Décision

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Modèle de décision CLP - avril 2013

Gélinas et Autobus Transco 1988 inc.

2015 QCCLP 3054

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

3 juin 2015

 

Région :

Montréal

 

Dossier :

544873-71-1406

 

Dossier CSST :

142321132

 

Commissaire :

Catherine A. Bergeron, juge administrative

 

Membres :

Pierre Girard, associations d’employeurs

 

Jennifer Smith, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Éric Gélinas

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Autobus Transco 1988 inc.

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 20 juin 2014, monsieur Éric Gélinas (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 16 juin 2014, à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 5 mai 2014 et déclare que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 26 mars 2014. Plus particulièrement, la CSST énonce dans sa décision que la lésion subie par le travailleur à cette date n’est pas survenue à l’occasion de son travail.

[3]           Une audience est tenue à Montréal le 20 avril 2015 en présence du travailleur et de son procureur. L’employeur, Autobus Transco 1988 inc., est également représenté. Le dossier est mis en délibéré à la fin de l’audience.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a subi une lésion professionnelle le 26 mars 2014.

LA PREUVE

[5]           Le travailleur est chauffeur de minibus scolaire au service de l’employeur depuis huit ans.

[6]           Le 26 mars 2014, il se blesse le poignet gauche en glissant sur une plaque de glace.

[7]           Un diagnostic de fracture du scaphoïde gauche est retenu par le médecin qui a charge du travailleur.

[8]           L’horaire de travail du travailleur est en deux parties. Il s’agit d’un quart de travail « fracturé » selon les termes utilisés usuellement. Le circuit du matin débute à 6 h 30 et se termine vers 9 h, heure à laquelle son premier quart est considéré terminé. Par la suite, le deuxième circuit débute à 14 h 50 et se poursuit jusqu’à 16 h. Le travailleur est rémunéré pour une période de six heures par jour, peu importe le nombre d’heures réellement effectuées.

[9]           Entre ces deux circuits, le travailleur est libre de son temps. Il est autorisé par l’employeur à garder le minibus et à le stationner chez lui. Ainsi, le travailleur part toujours de chez lui lorsqu’il va effectuer ses circuits sauf le lundi matin, moment où il va récupérer son autobus au garage de l’employeur à Montréal-Nord. Il doit également rapporter l’autobus le vendredi soir à la fin de son quart de travail. Durant la semaine, il conserve le véhicule.

[10]        Le travailleur explique qu’il fait le choix personnel de conserver l’autobus afin d’être plus efficace. Il ne s’agit pas d’une obligation. Il explique, en effet, qu’il effectue de cette manière moins de kilométrage, car le temps de déplacement entre l’école où il doit reconduire les enfants et aller les chercher en fin d’après-midi est d’une durée de 20 minutes alors que ce temps de déplacement est d’environ cinq minutes de plus pour se rendre au garage de l’employeur. Le travailleur ne connait pas le kilométrage exact entre son domicile et l’école ou entre le garage de l’employeur et l’école.

[11]        Selon la preuve au dossier, la chute du 26 mars 2014 survient entre 9 h 30 et 10 h, alors que son autobus est stationné devant sa résidence, dans la rue.

[12]        Le matin du 26 mars 2014, le travailleur dépose les élèves à l’école vers 9 h. C’est la fin de son premier circuit. Il repart immédiatement afin de retourner chez lui. À ce moment, il emprunte un trajet différent qu’à l’habitude en raison d’une circulation dense. Il s’arrête en chemin afin de se rendre à la toilette d’un commerce et il fume un cigare. Il remonte dans son véhicule et reprend la route afin de retourner chez lui. Il arrive à sa résidence entre 9 h 30 et 10 h. Il arrête son moteur à 9 h 50, selon les informations retirées du système GPS du véhicule conduit par le travailleur. Ce dernier se lève de son siège et se rend au fond de son véhicule afin d’actionner un indicateur. Cette procédure est nécessaire afin de s’assurer qu’il n’y a plus d’enfants dans le bus lorsque le chauffeur quitte le véhicule. Le travailleur revient s’asseoir à son siège puis se relève, descend l’escalier du bus et tombe au moment de mettre son pied à terre, puisqu’il y a une plaque de glace.

