Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

RÉGION:

OUtAOUAIS

MONTRÉAL, le 29 avril 1999

 

DOSSIER:

85600-07-9701

DEVANT LE COMMISSAIRE :

Me Lucie Couture

 

 

 

 

ASSISTÉ DES MEMBRES :

Nicole Girard

 

 

Associations d'employeurs

 

 

 

Dino Lemay

 

 

Associations syndicales

 

 

 

 

 

 

DOSSIER CSST:

109092627

AUDIENCE TENUE LE :

9 avril 1999

 

DOSSIER BRP :

62131117

À :

Hull

 

 

 

 

 

REQUETE EN VERTU DE L’ARTICLE 429.56 DE LA LOI SUR LES ACCIDENTS DE TRAVAIL ET LES MALADIES PROFESSIONNELLES (L.R.Q., c. A-3.001)

____________________________________________________

 

 

 

 

ÉLAG (1994) INC.

569, boul. Ste-Madeleine, bureau 102

Sainte-Marie-du-Cap-de-la-Madeleine (Québec)

G8T  9J8

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 

 

ET

 

 

 

 

 

BERNARD COURCELLES

9, rue Larose, app. B

Hull  (Québec)

J8Y  4X9

 

 

PARTIE INTÉRESSÉE

 

 

ET

 

 

 

 

C.S.S.T. -  OUTAOUAIS

15, boul. Gamelin, 2e étage

Hull  (Québec)

J8Y  6N5

 

                                                          PARTIE INTERVENANTE

DÉCISION

 

 

 

[1]               Le 19 octobre 1998, la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) produit une requête en révision en vertu de l’article 429.56 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles L.R.Q.chap. A-3.001 (la loi), à l’encontre de la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles, le 10 septembre 1998.  Cette décision entérinait une entente intervenue entre l’employeur et le travailleur et déclarait ce qui suit :

«(...)

 

ENTÉRINE l’accord intervenu entre les parties ;

 

FAIT droit en partie à la demande de l’employeur ;

 

DÉCLARE que le diagnostic est rechute, récidive, ou aggravation d’une radiculopathie survenue le 27 avril 1993 ;

 

DÉCLARE que le travailleur est porteur d’une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique de 2,2% ;

 

DÉCLARE que le travailleur est porteur de limitations fonctionnelles, à savoir : ne pas manipuler des poids de plus de 25 kg ; ne pas conserver la position accroupie, ramper ou grimper, ne pas être en présence e vibrations basses ou de contrecoups ; et éviter les mouvements d’amplitude extrême, de flexion latérale ou d’extension ;

 

DÉCLARE que la date de capacité du travailleur à refaire un emploi respectant ses limitations fonctionnelles est retardée indûment à cause d’une maladie intercurrente».

 

 

 

[2]                La CSST a demandé que la décision soit rendue sur dossier.  Les parties ont consenti à ce que la Commission des lésions professionnelles rende une décision sur dossier, conformément à la requête produite par la CSST le 19 octobre 1998 et amendée le 8 avril 1999.


OBJET DE LA REQUÊTE

[3]               La CSST demande à la Commission des lésions professionnelles de réviser ou de révoquer la décision rendue au motif que cette décision comporte un vice de fond ou de procédure de nature à l’invalider.  Le motif principal allégué par la CSST est le suivant : l’entente du mois d’août 1998 n’aurait jamais dû être entérinée parce qu’elle n’est pas conforme à la loi.  En effet, les parties ont convenu que la lésion professionnelle de mai 1995 était une récidive, rechute, aggravation d’une lésion professionnelle du 27 avril 1993.  Or, cette lésion professionnelle du 27 avril 1993 n’existe pas.  Cette date ne correspond à aucun accident du travail ou maladie professionnelle, mais plutôt à la date d’un électromyogramme.  Le travailleur n’ayant pas été victime d’une lésion professionnelle en avril 1993, il ne peut donc y avoir en mai 1995 de récidive, rechute, aggravation.  La décision de la Commission des lésions professionnelles entérinant cette entente comporte donc un vice de fond de nature à l’invalider et donne ouverture au recours basé sur l’article 429.56 de la loi.

AVIS DES MEMBRES SUR LA REQUÊTE

[4]               Le membre issu des associations de travailleur, Monsieur Dino Lemay et le membre issu des associations d’employeur Madame Nicole Girard sont d’avis de faire droit à la requête puisque le fait de reconnaître une récidive, rechute aggravation d’une lésion professionnelle qui n’existe pas constitue un vice de fond de nature à invalider la décision.

