de la travailleuse à l’audience). Son rapport comporte des photos de ces différentes tâches. Les photos représentent toutefois le travail fait par la technicienne en fonction, le jour de la visite. La travailleuse a apporté des nuances par rapport à ces tâches, en indiquant les différences entre sa méthode de travail et celle visualisée lors de la visite. À cet égard, il faut noter que la travailleuse observée tenait la lentille entre le pouce et le majeur de la main gauche alors que la travailleuse rapporte avoir tenu les lentilles entre son pouce et son index gauche. La travailleuse a démontré à l’aide de sa main droite, la méthode de préhension qu’elle utilisait pour tenir la lentille. L’ergothérapeute décrit également les gestes effectués pour ouvrir la pince du panier à pince, afin d’y insérer la lentille. Elle indique que ces gestes sont accomplis avec l’index et le pouce de la main gauche, alors que la travailleuse précisera faire ce travail avec sa main droite.
[50] Madame Lacroix décrit par la suite les divers facteurs de risques selon la littérature médicale. Elle identifie dans le travail exercé par la travailleuse, les facteurs de risques suivants :
· Posture contraignante
· Pression locale sur tissu
· Posture à la limite de l’amplitude articulaire
· Force
· Répétitivité
· Type de préhension
· Port de gant.
[51] Elle analyse chacune des tâches de la travailleuse en regard de ces divers facteurs de risques. Elle rapporte :
· Posture contraignante
« Les postures qui occasionnent des contraintes mécaniques sur les différents tissus peuvent augmenter les stress sur les tendons, les muscles ou les autres tissus conjonctifs ou réduire la tolérance des tissus. »1
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1 Forcier, L. et Kuorinka, I. (1995) Les lésions attribuables au travail répétitif, Multimondes p. 172
[52] Elle est d’avis que lors du nettoyage de la lentille, il y a présence de posture contraignante. La travailleuse doit tenir la lentille entre le pouce et l’index afin de bien tenir la lentille immobile et éviter qu’elle ne tombe lors du frottage. Elle rapporte une posture où le pouce est en abduction ce qui amène un étirement des fléchisseurs du pouce et une pression sur les fléchisseurs.
[53] Elle est aussi d’avis que la littérature médicale démontrent que :
· Pression locale sur tissu
« Les pressions locales peuvent causer des lésions à la peau et aux structures sous-jacentes, comme les nerfs, les bourses séreuses et les vaisseaux sanguins. »2 « La main est bien développée pour des activités de préhension… les zones de contact normal sont couvertes de coussinets de gras… ces régions se trouvent sur la surface palmaire et comprennent le éminences thénars et hypothénars ainsi que les surface palmaires de tous les doigts. Les charges, et surtout les pressions locales appliquées sur des régions non protégées, peuvent causer des lésions. » 3 [sic]
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2 Forcier, L. et Kuorinka, I. (1995) Les lésions attribuables au travail répétitif, Multimondes p. 165
3 Forcier, L. et Kuorinka, I. (1995) Les lésions attribuables au travail répétitif, Multimondes p. 166
[54] Elle rapporte que la lentille est tenue dans la commissure du pouce, qui est un endroit non recouvert de coussinets de gras. La lentille fait donc pression, selon elle, sur une région non protégée ce qui peut causer une atteinte du tendon fléchisseur du pouce.
[55] Elle est aussi d’avis qu’une posture à la limite de l’amplitude articulaire représente également un facteur de risques. Elle est d’avis que :
· Posture à la limite de l’amplitude articulaire
[…]
Le maintien de la lentille place le pouce dans une posture limite d’abduction, pouvant créer ainsi une diminution de la circulation sanguine.
[56] Quant à la force déployée pour faire le travail, elle note qu’il est important de faire une distinction entre le poids de la lentille qui est négligeable et la force exercée pour la tenir lors de l’étape du nettoyage. Elle est d’avis que la travailleuse doit appliquer une force suffisante pour tenir la lentille entre le pouce et l’index de la main gauche afin d’être en mesure de frotter la lentille de la main droite. Elle estime qu’une étude électromyographique serait nécessaire pour connaître la force réelle déployée pour tenir la lentille.
[57] Pour ce qui est de la répétitivité, elle la décrit comme suit :
· Répétitivité
« […] l’utilisation cyclique des mêmes tissus, soit dans un mouvement répété, soit dans un effort musculaire répété sans mouvement. Trois éléments doivent être tout au moins décrits : 1) le muscle ou l’articulation de la région du corps, 2) la durée cycle, et 3) le nombre de mouvements.» 5
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5 Forcier, L. et Kuorinka, I. (1995) Les lésions attribuables au travail répétitif, Multimondes p. 185
[58] Elle reprend cette méthode d’analyse comme suit : premièrement, la région affectée est, selon elle, le pouce gauche qui est maintenu en abduction lors du nettoyage de la lentille. Deuxièmement, la durée du cycle varie, selon ses calculs, entre 13 et 25 secondes. Troisièmement, quant au nombre de mouvements, elle rapporte que la travailleuse peut avoir à nettoyer entre 123 et 414 lentilles dans un quart de travail.
[59] Elle est d’avis que la préhension de type cylindrique commissurale entre le pouce et l’index, pour maintenir la lentille lors du nettoyage, exige le maintien d’une posture contraignante pour le pouce avec une application de force entre le pouce et l’index. En se référant aux mêmes auteurs, elle ajoute que la littérature médicale démontre que le port de gants accroît la charge musculo-squelettique. Comme la travailleuse porte des gants dans l’exercice de ses fonctions, la force de préhension est moindre ce qui oblige la travailleuse à appliquer une force supérieure sur la lentille afin de ne pas l’échapper. Il faut ajouter que dans sa description des exigences physiques, elle rapporte que la travailleuse portait uniquement des gants de vinyle pour faire le travail.
[60] En conclusion de son analyse, elle estime que le poste de travail exercé par la travailleuse comporte des facteurs de risques susceptibles de favoriser le développement d’une lésion musculo-squelettique au pouce gauche.
[61] Le 6 mai 2004, monsieur Martin Brosseau, ergonome, produit une analyse ergonomique du poste de technicien occupé par la travailleuse au moment de sa réclamation. Il décrit les diverses étapes du travail effectué par la travailleuse et conclut qu’en l’absence de facteurs de risques généralement reconnus par la communauté scientifique, la tendinite du pouce diagnostiquée chez la travailleuse ne peut être en relation avec le travail effectué. Le contenu de son expertise sera commenté lors de son témoignage à l’audience.
[62] Le 22 novembre 2004, le docteur Jean-Paul Bossé, chirurgien plasticien, examine la travailleuse dans le but de produire une expertise au soutien de sa réclamation. Le médecin reprend l’historique des consultations. Il rapporte qu’elle avait continué de présenter des douleurs au pouce gauche, après la consolidation de sa lésion en mai 2003. Il note qu’elle a présenté une exacerbation douloureuse au niveau du tendon fléchisseur du pouce avec la reprise des activités. Il note la persistance d’une sensibilité au niveau des tendons fléchisseurs du pouce et retient ce diagnostic. Il relie cette lésion aux mouvements répétitifs et aux gestes de pince pouce/index qu’elle fait pour tenir les lentilles.
[63] Lors de l’audience, la travailleuse a repris en détail les tâches qu’elle doit effectuer dans une journée type de travail.
[64] Elle est gauchère. Elle travaille de nuit, de 24 h 00 à 8 h 00 comme technicienne sur une machine qui effectue le lavage et le vernissage de verres optiques destinés à la fabrication de lunettes. Elle débute ce travail en juillet 2002.
[65] Elle prend une pile de cabarets contenant des verres optiques de polycarbonate, qui doivent être nettoyés avec de l’acétone. Puis, elle fait le montage de ces verres sur des paniers spéciaux appelés « paniers à pince » de 12 à 20 pinces. Elle doit numéroter la pile de cabarets. Pour nettoyer les verres, elle doit prendre chaque verre, par la tranche, en le tenant de l’index et du pouce gauche. Puis, elle prend avec le pouce et l’index de la main droite, un chiffon imbibé d’acétone et d’alcool, qu’elle applique sur chaque face du verre. Elle effectue alors des mouvements circulaires des doigts de la main droite, du centre vers le bord, afin de nettoyer toute la surface du verre. Elle précise devoir appliquer une certaine pression afin de bien nettoyer le verre. Cette pression exercée par la main droite doit être contrebalancée par la main gauche qui retient le verre.
