DÉCISION
[1] Le 14 mai 2002, la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) présente une requête en révision de la décision rendue le 9 avril 2002 par la Commission des lésions professionnelles.
[2] Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles infirme la décision rendue le 17 août 2001 par la CSST, à la suite d’une révision administrative et ordonne à la CSST de rembourser à Construction PLL (l’employeur) la somme de 320,26 $, représentant les frais d’intérêts reliés à sa déclaration de salaire révisée pour l’année 2000.
[3] L’employeur et la CSST sont tous deux représentés à l’audience sur la requête en révision.
LA REQUÊTE
[4] La CSST demande à la Commission des lésions professionnelles de réviser la décision qui a été rendue le 9 avril 2002 au motif que cette décision est entachée d’une erreur de droit manifeste et déterminante, laquelle constitue un vice de fond de nature à invalider la décision.
LES FAITS
[5] L’employeur, Construction PLL, s’inscrit à la CSST le 14 mars 2000 et déclare, conformément à l’article 290 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1], des salaires estimés au montant de 2 000 $.
[6] Le 2 avril 2000, la CSST cotise l’employeur à partir des salaires qu’il a estimés le 14 mars 2000.
[7] Le 31 août 2000, l’employeur informe la CSST que les salaires prévus pour l’année 2000 doivent être modifiés pour un total de 82 000 $.
[8] Le 7 septembre 2000, la CSST détermine à nouveau la cotisation de l’employeur en se basant sur sa nouvelle déclaration et lui impose un intérêt sur l’écart de cotisation. Cet intérêt est établi sur la variation de la cotisation découlant de la différence entre les salaires prévus à l’origine et ceux révisés au 31 août 2000. Le montant de l’intérêt réclamé totalise 320,26 $.
[9] L’employeur conteste cette charge d’intérêt, alléguant qu’il ne pouvait prévoir d’avance la masse salariale puisqu’il a obtenu un contrat intéressant auquel il ne s’attendait pas. Il insiste sur le fait qu’il a informé la CSST de la modification de sa masse salariale dès qu’il a obtenu son contrat. Il ne conteste pas le calcul du montant qui lui est réclamé à titre d’intérêt mais la pertinence de lui imposer cette charge dans les circonstances.
[10] Le 11 octobre 2000, la CSST refuse de corriger l’avis de cotisation du 7 septembre 2000 pour y retrancher le montant d’intérêt. L’employeur demande la révision de cette décision, laquelle est confirmée le 17 août 2001, à la suite d’une révision administrative, d’où la contestation devant la Commission des lésions professionnelles.
[11] L’employeur témoigne lors de l’audience qui se tient devant la Commission des lésions professionnelles le 3 avril 2002. Le commissaire rapporte ce témoignage aux paragraphes suivants de la décision :
« [10] À l’audience, monsieur Pierre Legris a témoigné. Il explique que généralement, il fonctionne à l’aide de sous-traitants et que ce n’est qu’occasionnellement qu’il fait appel à un travailleur.
[11] Il souligne que c’est dans une circonstance très exceptionnelle qu’il a obtenu un contrat où il devait lui-même engager des employés, ce qui a évidemment entraîné une modification de la déclaration de sa masse salariale. Monsieur Legris estime qu’il est injuste, dans ces circonstances, de lui faire assumer des coûts d’intérêt à cause d’une situation qui a un caractère tout à fait imprévu et qu’il ne pouvait envisager lorsqu’il a établi sa masse salariale. »
[12] La Commission des lésions professionnelles rend une décision en date du 9 avril 2002 et conclut que la CSST ne pouvait pas imposer des frais d’intérêts à l’employeur dans le cas présent. On retrouve l’essentiel de la motivation du commissaire aux paragraphes suivants de la décision :
[16] L’employeur a aussi transmis à la CSST un avis de la modification de sa masse salariale dès qu’il a été informé du nouveau contrat qu’il a obtenu et qu’il ne pouvait prévoir, et ce, dans les délais prescrits par l’article 291 de la loi. Or, la CSST, dès qu’elle a été informée de cette situation, a établi une nouvelle cotisation à l’employeur et elle lui a chargé des intérêts, s’appuyant sur les dispositions du Règlement sur les intérêts2 (le règlement), en se référant particulièrement aux articles 6, 7 et 8 de ce règlement. Or, l’article 6 du règlement prévoit ce qui suit :
6. La Commission ou l’employeur, selon le cas, sont tenus au paiement d’intérêts dans les situations suivantes :
1° lorsque la Commission ajuste le montant de la cotisation de l’année précédente de l’employeur conformément à l’article 306 de la loi;
2° lorsque la Commission procède, conformément au Règlement sur l’ajustement rétrospectif de la cotisation adopté par la Commission par sa résolution A-85-98 du 17 septembre 1998 (1998, G.O. 2, page 5470), à un ajustement de la cotisation de l’employeur;
3° lorsque la Commission fixe à nouveau la cotisation de l’employeur conformément au Règlement sur la nouvelle détermination de la classification, de la cotisation d’un employeur et de l’imputation du coût des prestations*.