L’AVIS DES MEMBRES

[13]        Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis de rejeter la requête du travailleur. Selon lui, l’événement n’est pas survenu à l’occasion du travail. En effet, le travailleur était en dehors de son quart de travail et il effectuait une activité strictement personnelle, assimilable à un accident de trajet, soit celle de retourner à sa résidence à la fin de son quart de travail. En outre, le fait qu’il se soit arrêté entre l’école où il dépose les enfants et sa résidence afin de se rendre aux toilettes et de fumer un cigare, fait en sorte qu’il sort de la sphère professionnelle pour entrer dans sa sphère personnelle. Le travailleur est entièrement libre de ses allées et venues entre ses deux quarts de travail et c’est par choix qu’il utilise l’autobus fourni par l’employeur afin de se rendre chez lui, alors qu’il pourrait simplement le rapporter au garage de l’employeur.

[14]        La membre issue des associations syndicales est plutôt d’avis que la requête du travailleur doit être accueillie. Selon elle, le fait que le travailleur puisse utiliser le véhicule de l’employeur afin de se rendre chez lui n’est pas un privilège. C’est une situation utile à l’employeur, puisque cela diminuait le kilométrage à effectuer et permettait une durée de vie plus longue du véhicule. De même, cette façon de faire était autorisée par l’employeur. En ce sens, le travailleur conservait la responsabilité du véhicule. En outre, l’accident est survenu après que le travailleur ait appliqué une procédure régulière de vérification. Son autobus doit être considéré comme son lieu de travail bien qu’il soit stationné sur la chaussée publique. Il ne s’agit donc pas d’une activité personnelle.

 

 

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[15]        La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a subi une lésion professionnelle le 26 mars 2014.

[16]        Cette notion est ainsi définie par le législateur à l’article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

[17]        Ce même article de la loi définit de la manière suivante l’accident du travail :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

[18]        Par ailleurs, l’article 28 de la loi prévoit une présomption en faveur du travailleur :

28.  Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 28.

 

 

[19]        Ainsi, afin de bénéficier de cette présomption, le travailleur doit démontrer par une preuve prépondérante l’existence d’une blessure, qui arrive sur les lieux du travail alors qu’il est à son travail.

[20]        En l’instance, il va de soi que le diagnostic de fracture du scaphoïde gauche constitue une blessure au sens où la jurisprudence l’entend.

[21]        Toutefois, la question est de savoir si la blessure est arrivée sur les lieux du travail alors que le travailleur était à son travail.

[22]        La jurisprudence[2] interprète la notion de « sur les lieux du travail » de manière assez large. En effet, les lieux du travail ne se limitent pas à l’aire de travail en soi, mais comprennent aussi les endroits fréquentés dans l’exécution du travail[3].

[23]        Il est donc possible de retenir, comme le prétend le procureur du travailleur, que le travailleur était sur les lieux de son travail lorsqu’il est tombé, puisqu’il descendait les escaliers de l’autobus où il exerce ses tâches.

[24]        Toutefois, pour bénéficier de la présomption, le travailleur doit également démontrer qu’il était « à son travail ». En ce sens, il doit être dans l’exécution de ce travail par opposition à un moment où il est en pause. En outre, l’accident doit survenir durant les heures de travail.

[25]        Dans l’affaire Desrochers c. Hydro-Québec[4], la Cour d’appel s’exprime ainsi sur cette question :

[…]

 

Le but de la présomption est de couvrir les blessures survenues au moment où un travailleur exécute ses fonctions par opposition aux situations où le travailleur ne serait pas encore au travail, participerait à une activité spéciale comme par exemple un cours ou encore serait à une pause. [sic]

 

[…]

 

 

[26]        Ainsi, la jurisprudence retient[5] que l’expression « être à son travail » n’inclut pas le fait de se rendre à l’extérieur des lieux de travail pour prendre sa pause ni le fait d’entrer ou de sortir du lieu de travail.