[66] Puis, elle effectue le montage du verre sur la pince requise. Elle doit voir à choisir la bonne pince afin que le verre ne tombe pas dans le vernis.
[67] Elle tient la pince de la main droite. Elle doit l’ouvrir en appliquant une pression des doigts de la main droite. Puis, elle doit prendre le verre qu’elle tient de la main gauche, en le tenant par la tranche, entre l’index et le pouce de cette main. Elle doit ensuite installer le verre sur la pince ouverte.
[68] La travailleuse indique nettoyer 350 verres par quart de travail. Elle doit alimenter la machine à vernir à toutes les huit minutes. Elle doit également alimenter une machine qui enlève le vernis mal appliqué. Cette machine devait être alimentée à toutes les 16 minutes. Elle doit alimenter la machine en eau deux fois par quart de travail. Elle effectue aussi une fois par quart de travail un test de vernis qui prend dix minutes.
[69] La travailleuse est la seule à ne pas effectuer de rotation de tâches.
[70] Elle explique que l’alimentation de la machine à vernis se fait selon une séquence particulière qu’il faut respecter afin de ne pas surcharger le travailleur placé à la sortie de la machine à vernir. La machine « PME » doit être alimentée en alternance par un panier contenant vingt verres, deux paniers de douze verres et un autre panier de vingt verres. Elle doit donc procéder dans cet ordre lors de la sélection des cabarets de verres. La travailleuse s’assure de placer le bon jeton sur le panier afin que le traitement prodigué soit effectivement celui requis.
[71] Pour s’assurer de placer le bon nombre de verres dans les paniers destinés à la machine « PME », elle en sélectionne la bonne quantité dans la pile de cabarets derrière elle. Chaque cabaret peut contenir un ou deux verres. Puis, elle prend chacun des verres dans les cabarets et les lave avec d’abord de l’acétone afin d’enlever l’encre qui est sur le verre. Ce ne sont pas tous les verres qui ont de l’encre, mais la majorité en ont. Elle explique que les verres à détraiter, les reprises et les verres à « coater » n’ont pas d’encre à enlever. Puis, elle prend de l’alcool pour laver le dessus et le dessous du verre. Elle doit s’assurer de ne pas intervertir les produits afin de ne pas abîmer le verre. Si elle se trompe de produit, le verre devient opaque. Par la suite, après avoir nettoyé la surface des verres, elle doit s’assurer qu’il n’y ait pas d’égratignures avant d’acheminer le produit à la machine à vernir. Elle prend le verre entre ses doigts de la main gauche pour le tenir et avec les doigts de la main droite qui tiennent le chiffon imbibé d’alcool, elle frotte chaque face du verre en tenant le chiffon de la main droite.
[72] La travailleuse explique que pour frotter le verre avec l’acétone, l’index et le pouce retiennent le verre qui est placé à la verticale entre ses doigts. Elle doit effectuer une certaine pression sur les doigts afin de bien tenir le verre. Il arrive que la pression qu’elle doit mettre soit plus importante particulièrement dans les cas où des taches rebelles se trouvent sur le verre. Elle doit donc frotter plus fort de la main droite et par conséquent, elle doit mettre une pression correspondante de la main gauche afin de bien tenir le verre entre ses doigts.
[73] Elle précise qu’il était rare que les verres soient épais. Ceux-ci sont plutôt minces. Il arrive parfois que la tranche du verre soit abîmée. Elle indique que les verres qu’elle doit nettoyer ne sont pas tous ronds. Ils sont de formes différentes afin de pouvoir s’ajuster aux différentes montures de lunettes. Elle précise cependant qu’environ 80 % des verres étaient ronds. Lorsqu’ils sont déjà coupés selon la forme de la monture, elle les nettoyait de la même façon, mais devait par contre modifier un peu sa position. Ces verres nécessitaient toutefois une pince différente. La dimension des verres a été mesurée à l’audience. Le diamètre varie de 65 à 70 mm de diamètre.
[74] Les verres nettoyés sont ensuite insérés dans les pinces de retenue, situées sur les paniers qui seront ensuite placés sur une balancelle (un support à panier) laquelle est ensuite acheminée automatiquement dans la machine « PME ». La travailleuse explique qu’elle appuie sur la pince de la main droite et insère le verre de la main gauche. Certains paniers sont aussi munis de levier dans lequel sont insérés les verres qui doivent être vernis. Elle doit alors vérifier qu’ils soient bien insérés afin de ne pas tomber dans le bac à vernis.
[75] Lorsqu’un panier est plein, elle le place soit dans la machine s’il y a de la place ou sur le dessus. Elle doit prendre les cabarets vides et aller les porter sur une étagère située plus loin que son poste de travail.
[76] La travailleuse doit également dans son quart de travail effectuer trois autres tâches connexes comme le « détraitement » des verres, les reprises et les verres à « coater ». Pour les détraitements, elle doit placer les verres qui ont été mal vernis dans une autre machine qui enlèvera le vernis. Elle explique en contre-interrogatoire que les verres qui doivent être détraités n’ont pas besoin d’être lavés. Ils doivent par contre être montés sur les pinces, puis placés dans la machine à détraiter. Le détraitement dure 16 minutes. Elle doit faire le détraitement d’environ 80 cabarets par quart de travail.
[77] Il y a aussi les reprises. Ces verres sont ramenés par le technicien situé au bout de la machine « PME ». Ces verres sont déjà montés sur des pinces. Elle doit seulement mettre les paniers sur les balancelles, lesquelles seront remises dans la machine.
[78] Elle peut intercaler un panier de reprise avec un panier de verres lavés.
[79] Elle doit aussi mettre des verres à « coater » sur les pinces des paniers. Elle ne lave pas ces verres, mais doit seulement les placer sur les pinces des paniers. Elle effectuait environ une quinzaine de cabarets de tels verres par quart de travail.
[80] Elle explique que le détraitement se faisait surtout vers la fin de son quart de travail. Alors que les reprises s’effectuent tout au long de son quart.
[81] Elle doit également faire des tests de densité du vernis deux fois par quart de travail et alimenter en eau la machine, au besoin.
[82] Elle travaille avec une autre travailleuse. Elles sont deux à alimenter la machine « PME ».
[83] Elle indique qu’elle devait effectuer la reprise de traitements sur environ 28 paniers par quart de travail.
[84] Elle explique qu’il lui arrivait d’avoir monté plusieurs paniers de verres à l’avance. Ceux-ci étaient alors placés sur le dessus de la machine en attendant de pouvoir les placer dans la machine, laquelle ne pouvait contenir que quatre paniers à la fois. Elle devait toujours alterner entre les paniers de 12 ou de 20 verres afin de respecter la séquence d’alimentation de la machine. Comme elle travaillait avec une collègue de travail, elle devait respecter la cadence de production de celle-ci et la sienne afin de toujours s’assurer de respecter l’alternance des paniers de 12 ou de 20 verres.
[85] La travailleuse explique devoir inscrire sur des fiches techniques, le type de traitement qui doit être fait. Elle apparie les cabarets avec un jeton afin de pouvoir replacer les verres dans les bons cabarets après le traitement.
[86] La travailleuse explique avoir commencé à ressentir des symptômes, le 2 novembre 2002. Elle décrit une sensibilité à la base du pouce gauche au versant cubital. Elle en a fait mention à son chef d’équipe lors de sa dernière pause avant la fin de son quart de travail. Elle explique que la semaine précédant l’apparition de sa douleur, elle n’a pas travaillé le mercredi en raison d’un bris de machine. On lui a alors demandé de faire du surtemps, le vendredi soir. Cette nuit-là, elle a travaillé pour laver les verres avec un autre collègue qui était plus rapide que l’autre collègue avec qui elle avait l’habitude de travailler. Elle explique que les verres à nettoyer comportaient plus de taches ce qui l’obligeait à frotter davantage les verres pour les nettoyer. Elle explique n’avoir jamais eu autant de taches à nettoyer. Elle devait exercer une pression plus grande de la main gauche sur le verre afin de bien le tenir. À la fin de cette nuit, elle a senti une sensibilité à la base du pouce. Elle précise avoir dû laver une variété différente de verres cette nuit-là. Elle lavait ce verre uniquement avec l’acétone. Elle précise qu’il y avait plus de verres à laver cette nuit-là. Ce surcroît de verres à laver a duré, selon elle, toute la nuit. Elle attribue sa douleur au fait que ce jour-là, les verres comportaient davantage de taches difficiles à nettoyer. Elle précise aussi qu’en raison du bris de la machine le 30 octobre, il y avait plus de verres à nettoyer le 2 novembre 2002.