DÉCISION SUR LA REQUÊTE

[5]               La Commission des lésions professionnelles doit décider s’il y a lieu de réviser et /ou de révoquer la décision contestée.

[6]               L’article 429.56 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles permet à la Commission des lésions professionnelles de réviser ou de révoquer une décision qu’elle a rendue.  Cette disposition remplace, depuis le 1er avril 1998, l’ancien article 406 de la loi qui prévoyait que la Commission d’appel pouvait, pour cause, réviser ou révoquer une décision qu’elle a rendue. 

[7]               Cette nouvelle disposition, par opposition à l’ancienne qui laissait au tribunal le soin de déterminer les causes donnant ouverture à ce recours, énonce les motifs qui donnent ouverture à la requête en révision.  Cet article se lit ainsi :

429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu’elle a rendu :

1-      lorsque est découvert un fait nouveau qui, s’il avait été connu en temps utile aurait pu justifier une décision différente ;

2-      lorsqu’une partie n’a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre ;

3-      lorsqu’un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.

 

Dans le cas visé au paragraphe 3, la décision, l’ordre ou l’ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l’a rendu.

_______________

            1997, c. 27, a.24

 

 

 

[8]               Cette nouvelle disposition doit être lue en conjugaison avec l’article 429.49 de la loi qui précise que les décisions de la Commission des lésions professionnelles sont finales et sans appel.  C’est donc dans ce sens que doit s’interpréter cet article 429.56.

[9]               La Commission des lésions professionnelles doit décider du sens à donner aux mots «vice de fond ou de procédure de nature à invalider la décision ». 

[10]           Il est utile de référer aux interprétations données par les tribunaux de droits communs pour des dispositions législatives semblables.  Ainsi, la cour d’appel a notamment, dans l’affaire Épicier Unis Métro-Richelieu inc. c. Régie des alcools et des courses et des jeux [1]donné l’interprétation suivante des termes «vice de fond » :

«(...)

 

The Act does not define the meaning of the term « vice de fond » used in section 37.  The English version of section 37 uses the expression substantive…defect ».  In contexte, I believe that the defect, to constitute a « vice de fond «  must be more than merrely « substantive ».  It must be serious and fundamental.  This interpretation is supported by the requirement that the vice de fond » must be » de nature à invalider la décision . »  A mere substantive or procedural defect in a previous decision by the Régie would not, in my view, be sufficient to justify review under section 37.  A simple error of fact or law is not necessarily a « vice de fond ».  The defect, to justify review, must be sufficently fundamental and serious to be of nature to invalidate the decision.

 

(...)»

 

 

 

[11]           La Commission des lésions professionnelles a également suivi cette interprétation dans plusieurs décisions.  Ainsi, la décision Produits forestiers Donohue et Jean-Louis Villeneuve [2] précise bien ce qu’on doit comprendre par  «vice de fond de nature à invalider la décision ». 

«(...)

 

Les termes «vice de fond de nature à invalider la décision » se retrouvent dans d’autres lois et ont déjà été interprétés par les tribunaux.  Dans l’ouvrage Droit public et administratif, volume 6 2, les auteurs ont analysé la jurisprudence élaborée sur l’article 24 de la  Loi sur la Commission des affaires sociales3 lequel est comparable au nouvel article 429.56, sauf le dernier alinéa.  Il y a lieu de reprendre l’extrait suivant de cet ouvrage :

 

« Les paragraphes 1 et 2 ne posent guère de difficultés d’interprétations.  Cependant, décider qu’un vice de fond est de nature à invalider la décision est une question plus difficile à circonscrire.  La CAS s’est exprimée ainsi sur cette question :

 

« La notion de vice de fond doit nécessairement référer à une erreur importante et sérieuse dans le contenu d’une décision.  Cette erreur doit être d’un tel caractère qu’elle doit rendre le jugement invalide.  La Commission croit que l’erreur doit être tellement importante qu’elle doit nécessairement entraîner la nullité de la décision elle-même.

 

(...)»104

 

 

 

[12]           La Commission des lésions professionnelles réfère ensuite à la décision de la Cour d’appel précitée pour arriver à donner des exemples de ce qui, pour elle, peut constituer de tels vices de fond.  Elle donne les exemples suivants :

«(...)

