Dinello et Télébec ltée |
2008 QCCLP 3174 |
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Dossier 189719-61-0208
[1] Le 30 août 2002, Mme Diane Dinello (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 11 juillet 2002 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 14 janvier 2002 et déclare irrecevable la réclamation de la travailleuse du 12 juin 2001 parce qu’elle a été produite après l’expiration du délai prévu par l’article 270 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
[3] Le 19 mai 2004, la Commission des lésions professionnelles[2] rend une décision qui infirme la décision de la CSST, relève la travailleuse des conséquences de son défaut d’avoir respecté le délai prévu à la loi, déclare sa réclamation recevable et avise les parties qu’elles seront convoquées pour être entendues au fond. Télébec ltée (l’employeur) a demandé la révision de cette décision. Sa requête a été rejetée[3]. Il a présenté par la suite une requête en révision judiciaire mais s’en est désisté[4].
Dossier 295033-61-0607
[4] Le 26 juillet 2006, la travailleuse dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la CSST rendue le 14 juillet 2006 à la suite d’une révision administrative.
[5] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a rendue le 18 avril 2006 et déclare que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle le 26 septembre 2005.
[6] L’audience s’est tenue à Laval les 17 et 18 octobre 2007, les 21 février et 25 mars 2008 en présence des parties et de leurs procureurs.
L’OBJET DES CONTESTATIONS
[7] Dans le premier dossier, la travailleuse demande de reconnaître qu’elle a subi une lésion professionnelle le 17 juin 1999 sous la forme d’un accident du travail. Elle allègue avoir été l’objet de harcèlement en raison d’une série d’agissements, de mesures disciplinaires et du climat de travail existant depuis 1998.
[8] Dans le second dossier, la travailleuse demande de reconnaître qu’elle a subi le 26 septembre 2005 une rechute, récidive ou aggravation de la lésion professionnelle initiale.
LA PREUVE
[9] Il s’agit ici d’une réclamation concernant une lésion d’ordre psychique. En conférence préparatoire, les parties ont reconnu que le diagnostic retenu au dossier est celui de trouble d’adaptation avec humeur anxio-dépressive.
[10] Les faits allégués au soutien de la réclamation à la CSST ont, pour partie, donné lieu également à des griefs et ultimement à un arbitrage. Une sentence arbitrale a été rendue par Me Diane Sabourin le 21 décembre 2001[5]. L’arbitre a entendu 11 témoins et a tenu 11 jours d’audition. Elle était saisie de 6 griefs.
[11] L’arbitre rejette le 1er grief et maintient la suspension de 3 jours imposée à la travailleuse par l’employeur en février 1999 pour manque de ponctualité. Elle accueille les 5 autres griefs de la travailleuse portant sur les faits suivants :
- la manière dont le PRS (Plan de rendement et suivi) imposé à la travailleuse a été élaboré, administré et interrompu abruptement le 17 juin 1999;
- la décision trop hâtive de l’employeur de retirer à la travailleuse son poste de commis 7 au marketing le 17 juin 1999;
- le fait d’avoir inscrit la travailleuse sur une liste de rappel;
- le refus de l’employeur de redonner à la travailleuse son poste lors de son retour progressif au travail en janvier 2000;
- le refus de l’employeur de lui redonner son poste, une fois rehaussé au grade salarial 9, en mars 2000.
[12] En conséquence, l’arbitre ordonne la réintégration de la travailleuse à son poste et le versement des sommes monétaires dont elle a été privée.
[13] Précisons tout de suite, sans plus de détails, que la travailleuse n’a jamais réintégré son travail depuis juin 1999. Les litiges se sont multipliés avec l’employeur par la suite.
[14] Devant la Commission des lésions professionnelles, les procureurs de la travailleuse et de l’employeur ont admis que si les témoins suivants étaient entendus, leurs témoignages seraient au même effet que ceux rendus devant l’arbitre Sabourin : Mme Suzanne Beaumier, Mme Marie-Claude Blain, Mme Sandra Potente et Mme Line Brisson. Ces témoignages n’ayant pas été enregistrés, les procureurs s’en remettent à la preuve telle que rapportée par Me Sabourin.
[15] La Commission des lésions professionnelles a entendu le témoignage de la travailleuse et ceux de deux psychiatres : le Dr Lionel Béliveau qui a effectué une expertise à la demande de la travailleuse et le Dr Louis Gascon qui en a réalisé une pour l’employeur.
[16] Les parties, principalement la travailleuse, ont produit aussi une importante preuve documentaire. Après des demandes répétées de l’employeur et une décision de la soussignée à cet effet compte tenu du refus de la travailleuse, celle-ci a finalement produit copie de ses dossiers médicaux et des suivis en thérapie dont elle a bénéficié.
L’AVIS DES MEMBRES
[17] Concernant la requête incidente de la travailleuse qui invoque l’autorité de la chose jugée, les membres issus des associations syndicales et des associations d’employeurs sont d’avis de la rejeter. Ils considèrent tous deux qu’il n’y a pas identité de cause ni d’objet entre la décision arbitrale invoquée et la décision que doit rendre la Commission des lésions professionnelles.
[18] Quant au bien-fondé de la première contestation, leurs avis divergent. Le membre issu des associations syndicales estime qu’il y a lieu de reconnaître que la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 17 juin 1999. Il retient de la preuve plusieurs faits qui pris dans leur ensemble constituent un événement imprévu et soudain au sens de la loi : la mise en place et le suivi trop serré du PRS; les offres de départ faites par l’employeur à la travailleuse; la responsabilité de plusieurs dossiers en remplacement d’autres employés; l’ajout de nouvelles tâches sans formation préalable; la fin abrupte du PRS et en même temps l’abolition de son poste de travail sans préavis. La preuve prépondérante démontre à son avis que ces événements ont provoqué le trouble d’adaptation dont souffre la travailleuse.
[19] Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis contraire et rejetterait la requête de la travailleuse. La preuve n’est pas suffisante pour conclure à une lésion professionnelle. Des changements sont survenus dans l’organisation du travail et la supervision de la travailleuse à distance était difficile. De plus, celle-ci avait un problème récurrent de retard au travail et une difficulté à s’adapter à la nouvelle direction. La mise en place du PRS est un outil de gestion auquel l’employeur peut recourir. Le suivi n’a pas été fait de manière méprisante ou abusive. La preuve ne démontre pas d’événements qui vont au-delà de ce à quoi on peut s’attendre dans un milieu de travail et à la suite d’une réorganisation.
[20] Dans le second dossier, les membres sont tous deux d’avis de rejeter la requête de la travailleuse concernant la rechute, récidive ou aggravation du 26 septembre 2005. Le membre issu des associations syndicales estime que la preuve ne démontre pas une détérioration de la condition de la travailleuse à cette époque. Il retient qu’elle n’a eu aucune consultation médicale de façon contemporaine à cette rechute. Le membre issu des associations d’employeurs partage ce point de vue et, de toute façon, comme elle ne reconnaît pas la lésion initiale, il ne peut être question d’accepter une rechute, récidive ou aggravation.
REQUÊTE INCIDENTE DE LA TRAVAILLEUSE INVOQUANT L’AUTORITÉ DE LA CHOSE JUGÉE
[21] Avant d’analyser le bien-fondé des deux réclamations de la travailleuse, la Commission des lésions professionnelles doit d’abord disposer d’une requête présentée par la travailleuse le 18 juillet 2007. Il a été convenu avec les parties que cette requête serait plaidée au même moment que le fond du dossier.
[22] Initialement le procureur de la travailleuse demandait de déclarer qu’il y a chose jugée quant à l’abus et au harcèlement subis par la travailleuse à l’occasion du travail vu la sentence arbitrale de Me Sabourin. À l’audience, il reconnaît qu’il ne peut pas prétendre à chose jugée entre les griefs et la reconnaissance d’une lésion professionnelle.
[23] Il maintient toutefois sa requête en soumettant qu’il y a chose jugée, en partie. Il demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer l’employeur forclos de plaider son droit de gérance ou le cadre normal des relations de travail. Il prétend que la sentence démontre clairement un abus de pouvoir de la part de l’employeur et que la Commission des lésions professionnelles est liée par cet aspect de la sentence arbitrale.
[24] La Commission des lésions professionnelles ne peut faire droit à cette requête.
[25] La jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles est partagée sur l'application de la règle de l'autorité de la chose jugée en droit administratif.
[26] La pertinence de cette règle, qui appartient d'abord au droit judiciaire privé, est remise en question lorsque des lois d'ordre public sont en cause. La règle de l'autorité de la chose jugée est l'un des moyens de preuve prévus au Code civil du Québec. Or, la Commission des lésions professionnelles n'est pas tenue à l'application des règles de procédure et de preuve civile; celle-ci doit s'assurer que la décision rendue est conforme à la loi et, pour ce faire, elle possède de vastes pouvoirs, dont ceux précisés aux articles 377 et 378 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
[27] En matière de rechute, récidive ou aggravation, la Commission des lésions professionnelles a apporté plusieurs nuances voire a écarté l’application de cette règle[6]. Agissant de novo, elle doit exercer pleinement sa compétence et apprécier chaque réclamation à son mérite compte tenu notamment du caractère évolutif des questions médicales et de son devoir de rechercher la vérité.
[28] Dans d’autres situations, par exemple, sur une plainte de congédiement, la Commission des lésions professionnelles[7] a déclaré récemment qu’il y avait chose jugée en raison d’une décision antérieure de la Commission des relations de travail. Elle concluait qu’il y avait identité des parties, de cause (le congédiement) et d’objet (annulation du congédiement, réintégration et indemnité), puisque ce qui était réclamé devant la Commission des lésions professionnelles concordait en tous points avec les conclusions de la décision déjà rendue par la Commission des relations de travail.
[29] Or dans le présent dossier, même si on acceptait que la règle de l’autorité de la chose jugée puisse être applicable devant la Commission des lésions professionnelles, il n’y a pas d’identité ni de cause ni d’objet. Il n’y a pas de risque de décisions contradictoires.
[30] Dans une décision récente, l’affaire Ha et Hôpital Chinois de Montréal[8], la Commission des relations de travail est saisie d’une plainte de harcèlement et la plaignante a également soumis une réclamation à la CSST pour lésion professionnelle. La Commission des lésions professionnelles déclare qu’elle n’a pas subi de lésion professionnelle. Devant la Commission des relations de travail, l’employeur soulève une objection préliminaire et soumet que la plainte déposée en vertu de la Loi sur les normes du travail[9] est basée sur des faits identiques à ceux qui ont été tranchés par la Commission des lésions professionnelles. Il prétend qu’il y a chose jugée.
[31] La Commission des relations de travail rejette son objection au motif que les deux recours «sont deux recours distincts dans leurs principes juridiques et leur objet». Elle distingue ainsi les deux recours :
[18] La Commission convient que dans la présente affaire il y a un jugement définitif rendu par un tribunal compétent et qu’à la limite nous sommes en présence des mêmes parties.
[19] Par contre, la Commission ne peut souscrire aux prétentions de l’employeur quant à l’identité de cause et d’objet.
[20] En effet, le mandat de la CSST est de déterminer l’existence ou non d’une lésion professionnelle. Elle doit donc considérer les faits ayant pu causer une lésion professionnelle et déterminer non seulement qu’il y a eu lésion mais que cette lésion a été occasionnée par le travail.
[21] En d’autres termes, la CSST et par voie de conséquence la CLP doivent se limiter à rechercher un « accident de travail c’est-à-dire, un évènement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l’occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle, c’est-à-dire une blessure ou une maladie … ».