[87] Lorsque le tribunal lui a fait remarquer que la feuille de production du 2 novembre 2002 montrait une production moins importante que celle du 31 octobre, elle réitère que le 2 novembre 2002, il y avait plus de verres en retard, à cause du bris de la machine, le mercredi 30 octobre. Elle reconnaît que comme les verres étaient plus difficiles à laver, elle devait passer plus de temps avec chacun d’eux.
[88] Elle estime qu’environ 25 % des verres, cette nuit-là, étaient difficiles à laver. Alors que dans sa production normale, il y avait rarement de tels verres difficiles à laver.
[89] Elle a repris le travail, le 4 novembre 2002 et a effectué uniquement du « détraitage ». C’est-à-dire qu’elle a seulement eu à mettre les paniers déjà montés par un collègue sur les balancelles de la machine à détraiter. Elle n’a pas ressenti de symptômes.
[90] Le 5 novembre 2002, elle a repris son travail. Après un moment, elle a ressenti une douleur dans la main droite, une bosse est apparue à la face dorsale de la main droite. Elle ressent également une douleur à la main gauche. Elle a de la difficulté à ouvrir et fermer les mains. Le pouce gauche est douloureux. Elle ressent une brûlure et un élancement à la base du pouce gauche. Elle informe son supérieur de cette douleur. Puis, elle cesse le travail et se rend au centre hospitalier de Lachine. Le médecin consulté lui prescrit des médicaments et de la physiothérapie qu’elle fait jusqu’en février 2003. En contre-interrogatoire, elle trouve étonnant que le médecin n’ait rapporté qu’une douleur à la main gauche parce qu’à ce moment, elle ressentait également une douleur à droite. Elle précise que les traitements lui ont apporté un soulagement. À la main droite, elle a reçu une infiltration qui lui a permis d’ouvrir sa main sans douleur.
[91] Le médecin consulté lui a prescrit un électromyogramme. Elle en a finalement passé deux parce que les résultats du premier test n’étaient pas concluants. Elle a subi diverses investigations dans le but d’éliminer la présence d’arthrite au niveau des mains.
[92] Elle explique, aux questions posées par l’assesseur, s’être fait prescrire deux attelles lors des premières consultations médicales, alors qu’on soupçonnait un syndrome du canal carpien. Par la suite, on lui a prescrit une attelle pour le pouce gauche. Celle-ci était au début trop courte et prenait appui au site douloureux de la base du pouce. Son médecin a alors recommandé une nouvelle attelle plus longue.
[93] Le docteur Cunningham a donné son accord en mars 2003 afin qu’elle fasse des travaux légers. Elle n’a cependant pas effectué de tels travaux, ceux-ci n’étant pas disponibles chez l’employeur.
[94] Lors de la consolidation de sa lésion en mai 2003, elle précise qu’elle ne ressentait plus de symptômes. Elle pensait que le problème était réglé. Elle a donc pensé pouvoir reprendre le travail. Cependant, l’employeur ne l’a pas autorisé. Elle a soumis une plainte en vertu de l’article 32 de la loi. Cette plainte ne fait cependant pas l’objet du présent recours.
[95] Par la suite, la travailleuse a effectué des recherches d’emploi. Elle explique qu’elle a effectué de nombreuses démarches pour se trouver un travail et à force d’ouvrir des portes chez d’éventuels employeurs et de taper des curriculum vitae, elle a commencé à ressentir la même douleur à la main droite et à la main gauche. Elle a donc consulté son médecin qui lui a prescrit des médicaments tout en la dirigeant au docteur Mac. Elle n’a pas reçu d’infiltration de ce médecin, mais en avait eu une au pouce gauche, effectuée par le docteur Cunningham. Elle explique ressentir toujours une douleur à la base du pouce gauche. Cette douleur ne l’empêche toutefois pas de prendre quelque chose avec cette main. Elle ne peut toutefois pas prendre appui à l’intérieur du pouce.
[96] En contre-interrogatoire, le procureur de l’employeur lui a demandé pourquoi son médecin, le docteur Bossé a écrit qu’en juillet 2003, au moment de la réclamation pour récidive, rechute ou aggravation, que la douleur n’était jamais disparue, alors qu’elle a témoigné du contraire. Elle explique que comme elle ne faisait pas grand chose avec ses mains, elle n’avait pas de douleurs, mais qu’avec la reprise des activités, ses douleurs ont augmenté. Elle ne peut expliquer pourquoi le docteur Bossé aurait indiqué à son rapport que c’est le retour au travail qui a amené une exacerbation de ses douleurs puisque dans les faits, elle n’a jamais repris le travail chez Essilor Canada ltée.
[97] Elle explique que lors de la reprise d’un autre emploi en juin 2004 chez Zellers, elle ressentait des douleurs à son pouce gauche. Puis, elle fait un autre travail à compter d’août 2004 chez Filtex jusqu’en février 2005. Elle est au moment de l’audition, en recherche d’emploi. Le procureur de l’employeur a fait ressortir diverses consultations médicales en 2004 dont celle de janvier 2004 où le docteur Mac a prescrit une attelle pour le pouce gauche. Elle indique ne pas avoir revu de médecin depuis le mois de mars 2004. Elle attend de passer une résonance magnétique depuis ce temps.
[98] La travailleuse a indiqué s’être fait enlever un kyste au poignet gauche quelque vingt-cinq ans auparavant. Effectivement, après les journées d’audience, le tribunal a reçu divers documents médicaux faisant référence à une intervention chirurgicale subie par la travailleuse en 1982. Elle a subi, l’exérèse d’une exostose au niveau de l’os quadrilatère du poignet gauche. En 1983, on a également procédé à une exploration de la face dorsale du poignet gauche pour éliminer un possible granulome à corps étranger. Cette impression diagnostique n’a toutefois pas été confirmée à la suite de cette chirurgie.
[99] Au titre de ses expériences de travail, la travailleuse a expliqué avoir effectué le contrôle de qualité de fibres optiques en 2000. Elle n’a jamais ressenti de douleurs aux mains à ce moment. En 2002, elle travaille pour la Société Générale à titre de technicienne en communications puis comme opératrice de systèmes informatiques. Elle effectuait la sauvegarde de transactions. Elle n’éprouvait aucune douleur aux mains. Il en est de même lors de son emploi de commis pour la Banque Nationale du Canada.
[100] En contre-interrogatoire, la travailleuse a décrit à l’aide d’un plan de l’usine l’emplacement de son poste de travail ainsi que des diverses machines avec lesquelles elle travaillait.
[101] Madame Metra, conseillère en santé et sécurité pour l’employeur, a affirmé ne pas avoir participé à la rédaction de l’annexe pour maladie professionnelle. Elle indique avoir communiqué avec le docteur Cunningham afin de lui faire préciser pourquoi, en avril 2003, il retournait la travailleuse au travail sans produire de rapport final. Ce dernier a précisé que c’était parce qu’il désirait que la travailleuse reprenne le travail avant qu’il ne produise son rapport final afin de savoir si elle conservait des limitations fonctionnelles ou une atteinte permanente. Elle l’a rappelé lorsque dans le rapport final, il a inscrit qu’elle avait repris le travail alors que ce n’était pas le cas. Il a indiqué que cela ne changeait rien à son rapport final.
[102] L’employeur a fait entendre monsieur Stéphane Gauvreau, lequel est à l’emploi de l’employeur depuis six ans à divers postes, dont celui de superviseur et de directeur de production. Il explique que la méthode de travail employée par la travailleuse pour tenir le verre, entre le pouce et l’index, lui apparaît peu probable. Il soumet qu’il n’a jamais vu cette méthode de travail. Il explique que comme les verres sont tranchants, il est impossible de les tenir comme le prétend la travailleuse. De plus, cette méthode amène une perte de mobilité du verre, rendant le travail impossible. Il explique également qu’avec cette méthode, il y a plus de risques que l’acétone utilisée coule sur l’autre surface du verre rendant celui-ci inutilisable. Il précise toutefois à une question de la procureure du travailleur, que la méthode de pince entre le pouce et le majeur peut amener également un débordement d’acétone sur l’autre surface du verre.
