Commission scolaire des Premières-Seigneuries |
2013 QCCLP 2757 |
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[1] Le 14 novembre 2012, Commission scolaire des Premières-Seigneuries (l’employeur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) du 6 novembre 2012, rendue à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a rendue initialement le 5 septembre 2012 et déclare que l’imputation du coût des prestations au dossier de l’employeur demeure inchangée concernant la lésion professionnelle du 19 juin 2012 subie par madame Marie-Josée Godin (la travailleuse).
[3] L’employeur ayant renoncé à la tenue d’une audience, la présente décision est rendue conformément à l’article 429.14 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), et tenant compte de l’argumentation écrite produite par l’employeur.
[4] Le dossier est mis en délibéré à compter du 11 avril 2013.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[5] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déterminer qu’il a droit à un transfert de l’imputation en vertu de l’article 327 de la loi, deuxième paragraphe.
LES FAITS
[6] La travailleuse occupe un poste d’enseignante dans un établissement scolaire géré par l’employeur. Il s’agit d’un établissement accueillant des élèves handicapés.
[7] Le 19 juin 2012, lors d’une sortie scolaire, la travailleuse subit un accident du travail.
[8] À l’aide d’une collègue, elle doit soutenir une élève âgée de 18 ans et pesant environ 120 livres. La travailleuse ressent alors une douleur au poignet gauche.
[9] La travailleuse ne consulte pas de médecin immédiatement. Elle se soigne en appliquant de la glace et un gel anti-inflammatoire. Elle prend également des anti-inflammatoires qu’elle a déjà en sa possession.
[10] Le 26 juin 2012, elle avise la directrice de l’école de la situation.
[11] À compter du 5 juillet 2012, la docteure Lucie Lessard autorise une assignation temporaire laquelle peut se poursuivre jusqu’à la date de consolidation de la lésion professionnelle.
[12] Dans le formulaire d’assignation temporaire, il est question d’effectuer divers travaux respectant les limitations recommandées. La travailleuse peut effectuer un travail léger (projet éducatif à son rythme, rédaction de matériel pédagogique, préparation de cours, support aux autres enseignants, participation aux comités et réunions, encadrement des élèves, enseignement de la théorie, organisation d’activités, etc.). Il est recommandé que la travailleuse ne manipule aucune charge de plus de deux kilos et qu’elle utilise sa main droite. Il est également recommandé que la travailleuse ne puisse de servir de son poignet gauche et qu’elle bénéficie de son horaire de travail normal.
[13] Le 12 juillet 2012, la travailleuse consulte la docteure Séverine Mazur-Gekas. Elle pose un diagnostic de tendinite par trauma en hyperextension du poignet gauche. Elle prescrit une médication et des traitements de physiothérapie.
[14] La CSST procède à l’analyse de la réclamation. Le 18 juillet 2012, elle communique avec la travailleuse pour obtenir, notamment, des informations sur son travail en assignation temporaire :
Tâches de travail / TL
La T dit avoir continué de faire la majeure partie de ses tâches complètes, soit d’enseigner aux jeunes le langage des signes, faire des casses-têtes [sic], jouer à des jeux éducatifs. Par contre, c’est sa collègue qui manipulait les choses lourdes et qui soulevait les jeunes quand nécessaire.
Date de retour au travail : 23 août 2012. La T est permanente.
[15] Le 21 août 2012, la travailleuse est examinée par la docteure Marie-Christine Veilleux. Elle maintient le diagnostic de tendinite du poignet gauche par trauma en hyperextension. Elle demande de poursuivre les traitements de physiothérapie et suggère l’essai de traitements d’ergothérapie. Elle indique que la travailleuse peut retourner à son travail.
[16] Entre-temps, le 10 août 2012, l’employeur demande à la CSST d’appliquer le second paragraphe de l’article 327 de la loi, considérant que la travailleuse a continué d’exercer son emploi à la suite de l’événement du 19 juin 2012.
[17] Le 5 septembre 2012, la CSST rend une décision par laquelle elle refuse d’effectuer un transfert de l’imputation selon le deuxième paragraphe de l’article 327 de la loi. L’employeur demande la révision de cette décision.