[22] D’ailleurs, à la lecture de la décision de la CLP, quoiqu’elle invoque l’absence de « harcèlement » jamais elle ne réfère à la définition de « harcèlement psychologique » que l’on retrouve à l’article 81.18 de la LNT.
[23] La Commission quant à elle, a pour mandat de déterminer si la plaignante a été victime d’une « conduite vexatoire se manifestant soit par des comportements, des paroles, des actes ou des gestes répétés, qui sont hostiles ou non désirés, laquelle porte atteinte à la dignité ou à l’intégrité psychologique ou physique du salarié et qui entraîne, pour celui-ci, un milieu de travail néfaste ».
[24] De plus, la Commission doit s’assurer que l’employeur a respecté les obligations qui lui sont imposées par l’article 81.19 de la LNT, soit de prendre les moyens raisonnables pour prévenir le harcèlement psychologique et pour le faire cesser lorsque la conduite fautive est portée à sa connaissance.
[32] Dans l’affaire Ha et Hôpital chinois de Montréal, la Commission des relations de travail s’appuie également sur une décision arbitrale La Brasserie Labatt ltée et Union des routiers, brasseries, liqueurs douces, ouvriers de diverses industries, local 1999[10], dont elle cite les extraits suivants :
Je suis d’avis qu’il n’y a pas lieu à l’application du principe de la chose jugée pour les principaux motifs qui suivent.
Essentiellement je suis d’avis que la position soutenue par la partie syndicale doit recevoir application.
Premièrement, et ceci dispose de la question, nous ne sommes pas en présence du même objet devant la CSST et à l’arbitrage.
La question décidée par la réviseuse JOCELYNE GASCON de la CSST consistait à déterminer si HÉLÈNE LECLERC avait été victime de harcèlement au travail de nature à provoquer un accident du travail. Elle a conclu que non et qu’HÉLÈNE LECLERC n’avait pas subi de lésions professionnelles et n’avait pas droit aux indemnités prévues par la loi.
La question soumise à l’arbitrage a un objet différent. Le grief allègue de façon générale du harcèlement. Il peut y avoir du harcèlement sans que celui-ci constitue du harcèlement amenant un accident au travail incapacitant ou une lésion professionnelle incapacitante.
Plus précisément, je suis d’avis qu’un salarié peut subir du harcèlement professionnel, tout cela reste évidemment à être démontré à l’enquête, sans qu’il y ait nécessairement lésion ou retrait du travail consécutif à un tel harcèlement. Au contraire, un salarié victime de harcèlement le sera, règle générale, lorsqu’il sera au travail.
La CSST doit décider si un salarié a subi du harcèlement causant une lésion professionnelle justifiant un arrêt de travail et lui permettant d’obtenir les indemnités prévues par la loi.
La décision à rendre par l’arbitre est complètement différente.
L’arbitre doit déterminer s’il y a eu harcèlement et si celui-ci peut justifier une réclamation ou un correctif ou autre, et ce, en vertu de l’application de la convention collective. La CSST applique la loi et l’arbitre voit à l’application de la convention collective. Il s’agit-là de recours distincts auxquels peut recourir un salarié.
[33] La Commission des lésions professionnelles en vient à la même conclusion d’autant plus qu’il apparaît difficile de concevoir une application partielle de la règle de l’autorité de la chose jugée dans les circonstances du présent dossier.
[34] La cause des deux recours est différente. La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la travailleuse a subi une lésion professionnelle, elle doit apprécier la preuve pour déterminer si des événements survenus au travail, pouvant être qualifiés d’événement imprévu et soudain, ont entraîné une maladie. C’est dans cette qualification du caractère imprévu et soudain des événements allégués qu’elle devra apprécier si les agissements reprochés à l’employeur s’inscrivent dans le cadre normal du travail. L’arbitre de grief n’avait pas à se prononcer sur cette question. Certes elle analyse la preuve et qualifie le comportement de l’employeur de malhabile, et à certains égards d’abusif, mais elle n’a pas à déterminer si ces événements constituent un événement imprévu et soudain. Au surplus, l’arbitre Sabourin analyse une preuve importante sur des faits postérieurs à la lésion professionnelle alléguée.
[35] Comme le souligne le professeur Royer[11] dans son ouvrage, il n’y a pas identité de cause lorsque la qualification juridique des faits allégués dans les deux recours est différente. En général, la qualification juridique des faits coïncide avec l’identité de la règle de droit. Ce n’est pas le cas en l’espèce.
[36] Il n’y a pas non plus identité d’objets, l’objet étant le bénéfice recherché par un recours. La reconnaissance d’une lésion professionnelle donne droit aux différentes indemnités prévues à la loi alors que l’arbitre a ordonné la réintégration au poste de travail avec compensation pour les pertes monétaires.
[37] La requête incidente de la travailleuse est donc rejetée.
DOSSIER 189719-61-0208 (la lésion professionnelle du 17 juin 1999)
[38] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 17 juin 1999.
[39] La loi définit à l’article 2 les notions de lésion professionnelle, d’accident du travail et de maladie professionnelle :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;
« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.
[40] Dans le présent dossier, le diagnostic de trouble d’adaptation avec humeur anxio-dépressive n’est pas contesté. Ce diagnostic constitue un diagnostic de maladie et non de blessure. Il ne peut donc y avoir application de la présomption de l'article 28 de la loi qui prévoit qu'une blessure, qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail, est présumée être une lésion professionnelle.
[41] Il n'est aucunement prétendu ni soutenu en preuve que ce trouble d’adaptation puisse constituer une maladie professionnelle caractéristique du travail de commis au marketing ou reliée aux risques particuliers de ce travail. Il s'agit donc de déterminer si la maladie de la travailleuse est survenue par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail.
[42] La loi ne fait aucune distinction entre les lésions physiques et psychiques. La travailleuse a donc le même fardeau de preuve soit celui de démontrer, par une preuve prépondérante, la survenance d'un événement imprévu et soudain, par le fait ou à l'occasion de son travail, et l'existence d'un lien de causalité entre cet événement et la maladie diagnostiquée.
[43] Ce concept d’événement imprévu et soudain a toutefois été conçu initialement pour des lésions physiques et son interprétation en matière de lésions psychiques n’est pas un exercice facile compte tenu notamment du caractère subjectif et du caractère multifactoriel de ce type de lésions. Cela laisse place à l’appréciation des faits et des circonstances propres à chaque réclamation.
[44] La jurisprudence a reconnu à de nombreuses reprises[12] que des lésions psychologiques peuvent être considérées comme attribuables à un accident du travail lorsque des événements, qui peuvent paraître bénins lorsqu'ils sont pris isolément, deviennent par leur superposition significatifs et présentent ainsi le caractère imprévu ou soudain requis par l'article 2 de la loi. Ces événements doivent déborder du cadre habituel et normal et s’éloigner suffisamment de ce qui peut, de manière prévisible, se produire dans un milieu de travail.
[45] En matière de lésion psychique, la jurisprudence retient également le critère d'un événement qui, objectivement, a un caractère traumatique au plan psychique comme l'a énoncé la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles dans l'affaire Welch et Groupe pharmaceutique Bristol Myers[13].
[46] Dans Fortier et Assurances générales Caisses Desjardins inc.[14] , la Commission des lésions professionnelles résume bien ce critère de normalité qui sert de point de référence dans la détermination du caractère traumatique d’un événement :
[19] Dans l’affaire Dagnault et Famous Players inc.*, la Commission des lésions professionnelles analyse comme suit la jurisprudence applicable en matière de lésion psychologique :
« [21] La loi ne fait aucune distinction entre une lésion physique et celle de nature psychologique. Ainsi, indépendamment de la nature de la lésion, le fardeau de preuve qui incombe à la travailleuse est celui de démontrer par une preuve prépondérante qu’elle a été victime d’un accident du travail ou qu’elle a contractée une maladie professionnelle.
[22] La jurisprudence enseigne que pour conclure dans le sens souhaité par la travailleuse, il lui appartient de mettre en preuve des faits, survenus par le fait ou à l’occasion du travail, objectivement traumatisants sur le plan psychique, auxquels on peut attribuer l’apparition de la maladie. Dans l’affaire Roussel et Sûreté du Québec*, la Commission des lésions professionnelles fait les remarques suivantes :
« […]
[19] La jurisprudence nettement majoritaire exclut la situation non traumatisante (dite normale) parce que le bon sens veut qu’une personne saine devrait pouvoir s’y adapter sans développer une lésion psychologique. Dans le même ordre d’idée, le bon sens commande également la conclusion voulant qu’en présence d’une situation non traumatisante (dite objectivement normale), le développement d’une pathologie psychologique est la résultante de facteurs endogènes pathologiques. C’est pourquoi les situations non traumatisantes déclenchant des réactions psychologiques pathologiques ne correspondent pas, selon la jurisprudence, à la notion d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
[20] Le critère de la normalité sert donc à apprécier le caractère traumatisant des événements ou le lien de causalité, selon les cas. Il ne doit pas servir à exclure du champ d’application de la loi les situations habituelles qui s’avèrent traumatisantes. Il serait en effet contraire à l’esprit de conclure qu’un milieu de travail habituellement malsain ne peut causer une lésion admissible.
[21] Les situations traumatisantes sont donc couvertes, selon leur durée et leur caractère habituel ou ponctuel, par la notion d’accident du travail ou celle de maladie professionnelle.
[22] De l’avis de la commissaire soussignée, il y a lieu d’appliquer la notion d’accident du travail à des circonstances inhabituelles, ponctuelles et limitées dans le temps, et de recourir à la notion de maladie professionnelle lorsqu’une maladie se développe à la suite de l’exposition à des agents stresseurs généralement présents dans le milieu de travail*.
[…]
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* références omises
[20] Chose certaine, comme l’événement qui est à l’origine de la lésion physique est imprévu et soudain, s’il échappe au cours normal des choses, le ou les événements que la travailleuse allègue être à l’origine de la lésion psychique doivent échapper au cours normal des choses. Il ne suffit donc pas de dire que le travail est la cause de sa pathologie; il faut démontrer initialement que des événements survenus dans le cadre ce travail dépassent ce à quoi on s’attend dans un milieu de travail ou encore que les conditions générales d’exercice du travail comportent des risques particuliers de développer la maladie.
[47] Il y a ici des allégations de harcèlement. La notion de harcèlement psychologique ne se retrouve pas à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. Elle se trouve maintenant définie cependant à la Loi sur les normes du travail :
81.18. Pour l'application de la présente loi, on entend par « harcèlement psychologique » une conduite vexatoire se manifestant soit par des comportements, des paroles, des actes ou des gestes répétés, qui sont hostiles ou non désirés, laquelle porte atteinte à la dignité ou à l'intégrité psychologique ou physique du salarié et qui entraîne, pour celui-ci, un milieu de travail néfaste.
Une seule conduite grave peut aussi constituer du harcèlement psychologique si elle porte une telle atteinte et produit un effet nocif continu pour le salarié.
[48] Bien qu’il soit loisible de s’inspirer[15] de cette définition, la Commission des lésions professionnelles n’a pas à déterminer si la travailleuse a fait l’objet de harcèlement, mais bien si les événements vécus au travail ont causé une lésion professionnelle découlant d’un accident du travail.