[103] Lorsque interrogé par le tribunal, il a reconnu que l’acétone n’était utilisée que pour enlever les traces d’encre jaune et que ces traces se trouvent au centre de la lentille. Il indique que la méthode de pince pouce/majeur amène moins de point de contact entre les doigts et la lentille, ce qui en facilite la manipulation.
[104] Il soumet qu’environ 70 % des verres à nettoyer mesurent 65 mm de diamètre. Les autres sont de diamètres variables, soit plus petits ou plus grands que 65 mm. Il explique qu’au moment des traitements effectués par la travailleuse, les verres sont taillés selon la dimension de la monture, mais pas selon la forme de celle-ci. Les verres sont, pour la plupart, de forme arrondie quoique dans certains cas, ils peuvent être de forme un peu rectangulaire.
[105] Il explique qu’environ 70 % des verres à traiter sont porteurs de traces d’encre jaune qu’il faut enlever à l’aide d’acétone. Le reste des verres ne portent pas de trace d’encre jaune.
[106] L’employeur a interrogé monsieur Martin Brosseau, ergonome, lequel a participé à une visite du poste de travail de la travailleuse et a produit une expertise. Monsieur Brosseau a également assisté au témoignage de la travailleuse. Il confirme que lors de la visite du poste de travail, la travailleuse n’a pas reproduit les gestes qu’elle faisait dans le cours de son travail. Elle a toutefois précisé aux participants, les différences entre sa méthode de travail et celle qu’il a pu observer. Ces différences sont notamment celles rapportées au niveau de la méthode utilisée par la travailleuse pour maintenir la lentille.
[107] À cet égard, l’ergonome précise que la méthode de prise de la lentille décrite par la travailleuse, lors de la visite, diffère de celle qu’elle a rapportée lors de son témoignage. Il précise que la méthode décrite par la travailleuse ne correspond nullement à celle qu’il a pu observer chez les autres travailleuses lors de la visite du poste de travail. Il estime, contrairement à ce qu’affirme madame Lacroix dans son expertise, que la travailleuse ne tient pas la lentille « dans la commissure du pouce, endroit non couvert de coussinet », mais plutôt par un appui au niveau du coussinet de gras du pouce. Il soumet donc que, contrairement à ce qu’affirmait madame Lacroix dans son rapport, la lentille ne prend pas appui sur le tendon fléchisseur du pouce. Il précise également que nulle part au dossier, il est précisé que le tendon atteint est celui du fléchisseur du pouce. On ne peut donc se prononcer sur cette question. Il estime que la travailleuse effectue non pas une « prise pentadigitale commissurale », mais plutôt une « préhension par opposition sub-terminale ou pulpaire », donc une préhension au niveau de la pulpe des doigts. Ce mode de préhension est le plus courant selon l’étude de Kapandji, qu’il a produite[3] au soutien de son témoignage.
[108] Il estime également que dépendant de l’épaisseur des lentilles, il y aura une plus ou moins grande surface de contact au niveau du coussinet de gras du pouce et non au niveau de la commissure du pouce, comme l’indiquait l’ergothérapeute.
[109] En contre-interrogatoire, il précise que l’effort lors de la prise en pince pouce/index est modéré sans être excessif. Il a nuancé ses propos relatifs au type de pression exercée sur la commissure du pouce. Dépendant de l’endroit où on tient la lentille, il y a aura une pression sur la commissure du pouce et non sur la partie coussinée du pouce. Cet endroit correspond plus ou moins au site du tendon fléchisseur du pouce.
[110] Monsieur Brosseau indique au tribunal que la description des tâches qu’il a faite dans son rapport et celle de madame Lacroix sont sensiblement les mêmes et correspondent en gros à la description faite par la travailleuse lors de son témoignage. Il précise cependant ne pas avoir réellement observé les tâches de détraitement et celles exercées pour les reprises, puisque ces tâches n’étaient pas faites lors de la visite. On lui a cependant expliqué en quoi consistait ce travail.
[111] À partir de feuilles de production soumises par l’employeur à sa demande, il retient que la travailleuse a eu à nettoyer entre 123 et 429 lentilles par quart de travail. Il s’agit d’une moyenne tirée des minimums et des maximums de production.
[112] Il a évalué la durée du cycle complet pour effectuer toutes les étapes de production soit du début, à la fin, de 10 à 12 minutes. Comme le cycle de détraitement dure 8,30 minutes, il y a selon lui, une période de jeu entre les cycles qui permet une certaine variabilité dans les tâches. Ce temps tampon permet selon lui de diminuer d’autant, l’importance des facteurs de risques, dans ce dossier.
[113] Il n’est toutefois pas d’accord avec sa description des facteurs de risques. Il est d’avis qu’il n’y en a pas. En effet, la simple présence de facteurs de risques n’est pas suffisante pour prouver l’existence d’une maladie professionnelle. Il estime que tout travail implique des facteurs de risques. Il faut se demander si ces facteurs de risques sont suffisants ou prépondérants pour établir un lien entre la maladie et le travail. Il faut faire une distinction, selon lui, entre une sollicitation et une sursollicitation. Il est d’avis que le travail fait par la travailleuse comporte une sollicitation des mains. Cependant, il estime que ce travail n’emporte pas une sursollicitation pouvant être responsable d’une maladie professionnelle.
[114] Il laisse au tribunal le soin d’apprécier ce que la littérature médicale dit au niveau de la spécificité des troubles musculo-squelettiques et du fait que la plupart de ces maladies sont d’origine multi-factorielle.
[115] Il reprend dans son témoignage les divers facteurs de risques énoncés par l’ergothérapeute de la travailleuse, soit la posture, la force, la fréquence.
[116] Quant à une posture contraignante, il est d’avis qu’il n’y en a pas. Il estime que son opinion est également celle du médecin régional de la CSST qui précisait, dans les notes évolutives, qu’au contraire on était dans une position physiologique.
[117] Il se questionne en regard de ce qu’est une telle posture contraignante. Il précise ainsi sa pensée[4] :
Au niveau ergonomique, on s’entend pour qu’un facteur de risque, au niveau de la posture, se soit une posture à la limite articulaire. Pour l’épaule, c’est relativement simple : si l’épaule reste dans le cône physiologique de travail où le coude ne dépasse pas 90 degrés, on est dans une zone qu’on appelle ‘’ physiologique’’. Lorsque le coude dépasse la hauteur de l’épaule, on se retrouve dans une posture qu’on appelle ‘’ contraignante ’’. Pourquoi? Parce que l’articulation est moins efficace. Biomécaniquement, les muscles sont moins efficaces, les tendons travaillent moins bien, donc on a un facteur de risque qui augmente.
Mais, on a quand même certaines articulations et, l’exemple que je donne à ma page 8, qui, même dans des limites articulaires, ne sont pas une posture contraignante.[…]
Même chose pour le pouce. Le pouce est relativement mobile mais atteint facilement sa limite articulaire au niveau de l’articulation entre la phalange et le métacarpe. Dès qu’on ouvre la main, le pouce, il est à sa position maximale. Je ne peux pas ouvrir plus le pouce, il ne va pas plus loin. Il atteint automatiquement, dès qu’on ouvre la main sa posture maximale. Est-ce qu’on a une posture contraignante pour le pouce? J’en doute.
[118] Il poursuit en précisant que lorsqu’on travaille avec la main, ce sont davantage les doigts qui bougent que le pouce. Celui-ci reste davantage fixe. Ce sont davantage l’index et le majeur qui vont s’adapter au diamètre de l’objet à soulever.
[119] Pour ce qui est de l’effort, il explique être d’accord avec l’ergothérapeute, concernant le meilleur test nécessaire pour mesurer la réelle force exercée lors du lavage des lentilles. Il aurait fallu avoir un électromyogramme pour mesurer cette force. À défaut de cela, il a estimé la force nécessaire pour laver la lentille en demandant à une autre travailleuse, d’appuyer sa main sur son appareil de mesure et de reproduire l’effort qu’elle estimait percevoir normalement au niveau de son pouce, lorsqu’elle effectuait le lavage des lentilles. Il lui a demandé de faire cet exercice en faisant abstraction du fait qu’elle n’utilisait pas son index, pour reproduire la sensation éprouvée au niveau de son pouce. À partir des mesures prises, il estime la pression exercée sur le pouce à environ une livre de pression. Il estime que cette pression est nettement insuffisante pour causer une lésion. En contre-interrogatoire, il a précisé que lorsqu’il a demandé à la travailleuse observée de reproduire la pression qu’elle estimait percevoir sur son pouce, lorsqu’elle effectuait le lavage, cette dernière ne frottait pas la lentille. Il lui a demandé de reproduire l’effort qu’elle faisait en frottant. Il reconnaît que cet effort peut varier dépendant du type de taches et de l’appui mis pour le nettoyage.