[18] Le 6 novembre 2012, la CSST rend une décision à la suite d’une révision administrative. Elle maintient son refus d’accorder un transfert de l’imputation.
[19] L’employeur dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l’encontre de cette décision, d’où le présent litige.
[20] Pour compléter la preuve, l’employeur produit une copie de la déclaration d’accident précisant qu’il fut avisé le 26 juin 2012.
[21] Il produit également un extrait de la convention collective décrivant la fonction générale d’une enseignante :
8-2.0 FONCTION GÉNÉRALE
8-2.01 L’enseignante ou l’enseignant dispense des activités d’apprentissage et de formation aux élèves et elle ou il participe au développement de la vie étudiante, les activités étudiantes1, faisant partie intégrante de la fonction d’enseignante ou d’enseignant.
Dans ce cadre, les attributions caractéristiques de l’enseignante ou l’enseignant sont :
1) de préparer et de dispenser des cours dans les limites des programmes autorisés;
2) de collaborer avec les autres enseignantes ou enseignants et les professionnelles ou professionnels de l’école en vue de prendre les mesures appropriées pour servir les besoins individuels de l’élève;
3) d’organiser et de superviser des activités étudiantes et d’y participer;
4) d’organiser et de superviser des stages en milieu de travail;
5) d’assumer les responsabilités d’encadrement auprès d’un groupe d’élèves;
6) d’évaluer le rendement et le progrès des élèves qui lui sont confiés et d’en faire rapport à la direction de l’école et aux parents selon le système en vigueur, ce système est un objet soumis à l’organisme de participation des enseignants et enseignantes déterminé dans le cadre du chapitre 4-0.00;
7) de surveiller les élèves qui lui sont confiés ainsi que les autres élèves lorsqu’ils sont en sa présence;
8) de contrôler les retards et les absences de ses élèves et d’en faire rapport à la direction de l’école selon le système en vigueur, ce système est un objet soumis à l’organisme de participation des enseignantes et enseignants déterminé dans le cadre du chapitre 4-0.00;
9) de participer aux réunions en relation avec son travail;
10) de s’acquitter d’autres fonctions qui peuvent normalement être attribuées à du personnel enseignant.
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1 Aux fins du présent chapitre, les activités étudiantes signifient :
- les activités éducatives, culturelles, récréotouristiques, sportives, sociales et parascolaires, par exemple : journée d’excellence, fête de Noël, bal de fin d’année, journée nationale du sport, spectacle, conférence thématique, théâtre, concert, visite d’entreprise, visite du musée, voyage organisé, classe neige, classe verte, etc.;
- la participation aux comités ou réunions en lien avec les activités étudiantes.
[22] Enfin, il produit la liste des absences de la travailleuse pour 2012. Aucune absence n’est notée pour la période de juin à septembre 2012, en raison de sa lésion professionnelle.
L’ARGUMENTATION DES PARTIES
[23] L’employeur plaide qu’il a droit à un transfert des coûts reliés à l’assistance médicale concernant la lésion professionnelle du 19 juin 2012.
[24] Il insiste sur le fait que la travailleuse ne s’est pas absentée et qu’elle a continué à exercer la majeure partie de ses tâches. La travailleuse a apporté certaines adaptations à ses tâches, lesquelles n’ont pas eu pour effet de surcharger ses collègues[2].
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[25] Le tribunal doit déterminer s’il y a lieu de transférer le coût relié à l’assistance médicale en vertu de l’article 327 de la loi.
[26] Cet article se lit comme suit :
327. La Commission impute aux employeurs de toutes les unités le coût des prestations :
1° dues en raison d'une lésion professionnelle visée dans l'article 31 ;
2° d'assistance médicale dues en raison d'une lésion professionnelle qui ne rend pas le travailleur incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion.
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1985, c. 6, a. 327.
[27] La cause sous étude concerne particulièrement le second paragraphe de cet article.
[28] Il peut y avoir transfert, aux employeurs de toutes les unités, du coût des prestations d'assistance médicale dues en raison d'une lésion professionnelle qui ne rend pas le travailleur incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion.
[29] Tout dépend de l’interprétation donnée à l’expression « son emploi ».