[49] Même si la travailleuse se plaint de harcèlement et que l’employeur s’en défend, le rôle de la Commission des lésions professionnelles est de statuer sur l’existence d’un accident du travail, et ce, eu égard aux critères découlant de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. Il appartient à la travailleuse d’établir, par une preuve prépondérante, qu’elle a été victime d’un accident du travail.
[50] L’employeur soumet un premier argument concernant les faits qui peuvent être analysés au soutien de la réclamation. Il prétend que les faits postérieurs au 17 juin 1999 ne peuvent être pris en considération. À l’audience, il s’objecte à la recevabilité de cette preuve. Son objection sur l’irrecevabilité a été rejetée mais des précisions ont été apportées quant à la pertinence de cette preuve.
[51] La Commission des lésions professionnelles estime en effet que l’appréciation de la preuve doit se faire en traçant cette ligne dans le temps. La travailleuse soumet sa réclamation à la CSST pour la lésion professionnelle du 17 juin 1999 en juin 2001, soit deux ans après son arrêt de travail. Elle fait référence au retrait de son poste survenu le 17 juin 1999 mais aussi à plusieurs événements postérieurs (mise à pied en décembre 1999, griefs et arbitrage).
[52] Elle a été relevée de son défaut d’avoir déposé sa réclamation dans le délai de six mois prévu à la loi. Les faits survenus postérieurement à la date de la lésion professionnelle alléguée ont alors été considérés dans l’analyse du motif raisonnable justifiant cette conclusion. Pour l’analyse du bien-fondé de sa réclamation, la Commission des lésions professionnelles considère cependant qu’elle ne peut pas prendre en considération les faits postérieurs au 17 juin 1999.
[53] Les événements pouvant constituer un événement imprévu et soudain ayant entraîné le trouble d’adaptation diagnostiqué le 17 juin 1999 par la Dre Nally sont nécessairement antérieurs à l’arrêt de travail prescrit à cette date.
[54] La Commission des lésions professionnelles a tout de même permis la preuve de certains faits postérieurs en raison de la réclamation pour rechute, récidive ou aggravation de septembre 2005 puisque ces faits se trouvent à être antérieurs à la date de cette lésion alléguée et doivent être étudiés et appréciés à cette fin.
[55] Ainsi pour déterminer si la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 17 juin 1999, ce sont les faits antérieurs à l’arrêt de travail qui doivent être analysés et appréciés.
[56] Par exemple, la mise à pied de la travailleuse et l’inscription sur une liste de rappel en décembre 1999, l’offre d’un poste modifié mais affiché à Val D’Or en mars 2000, les différents relevés d’emploi émis par l’employeur, les nombreux litiges opposant les parties par la suite, ne sont pas pertinents aux fins de déterminer si la travailleuse a subi une lésion professionnelle en juin 1999. On pourrait cependant les considérer comme pertinents dans le cadre de l’admissibilité de la rechute alléguée en septembre 2005 puisqu’ils sont survenus avant.
[57] La Commission des lésions professionnelles a déjà conclu en ce sens. Dans Chiasson et Commission de la santé et de la sécurité au travail[16], un travailleur désirait témoigner sur des faits postérieurs à l’événement allégué au soutien de sa réclamation pour lésion professionnelle. La Commission des lésions professionnelles accueille l’objection soulevée par l’employeur et s’exprime ainsi :
[87] Le tribunal s’inspire de la décision dans l’affaire Société canadienne des postes et Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes(4) pour conclure maintenant que l’objection de la représentante de l’employeur doit être maintenue. Dans cette affaire, le juge Delisle écrit :
« [...] Dans l’arrêt Cie minière Québec Cartier c. Québec (arbitre des griefs), la juge L’Heureux-Dubé a énoncé une règle, non seulement limpide, mais conséquente avec l’attitude adoptée par toute instance qui doit décider du bien ou mal-fondé d’un geste ou des conséquences d’une omission, sauf texte dérogatoire explicite. L’analyse doit se faire en fonction des données qui ont engendré l’acte ou qui démontrent un défaut d’agir. Il ne peut être question pour décider, de tenir compte de faits postérieurs, sans lien pertinent avec la situation qui prévalait au moment du geste ou de l’omission à analyser. () »
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Cie minière Québec Cartier c. Québec (arbitre des griefs), [1995] 2 R.C.S. 1095 .
[88] Le tribunal refuse de considérer tout élément de preuve relié à des événements subséquents, puisque ceux-ci n’apportent pas un éclairage pertinent sur la survenance d’un accident du travail le ou vers le 3 juillet 2001. Quant à l’allégation du travailleur concernant un processus de harcèlement à son égard, le tribunal ne voit pas la pertinence d’une preuve des faits survenus postérieurement à son arrêt de travail, car il y a absence de preuve de harcèlement au moment de la survenance de sa maladie.
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(4) Société canadienne des postes et Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes, [1999] R.J.Q. 1592 , [1999] R.J.D.T. 1023 (C.A.).
[58] Dans Leclair et Ville de Mascouche[17], la Commission des lésions professionnelles accueille également une objection au dépôt en preuve d’un rapport d’appréciation du rendement du travailleur après la survenance de la lésion au motif que cette preuve n’est «pas de nature à aider le tribunal à décider de l’existence de cette lésion».
[59] Ceci nous amène maintenant à l’analyse des faits en question.
[60] La travailleuse est embauchée chez l’employeur en juin 1979. Au moment des faits qui nous occupent, en 1999, elle occupe un poste de commis #7 au service du marketing au bureau situé à Ville d’Anjou. Elle est âgée de 46 ans et travaille donc au sein de l’entreprise depuis 20 ans.
[61] Ses tâches concernent la gestion des produits téléphoniques destinés au marché des affaires. Elle voit à la tarification des produits, la rédaction des dossiers pour approbation et la préparation du lancement des produits. L’équipe du marketing est en support à l’équipe des ventes. Cette dernière est située à Val D’Or et à Bécancour.
[62] L’équipe du marketing est, elle, principalement localisée à Ville d’Anjou. Mais à compter de 1998, l’équipe a également des employés situés ailleurs.
[63] La travailleuse dépose copie de ses évaluations annuelles antérieures. En 1994, 1995 et 1996, ses évaluations sont satisfaisantes. On note toutefois un problème de ponctualité.
[64] L’évaluation pour l’année 1997 est moins positive. Il y a plus d’éléments à améliorer. Il y a une évaluation de l’atteinte des objectifs et de l’appréciation des compétences, ce qui donne une cote combinée de 6 pour la travailleuse. Elle avait obtenu une cote de 10 pour l’année 1996. On indique, entre autres, qu’elle devra améliorer son assiduité au travail.
[65] En 1998 et 1999 surviennent plusieurs changements de personnel tant chez les cadres que chez les non-cadres. Cela amènera la travailleuse à être sous la supervision de différentes personnes. Sa supérieure immédiate était depuis quelques années Mme Hélène Cossette puis successivement ce sera :
-de février à mai 1998 : Mme Marie-Claude Blain;
-de mai à août 1998 : Mme Hélène Cossette de nouveau;
-en août et en septembre 1998 : Mme Lyne Painchaud;
-de septembre 1998 à mars 1999 : Mme Suzanne Beaumier (du bureau de Val D’Or);
-de mars à juin 1999 : Mme Marie-Claude Blain.
[66] La travailleuse situe le début de ses difficultés plus particulièrement au mois de mars 1999 au moment de l’évaluation concernant l’année 1998. Pour elle, l’année 1998 a été difficile en raison des changements de directeur, du manque de support, de l’augmentation de la charge de travail et d’un sentiment d’isolement.
[67] Les directeurs se succèdent avec chacun leurs objectifs et échéanciers très précis. De plus, Mme Blain provient de l’extérieur de l’entreprise ce qui implique qu’elle ne connaît pas bien les produits et leur tarification.
[68] La travailleuse demande à plusieurs reprises que son poste soit réévalué parce qu’elle assume une partie du travail des directeurs pour la préparation des dossiers et les liens avec les fournisseurs.
[69] À compter de septembre 1998, Mme Beaumier devient sa supérieure. Celle-ci déplore que la travailleuse ne soit pas près d’elle à Val D’Or. Elle souhaite que la travailleuse accepte un transfert à Val D’Or, ce qui n’intéresse pas cette dernière.
[70] Pour l’année 1998, la travailleuse reçoit une évaluation négative. Un premier projet d’évaluation signé le 2 mars 1999 par Mme Beaumier lui est remis dans lequel on signale un changement de directeur à trois reprises au cours de l’année et les difficultés de la travailleuse d’adapter ses méthodes de travail à chacun. On lui signale aussi ses problèmes d’assiduité au travail et une difficulté à fixer des priorités dans les dossiers à traiter. La travailleuse n’est pas satisfaite de cette évaluation et le signifie dans une rencontre tenue le 12 mars 1999. Une version modifiée et finale de son évaluation de 1998 lui est remise. Sa cote combinée est augmentée de 4,7 à 6,3. Cette cote entraîne une cote de ressources «Y». On peut lire dans le «Guide sur l’appréciation», document de référence de l’employeur, que cette cote Y «est réservée à tous les employés qui n’ont pas démontré les compétences et/ou fourni le rendement adéquat». L’évaluation est signée par Mme Beaumier le 26 mars 1999. La travailleuse y ajoute un commentaire indiquant son désaccord avec l’évaluation.
[71] C’est à la suite de cette évaluation que la travailleuse se voit imposer un «PRS[18] détaillé». Cette mesure est mise en place par Mmes Beaumier et Blain. Avant l’imposition du PRS détaillé, Mme Beaumier lui demande si elle désire une offre de départ volontaire. La travailleuse témoigne qu’elle lui a dit : «on va te suivre, as-tu la santé pour cela?».
[72] Selon la travailleuse, on justifie l’imposition de cette mesure en raison des évaluations négatives pour les années 1997 et 1998 alors que ses évaluations avaient été jusqu’alors favorables.
[73] Elle explique la différence entre un PRS habituel et ce qu’on a appelé ici un «PRS détaillé». Elle avait déjà reçu un PRS dans le passé, il s’agit d’une rencontre informelle avec le directeur qui identifie les objectifs à atteindre. Pour elle, c’est quelque chose de normal alors qu’un «PRS détaillé» est inhabituel. Elle n’était pas d’accord avec ce «PRS détaillé», c’est une défaite pour elle. Elle précise qu’elle n’a pas eu connaissance que d’autres personnes aient eu ce type de plan et elle était la seule dans l’équipe de marketing, composée de 3-4 personnes, à en avoir un.
[74] Le «PRS 1999 détaillé» lui est présenté le 15 avril 1999. On y précise qu’il sera en vigueur jusqu’à la fin de l’année 1999. On lui indique toutefois qu’en fonction de la performance démontrée au cours des trois prochains mois, «l’appréciation de la performance de 1998 sera revue».
[75] Compte tenu de l’importance de cette mesure, il y a lieu de reproduire intégralement le contenu de ce programme. Le «PRS 1999 détaillé» est ainsi libellé :
PRS 1999 détaillé
Performance requise
Objectifs à atteindre
Nom de l’employée : Diane Di Nello
1. Remettre les travaux* (complétés à 100%) selon les échéanciers prévus et aviser son directeur lors de retards imprévus, et ce dans les plus brefs délais, en indiquant la raison du retard.
*travaux : Signifient toute activité associée à une introduction, retarification, requête, suivi de produits et des revenus, suivis de campagnes, recherches constantes d’informations marketing telles que les produits et services offerts dans le territoire ainsi qu’aux marchés des télécommunications en général ou sur la clientèle…, préparation d’un compte-rendu d’analyse (par exemple : suite à des recherches marketing), …, ou tout projet piloté par le groupe marketing.