[27]        En l’instance, il appert de la preuve que lorsque le travailleur a chuté à la sortie de son véhicule, il était en dehors de son quart de travail régulier, lequel se termine vers 9 h lorsqu’il quitte l’école où il a déposé les enfants. En audience, le travailleur a effectivement précisé que son quart de travail est considéré terminé à ce moment. D’ailleurs, il est rémunéré pour une période totale de six heures, sans égard au nombre d’heures exactes qu’il a effectué, mais il est clair du témoignage du travailleur, qu’au moment d’arriver chez lui, il est déjà en pause entre ses deux quarts de travail. En ce sens, la présomption de lésion professionnelle ne peut s’appliquer.

[28]        Par ailleurs, afin de démontrer l’existence d’un accident du travail, le travailleur doit démontrer quatre éléments :

·           un événement imprévu et soudain;

·           attribuable à toute cause;

·           qui survient par le fait ou à l’occasion du travail; et

·           qui entraîne une lésion professionnelle (une blessure ou une maladie).

[29]        En l’instance, il appert clairement de la preuve que le fait pour le travailleur de tomber sur la glace constitue effectivement un événement imprévu et soudain au sens de la loi. Cet événement est attribuable à toute cause et il a entraîné une fracture du scaphoïde gauche chez le travailleur.

[30]        Toutefois, est-ce que cet événement est survenu « à l’occasion du travail »?

[31]        La notion de « à l’occasion du travail » n’est pas définie à la loi, mais la jurisprudence du présent tribunal retient certains critères susceptibles de permettre de qualifier un événement à titre d’un accident survenu à l’occasion du travail[6].

[32]        Parmi ces critères, il y a :

·           le lieu de l’événement;

·           le moment de l’événement;

·           la rémunération de l’activité exercée par le travailleur au moment de l’événement;

·           l’existence et le degré d’autorité et de subordination de l’employeur lorsque l’événement survient;

·           la finalité de l’activité exercée au moment de l’événement;

·           le caractère d’utilité relative de l’activité exercée par le travailleur en regard de l’accomplissement de son travail.

[33]        Ces paramètres ne doivent pas être pris isolément. Ils doivent être analysés dans leur ensemble au mérite du cas étudié. De même, il est possible de résumer l’ensemble de ces critères à quatre éléments, soit le lien de subordination, la finalité ou la connexité de l’activité exercée au moment de l’événement, le lieu de l’événement et le moment de l’événement.

[34]        Certes, la jurisprudence considère qu’un accident qui survient à un travailleur qui arrive ou qui repart de son travail en utilisant les voies d’accès usuelles mises à la disposition par l’employeur peut constituer un accident qui survient à l’occasion du travail. Le fait d’intégrer ses fonctions au moment de l’événement est donc assimilable à une activité utile à l’employeur. Toutefois, la jurisprudence précise que l’activité doit être réalisée dans un délai raisonnable précédant ou suivant le début ou la fin du quart de travail et elle ne doit pas être interrompue par une activité personnelle.

[35]        Lorsqu’il est question de voie d’accès, la jurisprudence a établi qu’il s’agit des aires de circulation intérieures de l’établissement de même que les aires de circulation extérieures entourant l’établissement, par exemple le stationnement.

[36]        En appliquant les critères retenus par la jurisprudence au présent cas, le tribunal estime que l’accident n’est pas survenu à l’occasion du travail. En effet, l’accident subi par le travailleur est plutôt assimilable à un accident de trajet.

[37]        D’une part, le lieu où est survenu l’accident est un lieu public accessible à tous. En effet, l’autobus était stationné sur la voie publique et le travailleur a glissé sur une plaque de glace à cet endroit. Il s’agit d’un endroit sur lequel l’employeur n’a aucun contrôle. De même, il appert clairement de la preuve que le trajet emprunté par le travailleur lorsqu’il quitte l’école où il dépose les élèves demeure un choix personnel, alors qu’il doit suivre un circuit bien précis dans le cadre de ses fonctions. C’est ce que confirme le travailleur lorsqu’il explique qu’il a lui-même emprunté un trajet différent qu’à l’habitude compte tenu de la circulation dense.