 

Ainsi, une absence totale de motivation, une erreur manifeste dans l’interprétation des faits lorsque cette erreur constitue le motif de la décision ou qu’elle joue un rôle déterminant, le fait d’écarter une règle de droit qui est claire ou le fait de ne pas tenir compte d’une preuve pertinente, sont des vices de fonds de nature à invalider la décision

 

De plus, la commission a considéré que rendre une décision fondée sur un élément, une opinion ou une donnée scientifique non prouvés devant la commission, omettre de se prononcer sur une question de droit dont elle était saisie, rendre une ordonnance illégale ou empêcher une partie de présenter une preuve portant sur la crédibilité d’un témoin, constituaient aussi des vices de fond de nature à invalider la décision.

 

Il appert que constitue un vice de fond une erreur manifeste de droit ou de faits qui a un effet déterminant sur le litige.  Il semble que les motifs qui donnent ouverture à la révision pour cause ne soient guère différents de ceux qui sont énumérés à l’article 24 (1) à (3).

 

(...)»

 

 

 

[13]           Il faut aussi préciser qu’une simple divergence d’opinion, ne rencontre pas les critères de l’article 429.56 de la loi.  A cet égard, il y a lieu de référer au jugement rendu par la Cour supérieure dans l’affaire Jarry c. Commission des affaires sociales[3].  C’est également l’opinion exprimée par la Commission des lésions professionnelles dans plusieurs décisions.[4]

[14]           Il faut maintenant déterminer si la décision dont on demande la révision comporte de telles erreurs.

[15]           Ce que la CSST soutient c’est que la Commission des lésions professionnelles ne pouvait entériner l’entente intervenue entre le travailleur et l’employeur parce que cette entente n’était pas conforme à  la loi.  Par cette entente, les parties reconnaissaient que la lésion professionnelle de mai 1995 était une récidive, rechute, aggravation d’une lésion professionnelle du 27 avril 1993.  Or, à cette date, le travailleur n’avait subi aucune lésion professionnelle.  Il ne pouvait donc être question de reconnaître qu’il avait subi en 1995, une récidive, rechute, aggravation d’une lésion professionnelle inexistante.

[16]           La Commission des lésions professionnelles est d’avis qu’il y a lieu de faire droit à la requête puisque la décision dont on demande la révision comporte des vices de fond de nature à l’invalider au sens du troisième alinéa de l’article 429.56 de la loi.

[17]           En effet, la Commission des lésions professionnelles note que le litige dont était saisie la Commission des lésions professionnelle (qui a conduit à l’entente d’août 1998, entérinée par la décision de septembre 1998) portait sur la décision du Bureau de révision qui confirmait les conclusions médicales découlant d’un avis du membre du Bureau d’évaluation médicale et qui confirmait la capacité du travailleur de refaire son emploi.  Cette décision du Bureau de révision ne traitait nullement de la question de la reconnaissance ou de l’admissibilité d’une lésion professionnelle, pas plus que la décision de la CSST n’en traitait.

[18]           Or, l’entente entre les parties ne traite pas uniquement des questions médicales faisant suite à l’avis du Bureau d’évaluation médicale et des questions légales en découlant, mais elle traite également de l’admissibilité de la lésion professionnelle, alors que la décision contestée n’abordait nullement cette question.  La Commission des lésions professionnelles pouvait très bien disposer du diagnostic de la lésion professionnelle comme elle l’a fait, cependant elle ne pouvait pas se prononcer sur la question de savoir s’il s’agissait d’une récidive, rechute, aggravation d’une lésion antérieure.  Cette question ne faisait pas partie du litige dont devait disposer la Commission des lésions professionnelles.

[19]           Le fait pour la Commission des lésions professionnelles d’entériner l’entente entre les parties alors que cette entente dépassait l’objet du litige constitue une erreur déterminante équivalant à un vice de fond ou de procédure de nature à invalider cette décision.

[20]           Le rôle de la Commission des lésions professionnelles, lorsqu’elle entérine l’entente intervenue entre les parties en vertu de l’article 429.46 de la loi, est de s’assurer que cette entente est conforme à la loi.  Or, lorsque le cadre de l’entente dépasse le litige sur lequel la Commission des lésions professionnelles a compétence et que la Commission des lésions professionnelles entérine cette entente, elle dépasse alors le cadre de sa compétence.  En effet, si la Commission des lésions professionnelles ne peut, dans le cadre d’une contestation, trancher d’une question qui ne fait pas partie du litige, elle ne peut sûrement pas, par le biais de son pouvoir d’entérinement d’une entente, dépasser son cadre de compétence.

[21]            La Commission des lésions professionnelles tire son pouvoir des dispositions de l’article 359 de la loi.  Cet article se lit ainsi :

 

359. Une personne qui se croit lésée par une décision rendue à la suite d'une demande faite en vertu de l'article 358 peut la contester devant la Commission des lésions professionnelles dans les 45 jours de sa notification.