Travaux signifient tout travail administratif tel que entrée de données, demandes de codes USOC et validation, initier et/ou faire des requêtes auprès du groupe SIM et faire l’analyse (pour suivre les ventes d’un produit, pour vérifier la nécessité de remettre en question une gamme de produits, pour effectuer le suivi de campagnes de ventes internes), participer à l’écriture des grandes lignes de communiqués de produits/autres outils, réservations de salles, effectuer la mise en page de documents, mise à jour de documents réseaux acheminés par les fournisseurs, commandes de matériel, classement, etc..
Note : Remettre, à chaque lundi matin un calendrier hebdomadaire des activités/tâches planifiées pour la semaine (avec les heures estimées détaillant les étapes et délais pour chaque activité).
2. Sur une base quotidienne, procéder à des recherches constantes d’informations marketing pertinentes reliées aux produits et services offerts par l’entreprise sur son territoire ainsi qu’aux marchés des télécommunications en général. Procéder aussi à des recherches directement reliées à son travail. En faire l’analyse et remettre un compte-rendu d’analyse des informations obtenues (sur une base hebdomadaire : tous les lundis suivant la semaine où les recherches ont été effectuées). Quant aux travaux tels que communiqués préparés pour les ventes, les remettre avec toute l’information recueillie et disponible sur la concurrence.
Le compte-rendu devra comprendre le détail des démarches effectuées : date où chaque recherche d’informations fut effectuée, identification du produit et/ou entreprise et/ou fournisseur observés, nom de la personne contactée s’il y a lieu, contenu des informations obtenues, explication de la valeur ajoutée de ces informations, identification des actions à prendre suite à l’analyse, etc..
La concurrence implique les aspects suivants : produits offerts par les compétiteurs, comparaisons en fonction de nos produits (avantages/inconvénients, positionnement de produit, stratégies d’approches, …), produits substituts, tarification, secteurs d’opérations de nos concurrents, nouvelles tendances dans le marché, acquisitions ou alliances dans le domaine des télécommunications, …
Responsabilités au niveau de l’analyse :
· À partir des recherches constantes d’informations, procéder à l’analyse de l’information obtenue, en plus d’identifier les enjeux face à la concurrence. Produire un compte-rendu (tel que mentionné précédemment), à remettre le lundi de la semaine suivant les recherches) et acheminer l’information aux intervenants concernés.
· Lors de la réception d’informations provenant de fournisseurs, faire une première lecture durant la semaine où l’information a été reçue et relever les principaux éléments et impacts pour le marché et la gamme de produits de Télébec. Remettre un compte-rendu au directeur (lundi de chaque semaine suivant la réception de l’information du fournisseur) qui identifiera les faits saillants et actions à prendre rapidement et qui indiquera ce qui est moins urgent à adresser.
3. Dans l’accomplissement des travaux, consulter les différents intervenants pour clarifications rapides afin de préparer les dossiers de façon autonome. Soulever les ambiguïtés et les clarifier afin de compléter les travaux, de déterminer les alternatives de façon autonome et d’identifier la solution idéale.
Démontrer un comportement positif et proactif envers les membres de l’équipe marketing, ainsi que l’intérêt pour l’esprit d’équipe, la solidarité et les bonnes relations. Démontrer de bonnes communications et le souci de service à la clientèle, autant au niveau des clients internes (groupe marketing) qu’externes (groupe de ventes, méthodes, COR, fournisseurs, etc).
Ponctualité : Etre ponctuel en tout temps et respecter l’horaire fixé (9h00 à 17h00), autant au niveau de l’arrivée que du départ ainsi qu’au niveau du dîner (12h00 à 13h00).
Ce PRS détaillé est en vigueur du 19 avril jusqu’à la fin de l’année 1999, avec suivis périodiques aux deux (2) semaines et une progression doit être observée tout au long de cette période. Si les résultats sont positifs durant cette période, le rendement devra être maintenu en tout temps. Autres tâches connexes : le niveau de performance devra être maintenu en tout temps.
N.B. : Il est à noter que d’ici les prochains 3 mois et ce en fonction de la performance démontrée pour atteindre les objectifs ci-haut mentionnés au cours de cette période, l’appréciation de la performance 1998 sera revue et pourra refléter ces résultats.
[sic]
[les caractères gras sont de la soussignée]
[76] Le «PRS 1999 détaillé» prévoit deux types de rencontres : des rencontres de planification et des rencontres d’évaluation.
[77] Une rencontre de planification doit avoir lieu au début de chaque semaine. Les premières semaines, c’est la travailleuse qui prépare elle-même la planification. À un moment donné, les ressources humaines demandent que cela soit fait par le directeur. C’est Mme Blain qui les a alors faites.
[78] Cinq rencontres de planification ont eu lieu : lundi 19 avril, lundi 3 mai, lundi 10 mai, mardi le 18 mai et mardi le 1er juin. La durée de ces rencontres varie de 1,5 heure à 2,5 heures.
[79] De l’avis de la travailleuse, la planification est tout à fait irréaliste. La charge de travail est plus grande et les échéanciers sont réduits.
[80] Cinq rencontres d’évaluation ont également lieu aux dates suivantes : 10 mai, 20 mai, 7 juin, 11 juin et 17 juin. Ces rencontres durent entre 1 h et 2,5 heures. On lui présente l’évaluation mais elle affirme qu’il n’y a aucune discussion possible. Ces rencontres d’évaluation se font en présence d’un représentant syndical et avec une personne des ressources humaines.
[81] On exige dans ce PRS que chaque objectif identifié soit rencontré à 100 % suivant l’échéancier prévu. Si on estime que la tâche est faite à 95 %, on considère que l’objectif n’est pas rencontré.
[82] Pour la travailleuse, la situation devient insupportable. Elle devient exténuée, découragée, la motivation au travail diminue ce qui fait qu’elle entre et sort du travail en pleurant. Un climat de confrontation s’installe.
[83] Alors qu’elle avait toujours maintenu de bonnes relations au travail, les gens ne veulent plus lui parler et travailler avec elle. Elle se sent mise à l’écart et méprisée. Elle donne, comme exemple, Mme Painchaud qui lui crie après et la critique.
[84] Elle relate un incident survenu le 27 mai 1999. Mme Painchaud lui demande de retirer un produit de la liste. Après vérification, la travailleuse informe cette dernière que ce produit est toujours disponible sur le marché. Mme Painchaud s’emporte, lui crie «fous-moi la paix» et lui dit qu’elle peut aller «brailler» au syndicat. L’incident survient dans leurs bureaux qui sont à aire ouverte. La travailleuse s’est plainte par écrit à Mme Blain de ce comportement. Mme Blain la rencontre à ce sujet le 31 mai et lui signale qu’elle a manqué de respect à Mme Painchaud, l’invite à avoir un meilleur esprit d’équipe et l’informe qu’elle est sujette à des mesures disciplinaires.
[85] Les 14 et 15 juin 1999, la travailleuse ne se présente pas au travail et elle en avise Mme Blain. La travailleuse se dit exténuée.
[86] Le 16 juin, elle se rend au travail et à 13 h, elle se présente à une entrevue de sélection pour un poste au multimédia sur lequel elle a postulé le 3 mars précédent. Elle sort de son entrevue confiante.
[87] Le lendemain, le 17 juin vers 16 h, pour le suivi du PRS a lieu une rencontre d’évaluation vers 16 h. Ce sera la dernière. On l’avise qu’elle ne rencontre pas les attentes, qu’on met fin au PRS, que son poste lui est retiré et qu’elle ne peut pas travailler dans tout ce qui concerne les produits et les ventes. On lui remet une proposition écrite de départ volontaire.
[88] La travailleuse est sous le choc. Le soir même, elle avait un rendez-vous prévu chez son médecin, la Dre Véronique Nally. Dans un courriel adressé à une représentante syndicale, elle indiquait le 27 mai précédent :
[…]
Je ne veux pas être négative, par contre avec tout ce qui se passe, je ne sais plus ou j’en suis. C’est l’épuisement mental total.
J’ai rendez-vous chez le médecin le 17 juin, je n’ai pas envie d’un congé de maladie, je veux que ça se règle une fois pour tout.
La situation s’aggrave de jour en jour et j’ai épuisé tous les solutions.
[sic]
[89] La Dre Nally diagnostique un trouble d’adaptation avec affect dépressif et elle prescrit un arrêt de travail.
[90] La Commission des lésions professionnelles estime que la preuve prépondérante démontre effectivement que les événements survenus au travail jusqu’au 17 juin 1999 dépassent ce à quoi on s’attend normalement dans un milieu de travail et constituent un événement imprévu et soudain au sens de la loi.
[91] La travailleuse effectue son travail pendant 20 ans sans problème majeur. Les évaluations de son employeur pour 1994, 1995 et 1996 sont considérées satisfaisantes. Bien sûr, cela n’empêche pas qu’un travailleur puisse présenter un jour des problèmes de rendement. Mais si des difficultés apparaissent, un employeur doit prendre en considération dans ses interventions ce rendement plutôt positif au fil des ans.
[92] En 1998, la travailleuse est confrontée à plusieurs changements de supérieur dont l’une a une moins grande connaissance des produits. Elle doit aussi apprendre à relever d’une supérieure qui gère à distance son travail et qui insiste pour qu’elle change de bureau. Elle doit également assumer certaines tâches supplémentaires auparavant effectuées par d’autres employés soit Mme Painchaud, Mme Gauvreau et Mme Chaput.
[93] C’est donc dans un contexte de surcharge de travail et de changements organisationnels que la travailleuse doit œuvrer. En mars 1999, elle reçoit une évaluation négative de son travail. Comme image, on pourrait dire que le ciel s’était couvert avant l’orage.
[94] Dans ce contexte, on pourrait s’attendre à ce que des mesures de soutien soient offertes à la travailleuse. C’est plutôt le contraire qui survient.
[95] À peine trois semaines après avoir reçu son rapport final d’évaluation pour 1998, la travailleuse se voit imposer un «PRS détaillé» soit un plan très strict de suivi et de contrôle de son travail.
[96] Le Tribunal retient qu’au moment même de la mise en place du PRS, Mme Beaumier a dit à la travailleuse qu’elle sera suivie pas à pas et lui offre de quitter volontairement son emploi. Cela se rapproche de l’intimidation. L’employeur n’a offert aucune preuve pour contredire le témoignage de la travailleuse à ce sujet.
[97] L’employeur plaide qu’il a le droit de mettre en place des mesures d’encadrement et de suivi du travail fait par ses employés. Cela est exact. Cependant les mesures mises en place ici et la façon dont elles sont appliquées se démarquent, de l’avis du Tribunal, de ce à quoi on est en droit de s’attendre normalement dans un milieu de travail.
[98] L’employeur fait aussi valoir que l’imposition du «PRS détaillé» est justifiée par le fait que la travailleuse a un sérieux problème de retards au travail. Après plusieurs avis dont une suspension d’une journée le 29 janvier 1999, la travailleuse reçoit un avis daté du 26 février 1999 l’avisant de trois jours de suspension en raison de son problème d’assiduité au travail. Mme Beaumier termine avec l’avertissement suivant :
Enfin, je tiens à t’aviser que si tu n’apportes pas d’amélioration à cette situation, compte tenu des nombreux avertissements antérieurs, nous serons alors dans l’obligation de procéder à ton congédiement. Comprends que ton emploi est maintenant en péril.