[38]        De même, l’accident est survenu environ 50 minutes après la fin du premier quart du travailleur. Il s’agit d’un long délai qui d’ailleurs s’explique par le fait que le travailleur a choisi de s’arrêter afin de se rendre à la salle de bain et de fumer un cigare.

[39]        En outre, il appert de la preuve que le travailleur n’est pas rémunéré lors de ce déplacement et qu’il est entièrement libre de ses allées et venues. Il n’est pas sur appel et il n’a pas à demeurer au service de l’employeur. Il est vrai que l’employeur autorise que le travailleur utilise le véhicule de l’entreprise afin de se rendre chez lui plutôt que de le rapporter au garage. À cet égard, le tribunal tient à noter que le travailleur n’a pas démontré de manière prépondérante qu’il était plus avantageux pour l’employeur qu’il se rende chez lui plutôt que chez l’employeur. En effet, le travailleur a pu nous indiquer que le trajet était plus long d’environ cinq minutes pour se rendre chez l’employeur par rapport à chez lui. Toutefois, il n’a pas été en mesure de nous préciser la différence du kilométrage entre les deux trajets et si la circulation avait une influence sur ce délai.

[40]        En outre, il ressort de l’ensemble de la preuve que cet arrangement est davantage utile au travailleur, qui n’a pas à se rendre chez l’employeur chercher le minibus avec son propre véhicule avant de débuter son circuit. Il s’agit d’une économie de temps pour le travailleur et non pour l’employeur. En ce sens, le tribunal ne voit pas le caractère d’utilité relative de l’activité du travailleur lorsqu’il décide de conserver le véhicule de l’employeur plutôt que de le rapporter au garage de l’employeur.

[41]        En outre, l’incident n’est pas survenu sur les voies d’accès usuelles mises à la disposition de son employeur comme l’entend la jurisprudence. Le fait que l’employeur autorise le travailleur à se rendre chez lui avec l’autobus ne crée pas une telle situation dans le contexte du présent dossier, particulièrement du fait que le travailleur est libre de ses allées et venues et que cet arrangement fait en sorte que cela lui évite d’utiliser son véhicule personnel.

[42]        Au surplus, la chronologie des faits, telle que rapportée par le travailleur et non contredite, amène le tribunal à conclure que lorsque le travailleur a quitté l’école pour se rendre chez lui, qu’il a choisi le trajet, qu’il s’est arrêté afin de se rendre à la toilette pour ensuite fumer un cigare, fait en sorte que ce dernier est passé de la sphère professionnelle à sa sphère personnelle. Le fait qu’il ait eu à actionner le bouton situé au fond de son autobus avant de pouvoir le quitter ne change rien à cette situation, puisqu’il s’agit d’une procédure usuelle que le travailleur doit faire de manière constante afin d’être en mesure de laisser son véhicule sur place.

[43]        Dans l’affaire Veilleux et Aide communautaire service à domicile[7], le tribunal explique bien qu’il existe une différence entre un travailleur qui est dans sa sphère personnelle et un travailleur qui est dans sa sphère professionnelle :

[50]      De plus, l’accident n’est pas survenu sur les voies d’accès usuelles mises à la disposition de son employeur qui, ici, pourraient s’apparenter à la propriété du client.

 

[51]      Il est aussi vrai qu’un trottoir public peut être considéré comme une voie d’accès au travail lorsqu’il est immédiatement adjacent à l’entrée de l’établissement et que l’accident survient au moment même où un travailleur s’apprête à entrer dans cet établissement.

 

[52]      Les faits du présent dossier ne vont cependant pas dans ce sens.

 

[53]      Le tribunal estime qu’en matière d’accidents de trajet, il existe une étape où un travailleur passe de sa sphère personnelle à sa sphère professionnelle, cette dernière débutant lorsque le travailleur accède à son lieu de travail par les voies d’accès usuelles mises à la disposition par l’employeur ou, par analogie dans le présent dossier, accède à la propriété du client de son employeur.

 

[54]      Toutefois, le travailleur, en l’espèce, n’entrait pas au travail mais il était toujours dans sa sphère personnelle à effectuer le trajet le menant de son domicile à son lieu de travail.