[…]
[17] Or, qu’en est-il de la situation de l’employeur ? Il ne s’agit pas d’un ajustement du montant de la cotisation de l’année précédente conformément à l’article 306 de la loi, puisque c’est au cours de la même année que l’employeur a procédé à une modification de sa masse salariale résultant d’une information inconnue lorsqu’il a établi les salaires qu’il devait payer en vertu des dispositions de l’article 290 de la loi.
[18] Le paragraphe 2 de cet article n’a pas d’application dans la présente instance.
[19] Quant au paragraphe 3, il ne s’agit pas non plus d’un cas où la CSST a fixé de nouveau la cotisation conformément au Règlement sur la nouvelle détermination de la classification, de la cotisation d’un employeur et de l’imputation du coût des prestations3. La CSST d’ailleurs admet que cette disposition n’a pas d’application dans la présente instance.
[20] L’article 7 qui indique l’intérêt payable réfère aux dispositions de l’article 6 du règlement, et l’article 8 évidemment réfère aussi au versement des intérêts que l’employeur doit payer en vertu de la présente section qui est en sorte visée par les articles 6 et 9. Or, le 1er alinéa de l’article 9 vise la situation où la CSST est tenue de verser des intérêts. Le 2e alinéa vise le cas où l’employeur est en défaut de fournir à la CSST les renseignements requis en vertu de l’article 290 de la loi, ce qui n’est pas le cas ici; le 3e alinéa vise la situation où l’employeur est en défaut de transmettre dans le délai imparti l’état prévu aux articles 292 et 294 de la loi, ce qui n’est pas non plus la situation de l’employeur. Reste à savoir si l’employeur peut être visé par les dispositions de l’article 15 dudit règlement. Cet article énonce :
15. Lorsque la différence entre les salaires assurables effectivement payés pour une année par un employeur et l’estimation qu’il a fournie pour la même année conformément à l’article 292 de la loi est supérieure à un montant qui correspond à 25 % de cette estimation, la Commission lui impose des intérêts sur la différence entre le montant de la cotisation qu’il aurait dû payer et celui qu’il a payé, à compter du 15 mars de l’année pour laquelle l’estimation insuffisante a été produite ou, le cas échéant, à compter du 61e jour suivant le début des activités d’un employeur visé à l’article 290 de cette loi.
Cependant, lorsque l’employeur corrige son estimation insuffisante avant le 31 octobre de l’année pour laquelle celle-ci a été produite et qu’il paie à la Commission la différence entre le montant de la cotisation qu’il aurait dû payer pour cette année et celui qu’il a payé, la Commission prend en compte la nouvelle estimation aux fins de déterminer le pourcentage visé dans le premier alinéa.
Décision, a. 15.
[21] Or, effectivement, le 1er alinéa de l’article 15 pourrait sembler être applicable à l’employeur, puisque la différence entre les salaires assurables effectivement payés pour une année par l’employeur et l’estimation qu’il a fournie pour la même année, conformément à l’article 292 de la loi, est supérieure à un montant qui correspond à 25 % de cette estimation. Il pourrait donc être assujetti au paiement des intérêts prévus à cet alinéa de l’article 15. Cependant, l’employeur n’est pas dans cette situation, puisqu’il est visé par les dispositions de l’article 290 de la loi. Il s’agit d’un nouvel employeur qui a transmis les avis requis et les informations pertinentes de début de ses activités dans les délais prescrits.