[99] La travailleuse prétend qu’on surveille à outrance ses heures d’arrivée et de sortie du travail. Elle reproche à Mme Beaumier de la surveiller constamment concernant ses heures d’entrée et de sortie du travail, d’exiger qu’elle lui indique par courriel ses heures d’entrée et de sortie au travail.
[100] La Commission des lésions professionnelles ne partage pas le point de vue de la travailleuse à ce sujet. La preuve ne démontre pas que la travailleuse a été harcelée ou qu’elle a fait l’objet d’un traitement abusif de l’employeur à cet égard. Au contraire, la preuve de l’employeur est documentée sur les retards. L’arbitre Sabourin a d’ailleurs rejeté son grief concernant la suspension de trois jours imposée en raison de ses nombreux retards considérant que l’employeur a fait la preuve des faits reprochés et que la sanction était justifiée voire même «légère». Devant la Commission des lésions professionnelles, la travailleuse reconnaît son problème de retards mais persiste à les justifier par des éléments qui sont plutôt des prétextes (trafic, température, fatigue, etc.). Dans ces circonstances, la surveillance effectuée par Mme Beaumier fait partie de l’exercice du droit de gérance. Elle apparaît justifiée et n’est ni disproportionnée ni abusive.
[101] Cependant le Tribunal ne retient pas non plus la prétention de l’employeur. L’imposition du PRS ne découle pas et ne vise pas principalement le problème de ponctualité de la travailleuse. Même s’il est fait mention de la question de la ponctualité, cet élément apparaît plutôt secondaire. La lecture du plan de rendement et de suivi démontre clairement qu’il vise d’abord et avant tout l’exécution des différents mandats de la travailleuse eu égard aux objectifs fixés et aux échéanciers prévus. Il en va de même lorsque l’on prend connaissance des planifications hebdomadaires et des rapports d’évaluation.
[102] Au surplus, il appert qu’à compter du 8 mars 1999, les parties avaient convenu d’un nouvel horaire de travail[19]. Cette question était donc réglée.
[103] L’imposition du PRS, le suivi serré dont fait l’objet la travailleuse, la fin de ce plan et l’abolition de son poste ne sont pas reliés au problème de ponctualité au travail. L’employeur n’a pas démontré par une preuve documentaire ou testimoniale que les mesures qu’il a prises découlaient du problème de retard de la travailleuse. La preuve qu’il a soumise devant l’arbitre ne le démontre pas non plus.
[104] Le Tribunal note d’ailleurs que tant dans l’avis de suspension de trois jours daté du 26 février 1999 que dans celui du 27 novembre 1998, Mme Beaumier indique à la travailleuse que «la qualité de ton travail n’est pas en cause». À peine quelques semaines plus tard, l’imposition du PRS et les nombreuses demandes précises qu’il contient laissent plutôt croire que l’on est face à une employée présentant d’importants problèmes de rendement et de qualité de travail.
[105] Comment l’employeur peut-il mettre en place un contrôle aussi strict du travail alors qu’il a lui-même indiqué à la fin de février 1999 que la qualité du travail n’est pas en cause? Si la travailleuse avait soudainement de réelles difficultés dans l’exécution de ses tâches, des mesures pouvaient être prises par l’employeur mais pas de la nature du «PRS détaillé».
[106] Il est compréhensible que la travailleuse ait été déroutée par l’imposition de telles mesures.
[107] On indique au PRS qu’un bon rendement pourrait permettre de modifier l’évaluation de l’année 1998. Cela rend la nature de ce programme difficilement explicable. Que vise-t-il exactement? S’il vise une amélioration du rendement, comment cela peut-il modifier rétroactivement une évaluation d’une année antérieure?
[108] Alors qu’on demande à la travailleuse d’améliorer son rendement particulièrement au niveau des échéanciers, on exige d’elle la préparation d’une planification du travail, la tenue de réunions de planification hebdomadaire et de réunions d’évaluation. De manière un peu paradoxale, on se demande comment tout ce temps investi dans les démarches du PRS ne peut faire autrement qu’affecter son efficacité dans l’exécution de ses tâches.
[109] Dans le cadre du suivi, la travailleuse décrit des rencontres difficiles. Il n’est pas question ici de propos désobligeants ou d’attitudes méprisantes. La travailleuse relate un seul incident, celui avec Mme Painchaud, qui apparaît isolé. Cependant son travail est constamment remis en question, ses objectifs sont modifiés et elle ne sait plus, à juste titre, quoi prioriser. Il n’y pas de place pour la discussion et pour des explications. La pression exercée sur la travailleuse devient très forte. De plus, elle doit effectuer du travail pour deux directrices, Mme Blain et Mme Painchaud, qui imposent chacune leurs objectifs et procèdent à leur propre évaluation.
[110] Exiger que les travaux soient complétés à 100 % selon l’échéancier imposé à la travailleuse, à défaut de quoi ils sont considérés non faits, apparaît également abusif.
[111] La soussignée partage l’appréciation faite par l’arbitre Sabourin lorsqu’elle retient de la preuve quatre failles concernant l’imposition du «PRS détaillé», plus particulièrement concernant le suivi trop serré exercé par l’employeur et la fin trop hâtive de ce plan. Elle écrit :
42e - CONSIDÉRANT QUE j’en suis maintenant à l’examen de la 3e faille que j’ai ainsi identifiée au 36e Considérant qui précède, à savoir le suivi trop serré que les représentantes de l’EMPLOYEUR ont exercé auprès de la PLAIGNANTE dans la mise en application du « PRS 1999 détaillé » (pièce S-63 b) précitée)
a) Primo : J’estime qu’il était abusif de réclamer ceci dans ledit PRS : « À chaque lundi matin, la remise d’un calendrier hebdomadaire des activités/tâches planifiées pour la semaines (avec les heures estimées détaillant les étapes et délais pour chaque activité) ». Et ce, d’autant plus qu’il n’y avait aucun « tampon » ni prise en compte des imprévus pouvant survenir dans le cours de cette semaine-là (ex : bronchite, alertes au feu, etc.) ;
b) Secundo : Malgré les nombreuses modifications apportées de part et d’autre aux feuilles hebdomadaires qui ont été déposées en liasse sous les cotes S-64 à S-68 inclusivement, le fait suivant est demeuré :
Jamais lesdites planifications ont pris en compte les diverses tâches connexes que la PLAIGNANTE se trouvait à accomplir dans son quotidien et qu’elle avait pourtant pris la peine d’énumérer par écrit, à plusieurs occasions. Par exemple : répondre aux appels téléphoniques de 2 autres groupes (support aux ventes et service à la clientèle), commander des brochures, acheminer divers documents, etc. ;
c) Tertio : J’estime qu’il était également abusif, de réclamer que les travaux demandés soient « complétés à 100% » (tel qu’indiqué sur ladite pièce S-63 b) précitée), à défaut de quoi ils n’étaient pas considérés comme ayant été remis à l’intérieur des échéanciers très serrés qui étaient prévus pour toutes et chacune des tâches planifiées :
43e - CONSIDÉRANT QUE pour ce qui est enfin de la 4e et dernière faille précédemment identifiée, à savoir la fin hâtive du « PRS 1999 détaillé » (pièce S-63 b) précitée), je constate ce qui suit :
a) Alors que le Plan d’action E-13 susmentionné prévoit une durée maximale de 3 mois, comment expliquer que le présent PRS (qui constitue une forme moins sévère d’évaluation) ne dépasse pas plus de 2 mois ? ! !
Outre cette contradiction flagrante, voici que cette très courte durée du PRS va directement à l’encontre de ce qui avait été initialement stipulé dans la pièce S-63 b) précitée, à savoir « jusqu’à la fin de l’année 1999 » ;
b) Tel que cela ressort du témoignage non-contredit de la vice-présidente syndicale Line BRISSON, cette dernière a proposé et convenu avec le directeur général Raynald WILSON, que tous deux assisteraient à une des rencontres bimensuelles pour le suivi du PRS de la PLAIGNANTE.
Or, dès son retour de vacances en juin 1999, Mme BRISSON a appris, par sa représentante Carole FAUCHER, que l’EMPLOYEUR avait décidé de mettre fin audit PRS, sans qu’elle ait pu y assister, et sans avoir reçu un préavis à cet effet !
[les caractères gras sont de l’arbitre]
[112] L’imposition du PRS, sa nature, le suivi qui en est fait jusqu’au moment de l’abolition du poste de la travailleuse constituent un exercice malhabile du droit de gérance de l’employeur.
[113] Mais les événements du 17 juin 1999 apparaissent encore plus significatifs. Ce jour-là, coup de tonnerre! Sans le moindre préavis, la travailleuse est avisée de la fin du PRS. Le PRS devait s’appliquer jusqu’à la fin de l’année 1999. Après seulement deux mois, on y met fin abruptement. Mais ce n’est pas tout, on l’avise au même moment qu’on lui retire son poste et qu’il n’y a plus de place pour elle au marketing et aux ventes.
[114] Le sentiment de la travailleuse selon lequel on voulait se débarrasser d’elle ne relève pas seulement de sa perception. Mme Beaumier lui a fait une proposition de départ avant la mise en place du PRS et une seconde offre lui a été faite le jour même où on a mis fin au PRS. Il s’agit ici d’une offre écrite et complète incluant même le calcul de la rente de retraite effectuée quelques jours auparavant soit le 14 juin 1999.
[115] La personnalité de la travailleuse a probablement contribué à ce que la situation s’envenime. Comme l’a plaidé l’employeur, elle ne reconnaît aucun problème de sa part. Elle ne fait pas preuve d’autocritique alors qu’il y avait des éléments précis sur lesquels l’employeur pouvait s’attendre à une amélioration. Elle perçoit rapidement les demandes qui lui sont faites comme étant abusives. La soussignée a pu observer cela dans le déroulement du présent dossier lors des demandes de production de dossiers médicaux ou d’expertise, par exemple.
[116] Ceci étant, la Commission des lésions professionnelles estime tout de même que les événements survenus au travail, particulièrement ceux survenus entre mars 1999 et le 17 juin 1999, dépassent le cadre normal du travail et le champ des relations de travail.
[117] Le Tribunal signale que sur la survenance des événements décrits par la travailleuse spécifiquement sur ceux survenus entre mars et juin 1999, l’employeur n’a fait entendre aucun témoin pour contredire la version de la travailleuse. Aucune des supérieures de la travailleuse n’a été entendue pour expliquer ce qui justifiait l’imposition de ce PRS ou pour décrire le suivi qui a été fait.
[118] L’employeur a beaucoup insisté sur la question des retards mais le Tribunal, tel que signalé, estime que la preuve ne soutient pas son argument.
[119] Le procureur de l’employeur dépose quelques décisions[20] dans lesquelles la Commission des lésions professionnelles refuse de reconnaître une lésion professionnelle d’ordre psychique à la suite de différentes situations survenues au travail. Il insiste sur certains des principes qui y sont énoncés : le fait que les réactions consécutives à l’exercice du droit de gérance de l’employeur ne peuvent être assimilées à un événement imprévu et soudain et la nécessité de démontrer des événements objectivement traumatisants qui ne relèvent pas uniquement de la perception du travailleur.
[120] La soussignée partage les critères généraux qui sont énoncés dans ces décisions. Il s’agit essentiellement d’une question d’appréciation de la preuve et des faits particuliers de chaque dossier. Dans ces différentes affaires, les commissaires ont conclu à l’absence d’événement imprévu et soudain, signalant que les faits en l’espèce ne débordent pas du cadre normal ou prévisible du travail.