[120] Quant à la répétitivité, il estime le temps maximal que passe la travailleuse par jour à nettoyer des lentilles, à 143 minutes, soit 33 % du temps de travail qui est de 7 h 20 minutes par jour. Il a établi une moyenne de temps pour chaque lentille, à 18 à 25 secondes. Ce temps est celui pris pour nettoyer la lentille et faire le montage sur le panier à pince. La moyenne de temps nécessaire pour effectuer uniquement le lavage est de 14 secondes.
[121] Il estime aussi que la machine « PME » n’impose pas de cadence à la travailleuse. Il indique que pour qu’on puisse parler de cadence, il faut être obligé de suivre le rythme d’une machine. Si on ne suit pas le rythme, cela va entraîner un bris de machine, ou un bris dans la production. Dans le cas sous étude, il indique que malgré le fait que la machine doive être alimentée à toutes les 8,5 minutes, il n’y a pas de cadence, parce que le seul impact du non-respect de ce tempo est le fait que la machine ne fonctionnera pas si on ne met pas un nouveau panier à traiter. Il estime que le facteur ergonomique à considérer au niveau de la cadence, est le stress psychologique induit par le fait qu’il faut maintenir ce rythme.
[122] Il est d’avis qu’on ne peut pas parler de facteurs de risques au niveau de la cadence, parce que lors de son analyse du poste de travail, il a pu constater que les travailleuses réussissaient à se dégager une zone tampon d’avance, en étant capable de produire plus de lentilles que ce que la machine était capable de traiter. Il ne lui a pas semblé, lors de son analyse, que de suivre le rythme de la machine semblait quelque chose d’extraordinaire. Les travailleuses travaillaient à un rythme normal qui ne lui apparaissait pas effréné.
[123] Même s’il n’a pas vu le travail de détraitement et que, par conséquent, il n’a pas inclus la durée de ce travail dans son calcul du cycle complet d’alimentation de la machine « PME », il estime que les travailleuses avaient en plus le temps de s’occuper de cette machine, à travers les autres tâches.
[124] Quant au port de gants, il estime ce facteur négligeable dans le cas sous étude. Bien que dans son rapport, il mentionnait que le port de gants de latex ne devait pas diminuer la force de préhension, il n’avait pas au moment de la rédaction de son rapport, d’étude le démontrant. Il a produit à l’audience une étude[5] démontrant que le port de gants de latex, tels ceux utilisés par la travailleuse, ne diminuait que d’environ 3,9 % la force de préhension chez les femmes. Il est d’avis que même si selon l’étude produite, les auteurs croient qu’il y a une diminution significative scientifiquement parlant de la préhension, la différence est tellement petite qu’elle n’a pratiquement pas d’impact sur l’effort maximal de préhension. Quoi qu’il en soit, dans le cas sous étude, il doute que le port de gants ait eu un impact significatif sur l’effort de préhension requis pour tenir la lentille, étant donné qu’il l’estime à environ une livre.
[125] Quant au type de gants, il précise que les gants de latex, étant plus élastiques, vont mieux adopter la forme de la main et, par conséquent, vont permettre une meilleure préhension que les gants de vinyle. Il ignore toutefois les propriétés chimiques de ces deux types de gants à savoir si l’utilisation d’acétone avec l’un ou l’autre peut rendre ces gants plus ou moins glissants.
[126] Lorsque l’assesseur lui fait remarquer que son rapport fait mention de gants de latex alors que celui de madame Lacroix fait état de gants de vinyle, il mentionne que les deux types de gants étaient disponibles chez l’employeur. Il reconnaît toutefois ignorer quel type de gants utilisait la travailleuse.
[127] Il précise que le pouce gauche n’est sollicité que durant 33 % du temps de travail qui est entrecoupé d’autres tâches qui ne sollicitent pas constamment le pouce. Il estime qu’il y a suffisamment de pauses tout au long de la journée de travail pour conclure qu’il n’y a pas de surexposition du pouce à des facteurs de risques, dans ce travail.
[128] Il modifie la troisième conclusion de son expertise étant donné que la travailleuse a indiqué ne pas effectuer la mise en pince des lentilles avec la main gauche, mais le faire avec la main droite.
[129] La procureure de la travailleuse lui a demandé si en combinant plusieurs facteurs de risques cela pouvait augmenter le risque de développer une lésion musculo-squelettique. Il a répondu que l’hypothèse la plus souvent formulée en ergonomie veut que les facteurs de risques sont multipliés par des modulateurs tels la fréquence, l’intensité, l’amplitude et l’absence de repos. Il indique également au niveau des périodes de repos, que les études ergonomiques démontrent qu’il est préférable d’avoir plusieurs micro-pauses à l’intérieur d’un cycle plutôt qu’une plus longue période d’arrêt.
[130] Lorsque questionné par le tribunal au sujet des gestes à risques concernant la main droite, il a précisé avoir mis l’emphase sur le pouce gauche dans son rapport. Lorsqu’il analyse les gestes faits par la main droite, il est d’avis que même si on a une prise en pince de cette main, l’effort mis pour maintenir le tissu utilisé pour nettoyer les lentilles n’est pas suffisant pour avoir occasionné une lésion de nature professionnelle.
[131] Il est d’avis que lorsque la travailleuse frotte la lentille avec la main droite, cela sollicite la flexion des doigts, les muscles fléchisseurs des doigts et les fléchisseurs des poignets, parce qu’elle est en appui. En regard de la liste des facteurs de risques, décrite à la page 7 de son rapport, il reconnaît que ces mouvements impliquent aussi une légère extension du poignet. Il identifie les mouvements de pince. Il explique que tous les mouvements de stabilisation du poignet impliquent une sollicitation des tendons épicondyliens et épitrochléens.
[132] Lors de l’effort nécessaire pour ouvrir la pince, il est d’avis que la travailleuse serre toute la main pour ouvrir la pince. Ces mouvements impliquent les fléchisseurs des doigts et du poignet et nécessitent une stabilisation au niveau des épicondyliens. Il ne voit pas par contre, dans ce mouvement, comment la travailleuse pourrait se retrouver à faire une extension du poignet.
[133] Il explique également que la main droite est aussi sollicitée lors du transport des cabarets et lorsque la travailleuse insère les paniers sur la balancelle. Lors des déplacements des cabarets, il observe une légère extension du poignet de l’ordre de 30 à 40 degrés.
[134] Concernant l’effort nécessaire pour ouvrir la pince. Il en parle dans son rapport, mais pour le côté gauche étant donné qu’il pensait que la travailleuse ouvrait les pinces des paniers avec cette main. Il a noté après son témoignage qu’elle effectuait cette manœuvre avec sa main droite. Il fait remarquer au tribunal que son expertise comporte une erreur quant à la pression nécessaire pour ouvrir la pince. Il a refait ses calculs et a noté que la pression qu’il avait mesurée à l’époque n’était pas en grammes mais en livres. Il indique avoir repris ses mesures et avoir noté que cette pression est de 3,4 livres. Il précise aussi que l’effort n’est pas fait tout le temps, puisque les paniers contenant 20 lentilles comportent des leviers pour retenir les lentilles et non des pinces. La travailleuse ne doit donc pas tout le temps effectuer cet effort puisqu’elle alterne entre les paniers de 12 lentilles et ceux de 20 lentilles.
[135] Lorsque questionné par l’assesseur concernant le type de prise utilisée par la travailleuse pour retenir la lentille de sa main gauche, il est d’accord pour dire qu’il s’agit plutôt d’une préhension cylindrique commissurale ou d’une prise bidigitale commissurale. Les autres doigts ne sont pas utilisés comme ils le sont lorsqu’on entoure un bol avec les doigts.