[30] Plusieurs décisions de la Commission des lésions professionnelles rappellent que le travailleur doit être en mesure d’exercer son emploi, c’est-à-dire toutes et chacune des tâches qui le compose[3]. On cherche à donner à l’expression « son emploi », la même signification ou portée qu’on lui attribue ailleurs dans la loi notamment en indemnisation ou réadaptation.
[31] Alors que d’autres décisions indiquent plutôt qu’il peut y avoir transfert du coût de l’assistance médicale lorsque la preuve permet de démontrer que le travailleur est en mesure d’accomplir l’essentiel de son emploi et que celui-ci ne s’en trouve pas dénaturé[4].
[32] Que l’on adopte l’une ou l’autre de ces positions quant à la portée de l’expression « son emploi » à l’article 327 deuxième paragraphe, il importe d’abord que l’on fournisse au tribunal une preuve prépondérante permettant de savoir ce que le travailleur ou la travailleuse faisait avant sa lésion professionnelle et par la suite.
[33] En effet, pour juger de la situation, il importe que le tribunal puisse disposer d’une preuve permettant de connaître les tâches réellement exécutées avant la lésion professionnelle et celles réellement exécutées après cette lésion professionnelle.
[34] Or, dans la cause sous étude, très peu de détails sont fournis au tribunal à ce sujet.
[35] Il est vrai que l’employeur produit une copie de l’article 8-2.00 de la convention collective par contre, cet article ne fournit qu’une description théorique et très générale de la fonction d’enseignante, sans savoir comment cela se traduit réellement pour la travailleuse.
[36] Il est vrai également que la travailleuse indique à l’agente de la CSST le 18 juillet 2012 qu’elle a continué à faire la majeure partie de ses tâches complètes. Or, que signifie de façon concrète « majeure partie de ses tâches »? Surtout qu’elle mentionne que c’est sa collègue qui manipulait les choses lourdes et qui soulevait les élèves lorsque nécessaire.
[37] Avec respect, cette mention plutôt laconique aux notes évolutives de la CSST ne peut constituer une preuve prépondérante quant à ce que constitue d’une part les tâches réelles de la travailleuse avant sa lésion professionnelle et d’autre part celles accomplies réellement depuis, jusqu’à la consolidation.
[38] Ceci, alors qu’en date du 5 juillet 2012, la docteure Lessard autorise une assignation temporaire par laquelle on offre, à la travailleuse, divers travaux visant à respecter certaines limitations.
[39] En effet, jusqu’à la consolidation de sa lésion professionnelle, il est question que la travailleuse puisse effectuer divers travaux respectant des limitations tout en bénéficiant de son horaire de travail normal.
[40] Il est, entre autres, recommandé qu’elle ne manipule aucune charge de plus de deux kilos et qu’elle utilise sa main droite. Il est également recommandé que la travailleuse ne puisse de servir de son poignet gauche. Ce faisant, la travailleuse peut effectuer un travail léger (projet éducatif à son rythme, rédaction de matériel pédagogique, préparation de cours, support aux autres enseignants, participation aux comités et réunions, encadrement des élèves, enseignement de la théorie, organisation d’activités, etc.).
[41] Le tribunal comprend donc que c’est en fonction de ces recommandations que la travailleuse peut exercer des tâches jusqu'à la consolidation de sa lésion professionnelle.
[42] Dans un tel contexte, il y a certes absence de preuve prépondérante permettant de conclure que la travailleuse aurait eu, au-delà de la journée au cours de laquelle s’est manifestée sa lésion professionnelle, la capacité d’exercer son emploi, c’est-à-dire toutes et chacune des tâches qui le compose.
[43] La preuve disponible n’est pas davantage prépondérante pour conclure que la travailleuse aurait eu, au-delà de la journée au cours de laquelle s’est manifestée sa lésion professionnelle, la capacité d’exercer même l’essentiel de son emploi.
[44] En effet, la preuve peu élaborée et peu détaillée rend difficile de savoir ce que la travailleuse faisait réellement avant sa lésion professionnelle du 19 juin 2012 et par la suite, notamment à compter de l’assignation temporaire autorisée.