[121] Dans le présent dossier, compte tenu de la preuve faite, la Commission des lésions professionnelles en arrive à une conclusion contraire. Par exemple, contrairement à la preuve soumise dans l’affaire V…A… et N…G…[21], la Commission des lésions professionnelles ne peut pas conclure ici que «la cause réelle de la maladie psychique dont la travailleuse a souffert réside dans la conviction subjective d’avoir été traitée injustement et d’avoir été harcelée». La preuve démontre des faits objectivement traumatisants.
[122] Ayant conclu que ces événements constituent un événement imprévu et soudain, reste à déterminer si la preuve démontre une relation entre ceux-ci et le trouble d’adaptation diagnostiqué chez la travailleuse.
[123] D’emblée, la Commission des lésions professionnelles écarte que les antécédents de la travailleuse aient pu avoir une contribution significative sur la condition de cette dernière.
[124] Comme antécédents, la travailleuse a connu un seul épisode dépressif en 1995. Cet épisode fait suite à une rupture conjugale après 11 ans de vie commune. La travailleuse a alors été en arrêt de travail d’octobre 1995 à janvier 1996. Elle est revenue à son travail de manière progressive et, suivant son témoignage, tout est rentré dans l’ordre. Elle était à l’époque suivie par la Dre Nally qui a diagnostiqué un trouble d’adaptation avec affect dépressif. Elle a également pris une médication pendant six mois. En juin 1996, la Dre Nally note que la dépression est résolue et que la travailleuse va beaucoup mieux.
[125] La travailleuse a également suivi une thérapie de soutien auprès d’une psychologue (Mme S. Harvey) d’octobre 1995 à novembre 1996. Celle-ci rapporte que la travailleuse a présenté des symptômes dépressifs à la suite d’une rupture amoureuse et qu’elle doit faire le deuil du fait d’avoir une famille.
[126] À l’instar des deux experts entendus, les Drs Béliveau et Gascon, la Commission des lésions professionnelles estime que cet antécédent est peu significatif. La condition était résolue en juin 1996. La travailleuse était fonctionnelle et asymptomatique. Elle n’a pas consulté pour des problèmes dépressifs et n’a pris aucune médication pour cette condition après cet épisode jusqu’en juin 1999. Le Dr Gascon qualifie l’épisode dépressif de 1995-96 de transitoire et de léger.
[127] Avant d’apprécier les expertises médicales déposées par les parties, il importe de s’attarder au suivi médical de la travailleuse.
[128] Une difficulté se pose cependant à ce sujet. La travailleuse n’a jamais repris le travail et fait toujours l’objet d’un suivi médical pour sa condition psychique. Maintes expertises médicales au dossier sont faites plusieurs années après les incidents. Les experts prennent alors en considération des événements postérieurs à l’arrêt de travail tant pour apprécier la relation que pour expliquer la prolongation ou la chronicisation de la condition de la travailleuse.
[129] Tel que déjà signalé, pour se prononcer sur l’admissibilité de la lésion professionnelle du 17 juin 1999, les faits postérieurs à l’arrêt de travail prescrit ce jour-là ne sont pas pertinents. Il faut donc analyser la preuve médicale en considérant cet aspect temporel.
[130] La Commission des lésions professionnelles a donc d’abord porté une attention particulière à la preuve médicale contemporaine à l’arrêt de travail de juin 1999.
[131] La travailleuse avait déjà pris rendez-vous avec son médecin de famille pour le 17 juin 1999. Lors de cette consultation, la Dre Nally, à l’histoire, rapporte uniquement des difficultés au travail. La travailleuse se plaint de harcèlement au travail depuis environ six mois, d’une mauvaise évaluation, d’avoir l’impression de se faire «pousser dehors», de s’être fait dire aujourd’hui qu’elle ne fait plus l’affaire.
[132] La Dre Nally diagnostique un trouble d’adaptation, prescrit un arrêt de travail et dirige la travailleuse au Dr François Jasmin pour le suivi puisqu’elle quitte pour un congé.
[133] Le Dr Jasmin demande une consultation en psychiatrie qui a lieu le 25 août 1999 auprès du Dr Louis Côté, psychiatre. Le Dr Côté mentionne que la travailleuse présente une symptomatologie dépressive caractérisée par de la tristesse, des pleurs, de l’asthénie, de l’insomnie, de l’anorexie avec perte de poids, des troubles de concentration et des difficultés à fonctionner. Il indique que cette symptomatologie «semble secondaire à du harcèlement au travail» sous la forme d’échéancier et de charge de travail irréalistes demandés par deux femmes qui sont ses patrons. Il ajuste la médication et maintient l’arrêt de travail.
[134] La travailleuse retourne consulter Mme Harvey, la psychologue qu’elle avait déjà consultée en 1995-96. Elle participe à 13 rencontres jusqu’en novembre 1999.
[135] Le 25 novembre 1999, le Dr Jasmin suggère un retour au travail progressif à compter de janvier 2000 qui n’aura pas lieu, l’employeur ayant entre-temps mis à pied la travailleuse et inscrit son nom sur une liste de rappel.
[136] La Commission des lésions professionnelles retient de cette preuve que le suivi médical de la travailleuse est axé essentiellement sur la problématique reliée au conflit de travail. L’ensemble du dossier médical ne met pas en lumière d’autres causes pouvant expliquer le trouble d’adaptation ni de trouble psychiatrique ou autre maladie pouvant causer sa symptomatologie. Au contraire, les mentions concernent les événements vécus au travail. Ce qui est rapporté lors de la première consultation médicale et lors de la première évaluation en psychiatrie est éloquent à cet égard.
[137] Le Tribunal retient aussi que l’apparition de la symptomatologie dépressive de la travailleuse correspond aux événements survenus au travail. La travailleuse situe ses premiers symptômes à la fin de l’année 1998 puis une augmentation de ceux-ci au printemps 1999.
[138] Au fil des années qui suivent, des évaluations médicales plus détaillées ont lieu. Certaines évaluations contiennent elles aussi des éléments établissant la relation avec les événements vécus au travail jusqu’en 17 juin 1999.
[139] Ainsi le 27 janvier 2003, à la demande du Dr Jasmin, une évaluation est faite par le Dr François Sarrasin, psychiatre. À l’histoire, il note que les difficultés de la travailleuse ont commencé en 1999 alors qu’un conflit important s’est développé au sein de son milieu de travail. Il rapporte que la travailleuse se dit victime de harcèlement.
[140] Il procède au diagnostic suivant le système multiaxial. À l’axe I (troubles cliniques), il retient un diagnostic de trouble d’adaptation, avec une humeur mixte surtout triste. À l’axe IV, (problèmes psychosociaux et environnementaux), il indique «problèmes de résolution du conflit avec son employeur».
[141] La travailleuse produit une expertise effectuée le 20 octobre 2006 par le Dr Lionel Béliveau, psychiatre. Celui-ci témoigne également à l’audience après avoir écouté le témoignage livré par la travailleuse devant la Commission des lésions professionnelles.
[142] Dans son expertise, il émet l’opinion qu’il est «évident qu’il existe une relation entre les évènements survenus au travail depuis 1998-99 et le diagnostic de trouble d’adaptation avec humeur anxio-dépressive». Au niveau des faits, il précise qu’il ne lui appartient pas de les vérifier et il s’appuie sur l’ensemble des faits rapportés par l’arbitre de griefs.
[143] Comme diagnostic, il retient à l’axe I, un trouble d’adaptation avec anxiété et humeur dépressive qui évolue de façon chronique et qui se manifeste également par diverses somatisations. Il signale que la travailleuse présente des traits de personnalité obsessionnelle-compulsive mais pas de trouble de la personnalité.
[144] À l’axe IV, il mentionne ceci : «Stress inhérent à l’anxiété anticipatoire d’être à nouveau confrontée aux situations de conflit génératrices d’angoisse, comme celle qu’elle a expérimentée dans le passé avec son employeur».
[145] À l’audience, le Dr Béliveau explique qu’il y a eu suffisamment de facteurs de stress pour provoquer le développement des symptômes de la travailleuse tout en soulignant qu’elle fonctionnait très bien auparavant. Les symptômes décrits par la travailleuse lors de son témoignage vont dans le sens d’un trouble d’adaptation. Il observe la charge émotive que présente la travailleuse par rapport aux faits qui l’ont traumatisée.
[146] Bien sûr, il y a des faits postérieurs au 17 juin 1999 qui sont analysés par l’arbitre. Cependant le Dr Béliveau indique qu’il y a eu «quelque chose en 1999» qui a déclenché «le bal», et par la suite, un «feu roulant» d’événements qui ont maintenu la problématique.
[147] Il ajoute qu’il n’y a pas présence d’autres facteurs pouvant expliquer ce trouble d’adaptation. Il s’agit d’une travailleuse qui a surinvesti dans le travail après le deuil qu’elle a dû faire d’avoir une famille.
[148] De son côté, l’employeur dépose une expertise du Dr Louis Gascon, psychiatre, en date du 14 septembre 2007, et il fait également entendre celui-ci. Au moment de son examen objectif le 2 avril 2007, il estime que la travailleuse ne présente plus un diagnostic de trouble d’adaptation et qu’elle démontre une capacité de fonctionnement incompatible avec la définition d’un tel diagnostic.
[149] Il s’interroge sur la contribution de la personnalité de la travailleuse à la prolongation de sa condition. Toutefois il ne peut pas en une seule entrevue poser un diagnostic à l’axe II (troubles de la personnalité). Il signale tout au plus que madame apparaît un peu interprétative, qu’elle présente quelques traits d’une personnalité obsessive-compulsive et d’une personnalité dépendante.
[150] À l’audience, le Dr Gascon reconnaît la relation entre les événements vécus au travail dans les trois derniers mois avant l’arrêt de travail de juin 1999 et le trouble d’adaptation. L’imposition du PRS est l’élément le plus important de même que la perte de son poste. La travailleuse lui a également fait part d’une surcharge de travail.
[151] Le Tribunal constate que tous les psychiatres qui sont intervenus au dossier, en évaluation ou en expertise, font le lien entre le trouble d’adaptation et les événements vécus au travail plus précisément ceux survenus jusqu’au 17 juin 1999.
[152] La preuve prépondérante au dossier démontre que la travailleuse a démontré la survenance d’une série d’événements au travail constituant un événement imprévu et soudain qui a entraîné chez elle un trouble d’adaptation avec humeur anxio-dépressive. La Commission des lésions professionnelles conclut donc que la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 17 juin 1999.
DOSSIER 295033-61-0607 (la lésion professionnelle du 26 septembre 2005)
[153] Le 21 décembre 2005, la travailleuse soumet une réclamation à la CSST alléguant avoir subi une lésion professionnelle le 26 septembre 2005. Elle décrit ceci sur sa réclamation :
-Harcèlement psychologique par le groupe des relations de travail & ress. hum. au cœur des interminables litiges.
-Expulsion du poste de travail le 26 sept 05 et contraire aux consignes du directeur immédiat. - voir doc. ci-joint.
[154] La travailleuse indique à l’agente de la CSST[22] qu’elle n’a pas consulté de médecin depuis le 19 septembre 2005.