[136] Il est d’avis que l’épaisseur de la lentille a un impact sur la stabilité de la prise. Avec une lentille plus large, on répartit les efforts sur une surface plus grande alors que pour une lentille mince, les efforts sont répartis sur une surface plus petite. De même, comme certaines lentilles sont coupantes, la pression exercée doit être moins grande afin d’éviter la blessure. Cette diminution de la pression doit être compensée par l’autre main qui frotte la lentille. Cette main doit aussi assurer un certain support pour la lentille.
[137] Dans le cas des lentilles plus minces, il reconnaît qu’une autre méthode de prise, où la pression s’exerce davantage sur la commissure du pouce, peut permettre d’augmenter la surface de contact. Il explique également ne pas avoir eu l’information lors de son expertise, concernant l’épaisseur des lentilles traitées comme l’a rapporté la travailleuse dans son témoignage. Il mentionne toutefois ne pas avoir vu, lors de la visite, de lentille aussi épaisse que celle que l’on retrouve sur la photo 8 de son rapport. Cette lentille mesurait 3/8 de pouce d’épaisseur.
[138] Il précise toutefois que dans le cas des lentilles coupantes, il doute que la travailleuse ait appuyé des lentilles coupantes sur la commissure du pouce gauche qui est une zone plus sensible. D’où l’intérêt d’utiliser davantage le coussin de gras du pouce plutôt que la commissure du pouce.
[139] Concernant les différences notées quant à la durée moyenne de nettoyage d’une lentille, entre sa moyenne et celle de madame Lacroix, il l’explique par le fait que les deux examinateurs n’ont pas nécessairement observé la même séquence de travail ni le même type de lentilles.
[140] Le tribunal retient qu’une réouverture d’enquête a eu lieu en janvier 2006 afin de permettre le dépôt de divers rapports médicaux. L’employeur, Essilor Canada ltée, désirait obtenir toutes les consultations médicales de la travailleuse relatives aux membres supérieurs. La travailleuse a relaté avoir subi une intervention chirurgicale en 1981 pour le poignet gauche. La commissaire alors saisie des requêtes avait accordé un délai de huit semaines au procureur de l’employeur Essilor Canada ltée, afin d’obtenir copie des rapports médicaux relatifs à cette intervention chirurgicale.
[141] La procureure de la travailleuse a soumis ses arguments afin de faire reconnaître la lésion professionnelle au pouce gauche et également à la main droite sous l’angle de l’article 30 de la loi ou à défaut sous l’angle de l’accident du travail étant donné les taches rebelles qu’a eu à nettoyer la travailleuse le 2 novembre 2002. De plus, elle demande de déclarer que la travailleuse a subi une récidive, rechute ou aggravation pour ces deux lésions.
[142] Le procureur de l’employeur soumet, jurisprudence[6] à l’appui, que les réclamations doivent être refusées. Il estime que la travailleuse n’ayant pas plaidé l’application de la présomption de maladie professionnelle, elle n’a pas à être appliquée. Il estime également que la preuve prépondérante ne permet pas de conclure que la lésion est caractéristique ou reliée aux risques particuliers du travail exercé par la travailleuse. Ce faisant, la travailleuse ne peut avoir subi une récidive, rechute ou aggravation en juillet 2003. Il demande le rejet des requêtes.
[143] Avec respect pour l’opinion contraire, le tribunal est d’avis de faire droit aux requêtes de la travailleuse.
[144] La loi définit ainsi la lésion professionnelle et la maladie professionnelle :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
[…]
« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;
[145] Pour faciliter la preuve de la travailleuse, le législateur a édicté une présomption de maladie professionnelle;
[146] Cette présomption de trouve à l’article 29 de la loi qui se lit comme suit :
29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.
Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.
__________
1985, c. 6, a. 29.
[147] Pour bénéficier de cette présomption, la travailleuse doit démontrer qu’elle effectue le travail correspondant à la maladie énumérée à l’annexe 1 de la loi.
[148] En l’espèce, le diagnostic posé dans le dossier est celui de tendinite du pouce gauche. Le tribunal retient que plusieurs diagnostics sont apparus au long des consultations médicales. On a d’abord parlé de tunnels carpiens. Cependant, le diagnostic qui a été retenu par la suite est celui de tendinite du pouce gauche.
[149] Même si monsieur Brosseau a affirmé dans son témoignage qu’on ne pouvait parler de blessure aux tendons des fléchisseurs du pouce parce que les tendons atteints n’avaient pas été identifiés clairement dans le dossier, le tribunal est d’avis qu’il y a suffisamment d’éléments qui permettent de retenir le diagnostic de tendinite des tendons fléchisseurs du pouce à titre de diagnostic liant le tribunal, au sens de l’article 224 de la loi.
[150] Le tribunal note qu’aucune contestation du diagnostic n’a été logée au Bureau d’évaluation médicale, ni par l’employeur ni par la CSST. Il est donc lié par les diagnostics posés par le médecin qui a charge de la travailleuse.
[151] Le tribunal note que le docteur Rouette, le 30 janvier 2003, retient spécifiquement le diagnostic de tendinite des tendons fléchisseurs du pouce. Le docteur Cunningham, chirurgien plastique, rapportait spécifiquement, dans son examen de février 2003, une douleur au site des tendons fléchisseurs du pouce, même s’il parle seulement dans son rapport de tendinite du pouce. Le tribunal estime qu’il peut inférer, des notes de consultations, des précisions quant au site lésé.
[152] Par ailleurs, le docteur Bossé, chirurgien plastique, retenait précisément ce diagnostic de tendinite des tendons fléchisseurs du pouce gauche comme étant celui de la lésion professionnelle.
[153] Le tribunal note que si l’employeur avait des doutes quant au diagnostic, il aurait pu demander une expertise sur le sujet et ensuite demander l’avis du Bureau d’évaluation médicale.
[154] Quoi qu’il en soit, la tendinite est une des maladies énumérées à l’annexe 1 de la loi.
[155] Pour bénéficier de la présomption de maladie professionnelle, la travailleuse doit démontrer avoir exercé un travail correspondant à celui décrit dans l’annexe 1 de la loi soit un travail impliquant des répétitions de mouvements ou de pressions sur des périodes de temps prolongées.
[156] Bien que la procureure de la travailleuse n’ait pas spécifiquement plaidé l’application de cette présomption, mais qu’elle ait plutôt requis l’application des dispositions de l’article 30 de la loi, le tribunal est d’avis que cette présomption pourrait également s’appliquer étant donné les conclusions auxquelles il en arrive. Le fait que la procureure n’ait pas spécifiquement plaidé l’application de cette disposition n’empêche pas le tribunal de l’examiner puisque cette présomption est inscrite à la loi et qu’il s’agit d’un moyen de preuve mis à la disposition des travailleurs, aux fins de faire reconnaître l’existence d’une lésion professionnelle.
[157] Le tribunal n’entend cependant pas faire un débat de cette question étant donné qu’il est d’avis que la preuve prépondérante permet de conclure que la tendinite du pouce gauche diagnostiquée chez la travailleuse est caractéristique ou reliée aux risques particuliers du travail exercé par celle-ci chez Essilor Canada ltée.
[158] Le tribunal ne peut retenir l’opinion de Monsieur Brosseau à l’effet que le travail exercé par la travailleuse ne comporte pas de risques suffisants pour avoir occasionné la tendinite du pouce gauche.
[159] Monsieur Brosseau, dans son témoignage, a davantage mis en doute la méthode de travail utilisée par la travailleuse plutôt que de discuter des risques potentiels de cette méthode. Il a nié la possibilité que la travailleuse ait utilisé dans le cours de son travail, une pince bidigitale commissurale. Il a plutôt proposé qu’elle devait prendre appui sur la pulpe des doigts plutôt que sur la région commissurale du pouce.
[160] Le tribunal note également que le témoignage de monsieur Gauvreau repose également sur la même prémisse, à savoir que la méthode utilisée par la travailleuse n’était pas celle employée par les autres travailleuses. Le tribunal tient à rappeler qu’il n’a pas à discuter de la méthode optimale nécessaire pour exercer ce travail. Il doit décider si ce travail peut être la cause de la tendinite diagnostiquée chez la travailleuse. Pour ce faire, il doit donc analyser la méthode décrite par la travailleuse et non celle utilisée par ses collègues de travail.
[161] Or, ce que retient le tribunal, c’est que la travailleuse tenait sa lentille entre le pouce et l’index et qu’elle appuyait la lentille sur la commissure du pouce et de l’index, pour avoir un meilleur appui, lorsqu’elle devait forcer pour laver les lentilles.