[22] Toutefois, le 2e alinéa de l’article 15 prévoit que l’employeur peut corriger son estimation avant le 31 octobre de l’année pour laquelle celle-ci a été produite s’il paie à la CSST la différence entre le montant de la cotisation qu’il aurait dû payer pour cette année et celui qu’il a payé, ce qui est le cas dans la présente instance. La CSST prend alors en compte la nouvelle estimation aux fins de déterminer le pourcentage visé au 1er alinéa. Or, la nouvelle estimation de l’employeur ne représente pas une estimation qui est supérieure à 25 % de l’estimation des salaires bruts qu’il a déterminée au mois d’août 2000. De toute façon, pour que cette disposition puisse recevoir application, il aurait fallu examiner la situation en l’an 2001 pour voir si effectivement, il y a un écart de 25 % entre l’estimation de 82 000 $ et l’estimation des salaires bruts gagnés au cours de cette année et celle qu’il a établie à la fin d’août 2000. »
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2 c. A - 3.001, r. 0.6
3 A-3.001, r. 2.01.1
L'ARGUMENTATION DES PARTIES
[13] La CSST prétend que le commissaire a commis une erreur de droit manifeste et déterminante en refusant d’appliquer les articles 6 à 8 du Règlement sur les intérêts[2] et notamment le paragraphe 3 de l’article 6, lequel prévoit que la CSST et l’employeur sont tenus au paiement d’intérêts lorsque la CSST fixe à nouveau la cotisation de l’employeur conformément au Règlement sur la nouvelle détermination de la classification, de la cotisation d’un employeur et de l’imputation du coût des prestations[3]. La CSST affirme que, contrairement à ce qui est mentionné au paragraphe 19 de la décision, elle n’a jamais fait d’admission à l’effet que le paragraphe 3 de l’article 6 du Règlement sur les intérêts n’était pas applicable en l’espèce, ajoutant qu’elle n’était d’ailleurs pas représentée lors de l’audition devant le premier commissaire.
[14] Selon la CSST, seuls l’article 317 de la loi et le Règlement sur la nouvelle détermination de la classification, de la cotisation d’un employeur et du coût des prestations permettent à la CSST de déterminer à nouveau la cotisation d’un employeur en cours d’année. Elle soumet qu’il est manifeste que la CSST a appliqué l’article 10 de ce Règlement dans le cas de l’employeur et que le premier commissaire a manifestement erré en ne le constatant pas. Ce constat, s’il avait été fait, aurait dû amener le commissaire à conclure à l’application de l’article 6 (paragraphe 3) du Règlement sur les intérêts et par conséquent, l’amener à appliquer les articles 7 et 8 du même règlement afin, d’une part, de déterminer la somme sur laquelle porte l’intérêt que devra verser l’employeur (article 7) et d’autre part, afin de déterminer la période durant laquelle cet intérêt courra (article 8). En omettant d’appliquer les articles 6 à 8 du Règlement sur les intérêts, la CSST plaide que le premier commissaire a commis une erreur de droit manifeste puisque ces dispositions constituent le fondement juridique qui permettait à la CSST d’imposer un intérêt à l’employeur pour écart de cotisation et d’en déterminer le coût. Il s’agit d’une erreur déterminante selon la CSST car si elle n’avait pas été commise, le résultat aurait été différent.
[15] L’employeur plaide sa bonne foi. Il réitère ce qu’il a déclaré devant le premier commissaire, à savoir qu’il était tout à fait imprévisible, au moment où il a fait sa première déclaration de masse salariale, qu’il obtienne un contrat qui l’obligerait à embaucher lui-même des employés. Il insiste sur le fait qu’il a avisé la CSST de la modification de sa masse salariale dès qu’il a obtenu ce contrat. Il considère injuste de payer des frais d’intérêts à cause d’une situation imprévue et qu’il ne pouvait envisager au moment où il a établi sa masse salariale.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[16] La Commission des lésions professionnelles doit décider si la CSST a démontré un motif donnant ouverture à la révision demandée.