[155] L’agente de la CSST s’interroge à savoir si elle doit traiter la réclamation comme une demande de rechute, récidive ou aggravation ou comme un nouvel événement. Le 18 avril 2006, la CSST refuse la réclamation de la travailleuse au motif qu’il ne s’agit pas d’un accident du travail puisqu’elle n’a pas démontré la survenance d’un événement imprévu et soudain et qu’il y a absence de rapport médical à l’appui de sa réclamation. Cette décision est confirmée en révision administrative, d’où la présente contestation.
[156] Devant la Commission des lésions professionnelles, la travailleuse prétend que c’est une rechute, récidive ou aggravation qu’elle a subie le 26 septembre 2005.
[157] La loi inclut la notion de récidive, rechute ou aggravation dans celle de lésion professionnelle sans pour autant en définir les termes. La jurisprudence a établi que les notions de récidive, rechute ou aggravation signifient, dans leur sens courant, une reprise évolutive, une réapparition ou recrudescence d’une lésion ou de ses symptômes.
[158] Les critères généralement reconnus pour déterminer la relation entre la lésion initiale et une récidive, rechute ou aggravation sont la similitude ou la compatibilité du site des lésions et des diagnostics, la continuité de la symptomatologie, le suivi médical, la gravité de la lésion initiale, la présence ou l’absence d’atteinte permanente et de limitations fonctionnelles à la suite de celle-ci ainsi que le délai entre la lésion initiale et la récidive, rechute ou aggravation[23]. Comme l’a précisé la Commission d’appel dans l’affaire Boisvert et Halco inc.[24], aucun de ces facteurs n'est à lui seul décisif mais, pris ensemble, ils peuvent permettre de se prononcer sur le bien-fondé d’une réclamation pour récidive, rechute ou aggravation.
[159] Il appartient à la travailleuse d'établir, par une preuve prépondérante, la relation entre la pathologie présentée lors de la rechute, récidive ou aggravation et la lésion professionnelle initiale.
[160] Reconnaître la lésion professionnelle de juin 1999 aujourd’hui, soit neuf ans plus tard, pose des difficultés. La lésion initiale n’ayant pas été reconnue jusqu’à ce jour, il n’y a pas eu de décision sur la consolidation de celle-ci ni sur l’existence d’une atteinte permanente à l’intégrité physique et de limitations fonctionnelles.
[161] Le Tribunal n’entend pas résumer tout le suivi médical depuis juin 1999 jusqu’à ce jour. La travailleuse a continué d’être suivie par le Dr Jasmin pour sa condition psychique, à une fréquence variable, au fil des années. Elle continue à prendre une médication (Effexor/Serax).
[162] Elle a bénéficié de services psychologiques avec différents psychologues à plusieurs périodes. Le rapport émanant de la firme Solareh auprès de laquelle la travailleuse a bénéficié de ces consultations, à travers le service Prosaction (programme d’aide aux employés) révèle qu’elle a bénéficié de quatre séries de consultations après celles faites avec Mme Harvey :
-une 1re série de février à juin 2000 (14 rencontres) : les consultations avec Mme H. Flamand portent sur le conflit avec l’employeur, le harcèlement dont se dit victime la travailleuse et l’arbitrage en cours. À son dernier rapport du 20 juin 2000, Mme Flamand note que l’état psychologique est amélioré;
-une 2ème série de décembre 2000 à février 2001 (5 rencontres avec Mme Flamand) en raison d’un besoin de soutien pour le processus d’arbitrage qui génère une anxiété plus élevée;
-une 3ème série de consultations entre juillet et octobre 2001 (7 rencontres) avec Mme M. F. Houle toujours en raison des problèmes de relations de travail et du processus d’arbitrage;
-une 4ème série de janvier à avril 2002 (6 rencontres). L’intervenante note que la travailleuse a besoin d’aide face à la non-application par son employeur de la décision arbitrale lui donnant raison. Au dernier rapport, Mme Houle note que l’état de la travailleuse demeure fragile en raison de la poursuite des démarches de contestation.
[163] La travailleuse a poursuivi en 2003, 2004 et 2005 d’autres séries de thérapie avec Mme Ouellet de cette même firme. Les notes de consultation ne sont pas au dossier.
[164] Plusieurs examinateurs qui sont intervenus au dossier soulignent l’impact des nombreux litiges sur la chronicisation de la condition de la travailleuse.
[165] Déjà en novembre 2002, le Dr Jasmin notait que le problème anxio-dépressif était exacerbé par l’interminable litige avec l’employeur.
[166] En janvier 2003, le psychiatre Sarrasin souligne que la travailleuse est toujours en attente d’un dénouement des litiges avec son employeur. Il précise qu’il maintient le diagnostic de trouble d’adaptation même si la tendance prend une composante chronique en signalant qu’il y a toujours persistance du facteur de stress pouvant expliquer les symptômes. Il ajuste la médication et recommande la poursuite d’une démarche thérapeutique. Il estime qu’il n’y a pas d’indication pour un suivi en psychiatrie.
[167] Quelques jours plus tard, le 31 janvier 2003, la travailleuse est également évaluée par le Dr Marcel Pigeon, médecin généraliste, à la demande de son employeur. Nous ne reprendrons pas les éléments de l’histoire de la maladie car il y a peu d’éléments nouveaux et le Dr Pigeon souligne, à plusieurs reprises, la grande méfiance de la travailleuse et son manque de collaboration. Il est d’avis que la travailleuse présente un tableau de dépression majeure et qu’elle est, à ce moment-là, inapte au travail. Son pronostic est réservé compte tenu des signes de chronicité.
[168] À l’audience, le Dr Béliveau explique qu’un trouble d’adaptation est généralement transitoire mais il peut dans certains cas se chroniciser. Le fait d’être confronté à des événements qui ravivent le traumatisme initial provoque une anxiété anticipatoire. L’anticipation de se faire mal de nouveau provoque une réactivation des symptômes. Dans le présent cas, le traumatisme initial n’étant pas réglé, il est facile à réactiver.
[169] La thérapie a aidé la travailleuse à maintenir son équilibre et la médication assure un contrôle mais elle n’a pas guéri.
[170] Il estime qu’il est difficile de consolider la condition psychique de la travailleuse étant donné que cette dernière est susceptible d’évoluer en fonction de l’issue de l’audition de la cause devant la Commission des lésions professionnelles. En conséquence, il estime qu’il est trop tôt pour évaluer les séquelles mais il en prévoit.
[171] Quant au Dr Gascon, à l’étude du dossier, il considère que la travailleuse a présenté des périodes d’invalidité circonscrites et identifiables : la première de l’arrêt de travail en juin 1999 jusqu’en février 2000; la seconde de décembre 2002 à juin 2003. Il demeure «avec un doute important» quant à l’existence d’une pathologie invalidante, au fil des trois dernières années. Il est d’avis que la travailleuse ne conserve pas d’atteinte permanente à l’intégrité physique ni de limitations fonctionnelles.
[172] À l’audience, le Dr Gascon indique qu’il a eu de la difficulté à faire préciser à la travailleuse les faits. À cette étape-ci, elle se sent agressée par les démarches légales. Elle est «polarisée» par le litige avec son employeur.
[173] Il demeure perplexe sur l’évolution de la condition qu’il qualifie d’extrêmement longue et d’inhabituelle. Un trouble d’adaptation est généralement transitoire mais si les stresseurs se prolongent, il peut se perpétuer. Les contestations peuvent susciter de l’anxiété mais pas nécessairement invalidante.
[174] Il signale que la travailleuse a démontré de la persévérance, qu’elle a de l’énergie puisqu’elle participe activement aux litiges, par exemple, pour obtenir et colliger les documents.
[175] De ce survol, le Tribunal constate que les opinions sont partagées tant sur la consolidation de la lésion que sur la présence de séquelles.
[176] On peut s’interroger sur le fait qu’un trouble d’adaptation ne soit toujours pas consolidé près de neuf ans plus tard. La consolidation ne signifie pas nécessairement la guérison d’une lésion mais implique aussi la notion de stabilisation d'une lésion professionnelle à la suite de laquelle aucune amélioration de l'état de santé n'est prévisible[25].
[177] Quoiqu’il en soit, la Commission des lésions professionnelles n’est pas saisie de la question de la consolidation ni de la détermination de l’atteinte permanente et des limitations fonctionnelles. Elle ne peut pas dans le cadre du présent litige en disposer. Il appartiendra à la CSST de le faire.
[178] C’est donc dans ces circonstances particulières, soit le fait que l’on ignore la date de consolidation de la lésion initiale et si la travailleuse en conserve des séquelles, que la Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la travailleuse a subi une rechute, récidive ou aggravation de la lésion initiale.
[179] Examinons maintenant les circonstances ayant donné lieu à la réclamation pour rechute, récidive ou aggravation du 26 septembre 2005.
[180] Ce jour-là, la travailleuse prend l’initiative de se présenter à son lieu de travail afin de reprendre ses fonctions. Elle se présente à la nouvelle directrice en place, Mme Desmarchais. Elle s’installe au poste de travail. En fin d’avant-midi, Mme Sanche, des ressources humaines, vient à sa rencontre, l’expulse des lieux et lui refuse toute communication avec la directrice.
[181] La travailleuse explique à l’audience qu’elle ne savait plus où elle en était et que c’était comme un appel à l’aide. Quelques jours auparavant, elle avait participé à une séance de conciliation à la Commission des lésions professionnelles. Même si elle était accompagnée de deux avocates, l’une la représentant pour les griefs et l’autre pour son dossier à la Commission des lésions professionnelles, elle ne comprenait pas ce qui se passait. Elle a donc décidé de se présenter au travail.
[182] La travailleuse transmet même sur place[26] une note à son syndicat indiquant qu’elle est présentement à son poste. Elle mentionne qu’elle souhaite que «Télébec honore son engagement tel que stipule la lettre de M. Robert Mailhot datée du 25 novembre 2002» et qu’elle désire rétablir la bonne entente entre les parties.
[183] La représentante syndicale lui répond, par télécopieur, à 11 h 52, et lui transmet copie d’une lettre de l’employeur datée du 15 septembre 2005 indiquant que l’employeur considère que la travailleuse a quitté volontairement son emploi en raison de son refus de se soumettre à une expertise médicale et, par conséquent, d’une absence injustifiée. La représentante syndicale note également ceci :
Me Cadieux[27], Me Dagenais[28] et moi-même avons vendredi dernier insister que vous n’avez plus d’emploi. Cependant vous nous avez dit que c’était trop émotionnel et que vous aviez besoin de rester rationnel pour comprendre votre offre de programme de retraite.
[184] La travailleuse quitte le bureau. Pour elle, c’est un nouveau choc. Elle se sent démolie et ne voit pas d’issue.
[185] L’employeur rétorque que la travailleuse s’est présentée au travail sans aviser qui que ce soit et sans qu’il ait été question d’un retour au travail. Il a fallu la reconduire à trois reprises vers la sortie.
[186] Dans une lettre du 25 octobre suivant, l’employeur avise la travailleuse de la fin de son emploi au 16 août 2005 et du fait qu’elle n’est pas autorisée à se présenter au bureau.
[187] Sur le plan médical, la Commission des lésions professionnelles constate que malgré les symptômes qu’elle décrit, la travailleuse n’a pas jugé bon de consulter un médecin dans les jours ou les semaines qui ont suivi. Elle avait un rendez-vous prévu avec sa psychologue, Mme Christina Ouellet, le soir même du 26 septembre et c’est auprès d’elle qu’elle «s’est réfugiée».