[162] Le tribunal retient le témoignage de la travailleuse à cet effet, la photographie de ce type de préhension insérée au rapport de madame Lacroix ainsi que l’opinion de cette dernière sur le type de préhension utilisée par la travailleuse.
[163] Le tribunal comprend qu’il est possible que parfois la travailleuse n’appuyait pas complètement la lentille sur toute la région de la commissure du pouce, mais que dans la majorité du temps, elle appuyait sa lentille sur cette région, même si l’ergonome a indiqué qu’il était improbable que la travailleuse appuie sa lentille sur la commissure, parce que cette lentille étant coupante compte tenu de sa minceur. Il estimait plus probable qu’elle prenne appui sur les coussinets des doigts plutôt que sur la commissure du pouce. Le tribunal retient qu’aucun témoin n’est venu nier le témoignage de la travailleuse concernant la méthode qu’elle utilisait.
[164] Le tribunal est donc d’avis que le type de préhension exercée par la travailleuse comportait divers facteurs de risques pouvant être la cause de la tendinite diagnostiquée.
[165] À cet égard, le tribunal retient l’énumération faite par madame Lacroix des divers facteurs de risques susceptibles d’occasionner une lésion musculo-squelettique telle que la tendinite diagnostiquée. Ces facteurs sont les suivants :
· Posture contraignante
· Pression locale sur tissu
· Posture à la limite de l’amplitude articulaire
· Force
· Répétitivité
· Type de préhension
· Port de gant.
[166] Le tribunal écarte ce faisant, l’opinion de monsieur Brosseau sur ce sujet. La soussignée estime que comme ce dernier met en doute la méthode utilisée par la travailleuse, son opinion sur la présence ou non de facteurs de risques dans le travail exercé par la travailleuse ne peut être par conséquent prépondérante.
[167] Le tribunal retient que la travailleuse utilise une préhension de type bidigitale commissurale du pouce et de l’index. Ce faisant, elle appuie la lentille sur une région non protégée du pouce. Il y a donc une pression directe sur la région où sont situés les tendons fléchisseurs du pouce. Ce qui amène une pression locale sur ces structures. Le tribunal retient que ce type de pression représente un facteur de risques de développer une lésion musculo-squelettique comme celle découverte chez la travailleuse.
[168] Le tribunal retient également que dépendant du type de taches rencontrées, la travailleuse devait exercer une plus ou moins grande force pour tenir la lentille. La travailleuse a d’ailleurs témoigné que durant la journée du 2 novembre 2002, elle avait dû frotter plus fort afin d’enlever des taches particulièrement difficiles. Cet effort plus important amenait nécessairement une pression plus forte sur la commissure du pouce, site de la douleur ressentie par la travailleuse.
[169] Ce facteur de risques est augmenté du fait que compte tenu de la minceur de plusieurs lentilles, la pression exercée s’appuie sur une surface plus petite, ce qui constitue un facteur de risques additionnel, de l’avis du tribunal. En effet, comme la pression exercée l’était sur une surface moins protégée et plus restreinte, les conséquences de cette pression pouvaient donc être plus importantes en l’espèce.
[170] Le tribunal retient d’ailleurs cet argument même si on n’a pu mettre en preuve la proportion réelle de lentilles minces par rapport aux lentilles plus épaisses.
[171] Le tribunal retient également que le travail en cause oblige la travailleuse à effectuer des répétitions de mouvements sur des périodes de temps prolongées, pour tenir la lentille tout au long du lavage de celle-ci. Le tribunal ne partage pas l’opinion de monsieur Brosseau lorsqu’il conclut à l’absence de répétitivité dans les tâches exercées par la travailleuse. Le tribunal estime que la préhension de lentilles entre le pouce et l’index durant 33 % du temps de travail, selon l’estimation de monsieur Brosseau, sollicite les tendons fléchisseurs du pouce, pour tenir la lentille en position, ce qui équivaut à une répétitivité significative pouvant expliquer la lésion diagnostiquée. Le tribunal est d’avis que les gestes accomplis lors de cette tâche sont reproduits sur une période de temps suffisamment longue pour qu’on puisse qualifier ce travail de répétition sur des périodes de temps prolongées.
[172] Au niveau de la force déployée lors de ce geste de préhension, le tribunal ne peut pas retenir l’approximation faite par monsieur Brosseau. La méthode d’évaluation qu’il a retenue manque de précision pour être prépondérante dans les circonstances. En effet, évaluer la force à partir de l’impression d’une autre travailleuse, mimant l’effort qu’elle estime faire lors du lavage de la lentille, ne constitue pas une méthode qui permet d’établir le degré de la force déployée par la travailleuse lors de son travail.
[173] Par ailleurs, le tribunal retient que dans l’effort de préhension que doit déployer la travailleuse, il faut ajouter également le facteur de risques associé au port de gants puisque la littérature médicale démontre que le port de gants constitue un facteur additionnel de risques. À cet égard, le tribunal note que l’ergonome de l’employeur n’avait pas questionné la travailleuse quant au type de gants qu’elle portait.
[174] Le tribunal note que l’ergonome de l’employeur diminue l’importance de ce facteur de risques et cette conclusion de madame Lacroix, en affirmant que les gants de latex nécessitent un effort supplémentaire négligeable dans la préhension. Son opinion sur cette question doit être écartée puisque la travailleuse rapporte utiliser des gants de vinyle. Le tribunal retient plutôt l’opinion de madame Lacroix à l’effet que ce type de gants oblige la travailleuse à faire un effort supplémentaire de préhension.
[175] Bien qu’on doive reconnaître que la posture adoptée par la travailleuse pour tenir la lentille nécessite que certaines articulations du pouce soient près des limites d’amplitudes articulaires, le tribunal ne considère pas qu’il s’agit d’un facteur de risques significatif en regard de la lésion diagnostiquée. Le tribunal partage sur ce point l’opinion de monsieur Brosseau. Il estime néanmoins que la preuve est prépondérante que le travail exercé par la travailleuse comporte suffisamment de facteurs de risques pour conclure que la tendinite du pouce gauche (fort probablement une tendinite des fléchisseurs du pouce) est reliée aux risques particuliers de ce travail.
[176] Le tribunal retient que la combinaison des facteurs de risques dans le travail exercé par la travailleuse concourt à établir une relation entre ce travail et la tendinite diagnostiquée.
[177] Même si l’employeur a tenté de faire valoir que la variabilité des tâches accomplies par la travailleuse empêchait le tribunal de reconnaître une relation entre le travail et la tendinite du pouce, le tribunal estime que l’ensemble de la preuve permet plutôt de reconnaître un lien entre ce diagnostic et la position de travail adoptée par la travailleuse et les gestes qu’elle effectuait.
[178] Les circonstances du présent cas diffèrent suffisamment de celles rapportées dans les décisions déposées par l’employeur pour que les conclusions de celles-ci ne puissent être transposées au cas sous étude.
[179] Le tribunal estime que la travailleuse effectue des gestes sollicitant son pouce (particulièrement les tendons fléchisseurs) dans au moins 33 % de son temps de travail. Il s’agit donc d’une sollicitation beaucoup plus importante que celle relatée dans l’affaire Rodriguez précitée. Quant à la conclusion retenue dans la décision Beauchemin précitée, le tribunal estime que dans le cas sous étude, la sollicitation du pouce gauche rencontre certains critères de durée, de cadence et de répétitivité permettant de conclure que la tendinite diagnostiquée est caractéristique ou reliée aux risques particuliers du travail exercé par la travailleuse.
[180] Le tribunal est d’avis que dans le présent dossier, bien que le diagnostic majoritairement posé soit celui de tendinite du pouce, il y a suffisamment d’éléments qui permettent d’identifier le ou les tendons atteints, à savoir les tendons fléchisseurs. Plusieurs des médecins de la travailleuse rapportent ce diagnostic. Ainsi, la conclusion retenue dans la décision Rodriguez précitée, concernant le fait que l’imprécision du diagnostic empêche de reconnaître l’existence d’une maladie professionnelle, ne peut être retenue en l’espèce. Les autres décisions soumises par l’employeur sont trop différentes du cas sous étude pour être retenues par le tribunal.
[181] Le tribunal estime donc que la travailleuse a subi, le 5 novembre 2002, une lésion professionnelle lui donnant droit aux prestations prévues par la loi.