 

[55]      On ne peut donc pas conclure qu’un accident de travail est survenu puisque l’événement s’est ici produit sur la voie publique empruntée par le travailleur pour se rendre au travail.

 

 

[44]        De même, dans l’affaire Bissonnette et Sécuricor Service de Valeurs[8], le tribunal mentionne ce qui suit :

[33]      La Commission des lésions professionnelles retient donc de son analyse de la jurisprudence qu’en matière de trajet, il existe une étape où le travailleur quitte sa sphère d’activité personnelle pour entrer dans une sphère d’activité professionnelle, soit celle où il accède à son lieu de travail ou en repart par les voies d’accès usuelles mises à sa disposition par l’employeur, et qu’un événement accidentel se produisant dans cette sphère professionnelle dans laquelle il est entré constitue un accident survenu à l’occasion du travail. C’est donc l’activité spécifique d’entrer et de sortir du lieu de travail par ces voies d’accès qui présente un lien de connexité suffisant avec le travail et non pas l’activité plus globale de se rendre au travail ou de retourner à son domicile.

 

[34]      En conséquence, on ne peut conclure à un accident qui survient à l’occasion du travail lorsque celui-ci se produit sur la voie publique empruntée par le travailleur pour se rendre au travail ou pour retourner à son domicile.

 

 

[45]        Dans cette même affaire, le tribunal retient que le choix du trajet effectué par le travailleur ne lui est pas reproché en soi, toutefois, il permet de démontrer qu’il se trouvait dans sa sphère personnelle et qu’il choisissait lui-même le trajet qui lui semblait bon, sans contrôle de son employeur.

[46]        Ainsi, dans le contexte particulier du présent dossier, le tribunal conclut que le travailleur se trouvait dans la même situation au moment de son accident que tous les autres travailleurs qui doivent utiliser leur voiture et en sortir afin d’accéder à leur résidence à la fin de leur quart de travail.

[47]        En somme, la véritable finalité de l’activité exercée par le travailleur au moment de la survenance de l’événement est de se rendre à son domicile entre ses deux parties de quart de travail. Cet endroit ne peut être assimilé à son lieu de travail, compte tenu des faits particuliers au présent dossier.

[48]        Le travailleur aurait pu tout aussi bien décider d’utiliser son véhicule personnel comme le permet l’employeur plutôt que d’utiliser l’autobus. En ce sens, le tribunal retient de la preuve qu’il s’agit davantage d’un privilège dont l’usage demeure entièrement discrétionnaire.

[49]        Dans ce contexte, le tribunal conclut que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 26 mars 2014.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête déposée par le travailleur, monsieur Éric Gélinas;

CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 16 juin 2014, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 26 mars 2014 et qu’il n’a pas droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

 

__________________________________

 

Catherine A. Bergeron

 

 

 

Me Yan Pion

TEAMSTERS

Représentant de la partie requérante

 

 

Me Élaine Martineau

FASKEN MARTINEAU DUMOULIN, AVOCATS

Représentante de la partie intéressée

 



[1]          RLRQ, c. A-3.001.

[2]           Boies et C.S.S.S. Québec-Nord, 2011 QCCLP 2775.

[3]           Zakaib et Modes Sugar Kaine, [1998] C.L.P.1159.

[4]           [1992] C.A.L.P. 1241 (C.A.), permission pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême refusée.

[5]           Guimond et Hema Québec, C.L.P. 297455-71-0608, 1er octobre 2007, D. Lévesque.

[6]           Poitras et Clinique dentaire Caroline Bennett, 2011 QCCLP 5281; Hoang et CSSS du Cœur - de-l’Ile, C.L.P. 295273-61-0607, 6 décembre 2006, G. Morin; Seoane et Université Laval, C.L.P. 157196-31-0103, 19 décembre 2001, H. Thériault; Commission scolaire catholique Sherbrooke et Binnette, [1998] C.L.P. 700.

[7]           2012 QCCLP 3139.

[8]           C.L.P. 252834-61-0501, 3 mai 2005, G. Morin.

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