[17] L’article 429.49 de la loi énonce qu’une décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel. Cet article se lit comme suit :
429.49. Le commissaire rend seul la décision de la Commission des lésions professionnelles dans chacune de ses divisions.
Lorsqu'une affaire est entendue par plus d'un commissaire, la décision est prise à la majorité des commissaires qui l'ont entendue.
La décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel et toute personne visée doit s'y conformer sans délai.
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1997, c. 27, a. 24.
[18] Par ailleurs, l’article 429.56 de la loi permet la révision ou la révocation d’une décision dans les cas suivants :
429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu :
1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;
3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.
Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.
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1997, c. 27, a. 24.
[19] Le recours en révision ou en révocation n’est possible que dans ces circonstances spécifiques. Il ne peut, en aucun cas, constituer un appel déguisé ou un second appel.
[20] La CSST invoque le troisième paragraphe de l’article 429.56 de la loi, soit le vice de fond de nature à invalider la décision.
[21] Selon la jurisprudence[4] de la Commission des lésions professionnelles, l’expression « vice de fond … de nature à invalider la décision » réfère à une erreur manifeste de droit ou de faits ayant un effet déterminant sur le sort du litige. C’est une erreur de droit manifeste et déterminante que la CSST reproche au commissaire d’avoir commise en omettant d’appliquer les articles 6 à 8 du Règlement sur les intérêts au cas qui lui était soumis. Le tribunal ne peut que lui donner raison.
[22] Le défaut d’appliquer les dispositions législatives et réglementaires pertinentes équivaut à méconnaître une règle de droit et constitue, sans aucun doute, une erreur de droit manifeste qui aura très certainement un effet déterminant sur le sort du litige. C’est ce qui s’est produit dans le présent dossier. Le commissaire n’a pas appliqué les dispositions législatives et réglementaires qui étaient pertinentes et qui auraient dû être appliquées au cas qui lui était soumis.
[23] La possibilité d’une nouvelle détermination de la cotisation d’un employeur est prévue à l’article 317 de la loi, lequel se lit comme suit :
317. La Commission peut prévoir, par règlement, dans quels circonstances et délais et à quelles conditions elle peut déterminer à nouveau la classification, l'imputation du coût des prestations et, à la hausse ou à la baisse, la cotisation, la pénalité et les intérêts payables par un employeur et les normes applicables à cette nouvelle détermination.
Le présent article s'applique malgré toute disposition générale ou spéciale inconciliable.
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1985, c. 6, a. 317; 1993, c. 5, a. 13; 1996, c. 70, a. 29.
[24] Le règlement qui a été adopté sous l’égide de l’article 317 de la loi est le Règlement sur la nouvelle détermination de la classification, de la cotisation d’un employeur et de l’imputation du coût des prestations. C’est ce règlement qui prévoit les conditions et les délais qui permettent à la CSST de déterminer à nouveau la cotisation d’un employeur. Ainsi, les articles 10 et 11 de ce règlement prévoient que la CSST peut procéder à une nouvelle détermination de la cotisation d’un employeur pour corriger toute erreur ou tenir compte d’un fait essentiel inconnu et ce, dans la mesure où les délais prévus à cette fin sont respectés. Ces articles se lisent comme suit :
10. La Commission peut, de sa propre initiative et pour corriger toute erreur se rapportant aux éléments servant à fixer la cotisation d’un employeur autres que ceux visés aux sections 1 à 3, fixer à nouveau cette cotisation dans les 6 mois de l’avis de cotisation, mais au plus tard le 31 décembre de la cinquième année qui suit l’année de cotisation, si ce même avis n’a pas fait l’objet d’une décision rendue en vertu de l’article 358.3 de la loi.
11. La Commission peut, de sa propre initiative, fixer à nouveau la cotisation d’un employeur si sa décision a été rendue avant que soit connu un fait essentiel se rapportant aux éléments servant à fixer cette cotisation, autres que ceux visés aux sections 1 à 3, dans les 6 mois de sa connaissance de ce fait essentiel, mais au plus tard le 31 décembre de la cinquième année qui suit l’année de cotisation.