[188] Dans une attestation de suivi psychologique, Mme Ouellet indique qu’elle a vu en cabinet privé la travailleuse à deux autres reprises, le 30 août et le 4 octobre 2005, mais qu’il s’agissait de rencontres portant sur des sujets dans la vie personnelle de la travailleuse sans aucun rapport avec le travail.
[189] La travailleuse a également consulté un autre psychologue, M. François Leduc, d’octobre 2005 à mars 2006 pour un total d’environ 19 heures de relations professionnelles. Dans un résumé de dossier daté du 19 février 2008, il indique que son intervention en était une davantage d’accompagnement (coaching) que de thérapie.
[190] En 2006, la travailleuse change de médecin. Elle est maintenant suivie par le Dr Édouard Coche, omnipraticien. Le Dr Coche demande une nouvelle évaluation en psychiatrie qui est effectuée le 15 mai 2007 par le Dr François Sarrasin, qui l’avait déjà évaluée en janvier 2003. Il retient un diagnostic de trouble d’adaptation devenu chronique. Il n’y a toujours pas d’indication d’un suivi en psychiatrie mais il recommande toujours une thérapie et il ajuste de nouveau la médication.
[191] À compter de novembre 2006, la travailleuse s’est aussi adressée au CLSC pour recevoir un support psychologique.
[192] La travailleuse prétend que c’est le 26 décembre 2005, soit trois mois après l’incident du 26 septembre, qu’elle a «craqué» et qu’elle s’est présentée à l’urgence de la Cité de la santé de Laval. Elle explique qu’elle vit les choses à retardement, qu’elle encaisse et que cela lui prend du temps à réagir.
[193] Le Dr Béliveau estime que l’événement du 26 septembre 2005 a provoqué une recrudescence des symptômes de la travailleuse. Elle s’est présentée au travail avec espoir et le rejet qu’elle a vécu a entraîné un choc, elle s’est sentie complètement anéantie.
[194] Le Tribunal ne peut retenir les explications de la travailleuse à ce sujet ni l’opinion du Dr Béliveau. D’une part, comme l’a signalé le Dr Gascon, la relation temporelle apparaît faible. Une réaction à un stresseur apparaît à plus court terme. Ici on note un délai de trois mois.
[195] D’autre part, les notes de la consultation du 26 décembre 2005 démontrent que la travailleuse a consulté pour des problèmes de céphalées, de nausées et de vomissements. Le médecin rapporte une dépression dans les antécédents mais aucune référence n’est faite à l’incident vécu le 26 septembre dernier ni même une mention concernant son employeur, les litiges ou le conflit avec ce dernier. Le médecin fait mention de stress mais sans plus de précisions. À l’évaluation initiale, le médecin retient un diagnostic de «gastrite le plus probable». Lorsqu’elle quitte l’hôpital quelques heures plus tard, le médecin retient comme diagnostic celui de migraine amendée.
[196] De plus, la Commission des lésions professionnelles note que la travailleuse n’a pas fait mention de cet incident à son propre expert, le Dr Béliveau, lorsqu’elle le rencontre en octobre 2006. Elle n’a pas relaté non plus cet incident au Dr Gascon. Cela minimise l’importance que la travailleuse tente aujourd’hui de donner à l’incident.
[197] Le procureur de la travailleuse fait valoir qu’il y a eu une augmentation de la médication, plus précisément de la dose d’Effexor.
[198] La travailleuse avait vu le Dr Jasmin, une semaine avant l’incident allégué comme rechute, récidive ou aggravation soit le 19 septembre 2005. C’est à ce moment-là qu’il prescrit ce médicament à raison de 75mg. À la visite précédente, le 10 mars 2005, le Dr Jasmin rapportait que la travailleuse veut diminuer cette médication et il avait prescrit une diminution progressive sur 3 mois. Ce n’est que le 14 mars 2006, que la travailleuse reverra le Dr Jasmin.
[199] Le Tribunal retient de cette preuve qu’il s’agit plutôt d’un ajustement de la médication qui est sans lien avec la rechute alléguée. La nouvelle posologie avait été prescrite avant l’incident allégué et la travailleuse n’a jugé bon de revoir son médecin traitant que six mois après l’incident.
[200] La Commission des lésions professionnelles en vient à la conclusion que la preuve au dossier ne permet pas de conclure de façon prépondérante à une rechute, récidive ou aggravation survenue le 26 septembre 2005. La preuve médicale au dossier ne démontre pas une réapparition ou recrudescence des symptômes de la travailleuse. Le seul témoignage de la travailleuse ne suffit pas à faire cette preuve dans les circonstances du présent dossier. La preuve au dossier ne démontre pas une détérioration objective de la condition psychologique de la travailleuse. La consultation à l’urgence trois mois plus tard vise un autre problème de santé et la travailleuse ne juge pas nécessaire de revoir son médecin traitant avant six mois.
[201] Même si la travailleuse ne l’a pas invoqué, le Tribunal s’est interrogé sur la possibilité que l’incident du 26 septembre 2005 puisse constituer un nouvel événement et ainsi une nouvelle lésion professionnelle.
[202] Or la preuve au dossier ne permet pas de conclure à un nouvel accident du travail. L’événement du 26 septembre 2005 ne constitue pas un événement imprévu et soudain.
[203] La démarche qu’a faite la travailleuse le 26 septembre 2005 est difficile à comprendre dans le contexte de ses rapports avec l’employeur. C’est une initiative purement personnelle, alors qu’elle est en négociations avec son employeur et représentée par deux procureures et que même son syndicat lui explique qu’elle n’a plus de lien d’emploi.
[204] Elle est absente du travail depuis plus de six ans et elle prend seule la décision de réintégrer son emploi. L’employeur a été surpris, à juste titre, et il était prévisible qu’il lui demande de quitter les lieux. Dans ce contexte, cet événement n’est pas imprévu et soudain.
[205] Au surplus, tel que signalé, la preuve prépondérante ne démontre pas que cet événement a eu une incidence sur sa condition psychique.
[206] La Commission des lésions professionnelles conclut donc que la travailleuse n’a pas subi de rechute, récidive ou aggravation le 26 septembre 2005 ni un nouvel accident du travail.
[207] Finalement la soussignée tient à souligner que malheureusement la présente décision ne met pas fin aux interminables litiges qui occupent les parties. D’autres décisions devront être rendues sur les conséquences de la lésion professionnelle initiale. Cependant le Tribunal les invite sérieusement, toutes deux, à tenter de dénouer la situation.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête incidente présentée par Mme Diane Dinello, la travailleuse, invoquant l’autorité de la chose jugée.
Dossier 189719-61-0208
ACCUEILLE la requête de la travailleuse;
DÉCLARE que la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 17 juin 1999.
Dossier 295033-61-0607
REJETTE la requête de la travailleuse;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 14 juillet 2006 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que la travailleuse n’a pas subi de rechute, récidive ou aggravation le 26 septembre 2005.
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Lucie Nadeau |
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Commissaire |
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Me Mark Savard |
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CHOLETTE, SAVARD, AVOCATS |
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Représentant de la partie requérante |
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Me Louis-Charles Bélanger |
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BÉLANGER, BARRETTE, ASS. |
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Représentant de la partie intéressée |
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Me Robert Morin |
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PANNETON LESSARD |
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Représentant de la partie intervenante |
[1] L.R.Q., c. A-3.001
[2] F. Poupart
[3] 4 juillet 2005, F. Mercure
[4] C.S. Laval 540-17-001767-051, désistement de l’employeur le 13 avril 2006.
[5] Révision judiciaire rejetée, C.S. Montréal 500-05-070550-023, 21 août 2002, j. Richer. Une sentence sur le quantum a été rendue le 8 septembre 2003.
[6] Hamilton et Léonce Nollet enr., C.L.P. 114887-03B-9904, 27 décembre 2000, M. Carignan (décision accueillant la requête en révision); Dallaire et Marcel Lauzon inc., [2000] C.L.P. 1046 , révision rejetée, 133710-05-0003, 24 juillet 2002, M. Zigby; Hogues et Techno Diesel, C.L.P. 162238-61-0106, 22 avril 2002, L. Nadeau, (02LP-29); Lavoie et Pepsi-Cola ltée, C.L.P. 132537-71-0002, 30 décembre 2003, A.Suicco, révision rejetée, 30 décembre 2004, N. Lacroix; Gagnon et Vêtements S.F. Canada ltée, C.L.P. 222237-64-0312, 29 mars 2005, M. Montplaisir
[7] Laforge et Credico Marketing inc. [2007] C.L.P. 192
[8] 2007 QCCRT 0277 , 5 juin 2007, G. Béchara, D.T.E. 2007T-549
[9] L.R.Q., c. N-1.1, art. 81.18
[10] (T.A.) 2002-6767, 2 mars 2004, F.-G. Fortier
[11] Jean-Claude ROYER, La preuve civile, 3e éd., Cowansville, Édition Yvon Blais, 2003, p. 618 et 624
[12] Voir, entre autres : Gagnon et Commission administrative des régimes de retraite et d'assurance, [1989] C.A.L.P. 769 ; Emploi & Immigration Canada et Boisvert, C.A.L.P. 55888-05-9312, 15 janvier 1997, M. Lamarre; Labrie et CSST, C.L.P. 105239-64-9809, 11 mai 1999, M. Montplaisir; Larochelle et Ville de Saint-Romuald, C.L.P. 125838-03B-9911, 30 mars 2000, C. Lavigne
[13] [1993] C.A.L.P. 1470 , requête en évocation rejetée, [1993] C.A.L.P. 1490 (C.S), appel rejeté, [1998] C.A.L.P. 553 (C.A.)
[14] C.L.P. 189749-08-0208, 31 juillet 2007, M. Beaudoin, révision rejetée, 8 mai 2008, L. Nadeau
[15] St-Martin et Commission scolaire de la Capitale, C.L.P. 195077-31-0211, 30 septembre 2004, M. Carignan
[16] C.L.P. 179616-09-0202, 20 janvier 2004, D. Sams
[17] [2007] C.L.P. 292 , requête en révision judiciaire pendante, C.S. 705-17-002225-074
[18] Plan de rendement et de suivi
[19] 20e CONSIDÉRANT de la décision de Me Sabourin.
[20] Cantin et Caisse populaire Beaujeu-Hemingford, C.L.P. 196525-62A-0212, 13 janvier 2004, R. Hudon; Lapointe et C.L.S.C., C.L.P. 191252-02-0209, 10 septembre 2004, M. Juteau; Desbiens et S.T.M. (Réseau des autobus), C.L.P. 217536-62B-0310, 21 janvier 2005, M.-D. Lampron; Boily et Ministère Développement social CRHC2442, C.L.P. 277428-02-0512, 13 décembre 2006, R. Deraîche; V… A… et N… G…, C.L.P. 300103-63-0610, 7 février 2008, J.-P. Arsenault
[21] Précitée, note 19
[22] Voir les notes évolutives du dossier de la CSST en date du 13 mars 2006.
[23] Boisvert et Halco inc. [1995] C.A.L.P. 19 ; Leblanc et Prud’homme & Frères ltée, C.A.L.P. 40863-63-9206, 19 août 1994, A. Leydet; Lapointe et Compagnie Minière Québec-Cartier [1989] C.A.L.P. 38
[24] précitée
[25] Suivant la définition de consolidation à l’article 2 de la loi.
[26] Télécopie transmise à 10 h 32.
[27] La procureure de la travailleuse pour les griefs.
[28] La procureure de la travailleuse pour la contestation à la Commission des lésions professionnelles à cette époque. Une substitution de procureurs est survenue par la suite.
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