________

1985, c. 6, a. 359; 1992, c. 11, a. 32; 1997, c. 27, a. 16.

 

 

 

[22]           Il est clair, de cette disposition que la Commission des lésions professionnelles tire sa compétence de la décision qui est contestée.  Or en l’espèce, la décision contestée ne traitait pas de la qualification ou de l’admissibilité de la lésion professionnelle de mai 1995.  La Commission des lésions professionnelles ne pouvait sûrement pas entériner une entente qui traitait de cette question. 

[23]           La Commission des lésions professionnelles est d’avis le fait d’avoir entériner une telle entente équivaut à un vice de fond ou de procédure de nature à invalider la décision du 10 septembre 1998,au sens de l’article 429.56 de la loi.  En effet, la jurisprudence a reconnu à quelques reprises[5] que le fait pour un tribunal de dépasser le cadre du litige dont il est saisi équivaut à un vice de fond ou de procédure de nature à invalider cette décision.

[24]           Au surplus, l’entente établissait que la lésion professionnelle de mai 1995 était une rechute d’une lésion professionnelle d’avril 1993.  Or, aucune lésion professionnelle n’avait été reconnue en avril 1993.  La date retenue par les parties ne correspondait à aucun accident du travail ou maladie professionnelle.  Cette date correspondait à la date d’un électromyogramme subi par le travailleur.  La lésion professionnelle de mai 1995 ne pouvait découler d’une lésion professionnelle inexistante.  Par conséquent, la Commission des lésions professionnelles ne pouvait entériner une telle entente puisque cette entente n’était pas conforme à la loi.  Une récidive, rechute ou aggravation constitue, en vertu de la loi, une lésion professionnelle, mais, pour qu’elle puisse exister, cette récidive, rechute, aggravation, elle doit découler d’une lésion professionnelle reconnue, soit d’un accident du travail, soit d’une maladie professionnelle.  Il ne peut y avoir de récidive, rechute, aggravation en l’absence de lésion initiale.

[25]            La Commission des lésions professionnelles ne pouvait donc entériner une telle entente, ce faisant, sa décision comporte des vices de fond de nature à l’invalider.  En effet, la jurisprudence a clairement établi qu’une erreur de droit ayant un effet déterminant sur le sort du litige équivaut à un vice de fond ou de procédure de nature à invalider cette décision.  Ce qui est le cas en l’espèce.  Il y a donc lieu de faire droit à la requête de la CSST.

 


POUR CES MOTIFS LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

ACCUEILLE la requête de la CSST ;

 

 

RÉVOQUE la décision rendue le 10 septembre 1998 ;

 

 

RETOURNE le dossier au greffe de la Commission des lésions professionnelles pour suivi approprié de la contestation de l’employeur.

 

 

 

 

 

 

 

Lucie Couture

 

Commissaire

 

 

 

 

Mme Johanne Gagnon

65, rue Beauchesne

Case postale 94

Repentigny  (Québec)

J6A  5H7

 

 

 

 

Représentant de la partie requérante

 

 

 

Me Yves Perreault

10660, rue Lajeunesse

Bureau 305

Montréal  (Québec)

H3L  2E6

 

 

 

Représentant de la partie intéressée

 

 

Me Michèle Gagnon-Grégoire

PANNETON, LESSARD

15, boul. Gamelin

Hull  (Québec)

J8Y  6N5

 

Représentant de la CSST

 

 



[1] 1996 R. J. Q. 608

[2] Produits forestiers Donohue et Jean-Louis Villeneuve [1998]CLP 733

 

 

[3]  C.S. Montréal, 500-05-002553-954, (1995-09-06, juge Nicole Morneau

[4]  Clément Bilodeau et Laurier Leroux et CSST, CLP, 90318-05-9707, Jean-Guy Roy, 29 janvier 1999, CSST et Magasin Laura PV inc.  CLP, 76356-61-960, Franchelli et Sousa, CALP, 92720-60-9711, 10 novembre 1998, Rickie Marks et Guardian Transport Van lines et High tech express et CSST, 91804-62-9710, Michel Duranceau, 25 janvier 1999

[5] Quenneville et Innotech Avisation Ltée CALP, 43551-60-9207, Commissaire Anne Leydet, 1993-11-04, Dufault et Groupe de sécurité Guarda inc., 16930-60-9001, 94-08-31, C. Demers (requête en révision accueillie)

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