[182] La travailleuse a aussi demandé au tribunal de reconnaître l’existence d’une maladie professionnelle à la main droite.
[183] Même si la preuve a démontré que la travailleuse exerçait différentes tâches avec le membre supérieur droit et même si certains rapports médicaux font état de douleurs bilatérales, le tribunal est d’avis que la preuve soumise ne permet pas de reconnaître le caractère professionnel d’une lésion à la main droite. L’imprécision des diagnostics concernant ce segment corporel empêche le tribunal d’établir une relation entre le travail et une éventuelle lésion au membre supérieur droit.
[184] Le tribunal doit également déterminer si la travailleuse a subi, le 23 juillet 2003, une récidive, rechute ou une aggravation de sa lésion professionnelle initiale.
[185] Après avoir examiné l’ensemble de la preuve, le tribunal estime que la travailleuse a subi, une telle récidive, rechute ou aggravation concernant la lésion au pouce gauche.
[186] Le législateur n’a cependant pas défini la récidive, rechute ou aggravation. La jurisprudence[7] nous enseigne que ces termes signifient la reprise évolutive, la recrudescence ou l’aggravation d’une première lésion professionnelle. Il n'est pas nécessaire qu'un nouveau fait survienne, accidentel ou non. La preuve doit néanmoins établir de façon prépondérante une relation entre la lésion initiale et la lésion présentée par le travailleur à titre de récidive, rechute ou aggravation. La jurisprudence[8] a également défini certains critères afin d’établir la présence ou non, d’une telle récidive, rechute ou aggravation. Ces critères sont les suivants :
1. la gravité de la lésion initiale,
2. la continuité dans la symptomatologie,
3. l’existence ou non d’un suivi médical,
4. le retour au travail, avec ou sans limitation fonctionnelle,
5. la présence ou l’absence d’une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique,
6. la présence ou non d’une condition personnelle,
7. la compatibilité de la symptomatologie alléguée au moment de la récidive, rechute ou aggravation et la lésion initiale,
8. le délai entre la récidive, rechute ou aggravation et la lésion initiale.
[187] En l’espèce, le tribunal est d’avis que la plupart de ces critères sont rencontrés dans le cas sous étude.
[188] Le tribunal retient à cet égard le fait que la travailleuse ait continué de ressentir des douleurs au même endroit en juillet 2003 que celles accusées lors de l’événement initial.
[189] Le tribunal note que la preuve a semblé contradictoire sur ce point puisque la travailleuse semblait n’avoir rapporté aucune douleur après la consolidation de sa lésion initiale, en mai 2003. Cependant, le tribunal retient ses explications à l’effet qu’en l’absence d’effort, elle ne ressentait aucune douleur. Ces douleurs sont revenues lors de la reprise d’activités plus intenses.
[190] Le tribunal note également que lors de la consultation à l’origine de la réclamation pour récidive, rechute ou aggravation, le docteur Mac pose un diagnostic de « Games KeepersThumb ». Même si à première vue, ce diagnostic semble différer de celui de tendinite du pouce, le tribunal retient néanmoins que le site des douleurs rapportées par la travailleuse est similaire à celui de la lésion initiale. En effet, dans ses notes de consultation du 23 juillet 2003, le docteur Mac rapporte que la travailleuse présente une douleur au niveau du ligament collatéral ulnaire gauche. Or, le tribunal note que cette même région était identifiée par le docteur Cunnigham, comme étant douloureuse. En effet, dans sa note de consultation du 14 février 2003, il précisait que la douleur était située au niveau des tendons fléchisseurs du pouce et au niveau du ligament collatéral ulnaire.
[191] On peut donc penser que la même région anatomique était impliquée au moment de la consultation de juillet 2003. Il y a donc compatibilité entre le diagnostic posé lors de la récidive, rechute ou aggravation et celui de la lésion initiale.
[192] Le tribunal estime que le délai entre la récidive, rechute ou aggravation et la consolidation de la lésion initiale est suffisamment court qu’il permet de relier les symptômes encore accusés par la travailleuse à ce moment à la lésion professionnelle initiale.
[193] Le tribunal retient également l’opinion du docteur Bossé qui concluait à une telle relation dans son expertise. Il ajoute même dans son rapport d’expertise de 2004 qu’elle présente toujours des signes d’une telle tendinite des fléchisseurs du pouce gauche.
[194] La preuve prépondérante permet donc de conclure à la survenance d’une telle récidive, rechute ou aggravation en juillet 2003, pour le pouce gauche. Il y a donc lieu de faire droit à la seconde requête de la travailleuse.
[195] Le tribunal est cependant d’avis que la preuve faite ne permet pas de reconnaître une telle récidive, rechute ou aggravation ou tout autre type de lésion professionnelle pour ce qui est de la main droite. L’imprécision des diagnostics et du site des douleurs ressenties par la travailleuse empêchent le tribunal de faire un lien entre le travail et les douleurs accusées par la travailleuse.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
Dossier 212467-71-0307
ACCUEILLE en partie la requête de madame Marielle Cabana, la travailleuse;
INFIRME la décision rendue le 23 juin 2003, par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que la travailleuse a subi, le 5 novembre 2002, une lésion professionnelle au pouce gauche, lui donnant droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles;
DÉCLARE que la lésion à la main droite ne constitue pas une lésion professionnelle.
Dossier 222389-71-0312
ACCUEILLE en partie la requête de la travailleuse;
INFIRME la décision rendue le 3 décembre 2003, par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que la travailleuse a subi, le 23 juillet 2003, une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle initiale au pouce gauche. Elle a donc droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles pour cette lésion;
DÉCLARE que la lésion à la main droite ne constitue pas une lésion professionnelle.
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Lucie Couture, avocate |
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Commissaire |
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Isabelle Denis, avocate |
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OUELLET, NADON et ass. |
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Procureure de la partie requérante |
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Jean-François Cloutier, avocat |
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FASKEN, MARTINEAU, DUMOULIN |
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Procureur de la partie intéressée Essilor Canada ltée |
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Roch Boucher |
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SÉCURIGEST INC. |
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Représentant de la partie intéressée Banque Nationale du Canada |
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Jean Luc Roux, avocat |
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Procureur de la partie intéressée Plastiques Simport ltée |
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Francine Legault, avocate |
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HEENAN BLAIKIE |
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Procureure de la partie intéressée Société Générale (Canada) |
[1] L.R.Q., c. A-3.001
[2] Même si les médecins réfèrent aux termes « tunnel carpien », le tribunal utilise plutôt les termes canal carpien parce que cette appellation est maintenant celle reconnue dans la communauté médicale.
[3] I. A. KAPANDJI, Physiologie articulaire: schémas commentés de mécanique humaine, vol. 1 « Membre supérieur : I. l’épaule, II. Le coude, III. Prosupination. IV. Le poignet, V. La main et les doigts », nouveau tirage 2001, Paris, Maloine, 2001, 264 p.
[4] Le tribunal réfère à la p. 41 des notes sténographiques du 23 mars 2005.
[5] An ergonomic evaluation of dexterity and tactility with increase in examination/surgiral glove tickness, Ergonomes, 1995, vol. 38 no 4, 723-733 p.
[6] Pothier et Ballin inc., C.L.P. 154446-04B-0101, 20 juin 2001, A. Gauthier; Belleau Chabot et Commission scolaire Chomedey de Laval, C.A.L.P. 21856-61-9009, 8 septembre 1995, B. Lemay; Lafontaine et C.H. - C.H.S.L.D. de Papineau, C.L.P. 170168-07-0110, 1er octobre 2003, N. Lacroix; Dubois et Cadorette Marine (faillite) et Doral International inc., C.L.P. 92902-04-9712, 29 janvier 1999, A. Gauthier; Bouchard et Marché du Faubourg enr., C.L.P. 120751-31-9907, 16 décembre 1999, M. Beaudoin; Rodrigue et Hôpital du St-Sacrement, C.L.P. 150202-32-0010, 24 octobre 2001, C. Lessard; Rodriguez et Sacs Industriels inc.,C.L.P. 145442-71-0008, 31 août 2001, H. Rivard; Beauchemin et Station Touristique Mont St-Sauveur, C.L.P. 141138-64-0006, 4 juin 2001, M. Montplaisir
[7] Lapointe et Compagnie Minière Québec-Cartier, [1989] C.A.L.P. 38 ;
[8] Boisvert et Halco inc., [1995] C.A.L.P. 19
AVIS :
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