[45] En ce sens, le tribunal conclut à l’absence d’une preuve prépondérante permettant de conclure que la travailleuse avait la capacité d’exercer, même l’essentiel de son emploi, au-delà de la journée au cours de laquelle s’est manifestée sa lésion professionnelle du 19 juin 2012.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête déposée le 14 novembre 2012 par la Commission scolaire des Premières-Seigneuries, l’employeur;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail du 6 novembre 2012, rendue à la suite d’une révision administrative;
ET
DÉCLARE qu’il n’y a pas lieu de transférer aux employeurs de toutes les unités le coût des prestations d’assistance médicale dues en raison de la lésion professionnelle du 19 juin 2012 subie par madame Marie-Josée Godin, la travailleuse.
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SOPHIE SÉNÉCHAL |
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[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] Cité de la santé de Laval et CSST, [1996] C.A.L.P. 759 ; Hôtel-Dieu de Lévis et CSST, C.L.P. 117404-03B-9906, 25 mai 2000, R. Jolicoeur; S.T.C.U.M. et CSST, C.L.P. 72328-60-9508, 10 janvier 1997, B. Lemay; Hôpital Laval et Blanchette, [1998] C.L.P. 59 ; Service de police de la CUM, C.L.P. 150928-63-0011, 28 août 2001, N. Lacroix; Fertek inc., [2001] C.L.P. 282 ; Centre jeunesse de Laval, C.L.P. 193972-61-0211, 30 avril 2003, M. Duranceau (03LP-56); Centre d’hébergement et de soins de longue durée Biermans-Triest, C.L.P. 207522-72-0305, 25 février 2004, P. Perron.
[3] Hôpital Sainte-Justine, C.L.P. 254008-71-0501, 23 octobre 2006, C. Racine; Hôpital Général Juif Sir Mortimer B. Davis, C.L.P. 301216-71-0610, 2 avril 2007, C. Racine; Innovaplast inc., C.L.P. 373421-63-0903, 2 septembre 2009, J.-F. Clément; Institut de cardiologie de Montréal, C.L.P. 381178-71-0906, 6 novembre 2009, J.-F. Clément; Aliments Asta inc., C.L.P. 382782-01A-0907, 22 décembre 2009, D. Beauregard; Sécuritas Canada ltée, 2011 QCCLP 1304 ; CHSLD Juif de Montréal, 2011 QCCLP 1370 ; Commission scolaire Marguerite-Bourgeois, 2011 QCCLP 8296 ; Métro Plus inc., 2011 QCCLP 8107 .
[4] Hôpital Jean-Talon, 2012 QCCLP 2144 ; Ministère de la Santé et des Services sociaux, C.L.P. 228211-01A-0402, 30 septembre 2004, R. Arseneau; Onyx Industries inc., C.L.P. 263889-07-0505, 3 août 2005, S. Moreau; Hôpital Sainte-Justine, C.L.P. 240785-62B-0408, 17 mai 2005, M. D. Lampron; (TA) Gestion automobile Conrad St-Pierre inc., C.L.P. 305502-03B-0612, 26 septembre 2007, R. Savard; Paul Albert Chevrolet Cadillac, C.L.P. 312702-02-0703, 29 janvier 2008, H. Thériault; Garage Laguë ltée, C.L.P. 324707-62A-0708, 15 février 2008, D. Rivard; Ganotec inc., C.L.P. 355614-02-0808, 15 janvier 2009, J. Grégoire; Société de transport de Montréal, C.L.P. 363504-61-0811, 23 octobre 2009, L. Nadeau; Productions Éloize inc., C.L.P. 374006-71-0903, 20 novembre 2009, G. Tardif; Hydro-Québec, C.L.P. 393136-62C-0910, 29 octobre 2010, P. Gauthier; Hôpital Jean-Talon, 2011 QCCLP 1036 , requête en révision rejetée, 2012 QCCLP 4193 ; Centre d’accueil St-Margaret, 2011 QCCLP 501 ; Hôpital Jean-Talon, 2011 QCCLP 8088 ; Ganotec inc., 2011 QCCLP 7456 ; Commission scolaire English-Montréal, 2012 QCCLP 473 ; Ressources Santé L.M. inc., 2011 QCCLP 6814 ; Ébénisterie Global inc., 2012 QCCLP 3326 .
AVIS :
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