Elle peut également le faire, à la demande de l’employeur, si sa décision a été rendue avant que soit connu un fait essentiel se rapportant à ces éléments et si cette demande lui parvient dans les 6 mois de la connaissance par cet employeur de ce fait essentiel mais au plus tard le 31 décembre de la cinquième année qui suit l’année de cotisation.
[25] La CSST suggère que c’est l’article 10 qui permettait à la CSST, en l’espèce, de déterminer à nouveau la cotisation de l’employeur. Le tribunal croit plutôt que c’est l’article 11, l’obtention d’un nouveau contrat, auquel l’employeur ne s’attendait pas, étant davantage de la nature d’un fait essentiel inconnu se rapportant aux éléments (masse salariale) servant à fixer la cotisation qu’à une erreur. Quoi qu’il en soit, la CSST a entièrement raison lorsqu’elle affirme que seuls l’article 317 de la loi et le Règlement sur la nouvelle détermination de la classification, de la cotisation d’un employeur et de l’imputation du coût des prestations lui permettent de déterminer à nouveau la cotisation d’un employeur en cours d’année. Le premier commissaire aurait dû le constater.
[26] S’il avait fait ce constat, le commissaire n’aurait pas conclu à la non-application du paragraphe 3 de l’article 6 du Règlement sur les intérêts, comme il le fait au paragraphe 19 de la décision.
[27] L’article 6 du Règlement sur les intérêts se lit ainsi :
6. La Commission ou l’employeur, selon le cas, sont tenus au paiement d’intérêts dans les situations suivantes :
1o lorsque la Commission ajuste le montant de la cotisation de l’année précédente de l’employeur conformément à l’article 306 de la loi;
2o lorsque la Commission procède, conformément au Règlement sur l’ajustement rétrospectif de la cotisation adopté par la Commission par sa résolution A-85-98 du 17 septembre 1998 (G.O.2, page 5470) à un ajustement de la cotisation de l’employeur;
3o lorsque la Commission fixe à nouveau la cotisation de l’employeur conformément au Règlement sur la nouvelle détermination de la classification, de la cotisation d’un employeur et de l’imputation du coût des prestations.
[28] Comme la CSST ne pouvait réviser la cotisation de l’employeur autrement que par l’application des articles 10 ou 11 du Règlement sur la nouvelle détermination de la classification, de la cotisation d’employeur et de l’imputation du coût des prestations, il était évident qu’il s’agissait d’un cas d’application du paragraphe 3 de l’article 6 du Règlement sur les intérêts. Le commissaire, au paragraphe 19 de la décision, écarte d’emblée l’application de ce paragraphe sans fournir aucune explication permettant de comprendre sa position. Il se contente seulement de faire allusion à une admission qui aurait été faite par la CSST au sujet de la non-application de cette disposition dans la présente instance. On ignore à quoi le commissaire réfère au juste car on ne retrouve pas trace d’une telle admission au dossier et la CSST, dans sa requête en révision, nie catégoriquement avoir fait une telle admission n’étant d’ailleurs pas représentée lors de l’audience devant le premier commissaire. De plus, il est bien connu qu’on ne peut faire d’admission sur le droit. Aussi, même si la CSST avait fait pareille admission, cela n’aurait eu aucune valeur légale. Le commissaire avait le devoir d’appliquer les dispositions législatives et réglementaires pertinentes peu importe les admissions qu’aurait pu faire la CSST à cet égard.
[29] Cela étant dit, il est possible que le commissaire ait interprété comme une admission la décision de la CSST rendue le 17 août 2001, à la suite d’une révision administrative, laquelle faisait l’objet de la contestation dont il était saisi. Cette décision maintient la charge d’intérêts sur écart de cotisation imposée à l’employeur en se basant non pas sur le paragraphe 3 mais sur le paragraphe 1 de l’article 6 du Règlement sur les intérêts. On peut lire en effet :
« La Révision administrative doit s’appuyer sur les dispositions législatives pour déterminer le fondement de la charge d’intérêt imposée à l’employeur. Or, la Révision administrative constate que dans l’établissement et la détermination de cette charge d’intérêt, la CSST s’est conformée à l’article 323 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, ainsi qu’aux articles 6 (paragraphe 1), 7 et 8 du Règlement sur les intérêts. » (sic)
(Nous avons souligné)
[30] Il s’agit évidemment d’une erreur de la part du réviseur administratif car il ne s’agissait pas d’un ajustement du montant de la cotisation de l’année précédente en vertu de l’article 306 de la loi comme l’a bien relevé le commissaire au paragraphe 17 de la décision. Cependant, cette erreur ne fait pas en sorte qu’il faille exclure l’application du paragraphe 3. Le commissaire aurait dû corriger cette erreur et constater qu’en l’espèce, la CSST ne pouvait déterminer à nouveau la cotisation de l’employeur qu’en vertu des articles 10 ou 11 du Règlement sur la nouvelle détermination de la classification, de la cotisation d’un employeur et de l’imputation du coût des prestations. Cela l’aurait amené à conclure qu’il s’agissait manifestement d’un cas d’application du paragraphe 3 de la l’article 6 du Règlement sur les intérêts. Au lieu de cela, le commissaire discute de plusieurs autres dispositions législatives et réglementaires qui n'ont aucune pertinence en l’espèce.
[31] L’application du paragraphe 3 de l’article 6 du Règlement sur les intérêts a pour corollaire l’application des articles 7 et 8 puisque ce sont eux qui permettent de déterminer la somme sur laquelle devra porter l’intérêt à réclamer à l’employeur (article 7) et la période durant laquelle cet intérêt courra (article 8).
[32] Le premier commissaire a commis une erreur de droit manifeste et déterminante en n’appliquant pas les articles 6 (paragraphe 3) à 8 du Règlement sur les intérêts, lesquels constituaient le fondement juridique permettant à la CSST d’imposer un intérêt pour écart de cotisation à l’employeur et d’en déterminer le coût. C’est pourquoi la décision rendue le 9 avril 2002 doit être révisée.
[33] Le tribunal tient à souligner que la bonne foi de l’employeur n’est aucunement remise en cause. Cependant, la bonne foi n’a aucune incidence dans le cas présent car il ne s’agit pas d’un intérêt punitif mais d’un intérêt imposé dans un but d’équité entre les employeurs. L’article 6 du Règlement sur les intérêts prévoit les situations où des intérêts sont payables par la CSST ou l’employeur selon le cas. Dans la mesure où l’une ou l’autre de ces situations est rencontrée, l’intérêt devient payable indépendamment de la bonne foi.
[34] Le calcul du montant d’intérêt réclamé n’est pas remis en cause par l’employeur.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête en révision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail;
RÉVISE la décision rendue le 9 avril 2002 par la Commission des lésions professionnelles;
CONFIRME mais pour d’autres motifs la décision rendue le 17 août 2001 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, à la suite d’une révision administrative;
ET
DÉCLARE que la Commission de la santé et de la sécurité du travail était bien fondée d’imposer à l’employeur, Construction PLL, un intérêt au montant de 320,26 $.
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Me Mireille Zigby |
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Commissaire |
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PANNETON LESSARD (Me Julie Perrier) |
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Procureure de la partie intervenante |
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JURISPRUDENCE DÉPOSÉE PAR LA CSST
Gauthier et Proulx, [2000] C.L.P. 994
Galipeau et Club du Lac-Brûlé, C.L.P. 133340-07-0003, 25 février 2002, A. Vaillancourt
Produits forestiers Donohue inc. et Villeneuve, [1998] C.L.P. 733
Franchellini et Sousa, [1998] C.L.P. 783
Hydro-Québec, C.L.P. 123918-07-9909, 16 octobre 2001, N. Lacroix
Commission de la santé et de la sécurité du travail et Del Grosso, C.L.P. 94699‑73-9803, 2 décembre 1998, S. Di Pasquale
Desjardins et Réno-Dépôt inc., [1999] C.L.P. 898
Guylain Rouchy inc., C.L.P. 172248-63-0111, 10 juin 2002, J.-M. Charette
Positif Graphique inc. et Commission de la santé et de la sécurité du travail, C.L.P. 160631‑61‑0105, 15 novembre 2001, G. Morin
Les Soudures Fau L’Fer et Commission de la santé et de la sécurité du travail, C.L.P. 162769 61-0106, 9 juillet 2002, A. Suicco
AVIS :
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